V
Code Criminel, 1892.
|:55-56 ViCT., c. 29.]
^i^^
DISPOSITION DES TITRES.
TITRE I. Dispositions introductives.
n. Crimes contre l'ordre public, intérieur et exté-
rieur.
ni. Crimes contre l'administration de la loi et de la
justice.
rV. Crimes contre la religion, les mœurs et la com-
modité du public.
V. Crimes contre la personne et la réputation.
VI. Crimes contre les droits de propriété et les droits
résultant de contrats, et crimes se rattachant
au commerce.
VIL Procédure.
Vin. Procédures après conviction.
IX. Actions contre les personnes administrant la loi
criminelle.
rsH d'O/^.
X. Abrogation, etc.
ANNEXE 1. Formules. c><^ . -*
B:3'.-0THcQUES
2. Actes abrogés.
APPENDICE. Actes et parties d'actes q^iii^.nèigJnt pas aftectés
par le présent acte.
LIBRARIES «w
VOL. 1 — 9
109
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(Ze« chiffres renvoient à la pagination du pied des pages du texte.)
TABLE DES MATIERES.
TITRE I.
DISPOSITIONS INTEODUCTIYES.
PARTIE I.
préliminaires.
Art. Page.
1. Titre abrégé 139
2. Entrée en vigueur 139
3. Définitions 139
4. Signification d'expressions dans d'autres actes conservée 145
5. Infractions aux statuts d'Angleterre, de la Grande-Bretagne ou
du Royaume-Uni 145
6. Conséquences des infractions 145
PARTIE II.
MOTIFS DE JUSTIFICATION OU D'EXCUSE.
Eègle générale sous la loi commune 146
Eègle générale sous cet acte 146
Enfants âgés de moins de sept ans 146
Enfants de sept à quatorze ans 146
Folie 146
Contrainte par menaces 146
Contrainte exercée sur une épouse 147
Ignorance de la loi 147
Exécution de sentence 147
Exécution des ordonnances de cour 147
Exécution des mandats 147
Exécution des sentences ou ordonnances entachées d'erreur 147
Sentences ou ordonnances sans juridiction 148
Arrestation erronée 148
Ordonnancées ou mandats irréguliers 148
Arrestations sans mandat 149
Personnes qui prêtent main-forte aux officiers 149
Arrestation des personnes prises en flagrant délit 149
Arrestation à la suite d'une infraction 149
Arrestation de ceux que l'on croit en voie de commettre une
infraction la nuit 149
VOL. I— 9J 111 27.
i
4 CODE CRIMINEL, 1892.
Art. P^«^'
27. Arrestation par les agents de la paix des personnes prises en
flagrant délit l-*^
28. Arrestation des malfaiteurs, de nuit 149
29. Arrestation des fuyards 1^9
30. Pouvoir d'arrêter conféré par statut ..• 150
31. Force autorisée dans l'exécution d'une sentence, d'un mandat
ou d'une ordonnance 150
32. Devoirs de ceux qui opèrent une arrestation 150
33. Agent de la paix qui empêche une évasion ^... 150
34. Particuliers qui empêchent une évasion..*. 150
35. Particuliers qui opèrent une arrestation dans certains cas 151
36. Empêcher l'évasion ou la délivrance après arrestation pour cer-
taines infractions ; ^51
37. Empêcher l'évasion ou la délivrance après arrestation dans
d'autres cas 151
88. Empêcher la violation de la paix publique _ 151
39. Agents de la paix empêchant la violation de la paix publique... 151
40. Répression des émeutes par les magistrats 152
41. Répression des émeutes par les personnes agissant en vertu
d'ordres légaux 152
42. Répression des émeutes sans autorisation légale 152
48. Protection des individus assujettis à la loi militaire 152'
44. Prévention de certaines infractions 153
45. Repousser une attaque non provoquée 153
46. Repousser une attaque provoquée.. 153
47. Défense contre les insultes 153
48. Défense des biens mobiliers 154
4P. Défense des biens mobiliers auxquels on prétend avoir droit 154
50. Défense des biens mobiliers sans prétendre y avoir droit.. 154
51. Défense des maisons d'habitation 154
52. Défense d'une maison d'habitation, de nuit 154
58. Défense des propriétés immobilières 154
54. Prise de possession d'une maison ou d'un terrain 155
55. Discipline des enfants 155
56. Discipline à bord des navires 155
57. Opérations chirurgicales '-•• 155
58 Excès de violence 155
59. Consentement à la mort 155
60. Obéissance aux lois ^e fado 155
PARTIE III.
DES FAUTEURS d'INFRACTIONS.
61. Fauteurs d'infractions \ 156
62. Si l'infraction est autre que celle conseillée ; 156
63. Complices après le fait \ 156
64. Tentatives i 156
112 TITR
:w
^
TABLE DES MATIERES.
TITRE II.
CRIMES CONTRE L'ORDRE PUBLIC, INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR.
PARTIE IV.
TRAHISON ET AUTRES CRIMES CONTRE l' AUTORITÉ ET LA PERSONNE
DE LA REINE.
Art. Page
65. Définition de la trahison 15
66 . Conspiration 15
67. Complices après le fait 16
68. Aider à des sujets d'un Etat en paix avec Sa Majesté à lui faire
la guerre 15
69. Crimes entachés de trahison 15
70. Complots pour intimider une législature 15
71 Attaques contre la reine 15
72. Inciter à la mutinerie 15
73. Engager un soldat ou un marin à déserter 15
74. Résister à l'arrestation d'un déserteur 16
75 Engager un milicien ou un homme de la police à cheval à
déserter 16
76. Définitions 16
77. Fait d'obtejair indûment des informations 16
78. Communication de renseignements acquis dans l'exercice d'une
fonction 16!
PARTIE V.
DES ATTROUPEMENTS ILLÉGAUX, ÉMEUTES ET VIOLATIONS DE LA PAIX.
79. Définition des attroupements illégaux 16
80. Définition de l'émeute 16
81. Punition des attroupements illégaux 16
82. Punition des émeutiers 16
83 Lecture de l'acte contre les attroupements 16
84. Devoir des magistrats si les émeutiers ne se dispersent pas 16
85. Destruction de bâtiments, etc 16
86. Dommages aux bâtiments, etc 16
87. Enseignement illégal des exercices militaires 16
88. Se faire exercer illégalement 16
89. Prise de possession avec violence 16
90. Bagarre. 16
91. Provocation au duel 16
92. Définition des combats de boxeurs 16
93. Porter un défi ou se préparer pour un combat de boxeurs 16
94. Punition des pugilistes 16
95. Et des fauteurs du combat 16
96. Quitter le Canada pour aller se battre 16
97. Si le combat n'a pas lieu pour un prix 16
98. Provoquer les Sauvages à la violence 16
113 PARTI
CODE ORIMINEL, 1892.
PARTIE VI.
USAGE ET POSSESSION ILLÉGALE DE SUBSTANCES EXPLOSIVES ET D'ARMES
OFFENSIVES. — VENTE DE LIQUEURS.
Art. Page .
99. Causer une explosion dangereuse 16Y
100. Conspiration tendant à causer une explosion de cette nature 167
101. Fabrication, etc., d'explosifs sans cause licite 167
102. Armes gardées dans un but illicite 168
103. Porter ouvertement des armes dangereuses 168
104. Contrebandiers portant des armes offensives 168
105. Porter un pistolet sans cause raisonnable 168
106. Vendre un pistolet ou un fusil à vent à un mineur 169
107. Avoir un pistolet lors d'une arrestation 169
108. Ou avec l'intention de blesser quelqu'un 169
109. Diriger une arme à feu contre quelqu'un 169
110. Porter sur soi des armes offensives 170
111. Porter des couteaux à gaîne dans les ports de mer 170
112. Exception quant aux soldats, etc 170
113. Eefus de remettre une arme offensive à un juge de paix 170
114. S'approcher armé d'une assemblée publique 170
115. Gruet-apens 171
116. Yente d'armes dans les territoires du N.-0 171
117. Possession d'armes près de travaux publics 171
118. Yente, etc., de liqueurs enivrantes près des travaux publics 172
119. Liqueurs enivrantes à bord des vaisseaux de S. M 172
PARTIE VII. .
DES SÉDITIONS.
120. Jurer de commettre certains crimes 173
121. Autres serments illégaux 173
122. Serments prêtés par contrainte 173
123. Définition des intentions séditieuses 174
124. Punition des actes séditieux 174
125. Libelle contre un prince étranger 174
126. Colporter des nouvelles fausses 174
PARTIE VIII.
DE LA PIRATERIE.
127. Piraterie d'après le droit des gens 174
128. Actes de piraterie 175
129. Piraterie avec violence 176
130. Refus de combattre un pirate 176
114 TITRE
TABLE DES MATIERES.
TITRE III.
CEIMES CONTRE L'ADMINISTRATION DE LA LOI ET
DE LA JUSTICE.
PARTIE IX.
DE LA CORRUPTION ET DÉSOBÉISSANCE.
Art. Pag
131. Corruption judiciaire
132. Corruption des officiers employés à la poursuite des criminels...
133. Fraude envers le gouvernement
134. Autres conséquences pour le coupable .,
135. Abus de confiance par des employés publics
136. Manœuvres de corruption dans les affaires municipales
1 3Y. Vendre une nomination à une charge ,
138. Désobéissance à un statut
139. Désobéissance aux ordres d'une cour
140. Négligence des agents de la paix de réprimer une émeute.
141. Négligence de prêter main-forte pour réprimer une émeute
142. Négligence d'aider à l'arrestation des criminels
143 . Prévarication des officiers de justice
144. Entraver un agent de la paix dans l'exécution de ses devoirs...
PARTIE X.
TROMPER LA JUSTICE.
145. Définition du parjure 1
146. Punition du parjure I
14*7. Faux serment 1
148. Jurer faussement 1
149. Faire un faux affidavit en dehors d'une province où il doit en
être fait usage 1
150. Fausses déclarations 1
151. Fabrication de preuve 1
152. Complot pour porter une fausse accusation 1
153. Faire prêter serment sans autorisation 1
154. Corruption des jurés et témoins 1
155. Compromis d'actions pénales 1
156. Accepter ane récompense pour aider à recouvrer quelque effet
volé sans poursuivre le coupable 1
157. Offrir une récompense pour restitution d'effets volés 1
158. Signer une fausse déclaration au sujet d'une exécution capitale. 1
PARTIE XI.
DES ÉVASIONS ET DÉLIVRANCES DE PRISONNIERS.
159. Etre en liberté après condamnation à l'emprisonnement 1
160. Aider à l'évasion des prisonniers de guerre 1
161. Bris de prison 1
115 li
CODE CRIMINEL, 1892.
Paoe.
Tentative de bris de prison 187
Evasion d'une prison 187
Evasion d'une garde légale 187
Aider une évasion dans certains cas 187
Aider une évasion dans d'autres cas 187
Aider une évasion de prison 188
Elargissement illégal d'un prisonnier 188
Punition des prisoniers qui s'évadent 188
TITRE IV.
CEIMES CONTRE LA RELIGION, LES MŒURS ET LA COMMODITÉ
DU PUBLIC.
PARTIE XII.
DES CRIMES CONTRE LA RELIGION.
170. Libelle blasphématoire 188
171. Entraver ou assaillir un membre du clergé officiant 188
172. Violence contre un membre du clergé officiant 189
173. Troubler les assemblées religieuses 189
PARTIE XIII.
DES CRIMES CONTRE LES MŒURS.
174. Crimes contre nature 189
175. Tentative de crime contre nature 189
176. Inceste 189
177. Actions indécentes 190
178. Actes de grossière indécence 190
179. Publication de choses obscènes 190
180. Déposer à la poste des livres immoraux 190
181. Séduction d'une fille mineure de 16 ans 191
Séduction sous promesse de mariage 191
Séduction d'une pupille, servante, etc 191
Séduction de passagères abord des navires 191
Déflorer illégalement une femme 192
186. Parent ou tuteur qui cause le déshonneur d'une fille ou femme. 192
187. Induire à fréquenter une maison dans un but de prostitution... 193
188. Conspiration pour corrompre une femme 193
189. Connaître charnellement une idiote 193
190. Prostitution des femmes sauvasses 193
o
PARTIE XIV.
DES NUISANCES.
191. Définition de la nuisance publique 194
192. Nuisances qui sont criminelles 194
193. Nuisances qui ne sont pas criminelles 194
116 194.
TABLE DES MATIÈRES 9
Art. Page.
194. Vente d'articles impropres à l'alimentation 194
195. Définition des maisonsde débauche 194
196 Définition des maisons de jeu 194
197. Définition des maisons de paris '. 195
198. Maisons déréglées 195
199. Jouer ou regarder jouer dans une maison de jeu 195
200. Entraver les agents de la paix 195
201. Agiotage sur les actions ou marchandises. 196
202. Fréquenter des boutiques d'agiotage 196
203. Jeu sur les voies de tran.sport publiques 197
204. Paris et ventes de poules 197
205. Loteries 198
206. Profanation de cadavres humains 199
PARTIE XV.
DU VAGABONDAGE.
207. Libertins et débauchés 199
208. Punition du vagabondage 200
TITRE V.
CRIMES CONTEE LA PERSONNE ET ]LA RÉPUTATION.
PARTIE XVI.
DEVOIRS TENDANT À LA CONSERVATION DE LA VIE.
iiOd. Devoirs de fournir les choses nécessaires à la vie ; 200
210. Devoir du chef de famille de pourvoir aux besoins des enfants... 20l|
211. Devoir des maîtres envers leurs serviteurs 201
212. Devoir des personnes qui font des opérations dangereuses 201
213. Devoir des personnes en charge de choses dangereuses 201
214. Devoir d'éviter des omissions dangereuses pour la vie 201
215. Négliger de fournir les choses nécessaires à la vie 202
216. Délaisser un enfant âgé de moins de deux ans 202
217. Causer des lésions corporelles aux apprentis ou serviteurs 202
PARTIE XVII.
DE L'HOjMICIDE.
218. Définition de l'homicide 202
219. Quand un enfant devient un être humain 202
220. Homicide coupable 202
221. Obtenir la mort par un faux témoignage 203
222. La mort doit avoir lieu dans l'an et jour 203
223. Mort causée par une influence sur le moral 203
22-1. Accélérer la mort 203
225. Causer une mort qui aurait pu être prévenue 203
226. Lésion corporelle dont le traitement cause la mort 203
117 PARTIE
10 CODE CRIMINEL, 1892.
PARTIE XVIII.
DU MEURTRE, DE l'HOMICIDE INVOLONTAIRE, ETC.
Art. Page.
227. Définition du meurtre 204
228. Autre définition du meurtre 204
229. Provocation 204
230. Homicide involontaire 205
231. Punition du meurtre 205
232. Tentative de meurtre 205
233. Menaces de meurtre 205
234. Complot de meurtre 206
235. Complice de meurtre après le fait 206
236. Punition de l'homicide involontaire 206
237. Conseiller et provoquer le suicide. 206
238. Tentative de suicide 206
239. Négliger d'avoir de l'aide dans un accouchement 206
240. Suppression de part 206
PARTIE XIX.
LÉSIONS CORPORELLES ET ACTES QUI METTENT LES PERSONNES EN
DANGER.
241. Tenter de mutiler, estropier, etc 207
242. Blessures ■ 207
243. Tirer sur les navives de Sa Majesté ; blesser des préposés des
douanes 207
244. Tenter d'étouffer dans le but de commettre un acte criminel 207
245. Administrer du poison de façon à mettre la vie en danger 207
246. Administrer du poison, etc., dans le but de léser ou incommoder 208
247. Lésion corporelle au moyen d'explosifs 208
248. Tentative de lésion corporelle au moyen d'explosifs.. 208
249. Tendre des fusils à ressort, etc 208
250. Mettre intentionnellement en danger la vie des voyageurs sur
un chemin de fer 209
251. Mettre en danger, par négligence, la vie des voyageurs sur un
chemin de fer 209
252. Causer une lésion corporelle par négligence 209
253. Blesser quelqu'un par une course de chevaux 209
254. Empêcher de sauver la vie d'un naufragé 210
255. Laisser des trous dans la glace et des excavations sans entou-
rages 210
256. Envoyer un navire innavigable prendre la mer 210
257. Prendre la mer dans un navire innavigable 211
PARTIE XX.
DES VOIES DE FAIT ET ATTENTATS.
258. Définition des voies de fait et attentats 211
259. Attentats à la pudeur sur des femmes 211
260. Attentats à la pudeur sur des hommes 212
118 261.
TABLE DES MATIÈRES. 11
Art. Page .
261. Le consentement d'un enfant mineur de 14 ans n'est pas une
défense 212
262. Voies de fait accompagnées de lésions corporelles 212
263. Attaque avec circonstances aggravantes 212
264. Enlèvement et séquestration de personnes 212
265. Voies de fait simples 213
PARTIE XXI.
DU VIOL ET DE L'AVORTEMENT.
266. Définition du viol 213
267. Punition du viol 213
268. Tentative de viol 213
269. Déflorement d'enfants de moins de 14 ans 213
270. Tentative de commettre cette infraction 213
271. Tuer un enfant non encore né 214
272. Provoquer l'avortement 214
273. Femme qui provoque son propre avortement 214
274. Fournir les moyens de provoquer l'avortement 214
PARTIE XXII.
DES CRIMES CONTRE LES DROITS CONJUGAUX ET DES PARENTS —
BIGAMIE — RAPT.
275. Définition de la bigamie 214
276. Punition de la bigamie , 215
277. Mariage feint 215
278. Punition de la polygamie 215
279. Célébrer ou faire célébrer illégalement un mariage... 216
280. Célébrer un mariage en contravention à la loi 216
281. Enlèvement d'une femme 216
282. Enlèvement d'une héritière 216
283. Enlèvement d'une fille mineure de 16 ans 217
284. Vol d'enfants mineurs de 14 ans 217
PARTIE XXIII.
DU LIBELLE DIFFAMATOIRE.
285. Définition du libelle diffamatoire 218
286. Définition de la publication 218
287. Publier sur invitation 218
288. Publier dans les cours de justice 218
289. Publier des documents parlementaires 218
290. Comptes rendus loyaux des délibérations du parlement et des
cours 219
291. Comptes rendus loyaux des délibérations des assemblées publi-
ques 219
292. Discussion loyale 219
293. Commentaires loyaux 219
294. Chercher remède à des griefs 219
295. Réponse à des questions 219
119 296.
12 CODE CRIMINEL, 1892.
Art. i'AcjE.
296. Donner des renseignements 220
297. Vente de journaiix contenant nn libelle 220
298. Vente de livres contenant un libelle 220
299. Quand la vérité du libelle est un moyen de défense 221
300. Extorsion au moyen du libelle 221
301. Punition d'un libelle que l'on sait faux 221
302. l^unition du libelle dittamatoire 221
TITRE VI.
CRIMES CONTRE LES DROITS DE PROPRIÉTÉ ET LES
DROITS RÉSULTANT DE CONTRATS, ET CRIMES
SE RATTACHANT AU COMMERCE.
PARTIE XXIV.
DU VOL ET DES CHOSES VOLA BLES.
303. Choses volables 222
304. Animaux volables 222
305. Définition du vol 223
306. Vol de choses sous saisie 223
307. Vol d'animaux 223
308. Vol par un agent 224
309. Vol par un mandataire - 224
310. Vol par appropriation 224
311. Vol par un co-propriétaire 225
312. Cacher de l'or ou de l'argent d'une mine pour frauder un
associé... i 225
313. Vol par un mari ou une femme 225
PARTIE XXV.
DU RECEL d'objets VOLÉS.
314. Recel d'effets malhonnêtement obtenus 225
315. Recevoir une lettre ou un sac de lettres volés 226
316. Recel lorsque l'infraction première est punissable sommairement. 226
317. Quand le recel est consommé 226
318. Recel après restitution au propriétaire 22(3
PARTIE XXVI.
PUNITION DU VOL ET DES INFRACTIONS CONNEXES AU VOL.
319. Commis et serviteurs 226
320. Agents et m andataires '. . . 227
321. Refus par des employés publics de remettre des deniers, etc 227
322. Vol d'effets loués avec une maison 227
323. Testaments ou codicilles 227
324. Titres d'immeubles 227
325. Vol de documents judiciaires ou officiels 227
120 326.
TABLE DES MATIÈRES. 18
Art. Page .
326. Vol de sacs postaux, etc 228
327. Vol de lettres, colis et clefs de malle 228
328. Vol de certains objets transmissibles.... 228
329. Documents d'élection 228
330. Billets de chemin de fer, etc 228
331. Bestiaux 229
382. Chiens, oiseaux et autres animaux 229
383. Pigeons 229
334. Huîtres 229
335. Vol de choses attachées au sol ou aux bâtiments 229
336. Arbres dans les parcs, etc., d'une valeur de $5, ou ailleurs d'une
valeur de $25 280
33*7. Arbres d'une valeur de 25 cts 280
838. Bois trouvé à la dérive 280
339. Vol de haies vives, barrières, etc 231
340. Manquer de justifier la possession de l'arbre, etc 281
341. Vol de fruits, plantes, etc., dans un jardin 281
342. Vol de végétaux ne croissant pas dans un jardin, etc 281
343. Vol de minerais, métaux, etc 282
344. Vol sur la personne 282
345. Vol dans une maison d'habitation 282
346. Vol au moyen de rossignols, etc 282
347. Vol dans une manufacture, etc 282
348. Emploi frauduleux d'efîets confiés pour être fabriqués 282
849. Vol à bord des navires, sur les quais, etc. 283
350. Vol d'épaves 288
351. Vol sur les chemins de fer 283
352. Vol de choses déposées dans un tombeau de sauvage 283
353. Détruire, etc., des actes écrits 288
354. Cacher une chose volable 238
355. Apporter en Canada des effets volés 284
356. Vol de choses non autrement prévues 234
357. Autre punition si la chose volée vaut plus de $200 234
PARTIE XXVII.
DES ESCROQUERIES ET AUTRES FRAUDES CRIMINELLES À L'ÉGARD
DE PROPRIÉTÉS.
358. Définition du faux prétexte 284
859. Punition du faux prétexte 284
360. Obtenir une signature sous de faux prétextes 284
361. Prétendre faussement avoir envoyé des valeurs dans une lettre... 235
362. Obtenir un passage à l'aide d'un billet faux 235
863. Abus de confiance 285
121 PARTIE
14 CODE CRIMINEL, 1892.
PARTIE XXVIII.
DE LA FRAUDE.
Art. Page.
364. Compte faux par un fonctionnaire 235
365. Eapport faux par un fonctionnaire 235
366. Falsification de comptes par un commis 236
367. Faux état de deniers reçus par un employé public 236
368. Cession de biens dans l'intention de frauder des créanciers 236
369. Détruire ou falsifier des livres pour frauder ses créanciers 236
370. Celer des titres, etc., ou falsifier une généalogie 237
371. Fraudes à l'égard de l'enregistrement de titres d'immeubles 237
372. Vente frauduleuse d'immeubles 237
373. Hypothèque frauduleuse 237
374. Saisie frauduleuse de terres 237
375. Fraude au sujet de l'or et de l'argent 238
376. Gardiens d'entrepôts, etc., donnant des reçus faux 238
377. Vente de marchandises sur lesquelles il a été fait des avances... 239
378. Faire un faux énoncé dans un reçu pour du grain, etc 239
379. Quant aux associés innocents 239
380. Vendre un navire ou une épave sans y avoir droit 240
381. Autres infractions au sujet des épaves 240
382. Infractions au sujet des vieux gréements de navires 240
383. Définitions 241
384. Marques sur les munitions publiques 241
385. Appliquer illégalement des marques sur des munitions publi-
ques 242
386. Les enlever 242
387. G-arder ou vendre illégalement des munitions publiques 242
388. Manquer de justifier de la légalité de possession 242
389. Chercher des munitions près des vaisseaux de Sa Majesté 242
390. Recevoir des équipements de soldats ou de déserteurs 243
391. Recevoir des équipements de la marine 243
392. Acheter ou vendre des effets de matelots 243
393. Manquer de justifier de la légalité de possession 244
394. Complot de fraude 244
395. Tricher au jeu 244
396. Prétendre pratiquer la magie 244
PARTIE XXIX.
DU VOL 1 MAIN ARMÉE ET DE L'EXTORSION.
397. Définition du vol à main armée 245
398. Punition du vol qualifié. 245
399. Punition du vol à main armée 245
400. Attaque avec intention de vol 245
401. Arrêter la malle 245
402. Contraindre à la signature de documents 245
403. Lettres demandant de l'ar^-ent, etc., avec menaces 246
404. Demander avec intention de voler 246
122 405
TABLE DES MATIÈRES. 15
Art. Page.
405. Extorsion à l'aide de certaines menaces 246
406. Extorsion à l'aide d'autres menaces 246
PARTIE XXX.
DES EFFRACTIONS ET ESCALADES.
407. Définition d'une maison d'habitation, etc 247
408. Effraction et infraction dans un lieu de culte 247
409. Effraction avec intention d'infraction dans un lieu de culte 248
410. Définition de l'effraction 248
411. Effraction accompagnée d'infraction 248
4i2. Effraction avec intention d'infraction 248
413. Effraction de magasin accompagnée d'infraction 248
414. Effraction de magasin avec intention d'infraction 248
415. Etre trouvé dans une maison d'habitation, de nuit 248
416. Etre armé avec intention d'effraction 249
417. Etre déguisé ou en possession d'instruments d'effraction 249
418. Punition des récidives 249
PARTIE XXXI.
DU FAUX.
419. Définition d'un "document" 249
420. "Billet de banque" et "bon du Trésor" 249
421. "Faux document" 250
422. Faux 250
423. Punition du faux 251
424. Emploi de faux documents ,,. 254
425. Contrefaçon de sceaux , ., 254
426. Contrefaçon des sceaux des tribunaux, etc 254
427. Imprimer illégalement une proclamation, etc 254
428. Envoi de télégrammes sous un faux nom 254
Envoi de télégrammes faux 255
Avoir de faux billets de banque 255
Rédiger un document sans autorisation 255
Obtenir quelque chose à l'aide d'un document faux 255
PARTIE XXXII.
DES PRÉPARATIFS DE FAUX ET DES CRIMES CONNEXES AU FAUX.
Interprétation des expressions 255
Instruments de faussaire 256
Contrefaçon de timbres 256
Falsifier un registre 257
Falsifier des extraits de registres 258
Donner de faux certificats 258
Contrefaire des certificats , 258
Faux en écriture publique 258
Emettre un mandat de dividende faux 259
Annoncer sous forme de billets de banque 259
123 PARTIE
16 CODE CRIMINEL, 1892.
PARTIE XXXIII.
CONTREFAÇON DE MARQUES DE COMMERCE— MARQUES FRAUDU-
LEUSES DES MARCHANDISES.
Art. Page.
443. Définitions 259
444. Mots on marques snr les boîtiers de montre 261
445. Définition de la contrefaçon d'une marque de commerce 261
446. Apposition de marques de commerce sur les marchandises 262
447. Contrefaçon de marques de commerce, etc 262
448. Yente de marchandises frauduleusement marquées 262
449. Yente de bouteilles portant une marque de commerce, sans le
consentement du propriétaire 263
450. Punition des contraventions définies dans cette partie 263
451. Représenter faussement que des eftets sont fabriqués pour Sa
Majesté, etc 263
452. Importation illégale de marchandises passibles de saisie 263
453. Moyens de défense si l'accusé a fait innocemment des instru-
ments pour contrefaire des marques de commerce 264
454. Moyen de défense si le délinquant est un employé 264
455. Exception au sujet des désignations de fabriques apposées sur
des marchandises au 22 mai 1888 265
PARTIE XXXIV.
DE LA SUPPOSITION DE PERSONNES.
456. Supposition de personnes 265
457. Représenter faussement un autre à un examen 265
458. Se faire passer pour certaines personnes 265
459. Signer un instrument d'un faux nom 266
PARTIE XXXV.
DES INFRACTIONS RELATIVES AUX MONNAIES.
460. Définitions 266
461. Quand la contrefaçon sera réputée consommée 267
462. Contrefaçon de monnaies, etc 267
463. Acheter, vendre ou importer de la monnaie contrefaite 268
464. Fabrication et importation de monnaies de billon non courantes.. 268
465. Exportation de monnaie fausse 268
466. Faire des outils de faux monnayeurs 268
467. Apporter en Canada des outils des hôtels des monnaies 269
468. Affaiblir quelque monnaie d'or ou d'argent 269
469. Dégrader des monnaies 269
470. Possession de limailles ou rognures de monnaies courantes 269
471. Avoir en sa possession de la fausse monnaie 270
472. Infractions relatives à la monnaie de cuivre 270
473. I nfractions relatives aux monnaies étrangères 270
474. Mettre en circulation de la fausse monnaie 271
124 475.
TABLE DES MATIÈRES. 1^
Art. Page.
475. Mettre en circulation des monnaies n'ayant pas le poids, etc.. 271
476. Offrir de la monnaie dégradée 271
477. Emettre de la monnaie de cuivre n'ayant pas cours 271
478. Punition des récidives 271
PARTIE XXXVI.
DE l'offre de fausse MONNAIE.
479. Définition 272
480. Annoncer de la fausse monnaie et infractions connexes 272
PARTIE XXXVII.
DES TORTS ET DOMMAGES.
481. Préliminaires 273
482. Incendie 273
483. Tentative d'incendie 273
484. Incendier des récoltes 274
485. Tentative d'incendier des récoltes 274
486. M ettre le feu par négligence à quelque forêt, bois, etc 274
487. Menaces d'incendie, etc.» 274
488. Tentative d'endommager par la poudre 275
489. Dommages sur des chemins de fer 275
490. Obstruer des chemins de fer 275
491. Dommages aux colis confiés aux chemins de fer 275
492. Dommages aux télégraphes, etc 276
4î»3. Naufrages 276
494. Tentative de naufrage 276
4m6. Déranger des signaux de marine ^. 276
496. Empêcher le sauvetage des navires ou épaves... 276
497. Dommages aux radeaux et aux travaux servant à leur descente. 277
498. Dommages aux mines 277
499. Punition des dommages 277
500. Tentative de mutiler ou empoisonner des bestiaux 279
501. Mutilation d'autres animaux 279
502. Menaces de mutiler des bestiaux 279
503. Dommages aux cahiers de votation, etc 280
504. Dommages aux bâtiments par des locataires 280
505. Dommages aux bornes territoriales 280
506. Dommages à d'autres bornes de terrains 280
507. Dommages aux clôtures 280
508. Endommager des arbres, etc 281
509. Détruire des fruits ou légumes dans un jardin, etc 281
510. Détruire des végétaux, etc., ne croissant pas dans un jardin 281
511. Dommages non autrement prévus 282
VOL. I— 10 125
PARTIE
18 CODE CRIMINEL, 1892.
PARTIE XXXVIII.
DES CRUAUTÉS ENVERS LES ANIMAUX.
Art. Page.
512. Cruauté envers les auimaux 282
513. Arène pour les batailles de coqs 283
514. Transport des bestiaux 283
515. Perquisitions et amende pour refus d'admission 284
PARTIE XXXIX.
DES INFRACTIONS SE RATTACHANT AU COMMERCE ET DES VIOLA-
TIONS DE CONTRATS.
616. Complots pour restreindre le commerce 284
517. Quels actes restreignant le commerce ne sont pas illégaux 284
518. Poursuites pour conspiration 284
519. Définitions 285
520. Coalitions pour restreindre le commerce 285
521. Violations criminelles de contrats 285
522. Déchirer ou effacer les affiches contenant les dispositions rela-
tives aux violations de contrats 287
523. Intimidation > 287
524. Intimider quelqu'un pour l'empêcher de travailler 287
625. Intimider quelqu'un pour l'empêcher de faire le commerce du
blé, etc , 288
526. Empêcher des enchères sur des terres publiques 288
PARTIE XL.
DES TENTATIVES, COMPLOTS ET COMPLICITÉS.
527. Comploter des actes criminels .'. 288
528. Tentative de certains actes criminels 289
529. Tentative d'autres actes criminels 289
530. Tentatives d'infractions prévues par un statut 289
631. Complicité de certains actes criminels après le fait 289
532. Complicité d'autres actes criminels après le fait 289
TITRE VII.
PROCÉDURE.
PARTIE XLI.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
533. Pouvoir faire des règlements 290
534. Recours civil non suspendu quoique l'acte soit criminel 290
635. Distinction entre la félonie et le délit, abolie 290
536. Interprétation des actes et documents 290
637. Interprétation des renvois à certains actes 291
126 PARTIE
TABLE DES MATIÈRES. 19
PARTIE XLII.
DE LA JURIDICTION.
Art. Page.
538. Cour supérieure 291
639. Autres cours 291
540. Juridiction encertainscas 291
541. Exercice des pouvoirs de deux juges de paix - 292
PARTIE XLII.
DE LA PROCÉDURE DANS DES CAS PARTICULIERS.
542. Infractions du ressort de l'Amirauté anglaise 292
643. Violation de secrets officiels 293
644. Corruption judiciaire 293
545. Faire des substances explosives 293
546. Envoyer des navires innavigables en mer 293
547. Emploi frauduleux de deniers par un fidéicommissaire 293
548. Actes frauduleux par un vendeur ou débiteur hypothécaire 293
549. Mettre on circulation des monnaies dégradées 293
550. Procès de mineurs 293
651. Délai durant lequel des procédures seront instituées en certains
cas 294
552. Arrestation sans mandat.. 295
PARTIE XLIII.
ASSIGNATION DES ACCUSÉS DEVANT LES JUGES DE PAIX.
553. Juridiction des magistrats 298
554. Quand un juge de paix peut contraindre à comparaître 298
555. Infractions commises en certaines parties d'Ontario 299
556. Infractions commises dans le district de G-aspé 299
557. Infractions commises en dehors d'une juridiction 300
558. Dénonciation 300
659. Audition sur dénonciation 300
560. Arrestation pour infraction commise en mer, etc 301
561. Arrestation de personnes soupçonnées de désertion 301
562. Contenu et signification des assignations 301
563. Mandat d'arrestation en premier lieu 301
564. Exécution du mandat 302
565. Procédure si le délinquant est hors du ressort du juge de paix... 302
566. Ce qui sera fait de la personne arrêtée sur un mandat visé 303
567. Ce qui sera fait de la personne arrêtée sur mandat 303
568. Enquête du coroner b03
569. Mandat de perquisition 304
570. Perquisition de munitions publiques 306
571. Mandat de perquisition à la recherche d'or, d'argent, etc 306
572. Eecherche du bois illégalement détenu 306
573. Eecherche de liqueurs près des navires de Sa Majesté 307
VOL. I— lOJ 127 574.
20 CODE CRIMINEL, 1892.
Art. P-^"k-
6*74. Eecherche de femmes dans nue maison malfamée 307
575. Perquisitions dans les maisons de jeu 307
676. Eecherche des vagabonds 30î)
PARTIE XLIV.
PROCÉDURE LORS DE LA COMPARUTION DU PRÉVENU.
577. Enquête par le juge de paix 309
578. Irrégularité en obtenant la comparution 309
679. Ajournement s'il y a divergence 309
5i<0. Assignation des témoins 309
581. Signification des assignations aux témoins 310
582. Mandat d'amener après l'assignation 310
583. Mandat d'amener en premier lieu 311
584. Assignation de témoins en dehors du ressort du juge de paix.... 311
585. Si le témoin refuse de déposer 312
586. Pouvoirs discrétionnaires du juge de paix 312
587. Admission à caution 313
588 Continuation de l'instruction 313
589. Si le prévenu ne comparaît pas 313
590. Témoins à charge : 314
691. Lecture des dépositions au prévenu 314
592. Aveu ou admission du prévenu 315
593. Preuve à décharge 315
594. Libération du prévenu 315
595. L'accusateur peut s'engager à poursuivre 315
596. Eenvoi du prévenu pour subir son procès 316
597. Copie des dépositions 316
698. Engagement de poursuivre ou de rendre témoignage 316
599. Témoin refusant de souscrire une obligation 317
600. Transmission des documents 317
601. Règles de l'admission à caution 317
602. Cautionnement après incarcération 318
6('3. Admission à caution par une cour supérieure 318
604. Demande d'admission à caution après incarcération 319
605. Mandat d'élargissement 319
606. Mandat d'arrestation d'un cautionné sur le point de s'esquiver... 319
607. Translation du prévenu à la prison 320
PARTIE XLV.
ACTES d'accusation.
608. Pas nécessaire d'employer du parchemin 320
609. Lieu du procès 320
610. En-tête de l'acte d'accusation 320
Hll. Formule et contenu des chefs d'accusation 320
612. Des infractions peuvent être imputées dans la forme alternative. 321
613. Certaines objections ne vicient pas les chefs d'accusation... 321
614. Accusation de haute trahison 322
128 615.
TABLE DES MATIÈRES. 21
Art. Page.
615. Accusation de libelle 322
616. Accusation de parjure et de certaines autres infractions 322
61Y. Particularités '. 323
618. Accusation de prétendre avoir envoyé de l'argent, etc., dans
une lettre 323
619. Actes d'accusation en certains cas 323
620. Propriétés d'une corporation 323
621. Accusation de vol de minerais ou minéraux 324
622. Accusation d'infractions à l'égard de cartes-poste, etc 324
623. Accusations contre des employés publics 324
624. Accusation d'infractions au sujet de sacs postaux, etc 324
625. Accusation de vol contre un locataire 325
626. Réunion de chefs d'accusation, et procédures à suivre 3*J5
627. Complices après le fait, et receleurs 3'26
628. Accusation de récidives 326
629. Objections à un acte d'accusation " 326
630. Temps des plaidoiries 326
631. Plaidoyers spéciaux 327
632. Dépositions et notes du juge lors dU procès antérieur 3^8
633. Seconde accusation 328
634. Plaidoyer de justification en matière de libelle 328
PARTIE XLVII.
DES CORPORATIONS.
635. Les corporations peuvent comparaître par procureur 329
636. Pas de certiorari, etc 329
637. Avis à signifier à la corporation 329
638. Si la corporation ne comparaît pas 329
639. Le procès peut avoir lieu en son absence 330
PARTIE XLVII I.
DES POURSUITES.
640. Juridiction des cours 330
641. Renvoi de l'acte d'accusation au grand jury 330
642. Enquête du coroner 331
643. Serment en cour pas nécessaire 331
644. Le chef du grand jury peut faire prêter serment 331
645. Inscription des noms des témoins sur l'acte d'accusation 331
64H. Les noms des témoins seront soumis au grand jury 331
647. Honoraires pour l'assermentation des témoins 331
648. Mandat d'arrestation et certificat 332
PARTIE XLTX.
TRANSLATION DES PRISONNIERS — CHANGEMENT DE JURIDICTION.
649. Translation des prisonniers 333
650. Acte d'accusation après la translation 333
651. Changement de juridiction 334
129 PARTIE
:>2 CODE CKÎAIINEL, 1892.
PARTIE L.
DES MISES EN ACCUSATION.
Art. ' Page .
652. Mise en accusation du prévenu 335
658. Inspection des dépositions par le prévenu 335
654. Copie de l'acte d'accusation au prévenu 335
655. Et aussi copie des dépositions 335
656. Exceptions à la forme abolies 335
657. Plaidoyer ; refus de plaider 335
658. Dispositions spéciales dans le cas de trahison 336
PARTIE LI.
DU PROCÈS.
659. Liberté de la défense 336
660. Présence de l'accusé au procès 336
6Q 1. Droit du poursuivant de résumer les débats 336
662. Qui peut être juré 337
663. Jury de medielate linguœ, aboli 337
664. Jurés mixtes dans la province de Québec*. 337
665. Jurés mixtes dans le Manitoba 337
QQQ. Récusation du tableau des jurés 338
667. Appel des jurés 338
668. Récusations et mises à l'écart 339
669. Mises à l'écart dans les cas de libelle 340
670. Récusations péremptoires en cas de jury mixte 340
671. Accusés s'unissant et se séparant dans leurs récusations 341
672. Jurés suppléants 341
673. Les jurés ne se sépareront pas 341
674. Les jurés pourront avoir du feu et des rafraîchissements 341
675. Pouvoirs des cours sauveo^ardés 341
676. Procédures dans les cas de récidives 342
677. Comparution des témoins 342
678. Comment contraindre les témoins à comparaître 342
679. Témoin en Canada, mais en dehors du ressort de la cour 343
680. Comparution des prisonniers comme témoins 343
681. Le témoignage d'un malade peut être pris par commission 343
682. Le prisonnier peut assister à la déposition 344
683. Commissions rogatoires hors du Canada 344
684. Quand le témoignage d'un témoin doit être corroboré 345
685. Témoignage non assermenté d'un enfant en certains cas 345
686. La déposition d'un malade peut être lue comme preuve 345
687. Les dépositions reçues à l'enquête préliminaire peuvent être lues
comme preuve 846
688. Une déposition prise au sujet d'une accusation peut servir pour
une autre 346
689. La déclaration du prévenu peut servir de preuve contre lui 346
690. L'aveu de l'accusé peut être accepté au procès 346
130 691.
TABLE DES MATIÈRES. 23
Art. Page.
691. Certificat du procès où il a été commis un parjure 346
692. Preuve que de la monnaie est fausse ou contrefaite 347
693. Preuve de l'annonce de fausse monnaie 347
694. Preuve d'une condamnation antérieure 347
695. Preuve de la condamnation antérieure d'un témoin 347
696. Preuve d'un document attesté 348
697. Preuve dans le cas d'infanticide 348
698. Comparaison d'écritures 348
699. Partie qui décrédite son témoin 348
700. Preuve de déclarations antérieures d'un témoin par écrit 348
701. Preuve de déclarations contradictoires par un témoin 349
702. Preuve qa'un endroit est une maison de jeu 349
703. Autre preuve qu'un endroit est une maison de jeu 349
704. Preuve dans les cas d'agiotage sur les actions ou marchandises.. 349
705. Preuve dans certains cas de libelle 350
706. Preuve dans le cas de polygamie, etc 350
707. Preuve du vol de minéraux ou minerais 350
708. Preuve du vol de bois 350
709. Preuve au sujet des munitions publiques 351
710. Preuve au sujet des marques frauduleuses sur les marchandises 351
711. Infraction imputée — tentative prouvée 351
712. Tentative imputée — infraction prouvée 351
713. Infraction imputée — partie seulement prouvée 351
714. Sur accusation de meurtre d'un enfant, le verdict peut être pour
suppression de part 352
715. Verdict sur accusation de recel par plusieurs personnes 352
716. Poursuites contre des receleurs 352
717. Poursuite après une condamnation antérieure 352
718. Poursuite pour faux monnayage 353
719. Verdict dans le cas de libelle 353
720. Séquestration de documents 354
721. Destruction des monnaies contrefaites 354
722. Visite des lieux 354
723. Divergences et amendements 354
724. L'amendement sera inscrit au dossier 355
725. Dossier formel, comment dressé 355
726. Grrosse de la condamnation ou de l'acquittement 355
727. Jury se retirant pour considérer le verdict 356
728. Jury incapable de s'entendre 356
729. Procédures le dimanche 356
730. Femme enceinte condamnée à mort 356
731 Jury de ventre inspiciendn aboli 356
732. Arrêt des procédures 356
lYZ. Motion en arrêt de jugement sur verdict de culpabilité 357
734. Le jugement ne sera pas arrêté pour informalités 357
735. Le verdict ne sera pas attaqué à cause de certaines omissions à
l'égard des jurés 358
736. Prisonniers atteints d'aliénation mentale 358
737. Accusés atteints d'aliénation mentale lors de leur procès 358
738. Détention des personnes autrefois acquittées pour cause d'alié-
nation 359
131 T39.
24 CODE CRIMINEL, 1892.
Art. Paoe.
7o9. Aliénation d'une personne sur le point d'être élargie faute de
poursuite 359
740. Détention de la personne aliénée 359
741. Aliénation dune personne incarcérée 359
PARTIE LU.
DES APPELS.
742. Appel dans les causes criminelles 359
743. Eéserve des questions de droit 360
74-1. Appel lorsqu' aucune question n'est réservée 360
74ô. Témoignages pour la cour d'appel 361
746. Pouvoirs de la cour d'appel 361
747. Demande d'un nouveau procès 362
748. Nouveau procès par ordre du ministre de la Justice 362
749. Effets intermédiaires de l'appel 362
750. Appel à la cour Suprême du Canada 362
751. Appel au Conseil privé aboli 363
PARTIE LUI.
DISPOSITIONS SPÉCIALES.
752. Détention ultérieure de l'accusé 363
753. La décision des questions soulevées au cours des débats peut être
réservée 363
754. Pratique à suivre devant la Haute cour de Justice d'Ontario 364
755. Commission pour la tenue d'une cour d'assises, etc 364
756. Cour de sessions générales 364
757. Délai pour plaider à une accusation dans Ontario 364
758. Ordonnan ce de plaider 364
759. Délai pour mettre en jugement le prévenu 365
760. Liste des causes criminelles dans la Nouvelle-Ecosse 365
761. Sentence criminelle dans la Nouvelle-Ecosse 365
PARTIE LIV.
INSTRUCTION EXPÉDITIVE DES ACTES CRIMINELS.
762. Territoires du Nord-Ouest et Kéwatin exemptés de cette partie.. 365
763. Définitions 365
764. .Tuge constitué en cour d'archives 366
765. Infractions jugeables sous l'empire de la présente partie 366
^66. Devoir du shérif après l'incarcération du prévenu 367
767. Comparution du prévenu devant le juge 367
768. Personnes conjointement accusées 367
769. Option du prévenu après son refus d'être jugé par le juge 367
770. Continuation des procédures devant un autre juge 368
771. Option du prévenu après son incarcération préventive sous l'em-
pire des parties LVI ou LYII 368
772. Procès du prévenu 368
773. Instruction d'infractions autres que celles pour lesquelles le
prévenu a été incarcéré 368
774. Pouvoirs du juge 369
775. Admission à caution 369
132 776.
TABLE DES MATIÈRES. 25
Art. * Page.
776. Cautionnement dans le cas où le prévenu opte pour un procès
par jury 369
777. Ajournement 369
778. Pouvoirs d'amender 369
779. Les obligations de poursuivre ou de rendre témoignage s'applique-
ront aux procédures faites sous l'empire de la présente partie 369
780. Les témoins devront être présents pendant tout le procès 369
781. Procédures contre les témoins récalcitrants 370
PARTIE LV.
INSTRUCTION SOMMAIRE DES ACTES CRIMINELS.
782. Définitions 370
783. Infractions qui tombent sous l'empire de la présente partie 371
784. Juridiction absolue du magistrat en certains cas 372
785. Procès sommaire en certains autres cas 373
786. Procédure à suivre lors de la comparution du prévenu devant
le magistrat 373
787. Punition de certaines infractions tombant sous l'empire de la
présente partie .• 373
788. Punition de certaines autres infractions 374
789. Procédures à suivre pour les infractions relatives à une propriété
valant plus de dix piastres 374
790. Condamnation à la suite d'un plaidoyer de coupable en tel cas.. 374
791. Le magistrat peut décider de ne pas procéder par voie sommaire 375
792. Le choix d'un procès par jury sera mentionné dans le mandat de
dépôt 375
793. Défense pleine et entière autorisée 375
794. Les procédures se feront en audience publique 375
795. Pouvoir d'assigner des témoins 375
796. Signification de l'assignation 375
797. Renvoi de l'accusation 376
798. Efiet de la condamnation â76
799. Le certificat de renvoi est une fin de non-recevoir. 376
800. Un vice de forme n'invalide pas les procédures 376
801. Le résultat de l'audition sera transmis à la cour des sessions 376
802. Preuve de la condamnation ou de l'acquittement 376
803. Eestitution des effets volés 376
804. Eenvoi de l'accusé devant un magistrat 376
805. Non-comparution du prévenu admis à caution 377
806. Emploi des amendes 377
807. Formules qui peuvent être employées 378
808. Certaines dispositions non applicables à la présente partie 378
PARTIE LVI.
PROCÈS DES JEUNES DÉLINQUANTS POUR ACTES CRIMINELS.
809. Définitions 378
810. Punition du vol 379
811. Moyen de contraindre le délinquant à comparaître 379
812. Pouvoir de surseoir ou d'admettre à caution 379
813. Le prévenu déclarera comment il veut être jugé 380
133 ' 814.
26 CODE -CRIMINEL, 1892.
Art. Page .
814. Quand le prévenu ne sera pas jugé sommairement 380
815. Citation des témoins 380
816. Obligation des témoins de comparaître 380
817. Mandat d'amener contre un témoin 380
818. Signification de la citation 381
819. Acquittement du prévenu 381
820. Formule de condamnation 381
821. Toute procédure ultérieure se trouve arrêtée 381
822. Dépôt de la condamnation et des cautionnements 381
823. Eelevés trimestriels 382
824. Eestitution des effets volés 382
825. Procédure à suivre lorsque l'amende imposée au prévenu n'est
pas payée 382
826. Frais 382
827. Emploi des amendes 383
828. Les frais seront certifiés par les juges de paix 383
829. Application de la présente partie 384
830. Pas de condamnation à une réforme en vertu de la présente partie 384
831. Les autres procédures contre les jeunes délinquants ne sont pas
affectées 384
PARTIE LVII.
FRAIS ET DÉDOMMAGEMENTS PÉCUNIAIRES — RESTITUTION D'EFFETS
VOLÉS.
832. Frais 384
833. Frais dans le cas de libelle 385
834. Frais sur condamnation pour voies de fait 385
835. Taxation des frais 385
836. Dédommagement pour perte de propriété 385
837. Dédommagement à l'acquéreur 6oAî« A</e d'effets volés 386
838. Eestitution des effets volés 38*6
PARTIE LVIII.
DES CONVICTIONS SOMMAIRES.
839. Définitions 387
840. Application 387
841. Délai dans lequel les procédures devront être commencées 388
842. Juridiction î 388
843. Audition devant les juges de paix 389
844. Yisa des mandats 389
845. Dénonciations et plaintes 389
846. Certaines objections ne lâcieront pas les procédures 390
847. Divergences 390
848. Exécution des mandats 391
849. Audition, doit être en audience publique 391
850. Conseils des parties .391
851. Les témoins doivent être sous serment 391
852. Preuve 391
853. Non-comparution du prévenu 391
854. Non-comparution du plaignant 392
134 855.
TABLE DES MATIÈRES. 27
Art. Page.
855. Procédure à suivre lorsque les deux parties comparaissent 392
856. Mise en accusation du prévenu 392
857. Ajournement ^93
858. Décision par le juge de paix 393
859. Formule de condamnation 393
860. Disposition des amendes à la suite de la condamnation de plu-
sieurs délinquants associés 393
861. Première condamnation en certains cas 394
862. Certificat de non-lieu 394
863. Désobéissance à un ordre décerné par un juge de paix 394
864. Voies de fait *. 394
865. Renvoi de la plainte pour voies de fait 394
866. Certificat ou condamnation déclarés fins de non-recevoir 395
867. Frais sur condamnation ou ordre 395
868. Frais sur renvoi de la poursuite 395
869. Eecouvrement des frais lorsqu'une amende est imposée 395
870. Recouvrement des frais en d'autres cas 395
871. Honoraires '. 395
872. Dispositions concernant les condamnations 397
873. Ordre relatif au prélèvement des frais 398
874. Visa d'un mandat de saisie 398
875. Le mandat de saisie ne sera pas décerné en certains cas 399
876. Le mandat émis, le défendeur peut être admis à caution ou détenu 399
877. Punition cumulative 399
878. Cautionnements 399
879. Appel 400
880. Conditions de l'appel 401
881. Procédures en appel 402
882. Appel basé sur des informalités 402
883. Le jugement devra porter sur le fond même de l'aflfaire 403
884. Frais lorsque l'appel est déserté 403
885. Procédure à suivre lorsque l'appel est renvoyé 403
886. Nulle condamnation ne sera infirmée pour cause d'informalité... 404
887. Pas de cer/^orar^ quand il y a appel 404
888. Le juge de paix transmettra la condamnation à la cour d'appel.. 404
889. Les vices de forme n'invalideront point les condamnations 404
890. Irrégularités dans le sens de l'article précédent 405
891. Protection des juges de paix dont le jugement est infirmé 405
892. Condition à remplir pour que la demande en infirmation soit
admise 405
893. Acte impérial remplacé , ., 406
894. Il sera judiciairement pris connaissance des proclamations 406
895. Refus de la demande en infirmation 406
896. La condamnation ne sera pas infirmée en certains cas... • 406
897. Ordre quant aux frais 407
898. Recouvrement des frais, 407
899. Désertion d'appel 407
900. Exposé de la cause par les juges de paix pour revision 407
90L Offre et paiement .' 410
902. Rapports des condamnations et des deniers reçus 410
903. Publication, etc., des rapports 411
135 904.
28 CODE CRIMINEL, 1802.
Art. Page.
904. Poursuites pour amendes encourues en vertu de l'article précédent 411
905. Recours sauvegardés 412
906. Rapports défectueux 412
90Y. Certaines défectuosités ne vicient pas les procédures 412
908. Pouvoir de maintenir l'ordre en cour 412
909. Pouvoir de punir la résistance aux ordres 412
PARTIE LIX.
DES CAUTIONNEMENTS.
910. La caution peut faire réintégrer le cautionné en prison 413
911. Cautionnement après réintégration 413
912. Décharge du cautionnement 413
913. Remise du cautionné à la cour 413
914. La mise en jugement ou la conviction ne libère pas la caution.. 414
915. Droit de la caution de réintégrer le cautionné en prison, non
affecié 414
916. Inscription des amendes, etc., sur une liste, et leur recouvrement 414
917. L'officier préposé préparera une liste des personnes admises à
caution qui font défaut 415
918. Aucune procédure ne sera intentée au sujet des cautionnements
sujets à confiscation sans l'ordre du juge, etc 416
919. La cour peut s'abstenir de confisquer le cautionnement en cer-
tains cas 416
920. Yente de terres par le shérif à la suite d'un cautionnement con-
fisqué 416
921. Remise en liberté en fournissant caution 417
922. Main-levée de la confiscation du cautionnement 417
923. Rapport du bref par le shérif 417
924. La liste et le rapport seront transmis au ministre des Finances... 417
925. Emploi des deniers prélevés par le shérif. 417
926. Québec 417
PARTIE LX.
DES AMENDES ET CONFISCATIONS.
927. Emploi des amendes, etc 419
928. Application des amendes, etc., par ordre en conseil 419
929. Recouvrement des amendes ou confiscations 419
930. Prescription des poursuites , 420
TITRE VIII.
PROCÉDURES APRÈS CONVICTION.
PARTIE LXI.
DES PUNITIONS EN GÉNÉRAL.
931. La punition n'a lieu qu'après conviction 420
232. Degrés de la punition 420
933. Si le délinquant peut être puni en vertu de différents actes 420
934. Amende à la discrétion de la cour 421
136 PARTIE
TAËLE DES MATIÈRES. 29
PARTIE LXII.
DE LA PEINE CAPITALE.
Art. Page.
935. La peine sera la même à la suite de conviction sur verdict ou
sur confession 421
936. Formule de condamnation à mort 421
937. Il sera fait rapport de la sentence de mort au Secrétaire d'Etat... 421
938. Tout prisonnier condamné à mort sera détenu séparément 421
939. Où aura lieu l'exécution 422
940. Personnes qui doivent assister à l'exécution 422
941. Personnes qui peuvent assister à l'exécution 422
942. Certificat de mort 422
943. Quand les adjoints pourront agir 422
944. Une enquête sera tenue 422
945. Où sera inhumé le corps du condamné exécuté 423
946. Le certificat sera transmis au Secrétaire d'Etat et afiiché à la
prison 423
947. Certaines omissions n'invalideront pas l'exécution 423
948. Autres procédures touchant les exécutions non affectées 423
949. Règles et règlements au sujet des exécutions 423
PxVRTIE LXIII.
DE l'emprisonnement.
950. Infractions non punissables de mort, comment elles seront punies 424
951. Emprisonnement dans les cas non spécialement prévus. 424
952. Punition d'une infraction commise après une condamnation
antérieure 424
953. Durée de l'emprisonnement à la discrétion de la cour 424
954. Sentences cumulatives 424
955. Emprisonnement au pénitencier 424
956. Incarcération dans les maisons de réforme 426
PARTIE LXIV.
DU FOUET.
957. Peine du fouet 426
PARTIE LXV.
DU CAUTIONNEMENT DE GARDER LA PAIX, ET DES AMENDES.
958. Les personnes convaincues peuvent être condamnées à l'amende
et requises de souscrire une obligation à l'effet qu'elles garde-
ront la paix 426
959. Obligation de garder la paix 427
960. Procédures si le prisonnier ne peut trouver de cautions 428
PARTIE LXVI.
DES INCAPACITÉS.
961. Conséquences de la conviction d'un fonctionnaire public 428
137 PARTIE
30 CODE CRIMINEL, li^92.
PARTIE LXVII.
PUNITIONS ABOLIES.
Art. X AGE.
962. Mise hors la loi 429
968. Réclusion solitaire et pilori 429
964. Confiscation 429
965. Arrêt de mort civile 429
PARTIE LXVIII.
DES PARDONS.
966. Pardon par la Couronne 429
96t. Commutation de sentence 430
968. Subir la peine équivaut au pardon 480
969. La peine met fin aux procédures 480
970. Prérogative royale 480
971. Elargissement conditionnel d'individus convaincus d'une pre-
mière infraction en certains cas 430
972. Conditions de la mise en liberté 431
978. Procédure à suivre lorsque le délinquant ne remplit pas les
conditions de son engagement 481
974. Définition 481
TITRE IX.
ACTIONS CONTRE LES PERSONNES ADMINISTRANT
LA LOI CRIMINELLE.
975. Temps et lieu de l'action 482
976. Avis de l'action 432
977. Défense 432
978. OSi-e de paiement en cour 432
979. Frais 482
980. Autres recours non affectés 438
TITRE X.
ABROGATION, ETC.
981. Statuts abrogés 488
982. Les formules dans la première annexe sont suffisantes 438
988. Application de cet acte, et lois non affectées 484
Premiè RE Annexe. — Formules 435
Deuxième Annexe. — Actes abrogés 488
Appendice. — Actes et parties d'actes qui ne sont pas affectés
par le présent acte 490
188
55-56 VICTORIA.
CHAP. 29.
Acte concernant la loi criminelle.
[Sanctionné le 9 juillet 1892.]
SA Majesté, parjet avec l'avis et le consentement du Sénat
et de la Chambre des Communes du Canada, décrète
ce qui suit : —
TITRE I.
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES.
PARTIE I.
PEÉLIMINAIRES.
1. Le présent acte peut être cité à toutes fins sous le titre Titre abrégé,
de Code criminel, 1892.
2. Le présent acte entrera en vigueur le premier jour de Entrée en vi-
juiliet mil huit cent quatre-vingt-treize. ^^^"^•
3. Dans le présent acte, les expressions suivantes ont la Définitions.
signification qui leur est attribuée dans le présent article, à
moins que le contexte ne s'y oppose : —
(a.) Les expressions "tout acte" ou "tout autre acte" '' Acte. "
comprennent tout acte passé ou qui le sera par le parlement
du Canada, ou tout acte passé par la législature de la ci-
devant province du Canada, ou passé ou qui le sera par la
législature de toute province du Canada, ou passé par la
législature de toute province formant actuellement partie
du Canada, 'avant qu'elle n'en fît partie ; — S.R.C, c. 174,
art. 2 (a).
{b.) Les expressions " acte d'accusation " (indictment) et "Acted'accu-
" chef d'accusation " (count) respectivement comprennent ^'^^^'^"•
la plainte et la dénonciation du grand jury (presentment),
aussi bien que la mise en accusation, et aussi toute
défense, réplique ou autre plaidoirie, et toute pièce de pro-
cédure {record) ; — S.R.C., c. 174, art. 2 (c).
139 (c.)
32 Chap. 29. Code CrimincL 1892. 55-56 Ytot.
• Aet«? testa (c.) L'exprossioii " acte testamentaire" comprend tout tes-
laentaire." tameut, codicille ou autre écrit ou disposition testamentaire,
aussi bien la vie durant du testateur dont il est censé être
l'acte de dernières volontés, qu'après sa mort, qu'il ait trait
à des biens mobiliers ou immobiliers, ou aux deux à la
fois ;— S.E.C., c. 164, art '1 (i).
•'Agent ti.'ia (d,) L'cxprcssiou " agcut de la paix" comprend un maire,
^^^^^' préfet, reeve, shérif, adjoint de shérif, officier de shérif et juge
de paix, et aussi le préfet, gardien ou garde d'un pénitencier,
et le geôlier ou gardien d'une prison, et tout oihcier et agent
de police, bailli, huissier, constable ou autre personne em-
ployée au maintien de la paix publique ou pour la signi-
fication ou l'exécution des actes de procédure et mandats de
cour;
"Aniiechai- (e.) L'cxprcssiou "arme chargée" comprend tout fusil,
^''^' pistolet ou autre arme à feu chargée à poudre ou autre
matière explosive, et à balle, plomb, lingots ou autres ma-
tières destructives, ou chargée à air comprimé et à balle,
plomb, lingots ou autres matières destructives ;
'^Armeoffen- (y.) L'cxprcssiou " arme offcnsive" comprend tout fusil ou
'^^^^' autre arme à feu ou fusil à vent, ou toute partie de ces
armes, et toute épée, lame d'épée, bayonnette, pique, pointe
de pique, lance, pointe de lance, dague, poignard, couteau
ou autre instrument propre à trancher ou percer, et toutes
jointures (knuck/es) de métal, ou autres armes meurtrières
ou dangereuses, et tout instrument ou chose destinée à
servir d'arme, et toutes munitions qui peuvent être employées
avec une arme quelconque ; — S R.C., c. 151, art. 1 (c).
"Avoir en sa ( o-.) " Avoir en sa possession" comprend non seulement
iH)sses8ion. j^ ]^^^^ d'avoir en sa propre possession, mais aussi celui
d'avoir, sciemment,
(i.) En la possession ou la garde réelle de toute autre
personne ; et
(ii.) En un lieu quelconque (qu'il appartienne ou non
à celui qui a la chose, ou c[u'il soit occupé par lui ou non),
pour son propre usage ou bénéfice ou pour celui de toute
autre personne.
Et s'il y a deux ou un plus grand "nombre de personnes,
dont l'une ou plus d'une, à la connaissance et du consente-
ment des autres, ont cette chose en leur garde ou possession,
la chose sera réputée être en la garde et possession de toutes
ces personnes. — S.E.C., c. 164, art. 2 (/) ; c. 165, art. 2 ; c.
167, art. 2 ; c. 171, art. 3 ; 50-51 Y., c. 45, art. 2 (e).
"Banquier." (h.) L'cxpressiou "banquier" comprend tout directeur
d'une banque ou d'une compagnie de banque légalement
constituée ; — S.E.C., c. 164, art. 2 (g-).
"Bétail." (î.) L'expression " bétail " comprend tout cheval, mule,
âne, porc, mouton ou chèvre, aussi bien que les bêtes ou
animaux de la race bovine, quel que soit le nom technique
ou ordinaire sous lequel il est connu ; et cette expression
s'applique à un seul animal aussi bien qu'à plusieurs ; —
S.E.C., c. 172, art. 1.
140 (j.)
1892. Code Criminel, 1892. Titre I. 33
(j.) L'expression "cour d'appel"' comprend les cours sui- "Conrd'ap-
Tantes : — ^**^^"
(i.) Dans la province d'Ontario, toute division de la
Haute cour de Justice ;
(ii.) Dans la province de Québec, la cour du Banc de la
Reine ;
(iii.) Dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse, du
Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique, et
dans les territoires du Nord-Ouest, la cour Suprême
siégeant comme tribunal ;
(iv ) Dans la province de l'Ile du Prince- Edouard, la
cour Suprême de judicature ;
(v.) Dans la province du Manitoba, la cour du Banc de
la Reine ;— S.R.C, c. 174, art. 2 (h).
(A.) L'expression " cour supérieure de juridiction crimi- "Coursupé-
nelle " signifie et comprend les cours suivantes : — rieurede juri-
(i.) Dans la province d'Ontario, les trois divisions de la neiie."^""^^
Haute cour de Justice ;
(ii.) Dans la province de Québec, la cour du Banc de
la Reine ;
(iii.) Dans les provinces de la NouA^elle-Ecosse, du Nou-
veau-Brunswick et de la Colombie-Britannique, et dans
les territoires du Nord-Ouest, la cour Suprême ;
(iv.) Dans la province de l'Ile du Prince-Edouard, la
cour Suprême de judicature ;
(v.) Dans la province du Manitoba, la cour du Banc de
la Reine siégeant au criminel ;
(/.) L'expression " district, comté ou lieu" comprend toute 'District,
division de quelqu'une des provinces du Canada pour des cpmtéou
objets relatifs à l'administration de la justice en matières
criminelles ;— S.R.C, c. 174, art. 2 (/).
{m.) L'expression "division" ou "circonscription territo- "Division"
riale " signifie un comté, une union de comtés, un township, ^H "pù-cons-
.,,^.n . , ,... '. .^.'^' cription tem-
une Cite, ville, paroisse ou autre division ou circonscription tonale."
judiciaire à laquelle le contexte s'applique ; — S.R.C, c. 174,
art. 2 (g).
{n.) L'expression "écrit" comprend tout mode d'après "Ecrit."'
lequel et tout matériel sur lequel des mots ou chiffres au long
ou en abrégé sont écrits, imprimés ou autrement énoncés,
ou sur lequel est tracé quelque carte ou plan ; — S.R C , c.
164, art. 2 (/i).
(o) L'expression "épave" comprend la cargaison, les «'Ep^ve."
munitions et le gréement de tout navire, et toutes parties
d'un navire qui en sont séparées, et aussi les biens et effets
des naufragés ;
ip.) L'expression " fidéicommissaire " signifie un fidéicom- "Fidéicom-
missaire auquel est confiée quelque charge expresse, créée par missaire.*'
acte, testament ou instrument par écrit, verbalement ou
autrement, et comprend l'héritier ou représentant personnel
de ce fidéicommissaire, et toute autre personne à laquelle a
été confiée l'exécution de cette charge, ainsi qu'un exécuteur
testamentaire et administrateur, et un gérant, syndic ou
VOL I. — 11 141 liquidateur
34
Chap. 20.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
'* Fidt'iconi-
niissaire."
" Fonction-
naire,'' " offi-
cier public,"
" préposé."'
Journal.
"Juge de
Ijaix."
"Loi mili-
taire. "
" Liqueur
enivrante. *
' ' Municipa-
lité."
liquidateur d'office, ou autre semblable officier agissant sous
rautorité de tout acte relatif aux compagnies à fonds social
ou à la banqueroute ou la faillite, et toute personne qui, aux
termes de la loi de la province de Québec, est un adminis-
trateur ou fidéicommissaire ; et l'expression " iîdéic(>mmis"
comprend tout ce qui, aux termes de cette loi, constitue
une administration ou un fidéicommis ;— S.II.C, c. 1(34, art.
2(r).
(q.) Les expressions " fonctionnaire," "officier public,"
ou "préposé" comprennent tout préposé du revenu de l'in-
térieur ou des douanes, tout officier de l'armée de terre, de
mer, de la marine, de la milice, de la police à cheval du
Nord-Ouest, ou tout autre employé chargé de faire exécuter
les lois relatives au revenu, aux douanes, au commerce et à
la navigation du Canada.
(r.) Dans les articles du présent acte qui ont trait au
libelle ditikmatoire, l'expression "journal " signifie tout
papier-nouvelles, revue ou publication périodique conte-
nant des nouvelles ou récits de faits publics, ou des remar-
ques ou observations sur ces nouvelles ou faits, imprimé
pour être vendu et publié périodiquement, ou en fascicules
ou numéros, à des intervalles de pas plus de trente et un
jours entre la publication de deux de chacun de ces papiers,
fascicules ou numéros ; et aussi tout papier, revue ou publi-
cation périodique imprimé pour être mis en circulation et
rendu public, hebdomadairement ou plus souvent, ou à des
intervalles de pas plus de trente et un jours, et ne contenant
exclusivement ou principalement que des annonces ;
(s.) L'expression "juge de paix " signifie un juge de
paix et comprend deux juges de paix ou plus, si deux juges
de paix ou plus agissent ou ont juridiction, ainsi que toute
personne revêtue de l'autorité de deux juges de paix ; —
S.R.C., c. 174, art. 2(6).
(/.) L'expression "loi militaire" comprend VActe de la
milice et toutes ordonnances, règles et règlements faits sous
son autorité ; les Eèglements et Ordonnances de la Reine pour
l'armée ; tout acte du Eoyaume-Uni ou toute autre loi appli-
cable aux troupes de Sa Majesté en Canada, et tous autres
ordres, règles et règlements, de quelque nature ou espèce
que ce soit, auxquels sont assujéties les troupes de Sa
Majesté en Canada ;
(?/.) L'expression " liqueur enivrante " signifie et com-
prend toute liqueur alcoolique, spiritueuse, vineuse, fermen-
tée ou autrement enivrante, et toute liqueur mélangée dont
une partie est spiritueuse ou vineuse, fermentée ou autrement
enivrante; — S.R.C, c. 151, art. 1 {d).
(v.) L'expression "municipalité" comprend toute cité,
ville, village, comté, township, canton, paroisse ou autre
division territoriale ou locale de quelqu'une des provinces
du Canada, dont les habitants sont constitués en corporation
ou ont le droit de posséder des propriétés pour des fins quel-
conques ;--S.R.C., c. 164, art. 2 (j).
142 (w.)
1892. Gode Criminel, 1892. Titre I. 35
{iv.) L'expression "naufragé" comprend tout homme de "Naufragé."
l'équipage d'un navire et tout passager à bord d'un navire,
ou qui a quitté un navire naufragé, échoué ou en détresse
en tout endroit dans les limites du Canada ; — S.K.C., c. 81,
art. 2 (h).
(x.) L'expression *' nuit " signifie l'intervalle compris entre " Nuit " et
neuf heures du soir et six heures du matin le lendemain, et "J""''- '
l'expression " jour " comprend l'intervalle qui s'écoule entre
six heures du matin et neuf heures du soir, le môme jour ;
— S.E.C., c. 164, art. 2 (A:).
{y.) Les expressions "personne," "propriétaire," et autres "Personm-,"
expressions du même genre, comprennent Sa Majesté et tous ^^1'^^'"''
corps publics, corporations, sociétés ou compagnies, et les
habitants de tous comtés, paroisses, municipalités et autres
districts ou circonscriptions, à l'égard des actes et choses
qu'ils peuvent faire ou posséder respectivement ;
(z.) L'expression "prison" comprend tout pénitencier, "Prison."
prison commune, prison publique ou de réforme, maison de
correction, violon, corps de garde ou autre lieu où les per-
sonnes accusées d'infractions à la loi sont ordinairement
incarcérées et détenues ;
{aa.) L'expression "procureur général" signifie le procu- "Procureur
reur général ou le solliciteur général de toute province du &*^"^r^^-
Canada dans laquelle des procédures se feront sous l'empire
du présent acte ; et quant aux territoires du Nord-Ouest et
au district de Kéwatin, elle signifie le procureur général du
Canada ;— S.E.C., c. 150, art. 2 (a).
(bb.) L'expression " propriété " comprend : — "Propriété.'
(i.) Toute espèce de propriété mobilière et immobilière,
et tous actes et instruments concernant ou prouvant le
titre ou droit à quelque propriété, ou conférant le droit de
recouvrer ou recevoir des deniers ou marchandises ;
(ii.) Non seulement la propriété qui était originaire-
ment en la possession ou sous le contrôle de tout individu,
mais aussi toute propriété en laquelle et pour laquelle elle
aura été convertie ou échangée, et tout ce qui provient de
cette conversion ou de cet échange d'une manière immé-
diate ou autrement ;
(iii.) Toute carte-poste, timbre-poste ou autres timbres,
émis ou préparés pour être émis, par autorité du parle-
ment du Canada ou de la législature de toute province du
Canada, pour le paiement à la Couronne ou à tout corps
constitué de tous honoraires, droits ou taxes quelconques,
et qu'ils soient encore en la possession de la Couronne ou
de quelque personne ou corporation ; et ces cartes-poste ou
timbres seront réputés biens meubles et d'une valeur
égale au montant du port, du droit ou de la taxe qu'ils
peuvent acquitter et qui y est exprimé par des mots ou
par des chiffres, ou par les deux à la fois ; — S.R.C., c. 164,
art. 2 (e).
(ce.) Les expressions " rapport de l'acte d'accusation " ou ''Rapixntdt'
" acte d'accusation fondé " (finding) comprennent également \^^\q^^ •''^^"
VOL. I— llj 143 la'
SCS.
36 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
la production d'une plainte et la présentation d'une dénon-
ciation par le grand jury ; — S.Iv.C, e. 174, art. 2 (d).
•'Substance (dd.) L'expressiou " substance explosive" comprend toutes
explosive. matières propres à faire une substance explosive ; tous appa-
reils, machines, instruments ou matières employés ou desti-
nés à être employés ou propres à causer ou à aider à causer
l'explosion d'une substance explosive ; et aussi toute pièce
ou partie d'un appareil, machine ou instrument de ce genre ;
— S.R.C., c. 150, art. 2 (h).
*• Titre aim- (es.) L'exprcssiou " titre d'immeuble" comprend tout acte,
meuble. • carte, papier ou parchemin, écrit ou imprimé, ou partielle-
ment écrit et partiellement imprimé, constituant ou conte-
nant la preuve du titre ou quelque partie de la preuve du
titre à des propriétés foncières, ou à tout intérêt dans des
propriétés foncières, et toute copie notariée ou enregistrée
de ce titre, ou le double de tout acte, sommaire, certificat ou
document autorisé ou exigé par toute loi en vigueur en
aucune partie du Canada, concernant l'enregistrement des
titres, et relatif à ce titre ;- S.R.C., c. 164, art. 2 (b).
"Titre de {ff,) L'cxpressiou " titre de marchandises " compreud tout
inarchandi- connaissement, toute reconnaissance des docks des Indes et
des compagnies de docks en général, tout certificat de garde-
magasin, tout mandat ou ordre pour la livraison ou cession
d'elîets ou valeurs, note d'achat ou de vente, et tout autre
titre employé dans les négociations ordinaires comme preuve
de la possession ou de la faculté de disposer de marchandises,
ou autorisant ou censé autoriser, soit par voie d'endossement
ou par livraison, le porteur de ce titre a transférer ou recevoir
des effets mobiliers représentés par ce titre ou y mentionnés
ou indiqués ; — S.E.C., c. 164, art. 2 (a).
Valeur." (g'o') L Gxpressiou " valcur " comprend" tout ordre, quit-
tance de l'échiquier ou autre écrit quelconque donnant droit
à toute personne, ou attestant son titre, à cjuelque part ou
intérêt dans des fonds publics, soit du Canada ou de
quelqu'une de ses provinces, soit du Hoyaume-Uni, ou de la
Grrande-Bretagne, ou d'Irlande, ou de quelque colonie ou
possession britannique, ou d'un Etat étranger, ou dans les
fonds de quelque corporation, compagnie ou société, soit
du Canada ou du Royaume-Uni, soit de quelque colonie ou
possession britannique, ou de quelque Etat ou pays étran-
ger, ou à un dépôt fait dans une banque d'épargne ou
autre, et comprend aussi toute débenture, titre, obligation,
lettre, billet, mandat, ordre ou autre garantie quelconque
de deniers ou pour le paiement de deniers, soit du Canada
ou de quelqu'une de ses provinces, soit du Royaume-Uni ou
de quelcjue colonie ou possession britannique, ou de quelque
Etat étranger, ainsi que tout document portant titre à des
biens-fonds ou des effets tels que ci-dessus définis, en quel-
que endroit que ces biens-fonds ou efiets soient situés, et
tout timbre ou écrit qui assure ou atteste un titre ou un
intérêt à ou dans des biens mobiliers, et toute décharge,
reçu, quittance ou autre instrument attestant le paiement
144 de
)
1892. Code Criminel, 1892. Titre I. 37
de deniers ou la livraison de quelque bien meuble ; et cha-
cune de ces " valeurs " sera, si la valeur est essentielle,
réputée de valeur égale à celle des deniers impayés, du bien
meuble, de la part, de l'intérêt ou du dépôt, pour la garantie
ou le paiement, la livraison, le transfert ou la vente desquels
cette " valeur " est applicable, ou auxquels elle donne droit
ou atteste un droit de propriété, ou à celle de ces deniers ou
biens meubles, dont le paiement ou la livraison est attestée
par cette "valeur."^ — 53 Y., c. 37, art. 20.
4. Les expressions " malle," "objet transmissible," " lettre Si^ificatu.n
confiée à la poste," " sac postal," et " bureau de poste," lors- da^J'Î^X^.
qu'il en est fait usage dans le présent acte, ont les signifi- acte^ cons*^-
cations qui leur sont attribuées dans VActe des postes ; et ^^'
dans tous les cas où l'infraction prévue au présent acte se
rattache au sujet traité dans tout autre acte, les mots et
expressions employés au présent acte à l'égard de cette
infraction auront la signification qui leur est attribuée dans
cet autre acte.
5» Nul ne sera poursuivi pour une infraction à un iiifraction>
acte du parlement d'Angleterre, de la Grrande- Bretagne ^^Aiigteterre.
ou du Eoyaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, fi^ la Grande-
à moins que cet acte ne soit, par ses dispositions formelles curiiif^rinnl-
ou celles de quelque autre acte de ce parlement, déclaré ^'nï-
applicable au Canada ou à quelque portion du Canada
comme partie intégrante des dépendances ou possessions de
Sa Majesté.
6. Quiconque commet une infraction au présent acte est Const^iueuces
passible, ainsi qu'il est ci- après prévu, de l'une ou plusieurs ^on"'^'^^'
des punitions suivantes : —
(a.) La mort ;— ■^
(b.) L'emprisonnement f
(c.) Le fouet ;^«»
(d.) L'amende ;—
. (e.) Fournir caution de sa bonne conduite future ^
(/.) S'il remplit quelque charge sous la Couronne, d'en
être destitué ; •»
ig.) De perdre toute pension ou allocation de retraite 7-
(//.) D'être frappé d'incapacité à remplir aucune charge,
de siéger au parlement, et d'exercer aucun droit d'électeur r-
, (i.) De payer les frais et dépens ;^
/^^ (7.) D'indemniser toute personne qui aura éprouvé quel-
que perte de propriété par suite de son infraction. —
145 PARTIE
88
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
PARTIE II.
MOTIFS DE JUSTIFICATION OU D'EXCUSE.
Règle génê- 7. Toutes règles et tous principes de droit coutuinier qui
lîmimme^* ^"^^ fout de quelque circonstance une justification ou une excuse
d'un acte, ou un moyen de défense contre une accusation,
/ resteront en vigueur et s'appliqueront à toute défense contre
une accusation portée sous l'empire du présent acte, sauf
en ce qu'ils sont par le présent modifiés ou incompatibles
avec le présent acte.
Règle géné-
rale sous le
l»résent.
Enfants âgés
de moins de
sept ans.
Enfants de
sept à qua-
torze ans.
Folie.
Contrainte.
S. Les raisons prévues dans cette partie sont par le présent
déclarées et décrétées être des justifications ou excuses dans
le cas de toutes accusations auxquelles elles s'appliquent.
9. Nul ne sera convaincu d'infraction par suite d'un acte
ou d'une omission de sa part, s'il est âgé de moins de sept
ans. ^^^3^
10. Nul ne sera convaincu d'infraction par suite d'un
acte ou d'une omission de sa part, s'il est âgé de plus de
sept ans, mais de moins de quatorze ans, à moins qu'il ne
soit en état de comprendre la nature et les conséquences de
sa conduite et d'apprécier qu'il commettait le mal
!!• Nul ne sera convaincu d'infraction par suite d'un
acte accompli ou omis par lui pendant qu'il était atteint
d'imbécilité naturelle ou de maladie mentale, au point de le
rendre incapable d'apprécier la nature et la gravité de son
acte ou omission, et de se rendre compte que cet acte ou
omission était mal.
2. Une personne sous l'empire d'une aberration mentale sur
un point particulier, mais d'ailleurs saine d'esprit, ne sera
pas acquittée pour raison d'aliénation mentale, en vertu des
dispositions ci-après décrétées, à moins que cette aberration
ne l'ait portée à croire à l'existence de quelque état de choses
qui, s'il eût réellement existé, aurait justifié ou excusé son
acte ou omission.
3. Tout individu sera présumé sain d'esprit lorsqu'il aura
commis ou omis un acte quelconque, jusqu'à ce que le con-
y traire soit prouvé.
lîî- Sauf tel que ci-après prévu, la contrainte exercée par
la menace d'une mort immédiate ou d'une lésion corporelle
grave de la part d'une personne réellement présente lorsqu'il
est commis une infraction, sera une excuse de cette infrac-
tion par la personne soumise à cette menace, et qui croit
qu'elle sera mise à exécution, si elle ne.fait partie d'aucune
association ou conspiration dont le fait d'en faire partie la
rend sujette à être contrainte à commettre une infraction,
146 autre
1892. Code Criminel 1892. Titre I. 39
autre que la trahison telle que définie aux alinéas g, b, c,
d et e du premier paragraphe de l'article soixante-cinq, un
meurtre, un acte de piraterie, les infractions qualifiées pira-
terie, une tentative de meurtre, aider au viol, un rapt, un
vol à main armée, causer une lésion corporelle grave, (4
l'incendie/ ^^L' ' ' ' .^Y ?- ^ - .' ^
13. 11 n'y aura aucune présomption qu'une femme mariée Contraint
JC qui commet une infraction le fait sous l'empire de la con- une^ér»u"
trainte, parce qu'elle l'aura commise en présence de son mari.
14. Le fait qu'un délinquant ignorait la loi ne peut senâr Jtpïorance (h-
d'excuse à aucune infraction commise par lui. ^^ '^^'•
15. Tout officier ministériel d'une cour autorisé à exécuter Exécution de
une sentence légale de cette cour, et tout geôlier, ainsi que »^"**nce.
toute personne prêtant légalement main-forte à cet officier
ministériel ou geôlier, sont justifiables d'exécuter cette sen-
tence.
16. Tout officier ministériel d'une cour dûment autorisé Exécution des
à exécuter une ordonnance léa'ale de cette cour, qu'elle soit ordonnances
^ o ^ ^ 'T. de cour.
d'une nature civile~ôu criminelle, ainsi que toute personne
lui prêtant légalement main-forte, sont justifiables de l'exécu-
ter ; et tout geôlier à qui il est enjoint par cette ordonnance
de recevoir et détenir quelqu'un est justifiable de le recevoir
et détenir.
17. Quiconque est dûment autorisé à exécuter un^.an- Exécution des
dat légal lancé par une cour ou un juge de paix, ou par '"'"^"*^^*^-
qûetqiîè~autre personne ayant le droit de lancer ce mandat,
ainsi que'toute personne lui prêtant main-forte, sont justi-
fiables d'exécuter ce mandat ; et tout geôlier à qui il est
enjoint par ce mandat de recevoir et détenir quelqu'un est
justifiable de le recevoir et détenir.
18. Si une sentence est prononcée, ou si une ordonnance Exécution des
est rendue par une cour ayant le droit, dans certaines oi-donnanc^^
circonstances, de i)rononcer cette sentence ou de rendre entachées
cette ordonnance, ou si un mandat est lancé par une cour ^^"'^"^•
ou une personne ayant le droit, dans certaines circonstances,
de lancer ce mandat, la sentence prononcée, l'ordonnance
rendue ou le mandat lancé suffiront pour justifier l'officier
ou l'individu autorisé à l'exécuter, ainsi que tout geôlier et
toute personne aidant légalement à l'exécution de cette sen-
tence ou ordonnance, ou de ce mandat, bien que la cour
qui aura prononcé la sentence ou rendu l'ordonnance n'a-
vait pas, dans ce cas particulier, le droit de la prononcer
ou rendre, ou bien que la cour, le juge de paix ou autre
personne n'eût pas, dans ce cas particulier, le droit de lan-
cer ce mandat, ou eût outrepassé ses pouvoirs en le lançant,
o\\ fût, lorsque la sentence a été prononcée, l'ordonnance
147 rendue
40
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-5G ViCT.
SenteiK-f^ (.ni
oixionnaiices
.sans juridie-
rendue ou le mandat lancé, en dehors de la eirconscription
dans et pour laquelle cette cour, ce juge de paix ou cette
personne était autorisé à agir.
lO. Tout officier de justice ou de police, et tout geôlier
ou individu qui exécute une sentence, une ordonnance ou
un mandat, ainsi que toute personne prêtant légalement
main-1'orte à cet officier, geôlier ou individu, seront à cou-
vert de toute responsabilité criminelle s'ils agissent de bonne
foi dîuis la couA'iction que la sentence ou l'ordonnanee pro-
venait d'une cour compétente, ou que le mandat provenait
d'une cour, d'un juge de paix ou de quelque autre personne
autorisée à lancer des mandats, et s'il est prouvé que celui
qui a prononcé la sentence ou rendu l'ordonnance agissait
comme cour, sous prétexte de quelque nomination ou com-
mission l'autorisant légalement à agir ès-qualité, ou que
celui qui a lancé le mandat agissait en qualité de juge de paix
ou d'une personne revêtue de cette autorisation, bien qu'en
réalité cette nomination ou commission n'existât pas ou fiit
expirée, ou que la cour ou la personne prononçant la sen-
tence ou rendant l'ordonnance ne fût pas la cour ou la
X^ersonne autorisée par la commission à agir, ou que la per-
sonne lançant le mandat ne fût pas dûment autorisée à eu
agir ainsi.
An-estation
eri'oiiée.
20. Celui qui est autorisé à exécuter un mandat d'arrêt
et arrête une personne qu'il croit, de bonne foi et pour des
motifs raisonnables et plausibles, être celle qui est désignée
dans le mandat, est à l'abri de toute responsabilité crimi-
nelle au même degré et sauf les mêmes dispositions que si
la personne arrêtée était réellement celle désigné^ dans le
mandat.
2. Quiconque est appelé à prêter main-forte à celui qui
opère cette arrestation et croyant que la personne à l'arresta-
tion de laquelle il est appelé à prêter main-forte est celle
contre laquelle le mandat est lancé, ainsi que tout geôlier à
qui il est enjoint de recevoir et détenir la personne arrêtée,
sont protégés au même degré et sauf les mêmes dispositions
que si la personne arrêtée eût été réellement celle désignée
au mandat.
Ordonnance^
ou mandats
irréguliers.
21. Celui qui agit en vertu d'une ordonnance ou d'un
mandat illégal par suite de quelque défectuosité dans la
substance ou la forme, apparente à sa face même, s'il est de
bonne foi et croyait, sans ignorance ou négligence coupable,
que l'ordonnance ou le mandat était légalement valable, est
à l'abri de toute responsabilité criminelle au même degré et
sauf les mêmes dispositions que si l'ordonnance ou le mandat
eût été légalement valable, et l'ignorance de la loi est dans ce
cas une excuse légitime ; mais ce sera une question de droit
à décider si les faits patents peuvent ou non constituer une
148
1 ignorance
1892. Code Criminel 1892. Titre 1 41
ignorance ou négligence coupable de sa part en croyant ainsi
que l'ordonnance ou le mandat était légalement valable.
22. Tout agent de la paix qui, pour des motifs raisonna- Ane^ution^
blés et plausibles, croit qu'il a été commis une infraction**'""*"™^" ^*'
pour laquelle le délinquant peut être arrêté sans mandat,
qu'elle ait été commise ou non, et qui, pour des motifs rai-
sonnables et plausibles, croit qu'un individu a commis cette
infraction, est justifiable de l'arrêter sans mandat, que cet
individu soit réellement coupable ou non.
23- Celui qui est appelé à prêter main-forte à un agent PerrK.nne.s qui
de la paix dans laiTcstation d'une personne soupçonnée \ll^^^ mam-
d'avoir commis une infraction comme il est dit ci-haut, est agents de la
justifiable de Taider, s'il sait qu^ celui qui l'appelle à lui ''^^^•
prêter main-forte est un agent de la paix, et s'il ignore qu'il
n'existe pas de raisons plausibles pour justifier les soup-
çons.
24. Tout individu est justifiable d'arrêter sans mandat Arrestation
toute personne qu'il trouve en flagrant délit d'une infraction priLe^eirfl"-^
pour laquelle le coupable peut être arrêté sans mandat, ou grant délit,
peut être arrêté lorsqu'il est ainsi surpris en flagrant délit.
25. S'il a été commis une infraction pour laquelle son Arre^^tatiim à
auteur peut être arrêté sans mandat, tout individu qui, pour înfractimi""^
des motifs raisonnables et plausibles, croit qu'une personne
est coupable de cette infraction est justifiable de l'arrêter
sans mandat, que cette personne soit réellement coupable
ou non.
26. Tout individu est à l'abri de toute responsabilité Arrestation
criminelle pour l'arrestation sans mandat d'une personne ion croit^en
qu'il croit, pour des motifs raisonnables et plausibles, en voie ^oie de com-
de commettre, de nuit, une infraction pour laquelle le délin- "nfractionU
quant peut être arrêté sans mandat. ""it.
2T. Tout agent de la paix est justifiable d'arrêter sans Anestatiou
mandat celui qu'il surprend en flagrant délit d'infraction. dek7^ail*^des
l)ersonne^« pri-
28. Chacun est justifiable d'arrêter sans mandat toute ^^{^^^^^ agia»t
personne qu'il surprend, de nuit, en flagrant délit d'infrac- AiTestation
tion. *^^*'^ malfai-
2. Tout agent de la paix est justifiable d'arrêter sans mandat
tout individu qu'il trouve couché ou en état de vagabondage,
de nuit, sur la voie publique, dans une cour ou ailleurs, s'il a
quelque raison de soupçonner qu'il a commis ou est sur le
point de commettre quelque infraction au sujet de laquelle
un délinquant peut être arrêté sans mandat.
29. Tout individu est à couvert de responsabilité crimi- Air^^^^tatum
nelle pour 1 arrestation sans mandat d une personne qu il
^V.i croit,
42
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 Vtct
. croit, pour des motifs raisonnables et plausibles, avoir com-
mis une iui'raction et qu'il croit chercher à échapper aux
poursuites et être récemment poursuivi par ceux qu'il a,
pour des motifs raisonnables et plausibles, raison de croire
être légalement autorisés à arrêter cette personne pour cette
infraction.
Pouvoir trar- 30. Rien dans le présent acte n'enlève ou n'amoindrit
i.ar statut. aucuue autorisatiou conférée par un acte alors en vigueur,
d'arrêter quelqu'un, le détenir et mettre sous contrainte.
îlïdln^iVxé- •^^* Tout individu justifiable ou à l'abri de responsa-
eution d'une bilité Criminelle, dans l'exécution d'une sentence, d'un
mandarôu^"" mandat ou d'une ordonnance, ou en opérant une arrestation,
d'une ordon- et tous ccux qui lui prêtent légalement main-forte, sont
également justifiables ou à l'abri de responsabilité criminelle,
selon le cas, s'ils emploient la force nécessaire pour maîtriser
la résistance à cette exécution ou arrestation, à moins que la
sentence, l'ordonnance ou le mandat puissent être exécutés
ou l'arrestation opérée par des moyens raisonnables et sans
recourir à la violence.
uance.
Devoirs de
ceux qui oi)è-
ivnt une ar-
ivstation.
îi2. Il est du devoir de celui qui exécute une ordonnance
ou un mandat de l'avoir sur lui et de le représenter s'il en
est requis.
2. 11 est du devoir de celui qui arrête quelqu'un, soit avec
ou sans mandat, de lui signifier, si s'est possible, l'ordon-
nance ou le mandat en vertu duquel il agit, ou la cause de
son arrestation.
3. L'omission de l'un ou l'autre des deux devoirs en dernier
lieu mentionnés n'aura pas par elle-même l'effet de priver
celui qui exécute l'ordonnance ou le mandat, non plus que
ses aides, ni celui qui opère l'arrestation, d'immunité quant
à la responsabilité criminelle, mais elle pourra être prise en
considération en examinant la question de savoir si l'ordon-
nance ou le mandat n'aurait pas pu être exécuté, ou si l'ar-
restation n'aurait pas pu être opérée, par des moyens raison-
nables sans recourir à la violence. '
A^ent de la
paix qui em-
}>èche une
évivsion.
3*5. Tout agent de la paix qui opère légalement l'arresta-
tion d'une personne, avec ou sans mandat, pour une infraction
à l'égard de laquelle le délinquant peut être aiTêté sans
mandat, et tous ceux qui lui prêtent main-forte en opérant
cette arrestation, sont justifiables, si celui qu'ils cherchent
à arrêter a recours à la fuite pour éviter d'être arrêté, d'em-
ployer la force nécessaire pour prévenir son éA^asion, à moins
que cette évasion puisse être prévenue par des moyens rai-
sonnables sans recourir à la violence.
Particuliers
c|ui empê-
chent une
évasion.
34. Tout particulier qui opère légalement l'aiTestation
d'une personne, avec ou sans mandat, pour une infraction
à l'égard de J^aquelle le délinquant peut être arrêté sans
150 mandat,
1892. Code Criminel, 1892. Titre I. 43
mandat, est justifiable, si celui qu'il cherche à arrêter a
recours à la fuite pour éviter d'être arrêté, d'employer la force
nécessaire pour prévenir son évasion, à moins que cette
évasion puisse être prévenue par des moyens raisonnables
sans recourir à la violence ; pourvu que cette force ne soit
ni destinée ni de nature à causer la mort ou des lésions
corporelles graves.
35. Tout individu qui opère légalement l'arrestation d'un Emi>êcherun«-
autre pour quelque cause autre qu'une infraction mentionnée •'^'^«""/*"
,, ^. . , ^ , J , . . ,.o^ 1 1 • 1 . .-Il T <)l)eraiit une
en 1 article précèdent, est justinable, si celui qu il cherche à arrestation
arrêter tente de se soustraire par la fuite à cette arrestation, ^'^"'^ certains
d'employer la force nécessaire pour prévenir son évasion, à
moins que cette évasion puisse être prévenue par des moyens
raisonnables sans recourir à la violence ; pourvu que cette
force ne soit ni destinée ni de nature à causer la mort ou des
lésions corporelles graves.
36. Quiconque a légalement arrêté quelqu'un pour une Emi>êcher
infraction à l'égard de laquelle le délinquant peut être arrêté [i^J-^f!*^" ^" ^*
sans mandat, est à l'abri de toute responsabilité criminelle après arresta-
pour avoir eu recours, afin d'empêcher la délivrance ou fa^neïïnfrac-
l'évasion de l'individu arrêté, à des moyens violents qu'il tions.
crovait, pour des motifs plausibles, être nécessaires à cet
efî'et.
37. Quiconque a légalement arrêté quelqu'un pour quel- Emi)êcher
que cause autre qu'une infraction à Tégard de laquelle le Jj^iivrance" ^^
délinquant peut être arrêté sans mandat, est à l'abri de toute après arresta-
responsabilité criminelle pour avoir eu recours, afind'empê- ^^autre^cas.
cher sa délivrance ou son évasion, à des moyens violents
qu'il croyait, pour des motifs plausibles, être nécessaires à
cet effet ; pourvu que cette violence ne soit ni destinée ni de
nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves.
38. Quiconque est témoin d'une violation de la paix Empêcher la
publique est justifiable d'intervenir pour empêcher la conti- pà^x^pubiiq^ue^
nuation ou le renouvellement de cette violation, et peut
détenir toute personne qui commet cette violation, ou se
dispose à y prendre part ou à la renouveler, afin de la livrer
entre les mains d'un agent de la paix ; pourvu que celui qui
intervient ainsi ne fasse usage que de la force raisonnable-
ment nécessaire pour empêcher la continuation de cette
violation ou en prévenir le renouvellement, ou raisonnable-
ment en proportion du danger à craindre par suite de la con-
tinuation ou du renouvellement de cette violation.
39. Tout agent de la paix qui est témoin d'une violation Agents de la
de la paix publique, et toute personne qui lui prête légale- chintX^Woia-
ment main-forte, sont justifiables d'arrêter tout individu ti^>".^^<^ la pai>^
qu'ils trouvent en flagrant délit de violation de la paix ^'^' ' ^^"'^^
publique, ou qu'ils croient, pour des motifs raisonnables et
151 plausibles,
44
Chap. 29.
Code Criminel 1892.
55-66 ViCT.
Répression
des émeutes
l^r les magi.»
trats.
plausibles, être sur le point d'y prendre part ou de la renou-
veler.
2. Tout agent de la paix est justifiable de recevoir en sa
garde tout individu qui lui est livré comme ayant pris part
à une violation de la paix publique, par quelqu'un qui a été
témoin, ou que l'agent a raibon de croire, pour des motifs
plausibles, avoir été témoin de cette violation.
40. Tout shérif, adjoint de shérif, maire ou premier officier
municipal en charge ou suppléant de comté, cité, ville ou
district, et tout magistrat et juge de paix, sont justifiables
d'employer et ordonner d'employer, et tout agent de la
paix est justifiable d'employer la force qu'ils croient, de
bonne foi et pour des motifs raisonnables et plausibles,
nécessaire pour la répression d'une émeute, et qui n'est pas
hors de proportion avec le danger qu'ils peuvent, pour des
motifs raisonnables et plausibles, appréhender de la conti-
nuation de cette émeute.
Répression
des émeutes
par les per-
sonnes agis-
sant en vertu
d'oi"dres lé-
sraux.
Réja'ession
des émeutes
sans autorisa-
tion légale.
41- Tout individu, qu'il soit assujéti à la loi militaire ou
non, qui agit de bonne foi en obéissant aux ordres donnés
par un shérif, adjoint de shérif, maire ou autre premier
ofticier municipal en charge ou suppléant de comté, cité,
ville ou district, ou par un magistrat ou juge de paix, pour
la répression d'une émeute, est justifiable d'obéir aux
ordres ainsi donnés, à moins que ces ordres ne soient évi-
demment illégaux ; et il est à l'abri de toute responsabilité
criminelle pour avoir employé la force qu'il croyait, pour
des motifs raisonnables et plausibles, être nécessaire à l'exé-
cution de ces ordres.
2. Ce sera une question de droit à décider si un ordre
particulier est évidemment illégal ou non.
42. Tout individu, qu'il soit assujéti à la loi militaire ou
non, qui croit de bonne foi, pour des motifs raisonnables et
plausibles, qu'il résultera des conséquences graves d'une
émeute avant que l'on n'ait le temps de prévenir quelqu'une
des autorités susdites, est justifiable d'employer la force
qu'il croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables et
plausibles, être nécessaire pour réprimer cette émeute, et
qui n'est pas hors de proportion avec le danger qu'il a rai-
son, pour des motifs plausibles, d'appréhender de la conti-
nuation de cette émeute.
Protection des
individus as-
•sujétis à la loi
militaire.
43. Tout individu qui est tenu, par la loi militaire, d'obéir
aux ordres légitimes de son ofiicier supérieur, est justifiable
d'obéir à tout commandement donné par son officier supé-
rieur pour la répression d'une émeute, à moins que cet ordre
ne soit évidemment illéffal.
2. Ce sera une question de droit à décider si un ordre
particulier est évidemment illéo^al ou non.
152
44.
1892. Code Criminel, 1892. Titre I 45
-44. Tout individu est justifiable d'employer la force Piev.T.tioi, iU,
raisonnablement nécessaire pour prévenir la commission fr^io,tr '"'
d'une infraction à l'égard de laquelle, si elle était commise,
le délinquant pourrait être arrêté sans mandat, et dont la
commission aurait probablement pour résultat quelque bles-
sure grave et immédiate à la personne d'autrui, ou quelque
dégât à sa propriété ; ou pour prévenir tout acte qu'il aurait
raison de croire, pour des motifs plausibles, constituer cette
infraction, s'il était consommé.
45. Tout individu illégalement attaqué, sans provocation Rei^usser un»-
de sa part, est justifiable de repousser la violence par la p^Î^Jk uJ^"^"
violence, si, en en faisant usage, il n'a pas l'intention de
causer la mort ni des blessures corporelles graves, et si elle
n'est pas poussée au delà de ce qui est nécessaire pour se
défendre ; et quiconque est ainsi attaqué est justifiable,
même s'il cause la mort ou quelque blessure corporelle
grave, et s'il la cause dans l'appréhension raisonnable de
mort ou de blessures corporelles graves par suite de la
violence avec laquelle l'attaque a été d'abord faite contre
lui ou avec laquelle son assaillant poursuit son dessein, et
s'il croit pour des motifs plausibles qu'il ne peut autrement
se soustraire lui-même à la mort ou à des blessures corpo-
relles graves.
46. Quiconque a, sans justification, attaqué un autre, ou Rei)ous.ser une
a provoqué une attaque de la part de cet autre, peut néan- yj^^l^^ ''^"'
moins justifier l'emploi de la force après cette attaque, s'il
n'en fait usage que sous l'appréhension raisonnable de mort
ou de blessures corporelles graves par suite de la violence
de l'individu premièrement attaqué ou provoqué, et s'il
croit, pour des motifs plausibles, qu'elle est nécessaire pour
sa propre sûreté ; pourvu qu'il n'ait pas commencé l'attaque
avec l'intention de donner la mort ou de faire des blessures
corporelles graves, et qu'il n'ait cherché, en aucun temps
avant que le soin de sa propre sûreté ne l'ait exigé, de tuer
ou de faire quelque blessure corporelle grave ; pourvu aussi
qu'il ait, avant que cette nécessité ne soit survenue, refusé
de continuer la lutte et l'ait abandonnée ou s'en soit retiré
autant qu'il lui était possible.
2. Une provocation, aux termes du présent article et du
précédent, peut être donnée par des coups, des paroles ou
des gestes.
47. Chacun est justifiable d'avoir recours à la force pour Défense cx.n-
se défendre lui-même, ou défendre quelqu'un qui est sous trei.sùwni
sa protection, contre une attaque accompagnée d'insultes ;
pourvu qu'il ne fasse usage que de la force nécessaire pour
repousser cette attaque ou sa répétition ; pourvu aussi que
le présent article ne justifie qui que ce soit d'infliger volon-
tairement aucun coup ou aucune blessure hors de proportion
avec l'insulte qu'il avait l'intention de repousser.
153 48.
46 Chap. 29. Code Criminei, 1892. 55-56 ViCT.
Défense des -^H. Quiooiique est on paisible possession de (juelque
ikn^"^"^*' propriété ou chose mobilière, et quiconque lui prête légale-
ment main- forte y ejt justifiabk^ de résister à l'enlèvemeut de
cette chose par un autre qui n'y a pas droit,*^ou de la lui
reprendre, si dans l'un ou l'autre cas il ne le frappe pas ou
ne lui fait aucun mal corporel ; et si, après que celui qui est
en possession paisible comme susdit a mis la main sur cette
chose, l'individu qui veut s'en emparer persiste à vouloir la
garder ou l'enlever au possesseur ou à celui qui lui prête
légalement main-forte, cet individu sera réputé avoir com-
mis une attaque sans justification ou provocation.
Défense des 49. Quicouquc cst cu paisible possession de quelque pro-
îrerrai^xmieis P^iété OU cliosc mobilière et prétendant y avoir droit, et qui-
on prétend couque agit SOUS SOU autorité, est à l'abri de responsabilité
avoir droit. criminelle en défendant cette possession, même contre une
personne ayant légalement droit à la possession de cette pro-
priété ou chose, s'il ne fait usage que de la force néces-
saire.
Défense des 50. Quicouque est en paisible possession d'une propriété
biens mobi- qu cliosc mobilière, mais uc prétend pas y avoir droit ou
hers sans pie- , ., i? x -j.' jr 'j. i j.
tendre y avoir n agit pas SOUS 1 autorite d une personne prétendant y avoir
droit. droit, n'est ni justifiable ni à couvert de responsabilité crimi-
nelle s'il défend sa possession contre une personne qui a
légalement droit à la possession de cette propriété ou chose.
Défense des 51. Quicouquc est en paisible possession d'une maison
Station.^ '^'^ d'habitation, et quiconque lui prête légalement main-forte
ou agit sous son autorité, est justifiable d'employer la force
nécessaire pour empêcher Teffraction de cette maison d'ha-
bitation, soit de jour, soit de nuit, par qui que ce soit, dans
le but d'y commettre quelque acte criminel.
Défense dune 52. Quicouquc cst en paisible possession d'une maison
bitatîon, de d'habitatiou, et quiconque lui prête légalement main-forte
nuit. ou agit sous son autorité, est justifiable d'employer la force
nécessaire pour empêcher l'effraction de cette maison d'habi-
tation, de nuit, par qui que ce soit, s'il croit, pour des motifs
raisonnables et plausibles, que cette effraction est tentée
dans le but d'y commettre quelque acte criminel.
Défense des 55$. Quicouquc cst Cil paisible possession d'une maison,
mobTiièrls."^' d'uu terrain ou de quelque autre propriété immobilière, et
quiconque lui prête légalement main-forte ou agit sous son
autorité, est justifiable d'employer la force pour empêcher
qui que ce soit d'entrer sur cette propriété ou pour l'en ex-
pulser, s'il ne fait usage que de la force nécessaire ; et si ce
dernier résiste aux efforts du possesseur pour l'empêcher d'y
entrer ou pour l'expulser, le violateur sera réputé avoir com-
mis une attaque sans justification ou provocation.
154 54.
1892. Code Criminel, 1892. Titre I. 47
54. Chacun est justifiable d'entrer paisiblement, de jour, Pn>e d*^ p^»-
pour en prendre possession, dans une maison ou sur un ter- Swnou"'
rain à la possession de laquelle ou duquel il a légalement fi'»" terrain,
droit, ou de laquelle ou duquel a légalement droit une per-
sonne sous l'autorité de laquelle il agit.
2. Si un individu qui n'a pas ou n agit pas sous l'autorité
d'une personne qui a paisible possession d'une maison ou
d'un terrain et prétendant y avoir droit, attaque quelqu'un
qui y entre paisiblement comme susdit, afin de le faire re-
noncer à y entrer, cette attaque sera réputée avoir été com-
mise sans justification ou provocation.
3. Si une personne ayant paisible possession d'une maison
ou d'un terrain et prétendant y avoir droit, ou si quelque
personne agissant sous son autorité attaque quelqu'un qui
y entre comme susdit, afin de le faire renoncer à y entrer,
cette attaque sera réputée avoir été provoquée par celui qui
cherchait à y entrer.
55. Tout père et mère ou toute personne qui les remplace, Discipline,
tout maître d'école, instituteur ou patron, a le droit d'em- ^^ ^" ^"^'
ployer la force, sous forme de correction, contre un enfant,
élève ou apprenti confié à ses soins, pourvu que cette force
soit raisonnable dans les circonstances.
56. Le capitaine, patron ou commandant d'un navire en Discipline à
voyage a le droit d'avoir recours à la force pour maintenir ^l^ ^^^ "^^^'
le bon ordre et la discipline à bord de son navire, pourvu
qu'il croie, pour des motifs plausibles, que cette force est
nécessaire, et pourvu aussi qu'il n'en fasse usage qu'à un
degré raisonnable.
57. Tout individu est à couvert de responsabilité crimi- Oix^iations
nelle s'il fait avec un soin et une habileté raisonnables une ^ ^^^^^^^ *'^-
opération chirurgicale sur quelqu'un et pour son bien,
pourvu que l'accomplissement de cette opération soit raison-
nable, en tenant compte de l'état du malade lorsqu'elle a
lieu et de toutes les circonstances du cas.
58. Quiconque est autorisé par la loi à recourir à la force Excès de vio-
est criminellement responsable de tout excès de violence,
suivant la nature et le caractère de l'acte qui constitue cet
<^xcès.
59. Nul n'a le droit de consentir à ce qu'on lui donne la c<)ii>t-iiu
mort ; et si ce consentement est donné, il n'exonère aucune- mort.
ment de responsabilité criminelle celui qui aura causé la
mort.
OO. Tout individu est à couvert de responsabilité crimi- Obéi«>.siince
nelle à l'égard de tout acte accompli en obéissance aux lois So"^''
alors existantes et appliquées par ceux qui sont en possession
(de facto) du pouvoir souverain dans et sur le territoire où
l'acte est accompli.
155 PARTIE
48
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
Fautt'iirs
«rinfr;\C'tii)ii.-
►Si riiifraction
est autre que
celle con-
seillée.
Complices
rtprès le fait.
Tentatives
l.v
PARTIK m.
DKS FAUTEURS D'INFRACTIONS.
01. Est fauteur ot coupable d'infraction celui qui —
(a.) La commet en réalité ;
[b.) Fait ou s'abstient de l'aire quelque chose dans le but
d'aider quelqu'un à la commettre ;
{c.) Provoque ou excite quelqu.'un à la commettre ;
{d.) Conseille à quelqu'un de la commettre ou la lui l'ait
commettre.
2. Si plusieurs personnes forment ensemble le projet de
faire quelque chose d'illégal, et de s'entr' aider dans ce projet,
chacune d'elles est complice de toute infraction commise
par l'une d'entre elles dans la poursuite de leur but com-
mun, si elles savaient ou devaient savoir que la commission
de cette infraction devait être la conséquence probable de
la poursuite de leur but commun.
62. Quiconque conseille ou fournit à un autre l'occasion
de commettre une infraction dont cet autre se rend ensuite
coupable, est complice de cette infraction, bien qu'elle puisse
avoir été commise d'une manière différente de celle qui avait
été conseillée ou suggérée.
2. Quiconque conseille ou fournit à un autre l'occasion
d'être complice d'une infraction est lui-même complice de
toute infraction que cet autre commet en conséquence de ce
conseil ou de cette occasion, et que celui qui l'a conseillée
ou provoquée savait ou devait savoir qu'elle serait probable-
ment commise en conséquence de son conseil ou de sa pro-
vocation.
63. Un complice après le fait d'une infraction est celui
qui recèle, assiste ou aide quelqu'un qui l'a commise, ou y a
pris part, afin de le faire évader, connaissant sa culpabilité.
2. Nulle personne raariée dont le mari ou la femme a
participé à une infraction n'en deviendra complice après le
fait parce qu'elle aura recelé, assisté ou aidé l'autre ; et
nulle femme mariée dont le mari a participé à une infrac-
tion n'en deviendra complice après le fait parce qu'elle aura
recelé, assisté ou aidé en sa présence et par ses ordres quel-
que personne qui a participé à cette infraction, afin de faire
évader son mari ou cette autre personne.
64. Quiconque, dans l'intention de commettre une infrac-
^ ^ tion, fait ou s'abstient de faire quelque chose afin d'arriver
à son but, est coupable de tentativ^e de l'infraction projetée,
qu'il fût possible ou non, dans les circonstances, de la con-
sommer.
/ - 2. La question de savoir si un acte accompli ou omis dans
V'iiitention de commettre une infraction est ou n'est pas
seulement une préparation pour commettre cette infraction,
ou est ou n'est pas trop lointain pour constituer une tenta-
^ tive de la commettre, est une question de droit.
156 TITHE
1892. / Code Criminel, 1892. Titre IL 4lJ
y
TITRE IL
CRIMES CONTRE L'ORDRE PUBLIC, INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUU.
PARTIK IV.
TRAHISON ET AUTRES CRIMES CONTRE L'AUTORITP'
ET LA PERSONNE DE LA KRINE.
6»5. La trahison est Définition de
(a.) Le fait de tuer Sa Majesté ou de lui infliger quelque ''"^ *''^^'^"-
lésion corporelle tendant à sa mort ou destruction, à l'estro-
pier ou la blesser, et le fait de l'emprisonner ou de la priver
de sa liberté ; ou
(b.) Le fait de former et manifester, par un commencement -
d'exécution, l'intention de tuer Sa Majesté, ou de lui infliger
quelque lésion corporelle tendant à sa mort ou destruction,
à l'estropier ou la blesser, ou à l'emprisonner ou la priver
de sa liberté ; ou
(c.) Le fait de tuer le fils aîné et héritier présomptif de Sa
Majesté, ou la reine épouse d'un roi du royaume-uni de la
Grrande-Bretagne et d'Irlande ; ou
(d.) Le fait de former et manifester, par un commencement
d'exécution, l'intention de tuer le fils aîné et héritier pré-
somptif de Sa Majesté, ou la reine épouse d'un roi du
royaume-uni de la G-rande-Bretagne et d'Irlande ; ou
(e.) Conspirer avec quelqu'un pour tuer Sa Majesté, ou
pour lui faire quelque lésion corporelle tendant à sa mort
ou destruction, à l'estropier ou la blesser, ou conspirer avec
quelqu'un pour l'emprisonner ou la priver de sa liberté ; ou
(/.) Prendre les armes contre Sa Majesté, soit —
(i.) Dans l'intention de déposer Sa Majesté ou de la
priver du titre, de l'honneur et du nom royal attachés à la
couronne impériale du royaume-uni de la Grande-Bre-
tagne et d'Irlande, ou de toute autre possession ou terri-,
toire de Sa Majesté ; ou
(ii.) Dans le but de contraindre Sa Majesté, par la force
ou la violence, de changer ses mesures ou ses intentions,
ou dans le but d'intimider ou terroriser les deux chambres
ou l'une des chambres du parlement du Royaume-Uni ou
du Canada ; ou
(g.) Comploter une prise d'armes contre Sa Majesté dans
quelque intention ou but susdits ; ou
(h.) Engager ou inciter un étranger à envahir avec une
force armée le Royaume-Uni ou le Canada, ou toute autre
possession de Sa Majesté ; ou
(i.) Aider à une puissance ennemie en guerre avec Sa
Majesté, par quelque moyen que ce soit ; ou
(j.) Cohabiter, soit avec son consentement ou non, avec une
reine épouse, ou l'épouse du fils aîné et héritier présomptif
du roi ou de la reine alors régnant.
VOL 1—12 15^ 2.
50
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
2. Quiconque commet une trahison est coupable d'un acte
criminel et passible de la peine de mort.
rArnspiiAtion. tt<>. Dans tous les cas où la loi qualilie de trahison le fait
de conspirer avec quelqu'un dans un but quelconque, le fait
même de la conspiration, et tout commencement d'exécution
du complot, est un commencement d'exécution de trahison.
Complice-s
après le fait.
Aider à de*
sujets d'un
Etat en paix
avec S. M. à
lui faire la
cfuerre.
Crime.-; enta-
chés de tra-
Tiison.
07. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux
ans d'emprisonnement, tout individu qui —
{a.) Devient complice d'une trahison après le fait; ou
(b.) Sachant que quelqu'un est sur le point de commettre
une trahison, n'en informe pas un juge de paix avec toute
célérité raisonnable, ou n'emploie pas d'autres moyens rai-
sonnables pour en prévenir l'exécution.
6^i» Tout citoyen ou sujet d'un Etat ou pays étranger en
paix avec Sa Majesté, qui —
(a.) Est ou continue d'être en armes contre Sa Majesté en
Canada ; ou
(b.) Y commet quelque acte d'hostilité ; ou
(c.) Entre en Canada avec l'intention de faire la guerre à Sa
Majesté, ou d'y commettre un acte criminel qui rendrait
celui qui le commettrait en Canada passible de la peine de
mort ; et
Tout sujet de Sa Majesté, en Canada, qui —
(d.) Fait la guerre à Sa Majesté en compagnie de sujets ou
citoyens d'un Etat ou pays étranger alors en paix avec Sa
Majesté ; ou
(e.) Entre en Canada avec ces sujets ou citoyens dans l'in-
tention de faire la gueiTe à Sa Majesté ou d'y commettre un
pareil acte criminel ; ou
(/.) Avec le dessein et l'intention de les aider et assister,
s'associe à des individus quelconques qui sont entrés en
Canada avec le dessein ou l'intention de faire la guerre à Sa
Majjesté ou d'y commettre un pareil acte criminel, —
Est coupable d'un acte criminel et passible de la peine de
mort.— S.R.C., c. 146, art. 6 et T.
6». Est coupable d'un acte criminel et passible d'empri-
sonnement à perpétuité, tout individu qui prend quelqu'une
des résolutions ci-après mentionnées, et qui manifeste son
intention en complotant avec quelqu'un pour la mettre à
exécution, ou par quelque autre commencement d'exécution,
ou en publiant quelque imprimé ou écrit, c'est-à-dire : —
(a.) L'intention de déposer Sa Majesté et de la priver du
titre, de l'honneur et du nom royal attachés à la couronne
impériale du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande, ou de toute autre possession ou territoire de Sa
Majesté ;
(b.) L'intention de prendre les armes contre Sa Majesté
dans quelque partie du Rovaume-Uni ou du Canada, afin
'158 de
1892. Code Criminel, 1892. Titre II. 51
de la contraindre, par la force ou violence, à changer ses
mesures ou ses intentions, ou afin de faire violence aux deux
chambres ou à l'une des chambres du parlement du Royaume-
Uni ou du Canada, ou de les contraindre, intimider ou ter-
roriser ;
(c.) L'intention d'engager ou inciter quelque étranger à
envahir av^ec une force armée le Royaume-Uni ouïe Canada,
ou toute autre possession ou pays soumis A l'autorité de Sa
Majesté.— S. R.C., c. 146, art. 3.
70. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua- Complot»
torze ans d'emprisonnement, tout individu qui se ligue, se i^ur intimider
concerte ou conspire avec un autre pour se porter à quelque ture.*'
acte de violence dans le but d'intimider, violenter ou con-
traindre un conseil législatif, une assemblée législative ou
une chambre d'assemblée. — S.R.C., c. 146, art. 4.
Tl. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Attaques am-
ans d'emprisonnement, et de subir la peine du fouet une, ^^^ ^^ Reme.
deux ou trois fois, selon que la cour l'ordonnera, tout indi-
vidu qui, —
{a.) De propos délibéré, présente ou a entre les mains, près
de Sa Majesté, quelque arme offensive ou quelque chose
destructive ou dangereuse, avec l'intention de s'en servir
pour blesser ou alarmer Sa Majesté ; ou
{b.) De propos délibéré et dans l'intention de blesser ou
alarmer Sa Majesté, ou de violer la paix publique —
(i.) Pointe, dirige ou présente vers ou sur Sa Majesté
quelque arme à feu, chargée ou non, ou toute autre arme ;
ou
(ii.) Décharge une arme à feu sur Sa Majesté ou près
d'elle ; ou
(iii.) Décharge quelque matière explosive près de Sa
Majesté ; ou
(iv.) La frappe ou essaie de frapper Sa Majesté d'une
manière quelconque ; ou
(v.) Lance quelque chose à Sa Majesté ; ou
(c.) Tente de faire quelqu'une des choses mentionnées à
l'alinéa (b) du présent article.
'72. Est coupable d'un acte criminel et passible d'empri- inciter à k r
sonnement à perpétuité, tout individu qui, dans un but de "^"*^"^"^-
trahison ou de mutinerie, cherche à détourner quelque per-
sonne servant dans les forces de terre ou de mer de Sa Majesté
de son devoir et de son allégeance envers Sa Majesté, ou à
inciter ou provoquer cette personne à se livrer à des menées
déloyales ou séditieuses.
T3. Est coupable d'un acte criminel tout individu qui, Kn^ager un
n'étant pas un soldat enrôlé au service de Sa Majesté, ou un ^*^j^,.f,J ^^"dSlr-
marin dans le service naval de Sa Majesté, — t^r.
VOL i~-12i 159 {a.)
52 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-66 VlCT.
{a.) Par des paroles ou au moyen d'argent, ou par tous
autres moyens que ce soit, directement ou indirectement,
persuade ou engage, ou fait des pas et démarches ou des
efforts pour persuader, inciter ou provoquer un soldat ou
marin à déserter ou quitter le service de l'armée ou de la
marine de Sa Majesté ; ou
(b.) Cache, reçoit ou assiste un déserteur du service de
l'armée ou de la marine de Sa Majesté, sachant que c'est un
déserteur.
2. Le délinquant peut être poursuivi par voie de mise en
accusation ou par voie sommaire devant deux juges de paix.
Dans le premier cas, il est passible d'amende et d'emprison-
nement à la discrétion de la cour, et dans le second il est
passible d'une amende de deux cents piastres au plus et de
quatre-vingts piastres au moins, avec dépens, et, à défaut
de paiement, d'un emprisonnement de pas plus de six mois.
— S.E.C., c. 169, art. l et 4.
Résister à l'ar- 74. Quicouquc résistc à l'exécution d'un mandat autori-
dSertellr.*^ "" saut l'ouvcrture forcée d'un bâtiment à la recherche d'un
déserteur du service militaire ou naval de Sa Majesté, est
coupable de contravention et passible, sur conviction par
voie sommaire devant deux juges de paix, d'une amende de
quatre-vingts piastres. — S.E/.C, c. 169, art. T.
Engager un T5. Est coupablc de Contravention et passible, sur con-
unïommrde victiou Sommaire, de six mois d'emprisonnement avec ou
la police à saus travail forcé, tout individu qui —
serter. ^ (rt.) luduit uu homme qui s'est engagé à servir dans un
corps de milice, ou qui fait partie du corps de police à cheval
du Nord-Ouest ou s'est engagé à y servir, à déserter, ou
tente d'amener ou induire cet homme à déserter ; ou
(b.) Sachant que cet homme est sur le point de déserter,
l'aide ou l'assiste dans sa désertion ; ou
(c.) Sachant que cet homme a déserté, le recèle ou le cache,
ou l'aide ou l'assiste dans sa fuite. — S K.C., c. 41, art. 109 ;
52 Y., c. 25, art. 4.
Définitions. TO. Daus Ics deux articles suivants, à moins que le con-
texte n'y répugne, —
"Lieuappar- (a.) La mention d'un lieu appartenant à Sa Majesté com-
Majes^té "^ prend tout lieu appartenant à un département quelconque du
gouvernement du Eoyaume-Uni, ou de celui du Canada ou
d'une province, que ce lieu soit ou ne soit pas réellement
possédé par Sa Majesté ;
"Communica- (/?.) Lcs cxprcssious rclativcs aux communications com-
prennent toute communication quelconque, soit complète ou
partielle, et soit que le document, esquisse, plan, modèle ou
renseignement même, ou que sa substance ou son objet seu-
lement, ait été communiqué ;
"Document. " [c.) L'cxpressiou " documcut " comprend toute partie d'un
document ;
160 (d.)
1892. Code Criminel, 1892. Titre IL 58
(d.) L'expression "modèle " comprend les dessins, patrons, "M^xieie. '
échantillons et spécimens ;
(e) L'expression "esquisse" comprend les photographies "Enqui^»^."'
ou toutes autres représentations de lieux ou d'objets ;
(/.) L'expression " fonction sous îSa Majesté " désigne toute " Foncti.m
fonction ou emploi, dans ou sous un département du gou- ^"* ^' ^^'
vernement du J^oyaume-Uni, ou de celui du Canada ou
d'une province. — 53 Y., c 10, art. 5.
TT. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un em- î'^it d'obtenir
prisonnement d'un an ou d'une amende n'excédant pas cent Inforaïadonr
piastres, ou, concurremment, de ces deux peines, toute per-
sonne qui, —
{a.) A dessein de se procurer illicitement des renseigne-
ments ou informations, —
(i.) S'introduit ou se trouve dans quelque partie que ce
soit d'un lieu appartenant à Sa Majesté, en Canada, soit
forteresse, arsenal, manufacture, usine, chantier de marine,
camp, vaisseau, bureau ou autre lieu semblable, sans avoir
droit d'y être ; ou
(ii.) Etant, avec ou sans motif légitime, dans un des
lieux ci-dessus indiqués, se procure quelque document,
esquisse, plan, modèle ou connaissance qu'elle n'a pas le
droit d'obtenir ; ou fait ou lève des esquisses ou plans,
sans y être légalement autorisée ; ou
(iii.) Etant en dehors d'une forteresse, arsenal, manu-
facture, usine, chantier de marine ou camp appartenant
à Sa Majesté, en Canada, fait, lève, ou tente de faire ou
lever des esquisses ou plans de ce lieu, sans y être auto-
risée par Sa Majesté ou en son nom ; ou
{b.) Ayant sciemment en sa possession ou sous son contrôle
des documents, esquisses, plans, modèles ou connaissances
mentionnés ci-dessus et obtenus par des agissements consti-
tuant une infraction au présent article et au suivant, les
communique ou tente de les communiquer, en quelque
temps que ce soit, volontairement et sans y être légalement
autorisée, à quelqu'un auquel ils ne devraient pas, pour
l'intérêt de l'Etat, être alors communiqués ; ou
(c.) Ayant reçu confidentiellement, d'un officier ou fonc-
tionnaire sous Sa Majesté, des documents, esquisses, plans
ou modèles en dépôt, ou des renseignements, concernant
soit quelqu'un des lieux ci-dessus indiqués, soit les affaires
navales ou militaires de Sa Majesté, les communique, volon-
tairement et par abus de confiance, lorsque, pour l'intérêt
de l'Etat, communication n'en devrait pas se faire ; ou
(d.) Ayant en sa possession des documents concernant
soit quelque forteresse, arsenal, manufacture, usine, chantier
de marine, camp, vaisseau, bureau ou autre lieu semblable
appartenant à Sa Majesté, soit les affaires navales ou mili-
taires de Sa Majesté, de quelque manière qu'ils aient été
obtenus, les communique, en quelque temps que ce soit,
volontairement, à une personne à laquelle elle sait que, pour
161 l'intérêt
54 Chap. 29. Code CrimintI, 1892. 55-56 VicT.
l'intérêt do l'Etat, la communication n'en devrait pas se faire
alors.
2. Toute personne qui commet l'un des actes ci-dessus avec
rintention de communiquer à uu Etat étranger les renseigne-
ments, documents, esquisses, plans, modèles ou connaissances
par elle obtenus ou à elle coniiés comme susdit, ou qui les
communique à quelque agent d'un Etat étranger, est coupa-
ble d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à per-
pétuité.—53 V., c. 10, art. 1.
Comnmuica 78. Toutc personne qui, à raison d'une fonction qu'elle
^nrmentr""^^^ Bxerce OU qu'elle a exercée sous Sa Majesté, a légalement ou
acquis dans illégalement en sa possession ou sous son contrôle des docu-
(i\mrfonc- mcuts, csquisscs, plans ou modèles, ou a acquis des ren-
tion. seignements, et qui, en quelque temps que ce soit, par cor-
ruption, ou au mépris de son devoir officiel, les communique
ou tente de les communiquer à quelqu'un auquel ils ne
devraient pas, pour l'intérêt de l'Etat ou l'intérêt public, être
alors communiqués, est coupable d'un acte criminel et pas-
sible—
{a.) Si elle a fait ou tenté de faire cette communication à un
Etat étranger, de l'emprisonnement à perpétuité ; et —
(h.) Dans tout autre cas, d'un emprisonnement d'un an,
ou d'une amende n'excédant pas cent piastres, ou, concurrem-
ment, de ces deux peines.
.2. Le présent article sera applicable à tout entrepreneur
ayant passé contrat, soit avec Sa Majesté, soit avec un dé-
partement du gouvernement du Royaume-Uni, ou de celui
du Canada ou d'une province, soit avec quelqu'un investi
d'une fonction sous Sa Majesté et agissant à ce titre, lorsque
le contrat emportera obligation du secret, — et à toute per-
sonne employée par l'entrepreneur ou la compagnie ayant
l'entreprise, lorsque cette personne sera soumise à l'obliga-
tion du secret, — tout comme si l'entrepreneur et son em-
ployé étaient respectivement investis d'une fonction sous
Sa Majesté.— 53 Y., c. 10, art. 2.
PARTIE V.
DES ATTROUPEMENTS ILLÉGAUX, ÉMEUTES ET
VIOLATIONS DE L4 PAIX.
Définition des T9- Uu attroup^cut illégal est/Aa, réunion de trois per-
meîSs^iUé- souncs OU plus qui, dans l'intenlflon d'atteindre un but
gaux. commun, se réunissent ou se conduisent, une fois réunies,
de manière à faire craindre aux personnes qui se -trouvent
dans le voisinage de cet attroupement, pour des motifs plau-
sibles, que les personnes ainsi réunies troubleront la paix
publique tumultueusement, ou provoqueront inutilement
et sans motifs raisonnables, par le fait même de cet attroupe-
ment, d'autres personnes à troubler la paix tumultueusement.
162 2.
1892. Code Criminel, 1892. Titrfi II. 55
2. Une assemblée légitime peut devenir un attroupement
illégal si les personnes réunies se condtiisent, dans un but
commun, de telle manière que leur assemblée aurait été
illégale si elles se fussent réunies de cette manière dans le
même but. ^
3. Une réunion de trois personnes ou plus dans le but de
protéger le domicile de l'une d'entre elles contre des per-
sonnes menaçant d'y faire effraction et d'y entrer dans le
but d'y commettre un acte criminel, n'est pas illégale.
SO. Une émeute est un attroupement illégal qui a com- Définition de
mencé à troubler tumultueusement la paix publique. ^mf-ute.
81. Tout individu qui prend part à un attroupement i'unition des
illégal est coupable d'un acte criminel et passible d'un an ment" mé-
d'emprisonnement. — S.R.C., c. 147, art. 11. ga"x.
S2. Tout émeutier est coupable d'un acte criminel et pas- l'unition de«
sible de deux ans d'epiprisonnement aux travaux forcés. — """^^^ ^^^'
S.R.C.,"crT3TrTrï 13.
SS« Il est du devoir de tout shérif, adjpint de shérif, maire Lecture de
ou autre premier officier municipal, et de tout juge de paix, jetattrouîîe^
de tout comté, cité ou ville, qui est notifié qu'il y a dans ments.
son ressort des personnes au nombre de douze ou plus illé-
galement, séditieusement et tumultueusement attroupées
ensemble au détriment de la paix publique, de se rendre à
l'endroit où a lieu cet attroupement illégal, séditieux et
tumultueux, et rendu au milieu des émeutiers, ou aussi
près d'eux qu'il le peut faire en sûreté, de commander à
haute voix ou de faire commander le silence, et ensuite de
faire ou faire faire, ouvertement et à haute voix, une procla-
mation dans les termes suivants ou dans des termes au
même effet : —
" Notre Souveraine Dame la Keine enjoint et commande
à tous ceux qui sont ici présents de se disperser immédiate-
ment et de retourner paisiblement à leurs domiciles ou à
leurs occupations légitimes, soiis peine d'être déclarés cou-
pables d'une infraction qui peut être punie de l'emprison-
nement à perpétuité.
" Dieu SAUVE la Reine !"
2. Sont coupables d'un acte criminel et passible d'empri-
sonnement à perpétuité, tous ceux qui —
(a.) Avec violence et armes gênent, entravent ou blessent
volontairement quelque personne qui commence à faire ou
est sur le point de faire la dite proclamation, par suite de
quoi la proclamation n'est pas faite ; ou.
(b.) Restent ensemble au nombre de douze ou plus pendant
trente minutes après que cette proclamation a été faite, ou,
s'ils savent qu'elle a été empêchée comme susdit, pendant
trente minutes après cet empêchement. — S.R.C., c. 14t,
art. 1 et 2.
163 «4.
56
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
Df \uir lies
magistrats si
les émeutiers
ne se disiH:*i -
sent ]>as.
I)t?otiuction
de bâtiments,
etc.
H4. Si les porsonnos aiiLsi illégaUniu'ui, tsediiiouseiiu'iit et
tumiiltueiisemeut attroupées comme susdit, ou si douze ou
plus d'entre elles eoutiuuent à rester ensemble et ne se dis-
persent pas, pendant une demi-heure après que la proclama-
tion aura été faite, ou après qu'elle aura été empêchée comme
susdit, il est du devoir de tout shérif, juge de paix et autre
officier comme susdit, et de tous ceux qui sont appelés à leur
prêter main-forte, de faire arrêter ces personnes et de les tra-
duire devant un juge de paix ; et si quelqu'une des person-
nes ainsi attroupées est tuée ou blessée lors de leur arresta-
tion ou de la tentative faite pour les arrêter ou disperser, par
suite de leur résistance, tous ceux qui auront donné l'ordre
de les arrêter ou disperser, et tous ceux qui exécuteront cet
ordre, seront à l'abri de toute poursuite ou procédure d'au-
cune sorte à ce sujet ; pourvu que rien de contenu au pré-
sent article ne restreigne ou affecte en quoi que ce soit les
devoirs ou pouvoirs imposés ou conférés par le présent acte
pour la répression des émeutes avant ou après que la dite
proclamation aura été faite. — S.R.C., ^\ 147, art. 3.
S5- Sont coupables d'un acte criminel et passibles d'em-
prisonnement à perpétuité, tous ceux qui, étant séditieuse-
ment et tumultueusement réunis ensemble au détriment de
la paix publique, démolissent ou abattent, illégalement et
avec violence, ou commencent à démolir ou abattre quelque
bâtiment quelconque, ou quelque machine ou mécanisme,
soit fixe, soit mobile, ou quelque construction servant à l'ex-
ploitation de la terre, d'une industrie ou d'une manufacture,
ou à l'exploitation d'une mine, ou quelque pont, route char-
retière ou voie pour le transport des minéraux d'une mine.
— S.R.C., c. 14t, art. 9.
I>ommages
aux bâti-
ments, etc.
S6. Sont coupables d'un acte criminel et passibles de
sept ans d'emprisonnement, tous ceux qui, étant séditieuse-
ment ou tumultueusement réunis ensemble, au détriment
de la paix publique, illégalement et par violence, brisent ou
endommagent quelqu'une des choses mentionnées en l'arti-
cle précédent.
2. Le fait que le coupable croyait avoir le droit d'agir
comme il a agi ne sera pas admis comme moyen de défense
contre une accusation d'infraction au présent ou au précé-
dent article, à moins qu'il n'eût réellement ce droit. — S.R.C.,
c. 147, art. 10.
^
Enseignement
illégal des
exercices mi-
litaires.
ST. Le Grouverneur en conseil est autorisé à défendre en
tout temps les réunions d'individus ayant pour but de
s'exercer ou de se faire exercer au maniement des armes à
feu, ou de faire des exercices, manœuvres ou évolutions mili-
taires, sans autorisation légale, et à défendre aux individus,
lorsqu'ils sont réunis dans quelque autre but, de s'exercer
ou se faire exercer comme susdit ; et cette défense peut être
générale ou ne s'appliquer qu'à une localité ou un district
164 en
1892. Code Criminel, 1892. Titre II. 57
eu particulier et aux réunions d'un caractère particulier, «-t
elle aura force d'exécution du moment qu'il aura été publié
dans la Gazette du Canada une proclamation contenant cette
défense, et restera en vigueur jusqu'à la publication d'une
autre proclamation lancée par autorisation du Gouverneur
en conseil révoquant cette défense.
2. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans
d'emprisonnement, tout individu qui, sans autorif>ation
légale et en contravention à la défense ou proclamation ci-
dessus, —
(a.) Est présent ou assiste à une réunion dans le but d'en-
seigner ou exercer un autre dans le maniement des armes
ou la pratique des exercices ou évolutions militaires ; ou
(b.) A une réunion, enseigne ou exerce d'autres personnes
dans le maniement des armes ou la pratique des exercices
ou évolutions militaires. — S.R.C, c. 147, art. 4 et 5.
S8. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Se/aire exer-
ans d'emprisonnement, tout individu qui, sans autorisation uS^^^^''^*"
légale et en contravention à la dite défense ou proclamation,
assiste ou est présent à une réunion du genre mentionné en
l'article précédent, dans le but de se faire exercer, ou qui, à
quelque assemblée de ce genre, est formé ou exercé, sans
autorisation légale, au maniement des armes ou à la pra-
tique des exercices ou évolutions militaires. — S.R.C., c. 147
art. 6.
r
S9^ La prise de possession par force) a lieu lorsqu'une Prise de ix>s- i
personne, qu'elle j ait droit ou non, prend d'une manière tloiiSî^e'*^^
propre à causer une violation de la paix ou à la faire raison- '^^''"^^'
nablement appréhender, possession d'un terrain alors en la
\ possession réelle et paisible d'une autre.
V 2. La possession" avc^c-rioience a lieu lorsqu'une personne
'en possession réelle d'un terrain, sans apparence de droit, le
garde de manière à causer une violàtroiï delà paix ou à la
faire raisonnablement appréhender, à l'encontre d'une per-
sonne ayant un titre légal à cette possession.
3. La possession réelle ou l'apparence de droit sont des
questions de droit. ^„'
4. Quiconque prend de force possession d'un terrain ou en
garde la possession avec violence, est coupable d'un acte
criminel et passible d'un an d'emprisonnement.
^O. Une bagarre est le fait de se battre dans une rue ou Bagam-. 4-
im chemin public, ou de se battre à la frayeur^u public
dans toiit autre lieu où le public a accès.
2. Quiconque prend part à une bagarre est coupable d'un
acte criminel et passible d'un an d'emprisonnement aux
"travaux forcés.— S. R.C., c. 147, art. 14.
W. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois ans Piovocation
d'emprisonnement, celui qui défie ou cherche par des moyens '''' '^"*'^-
165 quelconques
68 Chap. 29. Code Crimine/, 1892. 55-5G ViCT.
quelconques à en provoquer un autre à se battre en duel,
ou qui cherche à provoquer quelqu'un à délier un autre de
le faire.
Dt'Hnition. î>îî. Daus Ics articles quatre-vingt-treize à quatre-vingt-
\ ho^em?^''' dix-sept, inclusivement, l'expression " combat de boxeurs "
signifie une lutte ou combat avec les poings oiTTés maTns
entre deux personnes qui se rencontrent à dessein de se
battre de la sorte, d'après un arrangement convenu par ou
pour elles. — 8. U.C., c. 153, art. 1.
Porter \m dé« 05J. Est coupablc de Contravention et passible, sur convic-
iiouTmTœm-^ tiou sommairc, d'une amende de cent piastres à mille piastres,
bat de bo- ou d'uu emprisonnement de six mois au plus, avec ou sans
xeni's, etc. , P' jj ' ^ r • • j.
travaux torces, ou des deux peines a la lois, quiconque porte
ou publie, ou fait porter ou publier ou autrement connaître
un défi à un combat de boxeurs, ou accepte un pareil défi ou
le fait accepter, ou suit un régime d'entraînement en vue
*^ d'un pareil combat, ou agit comme entraîneur ou second de
quelqu'un ayant l'intention de prendre part à un combat de
ce genre.— S.E.C., c. 153, art. 2.
ruuitiou des î>4. Tout pugiliste qui prend part à un combat de boxeurs
pugiises. ^^^ coupable de contravention et passible, sur conviction
sommaire, d'un emprisonnement de troismois à douze mois,
avec^'îi sans travaux forcés. — S.R.C., c. 153, art. 3.
Et de.s fau- »5. Est coupable de contravention et passible, sur convic-
teurs (hi com- ,• -tj ^ t • i • i \ •
>,at. tion sommaire, d une amende de cinquante piastres a cinq
cents piastres, ou d'un emprisonnement de douze mois au
plus, avec ou sans travaux forcés, ou des deux peines à
la fois, quiconque est présent à un combat de boxeurs
comme aide, second, chirurgien, juge, souteneur, assistant
ou reporter, ou conseille, encourage ou favorise un pareil
combat. — S.R.C., c. 153, art. 4.
Quitter le »6. Quicouquc, habitant ou résidant en Canada, quitte
aiîer^st^S" 1^ Canada dans l'intention d'aller se battre comme boxeur
îîf- hors du territoire canadien, est coupable de contravention
et passible, sur conviction sommaire, d'une amende de
cinquante piastres à quatre cents piastres, ou d'un empri-
sonnement de six mois au plus, avec ou sans travaux forcés,
ou des deux peines à la fois. — S.R.C., c. 153, art. 5.
Si le combat HT', gi^ après avoir entendu la preuve des circonstances se
iK)in\m prix, rattachant à l'origine du combat ou du projet de combat, la
personne devant laquelle il aura été porté plainte demeure
convaincue que ce combat ou combat projeté a été bonâ fide
la conséquence ou le résultat d'une querelle ou dispute entre
ceux qui se sont battus ou qui ont arrêté le projet de se
battre, et n'était pas une rencontre ou un combat pour un
prix, ou du résultat duquel dépendît la remise ou le trans-
166 fert
1892. Code Criminel, 1892. Titre II. 59
fert d'une somme d'argent ou de choses quelconques, — cettt*
personne pourra, à sa discrétion, soit mettre en liberté le pré-
venu, soit lui imposer une amende de cinquante piastres au
plus.— S.R.C., c. 153, art. 9.
^8. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un em- i^rov.xnu-r lei
prisonnement de deux ans au plus, quiconque induit, engage ^^'f^'^^f* ^ '"'*
ou provoque des sauvages, des sauvages non compris dans
les traités, ou des métis agissant apparemment de concert,
au nombre de trois ou plvis, —
(a.) A faire quelque requête ou demande à un agent ou
autre employé de l'Etat d'une manière tumultueuse, violente,
turbulente ou menaçante, ou d'une manière propre à causer
une violation de la paix ; ou
(b.) A commettre un acte propre à causer une violation de
la paix. — S.E.C., c. 43, art. 111.
PARTIE VI.
USAGE KT POSSESSION ILLÉGALE DE SUBSTANCES
EXPLOSIVES ET D'AP^^IES OFFENSIVES.—
VENTE DE LIQUEUES.
une
1>0. Est coupable d'un acte criminel et passible d'empri- Causer
sonnement à perpétuité, celui qui, de propos délibéré, au g^J^J^^^Jf" ^'''""
moyen d'une substance explosive, cause une explosion de
nature à vraisemblablement mettre en danger la vie de
quelqu'un ou à faire un dommage grave à quelque propriété,
soit qu'il y ait ou non blessure ou dommage. — S. U.C., c.
150, art. 3.*
100. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un Conspiration
emprisonnement de quatorze ans, celui qui, de propos clufe^une
délibéré, — explosion de
(a.) Fait quelque acte avec l'intention de causer, au moyen ^"^ nature,
d'une substance explosive, ou, conspire pour causer, au
moyen d'une substance explosive, une explo^on de nature
à vraisemblablement mettre en danger la vie de quelqu'un
ou à faire un dommage grave à quelque propriété ; ou
(b.) Fait ou a en sa possession ou sous son contrôle une
substance explosive, avec l'intention de s'en servir pour
mettre en danger la vie de quelqu'un ou causer un dom-
mage grave à quelque propriété, ou dans l'intention qu'un
autre s'en serve pour mettre en danger la vie de quelqu'un
ou causer un dommage grave à quelque propriété ;
Soit qu'il y ait ou non explosion, et soit qu'il y ait ou non
blessures ou dommages. — S.R.C., c. 150, art. 4.
101. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un Fabrication,
emprisonnement de sept ans, quiconque fait, ou a sciem- ^Jf^'^^t'^^xii.e
ment en sa possession ou son sous contrôle une substance licite.
167 explosive,
60
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
Armes gar-
dées dans \m
but illicite.
Porter ouver
tement des
armes dange-
reuses.
Contreban-
diers portant
des armes
ofiFensivt's.
Porter un pis-
tolet sans cau-
.se raisonnable.
explosive, daus des circoiistanres telles qu'on ait raisouua-
blement lieu de soupçonner qu'il ne la l'ait pas ou ne l'a pas
en sa possession ou sous son contrôle pour un objet licite, à
moins qu'il ne puisse démontrer qu'il l'a faite ou l'a eue en
sa possession ou sous son contrôle pour un objet licite. —
S.R.C., c. 150, art. 5
lOâ. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq
ans d'emprisonnement, celui qui a en sa possession ou sous
sa garde, ou qui porte sur lui quelque arme offensive pour
des objets de nature à compromettre la paix publique.
— S.ll.C, c. 149, art. 4.
lOS. Si deux personnes ou plus portent ouvertement des
armes dangereuses dans un lieu public, de manière et dans
des circonstances propres à jeter l'alarme et la terreur, cha-
cune de ces personnes est passible, sur conviction sommaire
devant deux juges de paix, d'une amende de dix piastres à
quarante piastres, et, à défaut de paiement, d'un emprison-
nement de trente jours au plus. — S.R.C, c. 148, art. 8.
104. Est coupable d'un acte criminel et passible de dix
ans d'emprisonnement, tout individu trouvé en possession
d'effets sujets à saisie ou confiscation en vertu de toute loi
relative au revenu de l'intérieur, aux douanes, au commerce
ou à la navigation, et sachant_c[u'ils y sont sujets, et portant
des armes offensives.— ^TR.CT., c.lî2, art. 2\d, partie.
105. Est coupable de contravention et passible, sur con-
viction sommaire, d'une amende de cinq piastres à vingt-
cinq piastres, ou d'un emprisonnement d'un mois, quiconque,
n'étant pas juge de paix ou oflBcier public, ou soldat, matelot
ou volontaire au service de Sa Majesté, dans l'exécution de
son devoir, ou constable ou autre officier de paix, et n'étant
pas muni d'un certificat d'exemption de l'application du
présent article, comme il est dit ci-après, et n'ayant pas
dans le temps cause raisonnable de crainte de voies de fait
ou d'attaque contre sa personne ou sa famille ou de dom-
mage à ses biens, porte sur lui un pistolet ou fusil à vent
ailleurs que dans sa maison, sa boutique, son m.agasin ou
son bureau d'affaires.
2. S'il est présenté, sous serment, à un juge de paix des
raisons trouvées par lui suffisantes pour ce faire, il pourra
accorder à tout postulant qui n'aura pas moins de seize ans,
et dont la discrétion et le bon caractère auront été établis à
sa satisfaction par preuve sous serment, un certificat
d'exemption de l'application du présent article, pour tel
espace de temps, n'excédant pas douze mois, qu'il jugera à
propos.
3. Le certificat, à l'instruction de toute infraction, fera
foi prima facie de sa teneur et de la signature et qualité
officielle de celui par qui il paraîtra avoir été accordé.
168 4.
1892. Code Criminel, 1892. Titre II. 61
4. Lorsqu'il sera accordé un certificat en vertu des dispo-
sitions ci-dessus du présent article, le juçe de paix qui le '
délivrera en fera son rapport sans délai au fonctionnaire du
comté, district ou lieu de la délivrance du certificat, chargé
de recevoir les rapports mentionnés à l'article 902 ; et à
défaut de faire un tel rapport dans les quatre-vingt-dix
jours après telle délivrance, le juge de paix sera passible, sur
conviction sommaire, d'une amende de dix piastres au plus.
5. Lorsque le Gouverneur en conseil le trou.vera opportun
dans l'intérêt public, il pourra, par proclamation, suspendre
l'application des dispositions des paragraphes un et deux du
présent article relatives aux certificats d'exemption, ou en
excepter toute partie déterminée du Canada, et, dans les
deux cas, pendant la durée, et av.ec les réserves, en ce qui
concerne les personnes placées sous l'application de ces dis-
positions, qu'il jugera à propos.
106. Est coupable de contravention et passible, sur con- Vendre \m
viction sommaire, d'une amende de cinquante piastres au fusifà ventT
plus, quiconque vend ou donne un pistolet, un fusil à vent un mineur.
ou des munitions pour telle arme, à un mineur au-dessous de
seize ans ; à moins qu'il ne prouve d'une manière jugée suffi-
sante par le juge de paix devant lequel il sera traduit, avoir
usé de raisonnables diligences pour constater l'âge du mineur
avant de lui faire la vente ou le don de l'arme ou des muni-
tions, et avoir eu raisonnablement lieu de croire que ce
mineur n'était pas au-dessous de seize ans.
2. Est coupable de contravention et passible sur convic-
tion sommaire, d'une amende de vingt-cinq piastres au plus,
quiconque vend un pistolet ou un fusil à vent sans tenir
note du fait, de la date de la vente, du nom de l'acheteur,
du nom du fabricant de l'arme ou de toute autre marque
pouvant servir à la faire reconnaître.
107. Quiconque, lorsqu'il est arrêté, soit sur mandat d'ar- Porter une
restation lancé contre lui pour une infraction, soit en flaû^rant 5^1^°!!^
délit, a sur lui un pistolet ou un fusil à vent, est coupable tation.
de contravention et passible, sur conviction sommaire devant
deux juges de paix, d'une amende de vingt piastres à
cinquante piastres, ou d'un emprisonnement de trois mois
au plus, avec ou sans travaux forcés. — S.R.C., c. 148, art. 2.
108. Quiconque a sur lui un pistolet ou un fusil à vent Porter une
avec l'intention d'en blesser quelqu'un illégalement, est t^iîion^de "*
coupable de contravention et passible, sur conviction som- blesser quei-
maire devant deux juges de paix, d'une amende de cinquante ^" ""'
piastres à deux cents piastres, ou d'un emprisonnement de
six mois au plus, avec ou sans travaux forcés. — S.R.C., c. 148,
art. 3.
^ 109. Quiconque, sans excuse légitime, dirige contre une Diriger une
autre personne une arme à feu ou un fusil à vent, qu'il soit ^itrequei-
169 ou »in un.
62 Chap. 29. Code Criminel, 1802. 55-56 ViCT.
ou non chargé, est coupable de contravention et i)assible,
sur conviction sommaire devant deux juges de paix, d'une
amende de dix piastres à cent piastres, ou d'un emprisonne-
ment de trente jours au plus^avec ou sans travaux forcés. —
S.R.C., c. 148, art. 4. /f.J^c^ .>*< /J
Porter sur soi HO. Quicouquc portc sur soi quelqife couteau-poigiiard,
offensives! poignard, dague, jointures de métal, casse-tête, corde plombée
ou autre arme offensive de même genre, ou porte secrètement
sur soi quelque instrument plomlDé à Tune de ses extrémités,
ou vend, ou expose en vente, ouvertement ou privément,
(Je pareilles armes offensives, ou, étant masqué ovi déguisé,
J)orte ou a en sa i^ossession une arme à feu ou un fusil à
vent, est coupable de contravention et, sur conviction som-
maire devant deux juges de paix, passible d'une amende de
dix piastres à cinquante piastres, et, à défaut de paiement,
d'un emprisonnement de trente jours au jdIus, avec ou sans
travaux forcés. — S.R.C, c. 148, art 5.
Porter des 111. Quicouquc, n'y étant pas obligé par son métier ou
gaîie^dans les sa profcssiou légitime, sera trouvé, dans quelque ville ou
ports de mer. cité, portant sur soi un couteau à gaîne, sera passible, sur
conviction sommaire devant deux juges de paix, d'une
amende de dix piastres à quarante piastres, et, à défaut de
paiement, d'un emprisonnement de trente jours au plus,
avec ou sans travaux forcés. — S.R.C., c. 148, art. 6.
Exception 112. Ce u'cst pas une contravention de la part des mili-
daS^etc.^ '^ taires, officiers publics, agents de la paix, marins ou volon-
taires au service de Sa Majesté, constables ou agents de
police, de porter des pistolets chargés ou d'autres armes
offensives ordinaires pendant le service ou dans l'exercice
de leurs fonctions.— S.R.C., c. 148, art. 10.
Ptefus de re- 113. Quiconquc assiste ou se rend à une assemblée
amie offensive P^^bliquc et qui, sur demande faite par un juge de paix dans
à un juge de le rcssort duqucl cette assemblée est convoquée, décline
^'^^^' ou refuse de lui livrer, tranquillement et paisiblement, une
arme offensive dont il est armé ou qu'il a en sa possession,
est coupable d'un acte criminel.
2. Le juge de paix peut prendre acte de ce refus et con-
damner le délinquant à une amende de huit piastres au
j)lus, ou le délinquant peut être traduit par voie de mise en
accusation comme dans les autres cas d'actes criminels. —
S.R.C., c. 152, art. 1.
S'approcher 114. Quicouque, à l'exceptiou du shérif, «le l'adjoint du
assemblée^ shérif et dcs jugcs de paix du district ou comté, ou du
publique. maire, des juges de paix ou autres agents de la paix de
la cité ou ville, respectivement, où se tient une assem-
blée publique, et des constables spéciaux et autres cons-
tables employés par eux ou aucun d'eux pour y main-
170 tenir
1892. Code Criminel, 1892. Titre II. 03
tenir la paix, se montre en aucun temps du jour où cette
assemblée doit avoir lieu, dans un rayon d'un mille du
lieu fixé pour la tenir, armé de quelque arme offensive, est
coupable d'un acte criminel et passible d'une amende de cent
piastres au plus, ou d'un emprisonnement de trois mois au
plus, ou des deux peines à la fois — S.H.C., c. 152, art. 5.
115- Est coupable d'un acte criminel et passible d'une (iu.-t.iiHn>.
amende de deux cents piastres au plus, ou d'un emprisonne-
ment de six mois au plus, ou des deux peines à la fois, qui-
conque guette et attend qui que ce soit revenant ou qui doit
revenir d'une assemblée publique, dans l'intention de com-
mettre des voies de fait sur lui, ou dans le but de le provo-
quer, ou ceux qui l'accompagnent, à troubler la paix, en se
servant à leur égard d'un langage injurieux, de paroles in-
sultantes, ou en tenant une conduite de nature à les offen-
ser.—S.R.C, c. 152, art. 6.
IIO. Est coupable de contravention et passible, sur con- Veutedannes
viction sommaire devant deux iu^es de paix, d'une amende ?''^"" ^f" ^''"'"
" toirc8 du
de deux cents piastres ou de six mois d'emprisonnement, ou N.-o.
concurremment de ces deux peines, quiconque, en tout temps
et en tout lieu, dans les territoires du Nord-Ouest où l'ar-
ticle cent un de VActe des territoires du Nord-Ouest est en
vigueur, —
(a.) Sans un permis par écrit du lieutenant- gouverneur- ou
d'un commissaire nommé par lui pour délivrer de tels
permis (et la preuve d'une semblable permission incom-
bera au titulaire), aura en sa possession, ou vendra ou don-
nera à quelqu'un, ou échangera, trafiquera ou troquera avec
quelqu'un des armes perfectionnées ou des munitions ; ou —
(b.) Ayant un tel permis, vendra ou donnera de telles
armes ou munitions à quelqu'un, ou les échangera, trafiquera
ou troquera avec quelqu'un qui ne sera pas légalement
autorisé à les avoir en sa possession.
•/. L'expression " armes perfectionnées," dans le présent
article, signifie et comprend toutes armes à feu autres que
les fusils de chasse à canon lisse ; et l'expression " muni-
tions " signifie les cartouches ou charges à balle. — S.R.C,
c. 50, art. 101.
HT. Toute personne employée sur ou près un ouvrage Possession
public, dans la localité ou les endroits où VActe concernant ^JeTi^vaiT''
le maintien de la paix dans le voisinage des travaux publics est publics.
en vigueur, qui, à compter du jour fixé dans la proclamation
mettant le dit acte en vigueur, a ou garde une arme en sa pos-
session, ou sous ses soins ou son contrôle, dans cette localité,
est passible d'une amende de deux piastres à quatre piastres
pour chaque arme ainsi trouvée en sa possession.
2. Quiconque, dans le but d'éluder le dit acte, reçoit ou
cache, ou aide à recevoir ou cacher, ou fait recevoir ou cacher,
quelque part dans les limites de toute localité dans laquelle
1^1 le
64
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 VîCT.
Vente, etc.,
(le liqueurs
enivrantes
près de tra-
vaux publics.
le dit acte est en vigueur, nue arme apparteuaut ou confiée
à une personne employée sur ou près quelque ouvrage public,
est passible, sur conviction sommaire, d'une ami^ndc de qua-
rante piastres à cent piastres. — S.Iv.C, c. 151, art. 5 et 6.
118. A partir du jour désigné dans toute proclamation
mettant en vigueur eu quelque endroit V Acte c()ncerfia?it le
maintien de la paix dans le voisinage des travaux pnblics, et
tant que cette proclamation sera en vigueur, personne ne
pourra, dans aucun des lieux compris dans les limites qu'elle
spécifie, vendre, troquer ou, directement ou indirectement,
pour quelque objet, profit ou récompense, échanger, fournir
ou céder aucune liqueur enivrante ; ni exposer, garder ou
avoir en sa possession aucune liqueur enivrante pour quel-
que fin semblable.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent point
à ceux qui vendent en gros et non en détail des liqueurs
enivrantes, si ces personnes sont des distillateurs ou des
brasseurs munis de licences.
S. Tout individu est passible, sur conviction sommaire,
pour une première infraction, d'une amende de quarante
piastres et des frais, et, à défaut de paiement, d'un empri-
sonnement de trois mois au plus, avec ou sans travaux forcés,
— et pour toute récidive, il est passible de la même amende,
ainsi que du même emprisonnement à défaut d'acquit de
cette amende, et cumulativement d'un emprisonnement de
six mois au plus, avec ou sans travaux forcés, — qui, par lui-
même ou par son commis, serviteur ou agent, ou par toute
autre personne, contrevient à quelqu'une des dispositions
du présent article ou du précédent.
I. Tout commis, serviteur, agent ou autre individu qui,
étant employé par quelqu'un ou étant dans son établissement,
enfreint ou aide à enfreindre quelqu'une des dispositions du
présent article ou du précédent pour celui qui l'emploie ou
dans l'établissement duquel il se trouve, est coupable au
même degré que le principal contrevenant et passible des
mêmes peines. — S.R.C , c. 151, art. 13, 14 et 15.
Liqueurs eni- 119* Est coupable de Contravention et passible, sur con-
dS"vafsàai*îx^ victiou Sommaire devant deux juges de paix, d'une amende
de s. M. de pas plus de cinquante piastres pour chaque infraction,
et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement de pas plus
d'un mois, avec ou sans travaux forcés, tout individu qui,
sans avoir préalablement obtenu le consentement de l'offi-
cier commandant le navire ou vaisseau, —
(a.) Transporte des liqueurs enivrantes à bord d'un navire
ou vaisseau de Sa Majesté ; ou
(b.) S'approche ou rôde autour d'un navire ou vaisseau de
Sa Majesté afin de porter à bord des liqueurs de ce genre ; ou
(c.) Donne ou vend à un homme au service de Sa Majesté,
à bord d'un pareil navire ou vaisseau, des liqueurs eni-
vrantes.— 50-51 Y., c. 46, art. 1.
1*72 PARTIE
1892. Code Criminel, 1892. Titre JI. 65
PARTIE VII.
DES SÉDITIONS.
120. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept •^"'^^^ ^^ ^'»"-
ans d'emprisonnement, celui qui— iaL^lsYnTrac-
(a.) i^ait prêter ou est présent et partie consentante lors- *^«"''-
^ qu'il est prêté un serment ou pris un engagement compor-
tant obligation pour celui qui le prête ou le prend de com-
mettre un crime punissable de la peine capitale ou d'un
emprisonnement de plus de cinq ans ; ou
{b.) Cherche à induire ou forcer quelqu'un à prêter un
pareil serment ou prendre un pareil engagement ; ou
(c.) Prête ce serment ou prend cet engagement.
121. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Autres ser-
ans d'emprisonnement, celui qui — ^^^^"^ ^^^'
(a.) Fait prêter ou est présent et partie consentante lors-
qu'il est prêté un serment ou pris un engagement comportant
obligation pour celui qui le prête ou le prend, —
(i.) De prendre part à quelque rébellion ou sédition ; ou
(n.) De troubler la paix publique, ou de commettre ou
chercher à commettre quelque infraction ; ou
(iii.) De ne pas dénoncer ou témoigner contre ses asso-
ciés, complices ou autres personnes ; ou «
(iy.) De ne pas dévoiler ou découvrir quelque coalition
ou ligue illégale, ou quelque action illégale accomplie ou
à accomplir, ou quelque serment, obligation ou engao-e-
ment illégal que l'on aura fait prêter ou offert à quelqu'un,
ou prêté ou pris par quelqu'un, ou la teneur de pareil
serment, obligation ou engagement ; ou
(b.) Cherche à induire ou contraindre quelqu'un à prêter
un pareil serment ou prendre un pareil engagement ; ou
(c.) Prête ce serment ou prend cet engagement.— S.E.
B.-C , c. 10, art. 1.
122. Celui qui, en agissant par une contrainte qui d'ail- Serments prê
leurs 1 excuserait, enfreindra l'un ou l'autre des deux ttiSI ''^"'
articles immédiatement précédents, ne sera pas excusé par
ce fait, à moins que, dans le délai ci-après mentionné, il ne
dévoile le fait et ce qu'il en connaît, ainsi que les personnes
qui ont fait prêter ce serment ou fait prendre cette obligation
ou cet engagement, celles qui y étaient présentes et celles
qui 1 ont prêté ou pris, par dénonciation sous serment devant
un juge de paix de Sa Majesté pour le district, la cité ou le
comte ou le serment a été prêté ou l'engagement pris Cette
déclaration pourra être faite par lui dans les quatorze iours
après qu il aura prêté le serment, ou, s'il en est empêché par
la force ou la maladie, dans les huit jours de la cessa-
tion de cet empêchement, ou lors de son procès, s'il a lieu
avant 1 expiration de l'une ou l'autre de ces périodes —S R
B.-C, c. 10, art. 2.
VOL. 1—13 173 103.
66
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 YiCT.
Définition des
intentions sé-
ditieuses.
123. Nul ne sera réputé avoir une intention séditieuse
simplement parce qu'il aura de bonne foi l'intention —
(fl.) De faire voir que Sa Majesté a été induite en erreur
ou s'est trompée dans ses mesures ; ou
(h.) De signaler des erreurs ou défectuosités dans le gou-
vernement ou la constitution du Royaume-Uni, ou de
quelqu'une de ses parties, ou du Canada, ou de quelqu'une
des provinces qui le composent, ou dans l'une ou l'autre
chambre du parlement du Royaume-Uni ou du Canada, ou
dans une législature, ou dans l'administration de la justice ;
ou d'engager les sujets de Sa Majesté à chercher à obtenir,
par des moyens légaux, le changement de quelque chose
dans l'Etat ; ou
(c.) De signaler, afin de les faire disparaître, des choses qui
produisent ou tendent à produire des sentiments de haine
et d'animosité entre les différentes classes des sujets de
Sa Majesté.
H. Des paroles séditieuses sont des paroles qui expriment
une intention séditieuse.
4. Un libelle séditieux est un libelle qui exprime une
intention séditieuse.
5. Une conspiration séditieuse est une convention ou une
entente entre deux personnes ou plus de mettre à exécution
une intention séditieuse.
Punition des 134. Est coupnble d'un acte criminel et passible de deux
tieux.^^^^ ans d'emprisonnement, celui qui prononce des paroles sédi-
tieuses, ou publie un libelle séditieux, ou prend part à une
conspiration séditieuse.
Libelle contre 135. Est coupablc d'uu acte Criminel et passible d'un
étrange^ ^u d'cmprisounement, celui qui, sans justification légale,
publie un libelle tendant à avilir, outrager ou exposer à la
\^y haine et au mépris dans l'estime de lâTpôpulation d'un Etat
^ étranger, un prince ou une personne exerçant l'autorité sou-
veraine sur cet Etat.
Coii>orter des 126* Est coupable d'uu acte criminel et passible d'un an
f^usle!?.^^ d'emprisonnement celui qui publie, de propos délibéré, des
j / nouvelles ou histoires fausses qui font ou sont propres à
faire quelque tort ou dommage à des intérêts publics.
PARTIE VIII.
DE LA PIRATERIE.
Piraterie d'a-
près le droit
des gens.
12T. Celui qui commet un acte qui constitue la piraterie,
d'après le droit des gens, est coupable d'un acte criminel et
passible des peines suivantes : —
(a.) De la mort, si, en commettant ou tentant de com-
mettre ce crime, le coupable assassine, tente d'assassiner, ou
174 blesse
1892. CoflF Criminel, 1892. Titre IL 67
blesse quelqu'un, ou fait quelque chose qui peut mettre la
vie de quelqu'un en danger ;
(b.) De Teraprisonnement à perpétuité dans tous les autres
cas.
138. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'em- Actes de pira-
prisonnement à perpétuité, celui qui, en Canada, commet '**"^'
quelqu'un des actes de piraterie suivants, ou qui, après l'avoir
commis, vient ou est amené en Canada sans avoir subi son
procès pour ce crime : —
(a.) Etant sujet britannique, sur la mer, ou en quelque
endroit soumis à la juridiction de l'Amirauté d'Angleterre,
sous prétexte d'une commission d'un prince ou d'un Etat
étranger, que ce prince ou cet Etat soit en guerre avec Sa
Majesté ou non, ou sous prétexte d'une autorisation de la
part de qui que ce soit, se livre à des actes d'hostilité ou
de vol à main armée contre d'autres sujets britanniques,
ou pendant une guerre se fait l'adhérent des ennemis de
Sa Majesté ou leur prête son aide ou concours ;
[b.) Qu'il soit sujet britannique ou non, sur la mer ou en
quelque endroit soumis à la juridiction de l'Amirauté d'An-
gleterre, aborde un navire britannique et jette par-dessus
bord ou détruit quelque partie des effets ou marchandises
appartenant à ce navire, ou qui en forment la cargaison ;
(c.) Etant à bord d'un navire britannique, en mer ou dans
quelque endroit soumis à la juridiction de l'Amirauté
d'Angleterre, —
(i ) Se fait ennemi ou rebelle et s'enfuit en pirate avec
le navire, ou quelque canot, pièce d'artillerie, munitions
ou effets ;
(ii.) Les \\\Te volontairement à un pirate ;
(iii.) Apporte quelque communication séductrice de la
part d'un pirate, ennemi ou rebelle ;
(iv ) Conseille ou fournit à quelqu'un l'occasion de
s'enfuir avec un navire, des effets ou marchandises, ou de
les livrer, ou de se faire pirate, ou de passer à des pirates ;
(v.) Porte des mains violentes sur le commandant d'un
navire afin de l'empêcher de combattre pour la défense de
son navire et de ses effets ou marchandises ;
(vi ) Séquestre le patron ou commandant d'un pareil
navire ;
(vii ) îSoulève ou cherche à soulever une révolte dans
le navire ; ou
(d.) Etant sujet britannique en quelque partie de l'univers,
ou (qu'il soit sujet britannique ou non) étant dans quelque
partie des possessions de Sa Majesté ou à bord d'un navire
britannique, avec connaissance de cause, —
(i.) Fournit à un pirate des munitions ou approvisionne-
ments quelconques ;
(ii.) Arme un navire ou bâtiment dans le but de trafi-
quer avec un pirate, ou de le ravitailler ou correspondre
avec lui ;
VOL. 1— 13i 175 (iii.)
G8 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
(iii.) Conspire ou correspond avec un pirate.
Piiutevit" avec ItîO. Est coupablc d'uu actc criminel et passible de mort,
violence. cclui qui, en commettant ou cherchant à commettre un acte
de piraterie, attaque avec intention de meurtre ou blesse
quelqu'un, ou fait quoique chose de nature à mettre en
danger la vie de quelqu'un.
Refus de corn- 1»0. Est coupablo d'uu actc criminel et passible de six
battre xmpi- j^ois d'cmprisonuement, et perdra en faveur de l'armateur
ou propriétaire du navire tout droit aux gages qui lui seront
alors dus, celui qui, étant capitaine, patron, officier ou matelot
d'un navire marchand portant de l'artillerie et des armes, ne
combat pas, s'il est attaqué par un pirate, et ne cherche pas
à se défendre, ainsi que son navire, pour l'empêcher d'être
pris par ce pirate, ou qui décourage les autres de défendre
le navire, si par suite de sa conduite le navire tombe entre
les mains de ce pirate.
TITRE III.
CEIMES CONTEE L'ADMINISTRATION DE LA LOI
ET DE LA JUSTICE.
PARTIE IX.
DE LA CORRUPTION ET DÉSOBÉISSANCE.
ComiptionMOViai. Est coupable d'un acte criminel et passible de
judiciaire. //^^g^^Q^2:e aus d'emprisonuemeut, celui qui,—
V ' ' (a.) Occupant une charge judiciaire, ou étant membre
du parlement ou d'une législature", vénalement accepte
ou obtient^ ou convient d'accepter, ou cherche à obtenir pour
lui-même ou pour un autre, quelque argent ou valeur pécu-
niaire, charge, place ou emploi quelconque, en considération
de quelque chose déjà faite ou omise, ou à faire ou omettre
ensuite par lui dans l'exercice de ses fonctions judiciaires ou
en sa qualité de membre ; ou
(h) Donne ou offre à une telle personne, en vue de la cor-
rompre, ou à quelque autre personne, quelque présent ou
appât comme susdit, en considération d'une pareille con-
duite.
Corruption 1»2. Est coupablc d'uu actc criminel et passible de
des officiers q^iatorze ans d'emprisonnement, celui qui, —
iZStedes {a.) Etant juge de paix, agent de la paix ou fonctionnaire
criminels. pnblic employé en quelque capacité que ce soit pour la
poursuite, la découverte ou la punition des criminels, ac-
cepte ou obtient par vénalité, ou convient d'accepter, ou
176 cherche
1892. ' Code Criminel, 1892. Titre III. 69
cherche à obtenir pour lui-même ou pour un autre, quelque
arg-ent ou valeur pécuniaire, charge, place ou emploi quel-
conque, dans l'intention de frustrer par corruption la bonne
administration de la justice, ou de provoquer ou faciliter
la perpétration d'un crime, ou d'empêcher la découverte
ou la punition d'une personne qui a commis ou se propose
de commettre un crime ; ou
(b.) Donne ou offre à quelque fonctionnaire susdit, dans le
but de le corrompre, quelque présent ou appât comme susdit,
dans cette intention.
lî^î^. Est coupable d'un acte criminel et passible d'une Fraudes en-
amende de cent piastres au moins et de mille piastres au ^er» le gouver-
plus, et d'un emprisonnement de pas plus d'un an et de pas "'^"'*'"*"
moins d'un mois, et, à défaut de paiement de l'amende, d'un
emprisonnement ultérieur de six mois au plus, tout individu
qui —
{a.) Fait quelque offre, proposition, don, prêt ou pro-
messe, ou donne ou offre une compensation ou valeur
quelconque, directement ou indirectement, à un fonction-
naire ou employé du gouvernement, ou à des membres de
sa famille ou à des personnes sous son contrôle, ou pour son
bénéfice, en intention d'obtenir, avec son aide ou à la faveur
de son influence, soit l'adjudication d'un contrat avec le
gouvernement pour l'exécution de travaux, l'accomplisse-
ment de services ou la fourniture de marchandises, eflfets,
vivres ou matériaux, soit la signature du contrat, soit le
paiement de tout ou partie du prix en argent ou en autre
chose stipulé au contrat, ou de toute subvention ou secours
relatif à l'entreprise ; ou
(b.) Etant fonctionnaire ou employé du gouvernement,
directement ou indirectement accepte, convient d'accepter,
ou permet que des personnes sous son contrôle acceptent,
pour son bénéfice, quelque offre, proposition, don, prêt, pro-
messe, compensation ou valeur semblable ; ou
{c.) En cas d'appel de soumissions par le gouvernement
ou en son nom, pour l'exécution de travaux, l'accomplisse-
nient de services ou la fourniture de marchandises, effets,
vivres ou matériaux, directement ou indirectement, par lui-
même ou par d'autres agissant pour lui, et à dessein d'obte-
nir l'adjudication du contrat à cet effet pour lui-même ou
pour d'autres, propose ou fait quelque don, prêt, offre ou
promesse, ou offre ou donne une valeur ou compensation
quelconque, soit à quelqu'un des soumissionnaires, soit à
des membres de sa famille ou à d'autres personnes pour
son bénéfice, afin d'engager celui-ci à retirer sa soumission
pour ces travaux ou entreprises, ou afin de le dédommager
ou récompenser du retrait de sa soumission ; ou
{(l.) Etant soumissionnaire en pareil cas, accepte ou reçoit,
directement ou indirectement, ou agrée ou permet que des
membres de sa famille ou d'autres personnes sous sou con-
trôle acceptent ou reçoivent, pour son bénéfice, quelque
17^ don,
70 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
don, offre, promesse, valeur ou compensation, en considéra-
tion'ou récompense du retrait à faire ou fait par lui de sa
soumission ; ou
ie) Etant fonctionnaire ou employé du gouvernement,
reçoit directement ou indirectement, soit par lui-même, soit
en la personne ou par l'intermédiaire de membres de sa fa-
mille ou d'autres individus sous son contrôle, pour son béné-
fice, quelque don, prêt, promesse, compensation ou valeur,
soit en argent ou autrement, de qui que ce soit, pour aider
ou favoriser quelqu'un dans une affiiire traitée avec le gou-
vernement, ou donne ou offre semblable don, prêt, promesse,
compensation ou valeur ; ou
(/.) Sous prétexte ou parce qu'il a de l'influence auprès du
gouvernement, ou auprès d'un ministre ou fonctionnaire du
Gouvernement, demande, exige ou reçoit d'une personne
quelque compensation, honoraire ou récompense, pour lui
obtenir du gouvernement le paiement intégral ou partiel
d'une réclamation, ou pour lui procurer ou faciliter sa no-
mination ou celle d'une autre personne à une charge, place
ou emploi, ou pour lui procurer ou facilitçr l'obtention, pour
lui-même ou pour une autre personne, dune concession,
location ou autre avantage du gouvernement ; ou offre, pro-
met ou paie à tel individu, dans les circonstances et pour
les causes ci-dessus ou l'une d'elles, quelque semblable com-
pensation, honoraire ou récompense ; ou ^ • •
(g.) Traitant d'affaires avec le gouvernement, par le minis-
tère d'un de ses départements, paie quelque commission ou
donne quelque récompense, ou, dans l'année avant ou après
la négociation, sans l'expresse permission par écrit du chef
du département avec lequel l'affaire s'est traitée (et la
preuve de cette permission lui incombera), fait quelque don,
prêt ou promesse d'argent ou chose quelconque, à un em-
ployé ou fonctionnaire du gouvernement, ou à des membres
de sa famille, ou à des personnes sous son contrôle, ou pour
son bénéfice ; ou
(h) Etant employé ou fonctionnaire du gouvernement,
demande, exige ou reçoit de tel individu, directement ou
indirectement, par lui-même ou par le moyen ou l'intermé-
diaire d'autres personnes, pour son bénéfice, ou permet ou
agrée que des membres de sa famille ou des personnes sous
son contrôle acceptent ou reçoivent —
(i.) Quelque semblable commission ou récompense ; ou
(ii.) Dans la dite période d'une année, sans la permis-
sion expresse par écrit du chef du département avec lequel
l'affaire s'est traitée (et la preuve de cette permission lui
incombera), accepte ou reçoit quelque semblable don, prêt
ou promesse; ou i^ '
(i.) Ayant un contrat avec le gouvernement pour 1 exé-
cution de travaux, l'accomplissement de services ou la
fourniture de marchandises, effets, vivres ou matériaux, et
ayant ou s'attendant à avoir une créance ou réclamation
contre le gouvernement à raison de ce contrat, directement
178 011
1892. Code Criminel, 1892. Titre III. 71
ou indirectement, par lui-même ou par d'autres agissant
pour lui, souscrit, fournit ou donne, ou promet de souscrire,
fournir ou donner quelque somme d'argent ou autre valeur
dans le but de procurer le succès de l'élection d'un candidat,
ou d'un nombre, groupe ou classe de candidats à une légis-
lature ou au parlement, ou dans l'intention d'exercer quel-
que influence ou eftet sur le résultat d'une élection provin-
ciale ou fédérale.
2. Si la valeur de la somme ou cbose payée, offerte,
donnée, prêtée, promise, reçue ou souscrite, selon le cas, dé-
passe mille piastres, le contrevenant au présent article est
passible d'une amende n'excédant pas cette valeur.
3. Le mot "gouvernement," dans le présent article,
signifie le gouvernement du Canada, celui de chaque pro-
vince du Canada, et Sa Majesté agissant du chef du Canada
ou d'une province. — 64-55 V., c. 23, art. I et 4.
134. Tout individu convaincu de quelque infraction pré- Autres conse-
vue à l'article précédent sera inhabile à passer contrat avec j^e^^umWe"^
le gouvernement, ou à remplir aucun contrat ou aucune
charge avec ou sous lui, ou à recevoir aucun profit en vertu
d'un tel contrat.— S.R.C., c. 173, art. 22 et 23.
135. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq Abusdecon-
ans d'emprisonnement, tout employé public qui, dans J^°^j^ p^'' ^^^f
l'exercice de ses fonctions, commet quelque fraude ou abus biics. '
de confiance affectant le public, soit que cette fraude ou cet
abus de confiance eût été ou n'eût pas été criminel s'il eût
été commis contre un particulier.
136. Est coupable d'un acte criminel et passible d'une Manœm-res
amende de mille piastres au plus et de cent piastres au dL^^^affai
moins, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux res muuici-
années ni être au-dessous d'un mois, et, en cas de non-paie- ^'^^^'
ment de l'amende, d'un emprisonnement ultérieur de six
mois au plus, tout indiridu qui, directement ou indirecte-
ment,—
(a.) Fait des ofîi-es, propositions, dons, prêts, promesses
ou conventions de payer ou donner une somme d'argent ou
quelque autre compensation ou valeur appréciable, à un
membre d'un conseil municipal, soit pour son propre avan-
tage ou pour l'avantage de toute autre personne, dans le
but de le porter à voter ou à s'abstenir de voter, à une réu-
nion du conseil dont il forme partie, ou d'un comité de ce
conseil, pour ou contre une mesure, motion, résolution ou
question soumise au conseil ou au comité ; ou
(b.) Fait des ofîres, propositions, dons, prêts, promesses ou
conventions de payer ou donner une somme d'argent ou
quelque autre compensation ou valeur appréciable, à un
membre ou officier d'un conseil municipal, pour le porter
à aider à procurer ou à empêcher un vote, ou une adjudica»
179 tion,
s u^
12 Chap. 29. Code Criminel, 1802. 55-56 ViCT.
tiou, ou la concession d'un avantage en faveur d'une per-
sonne quelconque ; ou
(c.) Fait des oifres, propositions, dons, prêts, promesses ou
conventions de payer ou donner une somme d'argent ou
quelque autre compensation ou valeur appréciable, à un
officier d'un conseil municipal pour le porter soit à faire,
soit à s'abstenir de faire, soit à aider à obtenir ou à empêcher
c[ue l'on fasse un acte des fonctions municipales ; ou
{d.) Etant membre ou officier d'un conseil municipal, ac-
cepte ou consent à accepter quelque offre, proposition, don,
prêt, promesse, convention, compensation ou valeur dans
les cas ci-dessus prévus en cet article ; ou, pour quelqu'une
de ces causes, vote ou s'abstient de voter pour ou contre une
mesure, motion, résolution ou question, ou fait ou s'abstient
de faire un acte d'une fonction municipale ; ou
(e.) Tente, par menace, manœuvre frauduleuse, suppres-
sion de la vérité ou tout autre moyen illégitime, d'agir sur
un membre d'un conseil municipal, pour qu'il vote ou s'abs-
tienne de voter pour ou contre une mesure, motion, résolu-
tion ou question, ou pour qu'il n'assiste pas à une réunion
du conseil municipal dont il fait partie, ou d'un comité de
ce conseil ; ou
(/.) Tente, en employant quelqu'un des moyens men-
tionnés dans l'alinéa précédent, d'agir sur un membre
ou officier d'un conseil municipal, pour qu'il aide à pro-
curer ou à empêcher un vote, une adjudication ou la con-
cession d'un avantage en faveur d'une personne quelconque,
ou pour qu'il fasse, s'abstienne de faire ou aide à procurer
ou à empêcher quelque acte d'une fonction municipale. —
52 Y., c. 42, art. 2.
Vendre une 137. Est coupable d'uu acte criminel tout individu qui,
une^charge. ^ directement ou indirectement, —
(a.) Vend ou convient de vendre quelque nomination à
une charge ou un emploi, ou la résignation d'une charge ou
d'un emploi, ou le consentement à une pareille nomination
ou résignation, ou reçoit ou convient de recevoir quelque
récompense ou profit d'une pareille vente ; ou
{b.) Achète ou donne quelque récompense ou profit pour
l'achat d'une pareille nomination, résignation ou consente-
ment, ou convient ou promet de le faire.
Quiconque commet quelqu'une des infractions susdites
perd, en sus de toute autre punition encourue par ce fait,
tout droit qu'il peut avoir à la charge ou l'emploi et est
inhabile pour la vie à en remplir les fonctions.
2. Est coupable d'un acte criminel tout individu qui,
directement ou indirectement, —
(a.) Eeçoit ou convient de recevoir quelque récompense
ou profit pour faire quelque démarche, sollicitation ou
négociation à propos de quelque charge ou emploi, ou sous
prétexte d'employer son influence, faire quelque démarche
ou sollicitation, ou s'employer aune pareille négociation ; ou
180 (b.)
1892. Code Criminel, 1892. Titre III. 73
(b.) Donne ou fait donner quelque profit ou récompense,
ou fait ou fait faire quelque convention pour donner quel-
que profit ou récompense pour quelque démarche, sollici-
tation ou négociation comme susdit ; ou
(c.) Sollicite, recommande ou négocie de quelque manière
une nomination à une charge ou un emploi, ou la résigna-
tion d'une charge ou d'un emploi, dans l'espoir d'une récom-
pense ou d'un profit quelconque ; ou
{(l.) Tient cjuelc[ue bureau ou lieu pour la transaction ou
la négociation d'affaires se rattachant aux vacances dans les
charges ou emplois, ou la vente, l'achat, l'obtention ou la
résignation des charges ou emplois.
3. Les expressions " charge " et " emploi," dans le présent
article, signifient toute charge et tout emploi à la dispo-
sition de la Couronne ou de tout fonctionnaire nommé par
la Couronne, et toutes commissions civiles, navales et mili-
taires, et toute place ou tout emploi dans quelque départe-
ment ou bureau public, et toute délégation à une charge ou
un emploi de ce genre, ainsi que toute participation dans
les profits de toute telle charge, emploi ou délégation.
138. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an Désobéissance
d'emprisonnement celui qui, sans excuse légitime, désobéit à ^ "" «tatut.
un acte du parlement du Canada ou d'une législature en Ca-
nada, en faisant volontairement quel cjue chose qu'il défend,
ou en s'abstenant de faire quelque chose qu'il prescrit de
faire, à moins que quelque amende ou autre punition ne
soit expressément prescrite par la loi.
1S9. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an Désobéissance
d'emprisonnement celui qui, sans excuse légitime, désobéit awe^cour.
à un ordre légal autre que pour le paiement d'une somme
d'argent donné par une cour de justice, ou par une per-
sonne ou un corps de personnes autorisé par un statut à
donner ou décerner cet ordre, à moins qu'il ne soit imposé
quelque peine, ou que quelque autre procédure ne soit
expressément prescrite par la loi.
14.0. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Négligence
ans d'emprisonnement celui qui, étant shérif, adjoint de u pafx de^ré^
shérif maire ou autre premier officier municipal, iuGfe de primer une
paix, magistrat ou agent de la paix, d'un comté ou district,
d'une cité ou d'une ville, est notifié de l'existence d'une
émeute dans la localité où il a juridiction et s'abstient, sans
excuse raisonnable, de remplir son devoir en réprimant cette
émeute.
141. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an Négligence de
d'emprisonnement celui qui, ayant été raisonnablement no- {or^ j^*."i!^:-
tifié qu'il est appelé à prêter main-forte à un shérif, adjoint primer une
de shérif, maire ou autre premioi* officier municipal, juge de *^"^^^**"-
paix, magistrat ou agent de la paix, pour réprimer une
émeute, s'abstient de le faire sans excuse raisonnable.
181 142.
14
Chap. 29.
Coffe Criminel, 1892.
•55-56 ViCT.
Négligence
d'aider à Tar-
restation des
criminels.
Prévarication
des officiei*s
de justice.
14!S* Est coupable d'un acte criminel et passible de six
mois d'emprisonnement celui qui, ayant été raisonnablement
notifié qu'il est appelé à prêter main-forte à un shérif, adjoint
de shérif, maire ou autre premier officier municipal, juge de
paix, magistrat. ou agent de la paix, dans l'exécution de sou
devoir en arrêtant quelqu'un, ou en maintenant la paix,
s'abstient de le faire sans excuse raisonnable.
<^
143. Est coupable d'ui^ acte criminel et passible d'amende
et d'emprisonnement, quiconque, étant shérif, adjoint de
shérif, coroner, éliseur, huissier, constable ou autre officier
de justice chargé de l'exécution d'un bref, mandat ou ordon-
nance de cour, se rend volontairement coupable de prévari-
cation lors de son exécution, ou fait volontairement, et sans
le consentement de la personne en faveur de qui le bref, le
mandat ou l'ordonnance a été émis, un faux rapport à son
sujet
Entraver un 144* Est coupable d'uu actc Criminel et passible de dix
paix dans ^ aus d'emprisounemeut, quiconque entrave volontairement
Texécution de -qu officicr public OU lui résiste dans l'exécution de ses de-
voirs, ou entrave toute personne prêtant main-forte à cet
officier ou lui résiste.
2 Est coupable de contravention et passible, sur mise
en accusation, de deux ans d'emprisonnement, et sur con-
viction par voie sommaire devant deux juges de paix, de six
mois d'emprisonnement aux travaux ibrcés, où d'une amende
de cent piastres, tout individu qui entrave volontairement
ou résiste à —
(a.) Un agent de la paix dans l'exécution de ses devoirs,
ou toute personne qui lui prête main-forte dans ses fonctions ;
(b.) Toute personne dans l'exécution légale d'une ordon-
nance judiciaire contre des terres ou des effets mobiliers, ou
qui opère légalement une saisie. — S.R.C, c. 162, art. 34.
ses devoirs.
PARTIE X.
TEOMPER LA JUSTICE.
Définition du
parjure.
145. Le parjure est une assertion sur une question de
fait, une opinion, une chose crue, connue ou sue, faite par
un témoin dans une procédure judiciaire comme partie de
son témoignage, sous serment ou affirmation, que ce témoi-
gnage soit donné en pleine audience, ou par affidavit ou
autrement, et que ce témoignage soit essentiel ou non, si le
témoin sait que cette assertion est fausse et s'il la fait dans
le but dé tromper la cour, le jury ou la personne qui fait la
procédure. L'expression " témoignage," dans le présent arti-
cle, comprend un témoignage rendu sur la compétence du
témoin à déposer et une déposition faite devant un grand
jury.
182 2.
//
1892. Code Criminel, 1892. Titre III. 75
2. Est témoin, aux termes du présent article, toute personne
qui rend témoignage ou fait une déposition, qu'elle soit ou
non compétente à déposer, et que son témoignage soit ad-
missible ou non.
3. Toute procédure est judiciaire, aux termes du présent
article, si elle a lieu dans une cour de justice ou par son
autorisation, ou devant un grand jury, ou devant le Sénat
ou la Chambre deÉ^-Communes du Canada, ou un comité du
Sénat ou de la Chambre des Communes, ou devant un
Conseil législatif, une Assemblée législative, ou Chambre
d'assemblée ou quelqu'un de leurs comités autorisés par la
loi à faire prêter serment, ou devant un juge de paix, un
arbitre ou un tiers arbitre, ou quelque personne ou corps de
personnes autorisés par la loi ou quelque statut alors en
vigueur à faire une enquête et recevoir des témoignages
sous la foi du serment, ou devant un tribunal légal par
lequel un droit ou une responsabilité légale peuvent être
établis, ou devant une personne agissant comme cour,
ou tribunal, autorisée à faire cette procédure judiciaire,
soit légalement constitué ou non, et que la procédure al .
régulièrement instituée ou non/aevant cette cour ou personne
de manière à l'autoriser à faire la procédure,(et lors même
que la procédure aurait eu lieu dans une locâlTFeoù elle
n'aurait pas dû avoir lieu, ou qu'elle fût invalide sous
d'autres rapports. )
4. La subornatix)n de parjure est le fait de conseiller à quel- \
qu'un ou l'engager à commettre un parjure qui est réelle-/
ment commis.
140* Est coupable d'un acte criminel et passible de qua- Punition du
torze ans d'emprisonnement tout individu qui commet un P''^^J"'^*'-
parjure ou une subornation de parjure.
2. Si le crime est commis dans le but de faire condamner
une personne pour un crime emportant la peine de mort ou
un emprisonnement de sept ans ou plus, le coupable peut
être puni de l'emprisonnement à perpétuité. — S.Ê.C, c. 154,
art. 1.
147. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept FaiLx serment,
ans d'emprisonnement celui qui, étant tenu ou autorisé par
la loi à faire une déclaration sous serment, affirmation ou
déclaration solennelle, fait alors une déclaration qui, si elle
était faite dans une procédure judiciaire, constituerait un
parjure.
148. Est coupable de parjure tout individu qui, — ^Turer fausse-
(a.) Après avoir prêté serment ou fait une affirmation, une "^^"**
déclaration solennelle ou un affidavit, lorsque, en vertu
d'un statut ou d'une loi en vigueur en Canada, ou dans
quelque province du Canada, il est prescrit ou permis que
des faits, matières ou choses soient vérifiés ou autrement
établis ou constatés par ou sur le serment, l'affirmation, la
183 déclaration
^0 Chap. 29. Code Criminel 1892. 55-56 ViCT.
déclaration ou l'affidavit de quoique personne, dépose, déclare
ou affirme sciemment, de propos délibéré et par corruption,
quelque chose qu'il sait être fausse relativement à ce fait,
cette matière ou chose ; ou
(b.) Sciemment, de propos délibéré et par corruption, sous
serment, affirmation ou déclaration solennelle, affirme, dé-
clare ou dépose relativement à la vérité de quelque énoncé
fait dans le but de vérifier, établir ou-^onstater tel fait,
matière ou chose, ou apparemment dans ce but, ou prête, fait,
signe ou souscrit sciemment, de propos délibéré et par cor-
ruption, quelque affirmation, déclaration ou affidavit relati-
vement à ce fait, cette matière ou chose, si cet énoncé, affida-
vit, affirmation ou déclaration est contraire à la vérité, en
tout ou en partie. — S.E.C., c. 154, art. 2.
"^ffid^ '•" ^'^"'"^ 140. Quiconque fait, de propos délibéré et par corruption,
dehors d'une uu faux affidavit OU uuc fausso affirmation ou déclaration
province où solennelle, en dehors de la province où il en doit être fait
il doit en être . , i t • i i /^ i i , r
fait usage. usagc, mais daus les limites du Canada, par-devant un lonc-
tionnaire autorisé à le recevoir, pour qu'il en soit fait usage
dans une province quelconcj^ue du Canada, est coupable* de
parjure, de même que si ce faux affidavit ou cette fausse affir-
mation ou déclaration avait été fait devant l'autorité com-
pétente, dans la province où l'on en fera ou voudra faire
usage. — S.E.C., c. 154, art. 3. .
ratixmr ^^^^^' -^•^^' Est coupable d'un acte criminel et passible de deux
ans d'emprisonnement celui qui, dans quelque circonstance
où la loi permet de faire une assertion ou déclaration devant
un officier autorisé par la loi à permettre qu'elle soit faite
devant lui, ou devant un notaire public, fait une assertion
ou déclaration qui, si elle était faite sous serment dans une
procédure judiciaire, constituerait un parjure.
Fabrication 151. Est coupable d'uu acte criipinel et passible de sept
epreme. ^^^ d'emprisonnement celui qui, dans l'intention d'induire
en erreur une cour de justice ou une personne accomplissant
quelque procédure judiciaire comme susdit, fabrique une
preuve par des moyens autres que le parjure ou la suborna-
tion de parjure.
Complot pour 152. Est coupable d'un acte criminel et passible des
fausse accusa- peiiies suivautes, tout individu qui complote de poursuivre
tion. -^YLQ personne au sujet d'une prétendue infraction, sachant
que cette personne en est innocente : —
, (a) A un emprisonnement de quatorze ans si cette per-
sonne pouvait, sur conviction de la prétendue infraction,
être condamnée à mort ou à l'emprisonnement à perpétuité ;
{b.) A un emprisonnement de dix ans si cette personne
pouvait, sur conviction de la prétendue infraction, être
condamnée à l'emprisonnement à temps.
184 153.
1892. Code Criminel, 1892. Titre III. 77
153. Tout juge de paix ou autre personne qui fait prêter ï'aire prêter
ou permet qu'il soit prêté, entre ses mains ou celles d'une autm^"aUon?
autre personne, ou qui reçoit, fait rec(;voir ou permet de
recevoir quelque serment ou affirmation au sujet de toute
affaire ou chose sur laquelle ce juge de paix ou autre per-
sonne n'a pas juridiction ou qui n'est pas de son ressort en
vertu de quelque loi alors en vigueur, ou qui n'est pas
autorisé ou exigé par aucune loi, est coupable d'un acte cri-
minel et passible d'une amende de cinquante piastres au
plus, ou d'un emprisonnement de trois mois au plus.
2. Rien de contenu au présent article ne sera censé s'ap-
pliquer à aucun serment prêté ou à aucune affirmation faite
devant un juge de paix, dans quelque affaire ou chose con-
cernant le maintien de la paix, ou la poursuite, l'instruction
ou la punition de quelque contravention, ni à aucun ser-
ment ou affirmation prescrit ou autorisé par quelque loi du
Canada, ou par quelque loi de la province dans laquelle ce
serment ou cette affirmation est reçu, prêté ou fait, ou doit
être employé, ni à aucun serment ou affirmation exigé ou
autorisé par les lois d'un pays étranger, pour légaliser un
instrument par écrit ou un témoignage destiné à être em-
ployé dans ce pays étranger. — S. U.C., c. 141, art. 1 et 2.
154. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Corruption
'Y^ans d'emprisonnement, celui qui — ^ des jurés et
"(«•) Dissuade ou cherche à dissuader quelqu'un, par des
menaces, des présents ou d'autres moyens de corruption, de
rendre témoignage dans une cause ou une affaire civile ou
criminelle ; ou
(b.) Influence ou cherche à influencer, par des menaces,
des présents ou d'autres moyens de corruption, un juré dans
sa conduite ès-qualité, que cette personne ait été assermen-
tée comme juré ou non ; ou
{c.) Accepte quelque présent de ce genre ou quelque autre
considération offerte dans un but de corruption, pour s'abs-
tenir de rendre témoignage, ou à cause de sa conduite comme
juré ; ou
(d.) Cherche volontairement de toute autre manière à en-
traver, détourner ou frustrer le cours de la justice. — S.R C,
c 173, art. 30.
1«15. Est coupable d'un acte criminel et passible d'une Compronùs
amende n'excédant pas celle qui fait l'objet du compromis, ^',^ctions
tout individu qui, ayant intenté, ou sous prétexte d'intenter
une action contre quelqu'un en vertu d'un statut pénal
afin d'obtenir de lui le paiement de quelque amende, fait
un compromis avec l'accusé sans l'ordre ou le consentement
de la cour, qu'une infraction ait été réellement commise ou
non.— S.R.C., c. 173, art. 31.
150- Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Accepter une
T , . -^ , . T -^ , . ^ récompense
ans d emprisonnement, quiconque prend par corruption pour aider à
185 quelque recouvrer
Chap. 29.
Code Criminel 1892.
55-56 ViCT.
v«.)lé sans
ix)ursuivre le
coujMvble.
quelque effet quelqiie aro:ent ou récompense, directement on indirecte-
' ment, sons le prétexte d'aider qui que ce soit à recouvrer
quelque effet, argent, valeur ou autre propriété quelconque
qui, au moyen d'un acte criminel, a été volé, soustrait,
obtenu, extorqué, converti ou employé, à moins qu'il n'ait
fait toute diligence pour amener le délinquant à justice pour
ce fait.— S.R.O., c. 164, art. 89,
Ofifrir une ré-
compense
pour la resti-
tution deflfets
volés.
157- Est passible d'une amende de deux cent cinquante
piastres pour chaque infraction, recouvrable, avec dépens,
par quiconque en poursuivra le recouvrement devant toute
cour de juridiction compétente, quiconque —
(a.) Offre par avis public une récompense pour la restitu-
tion d'une propriété quelconque qui a été volée ou perdue,
et se sert dans l'annonce de mots donnant à entendre que
nulle question ne sera faite ; ou
(b) Dans une annonce publique, se sert de mots donnant
à entendre qu'une récompense sera donnée ou payée pour
une propriété qui a été volée ou perdue, sans arrêter ni
chercher à découvrir la personne qui la remettra ; ou
(c.) Promet ou offre par avis public de remettre à tout
prêteur sur gages, ou à toute autre personne qui aura avancé
de l'argent sous forme de prêt sur une propriété volée ou
perdue, ou qui l'aura achetée, l'argent ainsi avancé ou payé,
ou toute autre somme que ce soit pour la restitution de cette
propriété ; ou
(d.) Imprime ou publie une pareille annonce. — S.K..C.,
c. 164, art. 90.
Signer une 158. Est coupable d'uu actc criminel et passible de deux
tîon^au^fS^er ^^^ d'cmprisonuement, tout individu qui appose, sciemment
et de propos délibéré, sa signature à un faux certificat ou
une fausse déclaration lorsqu'un certificat ou une déclaration
sont exigés au sujet de l'exécution d'un condamné à mort. —
S.E.C., c. 181, art. 19.
d'une exécu
tion capitale.
Etre en liber-
té après con-
damnation à
l'emprisonne-
ment.
Aider à l'éva-
sion des pri-
sonniers de
gueiTe.
PARTIE XI.
DES ÉVASIONS ET DÉLIYEANCES DE PEISONNIERS.
159. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux
ans d'emprisonnement, celui qui, ayant été condamné à
l'emprisonnement, est ensuite, et avant l'expiration de sa
peine, en liberté en Canada sans cause légitime, dont la
preuve lui incombera.
160. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq
ans d'emprisonnement, celui qui, en connaissance de cause
et de propos délibéré, —
(a.) Aide un aubain ennemi de Sa Majesté, qui est prison-
nier de guerre en Canada, à s'évader d'un endroit où il est
détenu ; oji
186 (h.)
1892. Code Criminel, 1892. Titre III. 79
(h.) Aide un prisonnier comme susdit, en liberté sur sa
parole en Canada ou quelque partie du Canada, à s'évader
de l'endroit où il est en liberté sur sa parole.
161. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Bri« de prwon.
ans d'emprisonnement, celui qui, par force ou violence, brise
une prison dans l'intention de recouvrer sa propre liberté
ou de la rendre à une personne qui y est détenue sur une
accusation criminelle.
163. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Tentative de
ans d'emprisonnement, celui qui tente de forcer sa prison, ^'"^ ^® pnson.
ou qui sort de sa cellule par ejQfraction ou y fait quelque
brèche dans le but de s'évader. — S.R.C., c. 155, art. 5.
16!^. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Evasion de
ans d'emprisonnement, celui qui — prison^" ^^
(a.) Ayant été convaincu d'un acte criminel, s'évade de
la garde légale sous laquelle il peut être à la suite de cette
conviction; ou
(b.) Qu'il ait été convaincu ou non, s'évade d'une prison
dans laquelle il est légalement détenu sur une accusation
criminelle.
164. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Evasion d une
ans d'emprisonnement, celui qui, étant mis sous garde légale ^^^^^ légale.
autrement que comme susdit sur une accusation criminelle,
s'évade de cette srarde.
105. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Aider une
évasion dai
certains cas.
ans d'emprisonnement, celui qui — e\asion ans
(a.) Délivre quelqu'un ou aide à quelqu'un à s'évader, ou
qui tente de s'évader, d'une détention légale, soit en prison
ou non, sous le coup d'une sentence de mort ou d'emprison-
nement à perpétuité, ou après avoir été convaincu et avant
d'avoir été condamné, ou pendant qu'il est ainsi détenu sur
une accusation de quelque crime emportant la peine de
mort ou l'emprisonnement à perpétuité ; ou
(b) S'il est agent de la paix et est chargé de garder légale-
ment cette personne, ou s'il est officier d'une prison dans
laquelle cette personne est légalement détenue, lui permet
volontairement et intentionnellement de s'évader.
166- Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq Aider une
' " évasion dai
d'autres cas.
ans d'emprisonnement, celui qui- évasion dans
(a.) Délivre une personne, ou. aide aune personne à s'éva-
der, ou qui tente de s'évader d'une détention légale, que ce
soit en prison ou non, sous le coup d'une condamnation à
l'emprisonnement à temps, ou après qu'elle a été convain-
cue et avant d'avoir été condamnée, ou pendant qu'elle est
sous garde, sur une accusation de crime emportant la peine
de l'emprisonnement à temps ; ou
187 ' (b.)
80
Chap. 29.
Code Criminel 1892.
55-56 ViCT.
Aider une
évasion de pri-
son.
Elargisse-
ment illégal
d'un prison-
nier.
Piniition dei
prisonniers
qui ^
dent
(b) S'il est ao-ent cl(^ la paix ot est charg'é de garder léga-
lement cette personne, ou s'il est oifiiier d'une prison dans
laquelle cette personne est légalement détenue, lui permet
volontairement et intentionnellement de s'évader.
107. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux
ans d'emprisonnement, celui qui, dans l'intention de faciliter
l'évasion d'un prisonnier légalement incarcéré, lui porte ou
lui fait porter quoi que ce soit dans sa prison.
16H. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement de deux ans, quiconque, sciemment et illé-
galement, sous prétexte de quelque prétendue autorisation,
ordonne ou obtient l'élargissement d'un prisonnier n'ayant
pas droit d'être ainsi libéré, — et la personne ainsi élargie est
réputée s'être évadée. — S.R.C., c. 155, art. 8.
lOtl. Quiconque s'évadera d'une détention purgera, après
avoir été repris, dans la prison à laquelle il aura été con-
damné, le temps de sa peine qui restait à courir à l'époque de
son évasion, en sus de la punition qui lui sera infligée pour
cette évasion ; et tout emprisonnement prononcé pour cette
infraction pourra avoir lieu dans le pénitencier ou la prison
d'où le détenu ou prisonnier se sera évadé. — S.E.C., c. 155,
art. 11.
TITRE IV.
CEIMES CONTRE LA RELiaiON, LES MŒUES ET LA
COMMODITÉ DU PUBLIC.
PARTIE XII.
DES CRIMES CONTRE LA RELIGION.
Libelle blas-
phématoire.
Entraver ou
assaillir un
membre du
clergé offi-
ciant.
170. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an
d'emprisonnement celui qui publie un libelle blasphéma-
toire.
2. Qu'une chose particulière soit ou non un libelle blasphé-
matoire est une question de fait. Mais nul n'est coupable
de libelle blasphématoire pour avoir exprimé de bonne foi
et dans un langage convenable, ou cherché à établir par des
arguments employés de bonne foi et exprimés dans un lan-
gage convrenable, une opinion quelconque sur un sujet reli-
gieux.
171. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux
ans d' eni prison nement, celui qui, —
{a.) Par menaces ou violence, détourne ou empêche, ou
cherche à détourner ou empêcher illégalement un ecclésias-
188 tique
1892. Code Criminel, 1892. Titre IV. 81
tique ou ministre de l'Evangile de célébrer l'office divin, ou
d'officier autrement dans une église, chapelle, temple, mai-
son d'école ou autre lieu servant au culte public, ou d'accom-
plir ses devoirs à l'inhumation légale des morts dans un
cimetière ou autre lieu de sépulture.
172. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux violence con-
ans d'emprisonnement, celui qui frappe ou menace de vio- Jh^cieiS^^ffi^
lence, ou arrête en vertu d'un ordre civil, ou sous prétexte ciant.
d'exécuter un ordre civil, un ecclésiastique ou autre ministre
de l'Evangile c|ui*est occupé à accomplir ou qui, à la con-
naissance du délinquant, est sur le point de commencer à
accomplir quelqu'un des rites ou devoirs mentionnés dans
l'article précédent, ou qui, à la connaissance du délinquant,
s'en va les accomplir ou revient de les accomplir. — S.E.C.,
c. 156, art. 1.
1T3. Est coupable de contravention et passible, sur convie- Troubler les
tion sommaire, d'une amende de cinquante piastres au plus, reîSieuS!
avec dépens, et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement
d'un mois au plus, quiconque, de propos délibéré, trouble,
interrompt ou dérange une assemblée de personnes réunies
dans un but religieux, ou dans un but moral, social ou de bien-
faisance, par des discours profanes, ou une conduite grossière
ou indécente, ou en faisant du bruit, soit dans le lieu où se
tient cette assemblée, soit assez près pour troubler Tordre ou
la solennité de l'assemblée. — S.IÎ C, c. 156, art. 2.
PARTIE XIII.
DES CEIMES CONTEE LES MŒUES.
174- Est coupable d'un acte criminel et passible d'empri- Crime contre
sonnement à perpétuité, celui qui commet la sodomie ou la ^^^'^^^^l'e.
bestialité. — S.E.O., c. 157, art. 1.
175. Est coupable d'un acte criminel et passible de dix Tentative de
ans d'emprisonnement, celui qui tente de commettre le ^^^"^^. contre
crime mentionné à l'article précédent. ~ S. E.C., c. 157, art. 2.
176. Tout père ou mère et son enfant, tout frère et sœur, inceste
et tout aïeul ou aïeule et son petit-enfant, qui cohabitent ou
ont des relations sexuelles ensemble, sont chacun, s'ils con-
naissent leur consanguinité, réputés avoir commis un inceste,
et sont coupables d'un acte criminel et passibles de quatorze
ans d'emprisonnement, et l'individu du sexe masculin est
aussi passible d'être fouetté ; mais si la cour ou le juge est
d'avis que la fille ou femme accusée n'a consenti à ces rela-
tions que par contrainte, ou sous l'influence de la crainte ou
de la violence de l'autre partie, la cour ou le juge ne sera
tenu de lui infliger aucune punition en vertu du présent
article.— 53 V., c. 37, art. 8.
VOL. 1—14 189 177^
82
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
Actions iiuli"
ceutfs.
Actes de gros-
sière indé-
cence.
Publication de
choses obscè-
nes.
Déi^oser à la
poste des li-
vres immo-
rati^, etc.
177. Est coupable do contravoiition et passible, sur con-
viction sommaire dt'vant deux juges de paix, d'une amende
de cinquante piastres ou d'un emprisonnement de six mois,
avec ou sans travaux forcés, ou de l'amende et de l'empri-
sonnement en même temps, celui qui, de propos délibéré, —
(a.) Se livre à une action indécente, en présence d'une ou
de plusieurs personnes, dans un endroit où le public a ou
peut avoir accès ; ou
{b.) Se livre à une action indécente dans un endroit quel-
conque, avec l'intention par là d'insulter ou otlehser quel-
qu'un.—53 Y., c. 37, art. G.
J78. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq
ans d'emprisonnement et d'être fouetté, tout individu du
sexe masculin qui, en public ouprivément, commet avec un
autre individu du même sexe quelque acte de grossière indé-
cence, ou participe à un acte de cette nature, ou fait com-
mettre ou tente de faire commettre par un autre un acte de
cette nature. — 53 Y., c. 37, art. 5.
179. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux
ans d'emprisonnement, celui qui, avec connaissance de cause
et sans justification ou excuse légitime, —
(a.) Yend publiquement, ou offre publiquement en vente,
ou expose à la vue du public, quelque livre obscène, ou
d'autres matières imprimées ou écrites d'une nature obscène,
ou quelque image, gravure, photographie, maquette, figure,
ou autre objet tendant à corrompre les mœurs ; ou
{b.) Exhibe publiquement quelque objet dégoûtant ou
quelque spectacle indécent ;
(c.) Offi'e en vente, annonce, a pour les vendre ou en dis-
poser, quelque médecine, drogue ou article destiné ou re-
présenté comme servant à prévenir la conception ou à causer
l'avortement, ou publie une annonce de cette médecine,
drogue ou article.
2. Nul ne sera convaincu des infractions mentionnées au
présent article s'il prouve qu'il a servi le bien public parles
faits portés à sa charge.
3. Ce sera une question de droit à décider si l'occasion de
la vente, publication ou exhibition est telle qu'elle pourrait
être dans l'intérêt du bien public et s'il y a preuve d'excès
au delà de ce que le bien public exige dans le mode, le degré
ou les circonstances de cette vente, publication ou exhibition,
afin d'offrir une justification ou excuse à celui qui la fait ;
mais la question de savoir s'il y a excès ou non sera décidée
par le jury.
4. Il ne sera tenu aucun compte du motif du vendeur,
de l'éditeur ou de l'exposant.
180. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux
ans d'emprisonnement, quiconque dépose à la poste, pour
que la transmission ou la remise en soit faite par la voie ou
l'intermédiaire de la poste, —
190 (a.)
1892. Code Criminel, 1892. Titre lY. 83
(a.) Quelque livre, brochure, journal, image, estampe, gra-
vure, lithographie ou photographie obscènes ou immorales,
ou autre publication ou chose d'un caractère indécent ou
immoral ; ou
(b.) Quelque lettre portant, à l'extérieur ou sur son enve-
loppe, ou Cjuelque carte postale, ou bande ou enveloppe
postale, portant des mots, devises ou choses du caractère
susdit ; ou
(c.) Quelque lettre ou circulaire concernant des projets
conçus on formés pour leurrer et frauder le public, ou dans
le but d'obtenir de l'ar^'ent sous de faux prétextes. — S R.C.,
c. 35, art. 103.
181. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Séduction
ans d'emprisonnement, tout individu qui séduit une fille de ^^ ""^ ^H
11- ix -iT-, n mineure de
mœurs chastes jusque-la, et a un commerce illicite avec elle, !« ans.
si elle est âîxée de quatorze ans ou plus et de moins de seize
ans.— S.R.C., c 157, art 3 ; 53 V., c. 37, art. 3.
182. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Séduction
ans d'emprisonnement, tout individu avant plus de vinû't et j^^"^ promesse
^ . ', .*,,f s de mariage.
un ans qui, sous promesse de mariage, séduit une personne
du sexe non mariée, âgée de moins de vingt et un ans et de
mœurs chastes jusque-là. et a un commerce illicite avec
elle. 50-51 Y., c. 48, art. 2.
183. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Séduction
ans d'emprisonnement, tout individu qui, étant tuteur, Servante ^'etc'
séduit sa pupille ou a un commerce illicite avec elle, et tout
individu qui séduit une femme ou fille ou a un commerce
illicite avec une fille ou femme de mœurs chastes jusque-là,
et âgée de moins de vingt et un ans, qui est à son emploi
dans une fabrique, nn moulin ou un atelier, ou qui, étant
employée en commun avec lui dans cette fabrique, ce moulin
ou cet atelier, se trouve, par suite de son emploi ou de son
travail dans cette fabrique, ce moulin ou cet atelier, sous
son contrôle ou sa direction, ou en aucune manière assujétie
à son contrôle ou sa direction. — 53 Y., c. 37, art. 4.
agreres a
na-
184. Est coupable d'un acte criminel et passible d'une Séduction de
amende de quatre cents piastres ou d'un emprisonnement {^rd^^es
d'un an, tout capitaine ou autre officier, matelot ou autre \-ires,
individu employé à bord d'un navire, pendant que ce navire
est dans les eaux soumises à la juridiction du parlement du
Canada, qui, par promesse de mariage ou menaces, ou par
l'exercice de son autorité, ou par sollicitation, dons ou pré-
sents, séduit quelque passagère et a des relations illicites
avec elle.
2. Le mariage subséquent du séducteur avec la personne
séduite sera, s'il est invoqué comme fin de non-recevoir.
une bonne défense contre toute accusation d'infraction au
présent article et aux deux précédents, à l'exception du cas
VOL. I— 14f 191 d'un
84 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 YiCT.
d'un tuteur qui aurait séduit sa pupille. — S.lv.C, e. 65,
art. 37.
DéHorer iiié- 1^»5. Eîst coupable d'uu acte criminel et passible de deux
f^llme"^""*^ ans d'emprisonnement aux travaux forcés, tout individu
qui —
(a.) Induit ou tente d'induire une fille ou femme au-dessous
de l'âge de vingt et un ans, qui n'est pas prostituée ou n'est
pas réputée de mauvaises mœurs, à avoir des relations sexu-
elles illicites avec une ou plusieurs autres personnes, soit
en Canada ou liors du Canada ; ou
{h.) Attire ou entraîne une telle femme ou fille dans une
maison malfamée ou une maison dite de rendez-vous, pour
quelque commerce illicite ou dans un but de prostitution ;
ou sciemment cache dans une pareille maison une femme
ou fille ainsi attirée ou entraînée ; ou
(c.) Induit ou tente d'induire une femme ou fille à se
livrer à la prostitution en Canada ou hors du Canada ; ou
(d.) Induit ou tente d'induire une femme ou fille à quitter
le Canada avec l'intention qu'elle se place dans une maison
de prostitution à l'étranger ; ou
(e.) Induit une femme ou fille à venir en Canada de
l'étranger avec l'intention qu'elle s'y place dans une maison
de prostitution ; ou
(/.) Induit ou tente d'induire une femme ou fille à quitter
sa résidence ordinaire en Canada (si cette résidence n'est
pas une maison de prostitution) avec l'intention qu'elle se
place dans une maison de prostitution en Canada ou hors
du Canada ; ou
(g.) Par menaces ou intimidation, induit ou tente d'in-
duire une femme ou fille à avoir, en Canada ou hors du
Canada, des relations sexuelles illicites ; ou
(h.) Par ruses ou artifices, induit une femme ou fille, qui
n'est ni prostituée ni réputée de mauvaises mœurs, à avoir,
en Canada ou hors du Canada, des relations sexuelles
illicites ; ou
(i.) Applique, administre ou fait prendre à une fille ou
femme quelque drogue, liqueur enivrante, matière ou chose
dans l'intention de la stupéfier ou subjuguer de manière à
permettre à quelqu'un d'avoir des relations sexuelles illi-
cites avec elle. — S.E.C., c. 157, art. 7 ; 53 Y., c. 37, art. 9.
Parent ou 186. Quicouque, étant le père, la mère ou le tuteur d'une
caS k'Sk- fille ou femme -
honneur dune [a.) Fait avoir à Cette fille ou femme un commerce charnel
fille ou femme. ^^^^ ^^ homme autre que l'entremetteur ; ou
[b.) Ordonne le déflorement, la séduction ou la prostitution
de cette fille ou femme, la provoque, la tolère ou en reçoit
sciemment le fruit ;
Est coupable d'un acte criminel et passible de quatorze
ans d'emprisonnement, si cette fille ou femme est âgée de
moins de cjuatorze ans, et, si cette fille ou femme est âgée
192 de
1892. Code Criminel, 1892. Titre IV. 85
de quatorze ans ou plus, est passible de cinq ans d'empri-
sonnement.— 53 y., c. 3^, art. 9.
1.S7. Toute personne qui, étant propriétaire et occupant MaUn de
de lieux quelconques, ou qui en a la direction ouïe contrôle, Jilettant'iT
ou qui prend part ou assiste à leur direction ou à leur con- jTOHtitution
trôle, induit une fille de l'âge mentionné dans le présent ^^^^ ^ "'^''
article, à fréquenter ces lieux ou à s'y trouver, ou tolère
qu'elle les fréquente ou s'y trouve, dans le but d'avoir un
commerce illicite et charnel avec un homme, que cette con-
naissance charnelle doive avoir lieu avec un homme en par-
ticulier ou généralement, est coupable d'un acte criminel
et—
(a ) Passible d'un emprisonnement de dix ans, si cette fille
est âgée de moins de quatorze ans ; et —
(b.) Passible d'un emprisonnement de deux ans, si cette
fille est âgée de quatorze ans ou plus et de moins de seize
ans. — S.E.C, c. 157, art. 5.
188. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Consinration
ans d'emprisonnement, celui qui conspire avec une autre !^e une"^""
personne pour induire une femme, par de faux prétextes, de femme.
fausses représentations ou d'autres moyens frauduleux, à
commettre l'adultère ou la fornication.
18U. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un Comiaître
emprisonnement de quatre ans, tout individu qui connaît une7diote^îtc*
charnellement et illégalement, ou tente de connaître char-
nellement et illégalement une femme ou fille idiote, imbé-
cile, aliénée ou sourde et muette, dans des circonstances qui
ne constituent pas un viol, mais qui prouvent que le délin-
quant savait dans le temps que cette femme ou fille était
idiote, imbécile, aliénée ou sourde et muette. — S.R.C., c. 157,
art. 3 ; 50-51 Y., c. 48, art. 1.
190. Est coupable d'un acte criminel et passible d'une Prostitution
amende de dix piastres à cent piastres, ou d'un emprisonne- samageï^^
ment de six mois, tout individu qui, —
(a.) Tenant une maison, tente ou wigwam, permet ou
tolère qu'une femme sauvage non-émancipée y vienne ou
y reste, sachant ou ayant cause probable de croire que cette
femme y vient ou y reste avec l'intention de s'y prostituer ;
ou
(h.) Etant une femme sauvage non-émancipée, s'y pros-
titue elle-même ; ou
(c.) Etant une femme sauvage non-émancipée, tient, fré-
quente ou est trouvée dans une maison, tente ou wigwam
déréglé servant à un pareil but.
2. Toute personne qui, par ses actes ou sa manière d'agir,
paraît être le maître ou la maîtresse, ou avoir le soin, la
conduite ou la direction d'une maison, tente ou wigwam,
que fréquente une femme sauvage non-émancipée ou dans
193 laquelle
86 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 YiCT.
laquelle ou lequel elle re.su- ii\ ec linieutioii de s'y prostituer,
est réputée tenir cette maison, bien qu'elle puisse ne pas la
tenir réellement.— S.R.C., c. 43, art. 106 et 107; 50-51 Y., c
33, art. 11.
PARTIE XIV.
DES NUISANCES.
Définition de lOl. Une uuisance publique est un acte illég'al ou l'omis-
pubikpîe.^ sion de remplir un devoir légal, qui a pour effet de mettre
en danger la vie des gens, la sûreté, la salubrité, la propriété
j^ où la commodité du public, ou qui a pour effet de gêner ou
entraver le public dans l'exercice ou la jouissance d*un droit
commun à tous les sujets de Sa Majesté.
Nuisances qui 192. Est coupable d'uu acte criminel et passible d'un an
neîies.""^^ d'emprisonuement ou d'une amende, celui qui commet une
nuisance publique qui met en danger la vie des gens, la
sûreté ou la salubrité publique, ou qui est cause de quelque
lésion à la personne d'un individu.
Xiiisances qui 103. L'iudividu couvaincu, sur accusation ou dénoncia-
crimTnliks. ^^^^ ^^ nuisance publique autre que celles mentionnées en
l'article précédent, ne sera pas réputé avoir commis une
infraction criminelle ; mais des procédures pourront être
instituées et jugement pourra être prononcé comme ci-devant
pour faire cesser ou réparer le tort fait par cette nuisance
aux droits du public.
Vente dar- 194. Est coupable d'uu acte criminel et passible dun an
PK'sVrX-^ d'emprisonnement, celui qui, sciemment et volontairement,
mentation. expose cu vcutc, OU a cu sa posscssiou dans l'intention de
les vendre pour la nourriture de l'homme, des articles qu'il
sait être impropres à l'alimentation de l'homme.
2. Tout individu convaincu de récidive de cette infraction
après une première condamnation, est passible de deux ans
d'emprisonnement.
Définition des 190. Une maisou de débauche publique est une maison,
dS)auche.^ » chambrc, suite de chambres ou local d'un genre quelconque
tenu dans un but de prostitution.
Définition de? 196. Une maisou de ieu publique est —
maisons de /\tt • ^ -i ^ ^ i
jeu. («•) Une maison, une chambre ou un Jocal tenu par une
, personne dans un but de gain, que d'autres personnes fré-
quentent pour y jouer à des jeux de hasard ; ou
(b.) Une maison, une chambre ou un local servant à y
jouer des jeux de hasard, ou des jeux de hasard en même
temps que d'habileté,
194 (i.)
1892. Code Criminel, 1892. Titre IV. 87
(i.) Où il est tenu uue hî^nqup par l'un ou plusieurs des
joueurs à l'exclusion des autres ; ou
(ii.) Dans laquelle ou lequel il se joue quelque jeu dont
les chances ne sont pas également favorables à tous les
joueurs, comprenant parmi les joueurs le banquier ou
autre individu qui dirige ou conduit le jeu, ou contre le-
quel les autres joueurs mettent un enjeu, jouent ou parient.
1ÎI7. Une maison de paris publique est une maison, un Définition des
bureau, une chambre ou autre local — "Iriï*"'^ '
(a.) Ouvert, tenu ou employé pour y tenir des paris entre
les personnes qui le fréquentent et —
(i.) Le propriétaire, l'occupant ou le gérant ;
(ii.) Tout individu qui y a recours ;
(iii.) Toute personne engagée ou employée par cet indi-
vidu, ou agissant pour lui ou en son nom ; ou
(iv.) Tout individu qui a le soin ou l'administration de
cette maison de jeu, ou qui en gère ou dirigre les affaires
sous quelque rapport que ce soit ; ou
(b.) Ouvert, tenu ou employé dans le but d'y recevoir de
l'argent, ou des choses d'une valeur appréciable en argent,
par quelqu'une des personnes susdites ou en son nom, comme
prix ou équivalent,
(i.) D'une garantie ou d'un engagement, explicite ou
implicite, qu'une somme d'argent sera payée ou qulitne
chose de valeur sera donnée à la suite du résultat ou
d'une éventualité d'une course de chevaux ou autre
course, d'un combat ou d'un jeu ; ou
(ii.) De la garantie du paiement d'une somme d'argent
ou de la remise d'une chose de valeur par une autre per-
sonne à la suite de ce résultat ou de cette éventualité.
^_jg&j^Est coupable d'un acte criminel et passible d'un Maisons déré-
an d'emprisonnement, tout individu qui tient une maison ^^^'^'
déréglée, c'est-à-dire, une maison de débauche, une maison
de jeu, ou une maison de paris, telles que définies ci-dessus.
2. Quiconque se montre, agit ou se conduit comme le
maître ou la maltresse, ou comme la personne chargée du
soin, de la conduite ou de l'administration d'une maison
déréglée, sera réputé la tenir et pourra être poursuivi et puni
en conséquence, bien qu'en réalité il ou elle n'en soit pas le
propriétaire ou ne la tienne pas réellement.
199. Tout individu qui joue ou regarde jouer pendant .Toner ou re-
qu'un autre joue dans une maison de jeu publique, est cou- danî^me"mai-
pable de contravention et passible, sur conviction sommaire son de jeu.
devant deux juges de paix, d'une amende de vingt piastres
à cent piastres, et, à défaut de paiement, d'un emprisonne-
ment de deux mois au plus. — S.R.C., c. 158, art. 6.
200. Est coupable de contravention et passible, sur Empêcher les
conviction sommaire devant deux juges de paix, d'une j|fx d'entrer
195 amende
88
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-5G YiCT
dans une mai-
son déréglée.
Agiotage sur
les actions ou
marchandises .
Fréquenter
des boutiques
d agiotage.
amende n'excédaut pas cent piastres, et d'un emprisonne-
ment, avec on sans travaux forcés, de six mois au plus, tout
individu qui —
(a.) Volontairement empêche un agent de police ou autre
officier autorisé à faire une desc(nite dans une maison déré-
glée telle que mentionnée à l'article 198, d'y entrer ou péné-
trer en aucune de ses parties ; ou
(h.) Gène ou retarde cet agent ou officier d'y entrer ; ou
(c.) Au moyen de verrous, c^haînes ou autres appareils,
ferme à l'extérieur ou à l'intérieur la porte ou l'entrée de
toute maison déréglée où un agent ou officier est autorisé
d'entrer ; ou
{d.) Se sert de tout autre moyen ou appareil quelconque
dans le but d'empêcher, gêner ou retarder tout agent ou
officier ainsi autorisé, de pénétrer dans aucune partie d'une
telle maison déréglée. — S.E.C., c. 158, art. 7.
201. Est coupable de contravention et passible de cinq
ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq cents pias-
tres, tout individu qui, à dessein de faire un gain ou profit
par la hausse ou la baisse soit d'actions d'une compagnie
ou entreprise autorisée ou non autorisée du Canada ou de
l'étranger, soit de denrées ou marchandises, —
(a.) Sans avoir intention bonâfide d'acheter ou de vendre
ces actions, denrées ou marchandises, selon le cas, conclut,
signe ou donne pouvoir de conclure ou signer un marché
ou une convention orale ou écrite, ayant caractère de vente
ou d'achat de ces actions, denrées ou marchandises ; ou
(h.) Conclut ou signe, ou donne pouvoir de conclure ou
signer un marché, ou une convention orale ou écrite, ayant
caractère de vente ou d'achat d'actions, denrées ou marchan-
dises, mais sans faire ou prendre livraison des choses ainsi
vendues ou achetées, et sans avoir intention bonâ fîde de
les livrer ou prendre.
2. Mais ce n'est pas une contravention si le courtier de
l'acheteur a reçu livraison en son nom de la chose vendue,
lors même que ce courtier la garderait ou l'engagerait comme
garantie de l'avance du prix d'achat ou d'une partie du prix
d'achat.
3. Tout bureau ou local d'affaires où se fait le métier de
contracter, signer, procurer, négocier ou arrêter des conven-
tions de vente ou d'achat défendues par le présent article,
est une maison de jeu ; et tout individu qui, comme chef
ou comme agent, occupe, emploie, gère ou tient un pareil
bureau ou local, est réputé tenir une maison de jeu. — 51 V.,
c. 42, art. 1 et 3.
202. Est coupable d'un acte criminel et passible d'uû an
d'emprisonnement, tout individu qui fréquente habituelle-
ment un bureau ou local dans lequel se contractent ou se
signent, ou sont procurés, négociés ou arrêtés les marchés
de vente ou d'achat mentionnés à l'article précédent. — 51
Y., c. 42, art. 1.
196 2o:i.
1892. Code Criminel, 1892. Titre lY. 89
20é$. Est coupable d'uu acte criminel et passible d'un an -i^f-u «ur i*^**
d'emprisonnement, tout individu qui, — \^)n^nh^^^^
(a.) Dans un wagon de chemin de fer ou un bateau à a"*^"^-
vapeur servant de voie de transport publique pour les
voyageurs, au moyen de tout jeu de cartes, de dés ou autres
instruments de jeu, ou par quelque artifice de même nature,
obtient d'un autre individu de l'argent, des objets mobiliers,
des valeurs ou autres propriétés ; ou
(h.) Tente de commettre cette infraction, en induisant
quelqu'un à prendre part à quelqu'un de ces jeux, avec l'in-
tention d'en obtenir de l'argent ou d'autres objets de valeur.
2. Tout conducteur, capitaine ou officier supérieur en
charge, et tout commis ou employé, lorsqu'il y sera autorisé
par le conducteur ou l'officier supérieur ayant la charge d'un
train de chemin de fer, bateau à vapeur, station ou débarca-
dère dans ou sur lequel une infraction du genre susdit est
commise ou tentée, devra arrêter, avec ou sans mandat, tout
individu qu'il aura raison de croire avoir commis ou tenté
de commettre cette infraction, et le conduire devant un juge
de paix, et porter plainte contre lui sous serment et par
écrit.
3. Tout conducteur, capitaine ou officier supérieur en
charge d'un tel wagon de chemin de fer ou bateau à vapeur,
qui manque d'accomplir quelqu'un des devoirs que lui
impose le présent article, est passible, sur conviction som-
maire, d'une amende de vingt piastres à cent piastres.
4. Toute compagnie ou personne qui possède ou exploite un
pareil wagon de chemin de fer ou bateau à vapeur tiendra
un exemplaire du présent article affiché dans quelque partie
apparente de ce wagon ou bateau.
5. Toute compagnie ou personne qui manquera d'accomplir
ce devoir est passible d'une amende de vingt piastres à cent
piastres.— S.E.C., c. 160, art. 1, 3 et 6.
204. Est coupable d'un acte criminel et passible dune Paris et ven-
amende n'excédant pas mille piastres et d'un emprisonne- ^^^ ^^ i^iJes.
ment de pas plus d'un an, tout individu qui —
(a.) Emploie ou permet sciemment que quelque partie d'un
local sous son contrôle soit employée dans le but d'inscrire
ou enregistrer des paris ou gageures, ou de vendre quelque
poule ; ou
(b.) Garde, expose ou emploie, ou permet sciemment de
garder, exposer ou employer dans aucune partie d'un local
sous son contrôle, quelque invention ou appareil destiné à
inscrire ou enregistrer un pari ou une gageure, ou la vente
d'une poule ; ou
(c.) Devient le gardien ou dépositaire de quelques deniers,
objets ou choses de valeur déposés comme enjeux, pariés ou
engagés ; ou
(d.) Inscrit ou enregistre quelque pari ou gageure, ou
vend quelque poule sur le résultat,
(i.) D'une élection politique ou municipale ; ou
197 (ii.)
00 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT
(ii.) D'une course ; ou
(iii.) D'une contestation ou lutte d'habileté ou de pou-
voir d'endurer entre hommes ou bêtes.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à
celui qui, à raison de ce qu'il sera devenu le gardien ou
dépositaire de deniers, objets ou choses de valeur déposés
comme enjeux et devant être remis ou payés au vainqueur
dans quelque course, jeu ou exercice légal, ou au proprié-
taire d'un cheval engagé dans une course légale, ni aux paris
entre particuliers ou faits sur le champ de course d'une
association légalement constituée, pendant la durée des cour-
ses.—S.R.C., c. 159, art. 9.
Loteries. â05. Est coupablc d'uu acte criminel et passible de deuif
ans d'emprisonnement et d'une amende de deux mille pias^
très au plus, quiconque —
(a) Fait, imprime, annonce ou publie, ou fait faire, impri-;
mer, annoncer ou publier quelque proposition, projet ou plani
pour céder, prêter, donner, vendre ou aliéner une propriété''
au moyen du tirage au sort de numéros, de cartes ou de bil-4
lets, ou par tout autre mode aléatoire que ce soit ; ou *
(b.) Yend, troque, échange ou aliène, ou fait A^endre,
troquer, échanger ou aliéner, ou y aide ou y contribue, ou
offre à vendre, troquer ou échanger des numéros, cartes, bil-
lets ou autres moyens pour céder, prêter, donner, vendre ou
aliéner quelque propriété au moyen d'un tirage au sort, de
billets ou de tout autre mode aléatoire que ce soit.
2. Est coupable de contravention et passible, sur convic-
tion sommaire, d'une amende de vingt piastres, quiconque
achète, prend ou reçoit un numéro, billet ou autre chose
comme susdit.
3. Toute vente, tout prêt, don, troc ou échange d'une pro-
priété au moyen de quelque loterie, billet, carte ou autre
mode de tirage devant être décidé par la chance ou le hasard,
sera nul et de nul effet, et toute propriété ainsi vendue, prê-
tée, donnée, troquée ou échangée, sera confisquée au profit
de quiconque en fera la demande par action ou dénonciation
devant toute cour de juridiction compétente.
4. Nulle confiscation de ce genre n'affectera les droits ou
titres à une telle propriété acquise par un acquéreur de
bonne foi, pour valeur, s'il n'en a pas été notifié.
5. Le présent article s'étend à l'impression ou publication,
ou au fait de faire imprimer ou publier quelque annonce,
projet, proposition ou plan de loterie étrangère, et à la vente
ou otïre de vente de billets, chances ou parts dans une pareille
loterie, ou à l'annonce de vente de pareils billets, chances ou
parts.
6. Le présent article ne s'applique pas —
[a.) Au partage par la voie du sort ou du hasard d'une
propriété ou da biens possédés par indivis ou en commun,
ou par des personnes ayant des droits indivis dans cette
propriété ou ces biens ; ni
198 (6.)
1892. Code Criminel, 1892. Titre IV. 91
{b.) Aux loteries faites pour des objets de minime valeur,
aux ventes de charité ou bazars, si les org-auisateurs ont
obtenu la permission de les faire ou tenir du conseil muni-
cipal de la cité ou autre localité, ou du maire, préfet, reeve
ou autre principal officier de la cité, ville ou autre munici-
palité où a lieu cette vente de charité, et si les articles mis
en loterie ont d'abord été mis en vente, et qu'aucun d'eux
n'excède en valeur cinquante piastres.
(c.) A la distribution par la voie du sort, entre les mem-
bres et les porteurs de billets d'une société constituée en
corporation, ayant pour objet d'encourager les arts, de pein-
tures, dessins ou autres objets d'art produits par le travail de
ses membres, ou publiés par la société ou sous sa direction ;
(d.) Au Crédit foncier du Bas-Canada ; au Crédit foncier
franco-canadien.
200. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq Profanation
ans d'emprisonnement, celui qui — humTinr^*^^
(a.) Néglige, sans cause légitime, d'accomplir un devoir
qui lui est imposé par la loi ou qu'il s'est engagé à remplir,
au sujet de l'inhumation d'un cadavre humain ou de restes
humains ; ou
[b.) Commet quelque indignité, indécence ou profanation
sur un cadavre humain ou des restes humains, qu'ils soient
inhumés ou non.
PARTIE XV.
DU VAGABONDAGE.
207. Est réputé vagabond, libertin, désœuvré ou débau- Libertins et
ché, quiccmque,— débauchés.
{a) N'ayant pas de moyens visibles d'existence, vit sans
recourir au travail ;
{b.) Etant capable de travailler, et par là, ou par d'autres
moyens, de se soutenir ainsi que sa famille, refuse ou néglige
volontairement de le faire ;
(6*.) Etale ou expose dans les rues, chemins, grandes routes
ou places publiques, des objets indécents ;
(d.) Erre et mendie, ou va de porte en porte, ou séjourne
dans les rues, grandes routes, passages ou places publiques
pour mendier ou demander l'aumône, sans avoir un certificat
signé, depuis moins de six mois, par un prêtre, un ecclésias-
tique ou un ministre de l'Evangile, ou par deux juges de
paix, demeurant dans la municipalité où cette personne
demande l'aumône, portant que celle-ci mérite qu'on lui
^sse la charité ;
(e.) Rôde dans les rues, grands chemins, routes ou places
publiques, et gêne les passants en encombrant les trottoirs,
ou en se servant d'un langage insultant, ou de toute autre
manière ;
199 (/.)
92
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT
(/.) Fait du tapag'e dans ou près les l'ues, chemins, «Tandes
routes ou places publiques, eu criant, jurant ou chantant, ou
en étant ivre ou gênant ou incommodant les passants pai-
sibles ;
(g.) En déchargeant des armes à feu, ou en tenant une
conduite tumultueuse ou tapageuse dans une rue ou sur une
grande route, trouble, par dérèglement, la paix et la tran-
quillité des habitants d'une maison d'habitation près de
cette rue ou grande route ;
(h.) Enlève ou déiîgure des enseignes, brise des fenêtres,
des portes ou des plaques de portes, des murs de maisons, de
^chemins ou de jardins, ou détruit des clôtures ;
{i.) Etant une prostituée ou coureuse de nuit, erre dans
les champs, les rues publiques ou grands chemins, les
ruelles ou les lieux d'assemblées publiques ou de rassem-
blements, et ne rend pas d'elle-même un compte satisfaisant ;
( /.) Tient ou habite une maison déréglée, de prostitution
ou mal famée, ou une maison fréquentée par des prostituées ;
(k.) A l'habitude de fréquenter ces maisons, et ne rend
pas de lui-même ou d'elle-même un compte satisfaisant :
(/.) N'exerce pas de profession ou de métier honnête propre
à le soutenir, mais cherche surtout des moyens d'existence
dans les jeux de hasard, le crime ou les fruits de la prosti-
tution.
Pimition du
vagabondage.
208. Tout vagabond, libertin, désœuvré ou débauché est,
sur conviction sommaire devant deux juges de paix, passible
d'une amende n'excédant pas cinquante piastres, ou d'un
emprisonnement, avec ou sans travail forcé, de six mois au
plus, ou des deux peines à la fois. — S.R.C., c. 15Y, art. 8.
TITRE V.
DES CRIMES CONTRE LA PERSONNE ET LA
RÉPUTATION.
PARTIE XVI.
DEVOIES TENDANT A LA CONSERVATION DE LA VIE.
Devoir de 200. Tout iudividu qui a la charge d'une autre personne
ch™^n|ces- incapable, soit pour cause de détention, âge, maladie, alié-
saires à la vie. nation mentale • ou autre cause, de se soustraire à cette
charge, et incapable de se pourvoir des choses nécessaires
à la vie, est légalement tenu, que cette charge soit entre-
prise par lui en vertu d'un contrat, ou qu'elle lui soit im-
posée par la loi, ou à raison d'un acte illégal de sa part, de
fournir à cette personne les choses nécessaires à la vie, et est
criminellement responsable s'il s'abstient, sans excuse légi-
time, de remplir ce devoir si la mort de cette personne est
200 causée,
1892. Code Criminel, 1892. Titre V. 93
causée, ou si sa vie est mise en danger, ou si sa santé est ou
peut être irrémédiablement compromise par suite de cette
abstention.
210. Tout individu qui, comme père ou mère, tuteur, Devoir du
gardien ou chef de famille, est légalement tenu de pour- ^nVde^^mr-
voir aux besoins d'un enfant mineur de seize ans, est crimi- voir aux V)f;-
nellement responsable s'il s'abstient de le faire, sans excuse fan"!! ^^^'" *""
légitime, pendant que cet enfant reste dans sa famille, que
cet enfant soit hors d'état de pourvoir à ses besoins ou
non, si la mort de cet enfant est causée, ou si sa vie est
mise en danger, ou si sa santé est ou peut être irrémédia-
blement compromise por suite de cette abstention.
2. Tout individu légalement tenu de pourvoir aux be-
soins de sa femme est criminellement responsable s'il s'abs-
tient de le faire sans excuse légitime, et si la mort de sa
femme est causée, ou si sa vie est mise en danger, ou si sa
santé est ou peut être irrémédiablement compromise par
suite de cette abstention.
211. Tout individu qui, étant maître ou maîtresse, s'est Devoir des
engagé à fournir les aliments, l'habillement et le logement J^uî-^^ser^v^-^^^
nécessaires à un serviteur, une servante ou un apprenti âgé teurs.
de moins de seize ans, est légalement tenu de les lui fournir
et est criminellement responsable s'il s'abstient, sans excuse
légitime, de remplir ce devoir, et si la mort de ce serviteur,
de cette servante ou de cet apprenti est causée, ou si sa vie
est mise en danger, ou si sa santé est ou peut être irrémédia-
blement compromise par suite de cette abstention.
212. Quiconque entreprend (sauf en cas de nécessité) de Devoir des
faire une opération chirurgicale ou de faîre^snivïè lîïT^trai- Fonrdeniï-^
tement médical, ou de faire toute autre chose légale, dont rations dange-
r accomplissement est ou peut être dangereux pour la vie, ''®"^*'^-
est légalement tenu d'apporter une connaissance, une habi-
leté et un soin raisonnables en le faisant, et est criminelle-
ment responsable s'il s'abstient, sans excuse légitime, d'ac-
complir ce devoir et si la mort est causée par suite de cette
abstention.
213. Tout individu qui a sous ses soins ou son contrôle Devoir des
une chose quelconque, soit animée, soit inanimée, ou qui char^"de '^^
érige, fait ou maintient une chose quelconque qui, en l'ab- choses dange-
sence de précautions ou de soins, peut mettre la vie humaine ^■*^"^^''-
en danger, est légalement tenu de prendre toutes les pré- .
cautions raisonnables et d'apporter tout le soin raisonnable
pour éviter ce danger, et est criminellement responsable
des conséquences de son omission, sans excuse légitime, de
remplir ce devoir.
214. Tout individu qui entreprend de faire une chose Devoir d eyi-
dont l'omission est ou peut être dangereuse pour la vie siîin^^da^iJîiîr-
201 humaine.
94
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
ans.
rtmses iKMir la hiimaiue, est légalement tenu de faire cette chose et est
^^*'* criminellement responsable des conséquences de son omis-
sion, si, sans excuse légitime, il ne remplit pas ce devoir.
Négliger de 215. Est coupablc d'uu actc criminel et passible de trois
cho™"nlces- ans d'cmprisonnement, tout individu qui, étant tenu de
saires à la vie. remplir quclquAiu des devoirs mentionnés aux articles 209,
210 et 211, refuse ou néglige, sans excuse légitime, de le
faire.
Délaisser un 316. Est coupablc d'uu actc crimiucl et passible de trois
moins^df deux aus d'emprisomiemeut, quiconque abandonne ou délaisse
illégalement un enfant âgé de moins de deux ans, par lequel
faitla vie de cet enfant est mise en danger, ou sa santé est
iiTémédiablement compromise.
2. Les expressions " abandonner " et " délaisser " compren-
nent l'omission volontaire de prendre soin d'un enfant àe la
part d'une personne légalement tenue de le faire, et toute
manière de le traiter de nature à le laisser exposé à quelque
danger sans protection. — S.E C, c. 162, art. 20.
217. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois
ans d'emprisonnement, toute personne qui, étant légalement
tenue comme maître ou maîtresse de pourvoir aux besoins
d'un apprenti ou serviteur, illégalement fait ou fait faire
quelque|Jésion corporelle/grave à cet apprenti ou serviteur,
par laqueïle la vie dè'cër apprenti ou serviteur est mise en
danger, ou par laquelle sa santé est ou peut être irrémédia-
blement compromise. — S.E-.C, c. 162, art. 19.
Causer des
lésions corixi-
relles aux ai)-
l)rentis ou ser-
viteurs.
PARTIE XVII.
I Définition de
'* l'honiicide.
Quand un en-
fant devient
un être ku-
main.
Homicide oou-
I)able.
DE L'HOMICIDE.
218. L'homicide est le fait de celui qui tue un être hu-
main,! directement ou indirectement, par quelque moyeii
que ce soit.
219. Un enfant devient un être humain, aux termes du
présent acte, lorsqu'il est complètement sorti, vivant, du sein
de sa mère, soit qu'il ait respiré ou non, soit qu'il ait ou non
une circulation indépendante du sang, et soit que le cordon
ombilical soit coupé ou non. Le fait de tuer un pareil en-
fant est un homicide s'il meurt en conséquence de lésions
reçues avant, pendant ou après sa naissance.
220. L'homicide peut être coupable ou non coupable.
L'homicide est coupable lorsqu'il consiste dans le fait de
tuer une personne, soit par un acte illégal, soit par l'absten-
tion, sans excuse légitime, d'accomplir ou observer un devoir
légal, ou par ces deux moyens combinés, soit en portant une
202 personne,
1892. Code Criminel, 1892. Titre V. 95
personne, par des menaces ou la crainte de quelque violence,
ou par la supercherie, à faire un acte qui cause la mort de
cette personne, ou en effrayant volontairement un enfant ou
une personne malade.
2. L'homicide coupable est qualifié meurtre ou homicide
involontaire.
3. L'homicide non coupable n'est pas un crime.
^21. Obtenir par un faux témoignage la condamnation Obtenir la
et la mort d'une personne par la sentence de la loi, ne sera Suîtemo/-"
pas réputé un homicide. gnage.
232. Nul n'est criminellement responsable d'en avoir tué L» port doit
un autre à moins que la mort n'ait lieu dans l'an et jour de dln«^ranet
la causfî_du-décès. Le délai de l'an et jour compte à partir jo^r-
du jour inclusivement où le dernier acte illégal contribuant
à la cause de la mort a eu lieu. Si la cause de la mort est
une abstention de remplir un devoir légal, le délai compte
à partir du jour inclusivement où a cessé cette abstention.
Si la mort est en partie causée par un acte illégal et en partie
par une abstention, le délai compte à partir du jour inclusi-
vement où le dernier acte illégal a eu lieu ou l'abstention a
cessé, quel que soit celui de ces événements qui a lieu le
dernier.
2â3. Nul n'est criminellement responsable de la mort Mort causée
d'un autre uniquement causée par une influence sur son flSenceVurie
esprit, ni de la mort d'un autre causée par un désordre ou moral.
une maladie provoquée par cette influence, sauf, dans l'un
ou l'autre cas, s'il a effrayé volontairement un enfant ou
une personne malade.
224. Quiconque, par un acte ou une abstention, cause la Accélérer la
mort d'un autre, est réputé l'avoir tué, bien que l'effet des ™^^*^'
coups ou blessures portés à cette personne n'ait été que d'ac-
célérer sa mort pendant qu'elle souffrait de quelque désordre
ou maladie provQnant d'une autre cause.
225. Quiconque, par un acte ou une abstention, cause la Causer ime
mort d'un autre, est réputé l'avoir tué, bien que l'on eût pu SiMm^èVre
prévenir sa mort en employant les moyens convenables. prévenue.
226. Quiconque fait une lésion corporelle qui par elle- Lésion coy\^-
même est d'une nature dangereuse, dont il résulte la mort tmitement^^
de la personne qui l'a reçue, est réputé l'avoir tuée, bien cause la mort,
que la cause immédiate de la mort soit le traitement conve-
nable ou erroné appliqué de bonne foi.
203 PARTIE
96
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 YiCT
PARTIE XVI 11.
Définititni du
meurtre.
DV MEUETEE, DE I/HOMICIDE INVOLONTAIEE, ETC.
22T. L'homicide coupable est qualifié meurtre dans dia-
ciiu des cas suivants : —
[a ) Si le coupable a Tinteiition de causer la mort de la
personne tuée ;
(b.) Si le coupable a l'intention de porter à la personne
tuée des coups ou blessures qu'il sait être de nature à causer
la mort, et s'il lui est indifférent que la mort en résulte ou
non ;
(c.) Si le coupable a l'intention de causer la mort, ou si,
étant indifférent aux conséquences de son acte comme susdit,
il a l'intention de porter des coups ou blessures à une per-
sonne comme susdit, et par accident ou maladresse tue une
autre personne, bien qu'il n'eût pas l'intention de faire mal
à la personne tuée ;
(d.) Si le coupable fait, dans un but illégal, un acte qu'il
sait ou devrait savoir être de nature à causer la mort, et si
par là il tue quelqu'un, bien qu'il ait pu désirer atteindre
son but sans faire de mal à personne.
Autre défini-
tion du meur-
tre.
228. L'homicide coupable est aussi qualifié meurtre dans
chacun des cas suivants, que le coupable ait l'intention de
donner la mort ou non, ou qu'il sache ou non que la mort
peut en résulter : —
(a.) S'il a l'intention de faire une lésion corporelle grave
dans le but de faciliter la perpétration de €[uelqu'un des
crimes mentionnés au présent article, ou la fuite du coupable
après la perpétration ou la tentative de perpétration de ce
crime, et si la mort résulte de cette lésion ; ou
(h.) S'il administre quelque substance stupéfiante ou sopo-
rifique dans l'un des buts susdits, et si la mort résulte de
ses effets ; ou
(c.) Si par un moyen quelconque il arrête la respiration
d'une personne dans l'un des buts susdits, et si la mort
résulte de cette cessation de respiration.
2. Les crimes suivants sont ceux auxquels il est référé dans
le présent article : la trahison et les autres crimes mention-
nés en la partie lY du présent acte, la piraterie et les crimes
qualifiés piraterie, l'évasion ou la délivrance d'un prisonnier
ou d'une personne confiée à la garde légale de quelqu'un,
la résistance à une arrestation légale, le meurtre, le viol, le
rapt, le vol à main armée, l'effraction nocturne, l'incendie.
Provocation. ' ^ 229. L'homicide coupable, qui d'ailleurs serait qualifié
* ineurtre, peut être réduit à un simple homicide involontaire
y_ J si celui qui donne la mort le fait dans un accès de colère
^ causé par une provocation soudaine.
204 2.
1892. Code Criminel, 1892. Titre Y. 9Y
2. Toute action nuisible ou insulte de nature telle qu'elle
soit suffisante pour priveï une personne ordinaire de la force
de se contrôler, peut être une provocation, si le coupable
agit sous l'impulsion du moment et avant d'avoir eu le
temps de reprendre son sang-froid.
3. Qu'une action injuste ou une insulte particulière cons-
titue une provocation, et que la personne provoquée ait réelle-
mont perdu son sang-froid par la provocation reçue, sont des
questions de fait. Nul ne sera réputé en avoir provoqué un
autre en faisant lég'alement ce qu'il avait le droit de faire,
ou en faisant quelque chose que le coupable l'avait excité à
faire afin de fournir à ce dernier une excuse pour tuer quel-
qu'un ou faire quelque lésion corporelle à quelqu'un.
4. Une arrestation ne réduira pas nécessairement le meurtre
à l'homicide involontaire parce que l'arrestation était illé-
gale, mais si son illégalité était connue dji^çoupabLe, elle
peut être admise comme prG^"^^^ de provocation.
%
(^ 230. L'homicide coupable qui ne constitue pas un meur- Homicide in-
re est qualifié homicide involontaire. volontaire.
331. Quiconque commet un meurtre est coupable d'un Punition du
acte criminel et doit, sur conviction, être condamné à mort. °^^"^^'^^-
— S.E.C., c. 162, art. 2.
â32. Est coupable d'un acte criminel et passible d'em- Tentative de
prisonnement à perpétuité, tout individu qui fait l'une des i^^^^i^'^re.
choses suivantes dans l'intention de commettre un meurtre,
savoir : —
(a.) Administre du poison ou autre substance délétère
à quelqu'un, ou le lui fait administrer ou prendre, ou tente
.. de l'administrer, ou tente de le faire ainsi administrer ou
prendre ; ou
(b.) Par un moyen quelconque blesse cj^ueiqu'un ou lui
cause une lésion corporelle grave ; ou
^» (c.) Décharge une arme à feu sur quelqu'un, ou tente, en
tirant la détente d'une arme à feu ou autrement, de déchar-
ger sur quelqu'un une arme chargée ; ou
(d.) Essaie de noyer, étouffer ou étrangler Cjuelqu'un ; ou
(e.) Détruit ou endommage quelque édifice par l'explosion
de quelque substance explosive ; ou
(/.) Met le feu à un navire ou vaisseau, ou à quelque
partie d'un navire ou vaisseau, ou de son gréement, équipe-
ment ou mobilier, ou à des marchandises ou effets qui se
trouvent à bord ; ou
(g.) Fait périr ou détruit un navire ; ou
(h.) Par tout autre moyen tente de commettre un meurtre.
— S.E.C., c. 162, art 8, 9, 10, 11 et 12.
333. Est coupable d'un acte criminel et passible de dix Menaces de
^ ans d'emprisonnement, quiconque envoie, remet ou fait cir- ^"^"^■*'^^-
culer, ou fait directement ou indirectement recevoir quelqine
VOL. I — 15 205 ^ letvre
98
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
Complot de
meurtre.
lettre ou écrit, dont il connaît le contenu, menaçant de tuer
ou assassiner quelqu'un. — S. U.C., c. 178, art. 7.
!3S4. Est coupable d'un acte criminel et passible de
quatorze ans d'emprisonnement, celui qui —
(a.) Complote ou convient avec quelqu'un d'assassiner ou
de faire assassiner une autre personne, que celui que l'on
entend assassiner soit un sujet de Sa Majesté ou non, ou soit
dans les possessions de Sa Majesté ou non ; ou
(b.) Conseille ou tente de faire assassiner quelque personne
en quelque lieu que ce soit, bien que cette personne ne soit
pas assassinée en conséquence de ce conseil ou de cette ten-
tative.—S.K.C., c. 162, art. 3.
Complice de 235. Est coupablc d'uu acte criminel et passible de l'em-
meurtre après prisonnemcnt à perpétuité, tout complice de meurtre après
le fait.— S.E.C., c. 162, art. 4.
Punition de 3S6. L'auteur d'un homicide involontaire est coupable
voicmtaire "^ d'uu acte Criminel et passible de l'emprisonnement à perpé-
tuité.—S.R.C., c. 162, art. 5.
Conseiller et
provoquer le
suicide.
237. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'em-
prisonnement à perpétuité, celui qui engage ou incite quel-
qu'un à se suicider, si le suicide a lieu par suite de ce conseil
ou de cette incitation, ou qui aide ou provoque quelqu'un à
se suicider.
Tentative de
suicide.
Négliger d'a-
voir de l'aide
dans un ac-
couchement.
Suppression;
de part. 1
23^. Celui qui tente de se suicider est coupable d'un acte
criminel et passible de deux ans d'emprisonnement.
230. Est coupable d'un acte criminel toute femme qui,
dans l'un ou l'autre des buts ci-dessous mentionnés, étant
enceinte et sur le point d'accoucher, néglige de se procurer
l'aide raisonnable pour son accouchement, si par là elle
fait un tort permanent à son enfant, ou s'il meurt, soit
immédiatement avant, ou pendant, ou peu de temps après
sa naissance, à moins qu'elle ne prouve que sa mort ou le
tort permanent qui lui est fait n'est pas dû à cette négli-
gence, ou à un acte illégal auquel elle a été partie consen-
tante, et est passible des peines suivantes : —
(a.) Si le but de cette négligence était que l'enfant ne vécût
pas, l'emprisonnement à perpétuité ;
{h.) Si son but était de cacher le fait qu'elle a eu un enfant,
l'emprisonnement pendant sept ans.
240. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux
y ans d'emprisonnement, celui qui fait disparaître le cadavre
\ d'un enfant de quelque manière que ce soit, dans le but de
^cacher le fait que sa mère lui a donné naissance, soit que
Snfant soit mort avant, pendant ou après l'accouchement.
^S.E.C, c. 162, art. 49.
206 PARTIE
\
\
1892. Code Criminel, 1892. Titre V. 99
PARTIE XIX.
LÉSIONS CORPORELLES ET ACTES QUI METTENT LES
PERSONNES EN DANGER.
241. Est coupable d'un acte criminel et passible d'em- Tenter de mu-
prisonnement à perpétuité, quiconque, avec l'intention de W^^»^^^*^^/,
mutiler, défigurer ou estropier quelqu'un, ou de lui faire
quelque lésion corporelle grave, ou avec l'intention d'empê-
cher l'arrestation ou la détention légale de quelqu'un, illé-
galement, par quelque moyen que ce soit, blesse quelqu'un
ou lui fait quelque lésion corporelle grave, ou décharge une
arme à feu sur quelqu'un, ou tente, en tirant la détente on
autrement, de décharger sur quelqu'un une arme chargée. — •/
S.E.C., 162, art. 13. ^
243. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un Blessures,
emprisonnement de trois ans, quiconque blesse illégalement
une autre personne ou lui fait quelque lésion corporelle
grave, soit avec ou sans arme ou instrument. — S.R..C., c. 162,
art. 14.
243. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua- Tirer sur les
torze ans d'emprisonnement, tout individu qui, volontaire- Majesté%k*s.
ment, — ser des prépo-
[a.) Fait feu sur un navire de Sa Majesté ou au service du
Canada ; ou
{b.) Estropie ou blesse un officier public engagé dans
l'exécution de ses devoirs, ou une personne aidant à ce pré-
posé.—S.R.C., c. 32, art. 213 ; c. 34, art. 99, condensés.
ses des doua-
com-
244. Est coupable d'un acte criminel et passible d'em- Tenter d'é-
prisonnement à perpétuité, et d'être fouetté, quiconque, avec 1° bu7d^e^cor
l'intention de se mettre par là en état de commettre ou de mettre un
permettre à un autre de commettre un acte criminel, ou cnmmei.
avec l'intention d'aider par là une autre personne à le
commettre, —
(a) Tente, par quelque moyen que ce soit, d'étouffer, suf-
foquer ou étrangler quelqu'un, ou, par des moyens de nature
à étouffer, suffoquer ou étrangler, tente de rendre quelqu'un
insensible, inconscient ou incapable de résistance ; ou
(h.) Applique ou administre illégalement, ou fait prendre,
ou tente d'appliquer ou administrer à quelqu'un, ou tente
de faire administrer ou de faire prendre à quelqu'un, du
chloroforme, laudanum ou autre drogue, matière ou subs-
tance stupéfiante ou soporifique. — S-R.C, c. 162, art. 15 et 16.
345. Est coupable d'un acte criminel et passible de Administrer
, 1 j • / • • n ' 1 , du iHjison de
quatorze ans d emprisonnement, quiconque, illégalement, façon à mettre
administre ou fait administrer ou prendre à un autre du ^^ ^'^^ ^^^
poison ou autre substance délétère ou destructive, de manière
VOL. I — 15J 207 à
100 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT
à mettre par là la vie de cette autre personne en daligvr, ou
de manière à lui faire quelque lésion corporelle grave. —
S.R.C., c. 162, art. 17.
Administrer 246. Est coupable d'uu acte criminel et passible de trois
e\'crdan"'ie ^lis d'emprisonuement, quiconque, illégalement, administre
init de léser ou fait administrer ou prendre à un autre du poison ou
ou^mcc.mmo- ^^^^^ substauce délétère ou destructive, avec* Tintention de
nuire à cette personne, ou de l'affliger, léser ou tourmenter. —
S.R.C., c. 162, art. 18.
Lésiim ci)riH)- 247- Est coupablc d'un acto criminel et passible d'em-
d'explosifs.' prisonnement a perpétuité, quiconque, illégalement, par
l'explosion de quelque substance explosive, brûle, mutile,
défigure ou estropie quelqu'un, ou lui fait une lésion corpo-
relle grave.— S.R.C., c. 162, art. 21.
Tentative de 248. Est coupablc d'uu acte Criminel et passible, dans le
relie an n?c!?en <^^s («), d'emprisounemeut à perpétuité, et dans le cas (6), de
d'explosifs. quatorze ans d'emprisonnement, quiconque, illégalement, —
[a.) Avec l'intention de brûler, mutiler, défigurer ou es-
tropier quelqu'un, ou de lui faire une lésion corporelle
grave, qu'il en résulte ou non quelque lésion corporelle, —
(i.) Fait faire explosion à quelque substance explosive ;
(ii.) Envoie ou remet à quelqu'un, ou fait prendre ou
recevoir par quelqu'un une su.bstance explosive ou autre
chose dangereuse ou nuisible ;
(iii.) Met ou dépose en quelque endroit, ou jette, lance
ou applique autrement sur quelqu'un du fluide corrosif
ou quelque substance destructive ou explosive ; ou
(b.) Met ou jette dans, sur, contre ou près un édifice, navire
ou vaisseau, quelque substance explosive, avec l'intention
de causer une lésion corporelle à quelqu'un, soit que l'explo-
sion ait ou n'ait pas lieu, et soit qu'il en résulte ou non
quelque lésion corporelle. — S.R.C., c. 162, art. 22 et 23.
Tendre des fn- 249. Est coupablc d'uu actc Criminel et passible de cinq
etc.^^^"^"^ ' ^^s d'emprisonnement, quiconque tend ou place, ou fait
tendre ou placer un fusil à ressort, piège à homme (man-trap)
ou autre engin de nature à détruire la vie humaine ou à
causer une lésion corporelle grave, avec l'intention par là
de détruire la vie de quelqu'un, ou de causer une lésion
corporelle grave à quelque maraudeur (trespasser) ou autre
personne venant en contact avec cet engin.
2. Quiconque tolère, sciemment et de propos délibéré, qu'un
fusil à ressort, piège à homme ou autre engin qui a été tendu
ou placé par quelque autre personne, dans un endroit qui
est alors ou vient ensuite en sa possession ou occupation,
reste ainsi tendu ou placé, sera réputé l'avoir tendu ou placé
avec l'intention susdite.
3. Le présent article ne s'étend pas aux trébuchets ou
pièges de la nature de ceux qui sont ordinairement tendus ou
208 placés
1892. Code Criminel, 1892. Titre V. 101
placés dans l'intention de détruire les bêtes nuisibles ou
malfaisantes. — S.R.C., c. 162, art. 24.
â50. Est coupable d'un acte criminel et passible d'em- Mettre en
prisonnement à perpétuité, quiconque, illégalement, — tionrSie"
(a.) Avec l'intention de blesser ou de mettre en danger "'^"t, la vie
lAir-i, I j ,^ deH voyageurs
la surete d une personne voyageant ou se trouvant sur un sur un chemin
chemin de fer, — de fer.
(i.) Place ou jette sur ce chemin de fer, du bois, de la
pierre ou autre chose ;
(ii.) Arrache, enlève ou déplace quelque lisse, aiguille,
traverse ou autre chose appartenant à un chemin de fer,
ou endommage ou détruit la voie, un pont ou une clôture
de ce chemin de fer, en tout ou en partie ;
(iii.) Tourne, dérange ou détourne quelque raccorde-
ment ou autre mécanisme appartenant à un chemin de
fer ;
(iv.) Fait ou exhibe, cache ou enlève quelque signal ou
lumière sur ou près un chemin de fer ;
(v.) Fait ou fait faire quelque autre chose avec l'inten-
tion susdite ; ou
{b.) Lance ou fait tomber ou frapper sur ou dans une loco-
motive, tender, voiture ou wagon employé et en mouvement
sur un chemin de fer, quelque bois, pierre ou autre chose,
avec l'intention de blesser quelqu'un ou de mettre en danger
la sûreté de quelqu'un qui se trouve sur cette locomotive,
ou dans ce tender, voiture ou wagon, ou sur quelque autre
locomotive, ou dans quelque tender, voiture ou wagon d'un
convoi dont forme partie la locomotive, tender, voiture ou
wagon en premier lieu mentionnés. — S.E.C., c. 162, art. 25 et
26.
351. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un Mettre en
emprisonnement de deux ans, quiconque, par un acte illé- <^an?er, par
1^ . . ' T 1 . • j. négligence, la
gai, ou par une omission ou négligence volontaire, met en vie des voya-
danger ou fait mettre en danger la sûreté de quelque per- chemin de^fer
sonne transportée ou se trouvant sur un chemin de fer, ou
aide ou contribue à le faire. — S.E.C., c. 162, art. 27.
252. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un Causer une
emprisonnement de moins de deux ans, quiconque, par un Î.eiië")ar7i?-
acte illégal ou en faisant négligemment ou s' abstenant de giigence.
faire quelque chose qu'il est tenu de faire, cause une lésion
corporelle grave à quelqu'un. — S.R.C., c. 162, art. 33.
253. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un Blesser quel-
emprisonnement de deux ans, quiconque, ayant la charge ^^^,^^^""^'5^ ^"^^
d'une voiture ou véhicule, en donnant à son attelage un train chevaux,
désordonné ou le faisant entrer en course avec un autre, ou
par son incurie ou sa négligence volontaire, fait ou cause
une lésion corporelle à qui que ce soit. — S.R.C., c. 162,
art. 28.
209 25-4.
102
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
65-56 ViCT.
Emi)écher de
siiuver la vie
d\ni naufragé.
25 1* Est coupable d'un acte criminel et passible de sept
ans d'emprisonnement, tout individu qui empêche ou en-
trave, ou cherche à empêcher ou entraver, —
(fl.) Un naufragé dans ses eftbrts pour sauver sa propre
vie ; ou qui
[b.) Sans cause raisonnable, empêche ou entrave, ou
cherche à empêcher ou entraver une autre personne dans
ses eiibrts pour sauver la vie d'un naufragé. — S. U.C., c. 81,
art. 36.
Laisser des
trous dans la
glace et des
excavations
sans entou-
rage.
:â55. Est coupable de contravention et passible, sur con-
viction sommaire, d'amende ou d'emprisonnement, avec ou
sans travaux forcés (ou des deux), celui qui —
{a.) Creuse ou pratique, ou fait creuser ou pratiquer, un
trou ou une ouverture dans la glace, d'une grandeur ou
superficie suffisante pour mettre la vie des gens en danger,
sur des eaux navigables ou autres ouvertes au public ou
fréquentées par le public, et laisse ce trou, cette ouverture
ou cet endroit, tant qu'il offi'ira ce danger pour la vie des
gens, soit que la glace s'y soit formée ou non, sans être
entouré de broussailles ou d'arbres, ou protégé par un garde-
fou ou une clôture d'une hauteur et d'une force suffisantes
pour empêcher les gens d'y tomber accidentellement, soit à
cheval, en voiture, à pied ou en patins ; ou
(b.) Etant le propriétaire, gérant ou surintendant d'une
mine ou carrière abandonnée ou inexploitée, ou d'une pro-
priété sur laquelle a été ou sera pratiquée quelque excavation
d'une superficie et profondeur suffisantes pour mettre la vie
des gens en danger, laisse cette excavation sans être protégée
ou entourée par un garde-fou ou une clôture d'une hauteur
et d'une force suffisantes pour empêcher les gens d'y tomber
accidentellement, soit à cheval, en voiture ou à pied ; ou
(c.) Omet, dans les cinq jours après avoir été convaincu de
quelqu'une de ces infractions, de faire l'entourage susdit, ou
de couvrir cette ouverture ou excavation, ou de l'entourer
d'un garde-fou ou d'une clôture de la hauteur et de la force
susdites.
2. Celui dont le devoir est de protéger ou entourer ce trou,
cette ouverture ou cet endroit est coupable d'homicide non-
prémédité si quelqu'un perd la vie en y tombant acciden-
tellement pendant qu'il n'est pas protégé ou entouré. — S.R.C.,
c. 162, art. 29-32.
Envoyer en
mer, etc., un
navire innavi-
gable ou im-
proprement
chargé.
25C». Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq
ans d'emprisonnement, tout individu qui —
(a.) Envoie ou tente d'envoyer, ou participe à envoyer
un navire, enregistré au Canada, prendre la mer ou entre-
prendre un voyage sur quelqu'une des eaux intérieures du
Canada, ou un voyage d'un port ou lieu sur les eaux inté-
rieures du Canada à un port ou lieu sur les eaux intérieures
des Etats-Unis, ou entreprendre un voyage d'un port ou lieu
sur les eaux intérieures des Etats-Unis à un port ou lieu stir
210 les
1892. Code Criminel, 1892. Titre V. 103
les eaux iutérieures du Canada, dans un état d'innavigabilité
tel, par excès ou insuffisance de charge, imperfection du
chargement, insuffisance d'équipage ou autre cause quelcon-
que, que la vie des personnes à bord sera probablement en
danger, à moins qu'il ne prouve qu'il a employé tous les
moyens raisonnables pour que ce navire prenne la mer ou
entreprenne ce voyage en état de navigabilité, ou que son
départ pour la mer ou pour ce voyage dans cet état d'inna-
vigabilité était, dans les circonstances, raisonnable et justi-
fiable.—52 V., c. 22, art. 3.
257. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq Prendre la
ans d'emprisonnement, tout individu qui, étant capitaine ou JTaWreTnna"
patron d'un navire enregistré au Canada, sciemment le con- vigabie.
duit en mer ou entreprend un voyage siir quelqu'une des
eaux intérieures du Canada, ou un voyage entre un port ou
lieu sur les eaux intérieures du Canada et un port ou lieu
sur les eaux intérieures des Etats-Unis, ou un voyage entre
un port ou lieu des Etats-Unis et un port ou lieu sur les
eaux intérieures du Canada, lorsque ce navire est dans un
état d'innavigabilité tel, par excès ou insuffisance de charge,
imperfection du chargement, insuffisance d'équipage ou autre
cause quelconque, que la vie des personnes à bord sera pro-
bablement en danger, à moins qu'il ne prouve que son
départ pour la mer ou pour ce voyage dans cet état d'inna-
vigabilité était, dans les circonstances, raisonnable et justi-
fiable.—52 V.. c. 22, art. 3.
PARTIE XXI.
DES VOIES DE FAIT ET ATTENTATS.
258. Une voie de fait ou un attentat est l'action inten- Définition des
tionnelle d'appliquer la force ou la violence contre la per- ètTu^ntlti!
sonne d'autrui, directement ou indirectement, ou de tenter
ou menacer, par un acte ou un geste, d'appliquer la force
ou la violence contre la personne d'autrui, si celui qui fait 4-
cette menace est en mesure, ou porte l'autre à croire, pour des
motifs plausibles, qu'il est en mesure de mettre" ses menaces
à exécution, et, dans les deux cas, sans le consentement de
l'autre, ou avec ce consentement, si celui-ci a été obtenu j)ar
fraude.
2*>9. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Attentats à la
ans d'emprisonnement, et d'être fouetté, celui qui— de^ femmes.
(a.) Commet un attentat à la pudeur sur une personne
du sexe ; ou
(6.) Fait quelque chose à une personne du sexe, de son
consentement, qui sans ce consentement constituerait un
attentat à la pudeur, si ce consentement est obtenu par de
211 fausses
104
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 YiCîT.
fausses et frauduleuses représentations à l'égard de la n ature
et du caractère de l'acte.— 53 V., c. 37, art. 12.
Attentats à'ia 260. Est coupablc d'uu actc criminel et passible de sept
liomm™'^"^' ans d'emprisonnement et d'être fouetté, quiconque attaque
une personne dans l'intention de commettre la sodomie,
ou, homme, attente à la pudeur d'une personne du sexe
masculin. — S.E.C., c. 157, art. 2.
Le consente-
261.
La preuve qu'un enfant de l'un ou l'autre sexe, âgé
fanfnihmn^de de moius de quatorzc ans, a consenti à un acte d'indécence
14 ans n'est
pas une dé-
fense.
n'est pas admissible comme moyen de défense contre une
accusation d'attentat à la pudeur sur cet enfant. — 53 Y.,
c. 37, art. 7.
Voies de fait / 262. Quicouque se porte contre quelqu'un à des voies de
gn%s"de /ait (assau/t) qui lui causent une lésion corporelle est coupa-
lësions coriH>- k]^ d'uu actc Criminel et passible de trois ans d'emprison-
/nement.— S.R.C., c. 162, art. 35.
i-elles
Attaque avec
circonstances
aggravantes.
26S. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux
ans d'emprisonnement, tout individu qui —
(a.) Assaillit quelqu'un avec l'intention de commettre un
acte criminel ; on
(6.) Assaillit un officier public ou un agent de la paix
dans l'exécution de ses fonctions, ou une personne prêtant
main-forte à cet officier ou agent ; ou
(c.) Assaillit quelqu'un dans l'intention de résister ou
apporter empêchement à sa propre arrestation légale ou à
celle d'une autre personne, à la suite d'une infraction ; ou
{d.) Assaillit une personne dans l'exécution légale d'une
ordonnance judiciaire contre des terres ou des effets, ou qui
opère légalement une saisie, ou avec l'intention d'enlever
des effets pris en vertu de cette ordonnance ou saisie. —
S.R.C., c. 162, art. 34.
{e.) Un jour de votation pour une élection parlementaire
ou municipale, assaillit ou bat quelqu'un. à une distance
moindre de deux milles du lieu où se tient le bureau de
votation.
Enlèvement
et séquestra-
tion de i)er-
sonnes.
-f
264. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept
.ans d'emprisonnement, tout individu qui, sans .autorisation
légale, saisit de force et séquestre ou emprisonne quelque
personne en Canada, ou enlève quelque personne dans l'in-
tention—
(a.) De faire séquestrer ou emprisonner cette personne
secrètement et contre son gré en Canada; ou
(b.) De faire conduire ou transporter illégalement cette
personne hors du Canada contre son gré ; ou
{c.) De faire vendre ou emmener cette personne comme
esclave ou en servitude, de quelque manière que ce soit et
contre son STé.
212 2.
1892. Code Criminel, 1892. Titre Y. 105
2. Lors de l'instruction de toute contravention au présent
article, l'absence de résistance de la part de la personne ainsi
enlevée ou illégalement détenue ne constituera pas un moyen
de défense, à moins qu'il ne soit prouvé que cette absence
de résistance n'a pas été causée par des menaces, la con-
trainte, la violence ou un déploiement de force. — S.R.C.,*
c. 162, art. 46.
365. Quiconque se porte contre quelqu'un à de simples Voies de fait
voies de fait (commori assault) est coupable d'un acte crimi- •'^""p^^^-
nel et passible, s'il en est trouvé coupable à la suite d'une
mise en accusation, d'un an d'emprisonnement et d'une
amende de cent piastres au plus, et si c'est par voie som-
maire, d'une amende de vingt piastres au plus, avec dépens,
ou de deux mois d'emprisonnement, avec ou sans travaux
forcés.— S.R.C., c. 162, art. 36.
PARTIE XXI.
PU" Vïgi^ ïT DE L'AYORTEMENT.
266. Le viol est l'acte d'un homme qui a un commerce Définition du
charnel avec une femme qui n'est pas son épouse, sans le ^^^' '
consentement de cette femme, ou à la suite d'un consente-
ment qui lui a été arraché par des menaces ou la crainte de
ésions corporelles, ou obtenu en se faisant passer pour le ^
iiari de cette femme, ou par de fausses et frauduleuses repré-
sentations au sujet de la nature et du caractère de l'acte.
2. Un, individu âgé de moins de quatoze ans ne peut
commettre ce crime.
3. La connaissance charnelle est complète s'il y a péné-
tration, même au moindre degré et même s'il n'y a pas
émission de semence. — S.R.C., c. 174, art. 226.
26T. Tout individu qui commet un viol est coupable Punition du
d'uii acte criminel et passible de la peine de mort, ou de
l'emprisonnement à perpétuité. — S.R.C., c. 162, art. 37.
viol.
268. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Tentative de
ans d'emprisonnement, tout individu qui tente de commetre ^^'^ '
un viol.
269. Est coupable d'un acte criminel et passible d'em- Déflorement
,N ^i-.r.-HA, n 1 L" ^ ' ' d enfants de
prisonnement a perpétuité et d être louette, celui qui a un moins de 14
commerce charnel avec une fille âgée de moins de quatorze '^"^•
ans qui n'est pas sa femme, qu'il croie ou non qu'elle a cet
âge ou plus. — 53 Y., c. 37, art. 12.
270. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Tentative de
ans d'emprisonnement et d'être fouetté, celui qui tente cett^hifnvc-
213 d'avoir tion.
106 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT
d'avoir i\u commerce charnel avec une fille âgée de moins
de quatorze ans. — 53 Y., c. 3t, art. 12.
Tuer \m en- 271. Est coupablc d'uu acte criminel et passible de l'em-
core n'r "^^ prisonuemeut à perpétuité, celui qui cause la mort d'un
enfant qui n'est pas devenu un être humain, de telle ma-
nière qu'il aurait été coupable de meurtre si cet enfant fût
venu au monde.
1. Nul n'est coupable d'infraction si, par des moyens qu'il
croit de bonne foi nécessaires pour sauver la vie de la mère
de l'enfant, il cause la mort de cet enfant avant ou pendant
l'accouchement.
Provoquer ST^. Est coupablc d'uu acte criminel et passible de l'em-
a\or enien . p^jgQ^j^gj^ient à perpétuité celui qui, dans le but de procurer
l'avortement d'une femme, qu'elle soit enceinte ou non, lui
administre ou fait prendre illégalement quelque drogue ou
autre substance délétère, ou qui fait illégalement usage sur
elle de quelque instrument ou d'autres moyens quelconques
dans le même but. — S.R.C., c. 162, art. 46.
Femme qui 278. Est coupablc d'uu acte criminel et passible de sept
provoque son ,, .-^ lijp ' • i
propre avorte- aus d emprisonnement, toute lemme qui, enceinte ou non,
ment. s'admiiiistre illégalement à elle-même ou permet qu'on lui
administre quelque drogue ou autre substance délétère, ou
fait illégalement usage sur elle-même ou permet qu'on fasse
usage sur elle de quelque instrument ou d'autres moyens
quelconques dans le but de procurer son avortement. —
S.R.C., c. 162, art. 47.
Fournir les 274. Est coupablc d'uu acte criminel et passible de deux
provoquer l'a- ^us d' emprisonnement, celui qui fournit ou procure illégale-
vortement. ment quclquc drogue ou autre substance délétère, ou quel-
que instrument ou chose quelconque, sachant qu'il est des-
tiné à être illégalement employé ou appliqué dans le but de
procurer l'avortement d'une femme, quelle soit enceinte ou
non.— S.R.C., c. 162, art. 48.
PARTIE XXII.
DES CRIMES CONTEE LES DROITS CONJUGAUX ET DES
PARENTS— BIGAMIE— RAPT.
Définition de 275. Est qualifié bigamie —
la bigamie.; /\T'4.J5 -'xj. •' i
, V \a.) ïj acte d une personne qui, étant mariée, passe par les
]X formalités d'un mariage avec une autre personne en quelque
partie du monde que ce soit ; ou
{b.) L'acte d'une personne qui passe parles formalités d'un
mariage, en quelque partie du monde que ce soit, avec une
autre personne qu'elle sait être mariée ;
214 {c.)
1892. Code Criminel, 1892. Titre Y. 107
(c.) L'acte d'une personne qui passe par les formalités
d'un mariage avec une autre personne, simultanément ou
le même jour.
2. Une '' formalité de mariage " est toute formule ou
formalité reconnue comme valide par la loi de l'endroit où elle
a lieu, ou, bien que n'étant pas ainsi reconnue, est telle qu'un
mariage contracté en cet endroit, suivant cette formule ou
formalité, est reconnu comme valide par la loi de l'endroit
où le coupable est jugé. Toute formule ou formalité est,
pour les fins du présent article, réputée valide, nonobstant
tout acte ou manquement de la personne accusée de bigamie,
si elle est d'ailleurs une formule ou formalité valide. Le fait
que les parties, si elles n'eussent pas été mariées, auraient
été inhabiles à contracter mariage ne constituera pas un
moyen de défense lors d'une poursuite pou.r bigamie.
3. Nul n'est coupable de bigamie en passant par les
formalités du mariage, —
(a.) Si la personne mariée croit de bonne foi et pour des
motifs plausibles que sa femme ou son mari est mort ; ou
(b.) Si la femme ou le mari a été constamment absent
pendant les sept dernières années, et s'il n'est pas prouvé
qu'elle savait que son mari fût vivant ou qu'il savait que
sa femme fût vivante à aucune époque pendant ces sept
années ; ou
(c.) S'il y a eu divorce des liens du premier mariage ; ou
{d.) Si le premier mariage a été annulé par une cour de
juridiction compétente.
4. Nul ne pourra être convaincu de bigamie pour avoir
passé par la formalité d'un mariage dans un endroit situé hors
du Canada, à moins que le prévenu, étant sujet britannique et
domicilié en Canada, n'ait quitté le Canada dans l'intention
de passer par cette formalité de mariage. — S.E.C., c. 161,
art. 4; 53 Y., c. 37, art. 10.
276. Tout bigame est coupable d'un acte criminel et Punition de la
passible de sept ans d'emprisonnement. bigamie.
2. Quiconque se rend coupable de cette infraction après
avoir été déjà convaincu du même fait, est passible de
quatorze ans d'emprisonnement. — S.R.C., c. 161, art. 4.
277. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un Mariage feint,
emprisonnement de sept ans, tout individu qui contracte
un mariage feint ou prétendu avec une femme, ou qui
sciemment aide et assiste à faire contracter ce mariage feint
ou prétendu. — S.R.C., c. 161, art. 2.
278. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un Punition de
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cinq cents ^p«>&^"^i^-
piastres, toute personne qui —
(a.) Pratique ou — d'après les rites, cérémonies, formes,
règles, coutumes de sectes ou sociétés religieuses ou séculiè-
res, ou par forme de contrat, simple consentement mutuel,
215 ou
lOS
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
Célébrer o\\
faire célébrer
illég'alement
xn\ mariage.
OU do quelque autre mauière, et que ce soit d'une manière
reconnue ou non par la loi pour mode valable de mariage —
convient ou consent de pratiquer —
(i.) La polygamie sous quelque forme que ce soit ;
(ii.) Quelque union conjugale avec plus d'une per-
sonne à la lois ;
(iii.) Ce que, parmi les personnes communément appe-
lées Mormons, on qualifie de mariage spirituel ou mariage
plural ;
(iv.) Yit, cohabite, convient ou consent de vivre ou
cohabiter, dans quelque union conjugale, avec une per-
sonne déjà mariée à une autre, ou avec une personne qui
vit ou cohabite avec une autre ou d'autres dans une union
conjugale quelconque ; ou
(b.) Célèbre les rites ou cérémonies susmentionnés ten-
dant à rendre valables ou confirmer quelqu'une des unions
sexuelles mentionnées à l'alinéa coté (a) du présent article,
ou participe ou aide à ces rites ou cérémonies ; ou
(c.) Procure, assure, facilite l'accomplissement ou observa-
tion de quelqu'une des formes, règles ou coutumes en ques-
tion pour la fin ci-dessus ; y participe on y aide ; ou
(d.) Procure, assure, facilite quelque contrat ou consente-
ment de la forme ou nature susmentionnée, pour la fin ci-
dessus ; y participe ou y aide. — 53 V., c. 3^, art. 11.
27!). Est coupable d'un acte criminel et passible d'a-
mende ou de deux ans d'emprisonnement, ou des deux
peines à là fois, tout individu qui, —
(a ) Sans autorisation légale, dont la preuve lui incombera,
célèbre ou prétend célébrer un mariage ; ou
(b.) Fait célébrer un mariage par quelque personne, sa-
chant que cette personne n'est pas légalement autorisée à le
célébrer, ou sciemment aide ou se fait le complice de cette
personne dans l'accomplissement de cette cérémonie. —
S.R.C., c. 161, art. 1.
Célébrer un
mariage en
contravention
à la loi.
Enlèvement
d'une femme.
280. Est coupable d'un acte criminel et passible d'a-
mende ou d'un an d'emprisonnement, tout individu qui,
étant légalement autorisé, sciemment et volontairement
célèbre un mariage en contravention aux lois de la province
dans laquelle il est célébré. — S.E.C., c. 161, art. 3.
2H1* Est coupable d'un acte criminel et passible de qua-
torze ans d'emprisonnement, celui qui, dans l'intention
d'épouser une femme ou d'avoir un commerce charnel avec
elle, qu'elle soit mariée ou non, ou dans l'intention de faire
épouser une femme par un autre ou de lui faire avoir un
commerce charnel avec elle, enlève ou séquestre une femme
d'un âge quelconque, contre son gré. — S.li.C, c. 162, art. 43.
Enlèvement 282. Est coupable d'uu aote criminel et passible de qua-
tière? ^" torze aus d'emprisonnement, tout individu qui, dans l'inten-
216 tion
1892. Code Criminel, 1892. Titre V. 109
tion d'épouser ou de counaître charnellement une femme,
ou de la faire épouser ou connaître charnellement par un
autre, —
(a.) Par des motifs de lucre, enlève ou séquestre contre sa
volonté une personne du sexe d'un âge quelconque qui a
quelque intérêt, soit en droit, soit en équité, présent ou
futur, absolu, conditionnel ou éventuel, dans une propriété
foncière ou mobilière, ou qui est héritière ou co-héritière
présomptive, ou la plus proche parente présomptive d'une
personne ayant un intérêt de ce genre ; ou
[b.) Attire frauduleusement, enlève ou séquestre une telle
personne âgée de moins de vingt et un ans, et la soustrait à
la possession et contre la volonté de ses père ou mère, ou de
toute autre personne qui en a légalement le soin ou la
charge.
2. Nul individu trouvé coupable de quelqu'une des infrac-
tions prévues au présent article ne pourra recevoir aucune
part ou aucun intérêt, en droit ou en équité, dans les biens
mobiliers ou immobiliers de cette femme, ou dans ceux aux-
quels elle peut avoir un intérêt, ou qui lui reviendront en
qualité d'héritière, co-héritière ou plus proche parente ; et
si un pareil mariage a lieu, il sera disposé de ces biens,
après cette conviction, de la manière que l'ordonnera toute
cour de juridiction compétente, à la suite de toute dénon-
ciation, à l'instance du procureur général. — S.R.C., c. 162.
art. 42.
283. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq Enièvemeut
ans d'emprisonnement, celui qui enlève ou fait enlever illé- îleAire de 16™^'
gaiement une fille non-mariée âgée de moins de seize ans, de ans.
la possession et contre la volonté de son père ou de sa mère,
ou de toute personne qui en a la garde ou charge légale.
2. Il est indifférent que la fille ait été prise de son propre
consentement ou non, ou qu'elle ait ou non suggéré son
enlèvement.
3. 11 est indifîerent que le ravisseur crût ou non que la fille
était âgée de seize ans ou plus. — S. U.C., c. 162, art. 44.
284. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Voi d'enfants
ans d'emprisonnement, celui qui, dans l'intention de priver an"!^"^^ ^ ^^
les parents, ou le tuteur, ou toute personne ayant la garde
ou charge légale d'un enfant âgé de moins de quatorze ans,
de la possession de cet enfant, ou dans l'intention de voler
quelque objet sur la personne de cet enfant, illégalement —
(a.) Enlève, ou entraîne, ou séquestre cet enfant ; ou
(b.) Reçoit ou loge cet enfant, sachant qu'il a été ainsi
enlevé ou entraîné.
2. Rien dans le présent article ne s'étend à celui qui
obtient possession d'un enfant, à la possession duquel il
prétend de bonne foi avoir droit. — S.R.C., c. 162, art. 45.
217 PARTIE
110
Chap 29.
Code Criminel 1892.
55-56 ViCT.
PARTIE XXIII.
Définition d\
libelle diffa-
matoire.
DU LIBELLE DIFFAMATOIRE.
2S5- Un libelle diffamatoire est une chose publiée sans
justification ou excuse légitime, de nature à nuire à la répu-
tation de quelqu'un en l'exposant à la haine, au mépris ou
au ridicule, ou destinée à outrager la personne contre
laquelle elle est publiée.
2. Cette chose peut être exprimée soit en mots lisiblement
marqués sur une substance quelconque, soit par un objet
signifiant cette chose autrement que par des mots, et peut
être exprimée soit directement, soit par insinuation ou en
dérision.
Définition de
la publication.
386. La publication d'un libelle se fait en l'exhibant en
public, ou en le faisant lire ou voir, ou en le montrant ou
délivrant, ou en le faisant montrer ou délivrer, dans le but
de le faire lire ou voir par la personne diffamée ou par toute
autre.
Publier sur
invitation.
287. Nul ne commet une infraction en publiant une
chose diff*amatoire sur l'invitation ou le défi de la personne
. qui s'en trouve diffamée, non plus que s'il est nécessaire de
publier cette chose diffamatoire afin de réfuter quelque autre
assertion diffamatoire publiée par cette personne concernant
le prétendu coupable, si celui-ci croit que la chose diffama-
toire est vraie, et si elle se rattache à l'invitation, au défi ou à la
réfutation requise, et si sa publication n'excède pas, ni par
la manière dont elle est faite, ni par sa portée, ce qui est
raisonnablement suffisant dans les circonstances.
Publier dans
les cours de
justice.
Publier des
documents
pai'lemen-
taires.
288. Nul ne commet une infraction en publiant une
chose diffamatoire dans une procédure instituée devant une
cour exerçant une autorité judiciaire ou faite par son autori-
sation, ou dans une enquête faite sous l'empire d'un statut
ou par ordre de Sa Majesté ou d'un département du gou-
vernement fédéral ou provincial.
289. Nul ne commet une infraction en publiant au Sénat,
ou à la Chambre des Communes, ou à un Conseil législatif,
une Assemblée législative ou Chambre d'assemblée, une
chose diffamatoire contenue dans une requête au Sénat, ou à
la Chambre des Communes, ou à un Conseil ou une Assem-
blée comme susdit, ou en publiant par ordre ou autorisation
du Sénat ou de la Chambre des Communes, ou d'un Conseil
ou d'une Assemblée, un document contenant quelque chose
diffamatoire, ou en publiant, de bonne foi et sans mauvais
vouloir contre la personne diffamée, un extrait ou résumé
d'un pareil document.
218 290.
1892. Code Criminel, 1892. Titre Y. 111
300. Nul ne commet une infraction en publiant de bonne Comi^te»
foi, pour l'information du public, un compte rendu loyal des deTdSillera"''
délibérations du Sénat ou de la Chambre des Communes ou tion« du par-
de quelqu'un de leurs comités, ou d'un Conseil ou d'Une coure"^ ^^^'^^
Assemblée comme susdit, ou de quelqu'un de leurs comités,
ou des procédures publiques préliminaires ou finales d'une
cour exerçant une autorité judiciaire, ni en publiant de bonne
foi des commentaires honnêtes et loyaux sur ces délibéra-
tions ou procédures.
3^1. Nul ne commet une infraction en publiant de bonne Compte»
foi dans un journal un compte rendu loyal des délibérations ^e"1lSib?ra"''
d'une assemblée publique, si cette assemblée est légalement tion.sdesa.s-
convoquée dans un but légal et ouverte au public, et si ce ^^"Ju^^^f'* ^*""
compte rendu est loyal et exact, et si la publication de la
chose incriminée est faite dans l'intérêt public, et si le
défendeur ne refuse pas d'insérer, dans un endroit bien en
vue du journal qui a publié le compte rendu, une lettre ou
un document raisonnable d'explication ou de contradiction
par le poursuivant ou en son nom.
â02. Nul ne commet une infraction en publiant une Discussion
■^ chose diffamatoire qu'il croit, pour des motifs plausibles, être ^^y^^^-
vraie, et qui se rattache à quelque question d'intérêt public,
dont la discussion publique est faite dans l'intérêt public.
203. Nul ne commet une infraction en publiant des com- Commen-
mentaires honnêtes et loyaux sur la conduite publique d'une ^^^^^^ loyaux,
personne qui prend part aux affaires publiques.
2. Nul ne commet une infraction en publiant des commen-
taires loyaux sur un livre publié ou sur toute autre produc-
tion littéraire, ou sur une composition ou une œuvre d'art
publiquement exposée, ou une représentation publique, ou
sur toute autre communication faite au public sur un sujet
quelconque, si ces commentaires se bornent à la critique de
ce livre ou de cette production littéraire, composition, œuvi*e
d'art, représentation ou communication.
294. Nul ne commet une infraction en publiant une chercher
chose diffamatoire dans le but de chercher, de bonne foi, à ^^^"f^e à des
faire remédier ou redresser un tort ou un grief personnel ou
public par la personne qui a le droit, ou que celui qui publie
cette diffamation croit avoir le droit ou l'obligation d'y
remédier ou de le redresser, s'il croit que la chose diffama-
toire est vraie et si elle se rattache au remède ou au redres-
sement qu'il cherche à obtenir, et si cette publication
n'excède pas, ni par la manière dont elle est faite, ni par sa
portée, ce qui est raisonnablement suffisant dans les circons-
tances.
2115. Nul ne commet une infraction en publiant, enRéix)nseà
réponse à des demandes de renseignements qui lui sont faites, ^®* questions.
219 ^ une
112
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 YiCT.
Donner des
renseigne-
ments.
Vente de
journaux con-
tenant un
libelle.
Vente de
livres conte-
nant un
libelle.
iiue chose diffamatoire se rattachant à quelque sujet à l'égard
duquel la personne qui demande ces renseignements, ou au
nom de laquelle ils sont demandés, a intérêt à connaître la
vérité, ou que celui qui publie cette chose croit, pour des
motifs raisonnables, avoir intérêt à la connaître, si cette chose
est publiée, de bonne foi, dans le but de donner des rensei-
gnements à cet égard à cette personne, et s'il croit vraie la
chose diffamatoire, et si elle se rattache aux renseignements
demandés, et pourvu aussi que cette publication n'excède
pas, ni par la manière dont elle est faite, ni par sa portée, ce
qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.
2î^6. Nul ne commet une infraction en révélant à un autre
une chose diffamatoire dans le but de donner à ce dernier
des renseignements sur quelque sujet à l'égard duquel il a
intérêt de connaître la vérité, ou que celui qui lui donne ces
renseignements croit, pour des motifs raisonnables, avoir
intérêt à la connaitre, de manière à rendre la conduite de
celui qui donne ces renseignements raisonnable dans les
circonstances ; pourvu que cette chose diffamatoire se ratta-
che à ce sujet, et qu'elle soit vraie ou soit faite sans mauvais
vouloir contre la personne diffamée et sous l'impression,
pour des motifs plausibles, qu'elle est vraie.
207. Tout propriétaire de journal est présumé criminelle-
ment responsable de toute chose diffamatoire insérée et
publiée dans ce journal, mais cette présomption peut être
repoussée par la preuve que la chose diffamatoire particu-
lière a été insérée dans ce journal hors la connaissance du
propriétaire et sans négligence de sa part.
2. Une autorisation générale donnée à celui qui a réelle-
ment inséré cette chose diffamatoire de gérer ou conduire
ce journal, comme rédacteur ou autrement, et d'y insérer ce
qu'il juge à propos, n'est pas une négligence aux termes du
présent article, à moins que l'on ne prouve que le proprié-
taire, en donnant d'abord cette autorisation générale, avait
l'intention qu'elle s'étendît à l'insertion et publication de
choses diffamatoires, ou qu'il a continué cette autorisation
générale sachant qu'elle avait été exercée en insérant des
choses diffamatoires dans un numéro ou fascicule de ce
journal.
3. Nul n'est coupable d'infraction en vendant un numéro
ou fascicule de ce journal, à moins qu'il ne sût qu'il conte-
nait une chose diffamatoire, ou que des choses diffamatoires
étaient habituellement insérées dans ce journal.
298. Nul ne commet une infraction en vendant un livre,
une revue, une brochure ou quelque autre chose formant
ou non partie d'un ouvrage périodique, bien qu'il s'y trouve
un libelle diffamatoire, si, lors de cette vente, il ignorait que
ce libelle diffamatoire fût contenu dans ce livre, cette revue,
brochure ou autre chose.
220 2
1892. Code Criminel, 1892. Titre V. 113
2. La vente d'un livre, d'une revue, brochure ou autre
chose, périodique ou non, par un employé, ne rend pas le
maître ou patron criminellement responsable à l'égard du
libelle diffamatoire qui s'y trouve contenu, à moins que l'on
ne prouve que ce maître ou patron avait autorisé cette
vente, sachant que ce livre, cette revue, brochure ou autre
chose contenait ce libelle diffamatoire, ou, dans le cas d'un
numéro ou fascicule d'un ouvrage périodique, qu'il était
habituellement publié des libelles diffamatoires dans cet
ouvrage périodique.
290. L'on pourra opposer comme moyen de défense contre Quanti la
une accusation ou dénonciation de libelle diffamatoire, que ui^iieestun
la publication de cette chose diffamatoire, de la manière "^^yen de;
qu'elle a été faite, était dans l'intérêt public à l'époque où ^ ^ ^^^'
elle a été faite, et que la chose elle-même était vraie. — S.E.C.,
c. 163, art. 4.
300. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Extorsion
ans d'emprisonnement, ou d'une amende de six cents pias- HbeUe.'^^"'^"
très au plus, ou de ces deux peines à la fois, celui qui publie
ou menace de publier, ou offre de s'abstenir de publier un
libelle diffamatoire, ou offre d'en empêcher la publication,
dans l'intention d'extorquer de l'argent, ou d'induire quel-
qu'un à conférer ou procurer à un autre une charge ou un
emploi lucratif ou de confiance, ou en conséquence de ce
que l'on aura refusé à quelqu'un de lui donner de l'argent,
une charge ou un emploi. — S.E.C., c. 163, art. 1.
SOI. Est coupable d'un acte criminel et passible d'em- Punition du
prisonnement de moins de deux ans, ou d'une amende de s^Jif^trT^fauT
quatre cents piastres au plus, ou de ces deux peines à la fois,
tout individu qui publie un libelle diffamatoire, sachant
qu'il est faux. — S.E-.C, c. 163, art. 2.
302. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an Punition du
d'emprisonnement, ou d'une amende de deux cents piastres ^mo^re ^^'^"
au plus, ou de ces deux peines à la fois, tout individu qui '
publie un libelle diffamatoire. — S.E.C., c. 163, art. 3.
VOL. 1—16 221 TITRE
volables.
114 Chap. 29. Cotte Criminel, 1892- 55-56 ViCT.
TITRE VI.
CRIMES CONTRE LES DROITS DE PROPRIÉTÉ ET LES
DROITS RÉSULTANT DE CONTRATS, ET CRIMES
SE RATTACHANT AU COMMERCE.
PARTIE XXIV.
DU A^OL ET DES CHOSES VOLABLES.
Cho.^ef* 303. Toute chose inanimée quelconque qui appartient à
volables. ^^^ personne, et qui est mobilière ou peut le devenir, peut
\\ faire l'objet d'un vol du moment qu'elle devient mobilière,
wjbien qu'elle soit rendue mobilière dans le but de la voler ;
^ \ pourvu que rien de ce qui croît hors de terre et dont la
\ valeur ne dépasse pas vingt-cinq centins (sauf dans les cas
ci-après prévus) ne soit réputé volable.
Animaux 304. Toutc créature domestique vivante, qu'elle soit
naturellement domestique ou naturellement sauvage et
apprivoisée, peut faire l'objet d'un vol ; mais les pigeons
domestiques ne pourront être l'objet d'un vol que tant qu'ils
seront dans un pigeonnier ou sur le terrain de leur proprié-
taire.
2. Toute créature vivante naturellement sauvage, des
espèces qui ne se rencontrent pas ordinairement à l'état libre
en Canada, peut, si elle est tenue en état de captivité, faire
l'objet d'un vol, non seulement pendant qu'elle est ainsi en
état de captivité, mais aussi après qu'elle s'est échappée.
3. Toutes autres créatures vivantes naturellement sau-
vages, si elles sont tenues en état de captivité, peuvent faire
l'objet d'un vol tant qu'elles restent dans cet état ou pen-
dant qu'elles sont poursuivies après s'être échappées, mais
pas plus longtemps.
4. Une créature sauvage vivante sera réputée en état de
captivité tant qu'elle sera enfermée dans une tanière, une
cage ou un petit enclos, une cabane ou une fosse, ou qu'elle
sera placée de manière à ne pouvoir s'échapper et que son
propriétaire puisse en prendre possession à volonté.
5. Les huîtres et le frai d'huîtres peuvent faire l'objet d'un
A^ol lorsqu'ils sont sur des huîtrières, dans des parcs ou des
pêches appartenant à quelqu'un, et suffisamment délimités
et indiqués ou connus comme lui appartenant.
6. Les créatures sauvages jouissant de leur liberté naturelle
ne peuvent faire l'objet d'un vol, non plus que l'enlèvement
de leur corps mort par celui ou par les ordres de celui qui
les a tuées avant que le propriétaire du terrain sur lequel
elles sont mortes n'en soit devenu en possession réelle.
7. Toute chose produite par une créature vivante qui peut
faire l'objet d'un vol, ou toute chose formant partie de cette
créature, peut faire l'objet d'un vol.
222 305.
1892. Code Criminel, 1892. Titre VI. 115
^V«
305* Le vol ou la soustraction est le fait de prendre et Définition
s'approprier ou de conveftîî' a son usage, Irauduleusem ent ^ ^ ^" •
/ et saus apparence de droit, quelque chose^ qui peut iaire
I l'objet d'un Toi, dans rfiitention —
V (a.) De priver le propriétaire ou toute personne ayant un
droit de propriété ou un intérêt spécial dans cette chose,
temporairement ou absolument, de cette chose ou de ce droit
ou intérêt ;
(b.) De la mettre en gage ou de la donner en nantisse-
ment ;
(c.) De s'en dessaisir avec condition de restitution que
celui qui s'en dessaisit peut ne pas pouvoir remplir ; ou
(d.) De s'en servir de telle manière qu'elle ne puisse être
remise dans l'état et condition où elle était lorsqu'elle a été
ainsi prise et convertie.
2. L'appropriation ou conversion peut être frauduleuse,
bien qu'elle ait eu lieu ouvertement ou sans essayer de la
cacher.
3. Il est indifférent que la chose convertie ait été prise
dans le but de la convertir, ou qu'elle fût, lors de sa conver-
sion, en la possession légitime de la personne qui la
convertit.
4. Le vol est consommé du moment que le coupable déplace
la chose, ou la fait se déplacer, ou la fait déplacer, ou qu'il
commence à la rendre mobilière dans l'intention de la sous-
traire.
5. Mais nul facteur ou agent n'est coupable de vol en
mettant en gage ou donnant en nantissement des effets ou un
document constituant un titre de propriété à des effets qui
lui sont confiés dans le but de les vendre ou autrement, pour
une somme d'argent non supérieure à ce qui lui est dû par
son commettant à l'époque où il les met en gage ou les donne
en nantissement, ainsi que le montant de toute lettre de
change acceptée par lui pour son commettant ou pour son
compte.
6. Pourvu que si un serviteur, contrairement aux ordres
de son maître, prend quelque article de nourriture lui appar-
tenant afin de le donner ou le faire donner à un cheval ou
autre animal appartenant à son maître ou en sa possession,
le serviteur qui en agit ainsi ne soit pas, pour cette raison,
coupable de vol. — E.S.C.,c. 164, art. 63.
300. Est coupable de vol et dérobe la chose prise ou em- Voi de choses
portée, quiconque, s'en prétendant ou non propriétaire, prend '''^^^'* '^'"'^^^•
ou emporte, ou fait prendre ou emporter, soit secrètement,
soit ouvertement, sans autorisation légale, quelque chose
légalement saisie et détenue. — S.E.C., c. 164, art. 50.
SOT. Celui qui tue une créature vivante qui peut faire Void'ani-
l'objet d'un vol, dans l'intention de s'en approprier la car- ™*"^"
casse, la peau, la plume ou quelque autre partie, commet
un vol et dérobe la créature ainsi tuée.
VOL. I— 16J 223 30H.
IIG Chap 20. Code Criminel. 1802. 55-56 ViCT.
Vol i»ar 30.H. Est coupable do vol celui qui, ayant reçu des deniers,
\n\ livrent. ^^^ quclquc valeur ou autre chose queleouque, à condition
qu'il en rendra compte ou les remettra, ou en remettra les
produits ou quelque partie des produits à une autre i)er-
sonne, bien qu'il ne soit pas tenu de remettre en espèces les
mêmes deniers, valeurs ou autres choses ainsi reçus, les con-
vertit frauduleusement à son propre usage, ou omet fraudu-
leusement d'en rendre compte ou de les remettre en tout ou
en partie, ou de rendre compte des produits ou d'en remettre
quelque partie, dont il était tenu de rendre compte ou qu'il
devait remettre comme susdit.
2. Pourvu que si ces conditions portaient que les deniers ou
autres choses reçus, ou leurs produits, formeraient un article
de compte de débiteur à créancier entre celui qui les reçoit
et celui à qui il doit en rendre compte ou les remettre, et si
ce dernier ne se repose que sur la responsabilité personnelle
de l'autre comme son débiteur à leur égard, l'inscription
régulière de ces deniers ou produits, en tout ou en partie,
dans ce compte, constitue une reddition de compte suffisante
à l'égard de ces deniers, ou de leurs produits, ou de la partie
qui en sera ainsi portée en compte, et dans ce cas aucune con-
version frauduleuse de la somme dont il sera rendu compte
ne sera réputée aAoir eu lieu.
Vol par un 300. Est coupablc ,de vol celui qui, ayant reçu en dépôt,
nian atam. ^^^^ scul, soit conjointement avec un autre, une procuration
l'autorisant à vendre, hypothéquer, engager ou autrement
aliéner quelque propriété foncière ou mobilière, qu'elle
puisse faire Fobjet d'un vol ou non, frauduleusement vend,
hypothèque, engage ou aliène autrement cette propriété en
tout ou en partie, ou frauduleusement convertit les produits
de la vente, hypothèque, engagement ou autre aliénation
de cette propriété, ou quelque partie de ces produits, à des
fins autres que celles pour lesquelles cette procuration lui
avait été confiée. — S.R.C , c. 164, art. 62.
Voiijarappro- SIO. Est coupablc de vol celui qui, ayant reçu, soit seul,
pria luu. g^^^ conjointement avec un autre, des deniers ou valeurs,
ou une procuration l'autorisant à vendre quelque propriété
foncière ou mobilière, avec instruction d'appliquer ces de-
niers, en tout ou en partie, ou les produits de ces valeurs ou
de cette propriété, à une fin particulière, ou de les payer ou
remettre à une personne désignée dans ces instructions,
applique frauduleusement à quelque autre fin ou paie à
quelque autre personne ces deniers ou produits, en tout ou
en partie, en violation de la bonne foi et contrairement à ces
instructions.
2. Mais si celui qui reçoit ces deniers, ces valeurs ou cette
procuration, et la personne de qui il les reçoit, font affaires
ensemble de telle manière que tous les deniers payés au
premier seraient, en l'absence d'instructions spéciales, équi-
tablement traités comme articles de compte de débiteur à
224 créancier
1892. Code Criminel, 1892. Titre YI. 117
créaucier entre eux, le présent article ne s'appliquera pas, à
moins que ces instructions n'aient été données par écrit.
311. Le vol peut être commis par le propriétaire d'une Voi par un co-
chose pouvant faire l'objet d'un vol à l'encoutre d'une per- i""^*i'"^^^'re.
sonne ayant un droit de propriété ou un intérêt spécial dans
cette chose, ou par une personne a^^ant un droit de propriété
ou un intérêt spécial dans cette chose à l'encontre de son
propriétaire, ou par un locataire à l'encontre de celui qui est
investi d'un droit de réversion, ou par l'un de plusieurs co-
propriétaires, tenanciers en commun, ou associés, de ou dans
cette chose à l'encontre des autres personnes qui y sont in-
téressées, ou par les directeurs, officiers ou membres d'une
compagnie publique ou d'un corps constitué, ou d'un corps
non constitué en corporation, ou d'une société non constituée
et formée dans un but légitime, à l'encontre de cette compa-
gnie ou de ce corps constitué, ou de ce corps ou société non
constitué. — S.R.C., c. 164, art. 58
312. Est coupable de vol celui qui, avec l'intention de Cacher de iw
frauder son associé, co-exploitant, co-tenancier ou tenancier d'une mfi^^°*
en commun, au sujet de tout placer, ou de toute part ou i>our frauder
intérêt dans un placer, garde secrètement par-devers lui, ou
cache de l'or ou de l'argent trouvé dans ou sur ce placer, ou
enlevé de ce placer.— S. U.C., c. 164, art. 31.
un as.socie.
mari ou une
femme.
313. Nul mari ne sera convaincu du vol des biens de sa Voiparun
femme durant leur cohabitation, et nulle femme ne sera
convaincue du vol des biens de son mari durant leur coha-
bitation ; mais lorsqu'ils vivront séparément l'un de l'autre,
l'un ou l'autre sera coupable de vol s'il prend ou convertit
frauduleusement quelque chose qui, d'après la loi, appar-
tient à l'autre, d'une manière qui constituerait un vol de la
part de toute autre personne.
2. Est coupable de vol celui qui, pendant qu'un mari et
une femme vivent ensemble, sciemment —
(a.) Aide l'un d'entre eux à disposer de quelque chose qui
appartient à l'autre, d'une manière qui, s'ils n'étaient pas
mariés, constituerait un vol ; ou
{b.) Eeçoit de l'un ou l'autre quelque chose qui appartient
à l'autre, obtenue de cet autre par le moyen susdit.
PARTIE XXV.
DU EECEL D'OBJETS VOLÉS.
•51^- Est coupable d'un acte criminel et passible de qua- Recel d effets
torze ans d'emprisonnement, tout individu qui recèle ou îuent'^obteïus.
garde en sa possession quelque chose obtenue à l'aide d'une
infraction punissable par voie d'acte d'accusation, ou à l'aide
d'un acte quelconque commis en quelque lieu que ce soit,
225 qui,
118
Chap 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
Recevoir une
letti"e ou un
sac de lettres
volés.
qui, s'il eût été commis en Canada après l'entrée en vigueur
du présent acte, aurait constitué une infraction punissable
par voie de mise en accusation, sachant que cette chose a été
ainsi obtenue. — S.R.C., c. 164, art. 82.
;il5- Est coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement de cinq ans au moins, quiconque reçoit
ou garde en sa possession une lettre confiée à la poste, un
sac postal ou quelque objet, argent, valeur, colis ou autre
chose dont le vol est qualifié acte criminel par le présent
acte, sachant que ce qu'il reçoit a été volé. — S.RC , c. 35,
art. 84.
Recel lorsque
rinfra<;tion
première est
punissable
sommaire-
ment.
Quand le
recel est con-
sommé.
Recel après
restitution au
propriétaire.
!^10. Quiconque recèle ou garde en sa possession une
chose quelconque, sachant qu'elle a été obtenue d'une
manière illégale, et dont le vol est punissable sur convic-
tion sommaire, soit pour chaque infraction, soit pour la
première et la seconde seulement, est coupable de contra-
vention et passible, sur conviction sommaire, pour chaque
première, seconde ou subséquente infraction de recel, de la
même peine que s'il était coupable d'une première, seconde
ou subséquente infraction de vol. — S.R.C, c. 164, art. 84.
317. Le fait du recel d'une chose illégalement obtenue
est consommé du moment que le coupable a, soit exclusive-
ment, soit conjointement avec le voleur ou quelque autre
personne, possession ou contrôle de la chose, ou qu'il aide à
la cacher ou à en disposer.
31^. Lorsque la chose illégalement obtenue a été restituée
à son propriétaire, ou lorsqu'un titre légal à la chose ainsi
obtenue a été acquis par quelqu'un, le fait de la recevoir
ensuite ne constitue pas une infraction, bien que celui qui la
reçoit puisse savoir qu'elle avait antérieurement été obtenue
par des moyens malhonnêtes.
PARTIE xxvi.
PUNITION DU VOL ET DES INFRACTIONS CONNEXES
AU VOL.
Commis et
serviteurs.
319. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua-
torze ans d'emprisonnement, tout individu qui. —
(a.) Etant commis ou serviteur, ou étant employé pour
les fins ou en qualité de commis ou serviteur, vole quelque
chose appartenant à son maître ou patron, ou étant en sa
possession ou sous son contrôle ; ou
{h.) Etant caissier, assistant-caissier, gérant, officier, com-
mis ou serviteur d'une banque ou d'une caisse d'épargne,
soustrait quelqae bon, obligation, billet ou lettre de crédit,
ou autre effet de commerce ou lettre de change, ou quelque
226
garantie
1892. Code Criminel, 1892. Titre VI. 119
garantie de deniers, ou des deniers ou effets appartenant à
cette banque ou caisse d'épargne ou qui y sont déposés ;
(c.) Etant employé au service de Sa Majesté, ou du
gouvernement du Canada ou de quelque province du
Canada, ou d'une municipalité, vole quelque chose dont il a
possession en vertu de son emploi. — S.R.C.,c. 164, art 51-54
et 59.
S30. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua- Agent» et
torze ans d'emprisonnement, tout individu qui vole quelque "^"^*^*^^*«*
chose au moyen d'un acte ou d'une omission équivalent à
un vol en vertu des dispositions des articles 308, 309 et 310
du présent acte.
321. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua- Refus par des
torze ans d'emprisonnement, quiconque, étant employé au f^î^cf je^'rei'"
service de Sa Majesté, ou du gouvernement du Canada mettre des
ou d'une province du Canada, ou d'une municipalité, <^®^^^^' ^^•
et chargé en vertu de cet emploi de recevoir, garder, admi-
nistrer ou employer des effets mobiliers, deniers, valeurs,
livres, papiers, comptes ou documents, refuse ou manque de
les remettre à quiconque est autorisé à les réclamer. — S. U.C.,
c. 164, art. 55.
332. Quiconque vole quelque effet mobilier ou fixé à Void^eflfets
demeure loué pour son usa^çe, dans ou avec une maison ou !f31f«^-!^„
une chambre garnie, est coupable d'un acte criminel et pas- .
sible de deux ans d'emprisonnement ; et si la valeur de l'effet
dérobé excède la somme de vingt-cinq piastres, le délinquant
est passible de cinq ans d'emprisonnement. — S.R.C., c. 164,
art. 57.
323. Est coupable d'un acte criminel et passible d'em- Testaments
prisonnement à perpétuité, quiconque, durant la vie du ^" codicUies.
testateur ou après sa mort, vole la totalité ou partie d'un
acte testamentaire, qu'il ait trait à des biens mobiliers ou
immobiliers, ou aux deux. — S.E.C., c. 164, art. 14.
324. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois Titres d'im-
ans d'emprisonnement, quiconque vole la totalité ou partie "^^^^ ^'^'
d'un titre d'immeubles ou de biens meubles. — S.R.C., c. 164,
art. 13.
335. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois Voidedocu-
ans d'emprisonnement, quiconque vole la totalité ou partie "ires ou offi-*
d'un dossier, bref, rapport, affirmation, cautionnement, ciels.
cognovit actionem, réquisitoire, requête, réplique, décret, liste
de jurés, pièce de procédure, interrogatoire, déposition, aifi-
davit, règle, ordre ou mandat de procuration, ou de tout
document original que ce soit, appartenant à une cour de
justice, ou se rattachant à quelque cause ou affaire commen-
cée, pendante ou terminée dans cette cour, ou de tout docu-
227 ment
120
Chap 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
\o\ de sacs
IK^staux, etc.
Vol de lettres
colis et clefs
de malle.
meut original relatif à quelque affaire du ressort d'une
charge ou d'un emploi sous Sa Majesté, et se trouvant ou
étant déposé dans un bureau de quelque eouv de justice, ou
dans quelque bureau du gouvernement ou bureau public.
— S.E.C., c. 164, art. 15.
8âO. Est coupable d'un acte criminel et passible d'em-
prisonnement à perpétuité, ou pendant trois ans au moins,
quiconque vole —
(a.) Un sac postal ; ou
(b.) Une lettre dans un sac postal, ou dans un bureau de
poste, ou à un agent ou employé des postes du Canada, ou
dans une malle ; ou
(c.) Une lettre confiée à la poste contenant quelque objet,
argent ou valeur ; ou
(d.) Quelque objet, argent ou valeur contenu dans une
lettre confiée à la poste.— S.R.C., c. 35, art. 79, 80, 81.
32T- Est coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement de trois à sept ans, quiconque vole —
(a.) Une lettre confiée à la poste, excepté tel qu'il est
mentionné à l'alinéa (h) de l'article 326 ;
[b.) Un colis confié à la messagerie postale, ou un colis
contenu dans un colis postal ; ou
(c.) Une clef appropriée à un cadenas ou une serrure que
le département des Postes a adopté pour son usage, et qui se
met aux malles ou sacs de malle du Canada. — S.R.C., c. 35,
art. 79, 83, 88.
82S. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq
ans d'emprisonnement, quiconque vole un procès- verbal im-
primé de votes ou délibérations, un journal, un imprimé ou
livre, un paquet d'échantillons de marchandises ou effets, un
paquet de graines, boutures, bulbes, racines, scions ou greff*es,
une carte postale ou tout objet transmissible autre qu'une
lettre, qui ont été confiés à la poste. — S.R.C., c. 35, art. 90.
3âO. Est coupable d'un acte criminel et passible d'amende
à la discrétion de la cour, ou de sept ans d'emprisonnement,
ou de l'amende et de l'emprisonnement, quiconque dérobe
ou enlève illégalement à une personne qui en a légalement
le dépôt, ou d'un endroit où il est alors légalement déposé,
un bref d'élection, ou un rapport sur un bref d'élection, ou
quelque endenture, cahier de votation, liste d'électeurs, cer-
tificat, affidavit, procès-verbal d'élection ou balletin de vote,
ou quelque document ou papier fait, dressé ou rédigé en
conformité ou en exécution des prescriptions de toute loi
relative aux élections fédérales, provinciales, municipales
ou civiques. — S.E.C., c. 8, art. 102 ; c. 164, art. bQ.
Billets de che- 330. Est coapable d'un acte criminel et passible de deux
e er,ec. ^^^ d'emprisouncment, quiconque vole un billet de tram-
228 way.
Vol de cer-
tains objets
transmissi-
bles.
Documents
d'élection.
1892.. Code Criminel, 1892. Titre ^\. 121
way, de chemin de fer ou de bateau à vapeur, ou un ordre
ou reçu pour un passage sur un chemin de fer ou bateau à
vapeur ou autre navire. — S.R.C., c. 164, art. 16.
8*51. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua- ijestiaux.
torze ans d'emprisonnement, quiconque vole quelque bétail.
— S.E.C., c. 164, art 1 et 8.
S3â. Est coupable de contravention et passible, sur con- Chiens, oi-
viction par voie sommaire, d'une amende n'excédant pas ««-aux et autres
vingt piastres en sus de la valeur de la chose volée, ou d'un
mois d'emprisonnement aux travaux forcés, quiconque vole
un chien, un oiseau, une bête ou autre animal ordinaire-
ment gardé en état de servitude ou pour les besoins domes-
tiques, ou dans le but d'en retirer des profits ou avantages
légitimes.
2. Quiconque, après avoir été convaincu d'une contraven-
tion de ce genre, commet ensuite une contravention sem-
blable, est passible de trois mois d'emprisonnement aux tra-
vaux forcés. — S.R.C., c. 164, art. 9.
333. Quiconque, illégalement et de propos délibéré, tue, pigeons,
blesse ou vole une colombe privée ou un pigeon domestique
dans des circonstances qui ne constituent pas un vol, est
coupable de contravention et, sur plainte portée par le pro-
priétaire, est passible, sur conviction par voie sommaire,
d'une amende n'excédant pas dix piastres en sus de la valeur
du volatile —S.E.C., c. 164, art. 10.
334. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Huîtres,
ans d'emprisonnement, quiconque vole des huîtres ou du
frai d'huîtres. '
2. Est coupable de contravention et passible de trois mois
d'emprisonnement, quiconque, illégalement et de propos
délibéré, emploie une drague, une seine, un instrument ou
un engin quelconque, dans les limites d'un banc, parc ou
pêcherie d'huîtres, étant la propriété d'une autre personne
et sufiisamment délimité ou connu comme tel, dans le
but de prendre des huîtres ou du frai d'huîtres, bien qu'il
n'en soit pas réellement pris, ou qui, illégalement et sciem-
ment, drague les bancs de cette pêcherie avec une seine, un
instrument ou engin.
3. Rien de contenu dans le présent article ne s'applique à
celui qui pêche ou prend des poissons à nageoires dans les
limites d'une huîtrière avec une seine, un instrument ou
engin adapté à la pêche des poissons à nageoires seulement.
— S.R.C., c. 164, art. 11.
385. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Voi de choses
ans d'emprisonnement, quiconque vole des ouvrages en ^,"'1^ auV^"
verre ou en bois appartenant à quelque édifice que ce soit, bâtiments.
ou du plomb, fer, cuivre, airain ou autre métal, ou des usten-
229 siles
Chap. 29.
Code Crimine/, 1892.
55-56 VrcT
siles ou choses fixés à demeure, soit de métal, soit d'autre
matière, ou des deux à la lois, respectivement fixés à de-
meure ou attachés à tout édifice que ce soit, ou toute chose
eu métal fixée à demeure sur un terrain étant une propriété
privée, ou sur une clôture de maison d'habitation, jardin ou
parterre, ou fixée dans une place publique, rue ou autre lieu
destiné à l'usage ou à l'embellissement public, ou dans un
cimetière. — S.K C, c. 164, art. 17.
Arbres dans 330. Est coupablc d'uu acte Criminel et passible de deux
frune v^iiem^ ' aus d'cmprisonnemcnt, quiconque vole la totalité ou partie
f*" ^f d"" '^^^ d'un arbre, arbrisseau, arbuste ou taillis, la chose volée étant
valeur de .$25. de la valcur de vingt-cinq piastres, ou d'une valeur de cinq
piastres si la chose volée croît dans un parc, parterre, jardin,
verger ou avenue, ou surtout terrain attenant à une maison
d'habitation ou en dépendant. — S. R. C, c. 164, art. 18.
Arbres d'une
valeur de 25
cts.
Bois trouvé
à la dérive.
S^7* Quiconque vole ou endommage la totalité ou partie
d'un arbre, arbrisseau, arbuste ou taillis, dont la valeur ou
le dommage causé se monte à vingt-cinq centins au moins,
est coupable de contravention et passible, sur conviction par
voie sommaire, d'une amende n'excédant pas vingt-cinq
piastres, en sus de la valeur de la chose volée ou du mon-
tant du dommage causé.
2. Quiconque, après avoir été convaincu d'une contraven-
tion de ce genre, commet ensuite une contravention sem-
blable, est passible, sur conviction sommaire, de trois mois
d'emprisonnement aux travaux forcés.
3. Quiconque, ayant été convaincu deux fois de cette con-
travention, commet ensuite une autre contravention sem-
blable, est coupable d'un acte criminel et passible de cinq
ans d'emprisonnement. — S.R.C., c. 164, art. 19.
•^3^. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois
ans d'emprisonnement, quiconque —
(a.) Sans le consentement du propriétaire, —
(i ) Frauduleusement prend, détient, garde en sa posses-
sion, recueille, recèle, reçoit, s'approprie, achète, vend, ou
fait prendre, ou incite ou aide à faire prendre, recueillir,
receler, recevoir, approprier, acheter ou vendre quelqu
pièce de bois carré, mât, espar, bois en grume ou autre
bois à œuvrer, trouvés à la dérive dans quelque rivière,
cours d'eau ou lac, ou jetés à terre sur le rivage ou la grève
de toute rivière, cours d'eau ou lac ;
(ii.) Efface en tout ou en partie, ou ajoute ou fait effacer
ou ajouter quelque marque ou chiffre sur quelque pièce
de bois carré, mât, espar, bois en grume ou autre bois à
œuvrer, — ou met ou fait mettre une marque fausse ou
contrefaite sur quelque pièce de bois carré, mât, espar,
bois en grume ou autre bois à œuvrer ; ou
(b.) Refuse de livrer à la personne qui en est le véritable
propriétaire, ou à la personne qui en a la garde pour le
230 compte
1892. Code Criminel, 1892. Titre YI. 123
compte du propriétaire, ou qui est autorisée par le proprié-
taire à en prendre possession, quelque pièce de bois carré,
mât, espar, bois en grume ou autre bois à œuvrer. — S.E-.C,
c. 164, art. 87.
3S9. Quiconque vole quelque partie d'une haie vive ou Voidehaie»,
sèche, ou quelque poteau en bois, palissade, fil de métal ou ^*""^^r*^» *^^-
perche servant de clôture, ou tout pas de haie ou barrière, en
tout ou en partie, est coupable de contravention et passible,
sur conviction sommaire, d'une amende n'excédant pas
vingt piastres, en sus de la valeur de l'article ou des articles
ainsi volés.
2. Quiconque, après avoir été convaincu d'une contraven-
tion de ce genre, commet ensuite quelque contravention sem-
blable, est passible, sur conviction sommaire, de trois mois
d'emprisonnement aux travaux forcés. — S.R.C, c. 164, art. 21.
S40. Quiconque ayant en sa possession ou sur sa propriété. Manquer de
à sa connaissance, la totalité ou partie d'un arbre, arbrisseau, possession de
arbuste ou taillis, ou quelque partie de haie vive ou sèche, l'arbre, etc.
ou un poteau, palissade, fil de métal, perche, pas de haie ou
barrière, en tout ou en partie, de la valeur de vingt-cinq
centins au moins, est traduit ou assigné devant un juge de
paix et ne prouve pas qu'il est venu en possession de ces
choses d'une manière légitime, est coupable de contravention
et passible, sur conviction sommaire, d'une amende de dix
piastres au plus, en sus de la valeur de l'article ainsi trouvé
en sa possession ou sur sa propriété. — S.E-.C, c. 164, art. 22.
341. Quiconque vole quelque plante, racine ou fruit, ou ^^oi de fruits,
des végétaux croissant dans un jardin, verger, parterre, pépi- îian^ un^^^"'
nière, couche-chaude, serre ou serre-chaude, est coupable de jardin.
contravention et passible, sur conviction sommaire, d'une
amende de vingt piastres au plus, en sus de la valeur de
l'article ainsi volé, ou d'un mois d'emprisonnement avec ou
sans travaux forcés.
2. Quiconque, après avoir été convaincu d'une contraven-
tion de ce genre, commet ensuite quelque contravention sem-
blable, est coupable d'un acte criminel et passible de trois
ans d'emprisonnement. — S.E.C., c. 164, art. 23.
34S. Quiconque vole quelque racine ou plante cultivée, Voidevégé-
servant à la nourriture de l'homme ou des animaux, ou J'^J)^ "^^^°ng"
employée comme médecine, ou à la distillation, ou à la tein- un jardin, etc.
ture, ou pour la fabrication ou les opérations de la fabrication,
et croissant sur un terrain vague ou enclos n'étant pas un
jardin, verger, parterre ou pépinière, est coupable de contra-
vention et passible, sur conviction sommaire, d'une amende
de cinq piastres au plus, en sus de la valeur de l'article ainsi
volé, ou d'un mois d'emprisonnement aux travaux forcés.
2. Quiconque, après avoir été convaincai d'une contraven-
tion de ce genre, commet ensuite quelque contravention sem-
231 blable,
124
Chap. 29.
Code Crimifiel, 1892.
55-56 ViCT.
Vorde niiut'-
rais, métaux,
etc.
Vol sur la
l>ersonne.
Vol dans une
maison d'ha-
bitation.
blable, est passible de trois mois d'emprisonnement aux
travaux forcés. — S.E.C., c. 164, art. 24.
Ii4li* Est coupable d'un acte criminel et passible de deux
ans d'emprisonnement, quiconque vole le minerai d'un
métal, ou du quartz, de la pierre calaminaire, du manganèse,
de la pyrite, quelque pépite d'or, d'argent ou d'autre métal,
ou de la mine de plomb, de la baryte, de la plombagine, de
la houille ou charbon de terre, du marbre, de la pierre ou
autre minerai, d'une mine, d'un gisement, d'une carrière ou
d'une veine respectivement.
2. Ce n'est pas une contravention de prendre dans un but
d'exploration ou d'expérience scientifique, des échantillons
de minerais ou de minéraux dans un terrain non enclos et
non occupé ni exploité comme mine, carrière ou fouille. —
S.R.C., c. 164, art. 25.
H44. Est coupable d'un acte criminel et passible de
quatorze ans d'emprisonnement, quiconque vol quelque
objet, argent ovi valeur sur la personne d'autrui. — S.R.C.,
c. 164, art. 32.
345« Est coupable d'un acte criminel et passible de
quatorze ans d'emprisonnement, quiconque —
(a.) Yole dans une maison d'habitation quelque effet
mobilier, argent ou valeur d'un montant total de vingt-cinq
piastres ou plus ; ou
(b.) Yole quelque effet mobilier, argent ou valeur dans
une maison d'habitation, et par des menaces y met quelqu'un
dans la crainte de violences personnelles. — S.E/.C, c. 64,
art. 45 et 46.
Vol au moyen 346. Est coupablc d'uu acte criminel et passible de
et^c"*^*^^" ^' q^^atorze ans d'emprisonnement, quiconque, au moyen d'un
rossignol, de fausses-clefs ou de quelque autre instrument,
vole quelque chose dans un réceptacle fermé à clef ou autre-
ment verrouillé.
Vol dans une
» manufacture,
etc.
347. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq
ans d'emprisonnement, quiconque vole pour une valeur
de deux piastres de fil de laine, de lin, de chanvre ou de
coton, ou quelque marchandise ou article de soie, laine,
toile, coton, alpaca ou moire, ou de quelques-unes de ces
matières mélangées ensemble ou avec d'autres, pendant
qu'elles sont posées, placées ou exposées, durant quelque
phase, procédé ou voie de fabrication, dans un édifice, champ
ou autre lieu. — S. U.C., c. 164, art. 4Y.
Emploi frau- 348»
duleux d'effets j
onfiés îX)ur 0-6 UX
Est coupable d'un acte criminel et passible de
ans d'emprisonnement, lorsque l'infraction ne tombe
tre fabriqués, pas SOUS l'application de l'article précédent, quiconque à
qui l'on aura confié, pour des fins de fabrication ou pour
232
une
1892. Code Criminel, 1892. Titre YI. 125
•une fiu spéciale rattachée à la fabrication, ou qui sera
employé à confectionner quelque feutre ou chapeau, ou
à préparer ou travailler la laine, toile, futaine, coton, fer,
cuir, fourrure, chanvre, lin ou soie, ou aucunes de ces ma-
tières mélangées ensemble, — ou à qui l'on aura confié quel-
que autre matière, tissu ou chose, ou des outils ou appareils
pour les fabriquer, en dispose d'une manière frauduleuse en
tout ou en partie. — S.R.C., c. 164, art. 48.
840. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua- Voiàbord
torze ans d'emprisonnement, quiconque — suriesqîSis,
(a.) Vole des effets ou marchandises sur un navire, barge «te.
ou bateau d'une espèce quelconque, dans un havre ou port
d'entrée ou de déchargement, ou sur une rivière ou un canal
navigables, ou dans une crique ou un bassin appartenant ou
communiquant au havre, port, rivière ou canal ; ou
(6.) Vole des effets ou marchandises sur un dock, quai ou
embarcadère attenant à un havre, port, rivière, canal, crique
ou bassin. — S.R.C., c. 164, art. 49.
350. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Voi d'épaves.
ans d'emprisonnement celui qui vole une épave. — S.E-.C.,
c. 81, art. 36 (c).
351. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua- Voi sur les
torze ans d'emprisonnement, quiconque vole quelque chose fer!"^^"^ ^
dans ou d'une gare ou station de chemin de fer, ou d'une
locomotive, d'un tender ou d'une voiture quelconque sur
un chemin de fer.
352. Quiconque dérobe, ou illégalement endommage ou Voi de choses
enlève quelque image, figure, ossement, article ou chose un^ombeau^'*
déposé dans ou près un tombeau de Sauvage, est coupable de de Sauvage.
contravention et passible, pour une première infraction, sur
conviction par voie sommaire, d'une amende de cent pias-
tres au plus ou de trois mois d'emprisonnement, et, pour
toute récidive, de la même amende et de six mois d'empri-
sonnement aux travaux forcés. — S.R.C., c. 164, art. 98.
353. Quiconque détruit, annule, cache ou oblitère un Détruire, etc.,
document constituant un titre de marchandises ou d'im- ^critT^^^
meuble, ou une valeur, un acte testamentaire, ou un docu-
ment judiciaire, officiel ou autre, dans un but frauduleux,
est coupable d'un acte criminel et passible de la même peine
que s'il eût volé ce document, cette valeur ou cet acte. —
S.R.C., c. 164, art. 12.
3f>4. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Cacher une
ans d'emprisonnement, quiconque, dans un but frauduleux, ^^^"^'^'^ voiabie.
prend, obtient, enlève ou pache quelque chose qui peut être
volée.
233 355.
126 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 65-56 VlCT.
ApiKntertn «iôfS. Est coiipablo d'uu acto Criminel et passible de sept
SfeSlVil^s" ^^^ d'emprisonnement, quiconque ayant obtenu ailleurs
qu'en Canada quelque chose par un moyen qui, s'il eût été
employé en Canada, aurait constitué un vol, apporte ou a
cette chose en Canada. — S.R.C., c. 164, art. 88.
Vi)i de choses :^50. Est coupablc d'uu acte criminel et passible de sept
mèut''pr!'^ues. aus d'euiprisonnement, quiconque vole quelque chose pour
le vol de laquelle aucune punition n'est autrement prévue,
ou commet à son égard quelque infraction pour laquelle il
est passible de la même punition que s'il eût volé cette chose.
2. Le délinquant est passible de dix ans d'emprisonnement
s'il a déjà été convaincu de vol. — S.H.C., c. 164, art. 5, 6 et 85.
Autre puni- 357- Si la valcur de la chose volée, ou à l'égard de la-
vXe^'lmt^^^^ quelle il a été commis un acte criminel pour lequel le dé-
plus de S2oo. liuquant est passible de la même peine que s'il eût volé
cette chose, excède deux cents piastres, le délinquant est
passible de deux ans d'emprisonnement en sus de toute peine
dont il est d'ailleurs passible pour cette infraction. — S. U.C.,
c 164, art. 86.
PARTIE XXVII.
DES ESCEOQUERIES ET AUTRES FRAUDP^S CRIMINELLES
À L'ÉGARD DE PROPRIÉTÉS.
Définition ;{5^. Un faux prétexte est une représentation, faite de
texte."^ ^'%1/ vive voix ou autrement, d'un fait actuel ou passé, que celui
\ VJV.hqui la fait sait être fausse, et qui est faite dans l'intention
y^J^TdiViàvilQusç: d'induire la personne à qui elle est faite à agir
." ^ d'après cette représentation.
\ 2. Une louange ou une dépréciation exagérées de la qualité
^ d'une chose n'est pas un faux prétexte, à moins qu'elles nê~
, soient poussées jusqu'au point qu'elles équivaillent à déna-
y^ \ turer frauduleusement les faits. *" '
-> \ 3. Que cette louange ou cette dépréciation équivaille à
Vénaturer frauduleusement les faits, est une question de
fait.
Punition 350. Est coupablc d'un acte criminel et passible de trois
texte.^^ ^^^^ ^^^^ d'emprisonnement celui qui, dans l'intention de frauder
par un faux prétexte, soit directement ou au moyen d'un
contrat obtenu par ce faux prétexte, obtient quelque chose
qui peut faire l'objet d'un vol, ou qui fait délivrer à un autre
qu'à lui-même quelque chose qui peut faire l'objet d'un vol.
— S.R.C., c. 164, art. ^7.
Obtenir une 360. Est coupable d'uu actc criminel et passible de trois
df?au"pré""^ aus d'emprisounemcnt, celui qui, dans l'intention de frauder
textes. quelqu'un ou de lui faire tort par un faux prétexte, induit
234 quelqu'un
1892. Code Criminel, 1892. Titre YI. 127
quelqu'un à conseutir, signer, faire, accepter, endosser ou
détruire tout ou partie d'une valeur négociable, ou à écrire,
imprimer ou apposer quelque nom ou sceau sur un papier
ou parchemin, afin qu'il puisse ensuite devenir ou être con-
verti en valeur négociable, ou être employé ou traité comme
valeur négociable. — S.R.C, c. 164, art. 78.
361. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois Prétendre
ans d'emprisonnement, celui qui prétend ou allègue à tort et awirSvoy
avec fausselé volontaire qu'il a mis et expédié, ou fait mettre des valeurs
et expédier dans une lettre déposée à la poste, de l'argent, fettre""*^
des valeurs ou effets de valeur, qu'il n'y a réellement pas
ainsi mis et expédiés ou fait mettre et expédier. — S.E.C.,
c. 164, art. 79.
36â. Est coupable d'un acte criminel et passible de six Obtenir un
mois d'emprisonnement, celui qui, au moyen d'un billet paSe^d'un
ou ordre faux, ou de tout autre billet ou ordre, obtient ou billet faux,
tente d'obtenir frauduleusement et illégalement un passage
sur une voiture, un tramway ou un chemin de fer, ou sur
un bateau à vapeur ou autre navire. — S.R.C., c. 164, art. 81.
363. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept -^^^^ ^^
ans d'emprisonnement, celui qui, étant fidéicommissaire de ^°" ^^^'
biens ou propriétés pour l'usage et bénéfice, en tout ou en
partie, d'une autre personne ou pour un objet public ou de
charité, dans l'intention de frauder et en violation de son
fidéicommis, convertit quelque chose dont il est dépositaire
à un usage non autorisé par le fidéicommis.
PARTIE XXVIII.
DE LA FRAUDE.
304. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Compte faux
ans d'emprisonnement, celui qui, étant directeur, gérant, {ionnaire"^
officier public ou membre d'une corporation ou compagnie
publique, avec l'intention de frauder, —
(a.) Détruit, altère, mutile ou falsifie un livre, papier, écrit
ou valeur négociable appartenant à cette corporation ou
compagnie publique ; ou
(b.) Fait ou concourt à faire une fausse inscription, ou
omet ou concourt à l'omission d'inscrire une chose essentielle
dans un livre de compte ou autre document. — S.R.C, c. 164,
art. 68.
365. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq Rapixnt
ans d'emprisonnement, celui qui, étant organisateur, direc- f'^"ct!oiuia?re
teur, officier public ou gérant d'une corporation ou compa-
gnie publique, soit en existence, soit à l'état de projet, fait,
répand ou publie, ou contribue à faire, répandre ou publier,
235 un
128
Chap. 29.
Cofit Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
Falsification
de comptes
par un com-
mis.
uu prospectus, état ou compte qu'il sait être taux eu quelque
poiut. essentiel, dans l'intention d'engager des personnes
(qu'elles soient particulièrement visées ou non) à devenir
actionnaires ou associées, ou dans l'intention de tromper ou
de frauder les membres, actionnaires ou créanciers, ou quel-
qu'un d'entre eux (qu'ils soient particulièrement visés ou
non), de cette corporation ou compagnie publique, ou dans
l'intention d'engager qui que ce soit à confier ou avancer
quelque propriété à cette corporation ou compagnie publique,
ou à se porter caution ou garant pour elle ou à son profit. —
S.E.C., c. 164, art. 69.
300. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept
ans d'emprisonnement, celui qui, étant employé, commis ou
serviteur, ou agissant comme tel, dans l'intention de frauder,
(a.) Détruit, altère, mutile ou falsifie un livre, un papier,
un écrit, une valeur ou un document qui est la propriété ou
en la possession de son patron, ou qui a été reçu par lui pour
son patron ou en son nom, ou qui contribue à le faire ; ou
(b.) Fait ou concourt à faire une fausse inscription, ou
omet ou altère, ou contribue à omettre ou altérer quelque
détail essentiel dans un livi*e, un papier, un écrit, une valeur
ou un document de ce ffenre.
Faux état de
deniers reçus
par un em-
ployé public.
•5C7. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq
ans d'emprisonnement, et d'une amende de cinq cents
piastres au plus, celui qui, étant employé public, percepteur
ou receveur chargé de la perception, garde ou gestion de
quelque partie des revenus publics, fournit sciemment un
faux état ou rapport des deniers perçus par lui ou confiés
à sa garde, ou de toute balance de deniers lui restant entre
les mains ou sous son contrôle.
Cession de
hieiis dans
l'intention de
frauder des
créanciers.
Détruire ou
falsifier des
livres jKiur
frauder ses
créanciers.
36^. Est coupable d'un acte criminel et passible d'une
amende de huit cents piastres et d'un an d'emprisonne-
ment, quiconque -
(a.) Dans l'intention de frauder ses créanciers ou quel-
qu'un d'entre eux, —
(i.) Fait ou fait faire quelque don, transport, cession,
vente, transfert ou abandon de ses biens ;
(ii.) Enlève ou cache ses biens, ou s'en défait ; ou
(h.) Dans l'intention que quelqu'un puisse ainsi frauder
ses créanciers ou quelqu'un d'entre eux, reçoit quelqu'un
de ces biens.— S.E.C., c. 1Y3, art. 28.
S69. Est coupable d'un acte criminel et passible de dix
ans d'emprisonnement, quiconque, dans l'intention de frau-
der ses créanciers ou quelqu'un d'entre eux, détruit, altère,
mutile ou falsifie quelqu'un de ses livres, papiers, écrits ou
valeurs, ou fait ou consent à ce qu'il soit fait quelque fausse
ou frauduleuse écriture dans quelque livre de compte ou
autre document. — S.E.C., c. 173, art. 27.
236 3TO.
1892. Code Criminel, 1892. Titre YI. 129
370. Est coupable d'un acte criminel et passible d'amende Céier des ti-
ou de deux ans d'emprisonnement, ou des deux peines cumu- ÎT-/^''" ''"
lativement, quiconque, étant vendeur ou débiteur h y pot hé- généalogie.
Caire d'un terrain, effet mobilier, bien meuble ou immeuble,
ou d'un droit de propriété (chose in action), ou le solliciteur
ou agent d'un pareil vendeur ou débiteur hypothécaire, et
ayant reçu demande par écrit de fournir un extrait de titre
par l'acquéreur ou le créancier hypothécaire, ou en son nom,
avant que l'achat ou l'hypothèque ne soit complété, cèle
quelque douaire, acte, testament ou autre instrument essen-
tiel au titre, ou quelque redevance ou servitude, à l'acheteur
ou créancier hypothécaire, ou falsifie quelque généalogie
dont dépend le titre de propriété, dans l'intention de frauder
et afin de l'induire à accepter le titre qui lui est offert ou
présenté.— S. R.C., c. 164, art. 91.
371. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois Fraudes à
ans d'emprisonnement, tout individu qui, soit comme prin- ^'^^^^^ fi*-
cipal ou agent, dans une démarche faite pour obtenir l'en- LTnTdftTt'res
registrement d'un titre à des terrains ou autrement, ou dans ^l■inlœeuble^..
toute négociation relative à un terrain qui est inscrit ou que
l'on voudra faire inscrire au registre, sciemment et dans
le but de tromper, fait, ou aide, concourt ou contribue à faire
quelque énonciation ou représentation essentielle et fausse,
ou supprime, cache, aide ou concourt, ou contribue à suppri-
mer, cacher ou celer à un juge ou régistrateur, ou à quel-
qu'un qui est employé par le régistrateur ou qui l'aide,
quelque document, fait ou renseignement essentiel.— S R C
c. 164, art. 96 et 97. ' " ''
372. Est coupable d'un acte criminel et passible d'une Vente fraudu-
amende de deux mille piastres au plus et d'un an d'empri- ^^eubie?'"
sonnement, quiconque, ayant connaissance de l'existence ""'^^
d'une vente, donation, hypothèque, privilège ou charçre
antérieure non enregistrée, concernant un immeuble, subs'é-
quemment fait une vente frauduleuse du même immeuble
ou d'une partie de cet immeuble.— S.R.O., c. 164, art 92
e/J93.
373. Quiconque prétend hypothéquer, mortgager ou au- Hypothèque
trement grever un immeuble auquel il sait qu'il n'a aucun ^^=^"^"1^^^-
titre légal ou équitable, est coupable d'un acte criminel et
passible d'une amende de cent piastres au plus et d'un an
d'emprisonnement.
2. La preuve du titre de propriété à l'immeuble incombe à
celui qui prétend ainsi le grever.— S.R.C., c. 164, art 92
et 94.
374. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an Saisie frau-
d'emprisonnement, quiconque, dans la province de Québec, Jr^'r"^^
fait volontairement opérer une saisie-exécution contre des
terres et tènements, ou autres immeubles, n'étant pas, lors de
VOL. 1—17 237 la
130 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
la saisie, à la connaissance de celui qui fait opérer la saisie,
la propriété bimâ fide du saisi ou de sa succession. — S.R.C.,
c. 164, art. 92 et 95.
Fraude au ;^7*>* Est coupablo d'uu actc criminel et passible de deux
etïe raJgent. ^us d'emprisounement, quiconque, —
(a.) Etant le porteur d'un bail ou d'un permis émis confor-
mément à tout acte relatif aux mines d'or ou d'argent, ou par
des particuliers possédant des terrains que l'on suppose con-
tenir de l'or ou de l'argent, par des moyens ou expédients
frauduleux, fraude ou tente de frauder Sa Majesté ou un
particulier, au sujet de l'or, de l'argent ou des deniers paya-
bles ou réservés dans le bail ; ou, avec l'intention susdite,
cache la quantité réelle ou fait une déclaration fausse à
l'égard de la quantité d'or ou d'argent obtenue par lui de ces
terrains ; ou
[b.) N'étant point le propriétaire ou l'agent du propriétaire
de placers alors en exploitation, et sans y être autorisé par
écrit par un officier compétent désigné à cette fin dans tout
acte relatif aux mines en vigueur dans quelque province du
Canada, vend ou achète (si ce n'est à ou de ce propriétaire
ou personne autorisée) du quartz aurifère, de l'or ou de
l'argent fondu, dans le rayon de trois milles d'un district
aurifère ou minier, ou d'une division aurifère ; ou
{c.) Achète de l'or dans du quartz, ou de l'or ou de l'argent
fondu ou non fondu, ou de l'or ou de l'argent non autrement
ouvré, de la valeur d'une piastre ou plus (si ce n'est du pro-
priétaire ou de la personne autorisée), et ne passe pas alors
un acte par écrit en triplicata énonçant les temps et lieu de
l'achat, la quantité, la qualité et la valeur de l'or ou de
l'argent ainsi acheté, et le nom de la personne ou des person-
nes qui l'ont vendu, et ne le dépose pas entre les mains de
l'officier compétent dans les vingt jours qui suivent celui
de l'achat.— S.R.C., c. 164, art. 27, 28 et 29.
Gardiens d'en- 3T6. Est coupablc d'uu actc Criminel et passible de trois
donnant ^deis' ^^^ d'cmprisonuement, quiconque, —
reçus faux. (a.) Etant gardien d'un entrepôt, ou expéditeur, meunier,
patron de navire, gardien de quai, gardien d'une anse, d'un
chantier, d'un havre ou autre endroit servant à garder des
bois de construction, douves, planches, madriers ou bois de
service, saleur ou paqueur de lard, ou marchand de laine,
yoiturier, facteur, agent ou autre, ou un commis ou une
personne à son service, donne sciemment et volontairement
à quelqu'un un écrit pour servir de reçu, ou un récépissé
constatant qu'il a reçu des effiîts ou marchandises dans son
entrepôt, navire, anse, quai ou autre endroit, ou en tout
endroit où il est employé, ou que ces effi?ts ou marchandises
ont été reçus de toute autre manière par lui ou par celui qui
l'emploie pour gérer ses affaires, avant que les effets ou mar-
chandises portés sur le reçu, le récépissé ou l'écrit ne lui
aient été réellement délivrés ou n'aient été reçus par lui
238 comme
1892. Code Criminel, 1892. Titre YI. 131
comme susdit, et ce, daus l'intention de tromper, frauder ou
léser quelqu'un, bien que cette personne lui soit alors
inconnue ; ou
(h.) Accepte ou transmet, sciemment et volontairement, ce
faux reçu, récépissé ou écrit, ou en fait usage.— S. R.C., c. 164,
art. 73.
le mar-
377. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois Vente ci«
ans d'emprisonnement, quiconque, — chandisessur
a.) Ayant expédie ou livre, en son propre nom, au gardien été fait des
d'un entrepôt, ou à tout autre facteur, agent ou voiturier, avances,
pour être expédiées ou transportées, des marchandises sur
lesquelles le consignataire a avancé des deniers ou donné des
valeurs, dispose ensuite de ces marchandises, dans l'intention
de tromper, frauder ou léser le consignataire, en violation de
la bonne foi et sans le consentement de ce dernier, d'une
manière différente et contraire à la convention faite à cet
égard entre lui et le consignataire, lors ou avant que les
deniers aient été ainsi avancés ou la valeur donnée ; ou
{h.) Sciemment et de propos délibéré contribue et aide à
disposer ainsi de ces marchandises dans le but de tromper,
frauder ou léser ce consignataire.
2. Nul n'est coupable d'infraction sous l'empire du présent
article si, avant de disposer ainsi de ces marchandises, il
rembourse ou offre au consignataire le montant total des
avances faites par lui. — S.E.C., c. 164, art. 74
37^. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois Faire un faux
ans d'emprisonnement, quiconque, — énonce dans
. . •*■ ■* un reçu i>our
(a.) Fait volontairement un faux énoncé dans un reçu., du grain, etc.
certificat ou récépissé donné pour des grains, bois de cons-
truction ou autres marchandises ou effets qui peuvent servir
aux usages exprimés dans VActe des banques ; ou
(b.) Après avoir donné, ou après qu'un commis ou autre
personne à son service a donné, à sa connaissance, un
reçu, certificat ou récépissé constatant que des grains, bois
de service ou autres effets ou marchandises ont été reçus par
lui dans un moulin, entrepôt, navire, chantier ou autre
endroit, — ou après avoir obtenu un pareil reçu, certificat ou
récépissé, et après l'avoir endossé ou transporté à quelque
banque ou personne, — ensuite, et sans le consentement par
écrit du porteur ou de celui en faveur de qui l'endossement
est fait, ou la production et délivrance du reçu, certificat ou
récépissé, aliène ces grains, bois de construction, marchandises
ou efîets, de propos délibéré, ou s'en dessaisit ou ne les
délivre pas au porteur du reçu, certificat ou récépissé, ou à
celui en faveur de qui l'endossement est fait. — S.K.C., c. 164,
art. 75.
associes inno-
379. Si quelqu'une des infractions aux trois articles ^Huint aux
précédents est commise en faisant quelque chose au nom cenï
d'une raison sociale, compagnie ou association de personnes,
VOL. I— 17J 239 celui
132 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 YiCT.
celui qui fait réellement cette chose ou qui contribue à ce
qu'elle soit faite, est seul coupable de l'infraction. — S.R.C.,
c. 1G4, art. 76.
Vendre un 380. Est coupablc d'uu actc Criminel et passible de sept
épave^^sansT an» d'emprisonnomeut, celui qui, sans y avoir un titre légal,
avoir droit, yeud un navirc ou une épave trouvés dans les limites du
Canada.— S.R.C , c. 81, art. 36 (d).
Autres infrac- 381. Est coupable d'uu actc criminel et passible, sur
des^épaves!^^^ misc cu accusatiou, de deux ans d'emprisonnement, ou est
coupable de simple contravention et passible, sur conviction
sommaire devant deux juges de paix, d'une amende n'excé-
dant pas quatre cents piastres ou d'un emprisonnement de
six mois au plus, avec ou sans travaux forcés, quiconque —
(a.) Cache une épave, ou défigure ou efface les marques
qu'elle porte. Ou prend des moyens pour déguiser le fait que
c'est une épave, ou d'une manière quelconque en dénature
le caractère, ou cache le fait qu'un objet est une épave à
une personne ayant droit de s'enquérir de ce fait ; ou
(6.) Reçoit une épave, sachant que c'est une épave, de
quelque personne autre que le propriétaire de cette épave ou
le receveur des épaves, et n'informe pas sous quarante-huit
heures le receveur de ce fait ; ou
(c.) Offre en vente une épave ou trafique autrement de
cette épave, sachant que c'est une épave, sans avoir le droit
de la vendre ou d'en trafiquer ; ou
(d.) Grarde en sa possession une épave, sachant que c'est
une épave, sans avoir droit de la garder, pendant plus de
temps qu'il n'en faut nécessairement pour la remettre au
receveur ; ou
(e.) Aborde un navire naufragé, échoué ou en détresse,
contre la volonté du capitaine, à moins que celui qui l'aborde
ne soit un receveur des épaves ou n'agisse sous les ordres
d'un receveur. — S.R.C, c. 81, art. 3t.
Infractions au 383. Tout iudividu qui fait le commerce de vieux grée-
gréeme^nts^dr Hicnts de navirc de toute nature, y compris les ancres, câbles,
navires. voilcs, étoupe, fer, cuivre, airain, plomb et autres choses, et
qui, par lui-même ou par son agent, achète de vieux grée-
ments de navire d'une personne âgée de moins de seize ans,
est coupable de contravention et passible, sur conviction
sommaire, d'une amende de quatre piastres pour la première
infraction et de six piastres pour chaque récidive.
2. Tout tel individu qui, par lui-même ou par son agent,
achète ou reçoit de vieux gréements de navire dans son
magasin, ses dépendances ou lieux de dépôt, excepté durant
le jour, entre le lever et le coucher du soleil, est coupable
de contravention et passible, sur conviction sommaire, d'une
amende de cinq piastres pour la première infraction et de
sept piastres pour chaque récidive.
240 3.
1892.
Code Criminel, 1892.
Titre YL
133
3. Tout individu se prétendant marchand de vieux grée-
ments de navire dans les bâtiments duquel il sera trouvé
cachés de vieux gréements qui ont été volés, est coupable
d'un acte criminel et passible de cinq ans d'emprisonne-
ment.—S.E.C., c. 81, art. 35.
tS83. Dans les six articles qui suivent, les expressions i>*''fi»iitio
ci-dessous ont la signification qui leur est par le présent
attribuée : —
{a.) L'expression " département public " comprend l'Ami-
rauté et le ministère de la Gruerre, et'aussi tout département
ou bureau public du gouvernement du Canada, ou du ser-
vice public ou civil du Canada, ou toute division de pareil
département ou bureau ;
{b.) L'expression *' munitions publiques" comprend toutes
les munitions placées sous les soins, la surveillance ou le
contrôle d'un département public tel que défini par le pré-
sent, ou de toute personne au service de ce département ;
{c) L'expression " munitions " comprend tous effets et
biens mobiliers, et un seul article de munition. — 50-51 Y.,
c. 45, art. 2.
mes.
384. Les marques suivantes pourront être appliquées Marques sur
dans ou sur toutes munitions publiques, pour indiquer imbiiq^ ^""'^
qu'elles appartiennent à Sa Majesté ; et tout département
public, ainsi que ses entrepreneurs, officiers et ouvriers, pour-
ront appliquer ces marques, ou aucune de ces marques,
dans ou sur aucune de ces munitions :
Marques affectées à V usage de Sa Majesté pour les munitions de la marine, de Varmée,
de Vartillerie, des casernes, des hôpitaux et de bouche.
MUNITIONS.
MARQUES.
Cordage de chanvre et de fil métallique. 'Fils blancs, noirs ou de couleur, mêlés au
j chanvre et au fil métallique, resjîective-
ment.
Toile à voile, vareuses, hamacs et sacs de i Une ligne bleue allant en serpentant,
marins.
Un double galon dans la chaîne.
Etamine.
Chandelles.
Bois de construction, métaux et autres mu-
nitions non-énumérées.
Fils de coton bleus ou rouges dans chaque
mèche, ou mèches de coton rouge.
Une flèche large avec ou sans les lettres
W. D.
Marques affectées aux munitions appartenant à Sa Majesté du chef de son ffouverncmen^
du Canada.
MUNITIONS.
Munitions publiques.
MARQUES.
Le nom de tout ministère public, ou le mot
" Canada," soit seul, soit en combinaison
avec une couronne ou les armes royales.
50-51 Y., c. 45; art. 3; 53 Y., c. 38.
241
385.
134
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 YiCT.
Appliquer
illégalement
des manques
sur des muni-
tions imbli-
ques.
Les enlever.
Garder ou
vendre illéga-
lement des
munitions
publi(jues.
*^H^m Est coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement de deux ans, quiconque, sans autorisation
légitime, dont la preuve lui incombera, applique quelqu'une
de ces marques dans ou sur des munitions publiques. —
50-51 V., c. 45, art. 4.
3^6. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement de deux ans, quiconque, avec l'intention
de faire disparaître le droit de propriété de Sa Majesté à des
munitions publiques, détruit ou efface, en tout ou en partie,
quelqu'une de ces marques. — 50-51 V., c. 45, art. 5. •
387. Quiconque, sans autorisation légitime, dont la preu-
ve lui incombera, reçoit, a en sa possession, garde, vend ou
livre des munitions publiques portant quelqu'une des mar-
ques susdites, sachant qu'elles les portent, est coupable d'un
acte criminel et passible, sur conviction par voie de mise en
accusation, d'un emprisonnement d'un an ; et si la valeur
de ces munitions ne dépasse pas vingt-cinq piastres, il est
passible, sur conviction sommaire devant deuxjuges de paix,
d'une amende de cent piastres au plus, ou d'un emprison-
nement de six mois au plus, avec ou sans travaux forcés. —
50-51 V., c. 45, art. 6 et 8.
388. Tout individu, n'étant pas au service de Sa Majesté,
ou un commerçant de munitions navales, ou un revendeur de
vieux métaux, en la possession de qui sont trouvées des
munitions publiques ainsi marquées, et qui, étant traduit
ou assigné devant deuxjuges de paix, ne démontre pas d'une
manière satisfaisante à ces juges de paix que ces munitions
sont légalement venues en sa possession, est coupable de
contravention et passible, sur conviction sommaire, d'une
amende de vingt-cinq piastres.
2. Si le prévenu démontre d'une manière satisfaisante à ces
juges de paix qu'il a obtenu légalement la possession de ces
munitions, les juges de paix pourront, à leur discrétion,
selon que les témoignages donnés ou les circonstances l'exi-
geront, assigner devant eux tout individu entre les mains
duquel ces munitions paraîtront avoir passé.
3. Tout individu qui en a eu la possession qui ne démontre
pas à ces juges de paix qu'elles sont légalement venues en
sa possession, est passible, sur conviction sommaire d'en
avoir eu la possession, d'une amende de vingt-cinq piastres,
et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement de trois mois,
avec ou sans travaux forcés. — 50-51 Y., c. 45, art. 9.
Chercher des 380. Quicouque, saus uuc pcrmissiou donnée par écrit
munitions ^•) k • l^ i v x-'
près des vais- P^^* 1 Amirauté ou quelque personne a ce autorisée par
seaux de s.M. l' Amirauté, pêche au moyen de grappins, ou drague ou re-
cherche de touce autre manière des munitions dans la mer
ou dans les eaux où se fait sentir la marée, ou dans les eaux
intérieures, dans un rayon de cent verges de tout vaisseau
242 appartenant
Manquer de
justifier de la
légalité de
possession.
1892. Code Criminel, 1892. Titre VI. 135
appartenant à Sa Majesté ou à son service, ou de tout
mouillage ou amarrage affecté à ces vaisseaux, ou de tout
amarrage appartenant à Sa Majesté, ou des quais ou bassins,
ou des chantiers d'approvisionnements, ou des cours des
ateliers à vapeur de Sa Majesté, est coupable de contraven-
tion et passible, sur conviction sommaire devant deux juges
de paix, d'une amende de vingt-cinq piastres ou d'un
emprisonnement de trois mois, avec ou sans travaux forcés.
—50-51 V., c. 45, art. 11 et 12.
SlIO. Est coupable d'un acte criminel et passible, sur Recevoir des
conviction par voie de mise en accusation, de cinq ans t;quii>ement8
T , . ^ , . ... . -^ . de soldats ou
a emprisonnement, et, sur conviction par voie sommaire de déserteurs,
devant deux juges de paix, d'une amende de vingt à qua-
rante piastres, avec dépens, et, à défaut de paiement, d'un
emprisonnement de six mois, avec ou sans travaux forcés,
quiconque —
{a.) Achète, échange, détient ou reçoit de toute autre ma-
nière, d'un soldat, d'un milicien ou d'un déserteur, des
armes, des effets d'habillement ou des meubles appartenant
à Sa Majesté, ou certains articles appartenant à un soldat,
milicien ou déserteur, généralement regardés comme effets
d'équipement, selon les usages de l'armée ; ou
(b.) Fait changer la couleur de ces habillements ou arti-
cles ; ou
(c.) Echange, achète ou reçoit des provisions d'un soldat
ou milicien, sans la permission par écrit de l'ofiicier com-
mandant le régiment ou le détachement auquel ce soldat
ou milicien appartient. — S.R C, c. 169, art. 2.
391. Est coupable d'un acte criminel et passible, sur Recevoir des
conviction par voie de mise en accusation, de cinq ans ciTiTn^rhie.
d'emprisonnement, et, sur conviction par voie sommaire
devant deux juges de paix, d'une amende de vingt à
cent vingt piastres, avec dépens, et, à défaut de paiement,
d'un emprisonnement de six mois, quiconque achète, échange
ou détient, ou de toute autre manière reçoit d'un matelot
ou marin, sous quelque prétexte que ce soit, ou a en sa
possession des armes ou des effets d'habillement, ou certains
articles appartenant à un matelot, marin ou déserteur, géné-
ralement regardés comme effets d'équipement, selon les
usages de la marine. — S.H.C, c. 169, art. 3.
39S. Est coupable d'un acte criminel quiconque retient Acheter ou
des effets de matelots, ou les achète, prend en échange ou^ffet/dema.
en gage, ou les reçoit d'un matelot ou de quelqu'un agissant teiots.
pour lui, ou sollicite ou induit un matelot, ou est employé
par un matelot, à vendre, échanger ou mettre en gage des
effets de matelots, à moins qu'il n'ignore que ces effets ap-
partiennent à un matelot, ou que celui avec qui il fait
marché est un matelot, ou agit pour un matelot, ou à moins
que ces effets n'aient été vendus par ordre de l'Amirauté ou
du commandant en chef.
243 2.
136
Chap. 29.
Codt Criminel, 1892.
65-56 ViCT.
Manquer de
justifier la
légalité de
posse.ssiou.
Complot
de fraude.
Tricher
au jeu.
2. Le prévenu est passible, sur convictiou par voie de mise
en accusation, de cinq ans d'emprisonnement, et, sur con-
viction par voie sommaire, d'une amende de cent piastres
au plus ; et, s'il est convaincu de récidive, il est passible
de la même amende, ou, à la discrétion du juge de paix,
d'un emprisonnement de six mois, avec ou sans travaux
forcés.
3. L'expression " matelot " signifie tout individu qui n'est
pas un officier, ni un sous-officier ou officier subalterne, et
qui est dans la marine ou appartient à la marine de Sa
Majesté, et dont le nom est porté au li^-re de bord d'un vais-
seau de Sa Majesté en activité de service, et tout individu
qui, n'étant pas officier comme susdit, dont le nom est porté
au livre de bord d'un bâtiment loué pour le service de Sa
Majesté, et qui, en vertu de quelque acte du parlement du
Royaume-Uni alors en vigueur pour la discipline de la
marine royale, est soumis aux dispositions de cet acte.
4. L'expression " ell'ets de matelots " signifie les hardes,
vêtements, médailles et choses nécessaires ou ordinairement
considérées comme nécessaires aux marins abord des navires,
qui appartiennent à un matelot
5. L'expression " Amirauté " signifie le lord grand amiral
du Royaume-Lni, ou les commissaires chargés de remplir la
fonction de lord grand amiral. — S.R.C., c. 171, art. 1 et 2.
30S. Tout individu en la possession de qui sont trouvés
des effets de matelots et qui ne démontre pas d'une manière
satisfaisante au juge de paix devant lequel il est traduit ou
assigné, que ces effi?ts sont légalement venus en sa posses-
sion, est passible, sur conviction par voie sommaire, d'une
amende de vingt-cinq piastres. — S.R.C., c. 171, art. 3.
S94. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept
ans d'emprisonnement, celui qui complote avec un autre,
par la supercherie, le mensonge ou d'autres moyens fraudu-
leux, de frauder le public, ou quelque personne particulière-
ment visée ou non, qu d'affecter la cote publique des
actions, fonds publics, marchandises ou toute autre chose
publiquement vendue, que cette supercherie, ce mensonge
ou ces autres moyens frauduleux constituent ou non un
faux prétexte d'après la définition ci-dessus.
395. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois
ans d'emprisonnement, celui qui. dans l'intention de frauder
quelqu'un, triche en jouant à quelque jeu, ou en tenant les
enjeux, ou en pariant sur quelque événement ou résultat.
— S.R.C., c. 164, art. 80.
Prétendre
pratiquer la
niasrie.
396. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un
an d'emprisonnement, celui qui prétend exercer ou pratiquer
quelque magie, ^sorcellerie, enchantement ou conjuration, ou
qui entreprend de dire la bonne aventure, ou qui prétend,
244 par
1892. Code Criminel, 1892. Titre YI. 3 37
par son habileté ou ses connaissances dans quelque science
occulte ou magique, pouvoir découvrir où et comment peu-
vent être retrouvés des objets ou effets supposés Yolés ou
perdus.
PARTIE XXIX.
DU VOL À MAIN AEMÉE ET DE L'EXTORSION.
3tl7. Le vol à main armée est celui qui est accompagné Définition du
de violences ou de menaces de violence contre quelqu'un ou ànnée"™^"^
quelque chose, employées pour extorquer la chose soustraite
ou empêcher ou maîtriser la résistance à sa soustraction.
S08. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'em- Punition du
prisonnement à perpétuité, et d'être fouetté, celui qui— vol qualifie.
(a.) Yole quelqu'un et en même temps, ou immédiatement
avant ou après avoir commis ce vol, blesse, bat ou frappe
cette même personne, ou se porte à des actes de violence
contre elle ; ou
(b.) Etant avec une ou plusieurs autres personnes, vole ou
attaque quelqu'un dans l'intention de le voler; ou
(c.) Etant porteur d'une arme ou d'un instrument offensif,
volei ou attaque quelqu'un dans l'intention de le voler. —
S.E.C , 164, art. 34.
399. Quiconque commet un vol à main armée est cou- Punition
du vol à main
e quatorze ans a em-
prisonnement.— S.E.C, c. 164, art. 32.
pable d'un acte criminel et passible de quatorze ans d'em armée
400. Quiconque attaque une personne avec l'intention Attaque
de la voler est coupable d'un acte criminel et passible de tiI)ïde\^oL
trois ans d'emprisonnement. — S.E.C, c. 164, art. 33.
401. Est coupable d'un acte criminel et passible d'em- Arrêter
prisonnement à perpétuité ou de cinq ans au moins, qui- ^ °^'^^ *"'
conque arrête une malle dans l'intention de la voler ou de
la fouiller.— S.E.C, c. 164, art. 81.
402. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'em- Contraindre-
prisonnement à perpétuité, celui qui, dans l'intention de frau- de dcKniment>.
der ou léser, par quelque violence ou contrainte illégale contre
autrui, ou par menaces que le délinquant ou quelque autre
emploiera cette violence ou exercera cette contrainte, force
illégalement une personne à signer, faire, accepter, endosser,
altérer ou détruire en tout ou en partie quelque valeur négo-
ciable, ou à écrire, empreindre ou apposer un nom ou un
sceau sur quelque papier ou parchemin, afin qu'il puisse
ensuite être converti en valeur négociable, ou qu'il puisse
en être fait usage ou être traité comme valeur négociable. —
S.E.C, c. 173, art. 5.
245 403.
138 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
Ltttivsde- 403. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua-
r\T'4nt Vi torze ans d'emprisonnement, quiconque envoie, remet ou lait
avec menacés, circulcr, OU lait Teccvoir, directement ou indirectement,
quelque lettre ou écrit dont il connaît le contenu, exig*eant
d'une personne, par mi^naces et sans cause raisonnable ou
probable, quelque propriété, effet, argent, valeur négociable
ou autre chose de valeur. — S.R.C., c. 173, art. 1.
Demander 404. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux
avec intention j, • i.i**j ij ^ •>
de voler. ^iis d emprisonnement, celui qui demande de quelqu un,
avec menaces, soit pour lui-même ou pour un autre, quelque
chose qui peut être volée, dans l'intention de la dérober.
Extorsion à 405. Est coupablc d'uii acte criminel et passible de qua-
tâinesme- torzc aiis d'emprisonnement, celui qui, dans l'intention
naces. d'cxtorqucr ou obtenir quelque chose de quelqu'un, —
(a.) Accuse ou menace d'accuser cette personne ou toute
autre, que la personne accusée ou menacée soit coupable ou
non, —
(i.) D'un crime contre lequel la loi prescrit la peine de
mort ou l'emprisonnement pendant sept ans ovi plus ;
(ii.) D'une attaque {assanlt) avec intention de viol, ou
d'une tentative de viol, ou d'un attentat à la pudeur ;
(iii.) D'avoir connu ou essayé de connaître charnelle-
ment une enfant de manière à être punissable en vertu
du présent acte ;
(iv.) De quelque crime infamant, c'est-à-dire, la sodo-
mie, une tentative ou une attaque avec intention de com-
mettre la sodomie, ou quelque autre pratique contre na-
ture, ou l'inceste ;
(v.) D'avoir conseillé, sollicité ou persuadé quelqu'un
de commettre quelqu'un de ces crimes infamants ; ou
(b.) Menace de faire ainsi accuser quelqu'un par un autre ;
ou
(c.) Fait recevoir par quelqu'un un document contenant
une pareille accusation ou menace, en connaissant le con-
tenu ; ou
(d.) Par quelqu'un des moyens susdits, force ou tente de
forcer quelqu'un à signer, faire, accepter, endosser, altérer
ou détruire en tout ou en partie quelque valeur négociable,
ou à écrire, empreindre ou apposer un nom ou un sceau sur
quelque papier ou parchemin, afin qu'il puisse ensuite être
converti en valeur négociable, ou être employé ou traité
comme valeur négociable. — S.R.C, c. 173, art. 1, 3, 4 et 5.
Extorsion à 406. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept
laide d autres j? • i i • •
ans d emprisonnement, celui qui, —
(a.) Dans l'intention d'extorquer ou obtenir quelque chose
de quelqu'un, accuse ou menace d'accuser cette personne ou
toute autre de quelque crime autre que ceux mentionnés
dans l'article précédent, que la personne ainsi accusée ou
menacée soit coupable ou non de ce crime ; ou
246 (6.)
menaces.
1892. Code Criminel, 1892. Titre VI. 139
(b.) Dans la même intention, menace de faire ainsi accuser
quelqu'un par un autre ; ou
(c.) Fait recevoir par quelqu'un un document contenant
une pareille accusation ou menace, en connaissant le con-
tenu ; ou
(d.) Par quelqu'un des moyens susdits, force ou tente de
forcer quelqu'un à signer, faire, accepter, endosser, altérer
ou détruire en tout ou en partie une valeur négociable, ou
à écrire, empreindre ou apposer un nom ou un sceau sur
quelque papier ou parchemin, afin qu'il puisse ensuite être
converti en valeur négociable, ou être employé ou traité
comme valeur négociable.
PARTIE XXX.
DES EFFEACTIONS ET ESCALADES.
407. Dans la présente partie, les expressions qui suivent Définition
sont employées dans le sens suivant : — d'habitation?
(a.) " Maison d'habitation " signifie un bâtiment perma- etc.
nent dont le tout ou partie est gardé par le propriétaire ou
l'occupant pour sa propre résidence, celle de sa famille ou
de ses serviteurs, ou de quelqu'un d'entre eux, bien qu'il
puisse être inoccupé par intervalles.
(i.) Un bâtiment occupé en même temps et dans la
même enceinte qu'une maison d'habitation est réputé
faire partie de cette maison d'habitation, s'il existe entre
ce bâtiment et cette maison une communication, soit
immédiate, soit au moyen d'un passage clos et couvert,
conduisant de l'un à l'autre, mais non autrement.
(b.) Est qualifiée " effraction" toute rupture d'une partie
intérieure ou extérieure d'un bâtiment, ou l'ouverture par un
moyen quelconque (y compris l'enlèvement de choses restant
en place par leur propre poids) de toute porte, fenêtre, con-
trevent, porte de cave et autres choses servant à fermer des
ouvertures dans le bâtiment, ou à donner accès d'une partie
à une autre du bâtiment.
(i ) L'introduction dans un bâtiment a lieu du moment
qu'une partie du corps de celui qui la fait, ou quelque
partie d'un instrument employé par lui, est à l'intérieur
du bâtiment.
(ii.) Quiconque s'introduit dans un bâtiment au moyen
de menaces ou d'artifices employés à cet effet, ou au
moyen de collusion avec quelqu'un qui se trouve dans le
bâtiment, ou entre par une cheminée ou autre ouverture
du bâtiment restant constamment ouverte pour une fin
nécessaire, est réputé avoir commis une eflfraction et esca-
lade dans ce bâtiment. — S.R.C., c. 164, art. 2.
408. Est coupable d'un acte criminel et passible de Effraction
quatorze ans d'emprisonnement, celui qui fait effraction et ^lis urTîievi
247 s'introduit de culte.
140
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
s'iutrodiiit dans un lieu de culte religieux et y commet un
acte criminel, ou qui, y ayant commis un acte criminel, eu
sort par eiiVaction. — S.R.C., c. 164, art. 35.
Effraction 40!K Est coupablc d'un acte criminel et passible de sept
d^inhTc\?ou " ^^^ d'emprisonuemeut, celui qui fait effraction et entre dans
dans un lieu xm Hcu de culte rcligieux avec l'intention d'y commettre un
acte criminel. — S.R.C., c. 164, art. 42.
de culte.
péfinition de -IIO. Est coupable de l'acte criminel qualifié effraction
nocturne {burglary), et passible de l'emprisonnement à per-
pétuité, celui qui —
(a) S'introduit par effraction, de nuit, dans une maison
d'habitation, avec l'intention d'y commettre un acte crimi-
nel ; ou
(h.) Sort par effraction d'une maison d'habitation, de nuit,
soit après y avoir commis un acte criminel, soit après s'y être
introduit, de jour ou de nuit, avec l'intention d'y commettre
un acte criminel. — S.R.C., c. 164, art. 3^.
Effraction 411. Est coupablc de l'acte criminel qualifié effraction
frihifractfoir diumc (housebreaking) et passible de quatorze ans d'em-
prisonnement, celui qui —
{a.) S'introduit par effraction dans une maison d'habitation,
de jour, et y commet un acte criminel ; ou
(b.) Sort par efiraction d'une maison d'habitation, de jour,
après y avoir commis un acte criminel. — S.R.C, c. 164,
art. 40.
Effraction 412. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept
avec intention j? • , i- -j* i-i.j-x
d'infraction, ^^us Q emprisonnement, celui qui, de jour, s introduit par
effraction dans une maison d'habitation, avec l'intention d'y
commettre un acte criminel. — S.R.C, c. 164, art. 42.
Effraction 41S. Est coupablc d'uu actc criminel et passible de
accompa^n^ée quatorze aiis d'emprisonnement, celui qui, soit de jour, soit
d'infraction, de iiuit, s'iiitroduit par effraction et commet un acte criminel
dans une maison d'école, boutique, magasin, entrepôt ou
comptoir, ou dans un bâtiment situé dans l'enceinte du
terrain d'une maison d'habitation, mais n'y étant pas relié
de manière à en former partie d'après les dispositions précé-
dentes.—S.E.O., c. 164, art. 41.
Effraction de 414. Est coupablc d'uu actc Criminel et passible de sept
ans d'emprisonnement, celui qui, de jour ou de nuit, s'intro-
duit par effraction dans quelqu'un des bâtiments ou édifices
mentionnés en l'article précédent, avec l'intention d'y com-
mettre un acte criminel. — S.R.C., c. 164, art. 42.
magasin avec
intention d'in
fraction.
Etre trouvé
dans une mai-
son d'habita-
tion, de nuit.
415. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept
ans d'emprisonnement, celui qui s'introduit ou se trouve
illégalement, de nuit, dans une maison d'habitation, avec
248 l'intention
1892. Code Criminel, 1892. Titre YI 141
l'intention d'y commettre un acte criminel. — S.R.C., c. 164,
art. 39.
410. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Etre armé
ans d'emprisonnement, celui qui est trouvé — d'effr^tion! '"
{a.) Armé de quelque arme dangereuse ou offensive, ou de
quelque instrument du même genre, de jour, avec l'inten-
tion de s'introduire par effraction ou escalade, ou d'entrer
dans une maison d'habitation et d'y commettre un acte
criminel ; ou
(b.) Armé comme susdit, de nuit, avec l'intention de faire
effraction dans un bâtiment quelconque et d'y commettre
un acte criminel. — S.E.C., c. 164, art. 43.
417. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq Etre déguisé
ans d'emprisonnement, celui qui est trouvé — Sou d'instm"
(a.) Eu possession, de nuit, sans excuse légitime (dont la mentsd'ef-
preuve lui incombera), de quelque instrument pouvant servir ^^^^^^^"•
aux effractions ou escalades ; ou
{b.) En possession, de jour, de quelque instrument de ce
genre avec l'intention de commettre un acte criminel ; ou
{c.) La figure couverte d'un masque ou noircie, ou autre-
ment déguisé, de nuit, sans excuse légitime (dont la preuve
lui incombera) ; ou
(d.) La figure couverte d'un masque ou noircie, ou autre-
ment déguisé, de jour, avec l'intention de commettre un acte
criminel.— S.R.C., c. 164, art. 43.
418. Quiconque, après une première conviction d'un acte Punitiou des
criminel, est convaincu de l'un des actes criminels mention- ^^^^^^^^'^s-
nés dans la présente partie et dont la punition, lors d'une
première conviction, est un emprisonnement de moins de
quatorze ans, est passible de quatorze ans d'emprisonnement.
— S.R.C., c. 164, art. 44.
PARTIE XXXI.
DU FAUX.
419. XTn " document " signifie, dans la présente partie, tout Définition
papier, parchemin ou autre matière servant à écrire ou im- m^t^^"
primer, marqué de signes qui peuvent être lus, mais ne com-
prend pas les marques de fabrique ou de commerce employées
sur les articles de commerce, ou les inscriptions sur pierre
ou métal, ou autre matière de même nature.
420. "Billet de banque" comprend tous effets négocia- "Billet de
blés émis par une personne, corporation ou compagnie faisant ^^bX 5u Tré-
des opérations de banque dans une partie quelconque du -^or."
monde, ou en son nom, ou émis par autorisation du parle-
ment du Canada ou d'un prince. Etat ou gouvernement
249 étrangers,
142 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
étraugers, ou d'un gouvornour, ou d'une autre autorité
légalement autorisée à le faire dans quelque possession de Sa
Majesté, et destinés à servir de monnaie, soit immédiate-
ment après leur émission, soit en aucun temps ensuite, ainsi
que tous les billets de banque et mandats de banque.
(a.) " Bon du Trésor " comprend les bons, billets et obliga-
tions du Trésor, et tous autres eifets publics émis par autorité
du parlement du Canada,ou émis par autorité de la législature
de quelque province formant partie du Canada, soit avant,
soit après que cette province fût entrée dans la Confédéra-
tion canadienne.
*'Fauxdocu- 431. L'expression " faux document " signifie —
"^''"^" {a.) Un document qui est supposé fait en tout ou en quel-
que partie essentielle par quelqu'un ou au nom de quel-
qu'un qui ne l'a pas fait ou ne l'a pas autorisé, ou qui, bien
que fait ou autorisé par celui qui paraît l'avoir fait, porte
une date fausse quant à Fépoque ou l'endroit où il a été fait,
si l'un ou l'autre est essentiel ; ou
(b.) Un document qui est en tout ou en quelque partie
essentielle supposé fait par quelqu'un ou au nom de quel-
qu'un qui n'existe réellement pas ; ou
(c.) Un document fait au nom d'une personne existante,
soit par elle-même, soit par son autorisation, avec l'intention
frauduleuse que ce document passe pour avoir été fait i^ar
une personne, réelle ou fictive, autre que celle qui l'a fait
ou autorisé.
2. 11 n'est pas nécessaire que l'intention frauduleuse soit
apparente à la face même du document, mais elle peut être
établie par une preuve externe.
l'aux. 4:^2* Le faux consiste à faire un faux document avec con-
naissance de cause, dans l'intention de l'employer de quelque
manière ou de le faire accepter comme authentique, au pré-
judice de quelqu'un, soit en Canada, soit ailleurs, ou d'en-
gager quelq u' un^ en lui f ai san t croire qu'il est autheïïîîqïïe^
à Sire ou s^'abstenir de faire quelque chose, soit en Canada,
soit ailleurs.
2. Faire un faux document comprend l'altération, en quel-
que partie essentielle, d'un document authentique, et y faire
quelque addition essentielle, ou y ajouter quelque fausse date,
attestation, sceau ou autre chose essentielle, ou y faire quel-
que altération essentielle, soit par rature, oblitération, enlève-
ment ou autrement.
3. Le faux est consommé du moment que le document est
fait avec la connaissance et l'intention susdites, bien que le
coupable puisse n'avoir pas eu l'intention que personne en
particulier s'en servît ou agît d'après ce document comme
étant authentique, ou ne fût induit, en le croyant authen-
tique, à faire ou s'abstenir de faire quoi que ce soit.
4. Le faux est consommé bien que le document faux puisse
être incomplet, ou puisse ne pas comporter être un docu-
250 ment
1892. Code Criminel, 1892. Titre YI. 143
1
ent qui obligerait légalement, s'il est fait de manière et
'il est de nature à indiquer que l'on avait l'intention de 1
aire passer pour authentique.
l
4S3- Quiconque commet un faux au sujet des documents Punition
ci-après mentionnés, est coupable d'un acte criminel et pas- ^" ^^"^*
sible des peines qui suivent : —
(A.) De l'emprisonnement à perpétuité si le document
fabriqué est supposé être, ou est, dans l'intention du coupable,
destiné à être pris ou à servir comme étant —
(a.) Un document auquel est apposé un sceau public du
Royaume-Uni ou de quelqu'une de ses parties, ou du Cana-
da, ou de quelque partie du Canada, ou d'une dépendance,
possession ou colonie de Sa Majesté ; ou
(b.) Un document portant la signature du Grouverneur
général, ou d'un administrateur, ou d'un substitut du Gou-
verneur général, ou d'un lieutenant-gouverneur, ou de quel-
que personne qui, en aucun temps, administre le gouver-
nement d'une province ou d'un territoire du Canada ; ou
(c.) Un document contenant la preuve du titre ou cons-
tituant le titre ou partie du titre d'un terrain ou héritage, ou
d'un intérêt ou d'une redevance dans ou sur un terrain ou
un héritage, ou la preuve de la création, du transfert ou de
l'extinction d'un intérêt ou d'vme redevance de ce genre ; ou
(d.) Une inscription dans un registre ou livre, ou un
mémoire ou autre document fait, délivré, tenu ou déposé
en vertu d'un statut concernant l'enregistrement des titres
ou autres instruments ou documents relatifs au titre ou con-
cernant le titre ou le droit à quelque propriété foncière, ou
l'inscription ou la déclaration des titres à des terrains ; ou
(e,) Un document nécessaire pour obtenir l'enregistrement
d'un acte ou l'inscription ou déclaration d'un titre de la
nature ci-dessus mentionnée ; ou
(/.) Un document qui, sous l'empire d'un statut quelcon-
que, constitue la preuve de l'enregistrement, de l'inscription
ou de la déclaration d'un pareil acte, instrument ou titre ;
ou
(g.) Un document qui, sous l'empire d'un statut quelcon-
que, constitue la preuve que le titre d'un terrain est affecté ;
ou
(h.) Un acte ou document notarié, ou son expédition au-
thentique, ou un procès-verbal d'un arpenteur, ou une
expédition authentique d'un tel procès- verbal ; ou
(i.) Un registre des naissances, baptêmes, mariages, décès
ou sépultures que la loi autorise ou prescrit de tenir, ou une
copie certifiée d'une inscription faite dans un pareil registre,
on un extrait certifié d'un pareil registre ; ou
(j.) Une copie d'un pareil .registre que la loi prescrit de
transmettre par ou à un registrateur ou autre fonctionnaire ;
ou
(A:.) Un testament, codicille ou autre document testamen-
taire soit d'une personne défunte ou vivante, ou une vérifi-
251 cation
144 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 VlCT.
cation de testament, ou des lettres d'administration, que le
testament y soit annexé ou non ; ou
(/.) Un transfert ou une cession d'une part ou d'un intérêt
dans des effets, rentes ou fonds publics du Royaume-Uni ou
de quelqu'une de ses parties, ou du Canada, ou de quelque
partie du Canada, ou de quelque dépendance, possession ou
colonie de Sa Majesté, ou d'un Etat ou pays étranger, ou un
récépissé ou certificat d'intérêt en provenant ; ou
{m.) Un transfert ou une cession d'une part ou d'un intérêt
dans l'actif d'une corporation, compagnie ou société publi-
que, britannique, canadienne ou. étrangère, ou d'une action
ou d'un intérêt dans le capital social d'une compagnie ou
société de ce genre, ou le récépissé ou certificat d'intérêt en
provenant ; ou
{n.) Un transfert ou une cession d'une part ou d'un intérêt
dans un titre à une concession de terre de la Couronne, ou
à un certificat (acrip) ou autre paiement ou indemnité au
lieu d'une pareille concession de terre ; ou
(o.) Une procuration ou autre autorisation de transférer
quelque intérêt, part ou action ci-dessus mentionnés, ou de
recevoir quelque dividende ou des deniers payables au sujet
de quelque action ou intérêt ; ou
(p.) Une inscription dans un livre ou registre, ou un cer-
tificat, coupon, action, mandat ou autre document qui
constitue, d'après une loi ou une coutume reconnue, la
preuve du titre d'une personne à cette action, cet intérêt ou
cette part, ou à un dividende ou intérêt payable à leur égard ;
ou
(q,) Un bon du Trésor ou son endossement, ou un récé-
pissé ou certificat d'intérêt en provenant ; ou
(r.) Un billet de banque ou une lettre de change, un billet
à ordre ou un chèque sur une banque, ou l'acceptation,
l'endossement ou le transport de quelqu'un de ces effets ; ou
(s.) Un certificat (scrip) tenant lieu de terre ; ou
{t.) Un document qui constitue la preuve du titre à quel-
que partie de la dette d'une dépendance, colonie ou posses-
sion de Sa Majesté, ou d'un Etat étranger, ou celle du
transfert ou de la cession de pareille valeur ; ou
(u.) Un acte, engagement, obligation, écrit portant obli-
gation, ou un mandat, ordre ou autre garantie de deniers,
ou de paiement de deniers, qu'il soit négociable ou non, ou
leur endossement ou transport ; ou
{v.) Un reçu comptable ou récépissé de dépôt, de réception
■ ou de remise de deniers ou de marchandises, ou leur endos-
sement ou transport ; ou
[w.) Un connaissement, une charte-partie, une police
d'assurance, ou un document d'expédition accompagnant
un connaissement, ou leur endossement ou transport ; ou
[x.) Un récépissé d'entrepôt, connaissement de dock, certi-
ficat de gardien de dock, ordre de livraison ou mandat pour
la livraison de marchandises, ou de quelque chose apprécia-
ble en argent, ou leur endossement ou transport ; ou
252 (y.)
1892. Code Criminel, 1892. Titre VL 145
(y.) Tout autre document employé dans le cours ordinaire
des affaires comme preuve de la possession ou du contrôle
de marchandises, ou comme autorisant, soit par endossement,
soit par délivrance, le détenteur de ce document à trans-
porter ou recevoir des marchandises.
{B.) A quatorze ans d'emprisonnement si le document
fabriqué est supposé être, ou est, dans l'intention du cou-
pable, destiné à être pris ou à servir comme étant —
(a) Une inscription ou un document fait, délivré, gardé ou
déposé en vertu d'un statut quelconque concernant l'enre-
gistrement des instruments relatifs au titre ou concernant
le titre ou le droit à ciuelque propriété mobilière ; ou
(b.) Un registre ou livre public non mentionné ci-dessus,
que la loi prescrit de tenir, ou toute inscription dans ce
registre ou livre.
(C.) De sept ans d'emprisonnement si le document fabri-
qué est supposé être, ou est, dans l'intention du coupable,
destiné à être pris ou à servir comme étant —
(a.) Un dossier ou une pièce d'archives d'une cour de
justice, ou un document quelconque appartenant à une cour
ou émanant d'une cour de justice, ou constituant ou formant
partie d'une procédure judiciaire ; ou
(b.) Un certificat, une copie de bureau, une copie certifiée
ou autrement qui, en vertu d'un statut alors en vigueur, est
admissible comme preuve ; ou
(c.) Un document fait ou délivré par un juge, officier ou
greffier d'une cour de justice, ou un document sur lequel,
d'après la loi ou l'usage alors suivi, une cour ou un officier
de justice pourrait agir ; ou
(d.) Un document qu'un magistrat est autorisé ou requis
par la loi de faire ou délivrer ; ou
{e,) Une inscription dans un registre ou livre tenu, sous
l'empire des dispositions d'une loi, par ou sous le contrôle
d'une cour de justice ou d'un magistrat agissant ès-qualité ;
ou
(/.) Une copie de lettres patentes, ou de l'inscription ou
enregistrement de lettres patentes, ou d'un certificat s'y
rattachant ; ou
(g.) Un permis ou un certificat de mariage ; ou
01.) Un contrat ou document qui, soit par lui-même, soit
avec d'autres, constitue un contrat ou la preuve d'un
contrat ; ou
(i.) Un plein pouvoir, une procuration ou un mandat ; ou
(y.) Une autorisation ou demande de paiement de deniers,
ou de livraison de marchandises, ou d'un ordre, billet, efiet
ou valeur ; ou
(k.) Une quittance ou décharge, ou une pièce justificative
de la réception de marchandises, deniers, ordres, billets, effets
ou valeurs, ou un instrument qui 'constitue la preuve de cette
réception ; ou
(/.) Un document destiné à être offert en preuve comme
document authentique dans une procédure judiciaire ; ou
VOL. 1—18 253 (m.)
14t)
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
/
(m.) Un billet ou ordre de passag-e gratuit ou jmyé sur une
voiture, un tramway, un chemin de fer, ou sur un bateau à
vapeur ou autre navire ; ou
(n.) Tout document autre que c*eux ci-dessus mentionnés. —
S.R.C., c. 165.
Euii)l<)i (It-
faux docu-
luents.
434. Yjsi coupable d'un acte criminel celui qui, sachant
qu'un document est faux, s'en sert, l'utilise ou agit, ou tente
de s'en servir, de l'utiliser ou d'agir, ou porte ou tente de
porter une autre personne à s'en servir, l'utiliser ou agir,
comme s'il était authentique, et est passible des mêmes
peines que s'il eût fabriqué ce document.
2. Il est indifférent que le document ait été fabriqué en
Canada où ailleurs.
Cuntrefaçon
de sceaux.
435. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'em-
prisonnement à perpétuité, celui qui fait illégalement ou
contrefait un sceau public du Royaume-Uni ou de quel-
qu'une de ses parties, ou du Canada ou de quelque partie du
Canada, ou d'une dépendance, possession ou colonie de Sa
Majesté, ou l'empreinte d'un pareil sceau, ou qui se sert d'un
pareil sceau ou d'une pareille empreinte, les sachant faux et
contrefaits. — S.R.C., c. 165, art. 4.
Contrefaçon
des sceaux des
triV)unaux.
etc.
436. Est coupable d'un acte criminel et passible de
quatorze ans d'emprisonnement, quiconque fait illégalement
ou contrefait le sceau d'une cour de justice, ou un sceau
d'un bureau d'enregistrement de titres ou de sépultures, ou
l'empreinte d'un pareil sceau, ou se sert d'un pareil sceau ou
d'une pareille empreinte, les sachant faux et fabriqué.^. —
S.R.C., c. 165, art. 35, 38 et 43.
Imprimer
illégalement
une prt «clama -
tion. etc.
437. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept
ans d'emprisonnement, tout individu qui imprime le texte
ou quelque avis d'une proclamation, d'un arrêté, d'un règle-
ment ou d'une nomination, de manière qu'il paraisse fausse-
ment avoir été imprimé soit par l'imprimeur de la reine
pour le Canada, soit par l'imprimeur officiel d'une province
du Canada, selon le cas, ou qui présente comme preuve
quelque exemplaire de proclamation, arrêté, règlement ou
nomination, paraissant faussement avoir été imprimé par l'un
des imprimeurs susmentionnés, l'individu sachant qu'il n'en
est pas ainsi. — S.R.C, c. 165, art. 3t.
Envoi de
télégrammes
faux sous ini
faux nom.
438. Est coupable d'un acte criminel celui qui, avec
rintention de frauder, fait envoyer ou est cause qu'il est
envoyé et délivré un télégramme comme étant envoyé par
l'autorisation de quelqu'un, sachant qu'il n'est pas envoyé
avec cette autorisation, dans l'intention que l'on agisse sur
ce télégramme comme s'il était envoyé sur l'autorisation de
cette personne, et est passible, sur conviction du fait, de la
254 même
1892. Code Criminel, 1892. Titre VI. 147
même peine que s'il eût fabriqué un document au même effet
que ce télégramme.
4311. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Envoi de tëié-
ans d'emprisonnement, tout individu qui, dans l'intention ifraïnmt^fa"^-
de nuire à quelqu'un ou de l'alarmer, lui envoie ou fait
envoyer un télégramme, une lettre ou quelque autre
message contenant des choses qu'il sait être fausses.
430. Est coupable d'un acte criminel et passible de Avoir de
quatorze ans d'emprisonnement, celui qui, sans autorisation [fe^bam ue^
ou excuse légitime (dont la preuve lui incombera), achète ou
reçoit d'un autre, ou a en sa garde ou possession, quelque
faux billet de banque, ou quelque blanc de billet de banque,
complet ou non, le sachant contrefait. — S.R.C, c. 165, art. 19.
431. Est coupable d'un acte criminel celui qui, avec Rédiger un
l'intention de frauder et sans autorisation ou excuse légritime, document
p.. i'i- • i_ 1 sans autori-
lait ou consent, rédige, signe, accepte ou endosse, au nom sation.
ou pour le compte d'un autre, par procuration ou autrement,
un document, ou utilise ou met ce document en circulation,
le sachant ainsi fait, consenti, rédigé, signé, accepté ou
endossé, et est passible de la même peine que s'il eût fabri-
qué ce document. — S.R.C, c. 165, art. 30.
433. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua- obtenir
torze ans d'emprisonnement, celui qui — riîdeVuir*^
(a.) Demande, reçoit ou obtient, ou fait livrer ou payer à document
quelqu'un une chose quelconque, au moyen d'un instru- ^''^"^'
ment faux, le sachant contrefait, ou au moyen d'une vérifica-
tion de testament ou de lettres d'administration, sachant que
le testament, codicille ou acte de dernières volontés au sujet
duquel cette vérification ou ces lettres d'administration ont
été obtenues, était faux, ou sachant que la vérification ou les
lettres d'administration ont été obtenues à l'aide d'un
serment, affirmation ou affidavit faux ; ou
(h.) Tente de faire quelqu'une des choses susdites. — S.R.C.,
»\ 165, art. 45.
PARTIE XXXII.
DES PEÉPAEATIFS DE FAUX ET DES CEIMES CON-
NEXES AU FAUX.
433. Dans la présente partie, les expressions qui suivent interprétation
sont employées dans le sens qui leur est ci-dessous attribué : ^.^^* expres-
(a.) " Papier de bons du Trésor " signifie tout papier fourni ^
par l'autorité compétente pour être employé comme billets
du Trésor, bons du Trésor, mandats, obligations ou autres
valeurs mentionnées à l'article 420 ;
(b.) " Papier du revenu" signifie tout papier fourni par l'au-
torité compétente pour servir aux estampilles, licences ou
permis, ou à tout autre usage se rattachant au revenu public.
VOL. 1—18} 255 434.
148
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
lustrnuu'uts
de faussaire.
484. Est coupable cVun acte criminel el passible de qua-
torze ans d'emprisonnement, celui qui, sans autorisation ou
excuse légitime (dont la preuve lui incombera), —
(a.) Fait, commence à l'aire, utilise, ou a sciemment en sa
possession quelque machint» ou instrument, ou des matériaux
propres à la fabrication du papier de bons du Trésor, papier
du revenu ou papier destiné à ressembler au papier à billets
d'une raison sociale ou corporation, ou d'une personne pour-
suivant les opérations de banque ; ou
(b.) Grave ou trace sur une plaque ou une matière quel-
conque, quelque chose qui est supposée être la totalité ou
quelque partie d'un bon du Trésor ou d'un billet de banque,
ou qui paraît destiné à y ressembler ; ou
(c.) Emploie une plaque ou matière de cette nature pour
imprimer quelque partie d'un pareil bon du Trésor ou billet
de banque ; ou
(d.) A sciemment en sa possession une plaque ou matière
du genre susdit ; ou
(e.) Fait, utilise ou a sciemment en sa possession du papier
de bons du Trésor, papier du revenu, ou du papier destiné
à imiter le papier à billets de quelque raison sociale, corpo-
ration, compagnie ou personne poursuivant les opérations
de banque, ou du papier sur lequel est écrite ou imprimée
la totalité ou quelque partie d'un bon du Trésor ou d'un
billet de banque ; ou
(/.) Grave ou trace sur une plaque ou une matière quel-
conque quelque chose qui est destinée à ressembler à la to-
talité ou à quelque partie distinctive d'une obligation ou
d'un engagement de paiement de deniers employé par
quelque dépendance, possession ou colonie de Sa Majesté,
ou par un prince ou un Etat étrangers, ou par une corpora-
tion ou autre corps de même nature, soit dans ou hors les
possessions de Sa Majesté ; ou
(g.) Emploie une plaque ou matière de ce genre pour im-
primer tout ou partie d'une obligation ou d'un engagement
de cette nature ; ou
{h.) Sciemment offre, vend ou donne, ou a en sa possession
du papier sur lequel une pareille obligation ou un pareil
engagement a été imprimé en totalité ou en partie. — S.R.C.,
c. 165, art. 14 à 25.
Contrefaçon
de timbres.
435. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua-
torze ans d'emprisonnement, celui qui —
(a.) Frauduleusement contrefait un timbre, qu'il soit im-
primé ou adhésif, employé pour les fins du revenu par le
gouvernement du Eoyaume-Uni ou du Canada, ou par celui
d'une province du Canada, ou d'une possession ou colonie
de Sa Majesté, ou par un prince ou un Etat étrangers ; ou
(b.) Sciemment vend ou offre en vente, ou met en circula-
tion ou emploie un pareil timbre contrefait ; ou
(c.) Sans excuse légitime (dont la preuve lui incombera),
fait ou a sciemment en sa possession quelque dé ou instru-
256 ment
1892. Code Criminel, 1892. Titre YI. 149
meut capable de faire l'impressioii d'un timbre ou d'une
partie de timbre du genre susdit ; ou
{d.) Frauduleusement coupe, déchire ou enlève de quelque
manière, d'une matière quelconque, un pareil timbre, dans
l'intention de l'utiliser en tout ou en partie ; ou
(e.) Frauduleusement mutile un pareil timbre avec l'in-
tention d'en faire servir quelque partie ; ou
(/.) Frauduleusement appose ou place sur quelque matière
ou sur un pareil timbre, comme susdit, un timbre ou une
partie de timbre qui, soit frauduleusement ou non, a été;
coupé, déchiré ou enlevé de quelque manière d'une autre '
matière, ou provenant d'un autre timbre ; ou
(g.) Frauduleusement efface ou fait autrement disparaître,
soit réellement, soit en apparence, d'une matière timbrée,
quelque nom, chiffre, date ou autre chose quelconque qui y
a été écrit, dans l'intention de faire servir le timbre qui se
trouve sur cette matière ; ou
(h.) Sciemment et sans excuse légitime (dont la preuve
lui incombera), a en sa possession un timbre ou une partie
de timbre qui a été frauduleusement coupé, déchiré ou au-
trement enlevé d'une matière quelconque, ou un timbre qui
a été frauduleusement mutilé, ou quelque matière timbrée
dont quelque nom, chiffre, date ou autre chose a été fraudu-
leusement effacé ou autrement enlevé, soit en réalité, soit en
apparence ;
(i.) Sans autorisation légale, fait ou contrefait quelque
marque ou étampe employée par le gouvernement du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le gou-
vernement du Canada, ou le gouvernement de quelque pro-
vince du Canada, ou par quelque département ou employé
de quelqu'un de ces gouvernements, pour quelque fin se
rattachant au service ou aux affaires de ce gouvernement,
ou l'empreinte de quelque marque ou étampe de cette
nature ; ou vend, expose en vente ou a en sa possession des
effets ou marchandises portant une contrefaçon d'une pa-
reille marque ou étampe, sachant que c'est une contrefaçon,
ou appose une pareille marque ou étampe sur des effets ou
marchandises que la loi prescrit de marquer ou étamper,
autres que les effets ou marchandises auxquels était d'abord
apposée cette marque ou étampe. — S.R.C., c. 165, art. 17.
4SS6. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua- Faisitiei un
torze ans d'emprisonnement, celui qui — ^^°^'' ^*'
[a.) Illégalement détruit, oblitère ou détériore un registre
des naissances, baptêmes, mariages, décès ou sépultures que
la loi prescrit ou autorise de tenir en Canada ou en quelque
partie du ('anada, ou quelque partie ou une copie d'un tel
registre, ou quelque partie d'un tel registre que la loi
prescrit de transmettre à un régistrateur ou autre fonction-
naire ; ou
(b.) Illégalement insère dans un pareil registre ou une
copie de registre, une inscription qu'il sait être fausse au
257 sujet
150 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
sujet (\.\\i\ baptême, mariage, décès ou sépulture, ou eftace
quelque partie essentielle d'un pareil registre ou docu-
ment.—S.R.C., c. 165, art. 43 et 44.
Faisitin lies 4.i7. Est coupablc d'uu acte criminel et passible de dix
re^'istivs^"^ ans d'emprisounemeut, celui qui, —
[o.) Etant autorisé ou chargé par la loi de donner une
copie attestée d'une inscription faite dans un registre du
genre mentionné à l'article précédent, certifie qu'un écrit
est une vraie copie ou extrait, sachant qu'il est faux, ou
sciemment émet un pareil certificat ; ou
(b.) Illégalement et dans un but frauduleux enlève un
pareil registre ou sa copie attestée de l'endroit où il est
déposé, ou le cache ; ou
[c.) Ayant la garde d'un pareil registre ou de sa copie
attestée, tolère qu'il soit ainsi enlevé ou caché. — S.R.C., c. 165.
art. 44.
Donner de 4S8. Est coupablc d'uu acte criminel et passible de sept
[,'j^^t^^/^*'^^^ ans d'emprisonnement, celui qui, —
(a.) Etant chargé par la loi de certifier qu'une inscription
a été faite dans un registre du genre mentionné aux deux
articles précédents, donne un certificat sachant que cette
inscription n'y a j)as été faite ; ou
(b.) Etant chargé par la loi de faire un certificat ou une
déclaration au sujet de quelque particularité requise pour
permettre de faire des inscriptions dans un pareil registre,
fait sciemment un certificat ou une déclaration contenant
une fausseté ; ou
(c.) Etant un fonctionnaire chargé de la garde des archives
d'une cour, ou le substitut ou adjoint de ce fonctionnaire,
délivre de propos délibéré une copie fausse ou un certificat
faux d'une pièce d'archivé ; ou
{d.) N'étant pas ce fonctionnaire, substitut ou adjoint,
frauduleusement signe ou atteste une copie ou un certificat
d'une pièce d'archivé, ou une copie d'un certificat, comme
s'il était ce fonctionnaire, substitut ou adjoint. — S.E.C.,
c. 165, art. 35 et 43.
Contrefaire é^iO. Est coupable d'uu acte criminel et passible de deux
ans d'emprisonnement, celui qui, —
(a.) Etant un fonctionnaire chargé ou autorisé par la loi
de faire ou délivrer une copie certifiée d'un document, ou
de l'extrait d'un document, atteste de propos délibéré, comme
vraie copie d'un document ou d'un extrait de document, un
écrit qu'il sait être faux sous quelque rapport essentiel ; ou
(b.) N'étant pas un fonctionnaire comme susdit, fraudu-
leusement signe ou atteste une copie ou un extrait d'un
document, comme s'il était ce fonctionnaire.
écriture .i 440. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua-
biique. torze ans d'emprisonnement, celui qui, avec l'intention de
frauder, —
258 {a.)
1892. Code Criminel, 1892. Titre VI. 161
(a.) Fait une fausso inscription ou une altération dans un
livre de compte tenu par le gouvernement du Canada ou
de quelque province du Canada, ou par une banque pour
ce gouvernement, dans lequel livre sont tenus les comptes
des détenteurs d'effets, rentes ou autres fonds publics alors
transférables dans quelqu'un de ces livres, ou qui, en quel-
que manière que ce soit, falsifie volontairement quelqu'un
de ces livres ; ou
(b.) Fait un transfert d'une part ou d'un intérêt dans des
effets, rentes ou fonds publics alors transférables à l'une des
dites banques, au nom d'une personne autre que le détenteur
de cette part ou de cet intérêt. — S.R.C., c. 165, art. 11.
441. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept KmKtreun
ans d'emprisonnement, celui qui, étant employé par le gou- ^^"j^^^^i'^
vernement du Canada ou de quelque province du Canada, faux.^
ou par une banque dans laquelle sont tenus des livres de
compte mentionnés à l'article précédent, avec l'intention de
frauder, prépare ou délivre un mandat de dividende, ou un
mandat pour le paiement d'une rente, d'un intérêt ou de
deniers payables à l'une de ces banques, pour une somme
plus forte ou moindre que celle à laquelle a droit la personne
en faveur de laquelle le mandat est préparé. — S.R.C., c. 165,
art. 12.
442. Est coupable de contravention et passible, sur con- Annoncer
viction sommaire devant deux juges de paix, d'une amende bnietïde^^^
de cent piastres ou de trois mois d'emprisonnement, ou de banque,
ces deux peines à la fois, tout individu qui dessine, grave,
imprime ou de quelque manière fait, exécute, offre, émet,
distribue, fait circuler ou emploie quelque carte d'affaire ou
professionnelle, ou quelque avis, placard, circulaire, affiche
ou annonce ayant une ressemblance ou similitude avec
quelque billet de banque, ou avec quelque obligation ou
effet d'un gouvernement ou d'une banque. — 50-51 Y., c. 47,
art. 2 ; 53 V., c. 21, art. 3.
PARTIE XXXIII.
CONTEEFAÇON DE MAEQUES DE COMMERCE— MARQUES
FRAUDULEUSES DES MARCHANDISES.
443 • Dans la présente partie, — Définitions
(a.) L'expression "marque de commerce" signifie une
marque de commerce ou un dessin de fabrique enregistré
conformément à V Acte des marques de commerce et dessins de
fabrique, et dont l'enregistrement est en vigueur en vertu
des dispositions du dit acte ; et elle comprend toute marque
de commerce qui, soit par l'enregistrement ou sans enregis-
trement, est protégée par la loi dans toute possession britan-
nique ou tout Etat étranger auxquels peuvent alors s'appli-
259 quer
152 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 VlCl'.
quer les dispositions de l'artiele eeiit trois de Taite du
Royauine-Uui eoiiiiu comme VActe des brevets d'invention,
dessins et marques de commerce, 1883, — (Tke Patents, Designs,
and Trade Marks Act, 1883), — en conformité des dispositions
du dit acte ;
(h.) L'expression " désignation de fabrique " signifie toute
description, représentation ou autre indication, directe ou
indirecte, —
(i.) Du nombre, de la quantité, de la mesure, de la
jauge ou du poids de marchandises ;
(ii.) Du lieu ou du pays où des marchandises ont été
fabriquées ou produites ;
(iii.) Du mode de fabrication ou de production de mar-
chandises ;
(iv.) Des matières dont sont composées des marchan-
dises ;
(v.) De marchandises qui sont Tobjet d'un brevet d'in-
vention, privilège ou droit de propriété en vigueur ;
Et l'emploi de tout chiffre, mot ou marque qui, d'après
l'habitude du commerce, est ordinairement accepté comme
une indication d'aucune des choses ci-dessus, est une dési-
gnation de fabrique suivant l'intention de la présente partie ;
(c.) L'expression "fausse désignation de fabrique" signifie
"une désignation de fabrique qui est fausse sous quelque rap-
port essentiel à l'égard des marchandises sur lesquelles elle
est appliquée, et comprend toute altération d'une désignation
de fabrique, soit au moyen d'addition, de retranchement ou
autrement, lorsque cette altération rend la désignation men-
songère sous quelque rapport essentiel ; et le fait qu'une
désignation de fabrique est une marque de commerce, ou
partie d'une marque de commerce, n'empêche pas que cette
désignation de fabrique soit une fausse désignation de fabri-
que dans le sens de la présente partie ;
{d.) L'expression " marchandises " signifie tout ce qui est
marchandise ou fait l'objet d'un commerce ou de la fabri-
cation ;
(e.) L'expression " enveloppe " comprend tout bouchon,
futaille, bouteille, vase, vaisseau, boîte, couvercle, capsule,
caisse, encadrement, couverture ou emballage ; et l'expres-
sion " étiquette " comprend toute bande ou carte ;
(/.) Les expressions " personne, fabricant, commerçant,
ou négociant," et "propriétaire," comprennent tout corps de
personnes constituées en corporation ou non ;
(g.) L'expression " nom " comprend toute abréviation d'un
nom.
2. Les dispositions de la présente partie relatives à l'appli-
cation d'un fausse désignation de fabrique sur des marchan-
dises s'étend à l'apposition, sur des marchandises, de tous
chiffres, mots ou marques, ou leur disposition ou combi-
naison, qu'ils 'Comprennent une marque de commerce ou
non, raisonnablement de nature à induire l'acheteur à
croire que ces marchandises sont de la fabrique ou la
260 marchandise
1892. Code Criminel, 1892. Titre YI. 153
marchandise de quelque personne autre qu«' la personne
dont elles sont la marchandise ou qui les a fabriquées.
3. Les dispositions de la présente partie relatives à l'applica-
tion d'une fausse désignation de fabrique sur des marchan-
dises, ou relatives à des marchandises sur lesquelles est
apposée une fausse désignation de fabrique, s'étendront à
l'apposition sur des marchandises de tout nom contrefait ou
de toutes fausses initiales d'une personne, et aux marchan-
dises portant le nom contrefait ou les fausses initiales d'une
personne, tout comme si ce nom ou ces initiales étaient une
désignation de fabrique : et les expressions " nom contrefait "
ou " fausses initiales" signifient, appliquées à des marchan-
dises, tout nom ou toutes initiales d'une personne, qui —
(a.) Ne sont pas une marque de commerce, ou partie d"une
marque de commerce ;
(h.) Sont identiques à ceux d'une personne, ou une imita-
tion spécieuse de ceux d'une personne engagée dans le
commerce ou la fabrication de marchandises de même
espèce, et qui n'a pas autorisé Tusage de ce nom ou de ces
initiales ;
(c.) Sont le nom ou les initiales d'une personne fictive,
ou de quelque personne qui n'est pas bonâ fide engagée
dans le commerce ou la fabrication de ces marchandises. —
■31 Tic, c. 41, art. 2.
444. Lorsqu'un boîtier de montre porte des mots ou des Mots ou mar-
marques qui constituent ou sont généralement considérés JJoSeiïcîr
* omme constituant une indication du pays où la montre a montres,
été faite, et que la montre ne porte pas cette indication, ces
mots ou marques sont prima facie réputés être une indica-
tion de ce pays suivant l'intention de la présente partie, et
les dispositions de la présente partie à l'égard de marchan-
dises auxquelles une fausse désignation a été apposée, et à
l'égard de la vente ou de la mise en vente, ou de la posses-
sion pour des fins de vente, ou pour des fins de commerce ou
de fabrication, de marchandises portant une fausse désigna-
tion de fabrique, s'appliquent en conséquence ; et pour les
fins du présent article, l'expression "montre" signifie toute
la portion d'une montre qui n'est pas le boîtier. — 51 Y.,
c. 41, art. 11.
445. Une personne est réputée avoir contrefait une Définition de
marque de commerce, si,— . dWmarqW'
(a.) Sans le consentement du propriétaire de la marque de de commerce.
ommerce, elle fait cette marque de commerce ou une mar-
que ressemblant tellement à cette marque de commerce
qu'elle soit de nature à tromper ; ou
(b.) Falsifie une marque de commerce authentique, soit
par altération, addition, retranchement ou autrement.
2. Et toute marque de commerce ou marque ainsi faite ou
falsifiée est mentionnée dans la présente partie comme une
marque de commerce contrefaite. — 51 Y., c. 41, art. 8.
261 446.
1Ô4 Chap. 29. Code Criminel 1892. 55-56 ViCT.
Apix>Mtion lie -140. XJiit' por^oiiiio ost réputée avoir apposé uuo marque
clnnmemtui ^^ commiuve, OU uiio luarquo. ou uno désignation do i'abri-
les maixhan- que sur des marchandises, si —
' '''''^* (a.) Elle l'appose sur les marchandises mêmes ; ou
(b.) L'appose sur quelque iniveloppe, étiquette, bobine ou
autre chose dans ou avec laquelle les marchandises sont
vendues ou mises en vente, ou sont en sa possession dans
un but de vente, de commerce ou de fabrication ; ou
(c.) Place, renferme ou attache des marchandises qui sont
vendues ou mises en A'ente, ou sont en sa possession dans
un but de vente, de commerce ou de fabrication, dans, avec
ou sur quelque enveloppe, étiquette, bobine ou autre chose
sur laquelle a été apposée une marque de commerce ou une
désignation de fabrique : ou
(d.) Emploie une marque de commerce, ou une marque, ou
une désignation de fabrique qui soit de nature, en quelque
manière, à faire croire que les marchandises au sujet des-
quelles elle est employée sont désignées ou décrites par cette
marque de commerce, marque ou désignation de fabrique.
2. Une marque de commerce, une marque ou une désigna-
tion de fabrique est réputée apposée, qu'elle soit tissée, em-
preinte ou autrement façonnée dans ou sur les marchandises,
ou qu'elle y soit attachée ou appliquée, ou qu'elle soit atta-
chée ou appliquée sur quelque enveloppe, étiquette, bobine
ou autre chose.
3. Une personne est réputée avoir frauduleusement apposé
ime marque de commerce ou une marque sur des marchan-
dises si, sans le consentement du propriétaire d'une marque
de commerce, elle y applique cette marque de commerce ou
une marque qui lui ressemble assez pour être de nature à
tromper. — 51 V., c. 41, art. 4.
Contrefaçon 447. Est coupable d'uu acte criminel, quiconque, dans
t^Z'^^.t l'intention de frauder,-
(a.) C ontrefait une marque de commerce ; ou
(b.) Appose frauduleusement sur des marchandises quel-
que marque de commerce, ou quelque marque ressemblant
tellement à une marque de commerce qu'elle soit de nature
à tromper ; ou
(c.) Fait quelque étampe, bloc, machine ou autre instru-
ment, dans le but de contrefaire ou de servir à contrefaire
une marque de commerce ; ou
(d.) Appose une fausse désignation de fabrique sur des
marchandises ; ou
(6.) Vend, donne ou prête, ou a en sa possession, quelque
étampe, bloc, machine ou autre instrument, dans le but de
contrefaire une marque de commerce ; ou
(/.) Fait faire quelqu'une des choses ci-dessus mention-
nées.—51 Y., c. 41, art. 6.
Vente de 448. Est coupable d'uu acte criminel quiconque vend.
frauduleuse^'^ OU met en Vente, ou a en sa possession pour les vendre, ou
262 dans
1892. Code Criminel, 1892. Titre VI. 155
daus un but de commerce ou de fabrication, des marchan- ment mar-
dises ou choses sur lesquelles est apposée une marque de ^i"*"**^-
commerce contrefaite ou une fausse désignation de fabrique,
ou sur lesquelles est frauduleusement apposée une marque
de commerce, ou une marque ressemblant tellement à une
marque de commerce qu'elle soit de nature à tromper, selon
le cas, à moins qu'il ne prouve —
(a.) Qu'après avoir pris toutes les précautions raisonnables
contre la commission de cette infraction, il n'avait, lors de
la commission de la prétendue infraction, aucune raison de
soupçonner l'authenticité de la marque de commerce, mar-
que ou désignation de fabrique ; et
(h.) Qu'à la demande faite par le poursuivant ou en son
nom, il a donné tous les renseignements qu'il possédait au
sujet des personnes de qui il avait obtenu ces marchandises
ou choses ; et
ic.) Que d'ailleurs il avait agi innocemment. — 51 Y., c. 41,
art. 6.
449. Est coupable d'un acte criminel quiconque vend, ou Vente de ix)u-
expose ou offre en vente, ou fait le trafic de bouteilles î^^^e^niil^^e"^
portant une marque de commerce soufflée ou étampée dans de commerce,
le verre, ou autrement apposée d'une manière permanente, sentem^rdu
sans le consentement de ce propriétaire. — 51 Y., c. 41, art. 7. propriétaire.
450. Toute personne coupable de quelque infraction Pimition des
définie dans la présente partie est passible, — Sons ïé^nies
(a.) Sur conviction à la suite d'un acte d'accusation, de deux dans cette
ans d'emprisonnement, avec ou sans travaux forcés, ou d'une i^^^^^-
amende, ou d'emprisonnement et d'amende ; et
[b.) Sur conviction par voie sommaire, de quatre mois
d'emprisonnement, avec ou sans travaux forcés, ou d'une
amende de cent piastres au plus ; et, en cas de récidive, de
six mois d'emprisonnement, avec ou sans travaux forcés, ou
d'une amende de deux cent cinquante piastres au plus.
2. Dans tous les cas, tout effet mobilier, article, instrument
ou chose au moyen ou à l'égard duquel l'infraction aura été
commise, sera confisqué. — 51 Y., c. 41, art. 8.
451. Est coupable de contravention et passible, sur con- Représenter
viction par voie sommaire, d'une amende de cent piastres qu^cTeseffets
au plus, toute personne qui représente faussement que des sont fabriqués
marchandises sont fabriquées par quelqu'un qui est porteur ^ajeSté, etc.
d'un mandat royal, ou pour le service de Sa Majesté, ou pour
quelque membre de la famille royale, ou quelque départe-
ment du gouvernement du Royaume-Uni ou du Canada. —
51 Y., c. 41, art. 21.
453. Est coupable de contravention et passible, sur con- imiK>rti\tion
viction par voie sommaire, d'une amende de deux cents ^^^^^^}^ ^J.
^ , . . . niarcnanclises
piastres à cinq cents piastres, toute personne qui importe ou passibles de
tente d'importer des marchandises qui, si elles étaient ven- ^^^^^"
263 dues,
156
Chap. 29.
Codt Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
Moyens île
défense si
raccusé a fait
inncKîemnient
des instru-
ments i^Hmr
contrefaire
des marques
de eommeive.
Moyens de
défense si le
délinquant est
un employé.
dues, seraient eoiiHsquées en vertu des dispositions de la
présente partie, ou des marchandises fabriquées dans un
Etat ou pays étranger qui portent quelque nom ou marcjue
de eommeroe qui est ou est supposé être le nom ou la marque
de commerce de quelque fabricant, commerçant ou négociant
dans le Royaume-Uni ou au Canada, à moins que ce nom ou
cette marque de commerce ne soient accompagnés d'une
indication précise de l'Etat ou pays étranger où ces marchan-
dises ont'été fabriquées ou produites ; et ces marchandises
seront contisquées. — 51 Y , c. 41, art. 22.
453* Tout individu qui est accusé d'avoir fait quelque
étampe, bloc, machine ou autre instrument dans le but de
contrefaire ou de servir à contrefaire une marque de com- '
merce, ou d'avoir frauduleusement apposé sur des marchan-
dises quelque marque de commerce ou quelque marque
ressemblant tellement à une marque de commerce qu'elle
soit de nature à tromper, ou d'avoir apposé sur des marchan-
dises quelque fausse indication de fabrique, ou d'avoir fait
faire quelqu'une des choses mentionnées au présent article,
et prouve —
(a.) Que dans le cours ordinaire de ses affaires il est
employé, pour le compte d' autrui, à fabriquer des étanipes,
blocs, machines ou autres instruments pour faire ou servir à
faire des marques de commerce, ou, selon le cas, à apposer
des marques ou désignations sur des marchandises, et que
dans le cas qui fait le sujet de l'accusation il était ainsi
emplo^^é par quelque personne domiciliée en Canada, et
qu'il n'avait pas d'intérêt dans les marchandises, sous forme
de profit ou de commission dépendant de la vente de ces
marchandises ; et
(h.) Qu'il a pris des précautions raisonnables contre la
commission de l'infraction dont il est accusé ; et
(c.) Qu'il n'avait, lors de la commission de la prétendue
infraction, aucune raison de soupçonner Tauthenticité de la
marque de commerce, marque ou désignation de fabrique ; et
(d.) Qu'il a donné au poursuivant tous les renseignements
qu'il possédait à l'égard de la personne par ou pour laquelle
la marque de commerce, marque ou désignation a été
apposée, —
Sera renvoyé des fins de la poursuite, mais sera passible
du paiement des frais faits par le poursuivant, à moins qu'il
ne l'ait dûment notifié qu'il lui opposera la défense ci-dessus.
— 51 T., c. 41, ai-t. 5.
454. Aucun serviteur d'un maître domicilié en Canada,
qui aura de bonne foi agi en obéissance aux instructions de
ce maître, et qui, sur demande faite par le poursuivant ou
en son nom. aura franchement déclaré qui est son maître,
ne sera passible de poursuite ou de punition pour aucune
infraction définie dans la x^résente partie.-
art. 20.
264
51 Y
c. 41,
455*
iMiii IHSX.
1892. Code Criminel. 1892. Titre VI. 157
455. Les dispositions de la présente partie au sujet des Kxwiiti..n
fausses désignations de fabrique ne s'appliquent à aucune TK^Ï^^ad'onl
désignation de fabrique qui, au vingt-deuxième jour de mai 'J^- fabrique
mil huit cent quatre-vingt-huit, était légalement et généra- d^rri'iSchan-
lement apposée sur des marchandises d'une classe particu- '^'"'^VuLu""
lière, ou fabriquées par un mode particulier, pour indiquer
la classe particulière ou le mode j^articulier de fabrication
de ces marchandises ; mais si cette désignation de fabrique
comprend le nom d'un lieu ou pays, et si elle est de nature
à tromper quant au lieu ou. pays où les marchandises sur
lesquelles elle est apposée ont été réellement fabriquées ou
produites, et si les marchandises n'oiït réellement pas été
fabriquées ou produites en ce lieu ou dans ce pays, ces dis-
positions s'appliqueront, à moins qu'il ne soit ajouté à la
désignation de fabrique, immédiatement avant ou après le
nom de ce lieu ou pays, d'une manière aussi apparente que
ce nom, le nom du lieu ou pays où les marchandises ont
été réellement fabriquées ou produites, avec une mention
qu'elles y ont été fabriquées ou produites. — 51 Y., c. 41,
art. 19.
PARTIE XXXIV.
DE LA SUPPOSITION DE PEESONNES.
456. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua- SnpiK>siti(m
torze ans d'emprisonnement, quiconque, dans l'intention "^"^ r^'*^»»"^''-
d'obtenir frauduleusement quelque propriété, se représente
faussement comme étant une personne, vivante ou morte, ou
l'administrateur, la femme, la veuve, le plus proche parent
ou l'allié de quelqu'un.
457. Est coupable d'un acte criminel et passible, sur Représenter
mise en accusation ou sur conviction sommaire, d'un an f^i^reTiuf ""
d'emprisonnement ou d'une amende de cent piastres, tout examen.
individu qui, dans l'intention d'obtenir quelque avantage
pour lui-même ou quelque autre personne, se représente
faussement comme étant candidat à un examen de concours
ou d'aptitudes fait en vertu de quelque loi ou statut, ou en
rapport avec quelque université ou collège, ou qui se fait
représenter ou lait représenter quelque autre personne à un
pareil examen, ou qui sciemment profite du résultat de cette
fausse représentation.
45^*. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua- Se faire luvsser
torze ans d'emprisonnement, celui qui se représente fausse* Jt'î^oimSî""^**
ment et par supercherie comme étant —
{a.) Le propriétaire d'une part ou d'un intérêt dans des
effets, rentes ou autres fonds publics transférables dans un
livre de compte tenu par le gouvernement du Canada ou
d'une province du Canada, ou par une banque pour l'un de
ces gouvernements ; ou
265 (6.)
158
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
(b.) Le propriétaire d'une part ou d'un intérêt dans l'actif
d'un eorps public, ou dans l'actif ou le capital social d'une
corporation, compagnie ou société ; ou
(6'.) Le propriétaire d'un dividende, coupon ou certificat,
ou de deniers payables au sujet d'une part ou d'un intérêt
comme susdit ; ou
(d.) Le propriétaire d'une part ou d'un intérêt dans un
titre à une concession de terres de la Couronne, ou à un cer-
tificat (scrip) ou autre paiement ou indemnité au lieu de
cette concession de terres ; ou
(e.) Une personne dûment autorisée par procuration à
transférer cette part ou cet intérêt, ou à recevoir un divi-
dende, coupon ou certificat, ou des deniers, au nom de la
personne qui y a droit ; —
Et transfert ou tente de transférer par ce moyen une part
ou un intérêt appartenant à ce propriétaire, ou obtient ou
tente d'obtenir par ce moyen, comme s'il était le véritable et
légitime propriétaire ou la personne autorisée par cette pro-
curation, des deniers dus à ce propriétaire ou payables à la
personne ainsi autorisée, ou un certificat, coupon ou part de
mandat, concession ou certificat (scrip) de terre, ou une
indemnité en remplacement, ou quelque autre document
qui, par une loi alors en vigueur, ou une coutume alors
existante, est délivrable au propriétaire de ces effets ou
fonds, ou à la personne autorisée par cette procuration. —
S.E.C., c 165, art. 9.
Signer un
instrument
d\ui faux
nom.
45!K Est coupable d'un acte criminel et passible de sept
ans d'emprisonnement, celui qui, sans autorisation ou excuse
légitime (dont la preuve lui incombera), souscrit au nom
d'une autre personne, devant une cour, un juge ou une
personne légalement autorisée à cet effet, une obligation ou
un cautionnement, un cognovit actionem, ou une confession
de jugement, ou un consentement à un jugement, ou quel-
que autre titre ou instrument. — S.E-.C, c. 165, art. 41.
PARTIE XXXV.
DES INFRACTIONS RELATIVES AUX MONNAIES.
Définitions. 460* Daus la présente partie, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente, les expressions sui-
vantes sont employées dans le sens qui leur est ci-dessous
attribué : —
• (a.) ' ' Monnaie d'or ou d'argent courante " comprend l'or ou
l'argent frappé à tout hôtel des monnaies de Sa Majesté, ou
la monnaie d'or ou d'argent de tout prince. Etat ou pays
étrangers, ou autre monnaie ayant cours légal, en vertu de
quelque proclamation ou autrement, dans toute partie des
possessions de Sa Majesté ;
266 {b.)
1892. Code Criminel, 1892. Titre VI. 159
{b.) " Monnaie de cuivre courante comprend toute mon-
naie de cuivre frappée à tout hôtel des monnaies de Sa
Majesté, ou ayant cours légal, en vertu de quelque procla-
mation ou autrement, dans toute partie des possessions de
Sa Majesté ;
(c.) " Monnaie de billon " comprend les monnaies de
bronze, ou de tout autre alliage de métal, et toute espèce
de monnaie autre que les monnaies d'or ou d'argent ;
(d.) " Contrefait " signifie faux, de mauvais aloi ;
(i.) Toute monnaie de bon aloi préparée ou altérée de
manière à ressembler à une monnaie courante d'une
valeur plus élevée, ou à passer pour telle, est une monnaie
contrefaite ;
(ii.) Toute monnaie frauduleusement limée ou coupée
sur les bords de manière à en enlever le cordonnet, et sur
laquelle on a fait un nouveau cordonnet afin de lui resti-
tuer l'apparence de bon aloi, est une monnaie contrefaite ;
(e.) " Dorer " et " argenter," appliquées aux monnaies, com-
prennent le fait de couvrir d'or ou d'argent, respectivement, et
de laver et colorer par un moyen quelconque, avec un liquide
ou des substances de nature à produire l'apparence de l'or
ou de l'argent, respectivement ;
(/.) " Emettre " comprend "offrir" et "mettre en circu-
lation."—S.R.C., c. 167, art. 1.
461. Toute infraction consistant dans la fabrication ou ^^^aud la con-
contrefaçon de quelque pièce de monnaie, ou dans l'achat, la î-^p^uSTccm^
vente, la réception, le paiement, l'offre, l'émission ou la mise ^*ommée.
en circulation, ou l'offre d'acheter, vendre, recevoir, payer,
émettre ou mettre en circulation, de la monnaie fausse ou
contrefaite, est réputée consommée, lors même que la pièce de
monnaie ainsi fabriquée ou contrefaite, ou achetée, vendue,
reçue, payée, émise ou mise en circulation, ou que l'on a offert
d'acheter, vendre, recevoir, payer, émettre ou mettre en cir-
culation, n'était pas en état d'être émise, ou que la contre-
façon n'en était ni complète ni achevée. — S.K.C, c. 167,
art. 27.
462. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'em- Contrefaçon
prisonnement à perpétuité, quiconque — de^monnaies,
(a.) Fabrique ou commence à fabriquer de la fausse mon-
naie ressemblant ou en ap]iarence destinée à ressembler à de
la monnaie d'or ou d'argent courante, ou à passer pour
telle ; ou
(6.) Dore ou argenté quelque monnaie ressemblant ou en
apparence destinée à ressembler à quelque monnaie d'or ou
d'argent courante, ou à passer pour telle ; ou
(c.) Dore ou argenté quelque pièce d'argent ou de cuivre,
ou d'or ou d'argent inférieur, ou de tout métal ou mélange
de métaux respectivement, de dimensions et de forme à pou-
voir être frappée, et avec l'intention qu'elle soit frappée
comme monnaie fausse et contrefaite ressemblant ou en
267 apparence
1(30
Chap 20.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
appiiieiico deîstinée à ressembliT à de la nioniiaio d'or ou
d'argent courante, on à passer pour telle ; ou
{d.) Dore quelque monnaie d'argent courante, ou lime, ou
de ioute autre manière altère cette monnaie, avec l'intention
de la faire ressi^mbler à de la monnaie d'or courante ou de la
l'aire passer pour telle ; ou
(e.) Dore ou argenté quelque monnaie de cuivre, ou lime,
ou de toute autre manière altère cette monnaie avec l'inten-
tion de la faire ressembler à de la monnaie d'or ou d'argent
courante, ou de la faire passer pour telle. — S.R.C., c. 167,
art. 3 e/ 4.
Acheter,
vendre ou
imjHjrter de
la luonnaie
contrefaite.
Fabrication
et importation
de monnaies
de billon non
courantes.
Exportation
de monnaie
fausse.
403. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'em-
prisonnement à perpétuité, quiconque, sans autorisation ou
excuse légitime, dont la preuve lui incombera, —
(a ) Achète, vend, reçoit, paie ou met en circulation, ou
offre d'acheter, vendre, recevoir, payer ou mettre en circula-
tion à ou pour une valeur inférieure à celle C[u'elle représente,
ou qu'elle était en apparence destinée à représenter, quelque
monnaie fausse ou contrefaite, ressemblant ou en apparence
destinée à ressembler à de la monnaie d'or ou d'argent cou-
rante, ou à passer pour telle ; ou
{b.) Importe ou reçoit en Canada quelque monnaie fausse
ou contrefaite, ressemblant ou en apparence destinée à res-
sembler à de la monnaie d'or ou d'argent courante, ou à
passer pour telle, sachant quelle est fausse ou contrefaite.
S.R.C., c. 167, art. 7 et 8.
464. Quiconque fabrique en Canada ou y importe de la
monnaie de billon, autre que celle qui y a cours légal, avec
intention de la mettre en circulation comme monnaie de
cuivre courante, est coupable de contravention et passible,
sur conviction sommaire, d'une amende de vingt piastres
au plus pour chaque livre troy du poids de cette monnaie ;
et toute monnaie de billon ainsi fabric[uée ou importée sera
confisquée au profit de Sa Majesté. — S.K.C., c. 167, art. 28.
465. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux
ans d'emprisonnement, quiconque, sanfe autorisation ou
excuse légitime, dont la preuve lui incombera, exporte ou
met à bord d'un navire, vaisseau ou bateau, ou d'un train
de chemin de fer, ou d'une voiture ou véhicule d'aucune
espèce, dans le but de l'exporter du Canada, quelque mon-
naie fausse ou contrefaite, ressemblant ou en apparence des-
tinée à ressembler à de la monnaie courante, ou à de la mon-
naie de quelque prince, pays ou Etat étrangers, ou à passer
pour telle, sachant qu'elle est fausse ou contrefaite. —
S.R.C., c. 167, art. 9.
Faire des ou-
tils de faux
nionnayeurs.
466. Est coupable d'un acte criminel et passible de
l'emprisonnement à perpétuité, quiconque, sans autorisation
ou excuse légitime, dont la preuve lui incombera, sciemment
268 fait,
1892. Code Criminel, 1892. Titre VI. 161
fait, ou répare, ou entreprend de faire ou réparer, ou achète,
vend ou a en sa garde ou possession —
(a.) Quelque poinçon, contre-poinçon, matrice, coin, dé, mo-
dèle ou moule, dans ou sur lequel il est fait ou imprimé, ou
au moyen duquel on peut faire ou imprimer, ou qui est propre
et destiné à faire ou à imprimer la forme, l'effigie ou la ressem-
blance apparente des deux faces, ou de l'une ou l'autre des
faces d'une pièce de monnaie d'or ou d'argent courante, ou
de quelque pièce de monnaie d'un prince. Etat ou pays étran-
gers, ou de quelque partie des deux faces ou de l'une ou de
l'autre de ces faces ; ou
{h) Quelque molette ou autre outil, virole, instrument ou
machine propre et destiné à marquer sur le cordon de la
monnaie des lettres, du molettage ou autres marques ou
figures ressemblant en apparence à celles faites sur le cordon
de toute monnaie de ce genre, les sachant propres et desti-
nés aux fins susdites ; ou
(c.) Quelque presse à monnayer, ou machine à couper, par
pression de vis ou de toute autre mécanisme, des flans d'or,
d'argent ou de tout autre métal ou alliage de métaux, ou
toute autre machine, sachant que cette presse est une presse
à monnayer, ou sachant que cet instrument ou machine a
servi ou doit servir à fabriquer ou à contrefaire quelqu'une
de ces monnaies. — S.E.C., c. 16Y, art. 24.
46T. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'em- Api>orteren
prisonnement à perpétuité, quiconque, sans autorisation ou o^S des^'*
excuse légitime, dont la preuve lui incombera, apporte hôtels des
sciemment en Canada, de quelqu'un des hôtels des monnaies
de Sa Majesté, quelque poinçon, contre-poinçon, matrice,
coin, dé, modèle, moule, molette ou autre outil, virole, ins-
trument, presse ou machine employés au monnayage, ou
quelque partie utile d'aucune de ces différentes choses, ou
quelque monnaie, lingot, métal, ou alliage de métaux. —
S.R.C., c. 167, art. 25
monnaies.
468. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua- Affaiblir
torze ans d'emprisonnement, quiconque affaiblit, déprécie fi"?i^ij
ou diminue de poids quelque monnaie d'or ou d'argent d'argent
courante, avec l'intention de faire passer la monnaie ainsi
affaiblie, dépréciée ou diminuée de poids, pour de la mon-
naie d'or ou d'argent courante. — S.R.C., c. 167, art. 5.
ue mon-
or ou
409. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an Dégrader des
d'emprisonnement, quiconque dégrade quelque monnaie ™°^^^^*^^-
d'or, d'argent ou de cuivre courante, en y imprimant des
noms ou mots, que cette monnaie soit ou ne soit pas par là
dépréciée ou diminuée de poids, et ensuite offre cette mon-
naie.—S.R.C., c. 167, art. 17.
470. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Possession de
ans d'emprisonnement, quiconque a illégalement en sa garde Joîîniîiet d "
VOL. 1—19 269 ou "^
162
Chap 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
monnaies cou-
rantes.
OU possession des limailles ou rognures, ou des lingots d'or
ou d'argent, ou de l'or ou de l'argent en poudre, dissous ou
autrement, provenant de l'aftaiblissement, dépréciation ou
diminution de poids de quelque monnaie d'or ou d'argent
courante, sachant qu'ils ont été ainsi produits ou obtenus. —
S.R.C., c. 167, art. 6.
Avoir en sa
])ossession de
la fausse
monnaie.
471. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois
ans d'emprisonnement, quiconque a en sa garde ou posses-
sion, sachant qu'elle est fausse ou contrefaite, et avec l'in-
tention de la mettre en circulation, —
(a.) De la monnaie fausse ou contrefaite ressemblant ou en
apparence destinée à ressembler à de la monnaie d'or ou
d'argent courante, ou à passer pour telle ; ou
{b.) Trois pièces ou plus de monnaie fausse ou contrefaite
ressemblant, ou en apparence destinée à ressembler à de la
monnaie de cuivre courante, ou à passer pour telle. — S. U.C.,
c. 167, art. 12 et 16.
Infractions
relatives .\ la
monnaie de
cuivre.
472. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois
ans d'emprisonnement, quiconque —
(«.) Fabrique ou commence à fabriquer de la fausse
monnaie ressemblant ou en apparence destinée à ressembler
à de la monnaie de cuivre courante, ou à passer pour
telle ; ou
(b.) Sans autorisation ou excuse légitime, dont la preuve
lui incombera, sciemment —
(i.) Fait ou répare, ou entreprend de faire ou réparer, ou
achète ou vend, ou a en sa garde ou possession, quelque
instrument, outil ou appareil propre et destiné à contre-
faire quelque monnaie de cuivre courante ;
(ii.) Vend, achète, reçoit, paie ou met en circulation, ou
offre d'acheter, vendre, recevoir, payer ou mettre en circu-
lation quelque monnaie fausse ou contrefaite, ressemblant
ou en apparence destinée à ressembler à de la monnaie
de cuivre courante, ou à passer pour telle, à ou pour une
valeur inférieure à celle qu'elle représente, ou qu'elle
était en apparence destinée à représenter. — S.RC, c. 167,
art. 15.
Infractions
relatives aux
monnaies
étrangères.
473. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois
ans d'emprisonnement, quiconque —
(a.) Fabrique ou commence à fabriquer de la fausse
monnaie d'or ou d'argent ressemblant ou en apparence
destinée à ressembler à de la monnaie d'or ou d'argent,
n'étant pas monnaie courante, de quelque prince. Etat ou
pays étrangers, ou à passer pour telle ; ou
(b.) Sans autorisation ou excuse légitime, dont la preuve
lui incombera, —
(i.) Apporte ou reçoit en Canada de pareille fausse mon-
naie, la sachant fausse et contrefaite ;
270 . (ii.)
1892. Code Criminel, 1892. Titre YI. 163
(ii.) A en sa garde ou possession de pareille fausse mon-
naie, la sachant contrefaite, dans l'intention de la mettre
en cirt^ulation ; ou
(c.) Offre de la monnaie ainsi contrefaite ; ou
(d.) Fabrique de la fausse monnaie ressemblant ou en ap-
parence destinée à ressembler à de la monnaie de cuivre,
n'étant pas monnaie courante, d'un prince, Etat ou pays
étrangers, ou à passer pour telle. — S.E-.C, c. 167, art. 19 a 23.
474. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua- Mettre en
torze ans d'emprisonnement, quiconque émet de la monnaie de^ja^fausse
fausse ou contrefaite, ressemblant ou en apparence destinée monnaie.
à ressembler à de la monnaie d'or ou d'argent courante, ou
à passer pour telle, sachant qu'elle est fausse ou contre-
faite.—S.R.C., c. 167, art. 10.
475. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois Mettre en
ans d'emprisonnement, quiconque — des monnaies
(a.) Emet comme monnaie ayant cours, quelque monnaie n'ayant pas
d'or ou d'argent d'un poids moindre que son poids légal, ^® p^*^"*' ^^^'
sachant que cette monnaie a été affaiblie, dépréciée ou dimi-
nuée de poids autrement que par l'usure ordinaire ; ou
(h.) Dans le but de frauder, émet, comme monnaie d'or ou
d'argent courante, quelque monnaie n'étant pas de la mon-
naie d'or ou d'argent courante, ou quelque médaille, ou
pièce de métal ou de métaux mélangés, ressemblant en di-
mensions, apparence et couleur, à la monnaie courante pour
laquelle elle est ainsi émise, cette monnaie, médaille ou
pièce de métal ou de métaux mélangés ainsi émise étant
d'une valeur moindre que celle de la monnaie courante pour
laquelle elle est ainsi émise ; ou
[c.) Emet de la monnaie fausse ou contrefaite, ressemblant
ou en apparence destinée à ressembler à de la monnaie de
cuivre courante, ou à passer pour telle, la sachant fausse
ou contrefaite.— S. R.O., c. 167, art. 11, 14 et 16.
476. Quiconque émet quelque monnaie dégradée par Offrir de
l'impression de noms ou de mots, est coupable de contra- i^i"?^^^^^
vention et passible, sur conviction sommaire devant deux
juges de paix, d'une amende de dix piastres au plus.— S.R.C.,
c. 167, art. 18.
477. Quiconque émet, présente ou offre en paiement quel- Emettre de
que monnaie de billon autre que de la monnaie de cuivre cou- liVcuitre^^
rante, est coupable de contravention et passible, sur convie- n'ayant pas
tion par voie sommaire, d'une amende du double de la va- ^°"^^'
leur nominale de cette monnaie, et, à défaut de paiement
de l'amende, de huit jours d'emprisonnement. — S.R.C., c.
167, art. 33.
478. Quiconque, après avoir été déjà trouvé coupable de Punition des
quelque infraction relative aux monnaies, sous l'empire du ^■^^^^^^■*'^-
VOL. I — 19J 271 présent
164
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
présent acte ou de toute autre, est couvaiucu de quelque
inlraotion prévue daus la présente partie, est passihh' des
peines suivantes : —
(a.) De l'emprisonnement à perpétuité si autrement il n'au-
rait pu être condamné qu'à quatorze ans d'emprisonnement ;
(h.) De quatorze ans d'emprisonnement si autrement il
n'aurait \)\\ être condamné qu'à sept ans d'emprisonnement ;
(c.) De sept ans d'emprisonnement si autrement il n'au-
rait pas pu être condamné à sept ans d'emprisonnement. —
S.R.C., c. 1(37, art. 13.
PARTIE XXXVI.
Définition.
Annoncer de
la fausse
monnaie et
infractions
connexes.
DE L'OFFEE DE FAUSSE MONNAIE.
479. Dans la présente partie, l'expression " signe repré-
sentatif de valeur contrefait " signifie toute pièce de mon-
naie, tout papier-monnaie, timbre du revenu de l'intérieur,
timbre-poste, ou autre signe représentant une valeur, faux
ou contrefait, sous quelque désignation technique, triviale
ou mensongère qu'il puisse être décrit. — 51 Y., c. 40, art. 1.
4SO. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq
ans d'emprisonnement, quiconque —
{a.) Imprime, écrit, émet, publie, vend, prête, donne, fait
circuler ou distribue quelque lettre, écrit, circulaire, feuille
volante, brochure, petite affiche, ou quelque matière écrite
ou imprimée, annonçant ou offrant, ou comportant l'annonce
ou l'offre de vendre, prêter, échanger, donner, fournir, pro-
curer ou distribuer quelque signe représentatif de valeur
contrefait ou prétendu contrefait, ou donnant ou prétendant
donner, soit directement, soit indirectement, quelque infor-
mation au sujet des moyens à prendre pour se procurer ou
obtenir quelque signe représentatif de valeur contrefait ou
prétendu contrefait, et où, comment et de qui on peut se
le procurer ; ou
(b.) Achète, échange, accepte, prend ou fait usage d'au-
cune manière, ou offre d'acheter, échanger, accepter ou pren-
dre un pareil signe représentatif de valeur contrefait ou
prétendu contrefait, ou d'en faire usage en aucune manière,
ou négocie ou offre de négocier dans le but de l'acheter,
obtenir ou en faire usage ; ou
[c.) En mettant à exécution ou en opération, ou en secon-
dant ou poursuivant quelque machination ou artifice pour
frauder, par l'emploi ou au moyen de quelques papiers,
écrits, lettres, circulaires ou matières écrites ou imprimées
concernant l'offre de vendre, prêter, donner, distribuer ou
échanger des signes représentatifs de valeur contrefaits, se
sert de quelqiie adresse ou nom fictif, faux ou supposé, ou
d'une adresse autre que la sienne propre, ou d'un nom autre
que son ^Tai, propre et légitime nom ; ou
272 {d.)
1892. Code Criminel, 1892. Titre VI. 165
(d.) En mettant à exécution ou en opération, ou en secon-
dant ou poursuivant quoique mac^hination ou artifice par
lequel on offre de vendre, prêter, donner ou distribuer, ou
par lequel on donne ou prétend donner, directement ou in-
directement, quelque information au sujet des moyens à
prendre pour se procurer ou obtenir quelque signe repré-
sentatif de valeur contrefait, — et où, comment et de qui on
peut se les procurer, — sciemment reçoit ou prend des malles,
ou du bureau de poste, quelque lettre ou paquet adressé à
quelque adresse ou nom fictif, faux ou supposé, ou à quel-
que nom autre que son vrai, propre et légitime nom. — 51
y., c. 40, art. 2 et 3.
PARTIE XXXVII.
DES TORTS ET DOMMAGES.
481. Celui qui cause un événement par un acte qu'il Préliminaires,
savait devoir probablement le causer, sans s'inquiéter que
cet événement ait lieu ou non, est réputé l'avoir causé de
propos délibéré pour les fins de la présente partie.
2. Rien ne sera une infraction sous l'empire des disposi-
tions contenues dans la présente partie, à moins qu'il ne soit
fait sans justification ou excuse légitime, et sans apparence
de droit.
'6. Si l'infraction consiste en un dommage fait à quelque
chose dans laquelle le coupable a un intérêt, l'existence de cet
intérêt, s'il n'est que partiel, n'empêchera pas son acte d'être
une infraction, et s'il est entier, il n'empêchera pas son acte
d'être une infraction, s'il est accompli dans un but de
fraude.— S.R.C., c. 16«, art. 60 ^/ 61.
482. Est coupable de l'acte criminel d'incendie, et pas- incendie.
sible de l'emprisonnement à perpétuité, celui qui met volon-
tairement le feu à un bâtiment ou à une construction quel-
conque, que ce bâtiment, cette bâtisse ou construction soit
terminé ou non, ou à une meule de produits végétaux, ou
à un amas de combustible minéral ou végétal, ou à une
mine ou à un puits d'huile ou autre substance combustible,
ou à un bateau bu navire, qu'il soit terminé ou non, ou à
du bois de construction ou de service, ou à des matériaux
déposés dans un chantier de construction navale pour servir
à la construction, au radoub ou au ravitaillement de quelque
navire, ou à des approvisionnements ou munitions de guerre
de Sa Majesté.— S.R.C., c. 168, art. 2 a 5, 7, 8, 19, 28, 46 et 47.
483. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua- Tentative
torze ans d'emprisonnement, celui qui tente de propos déli- "^*^*'" ^^'
béré de mettre le feu à quelqu'une des choses mentionnées
en l'article précédent, ou met volontairement le feu à quel-
que substance tellement située qu'il sait que par ce fait
273 quelqu'une
106 Chap 29. ùode Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
quelqu'une des choses mentionnées en l'article précédent
prendra feu.— S.EC, c. 168, art. 9, 10, 20, 29 et 48.
Incendier des 484. Est coupable d'uu actc Criminel et passible de qua-
recoites. torzc aus d'emprisoDuement, celui qui met volontairement
le feu —
(a.) A quelque récolte, qu'elle soit sur pied ou coupée, ou
à quelque bois, forêt, taillis ou plantation d'arbres, ou à des
bruyères, ajoncs, genêts ou fougères ; ou
{b.) A quelque arbre, bois de construction, de service ou
en grume, ou à quelque radeau, estacade flottante, digue ou
glissoir, et par là l'endommaa'e ou détruit. — S.E.C., c. 168,
art. 12 et 18.
Tentative 485. Est coupablc d'uu actc criminel et passible de sept
deTr^coiTes. ^^^ d'emprisounemeut, celui qui, de propos délibéré, tente
de mettre le feu à quelqu'une des choses mentionnées en l'ar-
ticle précédent, ou met le feu à quelque matière ou substance
située de telle manière qu'il sait que le feu se communiquera
probablement à quelqu'une des choses mentionnées au dit
article.— S.R.C., c. 168, art. 20.
Mettre le feu 486. Est coupablc d'uu acte criminel et passible de deux
à^iueîqiie^"^^ aus d'cmprisounement, quiconque, par une négligence qui
forêt, bois, etc. démontre une indifférence ou une insouciance coupable
pour les conséquences de son acte, ou en contravention à la
loi provinciale ou municipale de la localité, met le feu à
quelque forêt, arbre, bois ouvré, bois équarri, ou à des billots,
radeaux, estacades, digues ou glissoirs sur le domaine de la
Couronne, ou sur des terres affermées ou légalement pos-
sédées pour y exploiter la coupe des bois de construction, ou
sur des propriétés particulières, ou sur quelque ruisseau ou
rivière, plan incliné, grève ou quai, de manière à les endom-
mager ou détruire.
2. Le magistrat saisi de l'affaire pourra, à sa discrétion, si
les conséquences n'ont pas été graves, juger le cas sommaire-
ment, sans renvoyer le délinquant aux assises, en lui impo-
sant une amende de cinquante piastres au plus, ou, à défaut
de paiement, en le condamnant à un emprisonnement de six
mois au plus, avec ou sans travaux forcés. — S.E-.C, c. 168,
art. 11.
Menaces d'in- 48T. Est coupablc d'uu actc Criminel et passible de dix
cen le, etc. ^^^ d'emprisonnement, quiconque envoie, remet ou fait
circuler, ou fait recevoir, directement ou indirectement,
quelque lettre ou écrit, dont il connaît le contenu, menaçant
d'incendier ou détruire un bâtiment, ou une meule de grain,
de foin ou de paille, ou d'autres produits agricoles, ou du
grain, du foin ou de la paille, ou d'autres produits agricoles,
dans ou sous quelque bâtiment, ou sur un navire ou vais-
seau.—S.R.C., c. 1Y3, art. 8.
274 488.
1892. Code Criminel, 1892. Titre VI. 167
4^^« Est coupable d'un acte criininel et passible de T^ntati%>-
quatorze ans d'emprisonnement celui qui, de propos délibéré, gpr"pai"ia'*
met ou jette quelque substance explosive dans ou près un i^>»i(ire.
édifice ou un navire, avec l'intention de le détruire ou
endommager, ou de détruire quelque machine, des outils de
travail ou des effets mobiliers quelconques, qu'vine explosion
ait lieu ou non. — S.R.C., c. 168, art 14 et 49.
4H9. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq Dommagessnr
ans d'emprisonnement, celui qui, de manière à exposer à un ^}^'^f^]['^°^'°'^
risque probable une propriété de valeur, mais sans mettre
en danger la vie ou la personne de quelqu'un,
(a.) Place quelque obstruction sur un chemin de fer, ôte,
déplace, enlève, brise ou endommage quelque rail, traverse
ou autre chose appartenant à un chemin de fer ; ou
(b.) Lance ou jette quelque chose sur une locomotive ou
autre voiture de chemin de fer ; ou
(c.) S'ingère de toucher sans y être autorisé aux aiguilles,
signaux et autres appareils sur un chemin de fer ; ou
(d.) Fait un faux signal sur ou près un chemin de fer ; ou
(e.) Omet volontairement de faire quelque acte qu'il est
de son devoir de faire ; ou
(/.) Fait tout autre acte illégal.
2. Quiconque fait quelqu'un des actes ci-dessus men-
tionnés, avec l'intention de causer tel risque, est passible
de l'emprisonnement à perpétuité. — S.R.C., c. 168, art. 37
et 38.
400. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Obstruer
dî • 1 • , 1 un chemin
emprisonnement, quiconque, par un acte quelconque de fer.
ou une abstention volontaire, entrave ou interrompt, ou fait
entraver ou interrompre la construction, l'entretien ou le
libre usage d'un chemin de fer ou de quelque partie d'un
chemin de fer, ou de quelque chose appartenant ou se ratta-
chant à un chemin de fer. — S.E.C., c. 168, art. 38 et 39.
491. Est coupable de contravention et passible, sur con- Dommages
.,. .^ -n 11 11 îiwx colis con-
viction par voie sommaire, d une amende de pas plus de fiés aux che-
vingt piastres en sus du remboursement de la valeur des "^"^^ ^^ fer.
marchandises ou liqueurs détruites ou endommagées, ou
d'un mois d'emprisonnement avec ou sans travaux forcés,
ou des deux peines à la fois, quiconque —
(a.) Détruit ou endommage volontairement quelque chose
contenant des marchandises ou liqueurs dans ou près une
gare ou un bâtiment de chemin de fer, ou dans une voiture
quelconque sur un chemin de fer, ou dans un entrepôt, un
navire ou bâtiment, avec l'intention d'en voler ou prendre
illégalement ou d'en endommager le contenu en tout ou en
partie ; ou
(b.) Boit illégalement, ou verse volontairement, ou laisse
couler ou se perdre ces liqueurs, en tout ou en partie. —
S.R.C., c. 38, ai-t. 62 ; 51 Y., c. 29, art. 297.
275 492.
168
Chap 29.
Code Criminel, 1802.
55-56 ViCT.
Dommages
aux télégra-
phes, etc.
Naufrages.
Tentative de
naufrage.
49â. Est c oupable d'un acte criminel et passible de deux
ans d'emprisonnement, quiconque, de propos délibéré, —
(a.) Détruit, enlève ou endommage quelque chose qui
fait partie d'un télégraphe électrique ou magnétique, d'une
lumière électrique, d'un téléphone ou d'une alarme à incen-
die, ou qui sert ou est employée à son fonctionnement ou à
la transmission de l'électricité dans tout autre but légal ; ou
(h.) Empêche ou entrave l'expédition, la transmission ou
la remise d'une communication par ce télégraphe, téléphone
ou alarme, ou la transmission de l'électricité pour quelque
lumière électrique ou dans tout autre but comme susdit.
2. Quiconque, de propos délibéré, tente, par un commen-
cement d'exécution, de commettre quelqvi'une de ces infrac-
tions, est coupable de contravention et passible, sur convic-
tion sommaire, d'une amende de cinquante piastres au plus,
ou de trois mois d'emprisonnement, avec ou sans travaux
forcés.— S.E.C., c. 168, art. 40 et 41.
493. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'em-
prisonnement à perpétuité, celui qui, de propos délibéré, —
{a) Fait périr ou détruit un navire, qu'il soit achevé ou
inachevé ; ou
(h.) Fait quelque chose tendant à la perte ou destruction
immédiate d'un navire en détresse ; ou
(c.) Dérange quelque signal maritime, ou montre un faux
signal, avec l'intention d'attirer ou mettre un navire dans
le danger.— S. U.C., c. 168, art. 46 et 51.
494. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua-
torze ans d'emprisonnement, celui qui tente de faire périr
ou de détruire un navire, qu'il soit achevé ou inachevé.
— S.K.C., c. 168, art. 48.
Déranger
des signaux
de marine.
495. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept
ans d'emprisonnement, celui qui, de propos délibéré, change,
enlève ou cache, ou tente de changer, enlever ou cacher
un signal, une bouée ou une amarque servant à la navi-
gation.
2. Quiconque amarre un navire ou bateau à quelque bouée,
balise ou amarque, est passible, sur conviction sommaire,
d'une amende de dix piastres au plus, et à défaut de paie-
ment, d'un emprisonnement d'un mois. — S.R.C., c. 168, art.
52 et 53.
Empêcher le
sauvetage
des navires
ou épaves.
496. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept
ans d'emprisonnement, quiconque, de propos délibéré, em-
pêche ou entrave, ou cherche à empêcher ou entraver —
(a.) Le sauvetage d'un navire naufragé, échoué, abandonné
ou en détresse ; ou
(b.) Quelqu'un dans ses efforts pour sauver ce navire.
2. Quiconque, de propos délibéré, empêche ou entrave, ou
cherche à empêcher ou entraver le sauvetage d'une épave,
276 est
1892. Code CrimineJ, 1892. Titre YL 169
est coupable d'un acte criminel et passible, sur conviction
par voie de mise en accusation, de deux ans d'emprisonne-
ment, et, sur conviction par voie sommaire devant deux
juges de paix, d'une amende de quatre cents piastres ou de
six mois d'emprisonnement, avec ou sans travaux forcés. —
S.R.C., c. 81, art. 36 (h) et 37 (c).
40T. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Dommages
ans d'emprisonnement, quiconque, de propos délibéré, — e"aux travaux
ia.) DéûTade, endommage, démolit, ébranle, détache, enlève «ervantà
j,,?l,,i ■ ■• 1 T -T leur descente,
OU détruit, totalement ou en partie, un barrage, digue, pilier,
glissoir, estacade flottante ou autre ouvrage de ce genre, ou
une chaîne ou autre amarre y attachée, ou un radeau ou
train de bois, ou des billots de sciage ; ou
(b.) Embarrasse ou bouche un chenal ou passage destiné
au flottage du bois de construction. — S.E.C., c. 168, art. 54.
498. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Dommages
ans d'emprisonnement, celui qui, avec l'intention d'endom-
mager une mine ou un puits d'huile, ou d'en entraver l'ex-
ploitation,—
(a.) Fait couler ou tomber de l'eau, de la terre, des déblais
ou autres matières dans la mine ou le puits d'huile, ou dans
quelque passage souterrain y communiquant ; ou
(b.) Endommage un puits d'extraction ou d'aérage ou un
conduit de mine ou de puits d'huile ; ou
(6'.) Endommage, avec l'intention de le mettre hors de
service, un appareil, bâtiment, construction, pont ou chemin
se rattachant à une mine ou un puits d'huile, que la chose
endommagée soit achevée ou non ; ou
(d.) Entrave le fonctionnement d'un tel appareil ; ou
{e.) Endommage ou détache, avec l'intention de le mettre
hors de service, un câble, une chaîne ou un gréement servant
à l'exploitation d'une mine ou d'un puits d'huile,, ou em-
ployé sur un chemin ou quelque ouvrage s'y rattachant. —
8.E.C., c. 168, art. 30 et 31.
499. Est coupable de l'acte criminel qualifié dommages Punition des
celui qui détruit ou détériore volontairement quelqu'une ^°""^^^o®^-
des choses ci-dessous mentionnées, et est passible des peines
ci-dessous décrétées : —
[A.) De l'emprisonnement à perpétuité si la chose endom-
magée est —
(a.) Une maison d'habitation, un navire ou bateau, et si le
dommage est causé par une explosion, et si quelque per-
sonne se trouve dans cette maison, ce navire ou bateau, et
si le dommage oft're un danger réel pour la vie des gens ; ou
(b.) Une levée, une digue, ou un rempart sur le bord de
la mer ou d'une eau de l'intérieur, naturelle ou artificielle,
ou un ouvrage, dans, sur ou appartenant à un port, havre ou
bassin, ou à une eau de l'intérieur, naturelle ou artificielle,
et si le dommage cause un danger réel d'inondation ; ou
277 (c.)
170 Chap. 29. Code CrimineJ, 1892. 55-56 ViCT
(c.) Un pont (qu'il soit sur un cours d'eau ovi non), un
viaduc ou un aqueduc, sur ou sous lequel pont, aqueduc ou
viaduc passe un grand chemin, chemin de fer ou canal, et
si le dommage est fait avec l'intention et de manière à
rendre ce pont, viaduc ou aqueduc, ou ce grand chemin,
chemin de fer ou canal, ou quelque partie de ces ouvrages,
dangereux ou impraticables ; ou
(d.) Un chemin de fer, endommagé avec l'intention et de
manière à le rendre dangereux ou impraticable.
(B.) De quatorze ans d'emprisonnement si la chose endom-
magée est —
(a.) Un navire en détresse ou naufragé, ou des effets, mar-
chandises ou articles y appartenant ; ou
(b.) Des bestiaux ou leurs petits, et si le dommage est
causé en les tuant, mutilant, empoisonnant ou blessant.
(C.) De sept ans d'emprisonnement si la chose endomma-
gée est —
ia) Un navire, endommagé dans l'intention de le détruire
ou de le mettre hors de service ; ou
(b.) Un signal ou une amarque servant à la navigation ; ou
{c.) Une levée, une digue ou un rempart sur le bord delà
mer ou d'une eau de l'intérieur, ou sur un canal, ou des ma-
tériaux fixés en terre pour les consolider, ou quelque ouvrage
appartenant à un port, havre, bassin, ou à quelque eau inté-
rievire ou canal ; ou
(d.) Une rivière ou un canal navigables, endommagés en
dérangeant quelque empellement, vanne ou pertuis s'y rat-
tachant, ou autrement, avec l'intention et de manière à
entraver la navigation ; ou
{e.) L'empellement, vanne ou pertuis d'une pièce d'eau
appartenant à un particulier, avec l'intention de prendre ou
détruire le poisson qui s'y trouve, et de manière à en causer
la perte ou destruction ; ou
(/.) Une pêche appartenant à un particulier, ou une
rivière à saumon, endommagée en y jetant de la chaux ou
quelque autre substance nuisible, avec l'intention de détruire
le poisson qui s'y trouve ou qui doit y être déposé ; ou
(p;.) La digue ou vanne d'une mare, d'un réservoir ou étang
de moulin, en la brisant ou démolissant ; ou
{h.) Des effets ou marchandises en voie de fabrication, en-
dommagés avec l'intention de les mettre hors de service ; ou
(i.) Des instruments aratoires ou des machines ou instru-
ments servant à la fabrication, endommagés dans l'intention
de les mettre hors de service ; ou
(j.) Une tige de houblon croissant dans une plantation
de houblon, ou une vigne croissant dans un vignoble
(Z).) De cinq ans d'emprisonnement si la chose endomma-
gée est —
(a.) Un arbre, arbuste ou arbrisseau croissant dans un parc,
parterre ou jardin, ou sur un terrain contigu ou appartenant
à une maison d'habitation, dont le dommage atteint une
valeur de plus de cinq piastres ; ou
278 (b)
1892. Code Criminel, 1892. Titre VI. 171
(h.) Une lettre confiée à la poste on nn sac postal ; on
(c.) Une boîte aux lettres snr rue, une boîte-pilier ou antre
boîte établie, sons l'autorité du maître général des Postes,
pour le dépôt des lettres on antres objets transmissibles par
la poste ; on
[cl) Un colis confié à la messagerie postale, on nn paquet
de patrons on de marchandises on effets, on de graines,
boutures, bulbes, racines, scions on greffes, on un procès-
verbal imprimé de votes on délibérations, un journal, mw
imprimé on livre, ou tout objet transmissible antre qu'une
lettre, expédiés par la poste ; on
(e.) Une propriété mobilière on immobilière, pour la dété-
rioration de laquelle aucune peine spéciale n'est prescrite
par la loi, endommagée de nuit an montant de vingt piastres.
(E.) De deux ans d'emprisonnement si la chose endomma-
gée est —
[a.) Une propriété mobilière on immobilière, pour la dété-
rioration de laquelle il n'est prescrit aucune peine spéciale
par la loi, dont le dommage atteint une valeur de vingt
piastres.- S.R.C., ce. 32-35 et 168 ; 53 Y., c. 37, art. 17.
500. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Tentative de
• X 1 • • j j'Ti.' ' mutiler ou
ans d emprisonnement, celui qui, de propos délibère, — empoisonner
{a.) Tente de tuer, mutiler, blesser, empoisonner on estro- ^^^ bestiaux.
pier des bestiaux on leurs petits ; ou
(b.) Met du poison dans nn endroit tel qu'il puisse être
facilement pris par quelqu'un de ces animaux. — S.R.C., c.
168, art. 44.
501. Est coupable d'une contravention et passible, snr Mutilation
• j. • ' -\i jj x*x d autres ani
conviction par voie sommaire, d une amende de cent piastres maux.
an plus, outre le montant du dommage fait, on de trois mois
d'emprisonnement avec on sans travaux forcés, quiconque,
de propos délibéré, tue, mutile, blesse, empoisonne ou estro-
pie quelque chien, oiseau, bête ou antre animal n'étant pas
du bétail, mais tombant dans le domaine du larcin en droit
commun, on étant ordinairement tenu dans nn état de ser-
vitude, on gardé pour tontes fins légales.
2. Quiconque, après avoir été convaincu d'une pareille
contravention, commet ensuite quelque infraction prévue
an présent article, est coupable d'un acte criminel et pas-
sible d'amende on d'emprisonnement, on des deux peines à
la fois, à la discrétion de la cour. — S.E.C., c. 168, art. 45 ;
53 Y., c. 37, art. 16.
502. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Menaces de
ans d'emprisonnement, quiconque envoie, remet ou émet, bestilu'x.^*
on fait recevoir, directement ou indirectement, quelque
lettre on écrit, dont il connaît le contenu, menaçant de tuer,
mutiler, blesser, empoisonner on estropier quelque bétail. —
S.R.C., c. 173, art. 8.
279 503.
172
Chap. 29.
Code Criviinef, 189'J.
55-56 ViCT
DouuuaKes 50«i. Est coupublo d'uii iicto cTimiiiel et passihL' de sopt
aux cahiers do t • , • j i ' i • i ' '
votation, etc. ^^^^^ ^ empiisoiiuemeiit, quiconque, de propos délibère, —
{a.) Détruit, endommage ou oblitère, ou fait détruire,
endommager ou oblitérer un bref d'élection, un rapport de
bref d'élection, un cahier de votation, une liste électorale,
un certilicat, affidavit, rapport, bulletin ou papier, fait, pré-
paré ou dressé en exécution de quelque loi relative à une
élection fédérale, provinciale, municipale ou civique ; ou
{h.) Fait ou fait faire quelque rature, addition ou interpo-
lation de noms dans un tel document. — S.R.C, c. 168, art 55.
Dommages 504. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq
aux bâtiments ,, . ^ , . ^ , i «n
par des loca- aiis d emprisonnement, quiconque, étant en possession d une
taires. maisoii d'habitation ou autre bâtiment, ou de partie d'une
maison d'habitation ou autre bâtiment qui est construit sur
un terrain grevé d'hypothèc[ue ou tenu à bail pour un cer-
tain nombre d'années ou un terme moindre, ou à volonté, ou
gardé après l'expiration du bail, de propos délibéré et au
détriment du créancier hypothécaire ou du propriétaire, —
(a.) L'abat ou démolit, ou commence à l'abattre ou démolir,
totalement ou partiellement, ou l'enlève ou commence à
l'enlever, totalement ou partiellement, du terrain sur lequel
il a été construit ; ou
{b.) Abat ou arrache de la propriété quelque chose fixée à
demeure dans ou sur cette maison d'habitation ou ce bâti-
ment, ou sur quelque partie de cette maison d'habitation ou
de ce bâtiment. — S. U.C., c 168, art. 15.
Dommages
aux bornes
territoriales.
> 50«>. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept
ans d'emprisonnement, quiconque, de propos délibéré, abat,
dégrade, change, altère ou déplace un monticule, point de
repère, poteau, borne ou monument légalement élevé, planté
ou placé pour indiquer ou délimiter les frontières ou lignes
de quelque province, comté, cité, ville, township, canton,
paroisse ou autre division municipale. — S.R.C., c. 168, art.
56.
Dommages
à d'autres
bornes de
terrains.
50G. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq
ans d'emprisonnement, quiconque, de propos délibéré,
dégi'ade, altère, change ou déplace un monticule, point de
repère, poteau, borne ou monument légalement élevé ou
posé par un arpenteur pour indiquer les limites, bornes
ou angles d'une concession, d'un rang, lot ou lopin de
terre.
2. Ce n'est pas une infraction de la part d'un arpenteur
d'enlever, dans le cours de ses opérations, des poteaux ou
autres bornes lorsque la chose est nécessaire, pourvu qu'il
les replace ensuite soigneusement tels qu'ils étaient. — S.K.C.,
c. 168, art. 57.
Dommages 507. Est coupablc de contravention et passible, sur con-
aux c ôtures. yiç^iQj^ sommaire, d'une amende de vingt piastres au plus,
280 outre
1892. Code Criminel, 1892. Titre VI. 173
outre le montant des dommages causés, quiconque, de pro-
pos délibéré, détruit ou endommage une clôture ou un mur,
un pas de haie ou une barrière, ou quelque partie de ces
choses, ou un poteau ou pieu planté ou posé sur quelque
terrain, marais, savane, ou terrain couvert par l'eau, sur ses
limites ou comme en formant les limites ou une partie des
limites, ou pour tenir lieu de clôture à ce terrain.
2. Quiconque, après avoir été convaincu d'une contraven-
tion de ce genre, commet ensuite quelqu'une de ces infrac-
tions, est passible, sur conviction sommaire, de trois mois
d'emprisonnement aux travaux forcés. — S.E.C., c. 168, art.
27 ; 53 V., c. 37, art. 15.
50S. Est coupable de contravention et passible, sur con- Endommager
viction sommaire, d'une amende de vingt-cinq piastres au '^^^^^^^"^^^
plus, outre le montant du dommage fait, ou de deux mois
d'emprisonnement, avec ou sans travaux forcés, quiconque,
de propos délibéré, détruit ou endommage totalement ou
partiellement un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis,
en quelque endroit qu'il croisse, si le dommage fait s'élève à
une somme de vingt-cinq centins au moins.
2, Quiconque, après avoir été convaincu d'une contravention
de ce genre, commet ensuite quelqu'une de ces infractions, est
passible, sur conviction sommaire, d'une amende de cin-
quante piastres au plus, outre le montant du dommage fait,
ou de quatre mois d'emprisonnement aux travaux forcés.
3. Quiconque ayant été deux fois convaincu d'une pareille
contravention, commet ensuite quelqu'une de ces infrac-
tions est coupable d'un acte criminel et passible de deux
ans d'emprisonnement. — S. U.C., c. 168, art. 24.
500. Est coupable de contravention et passible, sur con- Détruire des
viction sommaire, d'une amende de vingt piastres au plus, Jj^^f Jans un^^
outre le montant des dommages faits, ou de trois mois jardin, etc.
d'emprisonnement, avec ou sans travaux forcés, quiconque,
de propos délibéré, détruit, ou endommage avec intention
de détruire, une plante, racine, fruit ou produit végétal,
croissant dans un jardin, verger, pépinière, maison, couche-
chaude, serre ou serre-chaude.
2. Quiconque, après avoir été convaincu d'une contravention
de ce genre, commet ensuite quelqu'une de ces infractions,
est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans d'em-
prisonnement.— S.R.C., c. 168, art. 25.
510. Est coupable de contravention et passible, sur con- Détruire des
viction sommaire, d'une* amende de cinq piastres au plus, ue^croissànr''
outre le montant des dommages faits, ou d'un mois d'em- pas dans un
prisonnement, avec ou sans travaux forcé», quiconque, de J*^^^"-
propos délibéré, détruit, ou endommage avec intention de
détruire, une racine ou plante cultivée servant à la nourri-
ture de l'homme ou des animaux, ou à la médecine, ou à la
distillation, ou à la teinturerie, ou à la fabrication, ou em-
281 ployée
174
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT
Dommages
non autrement
prévus.
ployée à la fabrication, et croissant sur quoique terrain,
vao-ue ou eni^los, n'étant pas un jardin, un verger ou une
pépinière.
2. Quiconque, après avoir été convaincu d'une contraven-
tion de ce genre, commet ensuite quelqu'une de ces infrac-
tions, est passible, sur conviction sommaire, de trois mois
d'emprisonnement aux travaux forcés. — S.R.C , c. 168, art. 26.
51 !• Quiconque, de propos délibéré, fait quelque dom-
mage, dégradation ou dégât à une propriété mobilière ou
immobilière quelconque, qu'elle soit corporelle ou incorpo-
relle et d'une nature publique ou particulière, pour lequel
aucune punition n'est déjà ci-dessus prescrite, est coupable
de contravention et passible, sur conviction sommaire, d'une
amende de vingt piastres au plus, et de telle autre somme,
n'excédant pas vingt piastres, qui paraîtra au juge de paix
être une indemnité raisonnable pour le dommage, la dégra-
dation ou le dégât ainsi causé, — et cette dernière somme
sera, dans le cas d'une propriété particulière, payée à la per-
sonne lésée ; et si ces sommes d'argent, avec les frais, s'il en
est adjugé, ne sont pas payées, soit immédiatement après la
condamnation, soit dans le délai que le juge fixera lors de
la condamnation, le juge de paix pourra faire emprisonner
le délinquant pendant deux mois au plus, avec ou sans tra-
vaux forcés.
2. Rien de contenu au présent article ne s'applique —
(a.) A aucun cas où le prévenu* aura agi sous l'impression
honnête et raisonnable qu'il avait le droit de faire l'acte in-
criminé ; ou
(b.) A aucune violation de la propriété d'autrui (trespass)^
n'étant pas commise de propos délibéré et malicieusement,
en chassant, péchant, ou en poursuivant le gibier. — S.R.C,
c. 168, art. 59 ; 53 V., c. 37, art. 18.
PARTIE XXXVIII.
DES CRUAUTES ENVERS LES ANIMAUX.
Cruauté en-
vers les ani-
maux.
ol3. Est coupable de contravention et passible, sur
conviction par voie sommaire devant deux juges de paix,
d'une amende de cinquante piastres au plus, ou d'un empri-
sonnement de trois mois, avec ou sans travaux forcés, ou des
deux peines à la fois, quiconque —
(a.) Bat, attache, maltraite, malmène, surmène ou tour-
mente inutilement, cruellement ou sans nécessité, des
bestiaux, des volailles, un chien ou un animal ou oiseau
domestique ; ou
(b.) En conduisant quelque bétail ou tout autre animal,
est la cause, par sa négligence ou ses mauvais traitements,
que le bétail ou autre animal sous ses soins commet des
ou
282 (c.)
dommages ou dégâts
1892. Code Criminel, 1892. Titre YI. 1Y5
(c.) Encourage de quelque manière que ce soit, aide ou
assiste à un combat ou au harcellement de taureaux, d'ours,
de blaireaux, de chiens, de coqs ou de toute autre espèce
d'animaux, qu'ils soient domestiques ou à l'état sauvage. —
S.R.C., c. 172, art. 2.
51S. Est coupable de contravention et passible, sur con- Arène pour
viction sommaire devant deux juges de paix, d'une amende de^^^^^*"*
de cinquante piastres au plus, ou d'un emprisonnement de
trois mois, avec ou sans travaux forcés, ou des deux peines
k la fois, quiconque construit, fait, entretient ou garde une
arène pour les combats de coqs sur des lieux lui appartenant
ou occupés par lui, ou permet qu'il soit construit, fait, en-
tretenu ou gardé une pareille arène sur des lieux lui appar-
tenant ou occupés par lui.
2. Tout coq trouvé dans une pareille arène, ou sur les lieux
où se trouve cette arène, sera confisqué et vendu au profit
de la municipalité dans laquelle l'arène sera située. — S.E,.C.,
c. 172, art. 3.
514. Avicune compagnie de chemin de fer, dans les limites Transi^rt des
du Canada, dont le chemin fait partie d'une ligne de chemin ^^«♦^»^"^-
de fer sur laquelle des bestiaux sont transportés d'une pro-
vince à une autre, ou des Etats-Unis à une province ou à
travers une province, ou d'aucun lieu dans une province à
un autre lieu dans la même province, — ni le propriétaire ou
patron d'aucun navire transportant des bestiaux d'une pro-
vince à une autre province, ou d'un lieu à un autre dans les
limites d'une même province, ou des Etats-Unis à travers
ou dans aucune province, — ne les tiendront enfermés dans
aucun wagon ou navire de quelque description que
ce soit, pendant plus de vingt-huit heures, sans les faire
débarquer pour leur donner à boire et à manger et les
laisser reposer pendant au moins cinq heures consécutives,
à moins qu'ils n'en soient empêchés par les éléments ou
autres causes de force majeure, ou par quelque délai néces-
saire ou retard forcé dans le croisement des trains.
2. Dans la computation du temps de leur détention, la
période durant laquelle les bestiaux auront été ainsi tenus
enfermés sans repos, eau et nourriture, sur tout chemin de
fer ou navire duquel ils auront été reçus, soit aux Etats-Unis,
soit en Canada, sera comptée.
3. Les dispositions précédentes au sujet du débarquement
des bestiaux ne s'appliqueront pas lorsque des bestiaux
seront transportés dans des wagons ou navires dans lesquels
ils auront un espace convenable et les moyens de se reposer,
et où ils seront nourris et abreuvés.
4. Les bestiaux ainsi débarqués seront convenablement
nourris, abreuvés et soignés, pendant le repos, par leur pro-
priétaire ou la personne qui les aura sous ses charges, et à
défaut par eux de ce faire, ils le seront par la compagnie du
chemin de fer ou par le propriétaire ou le patron du navire
283 sur
110
Chap 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT
sur loquol ils sont transportés, et ce, aux dépens du proprié-
taire ou de la personne qui les a sous ses charges ; et la
compagnie, le propriétaire ou patron aura un gage sur les
bestiaux pour la novirriture, les soins et la garde fournis, et
ne sera nullement responsable de la détention de ces bestiaux.
5. Lorsque des bestiaux seront débarqués des wagons pour
être nourris, abreuvés et reposés, la compagnie du chemin
de fer ayant alors la charge de ces wagons devra, excepté
en temps de gelée, en nettoyer les planchers et les couvrir
d'une litière convenable de sciure de bois ou de sable propre
avant de les recharger de bestiaux.
6. Toute compagnie de chemin de fer ou tout propriétaire
ou patron d'un navire ayant à bord des bestiaux en transit,
ou le propriétaire ou la personne qui en aura charge comme
susdit, qui manquera sciemment et volontairement de se
conformer aux dispositions précédentes du présent article,
encourra sur conviction sommaire, pour chaque défaut de
se conformer à ces dispositions, une amende de cent piastres
au plus.— S.R.C, c. 172, art. 8, 9, 10 et 11.
Perquisitions
et amende
pour refus
d'admission.
515. Tout agent de la paix ou constable peut en tout
temps entrer sur tous terrains ou dépendances où il a quel-
ques motifs raisonnables de croire que quelque wagon,
plate-forme ou voiture à l'égard duquel une compagnie ou
personne ne s'est pas conformée aux prescriptions de l'article
précédent, peut se trouver, ou entrer sur tout navire à l'égard
duquel il a des motifs raisonnables de supposer qu'une com-
pagnie ou personne a ainsi manqué de s'y conformer en
quelque occasion que ce soit.
2. Quiconque refuse d'admettre cet agent de la paix ou
constable est coupable de contravention et passible, sur
conviction sommaire, d'une amende de cinq piastres à vingt
piastres, avec dépens, et, à défaut de paiement, d'un empri-
sonnement de trente jours. — S.R.C, c. 172, art. 12.
Complots
pour restrein-
dre le com-
merce.
PARTIE XXXIX
DES INFEACTIOXS SK RATTACHANT AU COMMERCE ET
DES VIOLATIONS DE CONTRATS.
516. Un complot pour restreindre le commerce est une
convention entre deux personnes ou plus de faire ou faire
faire une chose illégale dans le but de restreindre le com-
merce.
51T. Les objets d'une union ouvrière ne sont pas, pour
Quels actes
lecommerce 1^ scule raisou qu'ils restreignent le commerce, illégaux
ne sont pas dans le scus de l'article précédent.— s. R.C., c. 131, art. 22.
illégaux. ^
Poursuites
pour conspi-
ration.
518. Nulle poursuite ne pourra être maintenue contre
qui que ce soit pour conspiration, par suite du refus de tra-
284 vailler
1892. Code Criminel, 1892. Titre YI. 177
vailler avec ou pour un patron ou ouvrier, ou à l'effet de
faire quelque chose ou de faire faire quelque chose afin
d'amener une coalition ouvrière, à moins que cette chose
ne soit une infraction punissable en vertu d'un statut. — 53
Y., c. 37, art. 19.
5if^. L'expression " coalition ouvrière " signifie une coa- Définitions
lition entre patrons ou ouvriers, ou entre d'autres personnes,
pour régler ou changer les relations entre tous individus, /
qu'ils soient patrons ou ouvriers, ou la conduite de tout
patron ou ouvrier à l'égard de ses affaires ou de son emploi,
ou à l'égard d'un contrat d'emploi ou de service ; et l'expres-
sion " acte " comprend un manquement, une violation ou une
omission. — S.R.C., c. 173, art. 13.
5t20. Est coupable d'un acte criminel et passible d'une Coalitions
amende de pas plus de quatre mille piastres et de pas moins dreïe c?m-*"
de deux cents piastres, ou d'un emprisonnement ne dépas- merce.
sant pas deux ans, et si c'est une corporation, elle est pas-
sible d'une amende de pas plus de dix mille piastres et de
pas moins de mille piastres, tout individu qui illégalement
conspire, se coalise, convient ou s'entend avec un autre, ou
avec une compagnie de chemin de fer, de steamers, de
bateaux à vapeur ou de transport, —
(a.) Pour limiter indûment les facilités de transport, de
production, de fabrication, de fourniture, d'emmagasinage
ou de commerce de tout article ou denrée qui peut faire
l'objet d'un trafic ou d'un commerce ; ou
{b.) Pour restreindre le trafic ou le commerce de tout tel
article ou denrée, ou lui nuire ; ou
(c.) Pour empêcher, limiter ou diminuer indûment la
fabrication ou la production de tout tel article ou denrée,
ou pour en élever déraisonnablement le prix ; ou
(d.) Pour prévenir ou diminuer indûment la concurrence
dans la production, la fabrication, l'achat, l'échange, la vente,
le transport ou la fourniture de tout tel article ou denrée, ou
dans les tarifs d'assurances sur la vie ou les propriétés. — 52
Y., c. 41, art. 1.
«lâl. Est coupable d'un acte criminel et passible, sur mise Violations
crimine"
contrat ^
en accusation ou sur conviction sommaire devant deux juges c""^^°*^^^^^ ^^«
de paix, d'une amende de cent piastres au plus, ou d'un
emprisonnement de trois mois au plus, avec ou sans tra-
vaux forcés, tout individu qui, —
(a.) De propos délibéré viole un contrat passé par lui,
sachant ou ayant juste raison de croire que les conséquences
probables de son acte, soit en agissant seul, soit en se coali-
sant avec d'autres, seront de mettre en danger la vie de son
semblable, ou d'infliger des lésions corporelles graves, ou
d'exposer des propriétés de valeur, soit immobilières, soit
mobilières, à une ruine totale ou à de graves dommages ; ou
VOL. 1—20 285 {h,)
178 Chap 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
(h.) Ayaut passé quelque contrat avec une corporation
ou autorité municipale, ou avec une compa2:nie qui
s'est obligée, est convenue ou s'est chargée d'approvi-
sionner quelque cité ou localité, ou partie de cité ou localité,
de lumière ou de force électrique, de gaz ou d'eau, de
propos délibéré viole ce contrat, sachant ou ayant juste
raison de c^roire que les conséquences probables de son acte,
soit en agissant seul, soit en se coalisant avec d'autres,
seront de priver les habitants de cette cité ou localité, ou
partie de cité ou localité, totalement ou en grande partie, de
leur approvisionnement de lumière ou de force électrique,
de gaz ou d'eau ; ou
(c.) Ayant passé quelque contrat avec une compagnie de
chemin de fer qui s'est obligée, est convenue ou s'est chargée
de transporter les malles de Sa Majesté, ou des voyageurs,
ou des marchandises, — ou avec Sa Majesté, ou toute autre
2:)ersonne agissant au nom de Sa Majesté, à l'égard d'un
chemin de fer de l'Etat sur lequel les malles de Sa Majesté,
ou des voyageurs, ou des marchandises, sont transportés, —
de propos délibéré A^ole ce contrat, sachant ou ayant juste
raison de croire que les conséquences probables de son acte,
soit en agissant seul, soit en se coalisant avec d'autres, se-
ront de retarder ou d'empêcher le service d'une locomotive,
d'un tender ou d'un convoi ou wagon de marchandises ou
de voyageurs sur ce chemin de fer.
2. Toute corporation ou autorité municipale, ou toute com-
pagnie qui, s'étant obligée ou étant convenue, ou s'étant
chargée d'approvisionner quelque cité ou localité, ou partie
de cité ou localité, de lumière ou de force électrique, de gaz
ou d'eau, de propos délibéré viole un contrat passé par
cette corporation ou autorité municipale, ou par cette com-
pagnie, sachant ou ayant juste raison de croire que les con-
séquences probables de son acte seront de priver les habi-
tants de cette cité ou localité, ou partie de cité ou localité,
totalement ou en grande partie, de leur approvisionnement
de lumière ou de force électrique, de gaz ou d'eau, est
passible d'une amende de mille piastres au plus.
3. Toute compagnie de chemin de fer qui, s'étant obligée ou
étant convenue, ou s'étant chargée de transporter les malles
de Sa Majesté,, ou des voyageurs, ou des marchandises, de
propos délibéré viole un contrat passé par cette compagnie
de chemin de fer, sachant ou ayant juste raison de croire que
les conséquences probables de son acte seront de retarder
ou d'empêcher le service d'une locomotive, d'un tender, ou
d'un convoi ou wagon de marchandises ou de voyageurs
sur ce chemin de fer, sera passible d'une amende de cent
piastres au plus.
4. Il est indifférent que les infractions définies au présent
article soient commises par malice contre la personne, cor-
poration, autorité ou compagnie avec laquelle est passé le
contrat, ou pour tout autre motif — S.E.C., c. 173, art. 15, 16,
17 et 18.
286 522.
1892. Code Criminel, 1892. Titre VI. 179
«ISS. Chacune de ces corporations, autorités municipa- lA^hirer ou
les ou compagnies fera afficher aux usines électriques ou à affid?e8^œnte-
gaz, aux bureaux de l'aqueduc ou aux stations du chemin nantiendis-
de fer, suivant le cas, appartenant à cette corporation, au- {T?^ aux n7o^
torité ou compagnie, un exemplaire imprimé du présent ar- lation» de
ticle et du précédent, dans quelque endroit bien en vue, où *^""*^^**''-
le public pourra commodément le lire ; et chaque fois que
cet exemplaire sera effacé, déchiré ou détruit, elle le fera
remplacer par un autre avec toute diligence raisonnable.
2. Toute corporation ou autorité municipale, ou compagnie,
qui négligera d'accomplir ce devoir, sera passible d'une
amende n'excédant pas vingt piastres par jour, tant que
durera cette négligence.
3. Toute personne qui, illégalement, déchirera, effacera ou
recouvrira un exemplaire ainsi affiché, sera passible, sur
conviction sommaire, d'une amende de dix piastres au plus.
— S.E.C., c. 173, art. 19.
533. Est coupable d'un acte criminel et passible, sur mise intimidation,
en accusation ou sur conviction sommaire devant deux juges
de paix, d'une amende de cent piastres au plus, ou d'un
emprisonnement de trois mois, tout individu qui, injuste-
ment et sans autorisation légale, dans le but de forcer un
autre individu à s'abstenir de faire quoi que ce soit qu'il a
légalement le droit de faire, ou à faire quoi que ce soit qu'il
peut légalement s'abstenir de faire, —
(a) Use de violence envers cet autre individu, ou sa
femme ou ses enfants, ou endommage sa propriété ; ou
(h.) Intimide cet autre individu, ou sa femme ou ses
enfants, par menaces de violences envers lui, elle ou eux, ou
de dommages à sa propriété ; ou
(c.) Suit avec persistance cet autre individu de place en
place ; ou
(d.) Cache des outils, vêtements ou autres effets possédés
ou employés par cet autre individu, ou lui enlève les moyens
ou l'empêche d'en faire usage ; ou
(e.) Suit cet autre individu en compagnie d'une ou de
plusieurs autres personnes, d'une manière turbulente, sur
une rue ou un chemin ; ou
(/.) Epie ou surveille la maison ou autre lieu où cet autre
individu réside ou dans lequel il travaille ou poursuit son
industrie, ou dans lequel il se trouve. — S.R.C., c. 173, art. 12.
524. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux intimider
ans d'emprisonnement, quiconque, à la suite de quelque qu^^iqu'wn
coalition ou conspiration illégale pour faire élever le taux che/deTra^
des gages, ou de quelque coalition ou conspiration illégale ^«iii^r.
à l'égard de quelque métier, négoce ou industrie, ou à l'égard
de quelque personne qui y est concernée ou employée,
assaillit illégalement quelqu'un, — ou, à la suite de pareille
coalition ou conspiration, use de violence ou de menaces
de violence envers quelqu'un, dans le but de le détourner
VOL. I— 20J 287 ou
180
Chap 29.
Code Criminel 1892.
55-56 ViCT.
IntiiniiltT
4uelmi'un
l»our VemiH-
cher de fairo
le commerce
du blé, etc.
Emi>êcher des
enchères sur
des terres pvi-
bliques.
o\\ rompèohor do travailler ou d'être employé à oe métier,
négoce ou industrie. — S.R.C., c. 173, art. 9.
5!i>>. Est coupable d'un acte criminel et passible, sur
mise en accusation ou sur conviction sommaire devant deux
juges de paix, d'une amende de cent piastres au plus ou
d'un emprisonnement de trois mois, quiconque —
(a) Se porte à des voies de fait ou à des actes de violence
otitre quelqu'un, ou le menace de violences, avec l'intention
e le détourner ou de l'empêcher d'acheter, vendre ou autre-
ment disposer de blé ou autre g-rain, fleur, farine, malt ou
pommes de terre, ou autres produits ou effets, sur un mar-
ché ou en tout autre endroit ; ou
{b.) Se porte à des voies de fait contre quelqu'un, ou use
de violence ou de menaces envers quelqu'un ayant la charge
ou la garde de quelque blé ou autre grain, fleur, farine, malt
ou pommes de terre, en allant ou revenant de toute cité,
ville, marché ou autre endroit, avec l'intention d'en arrêter
le transport ; ou
{c) Par la force ou par menaces de violence, ou par quel-
que forme d'intimidation que ce soit, empêche ou détourne
un matelot, arrimeur, charpentier de navire ou autre indi-
vidu, travaillant ordinairement à bord d'un navire ou vais-
seau, d'y travailler ou d'exercer son métier, sa profession
ou son occupation légitime, ou, dans l'intention de l'empê-
cher ou détourner ainsi, guette ou surveille ce navire, vais-
seau ou travailleur ; ou
(d.) Bat quelqu'une de ces personnes, ou se porte à des
actes de violence envers elle, ou la menace de violence,
avec l'intention de la détourner ou l'empêcher de travailler
ou d'exercer son métier, sa profession ou son occupation légi-
time, ou parce qu'elle y aurait ainsi traT aillé ou l'aurait
exercé.— S.R.C., c. 173, art. 10 ; 50-51 V., c. 49.
526. Est coupable d'un acte criminel et passible d'une
amende de quatre cents piastres au plus, ou d'un emprison-
nement de deux ans, ou des deux peines à la fois, tout indi-
vidu qui, avant ou au moment de la vente publique de
terres des Sauvages, ou de terres publiques du Canada ou
de quelque province du Canada, par intimidation ou coali-
tion illégale, détourne ou empêche, ou tente de détourner ou
empêcher quelqu'un de mettre enchère sur des terres ainsi
offertes en vente, ou de les acheter. — S.R.C., c. 173, art. 14.
PARTIE XL.
DES TENTATIVES, COMPLOTS ET COMPLICITÉS.
Comploter des 527. Est coupable d'uu acte criminel et passible de sept
neis. ans d'emprisonnement, celui qui, dans quelque cas non pré-
cédemment prévu, complote avec quelqu'un de commettre
un acte criminel.
288 528.
1892. Code Criminel, 1892. Titre VI. 181
528. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Tentative de
certains a<
criminelH.
y ans d'emprisonnement, celui qui tente, dans quelque cas non ^^^^^^^^^^
I précédemment prévu, de commettre un acte criminel qui
entraîne l'emprisonnement à perpétuité ou pendant quatorze
ans, ou pendant plus de quatoze ans.
539. Quiconque tente de commettre un acte criminel Tentative
dont le coupable peut être condamné à un emprisonnement crirnSs^^**^^
de moins de quatorze ans, et pour la tentative duquel la loi
ne prescrit aucune peine positive, est coupable d'un acte cri-
minel et passible d'un emprisonnement éçal à la moitié de
la durée du plus long emprisonnement auquel celui qui se
rend coupable de l'acte criminel tenté peut être condamné.
5SO« Est coupable d'un acte criminel et passible d'un Tentative
an d'emprisonnement, celui qui tente de commettre une prévuTs^ual^
infraction prévue par un statut alors en vigueur et non «n statut,
incompatible avec le présent acte, ou qui incite ou tente
d'inciter quelqu'un à commettre une pareille infraction, au
-ujet de laquelle aucune peine positive n'est prescrite par
ce statut.
5^1. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Complicité de
ans d'emprisonnement, celui qui, lorsque le présent acte ne crinïneis^^^^
contient aucune disposition positive au sujet de la punition après le fait.
d'un complice, est complice après le fait d'un acte criminel
punissable, lors d'une première conviction, de l'emprisonne-
ment à perpétuité, ou pendant quatorze ans, ou pendant plus
de quatorze ans.
5S2. Quiconque est complice après le fait d'un acte cri- Complicité
minel dont celui qui s'en rend coupable peut être puni d'un erîmind.-f^^*^'*
emprisonnement de moins de quatorze ans, et au sujet du- après le fait.
quel aucune disposition positive n'est faite pour la punition
de ce complice, est coupable d'un acte criminel et passible
d'un emprisonnement égal à la moitié de la durée du plus
long emprisonnement auquel peut être condamné celui qui
se rend coupable de l'acte criminel dont il est complice.
289 TITRE
182 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-66 ViCT.
TITRE VII.
PEOCÉDURE.
PARTIE XLT.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Pouvoir de 53;5. Toute cour supérieure ayaut iuridictiou en matières
ivgieinents. Criminelles pourra en tout temps, avec le concours d'une
|i,J>^ majorité de ses juges présents à toute réunion tenue à cet
•< effet, établir dos règles de cour, non incompatibles avec les
statuts du Canada, qui s'appliqueront à toutes les procé-
dures se rattachant à toute poursuite, procédure ou action
intentée au sujet de toute affaire d'une nature criminelle, ou
résultant ou découlant d'une affaire criminelle, et particu-
lièrement pour tous ou aucun des objets suivants : —
[a.) Pour régler les séances de la cour ou d'aucune de ses
divisions, ou de tout juge de la cour siégeant en chambre,
excepté en tant qu'elles sont déjà réglées par la loi ;
{b.) Pour régler tout ce qui se rattache aux débats, à la pra-
tique et à la procédure de la cour en matières criminelles, y
compris les mandamus, certiorari, habeas corptts, la prohibi-
tion, le qîio warranto, l'admission à caution et les dépens, et
les procédures en vertu de l'article 900 du présent acte ;
(c.) En général pour régler les devoirs des officiers de la
cour et toute autre matière que l'on jugera à propos afin de
mieux atteindre les fins de la justice et mettre à effet les
prescriptions de la loi.
2. Des copies ou exemplaires de toutes les règles établies
en vertu du présent article seront soumis aux deux cham-
bres du parlement à la première session qui suivra leur
adoption, et elles seront aussi publiées dans la Gazette du
Canada.— 52 Y., c. 40.
Recours civil 534. A dater de l'entrée en vigueur du présent acte, nul
non susijendu • -i i '=' . . ^ ' ,
cinoique l'acte Tccours civii pour uu acte OU uuc omissiou ne sera suspendu
soit criminel, ou affccté parcc que cet acte ou cette omission constituerait
un acte criminel.
Distinction 535* A dater de l'entrée en vigueur du présent acte, la
et leVéïit,^"^^ distinction entre la félonie et le délit sera abolie, et les pro-
uboiie. cédures à l'égard de tous les actes criminels poursuivables
par voie de mise en accusation (sauf en ce qu'elles sont
variées par le présent acte) seront conduites de la même
manière.
Interprétation 536. Tous les actcs sc Hrout à l'avcuir et seront interpré-
c es actes. ^^^ comme si l'infraction pour laquelle le délinquant peut
être poursuivi par voie de mise en accusation (sous quelque
290 désignation
1892. Code Criminel, 1892. Titre VII. 188
désignation que cette infraction y soit décrite ou mentionnée)
était décrite ou mentionnée comme étant " un acte criminel
poursuivable par voie de mise en accusation," et comme si
toute infraction punissable sur conviction sommaire était
décrite ou mentionnée comme étant une "contravention ; "
et toutes les dispositions du présent acte relatives aux " actes
criminels " ou aux " contraventions," selon le cas, s'appli-
queront à toutes ces infractions.
2. Toute commission, proclamation, mandat ou autre docu-
ment relatif à la procédure criminelle, dans lequel ou
laquelle des infractions qualifiées "actes criminels" ou
*' contraventions," suivant le cas, tels que définis par le pré-
sent acte, sont décrites ou mentionnées sous un nom quel-
conque, se liront à l'avenir et seront interprétés comme si
ces infractions y étaient décrites ou mentionnées comme étant
des " actes criminels " ou des " contraventions," suivant le
cas.
537* Dans tout acte où il est fait mention de VActe des inteiiirétatiou
procès exjiéditifs, celui-ci sera interprété, à moins que le con- cSaîns actes-
texte ne s'y oppose, comme si cette mention se rapportait à la
partie LIY du présent acte ; tout acte mentionnant VActe des
procès sommaires sera interprété, à moins que le contexte jie
s'y oppose, comme si cette mention se rapportait à la partie
LV du présent acte; et tout acte mentionnant VActe des
convictions sommaires sera interprété, à moins que le contexte
ne s'y oppose, comme si cette mention se rapportait à la
partie LYIII du présent acte.
-f-
PARTIE XLII.
DE LA JURIDICTION^,,
J^r .
1^^538. Toute cour supérieure de luridiction criminelle cvui^su pé-
/ - -XT ,1' T ji •' . ^1^ ^ rien rt*.
^i tout juge de cette cour siégeant comme cour pour lins- , ,^
truction des causes criminelles, et toute cour d'Oyer et s:^
Terminer et d'évacuation générale des prisons, pourront
juger tout acte criminel. Vi^«. ' ' ^' <^^r^
539. Toute cour de sessions générales trimestrielles de Autres cours.
la paix, lorsqu'elle sera présidée par un juge d'une cour
supérieure, ou par un juge d'une cour de comté ou de
district, ou, dans les cités de Montréal et de Québec, par un
recorder ou un juge des sessions de la paix, et, dans la
province du Nouveau-Brunswick, tout juge de cour de
comté, pourront juger tout acte criminel, sauf ceux ci-après
prévus.
540. Aucune des cours mentionnées à l'article précédent Turidictiou et»
,.£,,. , ^ , . 1 certains cas.
ne pourra juger aucune des iniractions prévues aux articles
suivants, savoir : —
291 Partie
184 Chap. 29. Code Criminel, 1802. 55-56 ViCT.
Partie lY. — Articles : 65, trahison ; 67, complices après le
l'ait d'une trahison ; 68, 69 et 70, infractions entachées de
trahison ; 71, attaques contre la Heine ; 72, incitation à la
mutinerie ; 77, obtention et communication illégales de
renseignements officiels ; 78, communication de renseigne-
ment obtenus dans l'exercice d'une fonction.
Partie YII. — Articles : 120, faire prêter, induire à prêter
ou prêter soi-même serment de commettre certains crimes ;
121, faire prêter, induire à prêter ou prêter soi-même certains
autres serments illégaux : 124, actes séditieux ; 125, libelles
contre des princes étrangers ; 126, colporter des nouvelles
fausses.
Partie VIII. — Piraterie : aucun des articles de cette partie.
Partie IX. — Articles : 131, corruption judiciaire ; 132,
corruption des officiers employés à la poursuite des crimi-
nels ; 133, fraudes envers le gouvernement ; 135, abus de
. confiance par des employés publics ; 136, manœuvres de ^
corruption dans les afifaires municipales ; 137, vente et
achat d'emplois publics.
Partie XL — Evasions et délivrance de prisonniers : aucun
des articles de cette partie.
Partie XYIII. — Articles : 231, meurtre ; 232, tentative de
meurtre ; 233, menaces de meurtre ; 234, complot de meur-
tre ; 235, complicité de meurtre après le fait.
Partie XXI —Articles : 267, viol ; 268, tentative de viol.
Partie XXIII. — Libelle diffamatoire : aucun des articles de
cette partie.
Partie XXXIX. — Articles: 520, coalitions pour restreindre
le commerce.
Partie XL. — Comploter ou tenter de commettre quelqu'une
des infractions ci-dessus, ou comi:)licité après le lait.
Exercice de-, o41. Le luffc dcs scssious de la paix pour la cité de Québec,
r)oiivoii's de -, . , ^ ^ . ,, . ^ -, -.^i-ii/r j^iii /
devxx juges le jugc dcs scssious de la paix pour la cite de Montréal, et tout
de i>aix. recorder, magistrat de police, magistrat de district ou magis-
trat stipendiaire nommé pour une division territoriale, et tout
magistrat autorisé, par la loi de la province dans laquelle il
agit, à accomplir des actes qui doivent d'ordinaire être ac-
complis par deux juges de paix ou plus, pourront faire seuls
ce que deux juges de paix ou plus sont autorisés à faire en
vertu du présent acte ; et les diverses formules annexées au
présent acte pouiTont être modifiées, en tant qu'il sera néces-
saire, pour les rendre applicables aux cas en question. —
S.E.C., c. 174, art. 7.
PARTIE XLIII.
\>4)E LA PEOCÉDUEE DANS DES CAS PAETICULIERS.
Infractions / 543. Dcs procédurcs pour le procès et la punition d'une
de r Amirauté /P^^sonne qui n'est pas sujette de Sa Majesté, et qui est accusée
anglaise. «d'uiie infraction commise dans le ressort de l'Amirauté
292 d'Angleterre
1892. ' Code CrimineL 1892. Titre VU. 185
/d'Augleterre, ne seront instituées dans aucune cour du
Canada, sauf avec l'autorisation du Grouverneur général et
I sur son certificat qu'il est opportun que ces procédures
I soient instituées.
543. Personne ne sera poursuivi pour avoir illégalement violation
obtenu ou communiqué des renseignements officiels tels que officS^^''
définis aux articles 77 et 78 du x^résent acte, sans le consen-
tement du procureur général ou du procureur général du
Canada. — 53 Y., c. 10, art. 4.
544. Nul titulaire d'une fonction judiciaire ne sera pour- Coimption
suivi pour l'infraction de corruption judiciaire telle que défi- J"^^^'^*^*^-
nie à l'article 131, sans l'autorisation du procureur général du
Canada.
545. Si quelqu'un est accusé devant un juge de paix ^'-^ire des
d'avoir fait ou d'avoir en sa possession des substances explo- expîoshïs!
sives, telles que définies à l'article 100, il ne sera pas fait
contre lui, sans le consentement du procureur général, d'autres
procédures que celles que le juge de paix croira nécessaire
de prendre, par renvoi à nouvelle audience ou autrement
pour la garde en lieu sûr de l'accusé. — S.K,.C., c. 150, art. 5.
546. Personne ne sera poursuivi pour avoir envoyé en Envoyer de:<
mer un navire innavigable, tel que défini à l'article 256, vfgatïes eî^
sans le consentement du ministre de la Marine et des ^^^ï-
Pêcheries.
54T. Nulle procédure ou poursuite contre un fidéicom- Emploi fmu-
niissaire pour violation criminelle de fidéicommis, telle que deniers par
définie à l'article 363, ne sera instituée sans l'autorisation ."'h??^^*^*^^"^"
du procureur général. — S.E.C., c. 164, art. 65.
missane.
548. Nulle poursuite pour avoir celé des titres et rede- -^ctes fraudu-
vances, ainsi que le définit l'article 370, ne sera intentée x^tJiideur ou
sans le consentement du procureur û'énéral, donné après ^,*^^^^^"'^^^>i**'-
notification préalable à la personne qui doit être poursuivie
de la demande d'autorisation de poursuivre présentée au
procureur général. — S.E.C., c. 164, art. 91.
•
54!l. Nulle procédure ou poursuite pour avoir mis en Mettre en cir-
circulation de la monnaie dégradée, telle que définie à l'ar- inonnaiesdJ-
ticle 476, ne sera intentée sans le consentement du procureur gradées.
général.
550. Le procès de toute personne apparemment âgée de Piocè.. de
moins de seize ans aura lieu, autant que la chose paraîtra "'"^^"^■"•
convenable et praticable, sans publicité et séparément et
à part de ceux des autres accusés, et à des heures conve-
nables qui seront désignées et fixées à cet effet.
293 551.
t liées en eer-
180> Chap. 29. Code Crimine/, 1892. 55-56 ViCT.
Déirtîiiur.mt 5»>1. Nulle poursuite pour infraction au présent acte, et
pîwJiiures nulle action en recouvrement d'amende ou en application
en.nt insti- de coufiscation, ne seront instituées —
(a.) Après l'expiration de trois ans à compter de la date de
la commission de l'infraction, si le fait imputé est —
(i.) La trahison, excepté la trahison en tuant Sa Majesté,
ou lorsque le commencement d'exécution allégué est une
tentative d'intiiger quelque lésion corporelle à Sa Majesté
(partie IV, article 65) ;
(ii.) Une infraction entachée de trahison (partie IV,
article 69) ;
(iii.) Une infraction à la partie XXXIII, relative aux
marques frauduleuses apposées sur les marchandises ;
ni
(6 ) Après l'expiration de deux ans de sa commission, si
cette infraction est —
(i.) Une fraude envers le gouvernement (partie IX.
article 133) ;
(ii.) Une manœuvre frauduleuse dans les affaires muni-
cipales (partie IX, article 136) ;
(iii.) La célébration illégale d'un mariage (partie XXII,
article 219) ; ni
(c.) Après l'expiration d'un an à compter de sa commission,
si cette infraction est —
(i.) Opposition à la lecture de l'acte contre les attrou-
pements et se rassembler après la proclamation (partie V,
article 83) ;
(ii.) Refuser de remettre une arme à un juge de paix
(partie VI, article 113) ;
(iii.) Venir armé près d'une assemblée publique (article
114) ;
(iv.) Un guet-apens près d'une assemblée publique
(article 115) ;
(v.) Séduction d'une fille mineure de seize ans (partie
XIII, article 181) ;
(vi.) Séduction sous promesse de mariage (article 182) ;
(vii.) Séduction d'une pupille, etc. (article 188) ;
(viii.) Déflorer illégalement une personne du sexe
(article 185) ;
(ix.) Un père, une mère ou un gardien qui fait déflorer
une fille (article 186) ;
(x.) Maître de maison permettant la x^rostitution dans
sa maison (article 18T) ; ni
{d,) Après l'expiration de six mois à compter de sa com-
m.ission, si cette infraction est —
(i.) L'enseignement illégal des exercices militaires
(partie V, article 87) ;
(ii.) Se faire illégalement exercer au maniement des
armes (article 88) ;
(iii.) Avoir en sa possession des armes dans un but
dangereux pour la paix publique (partie VI, article 102) :
294 (iv.)
1892. Code Criminel, 1892. Titre VH. 187
(iv.) Publier daus un journal une annonce offrant une
récompense pour la restitution d'effets volés (partie X,
article 157, alinéa d) \ ni
{e.) Après l'expiration de trois mois à compter de sa com-
mission, si Tinfraction consiste en —
(i.) Cruauté envers les animaux (partie XXXYIII,
articles 512 et 513) ;
(ii.) La violation par une compagnie de chemin de fer
des dispositions relatives au transport des bestiaux (ar-
ticle 514) ;
(iii ) Refuser l'entrée d'un wagon, etc., de chemin de
fer à un agent de la paix (article 515) ; ni
(/.) Après l'expiration d'un mois à compter de sa commis-
sion, si l'infraction est l'usage abusif d'armes offensives
(partie VI, articles 103, 105 à 111 inclusivement).
2. Nul ne sera poursuivi, sous l'empire des dispositions des
articles 65 ou 69 du présent acte, pour un commencement
d'exécution d'un acte de trahison exprimé ou déclaré par un
discours public et prémédité, à moins que le fait ne soit
dénoncé et que les paroles au moyen desquelles il a été
exprimé ou déclaré ne soient rapportées sous serment à un
juge de paix dans les six jours après que ces paroles auront
été prononcées, et qu'un mandat d'arrestation ne soit lancé
contre le délinquant dans les dix jours après que cette
dénonciation aura été faite.
553. Tout individu pris sur le fait de commettre quel- Arrestation
qu'une des infractions mentionnées dans les articles qui *^"=^ ï^^^»^^*-
suivent, peut être arrêté sans mandat par qui que ce soit,
savoir : —
Partie lY. — Articles : 65, trahison ; — 67, complicité après
le fait; — 68, 69 et 70, crimes entachés de trahison; — 71,
attentats contre la E-eine ; — 72, inciter à la mutinerie.
Partie V. — Articles : 83, infractions concernant la lecture
de l'acte contre les attroupements ; — 85, destruction de bâti-
ments par des attroupements ; — 86. dommages aux bâtiments
par des attroupements.
Partie VII. — Articles : 120, faire prêter, prêter ou engager
à prêter serment de commettre certains crimes ; — 121, faire
prêter, prêter ou engager à prêter d'autres serments illégaux.
Partie VIII. — Articles : 127, piraterie ; — 128, actes de pira-
terie ; — 129, piraterie avec violence.
Partie XI. — Articles : 150, être en liberté sous le coup
d'une condamnation à l'emprisonnement ; — 161, effraction
de prison ; — 163, évasion d'une garde ou prison ; — 164,
évasion d'une garde légale.
Partie XIII. — Article 174, crime contre nature.
Partie XVII L— Articles : 231, meurtre ;— 232, tentative de
meurtre ; — 235, complicité de meurtre après le fait ; — 236,
homicide involontaire ;— 238, tentative de suicide.
Partie XIX. — Articles: 241, blesser avec l'intention de
faire une lésion corporelle grave ; — 242, blesser ; — 2 44, stupé-
295 fier
188 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
fier aliii de commettre un aete criminel ; — 247 et 248,
faire ou tenter de faire une lésion corporelle par explo-
sion ; — 250, mettre intentionnellement en dang'er la vie des
voyageurs sur un chemin de fer ; — 251, mettre en danger,
par négligence, la vie des voyageurs sur un chemin de fer ;
— 254, empêcher le sauvetage des naufragés.
Partie XXI. — Articules : 267, viol ; — 268, tentative de viol ;
— 269, déllorement de filles mineures de quatorze ans.
Partie XXII. — Article 281, enlèvement d'une personne
du sexe.
Partie XXV. — Article 314, recel d'eliets malhonnêtement
obtenus.
Partie XXVI. — Articles: 320, vol par un mandataire, etc.;
— 353, apporter en Canada des choses volées.
Partie XXIX. — Articles : 398, vol qualifié ;— 399, vol à
main armée ; — 400, attaque avec intention de vol ; — 401,
arrêter la malle ; - 402, contraindre à signer des documents
par la violence ; — 403, envoi de lettres demandant avec
menaces ; — 404, demander avec intention de voler ; — 405,
extorsion à l'aide de certaines menaces.
Partie XXX. — Articles : 408, eflfraction et crime dans un
lieu de culte religieux ; — 409, effraction dans un lieu de
culte religieux avec intention d'y commettre un acte cri-
minel ; — 410, effraction nocturne ; — 411, effraction diurne
accompagnée d'un acte criminel ; — 412, effraction dans
une maison avec intention d'y commettre un acte criminel ;
— 413, effraction dans un magasin accompagnée d'un acte
criminel ; — 414 effraction dans un magasin avec intention
d'y commettre un acte criminel ; — 415, être trouvé dans une
maison habitée, de nuit ; — 416, être armé avec intention de
faire effraction dans une maison d'habitation ; — 417, être dé-
guisé ou en possession d'instruments propres aux effractions.
Partie XXXI. — Articles : 423, faux ; — 424, mettre en cir-
culation des documents contrefaits ; — 425, contrefaçon de
sceaux ; — 430, être en possession de faux billets de banque ;
— 432, employer une vérification de testament obtenue à l'aide
d'un faux ou d'un parjure.
Partie XXXII. — Articles : 434, faire, avoir ou employer
« des instruments de faussaire, ou mettre en circulation des
bons ou engagements contrefaits ; — 435, contrefaçon de tim-
bres ; — 436, falsification de registres.
Partie XXXIV. — Article 45^, supposition de certaines per-
sonnes.
Partie XXXV. — Articles : 462, contrefaire des monnaies
d'or et d'argent ; — 466, faire des instruments de monnayage ;
468, rogner des monnaies courantes ; — 470, avoir des rognu-
res de monnaies courantes ; — 472, contrefaire des monnaies
de billon ; 473, contrefaire des monnaies d'or et d'argent
étrangères ; — 477, mettre en circulation de la fausse monnaie.
Partie XXXVIL— Articles : 482, incendie ;— 483, tentative
d'incendie ; — 484, incendier des récoltes ; — 485, tentative
d'incendier des récoltes ; — 488, tentative d'endommager par
296 des
1892. Code Criminel, 1892. Titre VIL 189
des explosifs; — 489, dommages aux chemins de fer; — 492,
dommages aux télégraphes électriques, etc.; — 498, naufrage ;
— 494, tentative de naufrage ; — 495, déranger des signaux
de marine ; — 498, dommages aux mines ; — 499, dommages.
2. Quiconque est surpris en flagrant délit de quelqu'une
des infractions mentionnées dans les articles suivants, peut
être arrêté sans mandat par un agent de la paix : —
Partie XXVII. — Articles : 359, obtention sous de faux
prétextes ; — 360, obtenir la signature d'une valeur sous de
faux prétextes.
Partie XXXV. — Articles: 465, exporter de la monnaie
contrefaite ; — 471, avoir de la monnaie courante contrefaite ;
473, alinéa (6), avoir des monnaies d'or ou d'argent étran-
gères contrefaites ; — 478, alinéa (d), contrefaire de la monnaie
de billon étrangère.
Partie XXXVII. — Articles : 497, briser des estacades, ou
détacher des trains ou radeaux de bois ; — 500, tentative de
mutiler ou empoisonner des bestiaux.
Partie XXXVIII. — Articles: 512, cruauté envers les ani-
maux ; — 513, tenir une arène pour les batailles de coqs.
3. Un agent de la paix peut arrêter sans mandat tout indi-
vidu qu'il surprend en flagrant délit d'infraction au présent
acte, et toute personne peut arrêter, sans mandat, tout indi-
vidu surpris de nuit en flagrant délit d'infraction au présent
acte.
4. Qui que ce soit peut arrêter sans mandat tout individu
que, pour des motifs raisonnables et plausibles, il croit avoir
commis une infraction et être en fuite et récemment pour-
suivi par ceux que la personne qui opère l'arrestation croit^
pour des motifs raisonnables et plausibles, être légalement
autorisés à arrêter cet individu.
5. Le propriétaire de toute propriété sur laquelle ou à
l'égard de laquelle un individu est surpris en flagrant délit
d'infraction au présent acte, ou toute personne autorisée par
lui, peut arrêter sans mandat l'individu ainsi surpris, lequel
sera immédiatement conduit devant un juge de paix pour
être traité suivant la loi.
6. Tout officier au service de Sa Majesté, tout officier nommé
par l'Amirauté, tout officier et tout sous-oflB.cier mariniers
peuvent arrêter sans mandat tout individu surpris en fla-
grant délit des infractions mentionnées à l'article 119 du
présent acte.
7. Tout agent de la paix peut arrêter, sans mandat, toute
personne qu'il trouve couchée ou rôdant sur une grande
route, dans une cour ou autre lieu pendant la nuit, et qu'il
a bonne raison de soupçonner avoir commis ou être sur
le point de commettre quelque acte criminel, et détenir
cette personne jusqu'à ce qu'elle puisse être conduite devant
un juge de paix pour être traitée suivant la loi.
{cl) Nulle personne ainsi arrêtée ne sera détenue après
l'heure de midi du jour suivant, sans être traduite devant
un juge de paix.
297 PARTIK
190 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 YiCT.
PARTIE XLIV.
ASSIGNATION DES ACCUSÉS DEVANT LES JUGES
DE PAIX.
Juridiction 55!i. Pouv los fius du piéseiit acte, les dispositions qui
?nu"*^*^ suivout s'appliqueront à la juridiction des juges de paix: —
{a) Si l'inlraction est commise dans des eaux de marée
ou autres entre deux juridictionsde magistrats ou plus, cette
infraction pourra être considérée comme ayant été commise
dans l'une ou l'autre de ces juridictions ;
(b.) Si l'infraction est commise sur la frontière de deux
juridictions de magistrats ou plus, ou dans un rayon de
cinq cents verges de cette frontière, ou si elle est commencée
dans l'une de ces juridictions et consommée dans une autre,
cette infraction pourra être considérée comme ayant été
commise dans n'importe laquelle de ces juridictions ;
(c.) Si l'infraction est commise sur une malle ou à son
sujet, ou sur une personne transportant un sac postal, une
lettre ou toute autre chose transmise par la poste, ou sur une
personne, ou au sujet d'effets transportés sur ou dans une
voiture employée à faire un trajet, ou à bord d'un navire
employé sur une eau navigable, un canal ou autre voie de
navigation intérieure, l'accusé sera considéré comme ayant
commis cette infraction dans toute juridiction de magistrats
à travers laquelle aura passé la voiture ou le navire dans le
cours du trajet ou voyage durant lequel l'infraction aura
été commise ; et si le centre ou toute autre partie de la
route, de l'eau navigable, du canal ou de la voie de navi-
gation intérieure qu'aura suivi cette voiture ou ce navire
dans le cours de ce trajet ou voyage, forme la délimitation
de deux juridictions de magistrats ou plus, la personne ac-
cusée d'avoir commis l'infraction pourra être considérée
comme l'ayant commise dans n'importe laquelle de ces juri-
dictions.
Quand un 554. Tout juge de paix peut lancer un mandat ou une
■î>eut coiîtrain- assiguatiou, aiusi que ci-après mentionné, pour contraindre
dre à conii.a- un prévcuu à Comparaître devant lui, dans le but de faire
une instruction préliminaire, dans chacun des cas sui-
vants : —
(a.) Si le prévenu est accusé d'avoir commis en un lieu
quelconque un acte criminel pouvant être jugé dans la pro-
vince où réside ce juge de paix, et s'il est ou est soupçonné
être dans les limites de la juridiction de ce juge de paix, ou
réside ou est soupçonné résider dans ces limites ;
[h) Si le prévenu, en quelque lieu qu'il soit, est accusé
d'avoir commis un acte criminel dans ces limites ;
(c.) Si le prévenu est accusé d'avoir recelé en quelque lieu
que ce soit des biens ou effets illégalement obtenus dans ces
limites ;
298 {d.)
raître.
\Y
1892. Code Criminel, 1892. Titre VII. 191
(fl?.)*Si le prévenu a en sa possession, dans ces limites,
des biens ou effets volés.
555. Toute infraction commise dans quelque partie du infraction,
territoire non-organisé de la province d'Ontario, y compris clSiS^ par-
les lacs, rivières et nappes d'eau qui s'y trouvent, non com- ties d'Ontario,
pris dans les limites d'un comté organisé, ou dans un dis-
trict judiciaire provisoire, pourra être portée dans l'acte
d'accusation comme ayant été commise, et pourra être recher-
chée, jvigée et punie dans tout comté de cette province ; et
cette infraction sera du ressort de toute cour ayant juridic-
tion sur les infractions de même nature commises dans les
limites de ce comté, devant laquelle cour cette infraction
peut être poursuivie, et cette cour procédera alors au procès,
jugement et exécution ou autre punition qu'entraînera cette
infraction, de la même manière que si cette infraction eût
été commise dans le comté où le procès aura lieu.
2. Lorsqu'un district judiciaire provisoire ou un nouveau
comté sera formé et établi dans quelqu'un de ces territoires
non-organisés, toutes les infractions commises dans les
limites de ce district judiciaire provisoire ou nouveau comté
seront recherchées, jugées et punies dans ses limites, de la
même manière que ces infractions auraient été recherchées,
jugées et punies si le présent article n'eût pas été passé.
3. Tout individu accusé ou convaincu de quelque infrac-
tion dans un tel district provisoire pourra être incarcéré dans
toute prison commune de la province d'Ontario ; et le consta-
ble ou autre ofhcier judiciaire qui aura la garde de cet individu
et sera chargé de le conduire à cette prison commune pourra
passer par tout comté de cette province avec l'individu con-
fié à sa garde ; et le geôlier de la prison commune de tout
comté de la province où il sera jugé nécessaire d'incarcérer
l'individu ainsi conduit sous garde à travers ce comté, le
recevra et gardera en sûreté dans cette prison commune
pendant un temps raisonnable ou jugé nécessaire ; et le
geôlier de toute prison commune dans la dite province à
qui cet individu sera remis comme susdit, le recevra et tien-
dra sous bonne garde dans cette prison commune jusqu'à ce
qu'il soit élargi par l'opération de la loi, ou admis à caution
dans les cas où le cautionnement est permis par la loi. —
S.KC, c. 174, art. 14.
550. Lorsqu'il sera commis quelque infraction dans le infmctions
district de Gaspé, le prévenu, s'il est préventivement incar- feXtHctlf""
céré, pourra l'être dans la prison commune du comté dans (thsik'.
lequel l'infraction a été commise ou pourra être censée en loi
l'avoir été ; et s'il subit son procès devant la cour du Banc
de la Reine, il le subira lorsque cette cour siégera dans le
comté où se trouve la prison où il aura été incarcéré, et si,
après son procès, il est emprisonné dans une prison com-
mune, ce sera dans celle du comté où il aura subi son pro-
cès.—S.R.C., c. 174, art. 15.
299 557.
19-2 Chap. 29. Code CrimiueL 1892. 55-56 ViCT.
iiitiactioiK 557. Linstvuctioii pivliminaire pout être laite par un
«hXîrs (\\uH' ^*?^^1 ^^^^ P^ii' plusieurs juges de paix ; mais si le prévenu est
juritiictioii. traduit devant im juge de paix et accusé d'avoir commis
une infraction en dehors des limites de la juridiction de ce
juge de paix, celui-ci pourra, après avoir entendu les deux
parties, ordonner que le prévenu soit conduit par un cons-
Table, à toute phase de l'instruction, devant quelque jugt^
de paix ayant juridiction dans la localité où l'infraction aura
été commise. Le juge de paix c[ui donnera cet ordre déli-
vrera iTn mandat à cet effet à un constable, lequel mandat
pourra être suivant la formule A de la première annexe du
présent acte, ou au même effet, et remettra à ce constable la
dénonciation, les dépositions et cautionnements, s'il en a été
pris en vertu des dispositions du présent acte, pour qu'il
les remette au juge de paix devant lequel doit être conduit
le prévenu ; et ces dépositions et cautionnements seront
traités, à toutes fins et intentions, comme s'ils eussent été
pris par le juge de paix en dernier lieu mentionné.
2. Lorsque le constable aura remis au juge de paix le man-
dat, la dénonciation, s'il y en a une, les dépositions et cau-
tionnements, et prouvé par serment ou affirmation la signa-
ture du juge de paix qui les aura signés, le juge de paix
devant qui le prévenu sera conduit donnera à ce constable
un récépissé ou certificat selon la formule B de la première
annexe du présent acte, attestant qu'il a reçu de lui la per-
sonne du prévenu, ainsi que le mandat, la dénonciation,
s'il y en a une, les dépositions et cautionnements, et que ce
constable lui a prouvé, sur son serment ou affirmation, la
signature du juge de paix qui a lancé le mandat.
4 8i le juge de paix ne renvoie pas le prévenu en prison
en attendant son procès, ou ne le libère pas sous caution, les
cautionnements consentis devant le premier juge de paix
seront nuls.
DfiioncWon. 55^. Qui que ce soit peut, s'il croit, pour des motifs rai-
^/Xsonnables ou plausibles, que quelqu'un a commis un acte
criminel prévu par le présent acte, porter plainte ou faire
e dénonciation, par écrit et sous serment, devant tout
agistrat ou juge de paix autorisé à lancer un mandat ou
une assignation contre le prévenu au sujet de cette infraction.
2. Cette plainte ou dénonciation peut être suivant la
formule C de la première annexe du présent acte, ou au
même effet.
Audition sur 550. En Tccevaut une plainte ou dénonciation de ce
( enonciation. g^j^^^^ \^ jugc de paix entendra et pèsera les allégations du
plaignant, et s'il est d'avis qu'il y a lieu de le faire, il lancera
une assignation ou un mandat, selon le cas, en la manière
ci-après mentionnée ; et ce juge de paix ne refusera pas de
lancer cette assignation ou ce mandat seulement parce que
l'infraction imputée à l'accusé en est une pour laquelle il
peut être arrêté sans mandat. — S.R.C., c. 174, art. 30.
300 560.
1892. Code Criminel, 1892. Titre YIl. 193
500. Lorsqu'un acte criminel est commis en pleines mer AiTHsiation
ou dans une anse, un port, une rade ou autre lieu sur lequel ti^n couuniw
l'Amirauté d'Angleterre a ou réclame juridiction, et lors- en mer, ^tc.
qu'une infraction est commise sur terre au delà des mers,
pour laquelle un acte d'accusation peut être formulé ou le
délinquant arrêté en Canada, tout juge de paix pour une
circonscription territoriale dans laquelle toute personne
accusée d'avoir commis, ou soupçonnée avoir commis cette
infraction, se trouvera ou sera soupçonnée se trouver, peut
lancer un mandat d'arrestation contre cette personne, sui-
vant la formule D de la première annexe du présent acte,
ou au même effet, afin qu'elle soit traitée selon que le
prescrit le présent acte. — S.R.C., c. 174, art. 32.
561* Tout individu raisonnablement soupçonné d'être Anestation
un déserteur du service de Sa Majesté peut être arrêté et soupœTnSS'
traduit devant un juge de paix pour subir un interrogatoire ; f^<^ fiesertion.
et s'il appert que c'est un déserteur, il sera détenu en prison
jusqu'à ce qu'il soit réclamé par les autorités de l'armée ou
de la marine, ou poursuivi conformément à la loi.
2. Nul n'ouvrira forcément un bâtiment pour y faire la
recherche d'un déserteur, à moins d'avoir obtenu un mandat
à cet effet d'un juge de paix, lequel mandat devra être fondé
sur afhdavit déclarant qu'il y a lieu de croire que le déser-
teur est caché dans ce bâtiment et qu'admission a été
demandée et refusée ; et quiconque s'opposera à l'exécution
de ce mandat encourra une amende de quatre-vingts pias-
tres, recouvrable sur conviction sommaire de la même
manière que les autres amendes imposées par le présent acte.
— «.E.C., c. 174, art. 7.
562. Chaque assignation lancée par un juge de paix en Contenu et
vertu du présent acte sera adressée à l'accusé et lui enjoindra dS^fsîignT-
de comparaître aux temps et lieu qui y seront désignés, tions.
Cette assignation pourra être rédigée suivant la formule E
de la première annexe du présent acte, ou au même effet.
Aucune assignation ne sera signée en blanc.
2. Chaque assignation de ce genre sera signifiée par un
constable ou autre agent de la paix à la personne à qui elle
sera adressée, soit en la lui remettant personnellement, soit,
si cette personne ne peut commodément être rencontrée, en
la remettant pour elle à son dernier domicile ou à son domi-
cile le plus ordinaire, entre les mains de quelque personne
habitant ce domicile et apparemment âgée de seize ans au
moins.
3. La signification d'une assignation pourra être prouvée
par le témoignage oral de celui qui l'aura faite ou par son
affidavit paraissant avoir été fait devant un juge de paix.
«363. Le mandat lancé par un juge de paix pour l'arres- Mandat dar
tation de la personne contre laquelle il a été fait une plainte l'^^^^^a^^"" f"
T,.. ..-'■,., , . \ ]>reniier lieu.
OU une dénonciation, ainsi qu il est prévu à l'article 558,
VOL. 1—21 301 peut
194 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-50 ViCT.
peut ôtre rédigé suivant la formule 1^' de la première
annexe du présent acte, ou au même effet. Aucun mandat
d'arrestation ne sera signé en blanc.
2. Tout mandat de ce genre sera sous les seing et sceau du
juge de paix qui le lancera, et pourra être adressé soit à un
constable nommément désigné, soit à ce constable et à tous
autres constables dans la circonscription du juge de paix
qui le lancera, ou généralement à tous les constables de son
ressort.
3. Ce mandat indiquera succinctement l'infraction pour
laquelle il est lancé, ainsi que le nom ou la désignation du
délinquant ; et il enjoindra au constable ou aux constables
à qui il sera adressé d'arrêter le délinquant et de le conduire
devant le juge de paix par qui le mandat a été lancé, ou
devant tout autre juge de paix de la même circonscription
territoriale, pour qu'il réponde à l'accusation portée dans la
plainte ou la dénonciation et soit ultérieurement traité selon
la loi. Il ne sera pas nécessaire que le mandat soit rappor-
table à une époque précise et déterminée, mais il aura pleine
force et vigueur jusqu'à ce qu'il soit exécuté.
4. Le fait qu'une assignation a été lancée n'empêchera
aucun juge de paix de lancer un mandat d'arrestation en
tout temps avant ou après la date mentionnée dans l'assi-
gnation pour la comparution du prévenu ; et lorsque la signi-
fication de l'assignation sera prouvée et que le prévenu ne
comparaîtra pas, ou lorsqu'il apparaîtra que l'assignation ne
> peut être signifiée, le mandat (formule Gr) pourra être lancé.
— S.R.C., c. 174, art. 43, 44 et 46.
Exécution du »>64. Tout mandat d'arrestation peut être mis à exécution
w \ndat. p^^. l'arrestation du prévenu en tout lieu de la circonscription
territoriale du ressort du juge de paix par qui il est lancé,
et, dans le cas d'une poursuite continue, en tout lieu dans
une circonscription territoriale voisine jusqu'à sept milles
des bornes de la circonscription en premier lieu men-
tionnée.
2. Tout tel mandat peut être mis à exécution par tout
constable y dénommé, ou par tout constable à qui il est
adressé, que l'endroit où il doit être exécuté soit ou non
compris dans la circonscription pour laquelle il est cons-
table.
3. Tout mandat autorisé par le présent acte peut être
lancé et exécuté le dimanche ou un jour de fête légale.
— S.E.C., c. 174, art. 47 et 48.
Procédure si 565. Si la pcrsounc contre laquelle un mandat est émis
le dehnciuaiit i*xj. 'j i j.j* j
est hors du iiB peut ctrc trouvee dans le ressort du juge de paix par
ressort du lequcl il cst laucé, mais est ou est soupçonnée être dans quel-
.luge e pai>. ^^^ autre partie du Canada, tout juge de paix dans le ressort
duquel cette personne se trouve ou est soupçonnée être ou se
trouver, sur preuve, faite sous serment ou affirmation, que
la signature est celle du juge de paix par qui il est lancé.
302 pourra
1892. Code Criviinel, 1892. Titre Vil. 195
pourra apposer son visa au maudat, sous son seing-, autori-
sant l'exécution de ce mandat dans son ressort ; et ce visa
du mandat suffira pour autoriser la personne chargée de son
exécution, ainsi que toutes personnes auxquelles il était
adressé dans le principe, et tous constables de la circonscrip-
tion teiTitoriale où ce mandat a été ainsi visé, à le mettre à
exécution dans cette autre circonscription territoriale, et à
conduire la personne contre laquelle le mandat est lancé
devant le juge de paix qui a lancé ce mandat, ou devant quel-
que autre juge de paix de la même circonscription territo-
riale. Ce visa peut être rédigé suivant la formule H de la
première annexe du présent acte.— S.R.C., c. 174, art. 49.
566. Si le poursuivant ou quelqu'un des témoins à charge cv qui sera
se trouve alors dans la circonscription territoriale où la per- faitdeiam-i-
T ^ . , . . -t 8onne arrêtée
sonne a ete arrêtée sur un mandat vise ainsi que prescrit au sur un mandat
précédent article, le constable ou les autres personnes qui ^''^*'-
l'ont ainsi arrêtée pourront, s'ils en reçoivent l'ordre du juge
de paix qui a visé le mandat, la conduire devant ce juge de
paix ou devant tout autre juge de paix de la même circons-
cription territoriale ; et là-dessus, ce juge de paix pourra
recevoir les dépositions du poursuivant ou des témoins et
procéder à tous égards comme s'il eût lui-même lancé le
mandat. — S.E.C., c. 1^4, art. 50.
567. Lorsqu'une personne sera arrêtée sur mandat, elle Ce qui sera
sera conduite, sauf dans le cas prévu à l'article précédent, îoni^e^aneS-
aussitôt que possible devant le juge de paix qui l'aura sur mandat,
lancé, ou devant quelque autre juge de paix de la même cir-
conscription territoriale ; et ce juge de paix procédera à l'ins-
truction préliminaire ou la remettra à plus tard, et dans ce
dernier cas il mettra le prévenu sous garde convenable ou
l'admettra à caution, ou lui permettra de rester en liberté sur
son propre cautionnement, en conformité des dispositions
ci-après contenues.
eoroner.
568. Tout eoroner, lors d'une enquête faite devant lui à Enquête du
la suite de laquelle une personne sera accusée d'homicide
involontaire ou de meurtre, devra (si la personne ou les per-
sonnes, ou quelqu'une d'entre elles, atteintes par ce verdict
ne sont pas déjà accusées de cette infraction devant un ma-
gistrat ou un juge de paix), par mandat sous son seing,
ordonner que cette personne soit "arrêtée et conduite sous Té
plus bref délai devant un magistrat ou un juge de paix ;
ou bien ce eoroner pourra ordonner que cette personne sous-
crive une obligation par-devant lui, avec ou sans cautions,
par laquelle elle s'engagera à comparaître devant un magis-
trat ou un juge de paix. Dans l'un ou l'autre cas, il seras
du devoir du eoroner de transmettre à ce magistrat ou juge 1
de paix les dépositions faites devant lui dans l'affaire. Lors-
que cette personne sera conduite ou comparaîtra devant le
magistrat ou juge de paix, celui-ci procédera à tous égards
VOL. I— 21J 303 ^ comme
106 Chap. 20. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
comme si cette personne eût été amenée ou eût comparu
devant lui sur mandat ou assignation.
Mandats (ir 509* ïout juge de paix qui sera convaincu, à la suite
iKKnuM \o\\. ^'^j^^ dénonciation faite sous serment suivant la formule .T
de la première annexe du présent acte, qu'il y a un motif
raisonnable de croire qu'il y a dans un bâtiment, réceptacle
ou lieu —
(a.) Quelque chose sur laquelle ou à l'égard de laquelle
une infraction au présent acte a été commise ou est soup-
çonnée avoir été commise ; ou
(b.) Quelque chose que l'on croit, pour un motif raison-
nable, pouvoir offrir la preuve que cette infraction a été
commise ; ou
(c) Quelque chose que l'on croit, pour un motif raisonna-
ble, être destinée à servir à commettre quelque infraction
contre la personne, pour laquelle le délinquant peut être
arrêté sans mandat, —
Pourra en tout temps lancer un mandat sous son seing
autorisant quelque constable ou autre personne y dénommée
de faire une perquisition dans ce bâtiment, réceptacle ou
lieu, et rechercher cette chose, et de la saisir et porter devant
le juge de paix lançant le mandat ou quelque autre juge de
paix de la même circonscription territoriale pour qu'il en
soit disposé conformément à la loi. — S.E.C., c. 174, art. b\ et
52.
2. Tout mandat de perquisition sera exécuté de jour, à
moins que le juge de paix n'autorise par son mandat le cons-
table ou autre personne à l'exécuter de nuit.
3. Tout mandat de perquisition sera rédigé suivant la for-
mule I de la première annexe du présent acte, ou au même
effet.
4. Lorsqu'une chose aura été saisie et portée devant le juge
de paix, il pourra la retenir, en ayant le soin de la conser-
ver jusqu'à la fin de l'instruction préliminaire; et si quel-
qu'un est renvoyé en prison pour attendre son procès, il
pourra ordonner de la garder pour qu'elle serve de pièce de
conviction au procès. Si personne n'est arrêté, le juge de
paix ordonnera que la chose soit restituée à la personne de
qui elle a été prise, sauf dans les cas ci-dessous mentionnés,
à moins qu'il ne soit autorisé ou requis par la loi d'en dis-
poser autrement. Si quelque arme ou munition perfection-
née, à l'égard de laquelle il a été commis une infraction
prévue par l'article 116, a été saisie, elle sera confisquée au
profit de la Couronne.— S. R.C., c. 50, art. 101.
5. Si, en vertu de ce mandat, il est apporté devant un juge
de paix quelque billet de banque contrefait, du papier à
billet de banque, quelque instrument ou autre chose dont
la possession, en l'absence d'excuse légitime, constitue une
infraction en vertu de quelque disposition du présent acte
ou de tout autre acte, la cour devant laquelle le prévenu
sera traduit pour subir son procès, ou, si personne n'est tra-
304 duit,
1892. Code Criminel, 1892. Titre YII. 197
duit, le juge de paix pourra faire défigurer ou détruire cette
chose.— S.R.C., c. 174, art. 55.
6. Si, en vertu de ce mandat, il est apporté devant un juge
de paix de la fausse monnaie ou quelque autre chose dont
la possession, avec connaissance de cause et sans excuse
valable, constitue un acte criminel en vertu de quelque dis'
position de la partie XXXY du présent acte, chacune de
ces choses, aussitôt qu'elle aura été produite comme pièce
de conviction, ou aussitôt que l'on aura constaté qu'il ne
sera pas nécessaire de la produire, sera défigurée ou détruite,
ou il en sera autrement disposé selon que le juge de paix
ou la cour l'ordonnera. — S.R.C., c. 174, art. 56.
7. Toute personne chargée d'exécuter un mandat de cette
nature pourra saisir toute substance explosive qu'elle aura
quelque bonne raison de soupçonner être destinée à servir à
quelque usage illicite ; et elle devra transporter avec toute
diligence, après la saisie, dans un lieu jugé convenable par
elle, la substance ainsi saisie et l'y détenir jusqu'à ce qu'un
juge d'une cour supérieure lui ordonne d'en faire la remise
à la personne qui la réclamera — S.R.C., c. 150, art. 11.
8. Toute substance explosive saisie sous l'autorité du pré-
sent acte sera confisquée, si celui en la possession duquel on
l'a trouvée, ou son propriétaire, est convaincu d'une infraction
prévue par lil partie YI du présent acte ; et elle sera détruite
ou vendue, suivant l'ordre de la cour devant laquelle cet
individu aura été convaincu ; et en cas de vente, le produit
en sera versé à la caisse du ministre des Finances et Rece-
veur général, pour être affecté aux besoins publics du
Canada— S.R.C., c. 150, art. 12.
9. Si des armes offensives que l'on croit être dangereuses
pour la paix publique sont saisies en vertu d'un mandat de
perquisition, elle seront gardées en un lieu sûr que dési-
gnera le juge de paix, à moins que leur propriétaire ne
prouve, à la satisfaction du juge de paix, que ces armes
offensives n'étaient point gardées pour des objets de nature
à compromettre la paix publique ; et toute personne en la
possession de laquelle des armes offensives de ce genre
seront ainsi saisies pourra, si le juge de paix sur le mandat
duquel elles auront été saisies refuse, sur demande à cet
effet, de les restituer, s'adresser à un juge d'une cour supé-
rieure ou de comté pour obtenir la restitution de ces armes
offensives en donnant au juge de paix dix jours d'avis
préalable de cette requête ; et ce juge rendra tel ordre pour
la restitution ou la mise en lieu sûr de ces armes offensives
que, sur cette requête, il jugera à propos. — S.R.C., c. 149,
art. 2 e^ 8. .
10. Si des marchandises ou choses au moyen desquelles on
soupçonnera qu'une infraction prévue par la partie XXXIII
a été commise, sont saisies en vertu d'un mandat de per-
quisition et apportées devant un juge de paix, ce juge de
paix et un ou plusieurs autres juges de paix détermineront
sommairement si elles sont ou ne sont pas confisquées en
305 vertu
198
Chap. 29.
Code Criminet, 1892.
55-56 ViCT
IVrquisitùni
lie munitions
imbliques.
vertu de la dite partie XXXIII ; et si le propriétaire de
marchandises om choses qui seraient confisquées en vertu
du présent acte, s'il eût été trouvé coupable, est inconnu
ou ne peut être trouvé, une dénonciation ou plainte pourra
être faite ou portée dans le but seulement de faire opérer
rette confiscation, et le dit juge de paix pourra faire
publier un avis portant que, à moins que Ton n'expose des
raisons sufiisantes à ce contraire, aux jour et lieu désignés
dans l'avis, ces marchandises ou choses seront déclarées con-
fisquées ; et aux dits jour et lieu, le juge de paix, à moins que
le propriétaire, ou quelque autre personne en son nom, ou
quelque personne intéressée dans les marchandises ou choses,
n'apporte des raisons sufiisantes à ce contraire, pourra décla-
rer ces marchandises ou choses, en tout ou en partie, confis-
quées.— 51 Y.,c. 41, art. 14.
570. Tout constable ou autre agent de la paix, s'il est
député par un département public, pourra, dans la circons-
cription pour laquelle il est constable ou agent de la paix,
arrêter, détenir et fouiller toute personne raisonnablement
soupçonnée d'avoir ou de transporter en aucune manière des
munitions définies à l'article 383 du présent acte, volées ou
illicitement obtenues, — ou tout navire, bateau ou véhicule
sur ou dans lequel il y aura raison de soupçonner que peu-
vent être trouvées des munitions publiques volées ou illici-
tement obtenues.
2. Un constable ou agent de la paix sera censé être
député suivant l'intention du présent article, s'il est député
par un écrit signé de la personne qui est chef de ce départe-
ment, ou qui est autorisée à signer des documents au nom
de ce département. — 50-51 V., c. 45, art. 10.
Mandat de 571. Sur plainte portée par écrit devant un juge de paix
i^rTcherche "' ^^ comté, district ou lieu par une personne intéressée dans
d'or, d'ar- un placcr, déclarant que de l'or extrait des mines, ou du quartz
aurifère, ou de l'argent extrait des mines ou non ouvré, ou
du minerai d'argent, est illégalement déposé quelque part
ou en la possession de quelque personne en contravention à
la loi, ce juge de paix pourra lancer un mandat de perquisi-
tion générale comme dans le cas d'effets volés, comprenant
toutes les localités et toutes les personnes nommées dans la
plainte ; et si la perquisition fait découvrir de l'or ou du
quartz aurifère, ou de l'argent, ou du minerai d'argent ainsi
illégalement déposé ou possédé, le juge de paix rendra tel
ordre qu'il croira juste pour le faire restituer au propriétaire
légitime.
2. Il pourra être interjeté appel de la décision du juge
de paix dans ce cas comme dans les causes ordinaires tom-
bant sous les dispositions de la partie LYIII. — S.R.C., c. 174,
art. 53.
gent, etc.
Recherche
du bois illé-
galement dé-
tenu.
57â. Si quelque constable ou agent de la paix a un motif
raisonnable de soupçonner que quelque pièce de bois carré,
306 mât,
1892. Code Criminel, 1892. Titre Vil. 199
mât, espar, bois en grume ou autre bois à œuvrer, apparte-
nant à quelque fabricant de bois de construction, ou à quel-
(|ue propriétaire de bois de construction, et portant la mar-
que de commerce enregistrée de ce fabricant ou propriétaire,
est gardé ou détenu dans quelque scierie, chantier de scierie,
estacade flottante ou radeau, hors la connaissance et sans le
consentement du propriétaire, ce constable ou autre agent
de la paix pourra y entrer ou y aller, et y faire des recher-
ches ou perquisitions, dans le but de s'assurer si cette pièce
de bois carré, ce mât, espar, bois en grume ou autre bois à
œuvrer y est détenu hors cette connaissance et sans ce con-
sentement.— S.E.C., c. 174, art. 54.
573. Tout officier au service de Sa Majesté, tout officier Recherche de
subalterne de la marine royale, ou tout sous-officier de l'in- ^1^"^"^'^. i""*^»
„ . , . J ' , 1 , "f « navires
lanterie de marine, avec ou sans matelots ou personnes sous de s.M.
leurs ordres, pourront faire des perquisitions dans toute cha-
loupe, bateau ou. bâtiment qui rôde autour ou s'approche d'un
navire de Sa Majesté mentionné à l'article 119, partie VI du
présent acte, ou qui a ainsi rôdé ou s'en est approché, et
pourra saisir toute liqueur enivrante qu'il trouvera à bord
de cettp. chaloupe ou de ce bateau ou bâtiment ; et la
liqueur ainsi trouvée sera confisquée au profit de la Cou-
ronne.— 50-51 V., c. 46, art. 3.
5T4. Lorsqu'il y aura lieu de croire qu'une femme ou une Reciierche de
fille mentionnée à l'article 185, partie XIII, a été attirée ou [""^^^j^-^^""*
' ^ ' une maison
entraînée dans une maison malfamée ou de rendez-vous, malfamée.
sur plainte énonçant le fait, portée sous serment par le père
ou la mère, le mari, le maître ou le tuteur de cette femme ou
fille, ou, si cette femme ou fille n'a ni père, ni mère, ni mari,
ni maître, ni tuteur connu dans la localité où l'on prétend
que l'infraction a été commise, par toute autre personne,
devant un juge de paix ou un juge d'une cour ayant pouvoir
de décerner des mandats dans les cas de prétendues infrac-
tions au présent acte, — ce juge de paix ou juge de la cour
pourra décerner un mandat autorisant à entrer, de jour ou de
nuit, dans cette maison malfamée ou de rendez-vous, et, si
c'est nécessaire, d'employer la force afin d'efiectuer cette
entrée, soit en brisant ou enfonçant les portes ou autrement,
et d'y faire des recherches pour y trouver cette femme ou
cette fille, et commandant de l'amener, ainsi que la personne
ou les personnes qui la gardent et retiennent, devant ce
juge de paix ou ce juge de la cour, lequel, après interroga-
toire, pourra ordonner qu'elle soit remise à son père, sa mère,
son mari, son maître ou son tuteur, ou qu'elle soit libérée,
suivant que le voudront la loi et la justice. — S.R.C., c. 15Ï,
art. 7.
5*75. Si le grand connétable ou l'adjoint du grand conné- ivrciviiskions
table de toute cité ou ville, ou quelque autre officier autorisé sôu^Tdrjeîr
à agir en son absence, présente un rapport par écrit à quel-
307 qu'un
200 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 Vtct.
qu'un des commissaires de police ou au maire de cette cité ou
ville, ou au magistrat de police d'une ville, à l'effet qu'il y a
de bonnes raisons de croire et qu'il croit réellement que quel-
que maison, appartement ou local dans les limites de la cité
ou ville, est ten\i ou sert comme maison ordinaire de jeu ou de
paris, telle que définie dans la partie XIV, articles 196 et 197,
ou sert à tenir une loterie ou à la vente de billets de loterie,
(contrairement aux dispositions de la partie XV, article 205,
que l'entrée en soit limitée à ceux qui sont munis de clefs
ou autrement, les commissaires ou aucun d'entre eux, ou le
maire, ou le magistrat de police, pourront autoriser, en vertu
d'un ordre par écrit, le grand connétable ou son adjoint, ou
tout autre officier ci-haut mentionné, d'entrer dans cette
maison, cet appartement ou ce local, avec le nombre de cons-
tables que le grand connétable, son adjoint ou tout autre
officier jugera nécessaire d'employer, — et, si c'est nécessaire,
d'avoir recours à la force dans le but d'y entrer, soit en
enfonçant les portes ou autrement, — et de prendre sous sa
garde toutes les personnes qui s'y trouveront, et de saisir,
selon le cas, (1) toutes les tables et instruments de jeu, et
toutes les sommes d'argent et autres valeurs représentant de
l'argent, ou (2) tous les instruments ou appareils servant à
faire cette loterie, et tous les billets de loterie qu'il y trou-
vera.—S.R.C., c. 158, art. 2.
2. Le grand connétable, adjoint ou autre officier qui opérera
cette descente en conformité de cet ordre, avec l'aide d'un ou
de plusieurs constables, pourra faire des perquisitions dans
toutes les parties de la maison, appartement ou local où il
aura ainsi pénétré et où il aura raison de croire que des
tables ou instruments de jeu ou de paris, ou des instruments
ou appareils pour conduire une loterie, ou des billets de
loterie, sont cachés, et sur la personne de tout individu qu'il
trouvera dans cette maison ou ce local, et y saisir les tables
et instruments de jeu ou tous autres instruments, appareils
ou billets de loterie comme susdit qu'il y trouvera. — S.E-.C,
c. 158, art. 3.
3. Le magistrat de police ou autre juge de paix devant
lequel un individu sera amené en vertu d'un ordre ou mandat
décerné sous l'autorité du présent acticle, pourra ordonner
que les cartes, dés, billes, jetons, tables ou autres instru-
ments de jeu employés à jouer à quelque jeu, et saisis en
vertu du présent article dans tout local servant de maison
ordinaire de jeu, ou tous instruments ou appareils servant
à conduire une loterie, ou tous billets de loterie comme sus-
dits, soient détruits sur-le-champ ; et tous deniers ou valeurs
saisis en vertu du présent article seront confisqués au profit
de la Couronne pour les besoins publics du Canada. — S.E.C.,
c. 158, art. 5.
4. L'expression "grand connétable " comprend le constable
en chef, le chef de police, le prévôt de la cité ou ville, ou
tout autre chef du corps de police d'une cité, ville ou autre
localité.
308 5.
1892. Code Criminel, 1892. Titre YII. 201
5. L'expression " adjoint du SiTand ronnétable" comprend
l'adjoint du constable en chef, le sous-chef de police, le sous-
prévôt ou assistant-prévôt ou tout autre adjoint du chef du
corps de police d'une cité, ville ou autre localité ; et l'expres-
sion " magistrat de police " comprend un macristrat stipen-
diaire.— S.R.C., c. 158, art. 1.
♦>70. Tout magistrat stipendiaire ou magistrat de police Kecheich»
maire ou préfet, ou deux juges de paix, sur dénonciation faite bT^d?^'^
par-devant eux à l'effet que quelque individu désigné dans
la partie XV comme vagabond, libertin, désœuvré ou dé-
bauché, est réellement ou qu'on a raison de soupçonner qu'il
est hébergé ou caché dans une maison de désordre, maison
de prostitution, maison malfamée, auberge ou maison de
pension, pourra, par un mandat, autoriser tout constable ou
autre personne à entrer à toute heure dans cette maison ou
auberge, et à arrêter et traduire devant eux ou d'autres
juges de paix toutes les personnes ainsi soupçonnées qui y
seront trouvées. — S.R.C\, c. 15T, art. 8.
PARTIK XLV.
PROCÉDUEE LOES DE LA COMPARUTION DU PRÉVENU.
577. Lorsqu'une personne accusée d'un acte criminel sera Enquête par
devant un juge de paix, soit volontairement, soit sur assigna- Jaix.^^
tion, ou après avoir été arrêtée sur ou sans mandat, ou pen-
dant qu'elle sera incarcérée pour la même ou toute autre
infraction, le juge de paix procédera à s'enquérir des faits
portés à la charge de cette x>ersonne en la manière ci-après
prescrite.
578. Aucune irrégularité ni aucun vice dans la forme inégiUarité
ou le fond de l'assignation ou du mandat, et aucune diver- fa conîiSrù^
gence entre l'accusation contenue dans l'assignation ou le tion.
mandat et celle contenue dans la dénonciation, ou entre ces
pièces et la preuve produite de la part de la xDOursuite à
l'enquête, n'affecteront la validité des procédures lors de
l'audition ou subséquemment. — S.R.C., c. 174, art. 58.
579. S'il a])pert au juoe de paix que le prévenu a été Ajoumeinen
trompe ou induit en erreur par quelque divergence de cette g^nct^.
nature dans l'assignation ou le mandat, il pourra ajourner
r instruction à un jour ultérieur, et dans l'intervalle renvoyer
le prévenu en prison, ou l'admettre à caution, ainsi que ci-
dessous mentionné. — S.R.C., c. 174, art. ô9.
580. S'il appert au juge de paix que quelqu'un qui Ast;i^niation
se trouve ou réside dans la province est en mesure de ^^^'^ t^i^^'"»--
fournir quelque preuve essentielle à l'appui de la pour-
suite ou en faveur du prévenu lors de cette enquête, il
309 pourra
202
Chap. 29.
Code Criviinel, 1892.
55-56 ViCT
Signitioatioii
(les iissigiia-
tions atix
tt'iuoins.
pourra onvoyor une assignation sous son seing', enjoignant
à eette personne de comparaître aux temps et lieu qu'il y
fixera pour rendre témoignage de ce qu'elle sait au sujet de
l'accusation, et d'apiwrter tous documents en sa possession
ou sous son contrôle se rattachant à cette accusation.
2. Cette assignation pourra être rédigée suivant la formule
K de la première annexe du présent acte, où au même effet.
— S.R.C., e. 174, art. 60.
♦>81. Toute assignation de ce genre sera signifiée par un
constable ou autre agent de la paix à la personne à qui elle
sera adressée, soit personnellement, soit, si cette personne ne
peut être facilement rencontrée, en la laissant pour elle à son
dernier domicile ou domicile le plus ordinaire, entre les
mains de quelque habitant de ce domicile paraissant âgé de
seize ans au moins.
^[aiulat
( ramener
après l'ivs-
sigiiation.
582. Si quelqu'un à qui l'assignation en dernier lieii
mentionnée est adressée ne comparaît pas aux temps et lieu
fixés dans l'assignation, et n'apporte aucune excuse valable
de sa conduite, alors (sur preuve sous serment ou par affir-
mation qui^ l'assignation lui a été signifiée comme susdit,
ou que la personne à qui l'assignation est adressée se tient
à l'écart afin d'éviter la signification), le juge de paix devant
lequel cette personne devait comparaître, étant convaincu,
sur preuve fournie sous serment, qu'elle est probablement
en mesure de donner un témoignage essentiel, pourra lancer
un mandat d'amener sous son seing pour la contraindre à
comparaître aux temps et lieu y indiqués, devant lui ou
devant tout autre juge de paix afin qu'elle rende témoignage.
2. Ce mandat pourra être rédigé suivant la formule L de
la première annexe du présent acte, ou au même effet, et il
pourra être exécuté partout dans la circonscription territo-
riale du ressort du juge de paix qui l'aura lancé, ou, s'il est
nécessaire, visé ainsi qu'il est prescrit à l'article 56Q et
exécuté partout dans la province, mais en dehors de cette
circonscription.— S. E.C., c. 174, art. 61.
3. Si une personne qui a été assignée comme témoin en
vertu des dispositions de la présente partie est conduite
devant un juge de paix à la suite d'un mandat décerné en
conséquence de son refus d'obéir à l'assignation, cette per-
sonne pourra être détenue en vertu de ce mandat devant le
juge de paix qui a décerné l'assignation ou tout autre juge
de paix de la même circonscription territoriale qui sera alors
présent, ou dans la prison commune ou tout autre lieu de
détention, ou sous la garde de la personne qui en aura charge
afin d'assurer sa comparution comme témoin au jour fixé
pour le procès ; ou, à la discrétion du juge de paix, cette
personne pourra être remise en liberté en souscrivant une
obligation, ave<" ou sans cautions, portant pour condition
qu'elle comparaîtra pour rendre témoignage ainsi qu'il y
sera mentionné, et répondre de sa faute en n'obéissant pas à
310 la
1892. Code Crimirtel, 1892. Titre VII 203
ladite assig'iiation comme pour mépris ; et le juge de paix
pourra, d'une manière sommaire, s'enquérir de l'accusation
de mépris contre cette personne et en disposer, et, si elle en
est trouvée coupable, elle pourra être condamnée à l'amende
ou à l'emprisonnement, ou à ces deux peines, l'amende ne
devant pas excéder vingt piastres et l'emprisonnement
devant être dans la prison commune, sans travail forcé, et
ne pas dépasser un mois, et elle pourra aussi être condamnée
à payer les frais entraînés par la signification et l'exécution
de la dite assignation et du mandat, et de sa détention. La
condamnation pourra être suivant la formule PP de la pre-
mière annexe. — 51 Y., c. 45, art. 1.
58S:S. Si le juge de paix est convaincu, sur preuve fournie Mandat
sous serment, que quelque personne dans la province, en ^l'an^^^^-r^n
mesure de donner un témoignage essentiel pour la poursuite
ou le prévenu, ne comparaîtra pas pour rendre témoignage
à moins d'y être contrainte, il pourra, au lieu de l'assigner,
lancer de suite un mandat d'amener contre elle.
2. Ce mandat pourra être rédigé suivant la formule M de
la première annexe du présent acte, ou au même effet, et
être exécuté partout dans le ressort de ee juge de paix, ou,
s'il est nécessaire, visé ainsi qu'il est prescrit à l'article 565
et exécuté partout dans la province, mais en dehors de cette
circonscription. — S.E.C., c. 1^4, art. 62.
584. S'il y a lieu de croire qu'une personne domiciliée Assignation
quelque part en Canada en dehors de la province, et n'étant dehoiîdiTres
pas dans la province, est probablement en mesure de rendre sort du juge
un témoignage essentiel, soit en favear de la poursuite, soit '^^p^'"^-
en faveur du prévenu, tout juge d'une cour supérieure ou
d'une cour de comté pourra, sur requête à cet eflfet de la
part du dénonciateur ou poursuivant, ou du procureur
général, ou de la part du prévenu, de son avocat ou de
quelque personne autorisée par lui, faire émettre une assi-
gnation sous le sceau de la cour dont il est juge, enjoignant
à cette personne de comparaître devant le juge de paix
qui fait l'instruction ou qui doit la faire, aux temps et lieu
qu'il y fixera, pour rendre témoignage de ce qu'elle sait au
sujet de l'accusation, et d'apporter tous documents en sa
possession ou sous son contrôle se rattachant à cette accusa-
tion.
2. Cette assignation sera signifiée à la personne à laquelle
elle sera adressée, et un affidavit de cette signification par
la personne qui l'aura faite, comportant avoir été fait devant
un juge de paix, constituera une preuve suffisante qu'elle a
été faite.
3. Si la personne ainsi assignée ne comparaît pas aux
temps et lieu fixés dans l'assignation et n'apporte aucune
excuse valable de sa non-comparution, le juge de paix qui
fera l'instruction préliminaire, sur preuve sous serment que
l'assignation a été signifiée, pourra lancer un mandat
311 d'amener
204
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
Si le témoin
refuse de
<iéix>ser.
P()Uvoii"s dis-
crétionnaires
du juge de
paix.
d'amener, sous son seing, adressé à un constable ou agent de
la paix du district, comté ou lieu où se trouvera cette per-
sonne, ou à tous ctmstables ou agents de la paix dans ce
district, comté ou lieu, leur enjoignant à tous et chacun
d'eux d'arrêter cette personne et de l'amener devant lui ou
devant tout autre ou tous autres juges de paix aux temps
et lieu mentionnés dans ce mandat, afin qu'elle rende témoi-
gnage comme susdit.
4. Ce mandat pourra être rédigé suivant la formule N de
la première annexe du présent acte, ou au même effet, et, s'il
est nécessaire, il pourra être visé de Ja manière prescrite par
l'article 565 et exécuté dans un district, comté ou lieu autre
que celui qui y sera mentionné.
f>^*>. Jjorsqu'une personne comparaîtra, soit en obéissance
à l'assignation ou subpœna, soit à la suite d'un mandat, ou
si, étant présente et verbalement requise par le juge de paix
de rendre témoignage, elle refuse de prêter serment, ou si,
après avoir prêté serment, elle refuse de répondre aux ques-
tions qui lui seront posées, ou refuse ou néglige de produire
les documents qu'il lui est enjoint de produire, ou refuse
de signer sa déposition, sans offrir, dans aucun de ces cas,
une excuse valable de ce refus, le juge de paix pourra ajour-
ner les procédures pendant toute période n'excédant pas huit
jours francs, et pourra eh même temps, par un mandat de
dépôt rédigé suivant la formule 0 de la première annexe
du présent acte, ou au même effet, faire conduire le récalci-
trant en prison, à moins qu'il ne consente plus tôt à faire ce
que l'on exige de lui. Si cette personne, lorsqu'elle sera
ramenée devant le juge de paix à la reprise de l'audience
ajournée, refuse encore de faire ce que l'on exige d'elle, le
juge de paix pourra, s'il le juge à propos, ajourner de nou-
veau les procédures et la renvoyer en prison pour un même
espace de temps, et ainsi de temps à autre jusqu'à ce que
cette personne consente à faire ce que l'on exige d'elle.
2. Rien dans le présent article n'empêchera le juge de paix
d'envoyer la cause devant la cour pour le procès, ou d'en
disposer autrement dans l'intervalle, si d'autres témoignages
reçus par lui le justifient de le faire. — S.E.C., c. 174, art. 63.
586. Un juge de paix qui fait une instruction prélimi-
naire peut, à sa discrétion, —
{a.) Permettre ou interdire au poursuivant, son conseil
ou procureur, de lui adresser la parole à l'appui de l'accusa-
tion, soit pour ouvrir la cause ou pour la résumer, soit par
voie de réplique sur la preuve produite par le prévenu ;
(h) Recevoir plus ample preuve de la part du poursui-
vant, après avoir entendu les témoignages rendus en faveur
du prévenu ;
(c.) Ajourner l'audition de l'affaire de temps à autre et
changer le lieu de l'audience, si, par suite de l'absence de
témoins, de l'impossibilité où se trouve un témoin malade de
312 se
1892. Code Criminel, 1892. Titre VII. 205
se transporter à l'endroit où siège ordinairement le juge de
paix, ou pour toute autre cause raisonnable, il lui paraît
opportun de le faire, et renvoyer le prévenu en prison, si
c'est nécessaire, par un mandat suivant la formule P de la
première annexe du présent acte ; pourvu qu'aucun renvoi
du prévenu en prison ne soit pour plus de huit jours francs,
le lendemain du jour où le renvoi sera fait étant compté
comme le premier jour ; et pourvu de plus que si le dépôt
du prévenu ne doit pas excéder trois jours francs, le juge de
paix pourra enjoindre de vive voix au constable, ou à toute
autre personne à la garde de laquelle le prévenu sera con-
fié, ou à tout autre constable ou personne nommée par lui à
cet effet, de continuer à détenir le prévenu sous sa garde, et
de le conduire devant le même ou tout autre juge de paix
siégeant alors, au temx3S fixé pour continuer l'interrogatoire ;
(cl.) Ordonner que personne autre que le poursuivant et
le prévenu, leurs conseils ou solliciteurs, n'aura accès ou ne
restera dans la salle ou le bâtiment où aura lieu l'instruc-
tion (qui ne sera pas une audience publique), s'il lui paraît
que les fins de la justice seront mieux atteintes en agissant
ainsi ;
(e.) Régler le cours de l'instruction de la manière qui lui
paraîtra convenable, pourvu qu'elle ne soit pas incompa-
tible avec les dispositions du présent acte.
587. Si le prévenu est renvoyé en prison en vertu de Adniissiun à
l'article précédent, le juge de paix pourra le remettre en ^''^^^^^^"•
liberté s'il souscrit une obligation, suivant la formule Q de
la première annexe du présent acte, avec ou sans cautions, à
la discrétion du juge de paix, portant qu'il comparaîtra aux
temps et lieu fixés pour continuer l'interrogatoire. — S.R.C,
c. 174, art. 67.
588- Le juge de paix pourra ordonner que le prévenu Coutinnation
soit conduit devant lui ou devant tout autre juge de paix de
la même circonscription territoriale, en tout temps avant l'ex-
piration du terme pour lequel le prévenu a été renvoyé en
prison ; et le geôlier ou l'officier à la garde duquel il aura
été confié sera tenu d'obéir à cet ordre. — S.E-.C, c. 174,
art. QQ.
589. Si le prévenu ne comparaît pas ensuite aux temps Si le prévenu
et lieu mentionnés dans l'obligation, le jvige de paix, ou Jî^^"'^^''^^'"
tout autre juge de paix alors présent, après avoir certifié au
verso de l'obligation, suivant la formule R de la première
annexe du présent acte, que le prévenu n'a pas comparu,
pourra transmettre l'obligation au greffier de la cour où le
prévenu doit subir son procès, ou à tout autre officier
désigné par la loi, pour qu'il soit procédé contre lui comme
sur toute autre obligation ; et ce certificat fera foi prima
facie de la non-comparution du prévenu. — S.R-.C, c. 174,
art. 68.
313 ôOO.
de rinstruc-
tion.
206 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
TéniDïus •'SIHK Lorsque le prévt^nu >tia devant iiu ju2^e de paix
à charg. . faisant une instruction préliminaire, ce juge de paix recevra
les dépositions des témoins appelés de la part de la poursuite.
2. Les dépositions de ces témoins seront données sous ser-
ment et en présence du prévenu, et celui-ci, son conseil ou
solliciteur, pourront interroger les témoins contradictoire-
ment.
3. Le témoignage de chaque témoin sera couché par écrit
sous forme de déposition, qui pourra être suivant la formule
8 de la première annexe du présent acte ou au même effet.
4. Cette déposition sera, avant que le prévenu ne soit
appelé à se défendre, lue au témoin et signée par lui et le
juge de paix, le prévenu, le témoin et le juge de paix étant
tous présents ensemble lors de cette lecture et signature.
5. La signature du juge de paix pourra être apposée soit
au bas de la déposition de chaque témoin, soit à la fin de
plusieurs ou de toutes les dépositions de manière à indiquer
que la signature est destinée à authentiquer chaque déposi-
tion distincte.
6. Tout juge de paix qui fait une instruction préliminaire
est par le présent requis de faire écrire les dépositions d'une
écriture lisible et d'un seul côté de la feuille de papier sur
laquelle elles sont écrites. — S.E.C., c. 174, art. 69.
T. Pourvu que les dépositions faites lors de cet interroga-
toire, ou toute partie de ces dépositions, puissent être prises
à la sténographie par un sténographe qui pourra être nommé
par le juge de paix et qui, avant d'agir, prêtera serment de
rapporter fidèlement et exactement les dépositions ; et lors-
que des dépositions seront ainsi prises, il ne sera pas néces-
saire qu'elles soient lues aux témoins ou signées par eux,
mais il suffira que leur transcription soit signée par le juge
de paix et soit accompagnée d'un affidavit du sténographe
que c'est un rapport exact des dépositions.
Lectui-e des 591. L'iuterrogatoire de tous les témoins à charge étant
ai?i?i-év^nu. terminé et les dépositions étant signées comme susdit, le
juge de paix, à moins qu'il ne libère le prévenu, lui deman-
dera s'il désire que les dépositions lui soient lues de nouveau,
et à moins que le prévenu ne l'en dispense, il les lui lira ou
fera lire de nouveau. Lorsque les dépositions auront été
lues de nouveau, ou que le prévenu aura dispensé le juge
de paix de le faire, celui-ci adressera au prévenu les paroles
suivantes ou d'autres de même teneur : " Ayant entendu les
" témoignages, désirez-vous dire quelque chose en réponse à
" l'accusation ? Yous n'êtes obligé de rien dire, mais tout
" ce que vous direz sera pris par écrit et pourra servir de
" preuve contre vous lors de votre procès. Yous devez com-
" prendre clairement que vous n'avez rien à espérer d'aucune
" promesse de faveur et rien à craindre d'aucune menace qui
" peuvent vous avoir été faites pour vous induire à faire
" quelque admission ou aveu de culpabilité, mais tout ce
" que vous allez dire pourra être apporté en preuve contre
314 " vous
1892. Code Criminel, 1892. Titre Vil. 2U'
" vous lors de votre procès, nonobstant ces promesses ou
menaces."
2. Tout ce que le prévenu dira alors sera pris par écrit suivant
la formule T de la première annexe du présent acte, ou au
même effet, et sera signé par le juge de paix, et conservé
avec les dépositions des témoins et transmis avec elles, ainsi
que ci-dessous mentionné — S.II.C, c. 174, art. 70 et 71.
ôtl3. E-ien de contenu au présent acte n'empêchera le Aveu ou
poursuivant d'offrir en témoignage toute confession, aveu d^i^flr^v-enu.
ou autre déclaration du prévenu fait en aucun temps et qui,
d'après la loi, serait admissible et regardé comme preuve
contre lui.— S.E.C., c. 174, art. 72.
ô^S* Lorsque les procédures requises par l'article 591 Preuve à
seront terminées, il sera demandé au prévenu s'il désire ^*'*'"^^^*'-
faire entendre des témoins.
2. Tout témoin appelé par le prévenu qui déposera de
faits se rattachant à la cause sera entendu, et sa déposition
sera prise de la même manière que les dépositions des té-
moins à charge.
ÔS4. Lorsque tous les témoins à charge et à décharge Libération du
auront été entendus, le juge de paix, s'il est d'avis, en face i*^"*^^""-
de toute la preuA^e, qu'il n'y a pas lieu de faire subir un
procès au i:)révenu, l'élargira ; et dans ce cas les cautionne-
ments pris au sujet de l'accusation deviendront nuls, à moins
que quelqu'un ne soit tenu de poursuivre en vertu des dis-
positions immédiatement suivantes. — S.E.C., c. 174, art. 73.
595. Si le juge de paix élargit le prévenu, et si la per- L'accusattui
sonne qui a porté plainte désire porter une accusation rj^urlimT?
contre le prévenu, elle pourra requérir le juge de paix de
[ lui faire souscrire un engagement déporter et poursuivre^ . ^^
son accusation, et sur ce le juge de paix recevra son engage- -^^
ment de porter et poursuivre une accusation contre le pré-
venu devant le tribunal qui aurait jugé ce prévenu si ce
juge de paix l'eût fait incarcérer en attendant son procès ;
et le juge de paix fera de l'engagement, de la dénonciation
et des dépositions ce C[u'il en aurait fait s'il eût renvoyé le
prévenu en prison en attendant son procès.
2. Cet engagement pourra être rédigé suivant la formule U
de la première annexe du présent acte, ou au même effet.
3. Si le poursuivant qui se sera ainsi engagé à sa propre
demande ne porte pas l'accusation et ne la poursuit pas, ou
si le grand jury ne la déclare pas fondée, ou si le prévenu
n'est pas trouvé coupable sur l'accusation ainsi portée, le
X)oursuivant paiera, si la cour l'ordonne, les frais du prison-
nier, y compris les frais de sa comparution à l'instruction
préliminaire.
4. Le tribunal devant lequel l'accusation devra être jugée,
ou l'un de ses juges, pourra à son gré ordonner qu'il ne soit
315 pas
208 Chap. 29. Code Criminel 1892. 55-56 ViCT.
pas permis au poursuivant do porter cVaccusation avant
d'avoir fourni un cautionnement pour ces frais à la satisfac-
tion du tribunal ou du juge. — S.R.C, c. 174, art. 80.
Renvoi du ôlM». Si le jugc de paix qui fait une instruction prélimi-
iubirsoir' '' iiaire croit que la preuve est suffisante pour faire subir un
pnx^s. procès au prévenu, il le renverra en prison, en attendant
son procès, par un mandat de dépôt, lequel pourra être
rédigé suivant la formule V de la première annexe du pré-
sent acte, ou au même effet. — tS.U.C , c. 174, art. 73.
Copie (les 5Î>7. Tout individu renvoj^é devant un tribunal pour
<ej)osi ion>. ^ sx^bii- xm procès, qu'il ait été admis à caution ou non, aura
droit en tout temps avant le procès d'avoir copie des déposi-
tions et de sa propre déclaration, s'il en a fait une, de l'offi-
cier qui en aura la garde, sur paiement d'une somme raison-
nable, n'excédant pas cinq centins par folio de cent mots. —
S.E.C., c. 174, art. 74.
Engagement 50^. Lorsquc quelqu'un Sera renvoyé devant uu tribunal
ou lîe"rendre^ pour y subir SOU procès, le juge de paix qui aura fait l'ins-
témoigniige. tructiou préliminaire pourra faire souscrire une obligation
de poursuivre à quelque personne qui y consentira, et à
chaque témoin dont la déposition aura été reçue et dont le
témoignage sera, à son avis, essentiel, un engagement de
rendre témoignage devant le tribunal chargé du procès du
prévenu.
2. Tout engagement ou obligation ainsi consenti spécifiera
les nom et prénoms de la personne qui le consentira, son
occupation ou sa profession, si elle en a une, le lieu de
son domicile, et le nom et le numéro de rue dans laquelle
il est situé, et si elle en est propriétaire ou locataire, ou si
elle ne fait qu'y loger.
3. Cet engagement peut être écrit au bas de la déposition
ou en être distinct, et peut être rédigé suivant la formule W,
X ou Y de la première annexe du présent acte, ou au même
effet, et sera reconnu par la personne qui le consentira et
souscrit par le juge de paix ou l'un des juges de paix devant
qui il sera reconnu.
4. Chaque obligation ou engagement de ce genre liera la
personne qui l'aura consenti à poursuivre ou rendre témoi-
gnage (ou à faire ces deux choses, selon le cas,) devant le
tribunal qui doit juger le prévenu.
5. Toutes ces obligations et toutes autres souscrites en
vertu du présent acte pourront être extraites du dossier de la
même manière qu'une obligation de comparaître violée peut,
d'après la loi, être extraite par la cour devant laquelle
l'obligé principal était tenu de comparaître. — S.R.C., c. 174,
art. 75 et 76.
6. Lorsqu'une personne aura pris l'engagement de se pré-
senter pour rendre témoignage devant un juge de paix ou
une cour criminelle, au sujet d'une infraction prévue par
316 le
1892. Code Crimirœl, 1892. Titre VU 209
le présent acte, tout juge de paix, s'il le croit opportun, après
avoir eu avis par voie de dénonciation écrite et appuyé du
serment, que cette personne est sur le point de s'esquiver ou
cacher, ou s'est esquivée ou cachée, pourra décerner contre
elle un mandat d'arrestation ; et si elle est arrêtée, tout juge
de paix, lorsqu'il sera convaincu que les fins de la justice
seraient frustrées sans cette mesure, pourra envoyer la dite
personne en prison pour y être détenue jusqu'au jour où,
suivant son engagement, elle doit rendre témoignage, à
moins que dans l'intervalle elle ne fouraisse des cautions
suffisantes ; pourvu que la personne ainsi arrêtée ait droit
d'avoir, en en faisant la demande, une copie de la dénoncia-
tion sur laquelle le mandat d'arrestation a été décerné contre
elle.-^48-49 Y., c. Y, art. 9.
509. Tout témoin qui refusera de souscrire ou reconnaître Temoin lefu-
une obligation comme susdit, pourra être incarcéré par le ^^P*^^^*"'«--
juge de paix qui fera l'instruction préliminaire au moyen obligation.
d'un mandat rédigé suivant la formule Z de la première
annexe du présent acte, ou au même effet, dans la prison de
la localité où doit avoir lieu le procès, pour y être détenu
jusqu'après le procès, ou jusqu'à ce que le témoin signe une
obligation comme susdit devant un juge de paix ayant juri-
diction dans la localité où la prison est située ; pourvu que,
si le prévenu est ensuite élargi, tout juge de paix ayant juri-
diction puisse ordonner la libération du témoin par un ordre
qui pourra être rédigé suivant la formule A A de la dite
annexe, ou au même effet. — S.E.C., c. 174, art. 78 et 79.
O0#. Les documents suivants seront, aussitôt que possi- Transmission
ble après le renvoi du prévenu en prison, transmis au greffier Jlfe^t^^"
ou autre officier compétent de la cour qui doit juger le pré-
venu, savoir: la dénonciation, s'il y en a une, les dépositions
des témoins, les pièces produites, la. déclaration du prévenu,
et toutes les obligations souscrites, ainsi que toutes dé-
positions faites devant un coroner, s'il en a été envoyé
u juge de paix.
2. Lorsqu'une ordonnance changeant le lieu du procès sera
rendue, celui qui l'obtiendra la signifiera, ou en signifiera
une copie de bureau, à la personne alors en possession des
dits documents, et celle-ci les transmettra alors, ainsi que
l'acte d'accusation, s'il a été trouvé fondé, à l'officier de la
cour devant laquelle le procès doit avoir lieu — S.R.C., c. L74,
art. 77.
0#1. Lorsqu'une personne comparaît devant un juge de Règles de
paix, sous accusation d'un acte criminel punissable d'un [^t!!^\"J|on'^
emprisonnement de plus de cinq ans, autre que la trahison
ou un crime punissable de mort, ou une infraction pré\^ue à
la partie IV du présent acte, et que les témoignages produits
sont suffisants, aux yeux de ce juge de paix, pour renvoyer
le prévenu aux assises, mais ne fournissent pas une pré-
VOL. I — 22 317 somption
210
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
( 'autioiin»'-
iiient après
incarcération.
Admission à
caution par
une cour
sui>érieure.
soniption de culpabilité assez forte pour autoriser sa déten-
tiou préventive, ee juge de paix, oonjointeiueut avec quelque
autre juge de paix, pourra admettre le prévenu à caution,
s'il trouve et fournit une caution ou des cautions qui, de
l'avis des deux juges de paix, seront sutHsantes pour garantir
sa comparution aux temps et lieu auxquels il devra subir
son procès ; et, sur ce, les deux juges de paix prendront les
obligations du prévenu et de ses cautions, portant que le
prévenu comparaîtra aux temps et lieu fixés pour le procès,
et qu il se livrera alors, subira son procès et ne quittera pas
la coar sans permission ; et si l'infraction commise, ou soup-
çonnée avoir été commise, est une infraction punissable
d'un emprisonnement de moins de cinq ans, tout juge de
paix devant lequel comparaîtra le prévenu pourra l'admettre
à caution en la manière susdite ; et ce ou ces juges de paix
pourront, à sa ou leur discrétion, exiger que les cautions
justifient sous serment de leur solvabilité, et ils powrout
leur faire prêter ce serment ; et faute par le prévenu de
donner un cautionnement suffisant, le ou les juges de paix
pourront l'envoyer en prison pour y être détenu jusqu'à ce
qu'il en soit élargi conformément à la loi.
2. L'obligation mentionnée au présent article pourra être
rédigée suivant la formule BB de la première annexe du pré-
sent acte.— S.E.C., c. 174, art. 81.
60S. Dans tous les cas d'infractions autres que les cas de
trahison ou de crime punissable de mort, ou d'infractions
prévues à la partie IV du présent acte, lorsque le prévenu
est préventivement envoyé en prison, ainsi que par le pré-
sent prescrit, tout juge d'une cour supérieure ou de comté
ayant juridiction dans le district ou comté dans les limites
duquel le prévenu est détenu, pourra, à sa discrétion, sur
demande à lui faite à cet effet, ordonner que le prévenu
soit admis à caution en par lui souscrivant une obligation,
avec cautions suffisantes, devant deux juges de paix pour le
montant prescrit par le juge ; et sur ce, ces juges de paix
émettront un mandat d'élargissement ainsi que ci-dessous
prescrit, et y annexeront l'ordre du juge enjoignant d'ad-
mettre le prévenu à caution. 2 >^- ^tlf-- ^- ^fU^Z^t, f^fi^i^^^h^^
2. Ce mandat d'élargissement pourraêtre rédigé suivant la
formule CC de la première annexe du présent acte. — S.R.
C, c. 174, art. 82.
603. Nul juge de cour de comté ou juge de paix n'admet-
tra à caution aucune personne accusée de trahison ou d'un
crime punissable de mort, ou d'une infraction prévue à la
partie IV du présent acte, et cette personne ne pourra être
admise à caution que par ordre d'une cour supérieure de
juridiction criminelle dans la province où le prévenu est
incarcéré, ou de l'un des juges de cette cour, ou, dans la
province de Québec, par ordre d'un juge de la cour du Banc
de la Reine ou de la cour Supérieure. — S.R.C., c. 174, art. 83.
318 «04.
1892. Code Criminel, 1892. Titre YII. 211
«04. Lorsque quelqu'un sera mis en état d'arrestation Unniaïuie
préventive par un juge de paix, le prisonnier, son conseil, •Jeai.ïion""
solliciteur ou agent, pourra signifier à ce juge de paix qu'il a|.r^inca.-
s'adressera, aussitôt que son avocat pourra être entendu, à '^^*^''^^'''"-
une cour supérieure de la province où le prévenu est détenu,
ou à l'un des juges de cette cour, ou à un juge de la cour de
comté, s'il entend s'adresser à ce juge; en vertu de l'article
602 du présent acte, aux fins d'obtenir un ordre enjoignant
au juge de paix d'admettre le prévenu à caution ; et sur ce,
le juge de paix ou le coroner qui l'aura fait incarcérer trans-
mettra, le plus tôt possible, au greffier de la Couronne, ou
au premier greffier de la cour, ou au greffier de la cour de
comté ou autre officier qu'il appartient, selon le cas, une
copie certifiée, endossée sous son seing et scellée par lui, des
accusations, interrogatoires et témoignages concernant l'in-
fraction dont le prisonnier est accusé, avec une copie du
mandat d'incarcération ; et le paquet contenant toutes ces
choses sera remis à celui qui en fera la demande pour le
transmettre, et portera à l'extérieur une attestation qu'il
contient les renseignements relatifs à l'affaire en question
— S.E.C., c. 174, art. 93.
2. Sur demande ainsi adressée à une cour ou un juge, le
même ordre sera décerné, quant à l'admission à caution 'ou
à la continuation de l'incarcération du prévenu, que si sa
personne était produite en vertu d'un hrei à'habeas corpua
— S.RC., c. IHart. 94.
3. Si un juge de paix commet quelque négligence ou con-
travention dans l'accomplissement des devoirs prescrits par
le présent article, suivant ses véritables sens et intention,
la cour à l'officier de laquelle les interrogatoires, dénoncia-
tions, témoignages, cautionnements ou obligations auraient
dû être remis, après examen et sur preuve de l'infraction,
imposera d'une manière sommaire telle amende contre le
juge de paix qu'elle jugera à propos.— S.R.C., c. 174, art. 95.
605. Lorsqu'un ou des juges de paix admettront à caution Mandat
une personne alors en prison sous accusation de l'infraction ^'^i^r^^-^*^-
pour laquelle elle sera ainsi admise à caution, ce ou ces juges "''^"*'
de paix adresseront ou feront remettre au gardien de la prison
un mandat d'élargissement sous leurs seings et sceaux, ordon-
nant au gardien d'élargir la personne ainsi admise à caution,
si elle n'est pas détenue pour quelque autre infraction ; et
sur réception de ce mandat d'élargissement, le gardien sera
tenu d'y obéir sur-le-champ.— S.E.C , c. 174, art. 84.
606. Lorsqu'une personne prévenue d'une infraction Mandat dai-
aura été admise à caution de la manière susdite, tout juo-e gestation ton-
de paix pourra, s'il le juge à propos, à la demande delà îiunnésurie
caution ou de l'une des cautions de cette personne et sur ^'"'^"Z.^^*' ''*'''■
déclaration faite par écrit et sous serment par cette caution, ''"''*'"
ou par quelque personne en son nom, qu'il v a lieu de croire
que le cautionné est sur le point de s'esquiver afin d'éehap-
VOL. 1-221 319 per
212 Chap. 29. Code Crimirie/, lSd2. 65-5G VrCT.
per à la justice, lancer un mandat d'arrestation contre le
cautionné, et ensuite, s'il est convaincu que les fins de la
justice seraient frustrées sans cela, envoyer le cautionné,
lorsqii'il aura été arrêté, en prison jusqu'à son procès ou
jusqu'à ce qu'il fournisse une autre ou d'autres cautions
suffisantes, selon le cas, de la même manière qu'au-
paravant.
la prison.
Translation 607. Le coustablc OU Ics coustablcs, ou toute autre per-
du prévenu a ^^^^^ ^ ^^^ ^^ mandat de dépôt est adressé en vertu du
présent acte ou de tout autre acte ou loi, conduiront le pré-
venu dans la prison indiquée dans le mandat et le remet-'
iront, en même temps que le mandat, entre les mains du
gardien de la prison, lequel donnera au constable ou autre
personne qui remettra ainsi le prévenu à sa garde, un reçu
de la personne du prévenu, énonçant dans quel état et con-
dition il était lorsqu'il a été ainsi livré à sa garde.
2. Ce reçu pourra être rédigé suivant la formule DD de
la première annexe du présent acte.— S.E-.C, c. 1^4, art. 85
PARTIE XLVI.
ACTP:S D'ACCUSATION.
Piis nécessaire 608. Il ne scra pas nécessaire qu'aucun acte d'accusation,
parchennn. " pièce de procédurc ou document relatifs à une affaire crimi-
nelle, soient écrits sur parchemin. — S. U.C., c. 174, art. 103.
Lieu du 609. Il ne sera pas nécessaire d'indiquer un lieu de pro-
pioc^'s. ^^g dans le corps de l'acte d'accusation ; mais le district,
comté ou lieu indiqué à la marge sera considéré comme étant
l'endroit du procès pour tous les faits consignés dans le corps
de l'acte d'accusation ; mais si une désignation de lieu est
nécessaire, elle sera faite dans le corps de l'acte d'accusa-
tion.—S.RC, c. 174, art. 104.
Kn-tète de 610. H ne scra pas nécessaire d'énoncer dans aucun acte
sation. ^^^"" d'accusation que les jurés déclarent sur serment ou affirma-
tion.
2. Il suffira qu'un acte d'accusation commence suivant
la formule EE de la première annexe du présent acte, ou aii
même effet.
3. Toute erreur dans l'en-tête sera corrigée aussitôt que dé-
couverte, et il est indifférent qu'elle soit corrigée ou non.
Formule et 611. Chaque chef d'accusation contiendra et sera suffi-
chefs d^accu- s^^^ ^'il contient en substance l'énoncé que le prévenu a
sation. A commis quelque acte criminel y spécifié.
^y^ 2. Cet énon.é pourra être fait en langage ordinaire, sans
aucune expression technique ni aucune allégation de choses
dont la preuve n'est pas essentielle.
320 3.
f
«^
1892. Co^g Crmme/, 1892. Titre YIl 213
8. Cet éuoucé pourra être fait dans les termes mêmes de la
disposition de la loi qui décrit l'infraction ou déclare que
le fait imputé au prévenu est un acte criminel, ou en tous
autres termes suffisants pour donner au prévenu avis de
l'infraction qui lui est imputée.
4. Chaque chef d'accusation décrira les circonstances de
l'infraction imputée d'une manière suffisamment détaillée
pour donner au prévenu une information raisonnable sur le
fait ou l'omission à prouver contre lui, et pour lui permettre
de reconnaître ce à quoi il se rapporte ; néanmoins, l'absence
ou l'insuffisance de ces détails ne viciera pas le chef d'accu-
sation.
5. Un chef d'accusation peut renvoyer à tout article ou
paragraphe du statut qui crée l'infraction imputée, et en
estimant la suffisance de ce chef, la cour tiendra compte de
ce renvoi.
6. Chaque chef d'accusation ne s'appliquera en général
qu'à un même fait.
012. Un chef d'accusation ne sera pas réputé défectueux Des infiac- •
parce qu'il imputerait sous forme alternative plusieurs faits, Itre^imlut^ès
actes ou omissions énoncés sous cette forme dans la disposi- dans la fonue
tion de la loi qui décrit un acte criminel ou déclare que les ''^^temativf .
faits, actes ou omissions imputés sont des actes criminels, .
ou pour le motif qu'il est double ou complexe ; mais le
prévenu pourra, à toute phase du procès, demander au tribu-
nal de modifier ou diviser tout chef d'accusation pour la "^
raison qu'il est rédigé de manière à l'embarrasser dans sa
défense. .--_
2. Le tribunal, s'il est d'avis que les fins de la justice l'exi- /
gent, peut ordonner que tout chef d'accusation soit modifié - ^<, ,w
ou divisé en deux chefs ou plus, et sur cet ordre le chef ~"
d'accusation sera ainsi divisé ou modifié, et une introduction
formelle pourra alors être insérée au commencement de
chacun des chefs d'accusation en lesquels il sera divisé.
613. Aucun chef d'accusation ne sera réputé défectueux Certaines
ou insuffisant pour aucun des motifs suivants, savoir : — vicSt7)as"iê.s
(«.) Qu'il ne mentionne pas le nom de la personne lésée, chefs (raccu-
ou que l'on avait l'intention ou que l'on a tenté de léser ; '''^^'^^"•
ou
(6.) Qu'il n'indique pas quel est le propriétaire d'une
chose ou propriété y mentionnée ; ou
(c.) Qu'il impute une intention de frauder sans nommer
ou désigner la personne que l'on avait l'intention de frau-
der ; ou
(d) Qu'il ne désigne ou cite aucun document qui peut
être la base de l'accusation ; ou
[e.) Qu'il ne cite pas les paroles employées lorsque des
paroles prononcées constituent la base de l'accusation ; ou
(/.) Qu'il ne précise pas les moyens par lesquels Tinfrac-
tion a été commise ; ou
321 . (.§•.)
214
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
(g.) (Juil 110 nomino ou ne désigne avec précision aucune
personne, lotwlité ou chose.
Mais la cour pourra, si elle le croit nécessaire à un procès
équitable, ordonner que le poursuivant fournisse une des-
cription plus précise de ce document, ces paroles, cette per-
sonne, localité ou chose.
AccusatiDU
(le haute
tnihisi)!!.
014. Toute accusation de trahison ou d'infraction à la
inirtie IV doit énoncer un commencement d'exécution des
faits imputés (overt acfs), et aucune preuve ne sera admise
d'un commencement d'exécution non énoncé, à moins qu'il
ne soit pertinent comme tendant à prouver un commence-
ment d'exécution énoncé.
2. L'autorisation de modifier les actes d'accusation ci-haut
donnée ne s'étend pas jusqu'à permettre à la cour d'ajouter
aux commencements d'exécution énoncés dans l'acte d'accu-
sation.
Accusation
de libelle.
Oi»>. Aucun chef d'accusation pour publication d'un
libelle blasphématoire, séditieux, obscène ou diflamatoire,
ou pour vente ou exposition d'un livre, pamphlet, journal
ou autre matière imprimée ou écrite d'une nature obscène,
ne sera réputé insuflisant parce qu'il n'en citerait pas les
paroles ; néanmoins, la cour pourra ordonner que le pour-
suivant fournisse un exposé précis des passages de ce livre,
pamphlet, journal ou autre écrit sur lesquels il s'appuie
pour formuler l'accusation.
2. Un chef d'accusation de libelle peut porter que la chose
publiée a été écrite dans un sens qui en rend la publication
criminelle, en spécifiant ce sens sans affirmation préliminaire
indiquant comment la chose a été écrite dans ce sens. Et
lors du procès, il suffira de prouver que la chose publiée était
criminelle avec ou sans cette insinuation.
Accusation de
l)arjure et de
certaines au-
tres infrac-
tions.
016. Aucun chef d'accusation de parjure, de faux serment
ou de fausse assertion, de faux témoignage ou de subornation
de parjure, ou d'être fauteur de quelqu'une de ces infrac-
tions, ne sera réputé insuffisant parce qu'il n'énoncerait pas
la nature de l'autorité du tribunal devant lequel le serment
a été prêté ou l'assertion faite, ou le sujet de l'enquête, ou les
paroles employées ou le témoignage fabriqué, ou parce qu'il
ne nierait pas formellement la vérité des paroles emploj'ées ;
mais la cour pouiTa, si elle le croit nécessaire à un procès
équitable, ordonner que le poursuivant précise les faits sur
lesquels il s'appuie pour porter l'accusation.
2. Aucun chef d'accusation qui impute un faux prétexte, ou
une fraude, ou une tentative ou un complot par des moyens
frauduleux, ne sera réputé insuffisant parce qu'il n'exposerait
pas en détail en quoi consiste le faux prétexte, la fraude ou
les moyens frauduleux ; mais la cour pourra, si elle le croit
nécessaire comme susdit, ordonner que le poursuivant précise
les faits sur lesquels il s'appuie pour porter l'accusation.
822 S.
1892. Code Ctiminel, 1892. Titre Vl[ 215
3. Aucune disposition ci-dessus contenue dans cette partie
quant à ce qui ne doit rendre aucun chef d'accusation défec-
tueux ou insuffisant, ne sera interprétée comme restrei^-nant
ou limitant en quoi que ce soit les dispositions générales de
l'article 611.— S.R.C., c. 174, art. 107.
OIT- Lorsqu'un détail précis comme susdit sera fourni à Partieniarif^s.
la cour, copie en sera donnée gratuitement au prévenu ou à
son solliciteur, et il sera porté au dossier de la cause, et le
procès se continuera sous tous rapports comme si l'acte d'ac-
cusation eût été modifié en conformité de ce détail.
2. En déterminant si un détail est nécessaire ou non, et si
un Tice dans l'acte d'accusation est essentiel ou non pour
que justice soit rendue dans la cause, la cour pourra tenir
compte des dépositions.
OIS. 11 ne sera pas nécessaire d'alléguer, dans un acte Accusation de
d'accusation porté contre quelqu'un pour avoir mensongère- avoir" nvoyé
ment et de propos délibéré prétendu ou affirmé qu'il a mis d*' l'argent';
et envoyé, ou fait mettre et envoyer, dans une lettre expédiée unp'ietTre.
par la voie de la poste, des deniers, valeurs ou objets, ni de
prouver au procès que la chose a été faite dans l'intention de
frauder quelqu'un. — S.R.C., c. 174, art. 113.
619. Un acte d'accusation sera réputé suffisant dans les Actes daccu-
, sation en cer-
Cas suivants : tains cas.
{a.) S'il est nécessaire de désigner sous leurs noms les co-
propriétaires d'une propriété foncière ou mobilière, qu'ils
soient associés, co-détenteurs, propriétaires par indivis, déten-
teurs en commun, compagnies à fonds social, administra-
teurs ou fidéicommissaires, et que l'on allègue que la pro-
priété appartient à l'un d'entre eux, qui sera nommé, et à
un autre ou à d'autres, selon le cas ;
(b ) S'il est nécessaire, pour un objet quelconque, d'indi-
quer ces personnes et qu'une seule soit nommée ;
(c.) Si la propriété d'un chemin à barrières est attribuée
aux syndics ou commissaires du chemin sans mentionner
les noms de ces syndics ou commissaires ;
(d.) Si l'infraction est commise à l'égard de quelque pro-
priété occupée ou gérée par un officier ou commissaire public
et que la propriété est alléguée appartenir à cet officier ou
commissaire sans le nommer ;
(e.) Si, pour une infraction prévue à l'article 334, le banc,
le parc ou la pêcherie d'huîtres est décrit sous un nom ou
autrement, sans dire qu'il est situé dans un comté ou lieu
en particulier.— S.R.C., c. 174, art. 118, 119, 120, 121 et 123.
630. Toute propriété mobilière ou immobilière placée en Propriétés
vertu de la loi sous l'administration, le contrôle ou la garde lU^ôn.^"^*'*'
d'une corporation, sera, en ce qui concerne tout acte d'accu-
sation ou toute procédure à instituer contre une personne
pour une infraction commise sur cette propriété ou à son
323 éo-ard.
216
Chap. 29.
Code Crimmel, 1892.
55-56 ViCT.
Acciusiitioti
de vi)l de
minerais («•
miner '.'\
égard, réputée être la propriété de cette corporation. — S.K.C,
c. 174, 122.
631. Dans tout acte d'accusation porté pour quelque
infraction mentionnée aux articles 343 ou 375 du présent
acte, il suffira d'attribuer la propriété du corps du délit à
Sa Majesté, ou à quelque personne ou corporation, par difté-
rents chefs énoncés dans l'acte d'accusation ; et toute diver-
gence, dans le dernier cas, entre l'énoncé de l'acte d'accusa-
tion et la preuve produite, pourra être amendée lors du
procès ; et si l'on ne prouve point quel est le propriétaire,
l'acte d'accusation pourra être amendé en attribuant à Sa
Majesté la propriété du corps du délit. — S.E.C., c. 174, art.
124.
Accuôatioii
d'infractions
îi l'égard d-
cartes-i>oste.
etc.
Accii.^^ation.'*
contre des
employés
publics
033* Dans tout acte d'accusation porté contre quelqu'un
pour infraction commise à l'égard de quelque carte-poste,
timbre-poste ou autre timbre ou estampille, émis ou préparé
pour être émis par autorisation du parlement du Canada
ou de la législature de quelque province du Canada, ou
par une corporation, ou par autorisation d'une corporation,
pour le paiement d'un honoraire, droit ou taxe quelconque,
la propriété pourra en être attribuée à la personne en la
possession de laquelle, comme en étant le propriétaire, il
se trouvait lorsque l'infraction a été commise, ou à Sa Ma-
jesté s'il n'était pas alors émis ou s'il se trouvait en la pos-
session de quelque employé ou agent du gouvernement du
Canada ou de la province sous l'autorité de la législature de
laquelle il a été émis ou préparé pour être émis. — S.R.C., c.
174, art. 125.
623. Dans tous les cas de vol ou d'application ou emploi
frauduleux d'effets, deniers ou valeurs mentionnés dans les
articles 319 (c) et 321 du présent acte, la propriété du corps
du délit pourra, dans le mandat d'incarcération lancé par le
juge de paix devant lequel le délinquant sera accusé, et dans
l'acte d'accusation porté contre lui, être attribuée à Sa
Majesté ou à la municipalité, suivant le cas. — S. U.C., c. 174,
art'. 126.
Accuisation
d'infractions
au sujet de
sacs postaux,
etc.
624. Lorsqu'une infraction sera commise à l'égard d'un
sac postal, on d'une lettre confiée à la poste, ou de quelque
autre objet transmissible, effet, argent ou valeur envoyés
par la voie de la poste, on pourra, dans l'acte d'accusation
contre l'auteur de cette infraction, attribuer la propriété du
dit sac postal ou envoi au maître général des Postes ; et il
ne sera pas nécessaire d'exprimer dans cet acte d'accusation,
ni de prouver, soit au procès ou autrement, que le sac postal
ou l'envoi avait une valeur.
2. La propriété de toute chose ou objet affecté ou employé
au service des postes, ou des deniers produits par les droits
de poste, sera, hors les cas déterminés ci-dessus, attribuée à
324 Sa
1892. Code CrimiupI, 1892. Titre VII. 217
Sa Majesté, s'ils lui appartieuueut ou si la perte en serait
supportée par elle et non par un particulier.
3. Dans tout acte d'accusation contn^ une personne em-
ployée dans les postes du Canada, pour infraction au présent
acte, ou dans tout acte d'accusation contre qui que ce soit
pour une infraction relative à une personne ainsi employée,
il suffira d'exprimer que cette personne était employée dans
les postes du Canada au moment de l'infraction, sans énon-
cer le titre ou la nature particulière de son emploi. — S. U.C.,
c. 35. art. 111.
635. Un acte d'accusation pourra être ])orté contre tout Acciwition
de vol contr
un Icx'-.-) t'MÏi-»-.
individu qui aura volé quelque effet mobilier loué pour son ^^^ ''^'^ contre
usage dans ou avec une maison ou une chambre garnie, ou
qui aura volé quelque chose fixée à demeure et ainsi louée
pour son usage, dans la même forme que si le délinquant
n'était pas un locataire de la maison ou chambre garnie, et
dans l'un ou l'autre cas la propriété du corps du délit pourra
être attribuée au propriétaire ou locateur. — S.R.C., c. 174,
art. 127.
6;30. Un nombre quelconque de chefs d'accusation à^^éunionde
l'égard de toutes infractions c[uelconques pourront être satiou. e^pr.)-
réunis dans un même acte d'accusation, et seront distingués cédmesà
de la manière indiquée dans la formule EE de la première ^^"^'''" / Z' ^
annexe du présent acte, ou au même effet ; néanmoins, il ne
sera réuni à une accusation de meurtre aucun chef imputant
une autre infraction que le meurtre.
2. Lorsqu'il y a plus d'un chef dans un acte d'accusation,
chaque chef doit être traité comme un acte d'accusation
distinct.
3. Si la cour croit qu'il est de l'intérêt de la justice de le
faire, elle peut ordonner que l'accusé subisse son procès sur
l'un ou plusieurs de ces chefs d'accusation séparément. Cet
ordre peut être décerné avant ou pendant le procès, et s'il
est décerné pendant le procès, le jury sera dispensé de rendre
un verdict sur les chefs à l'égard desquels le procès est
suspendu. Les chefs d'accusation qui ne seront pas instruits
alors seront repris à tous égards comme s'ils eussent été
déclarés fondés dans un acte d'accusation distinct.
■4. Pourvu que, à moins de raisons spéciales, aucun ordre
ne soit décerné pour empêcher le procès en même temps dun
nombre quelconque de chefs d'accusation distincts de vols
ne dépassant pas trois, allégués avoir été commis dans un
espace de six mois entre la première et la dernière de ces
infractions, que ce soit au détriment de la même personne
ou non.
5. Si une sentence est prononcée à la suite d'un verdict de
culpabilité sur plus d'un chef d'accusation, la sentence sera
xalable si l'un des chefs l'eût justifiée.
323 «2T.
21 s Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
Complices 6âT« Tout iiidividu prévenu de oomplieité après le fait
i't lî^Hitms ' d'une inl'raotion quelconque, ou d'avoir recelé quelque chose
sachant qu'elle avait été volée, peut être mis eu accusation,
soit que le principal coupable ou le complice de l'infraction,
ou la personne par qui cette chose a été volée, ait été ou non
mis en accusation ou convaincu, ou qu'il puisse ou non être
traduit en justice ; et ce complice peut être accusé soit seul
comme pour une infraction indépendante, soit conjointement
avec le principal ou autre coupable ou personne.
2. Quand une chose a été volée, un nombre quelconque de
receleurs en différents temps de cette chose ou de partie
ou parties de cette chose, peuvent être accusés d'infrac-
tions indépendantes dans un même acte d'accusation, et
peuvent être jugés conjointement, soit que la personne qui
a ainsi obtenu cette chose soit ou ne soit pas mise en accu-
sation avec eux, ou qu'elle soit ou ne soit pas arrêtée ou
traduite en justice.— S.R.C., c. 174, art. 133, 136 et 138.
Accusation 638. Daus tout actc d'accusation pour un acte criminel
« t'it'ci nés. (^.Qjjjmis après une condamnation ou des condamnations
antérieures pour quelque acte criminel ou pour une contra-
vention ou des contraventions (et pour lequel une peine plus
grave peut être infligée pour cette raison), il suffira, après
avoir énoncé l'infraction subséquente, de déclarer que le
délinquant a été en certain temps et lieu, ou en certains
temps et lieux, convaincu d'un acte criminel, ou d'une con-
travention ou de contraventions, selon le cas, et d'énoncer
le fond et l'effet seulement, omettant la partie formelle de
l'acte d'accusation et de la condamnation, ou de la conviction
sommaire, selon le cas, pour l'infraction ou les infractions
antérieures, sans autrement les décrire. — S.R.C., c. 174.
art. 139.
objections H 030. Toutc obiectiou à uu acte d'accusation pour quelque
nn acte d ac- ^ ^ ^ ^ c jux * x'-j.l
cusation. ^ ^ vicc apparent a la lace de 1 acte même sera laite [par excep-
\ .\ tion_djl^toire ou par'motionjd^aïaj^ l'acte d'accusafion.
avant que "le défendeur '^it plaTde~~êt noifâ^es, excepîe
SUT permission de la cour ou du juge devant lequel aura
eu lieu le procès ; et toute cour devant laquelle sera pré-
sentée cette objection pourra, si elle le juge nécessaire, faire
immédiatement amender l'acte d'accusation sous ce rapport
par quelque officier de la cour ou autre personne, et le
procès se continuera ensuite comme si l'inform alité n'eût
pas existé ; et nulle motion à l'effet de surseoir au jugement
ne sera recevable par suite d'un vice de forme dans l'acte
d'accusation que l'on aurait pu invoquer par exception
dilatoire, ou qui aurait pu être amendé en vertu du pré-
sent acte.
iVini.s des 6SO. Nul accusé n'aura de droit la faculté de faire ajour-
piaidonies. ^ç^. ^^ renvoyei; l'instruction d'une accusation portée contre
lui devant une cour, ou de la faire remettre pour arranger
326 l'affaire
1892. Code Criminef, 1802. Titre VII 219
l'affaire à l'amiable, ou d'obtenir du délai pour plaider ou
répondre à l'accusation ; mais si la cour devant laquelle
une personne est ainsi mise en accusation, sur la requête
de cette dernière ou autrement, est d'opinion qu'il devrait
lui être accordé un plus lons' délai pour plaider ou répon-
dre, ou pour préparer sa défense, ou autrement, la cour
pourra accorder ce nouveau délai et ajourner le procès de
l'accusé à une des séances ultérieures de la cour, ou aux
prochaines ou toutes subséquentes sessions de la cour, et
aux conditions, quant au cautionnement ou autrement,
qu'elle jugera à propos, — et pourra, dans le cas d'ajourne-
ment à une autre session ou séance, proroger les obligations
du poursuivant et des témoins en conséquence, auquel cas
le poursuivant et les témoins seront tenus de comparaître
pour poursuivre et rendre témoignage à cette session ou
séance subséquente, sans souscrire de nouvelles obligations
à cet effet.— S.R.C., c. 174, art. 141.
081. Les plaidoyers spéciaux suivants, mais nuls autres, Plaidoyers
pourront être invoqués en conformité des dispositions ci- '^i'*^'^"''-
après contenues, savoir i%ne défense d'autrefm's ni-gm'ttpj
<*une défense d'autrefois, condamnéjune dèlense de pardon ,
et les moyens de défense, dans les cas de libelle diffamatoire,
ci-après mentionnés.
2. Tous autres moyens de défense peuvent être invoqués ^
sous le plaidoyer de non-coupable.
3. Les plaidoyers d'autrefois acquitté, autrefois condamné,
et de pardon, peuvent être invoqués en même temps, et, s'ils
sont présentés, il en sera disposé avant que l'accusé ne soit
appelé à plaider davantage ; et si chacun de ces moyens de
défense de l'accusé est écarté, il pourra plaider non-
coupable.
4. Dans toute défense d'autrefois condamné, ou autrefois
acquitté, il suffira au défendeur de déclarer qu'il a été légale-
ment condamné ou acquitté, selon le cas, de l'infraction
portée à sa charge dans l'acte d'accusation, en indiquant la
date et le lieu de l'acquittement ou de la condamnation.
5. Lors de l'instruction d'une question sur plaidoyer d'au-
trefois acquitté ou autrefois condamné comme moyen de
défense contre un chef ou des chefs d'accusation, s'il appert
que l'affaire au sujet de laquelle l'accusé a été traduit lors
du procès antérieur est la même, en tout ou en partie, que
celle pour laquelle il est traduit, et qu'il aurait pu, lors du
procès antérieur, si tous les amendements permis eussent
été faits, avoir été convaincu de toutes les infractions dont
il peut être convaincu sur les accusations en réponse aux-
quelles il invoque ce plaidoyer, la cour rendra jugement
qu'il soit renvoyé des fins de ce ou ces chefs d'accusation.
6. S'il appert que l'accusé aurait pu, lors du procès anté-
rieur, avoir été convaincu d'une infraction dont il pourrait
être convaincu sur le chef ou les chefs d'accusation auxquels
est opposé ce plaidoyer, mais qu'il peut être convaincu, sur
327 l'un
220 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
l'uu ou plusieurs do ces chefs d'aeeusation, d'une infraction
ou d'infractions dont il n'aurait pas pu être convaincu lors
du procès antérieur, la cour ordonnera qu'il ne soit déclaré
coupable, sur ce ou ces chefs d'accusation, d'aucune infrac-
tion dont il aurait \)m être convaincu lors du procès anté-
rieur, mais qu'il plaide quant aux autres infractions dont il
est accusé. , v
i)t|K.s,ti..ns 63S. Lors de l'instruction d'une question sur plaidoyer
luge'iovs /lu d'autrefois acquitté ou autrefois condamné, les dépositions
procès aiite- trausuiises à la cour lors du procès antérieur, ainsi que les
notes du juge et du sténographe officiel, si on peut se les
procurer, et les dépositions transmises à la cour avec l'ac-
cusation subséquente, seront admissibles pour prouver ou
réfuter l'identité des accusations.
Stxxmd." at- 03»i- Lorsqu'uu acte d'a(^cusation impute essentiellement
ciisatK.n. 1^^ même infraction que celle portée dans l'acte d'accusation
sur lequel le prévenu a été traduit lors d'un procès antérieur,
mais ajoute un énoncé d'intention ou de circonstances aggra-
vantes tendant, si elh;S sont prouvées, à accroître la punition,
l'acquittement ou la (condamnation antérieure constituera
une fin de non-recevoir à cette nouvelle accusation.
2. Une condamnation ou un acquittement antérieur sur
accusation de meurtre constituera une fin de non-recevoir à
une seconde accusation pour le même fait représenté comme
homicide involontaire ; et une condamnation ou un acquit-
tement antérieur sur accusation d'homicide involontaire
constituera une fin de non-recevoir à une seconde accusation
pour le même fait représenté comme meurtre.
piaidoyei <i< 634. Tout individu accusé d'avoir publié un libelle difFa-
justiticatutn , . . i n ^ p ^ ^
en matière uiatoirc pcut opposcr commc moyen de deiense que la chose
df iii.fiif. publiée par lui était vraie, et qu'il était de l'intérêt public
qu'elle fût publiée de la manière et à l'époque qu'elle l'a été.
Ce plaidoyer pourra justifier l'écrit diffamatoire dans le sens
spécifié, s'il en est, dans le chef d'accusation, ou dans le sens
que comporte l'écrit diffamatoire sans qu'il soit ainsi spécifié ;
ou des plaidoyers distincts, justifiant l'écrit diffamatoire dans
chacun de ces sens pourront être oftèrts séparément à chaque
chef d'accusation comme s'il eût été imputé deux libelles
dans des chefs séparés.
2. Chacun de ces plaidoyers doit être fait par écrit et doit
exposer le fait ou les faits à raison desquels il était de
l'intérêt public que cette chose fût publiée. Le poursuivant
pourra répondre d'une manière générale en niant la vérité
de cette allégation.
3. La vérité des faits incriminés dans un prétendu libelle ne
sera en aucun cas examinée sans ce plaidoyer de justification,
à moins que l'accusé ne soit traduit sur une accusation ou
dénonciation lui imputant la publication du libelle en
sachant qu'il était faux, et dans ce cas la preuve de la vérité
328 des
1892. Code Criminel, 1892. Titre VIL 221
des faits povirra être faite afin de réfuter l'allégation que
Faccusé savait que le libelle était faux.
4. L'accusé pourra, outre ce moyen de défense, plaider non-
coupable, et ces moyens seront examinés ensemble.
5. Si, lorsque ce plaidoyer de justification sera invoqué,
l'accusé est trouvé coupable, la cour pourra, en prononçant
sa sentence, considérer si sa culpabilité est aggravée ou
atténuée par ce plaidoyer. — S.R.C., c. 174, art. 148-151.
PARTI K XLVII.
DES COKPORATIONS.
6S5. Toute corporation contre laquelle un acte d'accu- V's conx)ra-
sation sera déclaré fondé dans une cour de juridiction crimi- compiraUré"^
nelle, comparaîtra par procureur devant la cour où cet acte parinocu-
d'accusation sera formulé, et plaidera ou produira une excep- '**"^'
tion à l'accusation. — S.E..C., c. 174, art. 155.
636* Nul bref de certiorari ne sera nécessaire pour évoquer Pas de ca-tio-
un pareil acte d'accusation à une cour supérieure dans le '^'^'' ^^^'
but de contraindre la défenderesse à se défendre ; et il ne
sera pas nécessaire, non plus, d'émettre aucun bref de diîi-
tringas ou autre bref pour contraindre la défenderesse à com-
paraître et se défendre contre l'accusation. — S.R.C., c. 174,
art. 156.
63T. Le poursuivant, lorsqu'une pareille accusation aura A^i^ ^^ '^'g^^i-
été portée contre une corporation, ou le greffier de la cour, ration.^ œrp«.
lorsque l'acte d'accusation sera fondé sur la dénonciation du
grand jury, pourra faire signifier un avis au maire ou prin-
cipal officier de cette corporation, ou à son greffier ou secré-
taire, énonçant la nature et teneur de l'accusation, et que,
à moins que cette corporation ne comparaisse et se défende
dans les deux jours après signification de cet avis, la cour
fera enregistrer pour la défenderesse une défense de non-
coupable, et que l'instruction de la cause aura lieu de la
même manière que si la défenderesse eût comparu et se fût
défendue.— S.R.C., c. 174, art. 157.
B38« Si cette corporation ne comparaît pas devant la cour Si la coriwra-
tion ne qo'
paraît pa^
OÙ l'acte d'accusation a été porté et ne présente pas de dé *^"" "^ ^^"*
fense ou d'exception dans le délai spécifié dans le dit avis,
le juge présidant la cour, sur preuve à lui fournie par affi-
davit de la signification régulière de l'avis, pourra ordonner
au greffier ou autre officier compétent de la cour d'inscrire
une défense de " non-coupable" au nom de cette corporation ;
et cette défense aura la même force et le même effet que si
la corporation eût comparu par son procureur et fait cette
défense.— S.R.C., c. 174, art. 158.
329 630.
oo.-)
Chap. 29.
Code Criminet, 1892.
55-56 ViCT.
\\k'\\X avoir
lieu en son
alvencf.
0«iî>. \a\ cour pourra — que cette corporation comparaisse
et se défende contre l'accusation, ou qu'une défense de " non-
coupable " soit enregistrée par la cour — procéder à l'instruc-
tion de raccusation en l'absence de la défenderesse, tout
comme si la corporation l'ùt comparu ou se fût défendue, et,
s'il y a conviction, elle pourra prononcer le jugement et
prendre les autres mesures subséquentes pour le faire exécu-
ter qui peuvent s'appliquer aux convictions contre des cor-
porations.—S.R.C., c. 174. art. 159.
PARTIE XLVllI.
DES POURSUITES.
Jnridiction
des coiii-s.
Renvoi de
l'acte d'accu-
sation au
grand jury.
040. Toute cour de juridiction criminelle en Canada
a compétence, sauf les dispositions de la partie XLII, pour
juger toutes les infractions, en quelque lieu qu'elles soient
commises, si le prévenu est trouvé ou arrêté, ou sous garde
dans le ressort de cette cour, ou s'il a été renvoyé devant
cette cour pour y subir son procès, ou devant toute cour
dont la juridiction a été, par une autorité légitime, transfé-
rée à la cour en premier lieu mentionnée en vertu de quelque
acte alors en vigueur ; pourvu que rien dans le présent acte
n'autorise aucune cour dans une province du Canada à faire
le procès de qui que ce soit pour une infraction commise
entièrement dans une autre province, excepté dans le cas
suivant : —
2. Tout propriétaire, éditeur, rédacteur ou autre individu
accusé d'avoir publié dans un journal quelque libelle diffa-
matoire, sera recherché, mis en accusation, jugé et puni dans
la province où il est domicilié ou dans laquelle ce journal
est imprimé.
641. Quiconque s'est engagé par une obligation à pour-
suivre quelqu'un, qu'il ait été renvoyé en prison ou non en
attendant son procès, peut présenter un acte d'accusation
pour le fait imputé à l'accusé, ou au sujet duquel le pour-
suivant s'est engagé à poursuivre, ou pour toute imputation
basée sur les faits dévoilés ou la preuve faite devant le juge
de paix. Le prévenu peut, en tout temps avant d'être ren-
voyé devant le jury, demander à la cour d'écarter tout chef
d'accusation porté contre lui pour le motif qu'il n'est pas
fondé sur ces faits ou cette preuve, et la cour l'annulera si
elle est d'avis qu'il n'est pas ainsi fondé. Et si en aucun
temps pendant le procès il appert à la cour que quelque
chef d'accusation n'est pas ainsi supporté, et qu'il a été ou
peut être fait une injustice à l'accusé parce que ce chef
serait laissé dans l'acte d'accusation, la cour peut en retran-
cher ce chef et dispenser le jury de rendre un verdict à son
éffard.
330 2.
1892. Code Criminel, 1802. Titre VII. 223
2. Le procureur géuéral, ou qui que ce soit par son ordn^
ou avec le consentement écrit d'un juge d'une cour de
juridiction criminelle ou du procureur général, peut porter
une accusation pour toute infraction devant le grand jury
de toute cour désignée dans ce consentement ; et toute
personne peut porter une accusation devant toute cour de
juridiction criminelle par ordre de cette cour.
3. Il ne sera pas nécessaire de citer ce consentement ou cet
ordre dans l'acte d'accusation. Une objection à un acte
d'accusation pour absence de ce consentement ou de cet
ordre doit être faite par voie de motion à l'effet de casser
l'accusation avant que le prévenu ne soit renvoyé devant
le jury.
4. Sauf tel que susdit, aucun acte d'accusation, après
l'entrée en vigueur du présent acte, ne sera présenté dans
aucune province du Canada.
642. Après l'entrée en vigueur du présent acte, personne Enquête de
ne subira de procès sur une enquête de coroner.
coroner.
043. Il ne sera j>as nécessaire que qui que ce soit prête Seimfent en
serment en pleine audience afin de lui permettre de témoi- Jj""' .1,*^\
gner devant un grand jury. — S.E.C., c. 1^4, art. 1V3.
044. Le chef du grand jury, ou tout autre membre du Le eiief du
jury qui agira alors au nom du chef dans l'interrogatoire peXfaire\»rê-
des témoins, pourra faire prêter serment à toute personne ter serment.
qui comparaîtra devant ce grand jury pour donner un
témoignage à l'appui d'un acte d'accusation ; et chacune de
ces personnes pourra être assermentée et interrogée sous la
foi du serment par le grand jury au sujet des matières en
question. — S.R.C., c. 174, art. 1Y4.
/ 645. Le nom de tout témoin interrogé, ou que l'on aura inscription
l'intention d'interroi^er, sera inscrit au verso de l'acte d'ac- ^?^ ^^pm^ f^*^^
/ . IIP! 1 • • • témoins sur
jcusation ; et le chei du grand jury, ou tout juré agissant l'acte dac-
I ainsi pour lui, mettra son paraphe en regard du nom de ^■"''')*'^'"-
yhaque témoin qu'il aura assermenté et interrogé au sujet //J
de cet acte d'accusation. — S.R.C.. c. 174, art. 175.
646. Le nom de chaque témoin que l'on voudra faire Les noms (ie>
entendre au sujet d'un acte d'accusation sera soumis au soumis^iu"*"^
grand jury par l'officier poursuivant au nom de la Couronne, ^^and jury.
et nuls autres ne seront interrogés par ou devant le grand .
jurv, sauf sur l'ordre écrit du juge siégeant. — S.R.C., c. 174,
art.' 176.
647. Rien dans le présent acte n'affectera les honoraires Htaiomire.-^
payables en vertu de la loi à tout officier de justice pour Ji*Ien\atio^rde.<
Tassermentation des témoins, mais ces honoraires seront ténu.ins.
payables comme si les témoins eussent été assermentés en
pleine audience. — S.E.C., c. 174, art. 177.
331 648.
224 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
Mandat dur 04vS. Lorsque quelqu'un rentre qui un aete d'aecusation
[^rttfiait.'^* a été porté et trouvé fondé, et qui est alors en liberté, ne
eomparaltra pas pour répondre à oette aceusation, qu'il ait
ou non fourni eaution de comparaître, — '
(a.) La cour devant laquelle l'accusé aurait dû être jugé
pourra lancer un mandat d'arrestation contre lui, lequel
pourra être mis à exécution dans toute partie du Canada ; ou
(b.) L'oflicier de la cour à laquelle l'aeeusation a été déclarée
fondée, ou (si le lieu du procès a été changé) l'officier de la
cour devant laquelle le procès doit avoir lieu, devra, en tout
temps après la date à laquelle l'accusé aurait dû compa»
raître et plaider, donner au poursuivant, sur demande
faite en son nom et sur paiement de vingt centins, un cer-
tificat attestant que l'acte d'accusation a été déclaré fondé.
Ce certificat pourra être rédigé suivant la formule GG- de la
première annexe du présent acte, ou au même eft'et. Sur
production de ce certificat devant tout juge de paix du
comté ou lieu où l'acte d'accusation a été trouvé fondé, ou
dans lequel le prévenu se trouve ou réside, ou est soupçonné
se trouver ou résider, ce juge de paix lancera son mandat
pour le faire arrêter et traduire devant lui, ou devant tout
autre juge de paix du même comté ou lieu, pour qu'il soit
traité suivant la loi. Ce mandat pourra être rédigé suivant
la formule H H de la première annexe du présent acte, ou
au même effet.
2. S'il est prouvé sous serment devant le juge de paix que
l'individu qui est arrêté et traduit devant lui sur ce mandat
est le même que celui qui est accusé et nommé dans l'acte
d'accusation, le juge de paix devra, sans autre interrogatoire
ou examen, soit le faire incarcérer par un mandat qui pourra
être rédigé suivant la formule II de la première annexe
du présent acte, o\\ au même efiet, soit l'admettre à caution
ainsi qu'il est prévu dans d'autres cas ; mais s'il appert que
le prévenu a, sans excuse légitime, violé son engagement de
comparaître, il n'aura en aucun (^as le droit d'être admis à
caution.
3. S'il est prouvé sous serment devant le juge de paix qu'un
prévenu est, lors de la demande et de la production du cer-
tificat susdit, détenu dans une prison pour quelque autre
infraction que celle portée dans l'acte d'accusation, le juge
de paix lancera son mandat, adressé au geôlier ou gardien
de la prison où le prévenu est détenu, lui enjoignant de le
détenir en sa garde jusqu'à ce qu'il en soit libéré par une
autorité compétente. Ce mandat pourra être rédigé suivant
la formule JJ de la première annexe du présent acte, ou au
même effet.— S.E.C.. c. 1^4. art. 33. 34 el 35.
332 PARTIE
1892. Code Criminel, 1892. Titre VIL 226
PARTIE XLIX.
TEANSLATION DES PRISONNIERS— CHANGEMENT
DE JURIDICTION.
649. lié Grouverneur en conseil, ou le lieutenant-gouver- Translation
neur en conseil de toute province, pourra, s'il juge à propos ^^^ pri«on-
de le faire parce que la prison d'un comté ou district n'est
pas assez sûre ou est impropre à la détention des prisonniers,
ou pour toute autre cause, ordonner que tout individu accusé
d'un acte criminel qui se trouve dans cette prison, ou
contre lequel il a été lancé un mandat d'arrestation, soit
transféré à tout endroit pour être gardé en sûreté, ou à toute
prison, lequel endroit ou laquelle prison seront désignés
dans l'ordre, pour y être détenu jusqu'à ce qu'il soit élargi
suivant le cours de la loi, ou transféré pour subir son procès
à la prison du comté ou district où le procès doit avoir
lieu ; et une copie de cet ordre, certifiée par le greffier du
Conseil privé de la Eeine en Canada, ou par le greffier du
Conseil exécutif, ou par toute personne faisant les fonctions
de greffier du Conseil privé ou du Conseil exécutif, sera une
autorisation suffisante pour les shérifs et geôliers des comtés
ou districts respectivement désignés dans cet ordre, de livrer
et de recevoir la personne désignée dans cet ordre. — S.R.C,
c. 174, art. 97.
2. Le Grouverneur en conseil, ou un lieutenant-gouverneur
en conseil, pourra, par cet ordre, prescrire au shérif sous la
garde duquel sera alors la personne à transférer, de conduire
cette personne à l'endroit ou à la prison où elle doit être
incarcérée ; et si cette personne est transférée dans un autre
comté ou district, il prescrira au shérif ou au geôlier de ce
comté ou district de recevoir cette personne et de la détenir
jusqu'à ce qu'elle soit libérée suivant le cours de la loi, ou
transférée à un autre comté ou district pour subir son
procès.— S. R.C., c. 174, art. 98.
3. Le Grouverneur en conseil, ou un lieutenant-gouverneur
en conseil, pourra donner un ordre, ainsi qu'il est ci-dessus
prescrit, à l'égard d'une personne condamnée à l'emprison-
nement ou à la mort, — et dans ce dernier cas, le shérif dans
la prison duquel le prisonnier sera transféré devra se confor-
mer à cet ordre ou à tout ordre en conseil subséquent, pour
le renvoi du prisonnier à la garde du shérif chargé de l'exé-
cution de la sentence. — S.R.C., c. 174, art. 100.
650. Si le grand jury du comté ou district d'où le pré- Acte d'accu-
venu aura été transféré déclare, après sa translation, que traSatîon^ ^*
l'acte d'accusation portée contre lui est fondé, la cour à
laquelle aura été présentée cette déclaration pourra ordonner
que l'accusé soit transféré de la prison où il est incarcéré à
la prison du comté ou district où siégera la cour, pour qu'il
V<»L. I — 23 383 subisse
226 Char- 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
subisse sou procès daus ce comté ou district. — S.R.C, c. 174,
art. 99.
Chaupenunt 651- LoTsqu'il paraîtra au tribunal ou au juge ci-dessous
0 juri mentionnés qu'il est préférable, pour les fins de la justice,
yyty(rù^ ^<^ que le procès d'une personne accusée d'un acte criminel ait
^ lieu dans quelque autre district, comté ou lieu que celui où
l'infraction est supposée avoir été commise, ou dans lequel
elle serait d'ailleurs jugée, le tribunal devant lequel cette
personne doit être mise ou est passible d'être mise en accu-
sation pourra, à quelqu'une de ses sessions ou séances, et
tout juge pouvant tenir cette cour ou y siéger pourra, en
tout autre temps, ordonner, avant ou après la présentation
de l'acte d'accusation, que le procès se fasse dans quelque
autre district, comté ou lieu daus la même province, dési-
gné par la cour ou le juge dans cet ordre ; mais cet ordre
sera décerné aux conditions que le tribunal ou le juge croira
à propos quant au paiement de tout surcroît de dépenses
causé par là à l'accusé.
2. Immédiatement après que cet ordre aura été décerné par
le tribunal ou le juge, l'acte d'accusation, s'il a été trouvé
fondé contre le prisonnier, et toutes les enquêtes, plaintes,
dépositions, cautionnements et autres documents quelcon-
ques relatifs à la poursuite dirigée contre lui, seront trans-
mis par l'ofiicier c^ui en a la garde à l'officier compétent du
tribunal dans la localité où le procès doit avoir lieu, et toutes
les procédures dans la cause seront instituées, ou, si elles
sont déjà commencées, seront continuées dans ce district,
comté ou lieu comme si la cause y eût pris naissance ou
comme si l'infraction y eût été commise.
3. L'ordre du tribunal ou du juge, décerné sous l'autorité
du présent article, sera une autorisation et une justification
suffisantes à tous shérifs, geôliers et agents de la paix, de
transférer, traiter et recevoir le prisonnier conformément à
la teneur de cet ordre ; et le shérif pourra charger et auto-
riser tout constable de transférer le prisonnier à la prison
du district, comté ou lieu où le procès doit avoir lieu.
4. Toute obligation qui aura été souscrite à l'effet de pour-
suivre quelque personne, et toute obligation souscrite par
un témoin à l'effet de rendre témoignage, ou par toute autre
personne à Tégard de quelque infraction, seront, si l'ordre
mentionné au présent article est décerné, obligatoires pour
toutes les personnes tenues par ces obligations de remplir
les conditions y mentionnées au sujet du procès, à l'endroit
fixé pour ce procès, de la même manière que si ces obliga-
tions eussent été tout d'abord consenties à l'effet de remplir
ces conditions à l'endroit en dernier lieu mentionné; pourvu
qu'un avis par écrit ait été signifié aux personnes décrites
et liées par ces obligations, soit personnellement, soit en le
laissant à leur domicile y désigné, les notifiant de compa-
raître devant le tribunal au lieu où doit se faire le procès. —
S.R.C., c. 174, art. 102.
334 PARTIE
1892. Code Criviine/,1S92. Titre YII 221
PARTIE L.
DES MISES EN ACCUSATIOX.
652. Si, lorsqu'un acte d'accusation est déclaré fondé Mise en accu-
contre quelqu'un, cette personne est alors détenue pour'^^V®"^"
quelque autre cause dans la prison du ressort du tribunal
devant lequel elle doit subir son procès, ce tribunal pourra,
par un ordre écrit, et sans bref dîiabeas corpus, ordonner au
préfet ou geôlier de la prison, ou au shérif ou autre personne
ayant la garde du prisonnier, d'amener cette personne devant
lui aussi souvent qu'il sera nécessaire pour les fins du pro-
cès ; et ce préfet, geôlier, shérif ou autre 'personne devra
obéir à cet ordre.— S.E.C., c. 174, art. 101.
658. Tout accusé aura le droit, lors du procès, de consul- inspection
ter gratuitement toutes dépositions bu copies des dépositions ^ons parie
faites contre lui et rapportées en la cour saisie de l'affaire, et prévenu,
de se faire lire l'acte d'accusation sur lequel il doit subir son
procès.— S R.C., c. 174, art. 180.
654. Toute personne mise en accusation pour quelque Copie de
infraction aura, avant d'être mise en jugement, droit à une g^tion au^pré-
copie de l'acte d'accusation, moyennant paiement au greffier venu.
de la somme de cinq centins par folio de cent mots, si la
cour est d'avis que cette copie peut se faire sans retarder le
procès, mais non autrement. — S.R.C., c. 174, art. 181.
Oî>5. Toute personne mise en accusation aura droit à une Et aussi
copie des dépositions rapportées en cour, moyennant paie- dépasitSns.
ment de cinq centins par folio de cent mots ; pourvu que,
si la demande n'en est pas faite avant l'ouverture des
assises, séances ou sessions, la cour soit d'avis que la chose
peut se faire sans retarder le procès, mais non autrement ;
la cour pourra, cependant, si elle le juge à propos, ajourner
le procès à raison de ce que l'accusé n'aurait pas eu anté-
Tieurement copie des dépositions. — S.R.C., c. 174, art. 182.
656. Après l'entrée en vigueur du présent acte, aucune Exceptions
exception à la forme ne sera admise. Toute objection à la aMeî."^^
constitution du grand jury pourra être faite par motion à la
cour, et l'accusation sera annulée si la cour est d'avis que
cette objection est bien fondée et que l'accusé en a éprouvé
ou pourrait en éprouver un préjudice, mais non autrement.
657. Lorsque l'accusé est appelé à plaider, il peut plai- Plaidoyer;
der coupable ou non-coupable, ou présenter une défense J^aider^
spéciale ainsi que ci-dessus prévu.
2. Si l'accusé refuse de plaider ou ne veut pas répondre
directement, la cour peut ordonner à l'officier compétent
VOL. I — 23^ 335 d'inscrire
228
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 YiCT.
d'inscrire un plaidoyer de non-coupable. — S.R.C., c. It4,
art. 145.
Dispositions ^ 05^». Lorsqu'uu iudividu sera accusé de trahison, ou de
îecïï* cie *"^ complicité après le fait de trahison, les documents suivants
tmhison. \^{ scrout foumis après que l'acte d'accusation aura été
déclaré fondé, et au moins dix jours avant sa mise en accu-
sation, savoir : —
(a,) Une copie de l'acte d'accusation ;
(h.) Une liste des témoins qui doivent être produits au
procès pour prouver l'accusation ; et
(c.) Une copie de la liste des jurés chargés de le juger,
rapportée par le shérif.
2 La liste des témoins et la copie de la liste des jurés
doivent mentionner les noms, occupations et domiciles de
ces témoins et jurés.
3. Ces documents doivent être tous donnés à l'accusé en
même temps et en présence de deux témoins.
4. Le présent article ne s'applique pas aux cas de trahison
par le meurtre de Sa Majesté, ni aux cas où le commence-
ment d'exécution allégué consiste en une tentative de blesser
sa personne en quelque manière que ce soit, ou au fait
d'avoir été complice après, le fait de cette trahison.
PARTIE LI.
BU PROCES.
Liberté de la
défense.
Présence de
l'accusé ail
procès.
Droit dn
poursuivant
de résumer
les débats.
650. Quiconque subit son procès pour un acte criminel
sera reçu, après les plaidoyers à charge, à faire une réponse
et défense pleine et entière, par l'intermédiaire d'un conseil
versé en loi.— S.R.C., c. 174, art. 178.
600- Tout accusé aura droit d'être présent en cour durant
tout son procès, à moins qu'il ne s'en rende indigne par sa
conduite en interrompant les procédures de manière à en
rendre la continuation impraticable en sa présence.
2. La cour pourra permettre à l'accusé de s'absenter de la
cour pendant tout le cours ou une partie d'un procès, aux
conditions qu'elle jugera à propos.
661. Si un accusé, ou l'un de plusieurs accusés subissant
leur procès ensemble, est défendu par un conseil, ce conseil
devra, à la clôture de la cause de la part de la poursuite,
déclarer s'il a l'intention d'ofîrir ou non des témoignages au
nom de l'accusé pour lequel il comparaît ; et s'il n'annonce
pas alors son intention d'offrir des témoignages, le conseil
de la poursuite pourra s'adresser au jury par voie de résumé.
2 Lors de tout procès pour un acte criminel, que l'accusé
soit défendu par conseil ou non. il lui sera permis, ou il sera
permis à son conseil, s'il le juge à propos, d'exposer la cause,
' 336 et
1892. Code Criminel, 1892. Titre VII. 229
et après avoir fini cet exposé, d'interroger les témoins qu'il
jugera à propos, et lorsque tous les témoignages auront été
reçus, d'en faire un résumé. S'il n'est pas entendu de témoins
à décharge, le conseil de l'accusé aura le privilège de s'adres-
ser au jury le dernier, autrement ce droit appartiendra au
conseil de la poursuite. Néanmoins, le droit de répliquer
sera toujours accordé au procureur général ou solliciteur
général, ou à tout conseil agissant pour l'un ou l'autre. —
S.R.C., c. 174, art. 179.
662. Tout individu ayant les qualités voulues et assigné Qui peut être
comme grand juré ou petit juré, conformément aux lois alors •'"^^'
en vigueur dans quelqu'une des provinces du Canada, est
et sera réputé habile à servir comme grand ou petit juré
dans les causes criminelles dans cette province. — S.R.C., c.
174, art. 160.
663. Nul aubain n'aura le droit d'être jugé par un jury ^\xxy de niedie-
de medietate linguœ, mais il sera jugé comme s'il était sujet aî^i-"*^"^'
de naissance. — ^S.E.C, c. 174, art. 161.
664. Dans ceux des districts de la province de Québec où Jurés mixtes
le shérif est tenu par la loi de dresser une liste de petits jurés ^^nce^de^'^
composée moitié de personnes parlant la langue anglaise, et Québec.
moitié de personnes parlant la langue française, il devra,
dans son rapport, distinguer séparément les jurés qu'il
désigne comme parlant la langue anglaise de ceux qu'il
désigne comme parlant la langue française, respectivement ;
et les noms des jurés ainsi assignés seront appelés alternati-
vement sur ces listes. — S.R.C., c. 174, art. 166.
665. Lorsqu'une personne mise en jugement devant la Jurés mixtes
cour du Banc de la Eeine pour le Manitoba demandera un ^Xa ^^^^^^^
jury composé pour moitié au moins de personnes versées
dans la langue de la défense, si c'est la langue anglaise ou la
langue française, elle sera jugée par un jury composé, pour
moitié au moins, des personnes dont les noms se trouveront
les premiers à la suite les uns des autres sur la liste générale
des jurés, et qui, comparaissant et n'étant point légalement
récusées, seront, dans l'opinion de la cour, trouvées versées
dans la langue de la défense.
2. Lorsque, par suite de récusations ou pour toute autre
cause, le nombre des personnes versées dans la langue de la
défense sera insuffisant, la cour remettra le procès à un autre
jour, et le shérif suppléera à l'insuffisance en assignant, pour
le jour ainsi fixé, tel nombre supplémentaire qu.e la cour
ordonnera de jurés versés dans la langue de la défense et
dont les noms se trouveront inscrits après les premiers à la
suite les uns des autres sur la liste des petits jurés. — S.R.C.,
c. 174, art. 167.
337 666.
230 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
Krousatu.n OOO. L'accusé ou le poursuivant peuvent tous deux
alVjW^l" récuser la liste des jurés pour cause de partialité, de fraude
ou d'incurie volontaire de la part du shérif ou de ses adjoints
par qui la liste a été dressée, mais pour aucun autre motif.
L'objection sera faite par écrit et exposera que celui qui a
dressé la liste des jurés a été. partial, ou a agi frauduleuse-
ment, ou a fait preuve d'incurie volontaire, selon le cas.
Cette objection pourra être rédigée suivant la formule KK de
la première annexe du présent acte, ou au même effet.
2. Si la partialité, la fraude ou l'incurie volontaire, selon le
cas, est niée, la cour désignera deux personnes désintéressées
pour vérifier si le motif de la récusation est fondé ou non.
Si les vérificateurs trouvent que le motif de la récusation
est fondé, ou si la partie qui n'a pas récusé la liste admet
que le motif de la récusation est fondé, la cour ordonnera
qu'il soit dressé une nouvelle liste de jurés.
Appel des 66T* Si la liste des jurés n'est pas récusée, ou si les véri-
jures. ficateurs font rapport contre la récusation, l'officier de la
cour fera l'appel des noms des jurés de la manière suivante :
le nom de chaque juré figurant sur la liste rapportée, avec
son numéro sur la liste et le lieu de son domicile, seront
écrits sur une carte distincte, chacune de ces cartes devant
être autant que possible de grandeur uniforme. Les cartes
seront remises à l'officier de la cour par le shérif ou autre
fonctionnaire rapportant la liste, et seront déposées, sous la
direction et la surveillance de l'officier de la cour, dans une
boîte fournie à cet eflfet, et seront brassées ensemble.
2. L'officier de la cour tirera ces cartes de la boite en pleine
audience, l'une après l'autre, et appellera le nom et le
numéro inscrits sur chaque carte au fur et à mesure qu'il
les sortira, jusqu'à ce qu'un nombre de personnes que la
cour jugera suffisant pour former un jury complet, après
avoir pourvu aux récusations probables et aux ordres de se
tenir à l'écart, auront répondu à leurs noms.
3. L'officier de la cour assermentera alors le jury, chaque
juré étant appelé à prêter serment suivant l'ordre dans
lequel son nom aura été ainsi tiré, jusqu'à ce que, après
avoir déduit toutes les récusations permises, et tous les jurés
à qui il aura été ordonné de se tenir à l'écart, douze jurés
aient été assermentés. Si le nombre de ceux qui auront
répondu n'est pas suffisant pour former un jury complet,
cet officier tirera de nouveaux noms de la boîte et les appel-
lera comme il est dit ci-haut, jusqu'à ce que, après les récu-
sations permises et les ordres de se tenir à l'écart, il ait été
assermenté douze jurés.
4. Si les récusations et les ordres de se tenir à l'écart épuisent
la liste sans qu'il reste un nombre de jurés suffisant pour
former un jury, ceux à qui il aura été ordonné de se tenir à
l'écart seront appelés de nouveau suivant l'ordre dans
lequel leurs noms auront été tirés, et ils seront assermentés,
à moins d'être récusés par le prévenu, ou à moins que le
338 poursuivant
1892. Code Criminel, 1892. Titre YIl 231
poursuivant ne les récuse et ne démontre pourquoi ils ne
devraient pas être assermentés ; mais si, avant qu'aucun de
ces jurés ne soit assermenté, d'autres jurés figurant sur la
liste deviennent disponibles, le poursuivant pourra deman-
der que les noms de ces jurés soient déposés et tirés de la
boîte de la manière ci-haut prescrite, et ces jurés seront
assermentés, récusés ou mis à l'écart, selon le cas, avant que
les jurés mis à l'écart en premier lieu ne soient appelés de
nouveau.
5. Les douze jurés qui seront définitivement assermentés
comme susdit formeront le jury chargé de juger les faits
imputés dans l'acte d'accusation, et les noms des jurés ainsi
tirés et assermentés seront gardés à part jusqu'à ce que le
jury ait rendu son verdict ou ait été déchargé ; et alors les
noms seront replacés dans la boîte, pour y être gardés avec
les autres noms qui n'en auront pas encore été tirés, et ainsi
de suite tant qu'il restera des causes à juger.
6. Néanmoins, lorsque ni le poursuivant ni l'accusé ne s'y
opposeront, la cour pourra instruire tout procès avec le même
jury qui aura déjà siégé ou aura été tiré pour juger tout
autre cause, sans que leurs noms soient replacés dans la
boîte et en soient retirés ; ou si les parties, ou l'une ou l'autre
d'entre elles, s'objectent à ce que l'un ou plusieurs des jurés
forment ce jury, ou si la cour en excuse un ou plusieurs, la
cour pourra ordonner à ces jurés de se retirer et ordonner
que le nombre de noms requis pour former un jury complet
soit tiré ; et les personnes dont les noms seront ainsi tirés
seront assermentées.
7. Cependant, l' omission de suivre les prescriptions du pré-
sent article n'invalidera pas les procédures.
008. Tout individu mis en accusation pour trahison ou Récusations
pour une infraction punissable de mort, a le droit de récuser récait ^ ^
péremptoirement vingt jurés. /
2. Tout individu accusé d'une infraction autre que la ' — ^
trahison ou une infraction punissable de mort, mais pour
laquelle il peut être condamné à un emprisonnement de
plus de cinq ans, a le droit de récuser péremptoirement
douze jurés.
3. Tout individu accusé de quelque autre infraction a le
droit de récuser péremptoirement quatre jurés.
4. Tout poursuivant et tout accusé ont droit à un nombre
quelconque de récusations pour les motifs suivants, savoir : —
{a.) Que le nom du juré ne figure pas sur la liste ; pourvu^
qu'aucune erreur de nom ou de désignation ne soit un motif
de récusation suffisant si la cour est d'avis que la désigna-
tion portée sur la liste désigne suffisamment la personne en
question ; ou
(b.) Qu'un juré n'est pas impartial entre la Rein4? et
l'accusé ; ou
(c.) Qu'un juré a été convaincu d'une infraction pour
laquelle il a été condamné à mort ou à un terme quelconque
389 d'emprisonnement
■^
232 Chap. 29. Code Criminel 1892. 55-56 ViCT.
d'emprisonuemeiit aux travaux forcés ou de plus de douze
mois ; ou
id.) Que quelque juré est un aubaiu.
5. Aucun autre motif de récusation ne sera permis.
t). Si quelqu'une de ces récusations est faite, lacourpourra
exiger que la partie qui fait la récusation la présente par
écrit. La récusation pourra être rédigée suivant la formule
LL de la première annexe du présent acte, ou au même
effet. L'autre partie pourra nier l'exactitude du motif de la
récusation.
7. Si le motif de la récusation est que le nom du juré ne
j<ç^^iigure pas sur la liste, l'objection sera décidée par la cour
'/sur consultation de la liste et sur telle autre preuve qu'elle
jugera à propos de recevoir.
8. Si le motif de la récusation est autre que celui en dernier
lieu mentionné, les deux derniers jurés assermentés, ou, s'il
n'a pas encore été assermenté de jurés, deux personnes pré-
sentes que la cour nommera à cet effet, seront assermentées
pour vérifier si le juré récusé est réellement impartial entre
la Reine et l'accusé, ou s'il a déjà été condamné, ou si c'est
un aubain comme susdit, selon le cas. Si la cour ou les
vérificateurs se déclarent contre la récusation, le juré sera
assermenté ; mais s'ils déclarent la récusation fondée, il ne
le sera pas. Si, après ce que la cour jugera un temps suffisant,
les vérificateurs ne peuvent s'entendre, la cour pourra les
dispenser de rendre jugement, et pourra ordonner d'asser-
menter d'autres personnes en leur lieu et place.
. y9. La Couronne aura le droit de récuser qujjre jurés péremp-
i\ioirement et pourra ordonner à un nombre quelconque" de
/jurés, non péremptoirement récusés par l'accusé, de se tenir
à l'écart jusqu'à ce que tous les jurés disponibles pour l'ins-
truction de la cause aient été appelés.
10. L'accusé peut être appelé à déclarer s'il récuse quelque
juré péremptoirement ou non, avant que le poursuivant ne
soit appelé à déclarer s'il exige que ce juré se tienne à l'écart
ou s'il le récuse pour cause ou péremptoirement. — S.E/.C, c.
1Y4, art. 163 et 164.
Mise à l'écart A ^^69. Le droit de la Couronne de faire mettre à l'écart tout
dans les cas '/. ^ • t^ ^ ^• ±. -.^-^ •■ ,
de libelle. >iire jusqu a ce que la liste soit epuisee ne sera point exerce
dans l'instruction d'une accusation ou plainte portée par
une partie civile pour la publication d'un libelle diflama-
toire.— S.E.C., c. 174, art. 165.
Récusation . ^^--070. Lorsqu'uuc personne accusée d'une infraction qui
S'cS de^^^ lui donnerait droit à vingt ou douze récusations péremptoires,
jury mixte. aiusi quc ci-dcssus prévu, demandera à subir son procès
devant un jury composé pour moitié de personnes versées dans
la langue de la défense, en vertu des articles 664 ou 665,
le nombre de récusations péremptoires auquel elle aura droit
sera partagé de manière qu'elle n'ait le droit de récuser
péremptoirement que la moitié de ce nombre parmi les jurés
340 de
1892. Code Criminel, 1892. Titre YII. 233
de langue anglaise, et la moitié parmi les jurés de langue
française.— S.R.C, c. 1Y4, art. 166 et 167.
6T1. Si plusieurs personnes sont conjointement mises Accusé»
en accusation et doivent subir leur procès ensemble, elles se^sépTrant
ou plusieurs d'entre elles pourront se réunir pour faire leurs dans leurs
, ,• ,1 1 • • r • , récusations.
récusations, et dans ce cas les personnes ainsi reunies n au-
ront droit qu'au môme nombre de récusations qu'aurait une
seule personne, ou bien chacune d'entre elles pourra faire
ses récusations comme si elle devait subir son procès séparé-
ment.
672. Lorsque, après les procédures ci-dessus prescrites, la Jurés sup-
liste des jurés sera épuisée, et que pour cette raison l'on ne i^^^^^^*"-
pourra former un jury complet, la cour pourra, sur demande
faite au nom de la Couronne, ordonner au shérif ou autre
oflO-cier compétent d'assigner sans délai le nombre de per-
sonnes, qu'elles soient habiles à agir comme jurés ou non,
que la cour jugera nécessaire et prescrira afin d'avoir un jury
complet, et ces jurés pourront, si c'est nécessaire, être assignés
verbalement.
2. Les noms des personnes ainsi assignées seront ajoutés à
la liste générale pour les besoins du procès, et les mêmes
procédures auront lieu quant à l'appel et à la récusation de
ces personnes et quant à leur mise à l'écart, que celles ci-haut
prescrites à l'égard des personnes figurant sur la liste pri-
mitive.—S.R.C, c. 174, art. 168.
673. Le procès se poursuivra sans interruption, sans pré- Les jurés ne
judice au pouvoir de la cour de l'ajourner. Lors de tout tel «^^ sépareront
ajournement, la cour pourra dans tous les cas, si elle le juge
à propos, ordonner que durant l'ajournement le jury soit
gardé ensemble et que des précautions convenables soient
prises pour empêcher le jury de communiquer avec qui que
ce soit au sujet du procès. Cet ordre sera donné dans tous
les cas où le prévenu pourrait, sur conviction, être condamné
à mort. Dans les autres cas, si cet ordre n'est pas donné, il
sera permis au jury de se séparer.
2. Aucun ajournement formel de la cour ne sera nécessaire
à l'avenir, et il ne sera pas nécessaire d'en faire une inscription
dans le registre de la Couronne.
B74. Les jurés, après avoir été assermentés, seront au- Les jurés
torisés, en tout temps avant de rendre leur verdict, à avoir du7èTet ïe?^
du feu et de la lumière lorsqu'ils seront hors de la cour, ainsi rafraîchisse-
que des rafraîchissements raisonnables. — 53 Y, c. 37, art. 21. '"""^'^
luents.
675. Rien dans le présent acte ne modifiera ni n'amoin- Pouvoirs des
drira le pouvoir ou l'autorité conféré à toute cour ou à tout gardés!*"^ *^
juge lors de la mise en vigueur du présent acte, ni la pra-
tique ou les formalités à l'égard des procès par jury, de l'as-
signation des jurés (jury process), des jurys ou des jurés, sauf
341 seulement
234
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
Pix>céd\nvs
tlans les cas (U*
récidives.
Comparution
des témoins.
soiilement daus lo cas où ce pouvoir ou cette autorité est
expressément modilié par le présent acte ou incompatible
avec ses dispositions. — S.R.C., c. 174, art. 170.
070. Les procédures sur mise en accusation pour un acte
criminel après une ou des condamnations antérieures, seront
comme il suit, savoir : — Le délinquant sera, en premier lieu,
mis en jugement seulement sur le chef d'accusation qui lui
impute la récidive, et s'il plaide non-coupable, ou si la cour
ordonne d'inscrire un plaidoyer de non-coupable en son
nom, le jury recevra instruction, en premier lieu, de s'en-
quérir de cette récidive seulement, et s'il le déclare coupable,
ou si, sur sa mise en jugement, il plaide coupable, il lui
sera alors, mais pas avant, demandé s'il a déjà été anté-
rieurement condamné comme il est allégué dans l'acte
d'accusation, et s'il répond qu'il a été ainsi antérieurement
condamné, la cour pourra passer jugement en conséquence ;
mais s'il nie avoir été ainsi antérieurement condamné, ou
s'il refuse de répondre par malice, ou s'il refuse de répondre
directement à la question, le jury recevra instruction de
s'enquérir de l'existence de cette condamnation ou de ces
condamnations antérieures, — et dans ce cas il ne sera pas
nécessaire d'assermenter de nouveau le jury, mais le ser-
ment déjà prêté par les jurés sera pour toutes fins et inten-
tions réputé s'étendre à cette dernière enquête ; et si, lors du
procès d'une personne pour une récidive, cette personne
donne des preuves de sa moralité, le poursuivant pourra, en
réponse, faire la preuve de la condamnation de cette per-
sonne pour la ou les infractions antérieures, avant que
le verdict de culpabilité ne soit rendu, et le jury s'enquerra
de l'existence de cette condamnation ou de ces condamna-
tions antérieures en même temps qu'il s'enquerra de la ré-
cidive.—S.R.C., c. 174, art. 207.
077. Tout témoin dûment assigné à comparaître et ren-
dre témoignage dans une poursuite criminelle devant tout
tribunal de juridiction criminelle, sera tenu de comparaître
et d'y rester durant tout le cours du procès. — S.R.C., c. 174,
art. 210.
Comment con-
traindre les
témoins à
comparaître.
678. S'il est prouvé, à la satisfaction du juge, qu'un suh-
pœna a été signifié à un témoin qui fait défaut de compa-
raître, ou ne reste pas au procès, ou s'il appert que quelque
témoin à l'instruction préliminaire s'est engagé à compa-
raître au procès et n'a pas comparu, et que la présence de ce
témoin est essentielle aux fins de la justice, le juge pourra,
par son mandat, faire arrêter ce témoin et le faire amener de
suite devant lui pour rendre témoignage et répondre de sa
désobéissance au subpœna ; et ce témoin pourra être détenu,
sur ce mandat, devant le juge ou dans la prison commune
afin d'assurer sa présence comme témoin, ou, à la discrétion
du juge, il pourra être élargi en souscrivant une obligation
342 personnelle,
cour.
1892. Code Criminel, 1892. Titre Vil 235
personnelle, avec ou sans cautions, portant pour condition
qu'il comparaîtra pour rendre témoignage et répondre de sa
faute en ne comparaissant pas ou ne restant pas au procès ;
et le juge pourra, d'une manière sommaire, examiner l'accu-
sation portée contre le témoin et en disposer, et s'il en est
trouvé coupable, il sera passible d'une amend(î de cent
piastres au plus, ou d'un emprisonnement, avec ou sans
travaux forcés, de quatre-vingt-dix jours au plus, ou des
deux peines à la fois. — S.R.C., c. 174, art. 211.
C79. Si, dans une affaire criminelle qui doit être portée Témoin en
par voie d'acte d'accusation devant une cour de juridiction ^u dehoVJdT
criminelle, durant les sessions ou séances de cette cour en ressort de la
toute partie du Canada, un témoin réside en quelque partie
du Canada non comprise dans le ressort ordinaire de la cour
qui doit prendre connaissance de l'affaire, cette cour pourra
adresser un bref de subpœna à ce témoin de la môme manière
que s'il résidait dans les limites de son ressort ; et si le
témoin n'obéit pas à ce bref de subpœna, la cour qui l'aura
émis pourra procéder contre le témoin, pour mépris de cour
ou autrement, ou l'obliger, par un cautionnement, à compa-
raître aux jours et temps nécessaires ; et, s'il fait défaut de
comparaître, elle pourra déclarer le cautionnement du témoin
forfait, et en faire poursuivre et recouvrer le montant en
justice, tout comme si le témoin eût résidé dans les limites
de son ressort. — S.R.C., c. 174, art. 212.
680. Si la présence d'une personne détenue dans un péni- Comparution
tencier, ou dans quelque prison du Canada, ou dans les nSrs comme
limites d'une prison, est requise dans une coiir de juridiction témoins.
criminelle à l'égard de quelque affaire devant y être portée
par acte d'accusation, la cour devant laquelle la présence du
prisonnier est requise, et tout juge de cette cour ou d'une
cour supérieure, ou d'une cour de comté, pourra, avant ou
pendant la session ou séance à laquelle la comparution de
cette personne est requise, ordonner au préfet ou geôlier de la
prison ou au shérif, ou à toute autre personne ayant la garde
du prisonnier, de le livrer entre les mains de la personne
nommée dans le dit ordre pour le recevoir ; et, sur ce, cette
personne conduira au temps fixé dans l'ordre le prisonnier
au lieu où il doit comparaître, pour là se conformer et obéir
à tel ordre ultérieur que la cour donnera. — S.E-.C, c. 174,
art. 213.
681. Chaque fois que l'on démontrera, à l'instance de la Le témoigna-
Couronne ou du prévenu ou défendeur, à la satisfaction d'un §^ p^^JJ^ "J^*'
juge d'une cour supérieure ou d'un juge d'une cour de pris par com-
comté ayant juridiction criminelle, qu'une personne dan-
gereusement malade et qui, dans l'opinion d'un médecin
pratiquant licencié, ne relèvera probablement pas de cette
maladie, est en mesure de donner et consent à donner quel-
que renseignement essentiel au sujet de quelque acte crimi-
343 nel,
mission.
236
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
Le prisomiier
peut assister
à la déposi-
tion.
Commissions
rogatoires
hors du Ca-
nada.
nol, OU au sujet do quoique personne prévenue de quelque
infraction de cette nature, ce juge pourra, par ordonnance
signée de sa main, nommer un commissaire pour prendre par
écrit la déposition, sous serment ou affirmation, de la per-
sonne malade.
2. Ce commissaire prendra cette déposition et la signera, et
y ajoutera les noms des personnes présentes, s'il y en a,
lorsqu'elle sera prise ; et si cette déposition a trait à quelque
acte criminel pour lequel le prévenu est préventivement déte-
nu ou a fourni caution pour sa comparution au procès, il la
transmettra, avec les dits ajoutés, à l'officier compétent de la
cour devant laquelle doit avoir lieu le procès du prévenu; et
dans tout autre cas il la transmettra au greffier de la paix du
comté, de la division ou de la cité où il aura pris cette dépo-
sition, ou à tel autre fonctionnaire qui aura la charge des
archives et procès-verbaux d'une cour supérieure de juridic-
tion criminelle dans ce comté ou cette division ou cité, et ce
greffier de la paix ou autre fonctionnaire la conservera et dé-
posera dans les archives, et, sur Tordre de la cour ou d'un
juge, la transmettra à l'officier compétent de la cour dans la-
quelle elle devra servir de preuve. — S.R.C, c.l74, art. 220.
6î^2. Lorsqu'un prisonnier en état d'arrestation aura reçu
signification ou avis de l'intention de prendre quelque dépo-
sition mentionnée au précédent article, le juge qui aura
nommé le commissaire pourra, par un ordre écrit, ordonner
à l'officier ou autre personne ayant la garde du prisonnier
de le conduire à l'endroit désigné dans cet avis, afin qu'il
soit présent à la déposition ; et cet officier ou autre per-
sonne y conduira le prisonnier en conséquence, et les frais
de ce transport seront payés à même les fonds affectés aux
autres dépenses de la prison d'où le prisonnier aura été con-
duit.—S.KC, c. 174, art. 221.
6^i3. Chaque fois qu'il sera démontré, à l'instance de la
Couronne ou du prévenu ou défendeur, à la satisfaction d'un
juge d'une cour supérieure ou d'une cour de comté ayant
juridiction criminelle, que quelque personne résidant en
dehors du Canada est en mesure de donner quelque rensei-
gnement essentiel au sujet de quelque acte criminel pour
lequel une poursuite est pendante, ou au sujet de quelque
personne accusée de quelque infraction de cette nature, ce
juge pourra, par ordonnance signée de sa main, nommer un
ou des commissaires pour prendre par écrit la déposition
sous serment de cette personne.
2. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement prescrit par des règle-
ments de cour, la pratique et la procédure à suivre au sujet
de la nomination de commissaires en vertu du présent
article, la prise des dépositions par ces commissaires, et leur
attestation et renvoi à la cour, et l'usage de ce^ dépositions
comme preuve lors du procès, seront autant que possible les
mêmes que celles qui seront suivies dans les cours respec-
344 tives
1892. Code Criminel, 1892. Titre Vil 23Y
tives au sujet de semblables matières dans les causes civiles.
53 Y., c. 37, art. 23.
084. Nulle personne accusée d'une infraction prévue par Quand le té
quelqu'un des articles ci-dessous mentionnés ne sera con- ï^lm^^n do?t""
vaincue sur le témoignage d'un seul témoin, à moins qu'il être corroboré.
ne soit corroboré sous quelque rapport essentiel par une
preuve impliquant l'accusé : —
(a.) Trahison (partie TV, article 65) ;
(b.) Parjure (partie X, article 146) ;
{c.) Infractions prévues à la partie XIII (articles 181 à 190
inclusivement);
(d.) Procurer un mariage feint (partie XXII, article 27Y) ;
(e.) Faux (partie XXXI, article 423).
685. Si, lors de l'audition ou de l'instruction d'une accu- Témoignage
sation d'avoir connu ou tenté de connaître charnellement mentTcfun
une jeune fille âgée de moins de quatorze ans, ou d'une enfant en cer-
accusation d'attentat à la pudeur prévu par l'article 259, ^^^^^ ^^^'
la fille au sujet de laquelle le prévenu sera accusé d'avoir
commis l'infraction, ou tout autre jeune enfant qui sera offert
comme témoin, ne comprend pas, de l'avis de la cour ou des
juges de paix, la nature d'un serment, le témoignage de cette
fille ou autre jeune enfant pourra être reçu, bien qu'il ne
soit pas donné sous serment, si, de l'avis de la cour ou des
juges de paix, selon le cas, cette fille ou autre jeune enfant
possède une intelligence suffisante pour justifier la réception
de sa déposition et comprend le devoir de dire la vérité.
2. Mais personne ne pourra être convaincu de l'infraction
dont il est accusé, à moins que le témoignage admis en
vertu du présent article et rendu à l'appui de l'atîcusation
ne soit corroboré par quelque autre preuve essentielle im-
pliquant l'accusé.
3. Tout témoin dont la déposition sera admise en vertu du
présent article pourra être mis en accusation et puni pour
parjure, tout comme s'il eût ou si elle eût été assermenté. —
53 V., c. 37, art. 13.
686. Si le témoignage d'une personne malade a été prise La déposition
par commission ainsi qu'il est prévu à l'article 681, et lors p^u^^tre^^*"
du procès du prévenu pour une infraction à laquelle a trait lue comme
cette déposition, il est prouvé que la personne qui l'a faite est p^"^"^^-
morte, ou s'il est prouvé qu'il n'y a aucune probabilité rai-
sonnable que cette personne soit jamais en état d'assister au
procès pour y rendre témoignage, cette déposition pourra,
sur la production de l'ordonnance du juge nommant un
commissaire enquêteur, être lue comme témoignage à charge
ou à décharge de l'accusé, sans plus ample preuve de son
authenticité que l'apparente signature du commissaire par
ou devant lequel elle paraîtra avoir été prise, et s'il est
prouvé à la satisfaction de la cour qu'avis raisonnable de
l'intention de prendre cette déposition a été signifié à la
345 personne
238
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
personne (qu'elle soit poursuivante ou accusée) contre la-
quelle on se proposera de la lire comme preuve, et que cette
personne, ou son conseil ou solliciteur, a eu ou aurait pu
avoir, si elle eût voulu y assister, toute liberté de faire subir
un contre-interrogatoire à la personne qui l'a faite. — S.R.C.,
c. 174, art. 220.
Les déiH>*i-
tions re<;ues
à IVnquOte
préliminaire
i>e\ivent être
I\ies ctnnme
preuve.
Une déiK;)ï>i-
tion prise au
sujet d'une
accusation
l)eut servir
pour une
autre.
6<S7. Si, lors du procès d'un prévenu, il est prouvé, sur
le serment ou par l'affirmation d'un témoin digne de foi,
qu'une personne dont la déposition a été reçue par un juge
de paix lors de l'enquête préliminaire ou autre au sujet de
l'accusation, est décédée, ou est malade au point de ne pou-
voir voyager, ou est absente du Canada, et s'il est aussi
prouvé que cette déposition a été reçue en présence du
prévenu, et qu'il a eu pleine liberté, lui ou son conseil ou
solliciteur, de contre-interroger le témoin, alors, s'il appert que
la déposition a été signée par le juge de paix par ou devant
lequel elle est censée avoir été reçue, elle sera lue comme
témoignage pour la poursuite, sans plus ample preuve, à
moins qu'il ne soit prouvé que cette déposition n'a pas de
fait été sicrnée par le juge de paix paraissant l'avoir signée. —
S.E.C., c.lt4, art. 222.
68^. Les dépositions prises lors de l'enquête préliminaire
ou autre, au sujet d'une accusation portée contre quelque
personne, pourront être lues comme témoignages lors de la
poursuite intentée contre elle pour toute autre infraction
quelconque, sur la même preuve et de la même manière, à
tous égards, qu'elles peuvent être légalement lues lors de
l'instruction de l'infraction dont cette personne était accusée
lorsque ces dépositions ont été reçues. — S.E-.C, c. 174, art.
224.
La déclarA-
tion du pré-
venu i)eut ser-
vir de ])reuve
contre lui.
6^9. La déclaration faite par le prévenu devant le juge
de paix pourra, s'il est nécessaire, être offerte en témoignage
contre l'accusé, lors de son procès, sans autre preuve de
cette déclaration, à moins qu'il ne soit prouvé que le juge
de paix qui est censé l'avoir signée ne l'a pas de fait signée. —
S.R.C., c. 174, art. 223.
L'aveu de
l'accusé j)eut
être accepté
au procès.
Certificat du
procès oïl il a
été commis
un parjure.
690. Tout prévenu qui subit son procès pour un acte
criminel, oa son conseil ou solliciteur, peut admettre le fait
imputé au prévenu, afin de dispenser d'en faire la preuve.
091. Un certificat contenant le fond et l'effet seulement?
omettant la partie formelle, de l'acte d'accusation et du pro-
cès pour toute infraction, apparemment signé par le greflâer
de la cour ou autre officier préposé à la garde des archives
de la cour où l'accusation a été jugée, ou parmi lesquelles
l'acte d'accusation a été déposé, ou par l'adjoint de ce gref-
fier ou autre officier, sera, lors de l'instruction d'une accusa-
tion de parjure ou de subornation de parjure, une preuve
346 suffisante
1892. Code Criminel, 1892. Titre YII. 239
suffisante de l'instruction de cette accusation, sans qu'il soit
nécessaire de prouver la signature ni la qualité officielle de
la personne qui paraît avoir signé l'acte d'accusation. —
S.E.C., c. 174, art. 225.
003. Si, lors du procès d'une personne, il devient néces- Preuve que de
saire d'établir qu'une pièce de monnaie produite en témoi- eHtXmsïou
gnage contre cette personne est fausse ou contrefaite, il ne contrefaite,
sera pas nécessaire de prouver qu'elle est fausse ou contrefaite
par le témoignage d'un monnayeur ou autre officier de la
monnaie de Sa Majesté, ou autre personne employée à faire
de la monnaie légale dans les possessions de Sa Majesté ou
ailleurs, et ce, que la monnaie contrefaite soit de la monnaie
ayant cours légal ou de la monnaie d'un prince, Etat ou pays
étrangers n'ayant pas cours en Canada, mais il suffira de
prouver qu'elle est fausse ou contrefaite par le témoignage
de tout autre témoin digne de foi. — S.R.C., c. 174, art. 229.
t>0«^. Lors du procès d'une personne accusée de l'infrac- Preuve de
tion mentionnée à l'article 480, toute lettre, circulaire, écrit lat'^^se^mon-^
ou papier offrant ou prétendant offrir en vente, ou de prêter, naie.
donner ou distribuer, ou donnant ou prétendant donner
quelque information, directement ou indirectement, au
sujet des moyens à prendre pour se procurer ou obtenir des
signes représentatifs de valeur contrefaits, et où, comment
et de qui on peut se les procurer, — ou concernant quelque
machination ou artifice semblable pour frauder le public, —
fera foi, prima facie, du caractère frauduleux de cette machi-
nation ou de cet artifice. — 53 V., c. 40, art. 4.
004. Un certificat contenant le fond et l'effet seulement. Preuve d'une
omettant la partie formelle, de tout acte d'accusation et con- antérieuie!^^"
damnation antérieurs pour un acte criminel, ou une copie de
la conviction sommaire, apparemment signés par le greffier
de la cour ou autre officier préposé à la garde des archives de
la cour devant laquelle le délinquant a été condamné une
première fois, ou à laquelle la conviction sommaire a été
renvoyée, ou par l'adjoint de ce greffier ou officier, seront, sur
preuve de l'identité de la personne du délinquant, une preuve
suffisante de la première condamnation, sans qu'il soit néces-
saire de prouver la signature ni la qualité officielle de la per-
sonne qui paraît les avoir signés. — S.K.C., ç. 174, art. 230.
095. Un témoin pourra être interrogé sur la question de Preuve de la
savoir s'il a déjà été condamné pour quelque infraction, et ant^Aeîn-e*^^"
lorsqu'il sera ainsi interrogé, s'il nie le fait ou refuse de ré- d «n témoin.
pondre, la partie adverse pourra prouver la condamnation ;
et un certificat, tel que prescrit par le précédent article, sera,
sur preuve de l'identité du témoin comme étant la personne
ainsi condamnée, une preuve suffisante de sa condamnation,
sans qu'il soit besoin de prouver la signature ou la qualité
347 officielle
240 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
officielle de la personne paraissant avoir signé ce certificat.
— S.R.C., c. 174, art. 231.
Preuve d'un l»00. H )ie sora pas nécessaire de prouver, par le témoin
atteTt^" qui l'a attesté, l'authenticité d'aucun instrument qu'il n'est
pas nécessaire d'attester pour en établir la validité, mais cet
instrument pourra être prouvé par admission ou autrement,
tout comme s'il n'avait pas été souscrit en présence d'un
témoin pour l'attester. — S.R.C., c. 174, art. 232.
Preuve dans 60T- Le procès de toute femme accusée du meurtre d'un
fanticide" enfant né de son sein, du sexe masculin ou féminin, qui,
étant né vivant, aurait été bâtard en vertu de la loi, sera
conduit et régi d'après les règles de preuve et de présomp-
tion qui sont, en vertu de la loi, suivies et appliquées à
l'égard des autres procès pour meurtre. — S.R.C., c. 174,
art. 227.
Conn)araison 69^>. 11 sera permis de faire comparer par témoins une
ecntuiex. écriturc coutcstéc avec toute écriture dont l'authenticité aura
été établie à la satisfaction de la cour ; et ces écritures, ainsi
que les dépositions des témoins à cet égard, pourront être
soumises à la cour et au jury comme preuve de l'authenticité
ou autrement de l'écriture contestée. — S.E.C., c. 174, art. 233.
Partie qui OOll. La partie produisant un témoin n'aura pas la faculté
témoin.^*^ *^^" d'attaqucr sa crédibilité par une preuve générale de mau-
vaise réputation, mais si le témoin était, de l'avis de la cour,
défavorable à la partie en question, cette dernière pourra le
réfuter par d'autres témoignages, ou, avec la permission de
la cour, pourra prouver que le témoin a en d'autres occasions
fait une déclaration incompatible avec sa présente déposi-
tion ; mais avant de pouvoir faire cette dernière preuve, les
circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue décla-
ration seront exposées au témoin de manière à désigner l'oc-
casion en particulier, et il lui sera demandé s'il a fait ou non
cette déclaration. — S.R.C., c. 174, art. 234.
Preuve de de- TOO- Lors de tout procès, un témoin pourra être interrogé
tërieures d\ui contradictoiremeut au sujet des déclarations antérieures qu'il
témoin par aura faites par écrit, ou qui auront été prises par écrit, rela-
^"*' tivement au sujet de la cause, sans lui exhiber cet écrit ;
mais si l'on entend mettre le témoin en contradiction avec
lui-même au moyen de cet écrit, l'on devra, avant de faire
cette preuve contradictoire, appeler son attention sur les
parties de l'écrit qui doivent servir à le mettre ainsi en con-
tradiction ; et le juge pourra en tout temps, au cours du
procès, exiger la production de l'écrit dans le but de l'exami-
ner et en faire, dans la poursuite de la cause, tel usage qu'il
croira à propos ; mais la déposition du témoin comportant
avoir été prise devant un juge de paix lors de l'instruction
préliminaire, et avoir été signée par le témoin et le juge de
348 paix,
1892. Code Criminel, 1892. Titre VII 241
paix, confiée à la garde de l'officier qu'il appartient et par lui
produite, sera présumée prima facie avoir été signée par le
témoin. S.R.C.. c. It4, art. 235.
TOI. Si un témoin contradictoirement interrogé au sujet Preuve de
d'une déclaration antérieure faite par lui relativement à la contraJiictoi-
cause et incompatible avec sa présente déposition, n'admet re» par un
pas clairement qu'il a fait cette déclaration, il sera permis de ^""'""•
prouver qu'il l'a réellement faite ; mais avant de pouvoir
faire cette preuve, les circonstances dans lesquelles a été
faite la prétendue déclaration seront exposées au témoin de
manière à désigner l'occasion en particulier, et il lui sera
demandé s'il a fait ou non cette déclaration. — S.E.C., c. 174,
art. 236.
702. Lorsqu'on trouvera des cartes, dés, billes, jetons, Preuve qu'un
tables ou -autres instruments de jeu servant à des ieux illi- f"l^,?!Î;^^î.
cites, dans quelque maison, appartement ou local que l'on de jeu.
soupçonne être une maison de jeu publique, et où l'on aura
fait une descente en vertu d'un mandat ou ordre décerné
sous l'empire du présent acte, ou sur la personne d'aucun
des individus qu'on y trouvera, ce fait constituera une
preuve prima facie, lors d'une poursuite intentée en vertu
de l'article 198, que cette maison, cet appartement ou
ce local est employé comme une maison de jeu publique,
et que les individus trouvés dans l'appartement ou le local
où l'on aura trouvé ces tables ou autres instruments de jeu
s'y livraient au jeu, bien qu'aucun jeu ne s'y jouât réelle-
ment en présence du grand connétable, de son adjoint ou
autre officier qui y aura fait une descente en vertu d'un
mandat ou ordre décerné sous l'empire du présent acte, ou en
présence des personnes qui l'accompagnent. — S.R.C., c. 158,
art. 4.
703. Ce sera une ipreuve prima facie, dans toute poursuite Autre preuve
pour avoir tenu une maison de jeu publique intentée en est unermîr^
vertu de l'article 198, qu'une maison, un appartement ou sonde jeu.
un local sert de maison de jeu publique et que les personnes
qui s'y trouvaient s'y livraient à un jeu illicite, —
(a.) iSi un constable ou officier autorisé à entrer ou péné-
trer dans une maison, un appartement ou un local, est de
propos délibéré empêché, gêné ou retardé d'y entrer ; ou
(b.) :Si quelque maison, appartement ou local est muni ou
pourvu de quelque moyens ou appareils pour permettre de
jouer à des jeux illicites, ou de moyens ou appareils pour
cacher, faire disparaître ou détruire des instruments de jeu.
— S.E.C., c. 158, art. 8.
704. Chaque fois que, lors du procès d'une personne accu- Preuve dans
sée d'avoir fait un marché pour la vente ou l'achat d'actions, J^^^e'^^r feT'
effets, denrées ou marchandises en la manière énoncée à actions ou
l'article 201, il sera établi que la personne ainsi accusée a ^««•^^'•^'•^"^ïs^''-
VOL. 1—24 349 fait
242 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 YiCT.
fait ou signé un pareil marché ou contrat de vente ou
d'achat, ou a aidé ou contribué à le faire ou signer, la preuve
de son intention bonâ fide d'acheter ou vendre ces actions,
effets, denrées ou marchandises, ou de les livrer ou en rece-
voir livraison, selon le cas, incombera à la personne ainsi
accusée.
l'ivuvt dans 705. Dans toutes procédures criminelles instituées ou
^riiuiir' poursuivies en vertu de l'article 2«9, pour la publica-
tion d'un extrait ou sommaire d'un rapport publié par
le Sénat, la Chambre des Communes ou un Conseil légis-
latif, une Assemblée législative ou une Chambre d'assem-
blée, ou par leur autorisation, ou d'un document, procès-
verbal ou compte rendu, ce rapport, document, procès-verbal
ou compte rendu pourra être produit en cour, et il pourra
être établi que cet extrait ou sommaire a été publié de
bonne foi et sans malice, et si tel est l'avis du jury, il sera
rendu un verdict de non-coupable en faveur du défendeur.
— S.R.C., c. 163, art. 8.
Preuve dans TO«. Lors d'unc mise en accusation en vertu de l'ar-
!- Tie^^et^^"^ ticle 2t8 (6), (c) et (d), il ne sera pas nécessaire d'exposer ou
jîamie, e c. p^^^^^^^^. \q modc employé pour contracter ou consentir
l'union sexuelle imputée, ni dans l'acte d'accusation, ni à
l'instruction du procès de l'accusé ; et il ne sera pas néces-
saire, non plus, au procès, d'établir le fait ou l'intention des
relations sexuelles entre les personnes impliquées dans l'ac-
cusation.— 53 Y., c. 37, art. 11.
Pivuye du vol 707. Daus toute poursuite, procédure ou procès pour vol
1^"1"erail'' ^® mlucrais ou minéraux, la possession, en contravention
ou minera s. ^^^ dispositious de toutc loi à cc sujct, d'or ou d'argent
fondu, ou de quartz aurifère, ou d'or ou d'argent non fondu
ou non autrement ouvré, par quelque ouvrier, travailleur ou
journalier réellement employé aux travaux d'exploitation
d'une mine, constituera prima facie la preuve que ces choses
ont été volées par lui.— S.E.C., c. 164, art. 3^.
Preuve du vol 708. Daus toutc poursuitc, procédure ou procès pour
de iK)i.s. ^^^ infraction prévue par l'article 338, une marque de
bois dûment enregistrée en vertu des dispositions de VActe
relatif aux marques apposées sur les bois de construction,
sur toute pièce de bois carré, mât, espar, bois en grume
ou autre bois à œuvrer, sera une preuve prima facie que
cette pièce de bois carré, mât, espar, bois en grume ou autre
bois à œuvrer appartient au propriétaire de la marque en-
registrée ; et la possession, par tout délinquant ou par
d'autres personnes à son service ou le représentant, de toute
pièce de bois carré, mât, espar, bois en grume ou autre bois
à œuvrer air si marqué, obligera dans tous les cas la personne
accusée de l'infraction de prouver que cette pièce de bois,
mât, espar, bois en grume et autre bois à œuvrer, est venu
350 par
1892. Code Criminel, 1892. Titre YII. 243
par des voies légitimes en sa possession ou en la possession
de toute autre personne à son service ou la représentant,
comme susdit. — 8.R.C., c. 174, art. 228.
709. Dans toute poursuite, procédure ou procès intenté i'r^uve au
fu vertu des articles 385 à 389, inclusivement, au sujet d'in- munktous
fractions relatives aux munitions publiques, la preuve qu'un l'ubiiques.
soldat, matelot ou soldat de l'infanterie de marine était au
service actif de îSa Majesté fera foi, prima facie, que son
engagement, inscription ou enrôlement a eu lieu d'une ma-
nière régulière. — 50-51 Y., c. 45, art. 13.
2. Si la personne accusée de l'infraction relative aux
munitions publiques mentionnée à l'article 387 était, à
l'époque où l'on prétendra que l'infraction a été commise,
au service ou à l'emploi de Sa Majesté, ou un marchand de
gréements de navires, ou un commerçant de vieux métaux,
la connaissance de sa part que les gréements auxquels se
rapportent l'accusation portaient les marques décrites à
l'article 384, sera présumée jusqu'à preuve contraire.
710. Dans toute poursuite, procédure ou procès pour Preuve au
quelque infraction prévue dans la partie XXXIII au suiet «"Jet des mar-
j -PJi ^ ' j uj- quesfraudu-
des marques Irauduieusement apposées sur des marcnandi- leusessuries
ses, si l'infraction se rattache à des marchandises importées, ^marchandises,
la preuve du port d'expédition fera io\, prima f acte, du lieu
ou du pays où les marchandises ont été fabriquées ou pro-
duites.— 51 Y., c. 41, art. 13.
2 Néanmoins, dans toute poursuite pour fabrication d'une
marque de commerce, la preuve du consentement du pro-
priétaire incombera au défendeur.
Tll. Lorsque la consommation de l'infraction imputée infraction
n'est pas prouvée, mais que la preuve établit une tentative ^^^i^J?^"'
de commettre l'infraction, le prévenu peut être déclaré prouvée,
coupable de cette tentative et puni en conséquence. — S.R.C., / ?< '
c. 174, art. 183. ^-^
712. Lorsque quelqu'un est accusé de tentative de com- Tentative
mettre une infraction, mais que la preuve établit qu'elle a }i"p"tée-
été consommée, le prévenu n'aura pas le droit d'être acquitté, prouvée.
mais le jury pourra le déclarer coupable de la tentative, à
moins qu.e la cour devant laquelle se poursuit le procès ne
juge à propos, dans sa discrétion, de dispenser le jury de
rendre un verdict dans ce procès et d'ordonner que le pré-
venu soit mis en accusation pour l'infraction consommée.
2. Néanmoins, après avoir été déclaré coupable de cette ten-
tative, le prévenu ne pourra pas ensuite être poursuivi pour
l'infraction qu'il avait été accusé d'avoir tenté de commettre
— S.E.C., c. 174, art. 184.
713. Tout chef d'accusation sera réputé divisible ; et si infraction
la commission de l'infraction imputée, telle que décrite dans paJi^rJe^ie-
VOL. I— 24J 351 la ment prou vt'e.
244 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
la disposition de la loi qui crée l'infraction ou telle que
portée dans l'acte d'accusation, comprend la commission de
quelque autre infraction, l'accusé pourra être trouvé cou-
pable de toute infraction ainsi comprise qui sera prouvée,
bien que toute l'infraction imputée ne soit pas prouvée ; ou
bien il pourra être déclaré coupable de tentative de com-
mettre quelque infraction ainsi comprise.
2. Toutefois, sur un chef d'accusation de meurtre, si les
témoignages prouvent un homicide involontaire, mais ne
prouvent pas un meurtre, le jury pourra déclarer l'accusé
non coupable de meurtre, mais coupable d'homicide invo-
lontaire, mais ne pourra sur ce chef le trouver coupable
d'aucune autre infraction.
Sur accusa- 71-1. Si uue pcrsounc subit un procès sur accusation de
îr^crun en""^* meurtre d'un enfant et en est acquittée, le jury par le ver-
faïit, le ver- ^ict duqucl cctte persouuc est acquittée pourra déclarer, si
llTur^supprl^ ce fait ressort des témoignages, que l'enftmt était récemment
sioii de part. ^^ et quc ccttc pcrsounc a, en faisant secrètement dispa-
raître l'enfant ou le cadavre de l'enfant, cherché à en cacher
la naissance, et alors la cour pourra prononcer sentence
comme si cette personne avait été convaincue sur une accu-
sation de suppression de part. — S. U.C., c. 174, art. 188.
Verdict sur 715. Si, lors du procès de deux personnes ou plus accu-
'ï^ceTparpiu^ sées d'avoir conjointement recelé quelque propriété, il est
sieurs per- prouvé qu'uuc OU plusicurs de ces personnes ont séparément
>*«»"es. recelé quelque partie de cette propriété, le jury pourra
déclarer coupables, sur cet acte d'accusation, celles d'entre
elles qui seront convaincues d'avoir recelé quelque partie
de cette propriété.— S.K.C., c. 174, art 200.
Poursuites 716. Lorsque des procédures seront instituées contre
r^éieuir quelqu'un pour avoir recelé des effets, les sachant volés, ou
pour avoir en sa possession des effets volés, preuve pourra
être faite à toute phase des procédures qu'il a été trouvé en
la possession de l'individu d'autres efi'ets volés durant la
période antérieure de douze mois, et cette preuve pourra
être prise en considération dans le but de j)rouver que cet
individu savait que les effets au sujet desquels les procédures
ont été instituées contre lui avaient été volés ; mais un avis
de pas moins de trois jours sera donné par écrit, à l'individu
accusé, que l'on se propose de faire la preuve que ces autres
effets volés durant la période antérieure de douze mois ont
été trouvés en sa possession, — et cet avis spécifiera la nature
ou la description de ces effets et la personne de qui ils ont
été volés.— S.R.C., c. 174, art. 203.
Poursuite 717. Lorsque des procédures seront instituées contre
condamnation quclqu'uu pcur avoir rccélé des effets, les sachant volés, ou
antérieure. pour avoir en sa possession des effets volés, et que preuve
aura été faite que les effets volés ont été trouvés en sa posses-
a52 sion,
1892. Code Criminel, 1892. Titre YII. 245
siou, — si cet individu a, dans les cinq années immédiate-
ment précédentes, été condamné pour quelque infraction
impliquant fraude ou malhonnêteté, la preuve de cette con-
damnation antérieure pourra être faite à toute phase des
procédures et pourra être prise en considération dans le but
de prouver que l'individu accusé savait que les effets prou-
vés avoir été en sa possession avaient été volés ; mais un avis
de pas moins de trois jours sera donné par écrit à l'accusé
que l'on se propose de faire la preuve de cette condamnation
antérieure ; et il ne sera pas nécessaire, pour les fins du
présent article, de mentionner dans l'acte d'accusation le
fait de la condamnation antérieure de l'individu ainsi accusé.
— S.R.C, c. 174, art. 204.
T18. Lors du procès d'une personne accusée d'une Pouir^mte
infraction à l'égard du cours monétaire ou de la monnaie, JJ^onnayaU
ou prévue jiar la partie XXXV. nulle différence entre
la date ou millésime ou la légende que porte la mon-
naie légale décrite dans l'acte d'accusation, et la date, le
millésime ou la légende que porte la monnaie fausse ou
contrefaite pour ressembler à cette monnaie légale, ou desti-
née à passer pour telle, ou marquée sur quelque dé, planche,
presse, ou.til ou instrument employé, fait ou inventé dans le
but de contrefaire ou imiter cette monnaie légale, ou propre
à le faire, ne sera considérée comme raison ou cause juste ou
légitime d'acquitter l'accusé de l'infraction qui lui est im-
putée ; et il suffira, dans tous les cas, de prouver par la res-
semblance générale de la monnaie contrefaite avec la mon-
naie ayant cours l'intention de la faire passer pour telle. —
S.R.C, c. 174, art. 205.
710. Lors de l'instruction d'une accusation ou plainte Verdict dans
contre une personne prévenue d'avoir fait ou publié un libelle ifbeïe. ^
diffamatoire, cette personne ayant plaidé qu'elle n'est pas
coupable, le jury assermenté pour décider la contestation
pourra rendre un verdict général de culpabilité ou de non-
culpabilité sur l'ensemble de la matière du procès ; et il ne
sera pas requis^ et il ne lui sera pas donné instruction par le
tribunal ou le juge devant lequel s'instruira l'accusation ou
la plainte, de déclarer coupable le défendeur sur la simple
preuve du fait de la publication par lui de l'écrit incriminé
comme constituant un libelle diffamatoire, et de la signifi-
cation attribuée à cet écrit dans l'accusation ou la plainte ;
mais le tribunal ou le juge devant lequel le procès aura lieu
devra, selon sa discrétion, donner au jury son opinion et ses
instructions sur la matière de la contestation, comme dans
les autres affaires criminelles ; et le jury pourra, s'il le croit
convenable, rendre un verdict spécial sur cette matière ; et
le défendeur pourra, s'il est déclaré coupable, demander
l'arrêt du jugement en se fondant sur les mêmes moyens
qu'il eût pu invoquer et en procédant de la même manière
qu'il eût pu le faire avant la sanction du présent acte. —
S.R.C, c. 174, art. 152.
353 720.
240
Chap. 29.
Code Criminef, 1892.
55-56 VicT
«If (UKMuneiits.
720. Lorsqu'un iustrumi'iit fabriqué ou fraudulousenii'iit
altéré aura été admis en preuve, la cour ou le juge, ou la
personne qui l'aura admis, pourra, à la requête de la per-
sonne contre laquelle il aura été admis en preuve, ordonner
qu'il soit séquestré et confié à la g-arde de quelque officier
de la cour ou de quelque autre personne, pendant l'espace
de temps et aux conditions que la cour, le juge ou la per-
sonne qui l'aura admis jugera convenables. — S.R.C., c. 174,
art. 208.
Destruction
(les monnaies
t'Ont 1-e faites.
\'isit€ des
lieux.
Divergences
et amende-
ments.
731. S'il est produit devant une cour de la monnaie
fausse ou contrefaite, dans un procès pour une infraction
prévue dans la partie XXXV, la cour ordonnera qu'elle soit
coupée en morceaux, séance tenante, ou en présence d'un
juge de paix, et ensuite remise au propriétaire légitime ou à
quelque autre pour lui si le propriétaire la réclame. — S.R.C.,
c. 174, art. 209.
T22. Lors du procès de tout accusé pour une infraction
au présent acte, la cour pourra, si elle le juge à propos dans
l'intérêt de la justice, en tout temps après que les jurés au-
ront été assermentés pour juger les faits de la cause, et avant
qu'ils ne rendent leur verdict, ordonner cpie le jury visite
toute localité, chose ou personne, et donnera des instructions
sur la manière dont cette localité, cette chose ou personne sera
montrés aux jurés, et par qui elle le sera, et pourra à cet effet
ajourner le procès, et les frais occasionnés par cette visite
seront à la discrétion de la cour.
2. Lorsque cette visite sera ordonnée, la cour donnera les
instructions nécessaires pour empêcher que Ton communi-
que illégitimement avec les jurés ; néanmoins, aucune in-
fraction à ces instructions n'invalidera les procédures. —
S.R.C., c. 174, art. 171.
733. Si, lors de l'instruction d'une accusation, il paraît
y avoir divergence entre la preuve et les faits imputés dans
l'acte d'accusation, soit tel que rapi^orté ou tel qu'amendé,
soit tel qu'il attrait été s'il eût été amendé en précisant
les faits ainsi qu'il est prévu aux articles 615 et 617,
la cour qui sera saisie du procès pottrra, si elle est d'avis
que l'accusé n'a pas été induit en errettr ott lésé dans sa
défense par cette divergence, amender l'acte d'accusation ott
tout chef qu'il portera, ou toute particttlarité, afin de le
rendre conforme à la prettve.
2. S'il appert que l'accusation a été portée en vertu de
quelque autre acte du parlement au liett de l'être en vertu dtt
présent acte, ou sotis l'empire du présent acte au lieu d'un
autre, ott qu'il y a dans l'acte d'accusation, ott dans quel-
qu'un de ses chefs, une omission de relater ou un exposé
défectueux de quelque chose qu'il est nécessaire de relater
pour constituer l'infraction, ou une omission de réfuter ttne
exception qui aurait dû être réftttée, mais qtte la chose omise
354 est
1892. Code Criminel, 1802. Titre VII. 247
est prouvée par les témoignages, la cour saisie de l'affaire,
si elle est d'avis que l'accusé u'a pas été induit en erreur ou
lésé dans sa défense par cette erreur ou cette omission,
amendera l'acte ou le chef d'accusation selon qu'il sera
nécessaire.
3. Le procès, dans l'un ou l'autre de ces cas, pourra alors
suivre son cours à tous égards comme si l'acte ou le chef
d'accusation eût été dès l'abord rédigé tel qu'amendé ; néan-
moins, si la cour est d'avis que l'accusé a été induit en erreur
ou a été lésé dans sa défense par cette divergence, erreur,
omission oa énoncé défectueux, mais qu'il pourrait être
remédié à cette injustice en ajournant ou remettant le pro-
cès, la cour pourra, à sa discrétion, faire l'amendement et
ajourner le procès à un jour ultérieur de la même session,
ou renvoyer le jury et remettre le procès à la prochaine
session de la cour, aux conditions qu'elle jugera à propos.
4. En décidant si l'accusé a été induit en erreur ou lésé dans
sa défense, la cour qui aura à décider cette question tiendra
compte du contenu des dépositions ainsi que des autres
circonstances de la cause.
5. Pourvu que la convenance de faire ou refuser de faire
quelque amendement soit censée être une question pour la
cour, et que la décision de la cour à son sujet puisse être
réservée à la cour d'appel, ou puisse être portée devant la
cour d'appel comme toute autre décision sur un point de
droit.— S.R.C., c. 174, art. 237, 238 et 239.
724. S'il est ordonné de faire un amendement ainsi que Lamende-
prévu au précédent article, cet ordre sera inscrit au dossier, •j^^"*ir[^'^
et tous autres rôles et pièces de procédure y relatifs seront dcissier.
amendés en conséquence par l'officier qu'il appartient, et
déposés avec l'acte d'accusation parmi les archives de la
cour.— S.R.C., c. 174, art. 240.
725. S'il devient nécessaire de préparer un dossier formel Dossier fm-
dans le cas où un amendement a été fait comme susdit, ce Jj).^!;^^"^"*'"^
dossier sera préparé dans la forme où se trouvait l'acte d'ac-
cusation après ramendem.ent fait sans tenir compte du fait
que cet amendement a été fait. — S.R.C., c. 174, art. 243.
726. En faisant la grosse ou le dossier d'une condamna- (4ro.sï^e de la
tion ou d'un acc[uittement sur acte d'accusation, il suffira tkîn'ou^de
de copier l'acte d'accusation et la défense présentée, sans lacquitte-
en-tête ou titre formel quelconque ; et l'énoncé de la mise "^^"^'
en jugement et des procédures subséquentes sera inscrit de
la même manière qu'avant la sanction du présent acte, sauf
tels changements dans la forme de cette grosse qui seront
prescrits de temps à autre par toutes règles établies par les
cours supérieures de juridiction criminelle respectivement,
— lesquelles règles s'appliqueront aussi aux cours inférieu-
res de juridiction criminelle qui y seront désignées.— S. R.C.,
c. 174, art. 244.
855 727..
248
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
Jury se reti-
rant iKHir con-
sidérer le
verdict.
Jury incajia-
]»able de s'en-
tendiv.
Procédures le
dimanche.
727. Si lo jury se retire ï)Our considérer son verdict, il
sera gardé sous la charge d'un ofiicier de la cour dans une
chambre privée ; et personne autre que l'officier de la cour
qui sera chargé de les surveiller n'aura la permission de
parler aux jurés, ni de communiquer avec eux en aucune
manière, sans la permission de la cour.
2. Une désobéissance aux prescriptions du présent article
n'affectera pas la validité des procédures ; mais si cette déso-
béissance est découverte avant que le verdict du jury ne
soit rendu, la cour, si elle est d'avis que cette désobéissance
a été cause d'une injustice réelle, pourra renvoyer le jury et
ordonner qu'un nouveau jury soit assermenté ou convoqué
pendant la cour, ou remettre le procès aux conditions que
la justice exigera.
728. Si la cour est convaincue que le jury ne peut s'en-
tendre sur son verdict, et qu'il serait inutile de le retenir
plus longtemps, elle pourra le renvoyer et ordonner la con-
vocation d'un nouveau jury pendant la session de la cour,
ou remettre le procès aux conditions que la justice exigera.
2. Il ne sera loisible à aucune cour de reviser l'exercice de
ce pouvoir.
72î>. La réception du verdict du jury ou autre procédure
de la cour ne sera pas invalide parce qu'elle aurait lieu le
dimanche.
Femme en- 7SO. Si uuc scnteuce de mort est prononcée contre une
danméeT femme, elle pourra demander qu'il soit sursis à son exécu-
mort. tion pour le motif qu'elle est enceinte. Si cette motion est
présentée, la cour ordonnera à un ou plusieurs médecins
enregistrés de se faire assermenter et d'examiner cette femme
dans une chambre privée, soit ensemble, soit successive-
ment, et de constater si elle est enceinte d'un enfant vivant
ou non. Si, sur le rapport de quelqu'un d'entre eux, il appert
à la cour qu'elle est ainsi enceinte, il sera sursis à l'exécu-
tion de la sentence jusqu'après son accouchement ou jus-
qu'à ce qu'il ne soit plus possible, dans l'ordre de la nature,
qu'elle soit délivrée.
Jury de ventre 731* A dater de l'entrée en vigueur du présent acte,
imp^cicn 0 a^cun jury de ventre inspiciendo ne sera convoqué ou
assermenté.
Arrêt des
j)rocédures.
732. Le procureur général pourra, en tout temps après
qu'un acte d'accusation aura été déclaré fondé contre quel-
qu'un pour une infraction, et avant que jugement ne soit
rendu, ordonner à l'officier de la cour de faire au dossier une
inscription que les procédures sont arrêtées par son ordre,
et lorsque cette inscription sera faite, toutes les procédures
seront suspendues en conséquence.
2. Le procureur général pourra déléguer ce pouvoir dans
toute cour particulière à tout conseil désigné par lui.
366 T»».
1892. Code Criminel, 1892. Titre VI[ 249
7*ii{* Si le jury déclare l'accusé coupable, ou si l'accusé Moti«m en
plaide coupable,' le juge présidant au procès lui demandera ^l!^nt «ur ver-
s'il a quelque chose à dire pourquoi sentence ne serait pas «Jjct de cui|>a-
prononcée contre lui conformément à la loi ; mais l'omission
de lui laire cette question n'aura aucun effet sur la validité
des procédures.
2. L'accusé pourra, en tout temps avant le prononcé de la
sentence/ demander arrêt du jugement i pour le motif que
l'acte d'accusation ne mentionne (après tout amendement
que la cour consent à faire et a le pouvoir de faire) aucun
acte criminel.
3. La cour pourra, à son gré, soit entendre et décider la
question durant la même session, soit la réserver pour la
cour d'appel ainsi que par le présent prescrit. Si la cour
décide en faveur de l'accusé, il sera renvoyé des fins de la
plainte. S'il n'est fait aucune motion de ce genre, ou si,
étant faite, la cour décide contre l'accusé, elle pourra pro-
]ioncer la sentence durant la session de la cour, ou bien elle
pourra le libérer sur son propre cautionnement, ou sur celui
de telles cautions qu'elle jugera à propos, ou sur tous deux,
de comparaître et recevoir sa sentence à une session ulté-
rieure ou lorsqu'il sera appelé à cet effet. Si la sentence
n'est pas prononcée durant la session, le juge de toute cour
supérieure devant laquelle la personne ainsi trouvée
coupable comparaîtra ou sera traduite, ou, si elle a été
trouvée coupable devant une cour des sessions générales ou
trimestrielles, celle-ci pourra, à une session postérieure, pro-
noncer sentence contre cette personne ou ordonner qu'elle
soit déchargée.
4. Lorsqu'une sentence sera prononcée contre quelqu'un
après que son procès aura eu lieu en vertu d'une ordonnance
pour changer le lieu du procès, la cour poun-a, à son gré,
soit prescrire que la sentence soit mise à exécution à l'endroit
où a eu lieu le procès, soit ordonner que la personne con-
damnée soit transférée à l'endroit où aurait eu lieu son pro-
cès sans cette ordonnance, afin que la sentence y soit mise à
exécution.
T34- Nul jugement, après verdict rendu sur accusation Le jugement
d'infraction au présent acte, ne sera arrêté dans son effet arrltriilm
ni infirmé par manque de similiter ; ni à raison de ce que infomiaiités.
Tordre d'assigner le jury riV^paf^té donné à l'officier com-
pétent, par suite d'insuffisante suggestion ; ni à raison d'au-
cune erreur de nom ou de désignation de l'officier qui fait
le rapport, ou d'aucun des jurés ; ni à laison de ce qu'une
personne aura servi sur le jury, bien qu'elle n'eût pas été
mise au nombre des jurés sur le rapport du shérif ou autre
officier ; et si l'infraction imputée à charge est une infrac-
tion créée par un statut, ou si elle entraîne une aggravation
de peine en vertu de quelque statut, l'acte d'accusation
après verdict sera réputé suffisant s'il désigne l'infraction
dans les termes du statut qui l'a créée, ou qui eu prescrit la
35V punition,
250
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 YiCT.
I^ verdict no
sera ^ms atta-
<liié K cause de
eertAiiies
omissions à
l'égard tles
jui^s.
Prisimniei-s
atteints d'alié-
nation men-
tale.
Accusés at-
teints d'alié-
nation men-
tale lors de
leur ]nx)cès.
puuition, bien qu'ils soient énoncés sous une forme disjouc-
tive ou qu'ils paraissent comprendre plus d'une infraction,
ou autrement.- S.R.C., c. 174, art. 246.
7«i5. Nulle omission dans l'observation des prescriptions
contenues dans un acte à l'égard de la compétence, du choix,
du ballot âge ou de la répartition des jurés, ou dans la pré-
paration du registre des jurés, le choix de la liste des jurés,
l'appel du corps du jury d'après ces listes, ou la convocation
de jurys spéciaux, ne constituera un motif suffisant pour
attaquer un verdict en nullité, ou ne sera admise comme
erreur dans aucun bref d'erreur ou d'appel que l'on voudra
prendre contre un jugement rendu dans une cause crimi-
nelle.—S. R.C., c. 174, art. 246 et 247.
730. Si, lors du procès d'une personne accusée d'un acte
criminel, il est prouvé qu'elle était aliénée lorsqu'elle a
commis le fait incriminé, et si cette personne est acquittée,
le jury sera requis de déclarer spécialement si elle était
alors aliénée, et si elle a été par lui acquittée à raison de ce
qu'elle était ainsi aliénée ; et s'il déclare qu'elle était aliénée
lorsque l'infraction a été commise, la cour saisie de l'affaire
ordonnera que cette personne soit strictement gardée dans
le lieu et de la manière que la cour jugera à propos, jusqu'à
ce que le bon plaisir du lieutenant-gouverneur soit connu.
—S.R.C, c 174, art. 252.
787. Si, en aucun temps après qu'une accusation est
déclarée fondée et avant que le jury n'ait rendu son verdict,
il appert à la cour qu'il y a quelque bonne raison de douter
que l'accusé soit alors, à cause de son aliénation mentale,
en état de conduire sa défense, la cour pourra ordonner qu'il
soit décidé si l'accusé est ou n'est pas alors, à cause d'aliéna-
tion, en état de subir son procès.
2. Si cette question est soulevée avant que l'accusé ne soit
amené devant le jury pour être jugé sur l'accusation portée
contre lui, cette question sera décidée par douze jurés quel-
conques. Si la question est soulevée après que l'accusé a
été amené devant le jury pour y être jugé sur l'accusation
portée contre lui, ce même jury sera assermenté de nouveau
et chargé de décider cette question en sus de celle pour
laquelle il aura déjà été assermenté.
3. Si le verdict du jury est que l'accusé est alors en état de
subir son procès, il sera procédé à sa mise en jugement ou à
son procès tout comme si cette question n'eût pas été soule-
vée. Si le verdict est qu'il n'est pas en état, vu son aliéna-
tion, de subir son procès, la cour ordonnera que l'accusé soit
strictement détenu jusqu'à ce que le bon plaisir du lieute-
nant-gouverneur à son égard soit connu, et tout plaidoyer
invoqué sera écarté et le jury sera déchargé.
4. Ces procédures n'auront pas pour effet d'empêcher que
l'accusé puisse être jugé sur cette accusation plus tard. —
S.R.C, c. 174, art. 255.
358 738.
1892. Code Criminel, 1892. Titre YII. 251
73^. Si, avant la sanction du présent acte, soit avant, Détention des
soit après le premier jour de juillet mil huit cent soixante- {î^eTois^^quît-
sept, une personne a été acquitté(3 de quelque infraction téesiKjur cause
pour cause d'aliénation mentale lors de la commission du ' ^ *^"**'^^"-
fait, et a été détenue comme dangereuse pour la sûreté
publique, par ordre de la cour devant laquelle elle a subi
son procès, et qu'elle soit encore détenue, le lieutenant-gou-
verneur pourra également ordonner que cette personne soit
détenue durant bon plaisir. — S.R.C., c. 1Y4, art. 254.
7î59. Si une personne accusée d'une infraction est amenée Aliénation
devant une cour pour être élarsrie faute de poursuite, et si <^i'"ne i^er-
_ c3 j- ' sonnG sur 1g
elle paraît effectivement atteinte d'aliénation mentale, la rxnnt d'être
cour ordonnera qu'un jury soit assigné pour constater l'état J'/^'^£ui^u"Je
mental de cette personne ; et si le jury assigné trouve qu'elle
est aliénée, la cour ordonnera qu'elle soit strictement déte-
nue dans le lieu et de la manière qu'elle jugera convenables
jusqu'à ce que le bon plaisir du lieutenant-gouverneur soit
connu.— S.E.C., c.lY4, art. 256.
T40. Si l'aliénation mentale est constatée, le lieutenant- Détention de
gouverneur pourra ordonner que la i^ersonne ainsi aliénée aH^ée.""^
soit détenue, durant bon plaisir, dans le lieu et de la manière
qu'il jugera à propos. — S.R.C., c. 174, art. 253 et 257.
741. Le lieutenant-gouverneur, sur telle preuve qu'il Aliénation
jugera suffisante de l'état d'aliénation mentale de toute ^oîî"^e\'^^i..
personne incarcérée dans une prison autre qu'un péni- cérée.
tencier pour une infraction, ou en état d'arrestation pré-
ventive sous accusation d'une infraction, ou incarcérée
pour n'avoir pu fournir un cautionnement de bonne
conduite ou de garder la paix, pourra ordonner qu'elle soit
transférée en un lieu sûr ; et cette personne sera détenue en
ce lieu, ou en tel autre lieu sûr où le lieutenant-gouverneur
ordonnera au besoin de la placer, jusqu'à ce que sa guérison
entière ou partielle soit attestée par certificat, à la satisfac-
tion du lieutenant-gouverneur, qui pourra alors ordonner
son renvoi en prison, si elle est encore passible d'emprison-
nement, ou, dans le cas contraire, sa mise en liberté. — S.R.C.,
c. 174, art. 258.
PARTIE LU.
DES APPELS.
T42. Un appel du verdict ou jugement de toute cour ou Api)ei dans
de tout juge ayant juridiction dans les causes criminelles, crhnîneHes.
ou d'un magistrat procédant en vertu de l'article 785, dans le
procès de toute personne accusée d'un acte criminel, pourra,
sur la demande de telle personne, si elle est condamnée,
être interjeté à la cour d'Appel dans les cas ci-après prévus,
mais dans nuls autres.
^59 2.
252 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
2. Lorsque les juges de la cour d'Appel seront unanimes
dans la décision d'un apx)el soumis à cette cour, leur décison
sera finale. Si quelqu'un des juges diffère de l'opinion de la
majorité, appel de cette décision pourra être interjeté à la
cour Suprême du Canada ainsi que ci-après prévu.
Réserve des 74». Aucuue procédurc en erreur ne Sera instituée dans
3e d^i-oh!^ aucune cause criminelle après l'entrée en vigueur du pré-
sent acte.
2. La cour devant laquelle un accusé subit son procès
pourra, soit durant le procès, soit après, réserver toute ques-
tion de droit soulevée pendant le procès, ou lors de toute
procédure antérieure, postérieure ou incidente au procès, ou
soulevée sur instruction du juge, à l'opinion de la cour
d'Appel de la manière ci-après prévue.
3. Le poursuivant et l'accusé pourront, durant le procès,
soit verbalement, soit par écrit, demander à la cour de
réserver toute question comme susdit, et la cour, si elle
refuse de la réserver, devra néanmoins prendre note de
l'objection.
4. Après qu'une question aura été réservée, le procès se
continuera comme dans les autres cas.
5. S'il se termine par une condamnation, la cour pourra
surseoir à l'exécution de la sentence ou remettre la sentence
jusqu'à ce que la question réservée ait été décidée, et elle
pourra renvoyer le condamné en prison ou l'admettre à
caution, avec une ou deux cautions jugées suffisantes, pour
telles sommes qu'elle jugera à propos, à l'effet qu'il se rendra
à telle époque que la cour prescrira.
6. Si la question est réservée, il sera fait un exposé de la
cause pour l'opinion de la cour d'Appel.
Appel lors- '744. Si la cour refuse de réserver la question, la partie
question n'est ^^î l'aura demandé pourra, du consentement par écrit du
réservée. procureur général, en saisir la cour d'Appel ainsi que ci-
après prévu. Le procureur général pourra, à son gré, donner
ou refuser son consentement.
2. Le procureur général, ou toute personne à qui ce consen-
tement sera accordé, pourra, sur avis de motion donné à
l'accusé ou au poursuivant, selon le cas, s'adresser à la cour
d'Appel pour en obtenir l'autorisation d'en appeler. La
cour d'Appel pourra, sur cette motion et après examen de
telle preuve, s'il en est, qu'elle jugera à propos de demander,
donner ou refuser cette autorisation
3. Si l'autorisation d'en appeler est accordée, il sera préparé
un exposé de la cause pour l'opinion de la cour d'Appel
comme si la question eût été réservée.
4. Si l'on prétend que la sentence en est une qui, d'après la
loi, ne pouvait pas être prononcée, l'une ou l'autre partie
pourra, sans autorisation, en donnant avis de 'sa motion à
l'autre partie, demander à la cour d'Appel de prononcer la
sentence voulue.
360 6.
1892. Code Criminel, 1892. Titre VU 253
5. Si la cour a sursis au jugement et refuse de prononcer
une sentence, le poursuivant pourra faire cette motion sans
autorisation.
'745- Lors de tout appel ou demande d'un nouveau pro- Témoï^piages
ces, la cour devant laquelle le procès a eu lieu devra, si elle îrapi,^].^*'"'^
le juge nécessaire ou si la cour d'Appel le désire, envoyer à
la cour d'Appel copie de tous, les témoignages, ou de toute
partie essentielle des témoignages ou des notes prises par le
juge ou le juge de paix présidant au procès. La cour d'Appel
pourra, si les notes du juge seules sont envoyées et si elle les
considère défectueuses, consulter toute autre preuve de ce
qui se sera passé au procès qu'elle jugera à propos. La cour
d'Appel pourra, à sa discrétion, renvoyer tout cas à la cour
qui en aura fait l'exposé pour le faire amender ou le faire
de nouveau. — S.E.C., c. 174, art. 264.
7'46, Lors de l'audition d'un appel en vertu des pouvoirs Pouvoirs de la
ci-dessus conférés, la cour d'Appel pourra — ^°"^ ^^^^ '
{a.) Confirmer la décision dont est appel ; ou
(b.) Si elle est d'avis que la décision est erronée, et que le
procès est en conséquence entaché d'un vice de procédure,
ordonner un nouveau procès ; ou
{c.) Si elle considère que la sentence est erronée ou que
l'arrêt du jugement est erroné, prononcer la sentence qui
aurait dû être prononcée, ou écarter toute sentence prononcée
par la cour inférieure, et renvoyer la cause à la cour infé-
rieure avec instruction de prononcer la sentence voulue ;
ou
(d.) Si elle est d'avis, dans une cause où l'accusé a été dé-
claré coupable, que la décision est erronée et que l'accusé
aurait dû être acquitté, ordonner que l'accusé soit libéré,
lequel ordre aura tous les effets d'un acquittement ; ou
[e.) Ordonner un iiouveau procès ; ou
(/.) Rendre telle autre ordonnance que la justice exigera ;
pourvu que nulle condamnation ne soit mise de côté, ni
aucun nouveau procès ordonné, bien qu'il paraisse que cer-
tains témoignages ont été illégitimement admis ou rejetés,
ou qu'il a été fait quelque chose de non conforme à la loi
pendant le procès, ou que quelque instruction erronée a été
donnée, à moins que, de l'avis de la cour d'Appel, il en soit
résulté quelque tort réel ou un déni de justice ; mais si la
cour d'Appel est d'avis que quelque récusation de la part de
la défense a été improprement écartée, elle accordera un
nouveau procès.
2. S'il appert à la cour d'Appel que ce tort ou déni de jus-
tice n'avait trait qu'à quelque chef d'accusation seulement, la
cour pourra donner des instructions distinctes à l'égard de
chaque chef et pourra prononcer sentence sur tout chef non
affecté par ce tort ou ce déni de justii^e et restant intact, ou
renvoyer l'affaire à la cour inférieure avec instruction de
rendre telle sentence que la justice exigera.
361 3.
2ô4 Chap. 29. Code Crimiiitl, 1892. 55-56 ViCT.
3. L'ordonnance ou l'iustmction de la cour d'Appel sera
attestée par la signature du juge en chef ou du plus ancien
juge puîné présidant, à Tofficier compétent de la cour devant
laquelle le procès a eu lieu, et cette ordonnance ou instruc-
tion sera mise à exécution. — S.E-.C, c. 174, art. 263.
Demande T47. Après qu'unc personne aura été trouvée coupable
d un nouveau ^,^^^^ ^^^^^ orimincl, la cour devant laquelle le procès aura eu
1 »i\>ce?
lieu pourra, soit pendant la session, soit après, lui accorder
la permission de demander un nouveau procès à la cour
d'Appel pour le motif que le verdict était contraire à l'en-
semble de la preuve. La cour d'Appel pourra, à l'audition
de cette requête, ordonner un nouveau procès si elle le juge
à propos.
2. Dans le cas d'un procès devant une cour de sessions
générales ou trimestrielles, cette autorisation pourra être
donnée pendant la session ou à la fin, par le juge ou autre
personne qui aura présidé au procès.
Nouveau i>ro- T4S- Si, 8ur demande de la clémence de la Couronne en
duMîinistfj*^ faveur de quelque personne convaincue d'un acte criminel,
de la Justice, le ministre de la Justice éprouve quelque doute que cette
personne aurait dû être trouvée coupable, il pourra, au lieu
de recommander à Sa Majesté de faire grâce ou de commuer
la sentence, après telle enquête qu'il jugera à propos, ordon-
ner par écrit qu'un nouveau procès ait lieu à telle époque
et devant telle cour qu'il jugera à propos.
Effets iuter- 7-40. La seuteuce d'une cour ne sera pas suspendue par
nvtiïï.^^^ ^^ suite d'un appel, à moins que la cour ne l'ordonne expres-
sément, excepté lorsque la sentence sera que l'accusé soit
mis à mort ou fouetté. La production d'un certificat de
l'officier de la cour qu'une question a été réservée, ou qu'au-
torisation a été donnée de demander un nouveau procès, ou
d'un certificat du procureur général qu'il a donné permis-
sion de s'adresser à la cour d'Appel, ou d'un certificat du
ministre de la Justice qu'il a ordonné un nouveau procès,
sera une autorisation suffisante de suspendre l'exécution de
toute sentence de mort ou de la peine du fouet.
2. Dans tous les cas la cour d'Appel pourra, en ordonnant
un nouveau procès, prescrire cj^ue l'accusé soit admis à cau-
tion.
Appel à la T50. Toute personne convaincue d'un acte criminel et
du"canada!"^ dout la couvictiou aura été confirmée sur appel interjeté en
vertu de l'article 742, pourra interjeter appel à la cour Su-
prême du Canada de la confirmation de cette conviction ; et la
cour Suprême du Canada décernera à cet égard l'ordre ou l'or-
donnance qui lui semblera juste, soit aux fins de confirmer
la conviction ou d'accorder un nouveau procès, ou autre-
ment, soit aux fins d'accueillir ou refuser cette demande, et
rendra toutes autres ordonnances nécessaires pour mettre
862 son
1892. Code Criminel, 1892. Titre VII 255
son ordre ou ordonnance à effet ; mais nul appel de cette
nature ne pourra être interjeté lorsque la cour d'Appel aura
été unanime à confirmer la conviction, ni à moins qu'avis
par écrit de l'appel n'ait été signifié au procureur g-énéral de
la province d'où l'appel sera interjeté, dans les quinze jours
après que la conviction aura été confirmée, ou dans tout
autre délai qu'accordera la cour Suprême du Canada ou l'un
de ses juges.
2. A moins que cet appel ne soit inscrit pour audition par
l'appelant à la session de la cour Suprême pendant la-
quelle la conviction aura été confirmée, ou à la session im-
médiatement suivante, si la dite cour ne siège pas alors,
l'appel sera censé avoir été abandonné, à moins que la cour
Suprême ou l'un de ses juges n'en ordonne autrement.
3. Le juo'ement de la cour Suprême sera, dans tous les
cas, définitif.— 50-51 Y., c. 50, art. 1.
T51. Nonobstant toute prérogative royale, ou tout ce que Appel an
contenu dans VActe d'interprétation ou VAcie des cours >Sm- ^S"^ ^*" "^
prénie et de ''Echiquier, nul appel ne pourra être interjeté,
dans aucune cause criminelle, d'aucun jugement ou ordre
d'aucune cour du Canada à aucune cour d'appel ou aucune
autorité qui, dans le Royaume-Uni, peut connaître des ap-
pels ou pétitions à Sa Majesté en conseil. — 50-51 Y., c.
43. art. 1.
PARTIE LUI.
DISPOSITIONS SPÉCIALIi:S.
T52. Lorsqu'une personne incarcérée sous prévention Détention
d'un acte criminel aura pris des procédures, devant un juge "Icrasé"*^ ^*^
ou une cour criminelle ayant juridiction dans la matière,
par voie de certiorari, habeas corpus ou autrement, pour faire
examiner la légalité de son incarcération, ce juge ou cette
cour pourra, en décidant ou sans décider la question,
ordonner que l'accusé soit gardé en prison, et prescrire que
le juge ou le juge de paix sur le mandat duquel il aura
été incarcéré, ou tout autre juge ou juge de paix, prenne les
mesures, entende les témoignages ou fasse toute autre chose
qui, de l'avis de la cour ou du juge, seront le plus propres à
rendre justice.
753. Tout juge en exercice ou autre personne présidant La décision
aux sessions d'une cour durant lesquelles une personne <^«"=^ q^f^ti^"-*
subit son procès pour un acte criminel prévu par le présent cours des dé-
acte, qu'il soit iuo'e de cette cour ou qu'il soit nommé par V;^*^^ ^"^ .
' J . ^ ^ . . ^ -t^ être réservée.
commission pour tenir ces sessions, pourra réserver à un
jour ultérieur sa décision finale sur les questions soulevées
au cours du procès ; et sa décision, en quelque temps qu'il
la donne, sera réputée avoir été donnée pendant le procès.
— S.R.C., c. 174, art. 269.
363 754.
25(>
Chap. 29.
Code Crimineh 1892.
55-56 ViCT.
C\ninnissii)n
IKHir la teiuie
(ruue cour
(l'assises, etc.
Cour de .ses-
sions généra-
les.
Piatique k T»54. La pratiqui' et la procédure à suivre dans les causes
îa^HLlewur ^^ aitaires criminelles qui s'instruiront devant la Haute cour
de Justice de Justice d'Ontario au sujet desquelles il n'est pas pourvu
d Ontario. p.^^. j^ pj-^s^ent actc, seront les mêmes que celles que l'on a
suivies jusqu'ici. — S.K.C, c. 174, art. 270.
7*55. Si une commission générale pour la tenue d'une
cour d'assises et di' w/.si prias, d'oyer et terminer ou d'évacua-
tion des prisons, dans quelque comté ou district de la pro-
vince d'Ontario, est émise par le Grouverneur général, elle
devra contenir les noms des juges de la cour Suprême de
Judicature d'Ontario, et pourra contenir aussi les noms des
juges de toute cour de comté d'Ontario, et de tout conseil de
Sa Majesté versé en loi dûment nommé pour la province du
Haut-Canada ou la province d'Ontario ; et si une pareille
commission est émise pour un district judiciaire provisoire,
elle pourra contenir le nom du juge de la cour de district du
dit district.
2. Les dites cours seront présidées par l'un des juges de la
dite cour Suprême, ou, en leur absence, par l'un des dits
juges de cour de comté ou l'un des dits conseils, ou, dans un
district provisoire, par le juge de la cour de ce district. —
S.R.C., c. 174, art. 271.
TôC II ne sera pas nécessaire qu'aucune cour de sessions
générales dans la prpvince d'Ontario fasse évacuer la prison
de tous les détenus qui s'y trouveront sur accusation de
vol, mais la cour pourra laisser l'instruction de ces causes à
la prochaine cour d'Oyer et Terminer et d'évacuation des
prisons, si, à raison de la difficulté ou de l'importance de
l'affaire, ou pour toute autre cause, il lui paraît à propos de
le faire.- S.K.C., c. 174, art. 272.
TST. Si quelque personne est poursuivie dans l'une des
divisions de la Haute cour de .Justice d'Ontario au sujet d'un
acte criminel, par dénonciation ou plainte faite devant cette
cour, ou par acte d'accusation porté ou renvoyé devant elle,
et y comparait pendant sa session, en personne, ou, dans le
cas d'une corporation, par procureur, pour répondre à la
plainte ou à l'accusation, le défendeur, en en étant accusé, ne
pourra obtenir de sursis à la session suivante, mais présen-
tera sa défense ou son exception dans les quatre jours de sa
comparution, et, à défaut par lui de présenter sa défense ou
son exception dans les quatre jours susdits, jugement pourra
être inscrit contre ce défendeur par défaut.— S.R.C., c. 174,
art. 273.
T58. Si le défendeur comparaît par procureur pour répon-
dre à la plainte ou à l'accusation, il ne pourra obtenir de
sursis à la session suivante, mais il pourra être de suite
rendu et signifié une ordonnance le requérant de produire
sa défense, et il pourra être contraint de la présenter, sans
364 quoi
Délai iHJu;-
plaider à une
accusation
dans Ontario.
Ordonnance
de plaider.
1892. Code Criminel, 1892. Titre VIL 25Y
quoi jugement pourra être rendu contre lui par défaut, de la
même manière que la chose aurait pu être faite autrefois
dans les cas où le défendeur avait comparu par procureur
pour répondre à la plainte ou à l'aci.'usation à une session
antérieure ; mais la cour ou quelqu'un de ses juges, si cause
suffisante à cet effet est démontrée, pourra accorder un nou- ■
veau délai au défendeur pour produire sa défens(î ou son
exception à la plainte ou à l'accusation. — S.E/.C, c. 174,
art. 274.
750. Si une personne accusée d'un acte criminel à la Délai ijour
poursuite du procureur général d'Ontario dans la cour susdite jWnfent le
n'est pas mise en jugement dans les douze mois après qu'elle prévenu.
aura produit un plaidoyer de non-coupable, la cour où la pour-
suite sera pendante, sur requête présentée au nom du défen-
deur—requête dont avis préalable de vingt jours devra être
donné au procureur général — pourra rendre une ordonnance
autorisant le défendeur à provoquer l'instruction de l'affaire ;
et sur ce, le défendeur poui-ra provoquer cette instruction en
conséquence, à moins qu'il ne soit inscrit un nolle prosequi.
— S.E.C., c. 174, art. 275
760. Dans la province de la Nouvelle-Ecosse, une liste Liste des
des causes criminelles sera soumise au grand jury, par le SeïcîaiiTîa
greffier de la Couronne, à chaque session de la cour, accom- Nouveiie-
pagnée des dépositions prises dans chaque cause et des noms ^^'^^^*^-
des différents témoins, et les actes d'accusation ne seront pas
dressés, sauf à Halifax, avant que le grand jury ne l'ordonne.
--S.R.C.,c 174, art. 276.
7C1. Un iuffe de la cour Suprême de la Nouvelle-Ecosse Sentence cri-
pourra condamner les criminels déclarés coupables tous les S xouveUe^
jours durant les séances de la cour à Halifax, de même que Ecosse.
durant le terme. — S.R.C., c. 174, art. 277.
PARTIE LIV.
INSTEUCTION EXPÉDITIYE DES ACTES CRIMINELS.
T6â. Les dispositions de la présente partie ne s'appli- Territoires du
quent pas aux territoires du Nord-Ouest ni au district de Kéwâtin ex-
Kéwatin. — 52 V., c. 47, art. 3. emptésde'
cette partie.
763. Dans la présente partie, à moins que le contexte Définitions,
n'exige une interprétation différente, —
(a.) L'expression "juge " signifie et comprend, —
(i ) Dans la province d'Ontario, tout juge d'une cour de
comté, juge puîné ou juge suppléant, autorisé à agir
comme président des sessions générales de la paix, et aussi
les juges des districts provisoires d'Algoma et de la Baie-
du-Tonnerre, et le juge de la cour du district de Muskoka
VOL. 1—25 3G5 et
258
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT
agir comme
Juge consti-
tué en coui'
d'archives.
et rarry-Soiind, respectivement autorisés à
présidents des sessions générales de la paix ;
(ii.) Dans la province de Québec, dans tout district où
il y a un juge des sessions, ce juge des sessions, et dans
tout district où il n'y a pas déjuge des sessions, mais où
il se
trouve un magistrat
de district, ce magistrat de
greffier de
district, et dans tout district où il n'y a ni juge des ses
sions ni magistrat de district, le shérif du district ;
(iii ) Dans chacune des provinces de la Nouvelle-Ecosse,
du Nouveau-Brunswick et de l'Ile du Prince-Edouard,
tout juge d'une cour de comté ;
(iv.) Dans la province du Manitoba, le juge en chef, ou
un juge puîné de la cour du Banc de la Reine, ou un
juge d'une cour de comté ;
(v.) Dans la province de la Colombie-Britannique, le
juge en chef, ou un juge puîné de la Cour Suprême, ou
un juge d'une cour de comté ;
{b.) Les expressions " avocat de comté " ou
la paix " comprennent, dans les provinces de la Nouvelle
Ecosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Ile du Prince
Edouard, tout greffier d'une cour de comté, et, dans la
province du Manitoba, tout procureur de la Couronne, le
protonotaire de la cour du Banc de la E-eine, et tout adjoint
(deputy) du protonotaire de cette cour, tout adjoint du
greffier de la paix, et l'adjoint du greffier de la Couronne et
des Plaids pour tout district de la dite province. — 52 V., c.
4Y, art. 2.
764. Le juge siégeant à un procès fait sous l'empire de
la présente partie est constitué en cour d'archives, pour
toutes les fins de ce procès et des procédures en dépendant
ou s'y rattachant, et cette cour sera désignée, dans toutes les
provinces du Canada à l'exception de celle de Québec, sous
le nom de " La cour criminelle du juge de la cour de comté "
du comté, de l'union de comtés ou du district judiciaire où
elle se tiendra.
2. Les pièces de procédure seront déposées parmi les
archives de la cour que présidera le juge et feront partie de
ces archives. — 52 V., c. 47, art. 4.
Infractions T65- Toutc persoune préventivement incarcérée sur accu-
i'^mpire de^ir saliou d'avoir commis quelqu'une des infractions mention-
présente par- nées à l'article 539 comme étant du ressort des sessions géné-
rales ou trimestrielles de la paix, pourra, de son propre
consentement, dont inscription sera alors faite au dossier, et
conformément aux dispositions du présent acte, subir son
procès dans toute province en vertu des dispositions sui-
vantes, hors des sessions et en dehors du terme régu-
lier ou des séances de la cour, que la cour devant laquelle,
en l'absence de ce consentement, cette personne subirait
son procès pour l'infraction qui lui est imputée, ou le
grand jury de cette cour, soient ou ne soient pas alors en
366 session,
tie
1892. Code Criminel, 1892. Titre VIL 259
session, et, si elle est trouvée coupable, elle pourra être
condamnée par le juge. — 52 Y., c. 47, art. 5.
766. Tout shérif devra, dans les vingt-quatre heures Devoir du
après qu'un prévenu comme ci-haut sera préventivement ï'in"a^rceration
incarcéré en attendant son procès, informer le juge par écrit d" prévenu.
que ce prévenu est ainsi incarcéré, relatant son nom et la
nature de l'accusation portée contre lui, sur quoi le juge
fera comparaître le prévenu devant lui sous le plus court
délai possible. — 52 Y., c 47, art. 6.
767. Le juge, après avoir pris communication des dépo- Comparution
sitions à la suite desquelles le prévenu a été incarcéré, lui ^" prévenu
exposera : — juge.
(a.) Qu'il est accusé de l'infraction, dont il lui expliquera
la nature ;
(h.) Qu'il peut, à son choix, subir son procès immédiate-
m.ent devant ce juge sans l'intervention d'un jury, ou rester
en prison ou sous caution, selon que la cour en décidera,
pour subir son procès de la manière ordinaire devant la
cour ayant juridiction criminelle.
2. Si le prévenu demande un procès par jury, le juge le
renverra en prison ; mais s'il consent à subir son procès
devant le juge sans l'intervention d'un jury, l'avocat de
comté, le greffier de la paix ou tout autre officier poursui-
vant portera contre lui l'accusation pour laquelle il a été
incarcéré en attendant son procès ; et si, après avoir été
interpellé au sujet de l'accusation, le prévenu plaide " cou-
pable," l'officier poursuivant fera la grosse des procédures
d'après l'une des formules, autant que possible, MM ou NN
de la première annexe du présent acte ; ce plaidoyer sera
consigné au dossier, et le juge prononcera telle sentence
que de droit contre le prévenu, laquelle sentence aura la
même force et le même effist que si elle eût été prononcée
par toute cour autorisée à juger l'infraction de la manière
ordinaire. — 52 Y., c. 47, art. 7.
76S. Si un prévenu, sur deux ou plus accusés de la même Personnes
infraction, demande un procès par jury, et que l'autre ou les conjointement
autres consentent à subir leur procès devant le juge sans un
jury, le juge pourra, à sa discrétion, renvoyer tous les pré-
venus en prison pour subir leur procès. — 52 Y., c. 47,
art. 8.
769. Si, en vertu de la partie LY ou de la partie LYI, il Option du
a été demandé à un prévenu de dire s'il désire être jugé sorrehl/^^*^*^^
par le magistrat ou les juges de paix, selon le cas, ou subir d être jugé
son procès devant un jury, et s'il a opté pour un procès ^^^^ ^ •'"^*^'
devant un jury, et si ce choix est énoncé dans le mandat de
dépôt en attendant le procès, le shérif et le juge ne seront
pas tenus de suivre les procédures prescrites par la présente
partie. 52 Y., c. 47, art. 9.
VOL. I— 25J 367 2.
260
Chap. 29.
Code Crimineh 1892.
55-56 ViCT.
2. Mais si le prévenu, après avoir opté pour uu procès par
jury, il été renvoyé en prison en attendant son procès, il
pourra, en tout temps avant la session régulière ou les
séances de la cour auxquelles aurait lieu ce procès par jury,
notifier le shérif qu'il désire revenir sur son choix ; sur quoi
le shérif devra procéder ainsi que le prescrit l'article ^Qth, et
ensuite il sera procédé contre le prévenu ainsi incarcéré
comme s'il n'eût pas fait de choix en premier lieu. 53 V.,
c. 37, art. 30.
Continuation T70. Les procédurcs commencées sous l'empire de la pré-
deUnt^un "'"^ seutc partie devant un juge, pourront, si ce juge se trouvait
antre juge. incapable d'agir pour une cause quelconque, être continuées
devant uu autre juge compétent pour juger les prisonniers
sous l'empire de cette partie dans le même district judi-
ciaire, et ce' dernier juge aura, en ce qui concerne les procé-
dures en question, même pouvoir que si elles avaient été
commencées devant lui, et pourra faire renouveler devant
lui toute partie des procédures dont le renouvellement lui
paraîtra nécessaire. — 52 V., c. 47, art. 9 ; 53 Y., c. 37, art. 80.
Option du 771. Si, lors du procès, fait en vertu de la partie LV ou
s'^rhlcarcera-^ ^^ ^^ partie LVI, d'une personne accusée d'une infraction
tion en vertu jugcablc eu vertu des dispositions de la présente partie, le
LVouLVL magistrat ou les juges de paix décident de ne pas lui faire
un procès sommaire, mais de renvoyer le prévenu en prison
pour attendre son procès, ce prévenu pourra ensuite, de son
consentement, être jugé sous l'empire de la présente partie.
—52 V., c. 47, art. io.
Procès du
prévenu.
772. Si le prévenu, après avoir été ainsi interpellé et avoir
consenti à être jugé comme ci-haut, plaide " non-coupable,"
le juge fixera son procès à un jour rapproché, ou au jour
même, et l'avocat de comté ou le greffier de la paix assignera
pour le jour du procès les témoins nommés dans les déposi-
tions, ou ceux d'entre eux et tous autres qu'il jugera néces-
saires, pour prouver l'accusation ; et le juge pourra lui faire
subir son procès et prononcer sentence contre lui, s'il est
trouvé coupable, ainsi que mentionné ci-haut ; mais s'il
n'est pas trouvé coupable, le juge le fera immédiatement
élargir quant à ce chef d'accusation. — 52 Y., c. 47, art. 11.
Instruction 773. L'avocat de comté ou le greffier de la paix, ou tout
d infractions xk • • • j x j j •
autres que oiiicier poursuivaut, pourra, du consentement du juge, por-
ceiies ixjur ter coutre le prévenu une ou des accusations pour toute ou
prëvenu a é^té toutes infractions à l'égard desquelles il pourrait subir son
incarcéré. procès cu vcrtu des dispositious de la présente partie, autres
que l'infraction ou les infractions pour laquelle ou lesquelles
il a été incarcéré en attendant son procès, bien que cette
accusation ou ces accusations ne paraissent pas ou ne soient
pas mentionnées dans les dépositions à la suite desquelles
le prévenu a été ainsi incarcéré. — 52 Y., c. 47, art. 12.
368 774*
1892. Code Criminel, 1892. Titre Vil. 261
774. Le juge aura, dans toute cause portée devant lui, le Pouvoirn du
même pouvoir d'acquitter ou de déclarer coupable, ou de ^^^^'
déclarer coupable de toute autre infraction que celle dont
le prévenu est accusé, qu'aurait un jury si le prévenu subis-
sait son procès à une session de toute cour mentionnée en la
présente partie, et pourra rendre tout verdict qui, lors d'un
procès à une session de toute telle cour, peut être rendu par
un jury. — 52 Y., c. 4^, art. 13.
775. Si un prévenu opte pour un procès devant le juge AdminHion à
sans l'intervention d'un jury, le juge pourra, à sa discrétion, ^■^"^^'^"•
l'admettre à caution pour sa comparution lors du procès, et
proroger le cautionnement de temps à autre si la cour est
ajournée ou pour toute autre raison ; et ce cautionnement
pourra être fourni et parfait devant le greffier. — 52 V., c. 4Y,
art. 14.
77G. Si un prévenu opte pour un procès par jury, le juge Cautionne-
pourra, au lieu de le renvoyer en prison, l'admettre à eau- cas^oMe^pré-
tion pour sa comparution lors du procès à telle époque et à venu opte pour
tel endroit, et devant telle cour qu'il prescrira ; et ce eau- "ury.^*^*^** ^^^
tionnement pourra être fourni et parfait devant le greffier.
—52 V., c. 47, art. 15.
777. Le juge pourra ajourner le procès de temps à autre Ajournement,
jusqu'à ce qu'il soit définitivement terminé. — 52 Y., c. 4Y,
art. 16.
77S. Le juge aura tous les pouvoirs de rectification qu'au- Pouvoirs
rait toute cour mentionnée en la présente partie si le procès ^'^i^^^nder.
avait lieu devant cette cour. — 52 Y., c. 47, art. 17.
770. Toute obligation prise en vertu de l'article 598 du Les obiiga-
présent acte, dans le but de contraindre un poursuivant ou sSvre^m/d"^
un témoin à comparaître, sera, si le prévenu désire subir son rendre témoi-
procès en vertu des dispositions de la présente partie, obliga- quefont^iuî
toire pour chacune des personnes engagées par l'obligation, procédures
à l'égard de toutes choses y mentionnées, au sujet du procès iïmpire"de la
par le juge en vertu de la présente partie, tout comme si présente par-
cette obligation eut été, à l'origine, consentie pour l'accom-
plissement de ces choses au sujet de ce procès ; pourvu qu'un
avis d'au moins quarante-huit heures soit donné par écrit,
soit personnellement, soit en le laissant au domicile des per-
sonnes tenues par cette obligation, tel qu'il y sera décrit,
qu'elles aient à comparaître devant le juge à l'endroit où le
procès devra avoir lieu. — 53 Y., c. 37, art. 29.
780. Tout témoin à charge ou à décharge, dûment assi- Les témoins
gné ou requis par subpœna de comparaître et rendre témoi- px^^Al^^n-
gnage devant le juge présidant au procès, au jour fixé pour danttoutie
le procès, sera tenu de comparaître et d'être présent pendant i*^^***"-
tout le procès ; et s'il fait défaut il sera réputé coupable de
369 mépris
262 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
mépris de cour, et pourra être poursuivi en conséquence. —
52 V., c. 47, art. 18.
i^nKvihuts THI. Sur preuve, établie à la satisfaction du \\\^i\ que le
im)ins nVaki- subp(CH(i a été siguiiié à un témoin faisant défaut de compa-
trants. raîtrc devant lui comme le lui enjoignait le subpœna, et
après que ce juge se sera convaincu que la comparution de
ce témoin devant lui est indispensable aux fins de la justice,
il pourra, par son mandat, faire arrêter ce témoin et le faire
amener immédiatement devant lui pour rendre témoignage
ainsi que requis par le subpccria, et pour répondre de sa déso-
béissance à cet égard ; et ce témoin pourra être détenu sur
ce mandat devant le juge ou dans la prison commune, dans
le but de le contraindre à comparaître comme témoin ; ou, à
la discrétion du juge, ce témoin pourra être élargi en sous-
crivant une obligation, avec ou sans cautions, à l'effet qu'il
comparaîtra pour rendre témoignage ainsi qu'il y sera men-
tionné, et répondre de son défaut de comparaître comme le
lui enjoignait le subpœna, comme pour mépris de cour ; et le
juge pourra instruire et décider sommairement l'accusation
de mépris de cour imputée au témoin, qui, s'il en est trouvé
coupable, pourra être condamné à l'amende ou à l'empri-
sonnement, ou aux deux peines à la fois, — l'amende ne
devant pas excéder cent piastres, l'emprisonnement devant
avoir lieu dans la prison commune, avec ou sans travaux
forcés, et ne pas excéder quatre-vingt-dix jours ; et il pourra
aussi être condamné A payer les frais entraînés par l'exécu-
tion du mandat et ceux de sa détention.
2. Ce mandat pourra être dressé d'après la formule 00,
et la condamnation pour mépris de cour d'après la formule
PP de la première annexe du présent acte, et ils conféreront
aux personnes et aux officiers y désignés comme devant agir
l'autorité d'accomplir les choses qui leur seront respective-
ment ordonnées. — 52 Y., c. 47, art. 19.
PARTIE LV.
INSTRUCTION SOMMAIRE DES ACTES CRIMINELS.
Définitions. 782. Daus la présente partie, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente, —
(a.) L'expression " magistrat " signifie et comprend, —
(i.) Dans les provinces d'Ontario, de Québec et du
Manitoba, tout recorder, juge d'une cour de comté étant
juge de paix, commissaire de police, juge des sessions de
la paix, magistrat de police, magistrat de district ou autre
fonctionnaire ou tribunal revêtu par l'autorité législative
compétente du pouvoir d'accomplir seuls les actes qui doi-
vent être d'ordinaire accomi^lis par deux juges de paix
ou plus, et agissant dans la circonscription territoriale de
son ressort ;
370 (ii.)
1892. Code Criminel, 1892. Titre VIL 263
(ii.) Dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse et du
Nouveau-Brunswick, tout recorder, tout juge d'une cour
de comté, magistrat stipendiaire ou magistrat de police
agissant dans la circonscription territoriale de son res-
sort, et tout commissaire de police et tout fonctionnaire,
tribunal ou toute personne revêtue par l'autorité légis-
lative compétente du pouvoir d'accomplir seuls les actes
qui doivent être d'ordinaire accomplis par deux juges de
paix ou plus ;
(iii.) Dans les provinces de l'Ile du Prince-Edouard et
de la Colombie-Britannique, et dans le district de Kéwatin,
deux juges de paix siégeant ensemble, et tout fonction-
naire ou tribunal revêtu des pouvoirs de deux juges de
paix ;
(iv.) Dans les territoires du Nord-Ouest, tout juge de la
cour Suprême des dits territoires, ou deux juges de paix
siégeant ensemble, et tout fontionnaire ou tribunal ayant
les pouvoirs de deux juges de paix ;
(b.) L'expression " prison commune ou autre lieu de déten-
tion" comprend, lorsqu'il s'agit d'un contrevenant dont l'âge,
à la date de sa condamnation, n'excède pas seize ans, de
l'avis du magistrat, toute prison de réforme établie pour la
détention des jeunes délinquants dans la province où a lieu
la condamnation, et à laquelle, aux termes de la loi de cette
province, le contrevenant peut être envoyé ; et
(c.) L'expression "propriété" s'entend de tout ce qui est
compris sous ce mot ou sous celui de "valeurs," tel qu'il est
défini dans le présent acte, et s'il s'agit de " valeurs," le mon-
tant en sera calculé en la manière prescrite dans le présent
acte.— S.E.C., c. 176, art. 2.
T8Î5. Si une personne est accusée devant un magistrat, — infractions
{a) D'avoir commis un vol, ou d'avoir obtenu des deniers sœs^^p"^
ou effets sous de faux prétextes, ou d'avoir illégalement recelé ^^ la présente
des effets volés, lorsque la valeur de la propriété que l'on p^^^^^*
prétend avoir été volée, obtenue ou recelée n'excède pas, au
jugement du magistrat, la somme de dix piastres ; ou
(b.) D'avoir tenté de commettre un vol ; ou
(c.) D'avoir commis des voies de fait graves, en infligeant
illégalement et malicieusement à autrui, avec ou sans arme
ou instrument, quelque lésion corporelle grave, ou en le
blessant illégalement et malicieusement ; ou
{d.) D'avoir assailli une fille ou femme, ou un garçon dont
l'âge, de l'avis du magistrat, n'excède pas quatorze ans, et
que cette attaque soit de nature, aux yeux du magistrat, à
ne pouvoir être suffisamment punie par une conviction
sommaire devant lui en vertu de toute autre partie du pré-
sent acte, et ne constitue pas, selon lui, s'il s'agit d'une fille
ou femme, une attaque avec intention de viol ; ou
(e.) D'avoir assailli, empêché, molesté ou entravé un agent
de la paix ou un fonctionnaire public dans l'accomplissement
371 légal
264
Chap. 29.
Code Crimùief, 1892.
55-56 VrcT.
Juridiction
absolue du
magi.strat en
certains cas.
légal de ses devoirs, ou avec intention d'en empêcher l'exé-
cution ; ou
( /'.) De tenir, habiter ou fréquenter habituellement une
maison de désordre, maison malfamée ou lieu de débauche ;
ou
(g".) D'avoir employé ou permis sciemment que quelque
partie d'un local sous son contrôle soit employée dans le but
(i.) D'inscrire ou enregistrer des paris ou gageures, ou
de vendre quelque poule ; ou
(ii.) De garder, exposer ou employer, ou permettre
sciemment de garder, exposer ou employer, quelque in-
vention ou appareil destiné à inscrire ou enregistrer un
pari ou une gageure, ou la vente d'une poule ; ou
{h.) De se faire le gardien ou dépositaire de deniers, effets
ou choses de valeur déposés comme enjeux, pariés ou en-
gagés ; ou —
(i.) D'inscrire ou enregistrer quelque pari ou gageure, ou
de vendre quelque poule, sur le résultat d'une élection poli-
tique ou municipale, ou d'une course, ou de quelque épreuve
ou lutte d'habileté, de force ou de pouvoir d'endurer entre
hommes ou bêtes, —
Le magistrat pourra, sauf les dispositions ci-dessous pres-
crites, entendre et décider l'accusation d'une manière som-
maire.—S.R.C., c. 1^6, art. 3.
784. Dans le cas où une personne est accusée de tenir,
habiter ou fréquenter habituellement une maison de désor-
dre, maison malfamée ou lieu de débauche, la juridiction
du magistrat est absolue et n'est pas subordonnée au con-
sentement de l'accusé d'être jugé par le magistrat, et il ne
lui sera pas demandé s'il consent à être ainsi jugé ou non ;
et les dispositions de la présente partie ne dérogent en
quoi que ce soit à la juridiction sommaire absolue conférée,
en aucun cas, à un ou des juges de paix par toute autre
partie du présent acte. — S.R.C., c. 176, art. 4.
2. La juridiction du magistrat est absolue à l'égard de tout
matelot ou marin ne se trouvant que passagèrement en
Canada, et n'y ayant pas de domicile permanent, accusé,
soit dans la cité de Québec, telle que délimitée pour les fins
de l'ordonnance de police, soit dans la cité de Montréal, telle
que pareillement délimitée, ou dans tout autre port de mer,
cité ou ville en Canada, où il existe un pareil magistrat, d'y
avoir commis quelqu'une des infractions ci-dessus mention-
nées, et aussi à l'égard de toute autre personne accusée d'une
infraction de cette nature sur la plainte d'un tel matelot ou
marin dont le témoignage est essentiel à la preuve de l'in-
fraction ; et cette juridiction n'est pas subordonnée au
consentement du prévenu d'être jugé par le magistrat, et il
ne lui sera pas demandé s'il consent à être ainsi jugé ou
non. — S.R.C., c. 176, art. 5.
3. La juridiction d'un magistrat stipendiaire dans la pro-
vince de l'Ile du Prince-Edouard, et d'un magistrat dans le
3^2 district
1892. Code Criminel, 1892. Titre VII. 265
district de Kéwatin, sous l'empire de la présente partie, est
absolue sans le consentement du prévenu. — 52 V., c. 46,
art. l.j
7Sa. Si quelque personne est accusée, dans la province Procès .som-
d'Ontirio, devant un magistrat de police ou stipendiaire î^fis^autre"
dans lin comté, district ou comté provisoire de cette province, cas.
d'avoir commis une infraction pour laquelle elle peut subir
son procès devant une cour de sessions générales de la paix,
ou sijquelque personne est préventivement incarcérée dans
le cointé, le district ou le comté provisoire, en vertu du man-
dat d'un juge de paix, sur accusation de s'être rendue cou-
pable d'une pareille infraction, elle pourra, de son propre
consentement, subir son procès devant ce magistrat, et
pourra, si elle est trouvée coupable, être condamnée par le
magistrat à la même peine que celle dont elle eût été pas-
sible si elle eût subi son procès devant la cour des sessions
de la paix.-S.R.C, c. 176, art. 7.
786. Si le magistrat devant lequel une personne est ac- Procédure à
cusée comme ci-haut entend juger l'afîaire d'une m.anière ia"cJmpani- ^
sommaire en vertu des dispositions de la présente partie, il tio" du pré-
j v,A, 'ji X j-Ji x'j venu devant
devra, après s être assure de la nature et de la portée de le magistrat,
l'accusation, mais avant l'examen formel des témoins à
charge, et avant de demander à l'accusé de faire sa déclara-
tion, s'il désire en faire une, lui expliquer la substance de
l'accusation portée contre lui, et (si l'accusation n'est pas de
nature à être jugée sommairement sans le consentement de
l'accusé) il lui adressera alors ces paroles, ou des mots au
même effet : " Consentez-vous à ce que l'accusation portée
contre vous soit jugée par moi, ou désirez- vous qu'elle soit
jugée par un jury devant la cour (nommant la cour devant
laquelle elle peut probablement être le plus tôt jugée) ?" et si l'ac-
cusé consent à ce que l'accusation soit jugée et décidée d'une
manière sommaire comme ci-haut, ou si le pouvoir du ma-
gistrat au sujet de l'instruction de cette accusation n'est pas
subordonné au consentement de l'accusé, le magistrat cou-
chera l'accusation par écrit, lui en fera lecture et lui deman-
dera s'il est coupable ou non de l'infraction dont il est ac-
cusé. Si l'accusé répond qu'il est coupable, le magistrat
prononcera contre lui telle sentence que de droit au sujet de
cette infraction, sauf les dispositions du présent acte ; mais
si l'accusé dit qu'il n'est pas coupable, le -magistrat interro-
gera alors les témoins à charge ; et l'examen terminé, le ma-
gistrat lui demandera s'il a quelque défense à faire à cette
accusation, et s'il dit qu'il a une défense, le magistrat enten-
dra cette défense et procédera alors à juger l'affaire d'une
manière sommaire. — S.E.C., c, 176, art. 8 et 9.
787. Dans toute accusation portée en vertu des alinéas Punition de
(a) ou (b) de l'article 783, si, après avoir entendu toute l'af- f,t[ctions tom-
faire du côté de la poursuite et de la défense, le magistrat bànt sous
373 trouve ^"^"^i^^"^ ^^^ ^^'
2QC^ Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
présent»' i'j»r- ti'ouve quo racousatioii est prouvée, il condamnera raccusé
*'^* à rinoarcération dans la prison commune ou autre lieu de
détention, pour y être détenu, avec ou sans travaux forcés,
pendant six mois au plus. — S.R.C., c. 176, art. 10.
Punition de 7HHm Daus toute cause ju2ée d'une manière sommaire en
tIvTiXar vertu des alinéas (c), (ci), (e)', (/), (-), (//) ou (i) de l'article
tions. 783, si le magistrat trouve que l'accusation est prouvée,
il pourra condamner l'accusé et le faire incarcérer dans
la prison commune ou autre lieu de détention, pour y
être détenu avec ou sans travaux forcés pendant six mois au
plus, ou le condamner à payer une amende n'excédant pas,
avec les frais, la somme de cent piastres, ou à une amende
et à un emprisonnement n'excédant pas la somme et la
période susdites ; et cette amende pourra être prélevée par
mandat de saisie-exécution sous les seing et sceau du magis-
trat, ou la personne convaincue pourra, indépendamment
de tout autre emprisonnement en vertu de la même convic-
tion, être condamnée à l'incarcération dans la prison com-
mune ou autre lieu de détention pendant une autre période
de pas plus de six mois, à moins que l'amende ne soit plus
tôt payée. — S.R.C., c. 176, art. 11.
Procédures, à TSO. Si uue personne est accusée de vol devant un magis-
îe" infractions trat, OU d'avoir obtenu quelque propriété sous de faux pré-
reiatiyesàune textcs, OU d'avoir illégalement recelé des effets volés, et si la
la^it'pki'-^d^ valeur de la propriété volée, obtenue ou recelée excède dix
dix piastres, piastres, et si la preuve à charge est, à son avis, suffisante
pour faire subir à l'accusé un procès pour le fait qui lui est
imputé, le magistrat, si le cas lui paraît être un de ceux qui
peuvent être jugés par voie sommaire, et qui peuvent être
suffisamment punis en vertu des pouvoirs conférés par la
présente partie, couchera l'accusation par écrit, en donnera
lecture à l'accusé, et, à moins qu'il ne soit une des personnes
qui peuvent être jugées sommairement sans qu'il soit besoin
de leur consentement, lui soumettra la question mentionnée
à l'article 786, et lui expliquera qu'il n'est pas obligé de
plaider ou de répondre devant le magistrat, mais que s'il ne
plaide ou ne répond pas devant lui, il sera emprisonné pour
subir son procès suivant le cours ordinaire delà loi. — S.K-.C,
c. 176, art. 12.
Condamna- T90« Si la personne accusée ainsi qu'il est mentionné à
tion a la suite ni'i ''Jj_ ix*i • ^ i • i ±.
d'un plaidoyer 1 article précèdent consent a être jugée par le magistrat, ce
de coupable dernier lui demandera alors si elle est coupable ou non ; et
'^ ^ !"■ si elle répond qu'elle est coupable, le magistrat ordonnera
qu'un plaidoyer de coupable soit inscrit à la procédure, et
la condamnera à la même peine que celle dont elle aurait été
passible si elle eût été convaincue à la suite d'une mise en
accusation en la manière ordinaire, — et si elle répond
qu'elle n'est pas coupable, le magistrat procédera ainsi qu'il
est prescrit à l'article 786. — 52 V., c. 46, art. 2.
374 T»l.
sonimair»'
1892. Code Criminel, 1892. Titre VIL 267
791. Si, au cours de quelque procédure en vertu de Le maf^wtrat
la présente partie, il appert au magistrat que l'infraction, fj^^îe j^!^ p^^.
à raison d'une condamnation antérieure du prévenu, ou c«^ïe^ par v.nf
pour toute autre cause, doit être poursuivie par voie d'acte
d'accusation, et non pas décidée par voie sommaire, le magis-
trat pourra, avant que le prévenu ait présenté sa défense,
décider de ne pas procéder par voie sommaire ; mais une
condamnation antérieure n'empêchera pas le magistrat de
juger l'affaire d'une manière sommaire s'il le croit à propos.
— S.E.C., c. 176, art. 14.
7112. Si, lorsque son consentement est nécessaire, le pré- l^e choix d'un
venu déclare vouloir être jugé devant un jury, le magistrat ju^^s^eramen-
fera une instruction préliminaire ainsi qu'il est prévu aux tionné dans le
parties XLIV et XLV, et si le prévenu est renvoyé en prison ÎJéiîôt^
en attendant son procès, le magistrat énoncera dans son
mandat de dépôt le fait qu.e le prévenu a fait ce choix. —
S.R.C., c. 176, art. 15.
7955. Dans toute procédure sommaire en vertu de la pré- Défense pleine
sente partie, il sera permis à l'accusé de faire une défense toii^ée!^^^ *"
pleine et entière, et de faire interroger et contre-interroger
tous les témoins par conseil ou solliciteur. — S.E-.C, c. 176,
art. 16.
794. Toute cour tenue par un magistrat pour les fins de Les procé-
la présente partie sera publique. — S.R.C., c. 176, art. 17. en audience
publique.
795. Le magistrat devant lequel une personne quelcon- Pouvoir d'as-
que est accusée en vertu de la présente partie, pourra assigner témoLs.^^
toute personne à comparaître comme témoin lors de l'instruc-
tion de la cause, aux temps et lieu fixés dans l'assignation ;
et le magistrat pourra faire souscrire une obligation à toute
personne qu'il jugera nécessaire d'interroger au sujet de
l'accusation, par laquelle elle s'engagera à comparaître aux
temps et lieu par lui fixés, et à rendre témoignage lors de
l'instruction de l'accusation ; et si la personne ainsi assignée
ou obligée néglige ou refuse de comparaître conformément
à l'assignation ou à l'obligation, et si, sur preuve préalable
du fait qu'elle a été dûment assignée ainsi que ci-dessous
mentionné, ou qu'elle s'est obligée comme susdit, le magis-
trat devant qui cette personne aurait dû comparaître pourra
lancer un mandat pour la contraindre à comparaître comme
témoin.— S.EC, c. 176, art. 18.
796. Toute assignation émise en vertu des dispositions Sigiiification
de la présente partie pourra être signifiée en en remettant tion.^^"^^^^
copie à la personne assignée, ou à quelqu'un paraissant être
âgé de plus de seize ans demeurant au domicile ordi-
naire de cette personne ; et toute personne ainsi citée par
écrit, sous le seing d'un magistrat, de comparaître et rendre
témoignage comme susdit, sera censée avoir été diunent
assignée — S.R.C., c. 176, art. 19.
375 797.
2tî8
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
Kouvcà de
rjiiH.nisivtion.
Effet de la
ct»ndamna-
tion.
7î>7. Si lo magistrat trouve que l'infractiou n'est pas prou-
vée, il renverra l'accusation, et dressera et donnera au prévenu
un certificat sous son seing constatant le fait du renvoi de
l'accusation.— S.R.C., c. 176, art. 20.
7î>^i. Toute condamnation prononcée en vertu de la pré-
sente partie aura le même elîet qu'une condamnation sur
acte d'accusation pour la même infraction. — S.R.C., c. 176,
art. 22.
Le certificat
de renvoi est
\ine tin de
ixon-i-ecevoir.
l'n vice de
fonue n'inva-
lide pas les
procédures.
7!>ll. Quiconque obtiendra un certificat du renvoi de
l'accusation, ou sera condamné en vertu de la présente partie,
sera exonéré de toutes procédures criminelles ultérieures
pour la même cause. — S.R.C, c. 176, art. 23.
cHOO. Nulle conviction, sentence ou procédure en vertu
de la présente partie ne sera invalidée pour vice de forme ;
et aucun mandat d'emprisonnement émis à la suite d'une
condamnation ne sera censé nul pour cause d'informalité,
s'il y est allégué que le délinquant a été condamné, et s'il y
a une bonne et valable conviction à l'appui de cette alléga-
tion.—S.E.C., c. 176, art. 24.
Le résultat
de l'audition
.^era tran.smis
à la cour des
sessions.
SOI. Le magistrat rendant un jugement en vertu des dis-
positions de la présente partie transmettra la condamnation,
ou un double du certificat du renvoi de l'accusation, avec
l'accusation écrite, les dépositions des témoins à charge et à
décharge, et la déclaration de l'accusé, à la prochaine cour
des sessions générales ou trimestrielles de la paix, ou à la
cour exerçant les fonctions d'une cour de sessions générales
ou trimestrielles de la paix pour le district, comté ou lieu,
pour y être conservés par l'ofiicier qu'il appartient parmi les
archives de la cour. — S.R.C., c. 176, art. 25.
Preuve de la
condamna-
tion ou de
l'acquitte-
ment.
Restitution
des effets
volés.
Renvoi de
raccusé de-
vant un ma-
gistrat.
?^02. Une copie de la condamnation ou du certificat du
renvoi de l'accusation, attestée par l'officier compétent de la
cour, ou prouvée être une vraie copie, constituera une
preuve suffisante de la condamnation ou du renvoi de l'ac-
cusation y mentionnée dans toute procédure légale que ce
soit.— S.K.C., c. 176, art. 26.
8055- Le magistrat par qui une personne est condamnée en
vertu des dispositions de la présente partie pourra ordonner
la restitution de la propriété volée, prise ou obtenue sous de
faux prétextes, dans tous les cas où, sans les dispositions de
la présente partie, la cour devant laquelle le condamné au-
rait subi son procès aurait pu légalement en ordonner la
restitution. — S.R.C., c l7ô, art. 27.
804. Si une personne est accusée devant un ou des juges
de paix d'une infraction mentionnée à l'article 783, et que
le ou les juges de paix soient d'avis que l'afîaire peut
376 être
1892. Code Criminel, 1892. Titre VIL 269
être convenablement décidée par un magistrat, tel que par le
présent prescrit, le ou les juges de paix devant lesquels elle
est ainsi accusée pourront, s'ils le croient à propos, renvoyer
cette personne pour qu'elle subisse un interrogatoire ulté-
rieur devant le magistrat le plus voisin, de la même manière
à tous égards qu'un ou des juges de paix peuvent renvoyer
tout accusé pour subir son procès à une cour quelconque en
vertu de la partie XLV, article 586 ; mais les juges de
paix, dans aucune province, ne pourront renvoyer qui que
ce soit pour subir un interrogatoire ultérieur ou un procès
devant un magistrat dans une autre province.
2. Quiconque est ainsi renvoyé pour subir un interroga-
toire ultérieur devant un magistrat dans une cité, pourra
être interrogé et jugé par tout autre magistrat de la même
cité.
80»5. Si une personne élargie, après avoir fourni le eau- Non-compa-
tionnement que le ou les juges de paix sont autorisés à rece- vemTadmisî
voir en vertu de la partie XLV, article 587, après le renvoi caution.
d'un accusé, à l'effet qu'elle comparaîtra devant un magis-
trat, ne comparaît pas ensuite conformément à ce caution-
nement, le magistrat devant lequel elle aurait dû compa-
raître certifiera sous son seing au verso du cautionnement,
au greffier de la paix du, district, comté ou lieu, ou autre offi-
cier compétent, selon le cas, le fait de sa non-comparution,
et il sera procédé sur ce cautionnement de la même manière
que sur tous autres cautionnements ; et ce certificat sera
considéré prima fade comme une preuve du fait de la non-
comparution, sans preuve de la signature du magistrat au
certificat.— S.R.C., c. 1^6, art. 31.
806. Toute amende imposée en vertu de la présente partie Emploi des
sera payée et employée comme il suit, savoir : — amendes.
(a) Dans la province d'Ontario, au magistrat qui l'a im-
posée, ou au greffier de la cour ou greffier de la paix, selon
le cas, et sera par lui remise au trésorier du comté pour les
fins du comté ;
(h) Dans tout nouveau district de la province de Québec,
au shérif de ce district, comme trésorier du fonds de con-
struction et des jurés de ce district, pour former partie de
ce fonds ; et si c'est dans tout autre district de cette pro-
vince, au protonotaire de ce district, pour être employée par
lui, sous la direction du lieutenant-gouverneur en conseil,
à tenir la cour du district en réparations, ou ajoutée par lui
aux deniers et honoraires par lui perçus pour la construc-
tion d'un palais de justice et d'une prison dans ce district,
tant que ces honora.ires seront prélevés pour payer les frais
de ces édifices ;
{c) Dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse et du Nou-
veau-Brunsw^ick, au trésorier du comté pour les besoins du
comté ; et
3tY (d)
270
Chap 29.
Code Criminel, 1892.
65-56 ViCT.
Fornmles qui
pt'iiveut être
empl(\vt'H>s.
Certaines dis-
]X)sitious non
applicables à
la pivsente
l)artie.
(d.) Dans les provinces de l'Ile du Prince-Edouard, du
Manitoba et de la Colombie-Britannique, au trésorier de la
province.— S.R.C., c. 176, art. 32.
^HOT. La condamnation ou le certificat pourront être dres-
sés suivant celle des formules QQ, KR ou SS de la première
annexe du présent acte qui sera applicable, ou suivant toute
autre formule analogue, et, lorsque la nature du cas l'exigera,
ces formules pourront être variées en omettant les mots expri-
mant que le prévenu consent à subir son procès devant le
magistrat, et en ajoutant les mots nécessaires indiquant
l'amende imposée, s'il y en a, et l'emprisonnement, s'il y en
a, dont la personne convaincue sera passible si l'amende n'est
pas payée. — S.R.C., c. 176, art. 33.
80^. Les dispositions du présent acte concernant les en-
quêtes préliminaires devant les juges de paix, sauf tel que
mentionné aux articles 804 et 805, et celles de la partie
LYIII, ne s'appliqueront à aucune procédure adoptée en
vertu de la présente partie.
2. Rien dans la présente partie ne dérogera aux dispositions
de la partie LYI, et la présente partie ne s'appliquera pas
aux personnes punissables en vertu de la dite partie en ce
qui a rapport aux infractions qui peuvent être punies sous
l'empire de la dite partie. — S.R.C., c. 176, art. 34 et 35.
PARTIE LVI.
Définitions.
PROCES DES JEUNES DELINQUANTS POUR ACTES
CRIMINELS.
809. Dans la présente partie, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente, —
(a.) Les expressions " deux juges de paix ou plus," ou *' les
juges de paix," comprennent, —
(i.) Dans les provinces d'Ontario et du Manitoba, tout
juge d'une cour de comté étant juge de paix, tout magis-
trat de police ou magistrat stipendiaire, ou deux juges de
paix agissant dans leurs ressorts respectifs ;
(ii.) Dans la province de Québec, deux ou plus de deux
juges de paix, le shérif de tout district —excepté ceux de
Montréal et de Québec — l'adjoint du shérif de G-aspé, tout
recorder, juge des sessions de la paix, magistrat de police,
magistrat de district ou magistrat stipendiaire, agissant
dans leurs ressorts respectifs ;
(iii.) Dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse, du Nou-
veau Brunswick, de l'Ile du Prince-Edouard et de la
Colombie-Britannique, et dans le district de Kéw^atin,
tout fonctionnaire ou tribunal revêtu, par l'autorité légis-
lative compétente, du pouvoir d'accomplir les actes qui
378 doivent
1892. Code Criminel, 1892. Titre VIL 271
doivent d'ordinaire être accomplis par deux ou plus de
deux juges de paix ;
(iv.) Dans les territoires du Nord-Ouest, tout juge de la
cour Suprême des dits territoires, ou deux juges de paix
siégeant ensemble, et tout fonctionnaire ou tribunal ayant
les pouvoirs de deux juges de paix ;
(b.) L'expression " prison commune ou autre lieu de
détention " comprend toute prison de réforme établie pour
la détention des jeunes délinquants dans la province où a
lieu la condamnation, et à laquelle, aux termes de la loi de
cette province, le contrevenant peut être envoyé. — S.R.C., c.
177, art. 2
810» Quiconque est accusé d'avoir commis ou tenté de Punition du
commettre un vol ou une infraction punissable comme ^'^^•
vol, et dont l'âge, lorsqu'il a commis ou tenté de commettre
cette infraction, ne dépasse pas seize ans, dans l'opinion du
juge de paix devant lequel il est traduit ou comparaît, sera,
sur conviction du fait, séance tenante, d'après son propre
aveu ou sur preuve établie devant deux juges de paix ou
plus, incarcéré dans la prison commune ou autre lieu de
détention dans le ressort de ces juges de paix, et y sera
détenu avec ou sans travaux forcés pendant trois mois au
plus, ou encourra et paiera, à la discrétion de ces juges de
paix, une amende de pas plus de vingt piastres, selon que
les juges de paix l'ordonneront.— S. U.C., c. 177, art. 3.
811. Si une personne que l'on prétend n'avoir pas plus Moyen de
de seize ans est accusée d'une infraction mentionnée à l'ar- Îe'd/Hnqua^ut
ticle précédent, sur le serment d'un témoin digne de foi, à comparaître.
devant un juge de paix, ce dernier pourra lancer une assi-
gnation ou un mandat d'amener contre le prévenu, à l'effet
qu'il comparaisse devant deux juges de paix, aux temps et
lieu fixés dans l'assignation ou le mandat. — S.E-.C, c. 177,
art. 4.
812. Tout juge de paix pourra, s'il le juge à propos, ren- Pouvoir de
voyer en prison toute personne ainsi accusée devant lui, en dïdmete à
attendant qu'elle subisse un examen ultérieur ou son procès, caution.
ou la remettre en liberté si elle fournit de bonnes et solva-
bles cautions.
2. Chaque caution s'obligera, par une obligation, à faire
comparaître le prévenu devant les mêmes ou un autre ou
d'autres juges de paix, pour être interrogé ultérieurement,
ou pour subir son procès devant deux juges de paix ou plus,
comme susdit, ou pour subir son procès par voie d'acte
d'accusation devant la cour compétente de juridiction cri-
minelle, selon le cas.
3. Tout cautionnement pourra être prorogé de temps à
autre, par le ou les juges de paix, à tout autre temps qu'ils
fixeront ; et tout cautionnement qui ne sera pas ainsi pro-
rogé sera annulé sans honoraires ni indemnité, si le prévenu
379 comparait
272 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
comparaît suivant les conditions qui y seront portées. —
S.K.C., c. 177, art. 5, 6 et 7.
Lei.ivvfim Sl!i. Les îu^vs de paix devant lesquels une personne est
ment il vtut accusec et poursuivic en vertu des dispositions de la présente
ètiv jugf. partie, adresseront à l'accusé, avant de lui demander s'il a
quelque raison à faire valoir pour laquelle il ne devrait pas
être condamné, les paroles suivantes ou d'autres au même
effet :—
" Nous allons entendre ce que vous avez à dire en réponse
" à l'accusation portée contre vous ; mais si vous désirez
" être jugé par un jury, vous devez vous opposer mainte-
" nant à ce que nous la décidions de suite."
2. Et si cette personne, ou ses père ou mère, ou son tuteur,
objecte alors, il ne sera pas procédé plus loin en vertu des
dispositions de la présente partie ; mais les juges de paix
pourront traiter la cause suivant les dispositions des parties
XLIV et XLY, comme si le prévenu était traduit devant
eux en conformité de ces dispositions.— S. U.C., c. 177, art. 8.
Quand le piv- 814. Si Ics jugcs de palx sont d'opinion, avant que l'ac-
venu ne sera '»*x '■ ^' j'i* T x* ^ • j
pas jugé som- cuse u ait présente sa detense, que 1 accusation, a raison des
niairenient. circonstances, cst de nature à justifier une poursuite par voie
d'acte d'accusation, ou si l'accusé, sommé de répondre à
l'accusation, s'oppose à ce que la cause soit sommairement
jugée en vertu des dispositions de la présente partie, les
juges de paix ne la décideront pas sommairement, mais
pourront faire une instruction préliminaire ainsi qu'il est
prescrit dans les parties XLIV et XLV
2. Si l'accusé a opté pour un procès par jury, les juges de
paix énonceront dans le mandat de dépôt le fait que le pré-
venu aura fait ce choix. — S.R.C., c. 177, art. 9.
Citation des 815» Tout jugc de paix pourra, par citation, requérir la
temoms. comparution de toute personne que ce soit, comme témoin
lors de l'instruction de toute cause portée devant deux juges
de paix en vertu de la présente partie, aux temps et lieu
fixés dans la citation. — S.E-.C. c. 177, art. 10.
Obligation des ^16. Tout juge de paix pourra faire souscrire une obliga-
ccmparaître. ^^oh à quicouque cst par lui considéré comme témoin néces-
saire à l'égard de l'accusation, à l'effet qu'il comparaîtra aux
temps et lieu qui seront par lui fixés et rendra témoignage
lors de l'audition de l'affaire. — S.R-.C, c. 177, art. 11.
Mandat d"a- ^17- Si la personne ainsi assignée, citée ou obligée néglige
ou refuse de comparaître conformément à la citation ou à
l'obligation, et s'il est prouvé qu'elle a été dûment assignée
ainsi que ci-dessous mentionné, ou qu'elle s'est obligée
comme susdit, l'un ou l'autre des juges de paix devant
lesquels elle aurait dû comparaître pourra émettre un man-
380 dat
mener contre
un témoin.
1892. Code Criminel, 1892. Titre VU. 2*73
dat d'amener pour contraindre cette personne à comparaître
comme témoin. — S.R.C., c. 177, art. 12.
SIS» Toute citation émise en vertu de la présente partie signification
pourra être sig-nifiée en en laissant copie à la personne ^^*'^^'***"^"'
elle-même, ou en en laissant copie à quelqu'un paraissant
être âgé de plus de seize ans, demeurant au domicile
ordinaire de cette personne ; et toute personne ainsi citée
par écrit, sous le seing d'un ou de plusieurs juges de
paix, à comparaître et rendre témoignage comme susdit, sera
censée avoir été dûment assignée — S.R.C., c. 177, art. 13.
H\9. Si, à l'audition de l'affaire, les juges de paix trou- Acquittement
vent que l'infraction n'a pas été prouvée, ou qu'il n'est pas ^" prévenu,
expédient d'infliger une punition, ils acquitteront le prévenu
ou l'absoudront, — dans ce dernier cas moyennant cautions
pour sa bonne conduite à venir, et dans le premier cas, sans
cautions, — et ils dresseront et remettront alors au prévenu
un certificat, suivant la formule TT de la première annexe
du présent acte, ou au même effet, signé des juges de paix,
constatant le fait de l'acquittement ou de l'absolution. —
S.R.C., c. 177, art. 14.
S20. Les juges de paix devant lesquels une personne est Formule de
condf
tion.
sommairement convaincue de quelque infraction ci-dessus ^°"^^"^"^-
mentionnée pourront faire dresser l'arrêt de condamnation
d'après la formule UU de la première annexe du présent
aote, ou en d'autres termes analogues, et la condamnation
sera bonne et valable à toutes fins et intentions quelconques.
2. Nul arrêt de condamnation ne sera annulé pour infor-
malité, ni ne sera évoqué par certiorari ou autrement à une
cour d'archives ; et nul mandat d'emprisonnement ne sera
vicié à raison d'aucune irrégularité qui pourrait s'y trouver,
s'il est allégué que l'accusé a été trouvé coupable et s'il y a
une bonne et valable conviction à l'appui de cette allég^a-
tion.— S.R.C., c. 177, art. 16 et 17.
821. Tout prévenu qui obtiendra un certificat d'acquit- Toute procé-
tement ou d'absolution, ou qui sera condamné, sera exonéré rieure'se^
de toute procédure nouvelle ou ultérieure au criminel pour trouve arrè-
la même cause. — S.R.C., c 177, art. 15. *^^"
822. Les juges de paix devant lesquels une personne est Dépôt de la
trouvée coupable en vertu des dispositions de la présente tSîf et"di'
partie transmettront immédiatement les pièces de conviction cautionne-
et les cautionnements au greffier de la paix ou autre officier "^^"*''-
compétent du district, de la cité, du comté ou de l'union de
comtés où l'infraction a été commise, pour y être gardés par
l'officier qu'il appartient parmi les archives de la cour des
sessions générales ou trimestrielles de la paix, ou de toute
autre cour exerçant les fonctions d'une cour de sessions
générales ou trimestrielles de la paix. — S.R.C., c. 177, art. 18.
VOL. 1—26 381 823.
274 Chai). 29. Code Criminel 1892. 5,^-56 VlCT.
Keievt^stn H]iX\. Cliaque greltier de la paix on autre officier compé-
uit*.»tnfi>. ^^^j^i transmettra au ministre de l'Agriculture, tous les trois
mois, un releA'é des noms des personnes, des infractions et
des punitions mentionnées dans les condamnations, avec
tous autres détails qui seront requis de temps à autre. — S.
E.C., c. 177. art. 19.
iitv*tituti..i, H2-I. Nul arrêt de condamnation rendu en vertu de la
**^iét. ' ' présente partie n'entraînera de confiscation à part l'amende
\ l'ie-
1 >a vtv.
imposée par cet arrêt ; mais chaque fois qu'une personne
sera trouvée coupable en vertu des dispositions de la présente
partie, le juge de paix présidant au procès pourra ordonner
la restitution des effets au sujet desquels Tinfraction aura été
commise, à leur propriétaire ou à ses représentants.
2. Si ces effets ne sont pas alors produits, les juges de paix,
soit qu'ils infligent une punition ou non, pourront en recher-
cher et constater la valeur monétaire, et ordonner à la per-
sonne condamnée de payer au légitime propriétaire, telle
somme d'argent, soit en un seul paiement, soit par verse-
ments, et aux époques qu'ils jugeront à propos.
3. La personne ainsi condamnée à payer cette somme pourra
être poursuivie pour son recouvrement comme pour tonte
autre dette, dans toute cour ayant juridiction jusqu'à concur-
rence de ce montant, avec dépens, suivant la pratique de la
eour.— S.E.C.. c. 177, art. 20, 21 et 22.
Piv<^iure:i 82Ô. Si dcs jugcs dc paix Condamnent un délinquant à
îamèiide'inl"^ payer une amende en vertu de la présente partie, et que cette
''"^,?" V^, amende ne soit pas aussitôt payée, ils pourront, s'ils le croient
à propos, fixer un jour ultérieur pour le paiement de cette
amende et ordonner que le délinquant soit détenu en lieu
sûr jusqu'au jour ainsi fixé, à moins qu'il ne donne caution,
à la satisfaction des juges de paix, de comparaître ce jour-là ;
et les juges de paix pourront, à leur discrétion, exiger et
recevoir ce cautionnement sous forme d'obligation ou
autrement.
2. Si. au jour ainsi fixé, cette amende n'est pas payée, les
même juges de paix ou tous autres juges de paix pourront,
par un mandat revêtu de leurs seings et sceaux, faire incar-
cérer le délinquant dans la prison (^ommune ou autre lieu
de détention dans leur ressort, où il sera détenu pendant
trois mois au plus à compter du jour de la sentence. —S. R.C.,
c. 177, art. 23 et 24.
y^-^^^- 826. Les juges de paix devant lesquels une personne est
poursuivie ou subit son procès pour une infraction de leur
ressort, en vertu de la présente partie, pourront ordonner, à
leur discrétion, sur la demande du poursuivant ou de toute
autre personne qui comparaît sur cautionnement ou assigna-
tion aux fins de poursuivre ou de rendre témoignage contre
l'accusé, qu'il soit payé au poursuivant et aux témoins à
charsre, telle somme qui leur paraîtra raisonnable et suffi-
382 santé
1892. Code Criminel, 1892. Titre YIl. 275
santé pour les rembourser des dépenses qu'ils auront faites
pour comparaître et donner autrement suite à l'accusation,
et pour les indemniser de leur dérangement et de la perte
de leur temps ; et ils pourront aussi ordonner que les cons-
tables et autres agents de la paix soient payés i^our l'arres-
tation et la détention de l'accusé.
2, Les juges de paix pourront, même si le prévenu n'est
pas trouvé coupable, ordonner que tous ou chacun de ces
paiements soient opérés, s'ils sont d'opinion que les per-
sonnes, ou aucune d'elles, ont ao-i de bonne foi. - S.R.C.,
c. 177, art. 25 e^ 26.
^^2T. Toute amende imposée en vertu de la présente Emploi cks
partie sera payée et appliquée comme il suit, savoir : — amendes.
^^7.) Dans la province d'Ontario, aux juges de paix qui
l'auront imposée, au greffier de la cour de comté, au greffier
de la paix ou autre officier compétent, selon le cas, qui la
remettra au trésorier du comté pour l'usage du comté ;
ib) Dans tout nouveau district delà province de Québec,
elle sera remise au shérif de ce district comme trésorier du
fonds de construction et des jurés pour ce district, et formera
partie de ce fonds ; et dans tout autre district de la province
de Québec, elle sera versée entre les mains du protonotaire
de ce district, pour être par lui employée, sous la direction
du lieutenant-gouverneur en conseil, à tenir le palais de
justice du district en état de réparations, ou par lui ajoutée
aux deniers ou honoraires qu'il perçoit pour la construction
d'un palais de justice ou d'une prison dans ce district, tant
que ces honoraires seront prélevés pour payer les frais de
ces édifices ;
(c.) Dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse et du Nou-
veau-Brunswick, elle sera remise au trésorier du comté pour
l'usage du comté ;
(d) Dans les provinces de l'Ile du Prince-Edouard, du
Manitoba et de la Colombie-Britannique, elle sera remise au
trésorier de la province. — S.E.C., c 177, art. 27.
82^. Le montant des frais occasionnés par la comparution Les frais
devant les juges de paix, l'indemnité pour le dérangement fi^^JJ^rT^
et la perte de temps en résultant, la rémunération des cons- juges de paix,
tables et autres agents de la paix pour l'arrestation et la
détention du délinquant, et la rétribution du poursuivant,
des témoins et constables pour comparaître au procès ou à
l'interrogatoire du délinquant, seront établis par les juges
de paix et certifiés sous leurs seings ; mais le montant des
frais et dépens qui seront alloués et payés comme susdit
dans une poursuite, n'excédera en aucun cas la somme de
huit piastres.
2. Chaque ordre de paiement en faveur d'un poursuivant
ou autre personne, après que le montant en aura été certifié
par les juges de paix qu'il appartient comme susdit, sera
immédiatement fait et remis par ces juges de paix ou l'un
VOL. I— 26J 383 d'eux,
270 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 YiCT.
d'eux ou parle greffier de la paix ou autre officier compétent,
selon le cas, au poursuivant ou autre personne, sur paiement
au greffier ou autre officier de l'honoraire auquel il a léga-
lement droit, et sera tiré sur l'officier auquel les amendes
imposées par la présente partie doivent être payées dans le
district, la cité, le comté ou l'union de comtés où l'infraction
a été commise, ou est censée avoir été commise ; et, à
première vue de cet ordre, ce dernier officier sera tenu de le
payer sur-le-champ à la personne y dénommée, ou à toute
autre personne dûment autorisée à en toucher le paiement,
en son nom, sur les deniers par lui reçus en vertu de la
présente partie, et ce montant lui sera alloué dans les
comptes de ces deniers. — S R.C., c. 177, art. 28 et 29.
Api.îication 829. Lcs dispositions de la présente partie ne s'applique-
paitie.'^^^"** l'ont à aucune infraction commise dans les provinces de l'Ile
du Prince-Edouard ou de la Colombie-Britannique, ni dans le
district de Kéwatin, si elle est punissable d'un emprisonne-
ment de deux ans ou plus ; et dans ces provinces et ce dis-
trict, il ne sera pas nécessaire de transmettre au greffier de
la paix ou autre officier compétent aucune obligation sous-
crite ou cautionnement fourni. — S.E.C., c. 177, art. 30.
Pas de con- ^iî^O* Lcs dispositions de la présente partie n'autorisent
damnation à j • j • > n j j 'T
réforme P^s dcux jugcs Qc paix OU pfus a condamncT aucun delm-
une
11 vertu de la qnant à l'incarcération dans une prison de réforme dans la
j) resente par-
tie.
province d'Ontario. — S. E,.C., c. 177, art. 31.
Les autres 831. Rien de contenu à la présente partie n'empêchera
contre les^ 1^ couvictiou sommairc de l'accusé devant un ou plusieurs
jeunes déiin- jugcs de paix, pour toutc infraction au sujet de laquelle il
son^pas affec- pourrait être ainsi convaincu en vertu de toute autre partie
tées. dn présent acte ou de tout autre acte. — S.R.C., c. 177, art. 8,
partie.
PARTIE LVII.
FEAIS ET DÉDOMMAGEMENTS PÉC UNI AXEES.— EESTI-
TUTION D'EFFETS VOLÉS.
Ynù^. 833. Toute cour, tout juge en vertu de la partie LIY.
ou tout magistrat en vertu de la partie LY, qui rend
un jugement ou consigne un jugement dans les archives,
sur conviction d'une personne pour trahison ou un acte
criminel, pourra, en outre de la sentence que la loi per-
mettra d'ailleurs de prononcer, condamner cette personne
au paiement, en tout ou en partie, des frais ou dépens en-
courus au sujet de la poursuite et de la conviction relatives
à l'infraction dont elle a été convaincue, si cette cour juge à
propos de le faire ; et la cour pourra ordonner que ces frais
. et dépens soient prélevés en tout ou en partie sur tous de-
384 niers
1892. Code Criminel, 1892. . Titre VII. 277
niers enlevés à cette personne lors de son arrestation (si ces
deniers lui appartiennent), ou le paiement de ces frais et
dépens pourra être réclamé à la demande de toute personne
obligée de les payer ou qui les a déjà payés, de la même ma-
nière (sauf les dispositions du présent acte) que pourrait
être réclamé alors le paiement de tous frais qu'une cour de
juridiction compétente aurait, par son jugement ou son ordre,
enjoint de payer dans une action ou procédure civile ; pourvu
que dans l'intervalle, et jusqu'au recouvrement de ces frais
et dépens de la personne convaincue comme susdit, ou sur
ses biens, il y soit pourvu de la même manière que si le pré-
sent article n'eût pas été passé; et toute somme qui sera
recouvrée à cet égard de la personne ainsi convaincue, ou
sur ses biens, sera appliquée au remboursement de toute per-
sonne par laquelle ou de tout fonds sur lequel ces frais et
dépens auront été payés ou défrayés. — 33-34 V. (R -U.), c. 23,
art. 3.
8SS. Si l'accusation ou la plainte pour la publication Frais dans le
d'un libelle diffamatoire est portée par une partie civile, et ^'^"^ "^^ iii>*'ii»'-
si jugement est rendu en faveur du défendeur, il aura droit
de recouvrer du plaignant les frais qu'il aura faits à raison
de l'accusation ou plainte, soit par mandat de saisie-exécu-
tion décerné par la cour, soit par action ou poursuite comme
pour une dette ordinaire. — S.It.C, c. 174, art. 153 et 154.
S34. Lorsque quelqu'un qui a été convaincu, sur un acte Frais sur con-
d'accusation, de voies de fait accompagnées ou non de coups pom"voi?s'(ie
et blessures, est condamné à payer des frais, ainsi que prescrit fait.
à l'article 832, il sera passible, à moins que les dits frais ne
soient immédiatement payés, d'un emprisonnement de trois
mois au plus, en sus du terme d'ijicarcération, s'il en est, au-
quel il aura été condamné pour l'infraction ; et la cour pourra,
par un mandat écrit, ordonner que le montant de ces frais
soit prélevé par saisie et vente des biens et eïfets du délin-
quant et payé au poursuivant, et que le surplus, s'il y en a,
provenant de cette A^ente, soit remis au propriétaire ; et si
cette somme est ainsi prélevée, le délinquant sera remis en
liberté.-^S.E.C, c. 174, art. 248 et 249.
835. Tous frais qu'une cour ordonnera de payer en vertu Taxation dt^
des dispositions ci-dessus, seront, s'il n'existe pas de tarif ^^'^^'^'
d'honoraires à l'égard des procédures criminelles, taxés par
Tofficier compétent de la cour suivant l'échelle la plus basse
des honoraires alloués en cette cour dans une poursuite
civile.
2. Si cette cour n'a pas de juridiction civile, les honoraires
seront ceux qui sont adjugés dans les poursuites civiles
déviant une cour supérieure de la province, suivant l'échelle
la plus basse.
836* Une cou.r pourra, si elle le juge convenable, lors du Dtkiuninm-:^^-
procès de toute personne sur une accusation à la demande Jî^^j."çjj'l"j'".,,.
385 de priété.
278
Chap 29.
Code Criminel 1892.
55-56 ViCT.
L)écU)iiunage-
ment à l'ac-
quéiwir honâ
fidc d'effets
volés.
de tonto persoune lésée et immédiatement après la eonvii-
tioii du délinquant, adjug-er toute somme d'argent, n'excé-
dant pas mille piastres, comme indemnité ou dédommage-
ment de toute perte de propriété subie par le requérant
par suite ou à raison de l'iniraetion dont cette personne a été
ainsi trouvée coupable ; et la somme ainsi adjugée comme
indemnité ou dédommagement sera considérée comme une
dette sur jugement due à la personne ayant droit de la rece-
voir de la personne ainsi convaincue, et l'ordre de paiement
de cette somme pourra être exécuté de la même manière
que dans le cas des frais qu'une cour ordonnerait de payer en
vertu de l'article 832.-33-34 V. (R.-U.), c. 23, art. 4.
S37. Lorsqu'un prisonnier a été condamné, sommaire-
ment ou autrement, pour quelque vol ou autre infraction,
y compris le vol ou l'obtention illégale de quelque propriété,
s'il appert à la cour, d'après les témoignages, que le prison-
nier a vendu cette propriété ou partie de cette propriété à
quelque personne qui ignorait qu'elle eût été volée ou illé-
galement obtenue, et que de l'argent a été enlevé au prison-
nier lors de son arrestation, la cour pourra, à la demande de
l'acquéreur et sur restitution de la chose à son propriétaire,
ordonner que. sur l'argent ainsi enlevé au prisonnier (s'il
lui appartient), une somme n'excédant pas le montant du
produit de la vente soit remise à l'acquéreur. — SR.C, c. 174.
art. 251.
Restitution
(les effets
volés.
^38. tSi une personne qui a commis quelque acte crimi-
nel en volant ou recelant sciemment quelque propriété, est
mise en accusation pour cette infraction, par le proprié-
taire de la propriété ou en son nom, ou par son exécuteur
testamentaire ou administrateur, et qu'elle en soit trouA^ée
coupable, ou si elle subit son procès devant un juge ou un
juge de paix pour cette infraction en vertu de quelqu'une
des dispositions ci-dessus, et qu'elle en soit trouvée coupa-
ble, la propriété sera restituée au propriétaire ou à son
représentant.
2. Dans chacun de ces cas, la cour devant laquelle le pré-
venu sera traduit pour cette infraction pourra lancer, au
besoin, des brefs de restitution de cette propriété, ou en
ordonner la restitution d'une manière sommaire ; et la cour
pourra aussi, si elle le juge à propos, ordonner la restitution
de la propriété enlevée au poursuivant ou à tout témoin pour
la poursuite, à l'aide de cette infraction, bien que le prévenu
n'en soit pas trouvé coupable, si le jury déclare, comme il
peut le faire, ou si, dans le cas où le délinquant subirait son
procès sans un jury, il est prouvé à la satisfaction de la cour
ou du tribunal qui le juge, que la propriété appartient à ce
poursuivant ou témoin, et qu'il en a été illégalement privé
par cette infraction.
3. S'il appert, avant qu'aucun bref ou ordre ne soit lancé,
que quelque valeur a été honàfide payée ou acquittée par
386 quelqu»'
1892. Code Criminel, 1892. Titre VU. 279
quelque personne tenue au paiement de cette valeur, ou, si
c'est un effet négociable, qu'il a été honà fide pris ou reçu
par transport ou tradition, par quelque personne, pour une
juste et valable considération, sans avoir reçu avis ou sans
avoir une cause raisonnable de soupçonner que cette valeur
avait été, au moyen de quelque acte criminel, volée, ou s'il
appert que la propriété volée a été transportée à un acheteur
innocent pour valable considération qui y a acquis un titre
légal, la cour ou le tribunal ne lancera pas de bref ou ordre
de restitution à l'égard de cette valeur ou propriété.
4. E-ien dans le présent article ne s'appliquera au cas de
poursuite contre un lidéicommissaire, administrateur, ban-
quier, marchand, procureur, facteur, courtier ou autre agent
à qui aura été confiée la possession d'effets ou titres de pro-
priété d'effets mobiliers, pour aucune infraction prévue par
les articles 318 ou 361 du présent acte. — S.R.C, c. 174, art.
250.
PARTIE LVIII.
DES COXYK.^TIONS SOMMAIRES.
839. Dans la présente partie, à moins que le contexte Définition!?.
n'exige une interprétation différente, —
(ci) L'expression "juge de paix" comprend deux juges
de paix ou plus, si deux ou plusieurs juges de paix agissent
ou ont juridiction, et aussi un magistrat de police, un magis-
trat stipendiaire, et toute personne revêtue des pouvoirs ou
attributions de deux juges de paix ou plus ;
(è.) L'expression " greffier de la paix " comprend l'officier
compétent de la cour ayant juridiction d'appel en vertu de
la présente partie, ainsi qu'il est prévu à l'article 879 ;
(c) L'expression " circonscription territoriale " signifie
tout district, comté, union de comtés, township, cité, ville,
paroisse ou autre division ou circonscription judiciaire ;
[d) Les expressions "district" et "comté" comprennent
toute division ou circonscription territoriale ou judiciaire
dans et pour laquelle se trouve quelque juge, juge de paix,
cour des juges de paix, officier ou prison mentionnés dans le
contexte ;
(e.) Les expressions " prison commune " ou " prison " si-
gnifient t(mt lieu autre qu'un pénitencier oi\ les personnes
accusées d'infractions sont ordinairement renfermées et
détenues sous garde. — S.R.C., c. 178, art. 2.
840. Sans préjudice d'aucune disposition spéciale décré- Ai-piication,
tée d'ailleurs au sujet de cette infraction, action, matière oii
chose, la présente partie s'appliquera —
[a.) A tous les cas où un individu a commis ou est soup-
çonné avoir commis quelque infraction ou fait quelque chose
tombant sous le contrôle législatif du parlement du Canada,
387 et
280
Chap 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
Délai dans If
quel les prt>-
<>édui*es de-
vront être
coniineiic«B.s.
Juridiction.
et qui rend l'inculpé passible, sur conviction par voie «oni-
maire, de remprisonnement, de l'amende ou de quelque
autre peine ;
(h.) A tous les cas où une plainte est portée devant un juge
de paix au sujet de quelque matière ou chost* tombant sous
le contrôle législatif du parlement du Canada, et à l'égard
de laquelle ce juge de paix est autorisé par la loi à ordonner
le paiement de deniers ou autrement. — S. U.C., c. 178, art. 3.
.S41. Dans le cas de toute infraction punissable sur con-
viction sommaire, si aucun délai pour porter la plainte ou
faire la dénonciation n'est spécialement fixé par l'acte ou
la loi concernant le cas particulier, la plainte sera portée ou
la dénonciation sera faite dans les six mois à compter du
jour où la cause de la plainte ou dénonciation se sera
produite ; toutefois, dans les territoires du Nord-Ouest, le
délai dans lequel la plainte pourra être portée ou la dénon-
ciation faite sera prolongé à douze mois à compter du jour
où la cause de la plainte ou dénonciation se sera produite.
- 52 V., c. 45, art. 5.
^4S. Chaque plainte ou dénonciation sera entendue, ins-
truite, décidée et jugée par un juge de paix ou par deux
juges de paix ou plus, selon qu'il est prescrit par l'acte ou
la loi sur lequel cette plainte ou dénonciation est fondée, ou
par tout autre acte ou loi en vigueur à cet égard.
2. S'il n'existe aucune prescription à cet égard dans aucun
acte ou loi, la plainte ou dénonciation pourra être entendue,
instruite, décidée ou jugée par l'un des juges de paix de la
circonscription territoriale où le sujet de la plainte ou dé-
nonciation aura pris naissance ; néanmoins, tout individu
qui aide, encourage, conseille ou provoque la commission
d'une infraction punissable sur procédure sommaire, peut
être poursuivi et condamné soit dans la circonscription
territoriale ou la localité où le principal délinquant peut
être jugé et condamné, soit dans celle où le fait d'avoir aidé,
encouragé, conseillé ou provoqué la commission de l'infrac-
tion a eu lieu.
3. Tout juge de paix pourra recevoir la dénonciation ou
plainte et lancer une assignation ou un mandat contre l'ac-
cusé, et aussi une assignation ou un mandat pour con-
traindre tout témoin à comparaître pour l'une ou l'autre
partie, et faire tous autres actes et toutes choses nécessaires
préliminairement à l'audition, même si, par le statut à cet
effet, il est prescrit que la dénonciation ou plainte doit être
entendue et décidée par deux juges de paix ou plus.
4. Après que la cause aura été entendue et décidée, un seul
juge de paix pourra lancer tous les mandats de saisie-exécu-
tion ou d'emprisonnement en découlant.
5. Il ne sera pas nécessaire que le juge de paix qui agira
avant ou après l'audition soit celui ou l'un de ceux par qui
la cause a été entendue et décidée.
388 6.
1892. Code Criminel, 1892. Titre Vil. 281
6. S'il est prescrit par un acte ou une loi quuue dénoncia-
tion ou plainte sera entendue et décidée par deux juges de paix
ou plus, ou qu'une condamnation sera prononcée ou un ordre
émis par deux juges de paix ou plus, ces juges de paix de-
vront être présents et agir ensemble pendant toute la durée
de l'audition et de la décision de la cause.
8. Aucun juge de paix n'entendra et jugera un cas de voies
de fait ou de coups et blessures dans lequel il s'élèvera
quelque question relative à des titres de terres, tènements
ou héritages, ou à tout intérêt dans ces titres ou en résultant,
ou à toute saisie-exécution en vertu d'un ordre d'une cour de
justice.— S. K.C., c. 178, art. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 et 73.
^48. Les dispositions des parties XLIY et XLY concernant Audition de-
la procédure à suiA're pour contraindre le prévenu à com- jç^p^ix^ ^^^^'^
paraître devant le juge de paix qui reçoit une dénonciation
en vertu de l'article 558, et les dispositions concernant ^<^^ '^
la comparution des témoins à l'enquête préliminaire et ^ -'
la réception de la preuve s'y rattachant, s'appliqueront
autant que possible, et sauf les modifications apportées par
les articles immédiatement suivants, à toute audition pour-
suivie en A'ertu des dispositions de la présente partie ;
.pourvu que lorsqu'il sera lancé un mandat en premier lieu
confre une personne accusée d'une infraction punissable en
vertu de la présente partie, le juge de paix qui le lancera
en fournisse une ou plusieurs copies, et en fasse signifier
une copie à hi personne arrêtée, lors de cette arrestation. —
S.R.C., c. 178, art. 13 à 15 et 17 à 21.
2. Rien de contenu dans le présent acte n'obligera aucun
juge de paix à décerner une assignation pour faire compa-
raître une personne accusée d'infraction sur dénonciation
faite devant ce juge de paix, si la demande pour obtenir un
ordre peut, suivant la loi, être faite ex-parte. — S.R.C., c. 178,
art. 13 à 17 et 21
S44. Les dispositions de l'article b^b, concernant le visa Visa das
des mandats, s'appliqueront au cas de tout mandat décerné "^''^"^'^*^-
en vertu des dispositions de la présente partie contre le pré-
venu, soit avant, soit après conviction, et soit pour l'arresta-
tion ou l'incarcération de toute telle personne.— S.R.C., c.
178, art. 22; 51 Y., c. 45, art. 4.
84o. 11 ne sera pas nécessaire qu'aucune plainte au sujet Déuoncia-
de laquelle un juge de paix peut décerner un ordre pour le Jès"^"^^ *'^'""
paiement d'une somme de deniers, ou à tout autre effet, soit
faite par écrit, à moins que la chose ne soit prescrite par une
loi ou un acte spécial en vertu duquel cette plainte est
portée.
2. Toute plainte au sujet de laquelle un juge de paix est
autorisé par la loi à décerner un ordre, et toute dénoncia-
tion d'une infraction ou d'un acte punissable sur conviction
sommaire, à moins qu'il ne soit autrement prescrit par le
389 présent
2S'2 Chap 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT
présont ou par quelque loi ou acte spécial, pourra être portée
o\\ faite sans être appuyée d'aucun serment ou d'aucune
atiirmation.
3. Chaque plainte ne se rapportera qu'à une seule matière,
et non à deux ou plusieurs matières, et chaque dénonciation à
une seule infraction, et non à deux ou plusieurs infractions ;
et toute plainte ou dénonciation pourra être faite ou portée
par le plaignant ou dénonciateur en personne, ou par son
conseil ou procureur, ou par toute autre personne autorisée
à cet elfet.— S.E.C., c. 178, art. 28, 24 et 25.
Certaines ob- H46. Aucuue dénonciation, plainte, mandat, condamna-
i*SienmM«s ^iou OU autrc procédurc en vertu de la présente partie ne
iesi»nxvdui-es. sera considéréo comme irrégulière ou insuffisante pour
aucune des raisons suivantes, savoir : —
(a.) Parce qu'elle ne contient pas le nom de la personne
lésée ou que l'on avait l'intention ou que l'on avait tenté de
léser ; ou
(b.) Parce qu'elle n'indique pas qui est le propriétaire de
quelque propriété y mentionnée ; ou
(c.) Parce qu'elle ne spécifie pas les moyens par lesquels
l'infraction a été commise ; ou
(d.) Parce qu'elle ne nomme pas ou ne désigne pas avec
précision quelque personne ou chose.
2. Néanmoins, le juîi'e de paix pourra, s'il croit la chose
nécessaire afin d'avoir un procès équitable, ordonner que le
poursuivant fournisse des détails plus précis sur la per-
sonne, les moyens, le lieu ou la chose en question.
Divei-gentvs. S4T. Nullc objcctiou ne sera reçue contre une dénoncia-
tion, plainte, assignation ou mandat, pour cause d'in'é-
gularité dans le fond ou dans la forme, ou de divergence
entre la dénonciation, plainte, assignation ou mandat, et la
preuve à charge, lors de l'audition de la dénonciation ou
plainte.
2. Nulle divergence entre la dénonciation d'une infraction
ou de tout autre acte punissable par voie de conviction
sommaire, et la preuve à charge, quant au temps où l'on
prétend que l'infraction ou l'acte a été commis, ne sera con-
sidérée comme fatale, s'il est prouvé que la dénonciation a
été faite dans les délais prescrits par la loi.
3. Nulle divergence entre la dénonciation et la preuve à
charge, quant au lieu où l'on prétend que l'infraction ou
l'acte a été commis, ne sera considérée comme fatale, s'il est
prouvé que l'infraction ou l'acte a été commis dans le res-
sort du juge de paix par qui la dénonciation est entendue
et jugée.
4. Si cette divergence ou toute autre divergence entre la
dénonciation, la plainte, l'assignation ou le mandat, et la
preuve à charge, paraît au juge de paix présent et agissant
à r audition, d'une gravité telle que le prévenu ait été par
là trompé ou induit en erreur, le juge de paix pourra, aux
390 conditions
1892. Code Crimiml, 1892. Titre Vil. 2s3
conditions qu'il jugera convenables, ajourna*!* l'audition à un
jour ultérieur. — vS.R.C, c. 178, art. 28.
S4S. Une assignation pourra être décernée pour con- Kxt<iitio7i des
traindre à comparaître, lors de l'audition d'une accusation "'**"''''^^''-
portée en vertu des dispositions de la présente partie, tout
témoin domicilié en dehors du ressort des juges de paix qui
doivent prendre connaissance de cette accusation, et cette
assignation et tout mandat décerné pour faire comparaître
un témoin, soit en conséquence du refus de ce témoin de
comparaître en obéissance à une assignation ou autrement,
pourront être respectivement signifiés et exécutés par le
constable ou autre agent de la paix à qui il sera remis, ou à
toute autre personne, tant en dehors que dans les limites de
la circonscription territoriale du juge de paix qui l'aura
décerné. — 51 V., c. 45, art. 1 et 3.
849. La salle ou le local où siège le juge de paix pour Auditù^n, doit
entendre et juger toute plainte ou dénonciation sera censé fUence'iTibii-
être une cour publique, accessible au public, eu égard au que.
nombre de personnes qu'elle peut contenir commodément.
— S.R.C., c. 178, art. 33.
S50- La personne contre laquelle la plainte est portée ou Conseil des
la dénonciation faite sera admise à y faire une réponse et ^^'^^'^''^
défense pleine et entière, et à interroger et contre-interro-
ger les témoins par l'entremise d'un conseil ou procureur
en son nom. — S.R.C., c. 178, art. 34, 35 et 55.
2. Tout plaignant ou dénonciateur, en pareil cas, aura
pleine liberté de conduire la plainte ou dénonciation, et de
faire interroger et contre-interroger les témoins par un con-
seil ou procureur en son nom.
851. Tout témoin sera interrogé à l'audition sous serment i-e^ témoins
ou sur affirmation, et le juge de paix devant lequel compa- sous^senne^nt.
raît quelque témoin dans le but d'être interrogé aura plein
pouvoir de lui faire prêter le serment ou l'affirmation ordi-
naire.—S.E.C., c. 178, art. 33, 34, 35 et 36.
852. Si, par la dénonciation ou plainte, on prétend nier Preuve,
quelque exemption, exception, restriction ou condition exis-
tant dans le statut sur lequel elle est fondé, il ne sera pas
nécessaire que le dénonciateur ou plaignant prouve la néga-
tion, mais le prévenu pourra prouver l'existence de cette
exemption, exception, restriction ou condition dans sa dé-
fense, s'il veut s'en prévaloir. — S.R.C., c. 178, art. 47.
858. Si le prévenu ne comparaît pas aux jour et lieu fixés Non-comiia-
par une assignation à lui adressée par un juge de paix à la venu." " ^^^
suite d'une dénonciation faite devant lui de la commission
d'une infraction punissable sur conviction sommaire, et
s'il appert à la satisfaction du juge de paix que l'assignation
391 a
•2S4
Chap 29.
Code Criminel 1892.
55-56 ViCT.
a été régulièrement signiliée de manière à donner un délai
raisonnable avant le temps fixé pour sa comparution, le
juge de paix pourra procéder à l'instruction de l'aftaire ex
parte en l'absence du prévenu, aussi amplement et efficace-
ment, à toutes fins et intentions, que si le prévenu eût com-
paru personnellement en obéissance à cette assignation ; ou
bien le juge de paix pourra, s'il le juge à propos, décerner un
mandat d'arrêt en la manière prescrite par l'article 560 du
présent acte, et il ajournera l'audition de la plainte ou
dénonciation jusqu'à ce que le prévenu soit arrêté. — S.R.C,
c. 178, art. 39.
Xon-CDiupa-
nition du i»lai-
irnant.
-•^•>4. Si, aux jour et lieu ainsi fixés, le prévenu comparaît
volontairement en obéissance à l'assignation à lui signifiée
à cet effet, ou s'il est conduit devant le juge de paix en
vertu d'un mandat, alors, si le plaignant ou dénonciateur,
après avoir été ainsi dûment notifié, ne comparait pas en
personne, ou par son conseil ou procureur, le juge de paix
renverra la plainte ou dénonciation, à moins qu'il ne juge
utile, pour quelque raison, d'en ajourner l'audition à un
jour ultérieur, aux conditions qu'il croira à propos de fixer.
— S.ll.C, c. 178, art. 41.
S5«$. Si les deux parties comparaissent, soit en personne,
Pi-octkiure à
les deux Jiaî-'*^ soit par Icurs conseils ou. procureurs respectifs, devant le
*^*:^^^^''"P*^- juge de paix qui doit entendre et juger la plainte ou dénon-
ciation, ce juge de paix procédera à l'audition de l'affliire. —
S.R C, c. 178, art. 42.
Mi.se en accu-
ssation du pré-
veiuh
856. Si le prévenu est présent à l'audition, on lui expo-
sera la substance de la plainte ou dénonciation, et on lui
demandera s'il a quelque raison à faire valoir pour laquelle
il ne serait pas condamné, ou pour laquelle il ne serait pas
décerné un ordre contre lui, suivant le cas.
2. Si le prévenu admet que la plainte ou dénonciation
est bien fondée, et qu'il n'assigne aucune raison ou motif
suffisant pour empêcher qu'il soit condamné, ou qu'un ordre
soit décerné contre lui, suivant le cas, le juge de» paix pré-
sent à l'audition le condamnera ou décernera un ordre
contre lui en conséquence.
3. Si le prévenu nie que la plainte ou dénonciation soit bien
fondée, le juge de paix procédera à instruire l'accusation, et
aux fins de cette instruction il entendra les témoins, tant
à charge qu'à décharge, en la manière prescrite par la partie
XLV dans le cas d'une enquête préliminaire ; pourvu que
le poursuivant ou plaignant ne puisse déposer en réplique,
si le détendeur n'a pas produit de témoignages autres que
ceux relatifs à sa réputation ou conduite générale ; et pour-
vu aussi que, lors d'une audition en vertu du présent
article, les témoins ne soient pas obligés de signer leurs dé-
positions.--S.R.C., c. 178, art. 43, 44 et 45.
392 «57.
1892. Code Criminel, 1892. Titre YII. 285
857. Le juge de paix pourra, soit avant, soit durant l'au- Ajoui-nemeut.
dition de la dénonciation ou plainte, ajjourner, à sa discré-
tion, l'audition de l'affaire à un jour et à un lieu qui seront
alors fixés et indiqués en la présence et à portée de voix de
la partie ou d(is parties, ou de leurs solliciteurs ou agents
alors présents, respectivement ; mais aucun ajournement ne
pourra être de ph^s de huit jours.
2. Si, aux jour et lieu fixés pour l'audition ou l'audition
ultérieure, l'une des parties ou les deux parties ne compa-
raissent pas, soit en personne, soit par leurs conseils ou sol-
liciteurs respectifs, devant le juge de paix ou tout autre juge
de paix alors présent, le juge de paix alors présent pourra
procéder à l'audition ou à l'audition ultérieure, tout comme
si la partie ou les parties étaient présentes.
3. Si le dénonciateur ou plaignant ne comparaît pas, le
juge d3 paix pourra renvoyer la dénonciation avec ou sans
dépens, suivant qu'il le croira convenable.
4. Lorsqu'un juge de paix ajournera l'audition d'uneaffaire,
il pourra mettre le prévenu en liberté provisoire ou le faire
incarcérer dans la prison commune ou autre prison, dans la
circonscription territoriale pour laquelle ce juge de paix
agira, ou le placer sous toute autre garde qu'il jugera con-
venable ; ou il pourra le remettre en liberté en lui faisant
souscrire une obligation avec ou sans cautions, à sa discré-
tion, par laquelle il s'engagera à comparaître aux jour et
lieu auxquels l'audition ou l'audition ultérieure est ajournée.
5. Si un prévenu admis à caution ou remis eu liberté provi- *
soire ne comparaît pas au jour fixé dans l'acte de cautionne-
ment ou auquel l'audition ou l'audition ultérieure a été
ajournée, le juge de paix pourra décerner un mandat d'arrêt
contre lui.— S.E.C., c. IVS, art. 48, 49, 50 et 51.
85S. Les parties et les témoins entendus, le juge de paix Décision par
examinera l'affaire et, à moins qu'il n'en soit autrement paiï^^ ^*^
pres<^rit, la décidera et condamnera le prévenu, ou décernera
un ordre contre lui, ou l'acquittera, suivant le cas. — S.R.C.,
c. 1^8, art. 52.
85î>. Si le juge de paix condamne le prévenu ou décerne Forumh dt-
un ordre contre lui, il en sera dressé minute ou procès- verbal, tfolî^'''""''^"
pour lequel il ne sera payé aucun honoraire ; et l'arrêt de
condamnation ou l'ordre sera ensuite dressé par le juge de
paix sur parchemin ou papier, sous ses seing et sceau, sui-
vant l'une des formules de condamnation ou d'ordre depuis
y V jusqu'à AAA, inclusivement, de la première annexe du
présent acte, qui pourra s'appliquer à l'affaire, ou au même
effet.— S.E.C., c. 1V8, art. 53.
860. Si plusieurs personnes s'associent pour commettre Diî^iK).sitiou
la même infraction, et que, sur conviction du fait, chacune ^ u'il^teït'
d'elles est condamnée à payer une amende qui comprenne ^ condamna-
la valeur de la propriété ou le montant du dommage fait, ^ieuVs drii"-
393 il
286 Chap. 29. Code Cn'minrf, 1802. 55-56 Vicrr.
(iuant> asso il no 8ora payé à la porsonue lésée d'autre somme que cette
^■'*''*' valeur ou ce montaut, ainsi que les frais, s'il en est, et le
reste des amendes imposées sera employé de la même ma-
nière qu'il est prescrit d'employer toiite autre amende im-
posée par un juge de paix. — S.K.C., c. 178, art. 54
Pi-emieiv cou MOI. Lorsqu'uuc persouue est Sommairement couvaincue,
c^tHins ca>*. ' dcvaut uu jugc de paix, de quelque contravention aux
parties XX jusqu'à XXX, inclusivement, ou à la partie
XXXYII, et que c'est une première conviction, le juge de
paix pourra, s'il le trouve à propos, absoudre le délinquant,
à condition qu'il paie à la personne lésée les dommages et
frais, ou les uns ou les autres, établis et fixés par le juge de
paix.— S.R.C., c. lis, art. 55.
Certiticat de 862. S'il rcuvoic le prévenu des fins de la plainte ou
dénonciation, le juge de paix, lorsqu il en sera requis, pourra
décerner une ordonnance de non-lieu suiA'ant la formule BBB
de la première annexe du présent acte, et il en délivrera au
prévenu un certificat suivant la formule CGC de la dite
annexe ; et ce certificat, chaque fois qu'il sera produit, et
sans autre preuve, sera une fin de non-recevoir contre toute
dénonciation ou plainte subséquente pour les mêmes faits
contre la même personne. — S.E-.C, c. 178, art. 56.
Désobéissance <S055. Lorsquc pouvoir est donné par quelque acte ou loi
dé^ei^Ié lïir d'emprisonner une personne, ou de prélever une somme
lin juge de d'argent sur ses meubles et effets par voie de saisie-exécution
^*^^^' pour cause de désobéissance à un ordre décerné par un juge
de paix, copie de la minute de cet ordre sera signifiée au
défendeur avant que le mandat d'emprisonnement ou de
saisie-exécution ne soit décerné pour cet objet ; et l'ordre ou
la minute ne formera pas partie du mandat d'emprisonne-
ment ou de saisie-exécution. — S.R.C., c. 178, art. 57.
Voies de fait. 864. Si quelqu'uu assaillit ou porte illégalement des coups
à une autre personne, tout juge de paix pourra entendre et
juger l'affaire sommairement, à moins que, lorsqu'il com-
mencera l'instruction, la personne lésée ou l'accusé ne s'y
opposent.
2. Si le juge de paix est d'opinion que les voies de fait ou
les coups dont on se plaint donnent matière à une poursuite
par voie d'acte d'accusation, il s'abstiendra de la juger et agira
à tous égards au sujet de l'infraction comme il aurait agi
s'il n'était pas autorisé à la juger et décider d'une manière
définitive.— S.R.C., c. 178, art. 73.
Renvoi de la 865. Si le jugc de paix, lors de l'audition d'une accusa-
voies^deTaTt ^^^^ ^® voics de fait OU de coups et blessures qu'il jugera
sur le fond, loroque la plainte a été portée par la personne
lésée ou en son nom en vertu de l'article précédent, est d'opi-
nion que l'accusation n'est pas prouvée, ou trouve les voies
394 de
OQT
1892. Code Criminel, 1892. Titre Y II. 28
de fait ou les coups justifiables, ou d<'si peu de conséquence
qu'ils ne méritent aucune punition, et rend en conséquence
une ordonnance de non-lieu, il dressera aussitôt un certi-
ficat sous son seing établissant le fait du renvoi de la plainte,
et délivrera ce certifiât à la personne contre laquelle la
plainte a été portée. — S.K.C., c. 178, art. 74.
cS66. Si la personne contre laquelle la plainte a été portée Certificat r*n
par la personne lésée ou en son nom, obtient ce certificat, ou tTJîfdécïarés
si, ayant été convaincue du fait, elle paie le montant entier fiiw de non-
adjugé, ou si elle subit l'emprisonnement, ou l'emprisonne- '^**^^'^"-
ment aux travaux forcés, elle ne pourra plus être poursuivie,
soit au civil, soit au criminel, pour la même cause. — S.R.
C, c. 178, art. 75.^^^^^, C. S. V////.4^^'
867. Dans tous les cas de condamnation sommaire ou Frais sur con-
d'ordres décernés par un juge de paix, ce juge de paix pourra, ^r^^i."^*^*^'" ""
à sa discrétion, enjoindre et ordonner dans et par la con-
damnation ou l'ordre, que le prévenu paie au dénonciateur
ou plaignant les frais et dépens que le juge de paix trouvera
raisonnables et conformes au tarif d'honoraires établi par
la loi dans le cas de procédures devant les juges de paix. —
S.E.C.. c. 178, art. 58.
î^08. Si le juge de paix, au lieu de passer condamnation ou Frais sur ren-
de décerner un ordre, renvoie le prévenu des fins de la dé- J'j*,\f ^^ ^'^ '*^"' '
nonciation ou plainte, il pourra à sa discrétion, et par son
ordonnance de non-lieu, enjoindre et ordonner que le dénon-
ciateur ou plaignant paie au prévenu les frais et dépens que
le juge de paix trouvera raisonnables et conformes à la loi.
— S.E.C., c. 178, art. 59.
860. Les sommes ainsi allouées comme frais et dépens Rfcouvi-e-
xj "L ''-C'j 1 J X* inent des frai.s
seront dans chaque cas specihees dans la condamnation ou lorsqu'une
l'ordre, ou dans l'ordonnance de non-lieu, et elles seront amende est
,-11 A • ^ j. xj '^ nuix>see.
recouvrées de la même manière et en vertu des mêmes
mandats que toute amende dont le paiement est ordonné
par la condamnation ou l'ordre. — S.R.C., c. 178, art. 60.
570. S'il n'y a pas d'amende à recouvrer, les dépens Recom-re-^
seront recouvrés par la saisie et A^ente des meubles et effets eif cr:uitre'>' *"
de la partie, et, à défaut de meubles et effets, le défaillant eus.
pourra être condamné à l'emprisonnement, avec ou sans
travaux forcés, pendant un mois au pkis. — S.R.C., c. 178,
art. 61.
571. Les honoraires mentionnés au tarif suivant, et nuls Honoraire-,
autres, seront et constitueront les honoraires à payer sur les
procédures faites devant les juges de paix en vertu de la
présente partie.
395 Honoraires
28S Chap. 29. Code Criminet, 1892. 55-56 YiCT.
Honoraires exigibles par les Juges de paix ou par leurs
greffiers.
$cts.
1. Dénonoiation ou plainte et mandat on assignation 0 50
2. Mandat après assignation décernée en premier
lieu 0 10
3. Chaque copie nécessaire d'assignation ou de
mandat 0 10
4. Chaque assignation de témoins ou mandat d'ame-
ner des témoins (une seule assignation pour cha-
que partie sera taxée dans chaque cas, mais
pourra contenir un nombre quelconque de noms.
Si le cas l'exige, il peut être décerné d'autres
assignations, mais gratuitement.) 0 10
5. Déclaration pour mandat contre un témoin, et
mandat 0 50
6. Chaque copie nécessaire d'assignation ou de
mandat contre un témoin 0 10
7. Pour chaque cautionnement 0 25
8. Pour entendre et décider la cause 0 50
9. Si la cause dure plus de deux heures 1 00
10. Lorsqu'un seul juge de paix ne peut légalement
entendre et décider la cause, le même honoraire
pour l'entendre et décider sera alloué au juge de
paix associé.
11. Pour chaque mandat de saisie ou d'incarcération. 0 2.>
12. Pour préparer le dossier de la conviction ou de
l'ordre, lorsqu'il doit être transmis aux sessions
ou sur certiorari 1 00
Mais dans toute? les causes qui peuvent être
jugées sur procédures sommaires devant un
seul juge de paix et dans lesquelles il ne
peut être imposé plus de $20 d'amende, il
ne pourra être exigé, pour l'inscription de
la condamnation, plus de 0 50
13. Pour copie de toute autre pièce se rattachant à
une cause, et la minute de cette pièce, si on la
demande, par feuillet de 100 mots 0 05
14. Pour. tout mémoire de frais, si on demande de le
faire en détail 0 10
(Les articles 13 et 14 ne sont payables que lors-
qu'il y a eu jugement.)
Honoraires des constables.
1. Arrestation de chaque individu sur mandat 1 flô
2. Signification de l'assignation 0 _'
3. Frais de route pour signifier une assignation ou
un mandat, par mille nécessairement parcouru
dans un sens 0 10
4. Mêmes frais de route, lorsque la signification n'a
pu être faite, mais seulement sur preuve de suffi-
sante diligence.
396 5.
1892. Code Criminel, 1892. Titre VII. 289
I cts.
5. Frais de route pour conduire un prévenu en pri-
son, outre les déboursés nécessairement faits
pour l'y conduire, par mille 0 10
7. Vacation auprès des juges de paix, lors du procès,
dans une ou plusieurs causes, par heure 0 25 ^M-ié^i-*^^^^
8. Frais de route pour assister au procès (mais lors-
que l'on peut prendre une voie de transport publi-
que, les déboursés raisonnables seuls doivent être
alloués), dans un sens, par mille 0 10 ^*'*''^-'
9. Signification et rapport du mandat de saisie .. 1 00 '^'fc^^-*-'*-»
10. Annonces à la suite d'un mandat de saisie 1 00
11. Frais de route pour opérer une saisie, ou pour
faire perquisition d'effets pour une saisie lors-
qu'il n'est pas trouvé d'effets, dans un sens, par
mille 0 10
12. Evaluation, par un ou plusieurs évaluateurs, 2
centins par piastre sur la valeur des effets.
13. Commission sur la vente et livraison des effets,
5 centins par piastre sur le produit net des effets.
Rétribution des témoins.
1. Chaque jour de présence au procès 0 75
2. Frais de route pour assister au* procès, dans un
sens, par mille 0 10
— 52 V., c. 45, art. 2 et annexe.
872. Si une partie est condamnée à payer une amende Dispositions
ou des dédommagements, ou si l'ordre décrète le paiement condaimia- ^^*
d'une somme d'argent, soit que l'acte ou la loi qui autorise tions.
cette condamnation indique ou non un mode à suivre pour
prélever ou réaliser l'amende, le dédommagement ou la
somme d'argent, ou pour contraindre à les payer, le juge de
paix, après avoir ordonné le paiement de cette amende, de
ce dédommagement ou de cette somme d'argent, avec ou
sans frais, pourra, par son jugement ou ordre, ordonner et
décréter, —
(a.) Qu'à défaut de paiement immédiat ou dans un délai
déterminé, cette amende, ce dédommagement ou cette sommé
d'argent sera prélevé par voie de saisie et vente des biens et
effets du défendeur, et que s'il ne peut être trouvé de biens
et effets du défendeur suffisants, ce dernier sera incarcéré
dans la prison commune ou toute autre prison de la circons-
cription territoriale dans laquelle agit alors ce juge de paix,
en la manière et pendant le temps fixés et déterminés par
l'acte ou la loi qui autorise cette condamnation ou cet ordre,
ou par le présent acte, ou pour tout espace de temps, à
moins que cette amende, ce dédommagement ou cette
somme d'argent, ainsi que les frais, si la condamnation ou
l'ordre comporte des frais, et les dépens de l*a saisie et vente
et de la translation du défendeur à la prison, ne soient plus
tôt payés ; ou
VOL. 1—27 397 (b.)
290 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
(h.) Qu'à déliuit du paiement immédiat, ou dans un délai
déterminé, de la dite amende, et des frais, s'il en est, du
dit dédommagement ou de la dite somme d'argent, le défen-
deur sera incarcéré dans la prison commune ou toute autre
prison de la circonscription territoriale, en la manière et
pendant le temps mentionnés dans le dit acte ou la dite
loi, à moins que les dites sommes avec les dits frais et dé-
pens ne soient plus tôt payés.
2. Le juge de paix qui prononcera la sentence ou décer-
nera l'ordre mentionnés à l'alinéa côté (a) du premier para-
graphe du présent article pourra lancer un mandat de saisie
suivant l'une des formules DDD ou EEE, selon que le cas
l'exigera ; et dans le cas d'une condamnation ou d'un ordre
en vertu de l'alinéa côté (b) du dit paragraphe, il pourra
lancer un mandat suivant l'une des formules FFF ou GGrG- ;
(a.) S'il est lancé un mandat de saisie et que le constable
ou l'agent de la paix chargé de son exécution rapporte un
procès-verbal de carence (formule III), le juge de paix pourra
lancer un mandat d'incarcération suivant la formule JJJ.
8. Lorsqu'en vertu d'un actei ou d'une loi qui l'y autorise, le
juge de paix par son jugement condamnera le défendeur au
paiement d'une amende ou d'un dédommagement et aussi
à être incarcéré, comme punition d'une infraction, il pourra,
s'il le juge à propos, ordonner que l'incarcération à défaut
de biens et efïets ou de paiement, ainsi que prévu au présent
article, commencera à l'expiration du terme d'incarcération
imposé comme punition de l'infraction.
4. La même procédure pourra être suivie à l'égard de toute
condamnation ou de tout ordre fondé sur le présent article
comme si l'acte ou la loi qui l'autorise avait expressément
prévu une condamnation ou un ordre dans les termes
ci-dessus.— S.R.C., c. 178, art. 62, QQ, 67 et 68.
Ordre relatif 873. Lorsqu'une dénonciation ou plainte sera renvoyée
mentdes frais, ^^cc dépens, le jugc de paix pourra décerner un mandat de
saisie des biens et effets mobiliers du poursuivant ou plai-
gnant, suivant la formule KKK, pour le montant de ces
frais, et s'il n'y a pas de biens et effets saisissables, il pourra
lancer un mandat d'incarcération suivant la formule LLL ;
pourvu que le terme d'emprisonnement en ce cas n'excède
pas un mois. — S.R.C., c. lY8, art. 70.
Visa d'un 874. Si, après qu'un mandat de saisie décerné en vertu
mandat de ^^ ^^ présente partie aura été remis au constable ou aux
constables à qui il est adressé pour être mis à exécution, il
ne se trouve pas de meubles et effets suffisants dans le
ressort du juge de paix qui a décerné le mandat, alors, sur
preuve sous serment ou affirmation établissant la signature
du juge de paix par qui le mandat est décerné, devant tout
juge de paix d'une autre circonscription territoriable, ce
dernier inscrira au verso du mandat un visa signé de lui,
autorisant l'exécution de ce mandat dans son ressort, et en
398 vertu
saisie.
1892. Code Criminel, 1892. Titre VU. 291
vertu de ces mandat et visa, l'amende ou la somme en
question, et les frais, ou la partie de cette amende ou somme
qui n'aura pas encore été prélevée ou payée, avec les frais,
seront prélevés par le porteur du mandat ou par la per-
sonne à qui il a été primitivement adressé, ou par tout con-
stable ou autre agent de la paix de la circonscription territo-
riale en dernier lieu mentionnée, par la saisie et vente des
meubles et effets du défendeur qui y seront trouvés.
2. Ce visa sera rédigé suivant la formule HHH de la pre-
mière annexe du présent acte. — S.R.C, c. 178, art. 63.
875. Si un juge de paix est d'avis que l'émission d'un Le mandat de
mandat de saisie causerait la ruine du défendeur et de sa saisie ne sera
famille, ou s'il est démontré à ce juge de paix, par la confes- certains cas.
sion du défendeur ou autrement, qu'il n'a ni meubles ni
effets sur lesquels la saisie puisse être exercée, ce juge de
paix pourra, s'il le croit à propos, au lieu de décerner un
mandat de saisie, envoyer le défendeur à la prison commune
ou autre prison de la circonscription territoriale, pour être
incarcéré, avec ou sans travaux forcés, pendant le temps et
de la manière qu'il l'aurait été si le mandat de saisie eût
été décernée et qu'on n'eût pas trouvé de biens et effets sai-
sissables suffisants. — S. R.C, c. 178, art. 64.
876. Lorsqu'un juge de paix décernera un mandat de sai- Le mandat
sie ainsi que ci-dessus prévu, il pourra élargir le défendeur, ^Tu^'^u^^être
ou ordonner de vive voix ou par un mandat d'arrêt que le admis à eau-
défendeur soit détenu en lieu sûr jusqu'à ce que le rapport ^^^noudete-
du mandat de saisie ait été fait, à moins que le défendeur ne
donne des garanties suffisantes, soit par un cautionnement
ou autrement, à la satisfaction du juge de paix, qu'il com-
paraîtra devant lui aux jour et lieu fixés pour le rapport du
mandat de saisie, ou devant tout autre juge de paix de la .
même circonscription territoriale qui sera alors présent. —
S.E.C., c. 178, art. 65.
877. Lorsqu'un juge de paix, sur dénonciation ou plainte. Punition
condamnera le défendeur à l'emprisonnement, et que le cumulative,
défendeur sera déjà détenu pour une autre infraction, le
mandat d'emprisonnement pour l'infraction subséquente sera
sur-le-champ délivré au geôlier ou autre officier à qui il sera
adressé ; et le juge de paix par qui il sera décerné pourra, s'il
le croit à propos, ordonner et prescrire que l'emprisonnement
pour l'infraction subséquente commencera à l'expiration de
l'emprisonnement auquel le défendeur aura déjà été con-
damné.—S.R.C., c. 178, art. 69.
878. Si un défendeur fournit des garanties de sa compa- Cautionne-
rution ou est mis en liberté sur cautionnement et ne compa- "^*^"*^-
raît pas aux jour et lieu fixés par le cautionnement, le juge
de paix qui aura reçu le cautionnement, ou tout juge de
paix alors présent, inscrira au verso du cautionnement un
VOL. I — 27J 399 • certificat
292 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
certificat constatant la non-comparution du défendeur, et
il pourra transmettre ce cautionnement à l'oliicier dans
la province chargé par la loi de le recevoir, pour être pour-
suivi de même que tout autre cautionnement ; et ce certificat
fera ïoi prima facie de la non-comparution du défendeur.
2. Ce certificat sera rédigé suivant la formvile MMM de la
première annexe du présent acte.
3. L'officier compétent auquel le cautionnement et le certi-
ficat du défaut devront être transmis, dans la province d'On-
tario, sera le greffier de la paix du comté dans lequel ce juge
de paix agit, excepté dans le district de Nipissingue, à
l'égard duquel l'officier compétent sera le greffier de la
paix pour le comté de Renfrew ; et la cour des sessions
générales de la paix pour ce comté devra, à sa session alors
prochaine, prononcer la déchéance et confiscation du cau-
tionnement, et le montant pourra en être poursuivi et
recouvré de la même manière et aux mêmes conditions que
les amendes, confiscations ou peines pécuniaires imposées
ou prononcées par cette cour ; et dans les autres pro-
vinces du Canada, l'officier compétent auquel devront être
transmis le cautionnement et le certificat sera l'officier au-
quel ces cautionnements ont jusqu'à ce jour été d'ordinaire
transmis en vertu de la loi en vigueur avant la sanction du
présent acte, et le montant de ces cautionnements sera pour-
suivi et recouvré de la même manière que l'a été jusqu'à ce
jour le montant des cautionnements de même nature. —
S.R.C., c. 178, art. 71 et 72.
^Pi**^^- 8TO. A moins qu'il ne soit autrement prescrit par quel-
que acte spécial en vertu duquel une condamnation est
prononcée ou un ordre est décerné par un juge de paix pour
le paiement de deniers, ou renvoyant une dénonciation
ou plainte, quiconque se croira lésé par la condamnation
ou l'ordre — le poursuivant ou dénonciateur aussi bien que
le défendeur — pourra en appeler, dans la province d'Ontario,
à la cour des sessions générales de la paix ; dansja province
d^ Québec, à la cour du Banc de la Reine siégeant au
criminel ; dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse, du
Nouveau-Brun swick et du Manitoba, à la cour de comté du
district ou comté où la cause de la dénonciation ou plainte
aura pris naissance ; dans la province de l'Ile du Prince-
Edouard, à la cour Suprême ; dans la province de la Colombie-
Britannique, à la cour de comté ou de district, à sa session
qui se tiendra le plus près de l'endroit où la cause de la
dénonciation ou plainte aura pris naissance ; et dans les
territoires du Nord-Ouest, à un juge de la cour îSuprême de
ces territoires siégant sans jury, à l'endroit où la cause de la
dénonciation ou plainte aura pris naissance, ou à l'endroit
le plus rapproché de celui-ci où une cour doit siéger.
2. Dans le district de Nipissingue, l'appel pourra être
interjeté à la cour des sessions générales de la paix pour le
comté de Renfrew. — 51 Y., c. 45, art. 7 ; 52 V., c. 45, art. 6.
• 400 SSOr
1892. Code Criminel, 1892. Titre Vit. 293
^^iO. A moins qu'il ne soit autrement prescrit par un Conditions de
acte spécial, le droit d'appel sera assujéti aux conditions ^^^"^ '
suivantes, savoir : —
(a.) Si la condamnation est prononcée ou l'ordre décerné
plus de quatorze jours avant la session de la cour à laquelle
l'appel est porté, (;et appel sera entendu à la session suivante
de la cour ; mais si la condamnation est prononcée ou l'ordre
décerné moins de quatorze jours avant la session de cette
cour, l'appel sera entendu à la seconde session qui aura lieu
immédiatement après la date de la condamnation ou de
l'ordre ;
(6.) L'appelant donnera à l'intimé ou au juge de paix qui
aura présidé au procès, pour l'intimé, un avis par écrit,
suivant la formule NNN de la première annexe du présent
acte, de l'appel, dans les dix jours qui suivront la condam-
nation ou l'ordre ;
(c.) L'appelant devra, si l'appel est d'une condamnation
à l'emprisonnement, soit rester en état d'arrestation jus-
qu'à la tenue de la cour à laquelle l'appel est porté, soit sous-
crire une obligation suivant la formule 000 de la dite
annexe, avec deux cautions solvables, devant un juge de
paix, portant pour condition qu'il comparaîtra personnelle-
ment devant la cour et poursuivra l'appel, et se soumettra
au jugement de la cour, et paiera les frais qui seront adjugés
par la cour, — ou si cet appel est d'une condamnation ou d'un
ordre par lequel il est seulement condamné à payer une
amende ou une somme d'argent, l'appelant pourra, bien que
l'ordre prescrive l'emprisonnement à défaut de paiement, au
lieu de rester en état d'arrestation comme il est dit-ci-haut, ou
de fournir le dit cautionnement, déposer entre les mains du
juge de paix qui aura prononcé la condamnation ou décerné
l'ordre, une somme d'argent que le juge de paix croira suffi-
sante pour couvrir la somme qu'il aura été condamné à
payer, avec les frais de la condamnation ou de l'ordre, et les
frais de l'appel ; et lorsque ce cautionnement aura été fourni,
ou ce dépôt fait, le juge de paix, devant lequel le -caution-
nement sera souscrit ou le dépôt fait, remettra cette personne
en liberté, si elle est en état d'arrestation ; — 51 V., c. 45, art. 8.
{d.) S'il est interjeté appel de l'ordre d'un juge de paix,
en conformité de l'article 571, pour la restitution d'or ou de
quartz aurifère, ou d'argent ou de minerai d'argent, l'appe-
lant donnera caution, par une obligation d'un montant égal
à la valeur des objets réclamés, qu'il poursuivra son appel
à la prochaine session de la cour et paiera les frais auxquels
il pourra être alors condamné ;
[e) La cour à laquelle l'appel est ainsi porté entendra
et décidera alors le sujet de l'appel, et rendra tel ordre,
avec ou sans frais contre l'une ou l'autre partie, y compris
les frais de la cour inférieure, qui lui paraîtra convenable ;
et si le défendeur est débouté de son appel, et si la condamna-
tion ou l'ordre est confirmé, elle ordonnera et adjugera que
l'appelant soit puni conformément à la condamnation, ou
401 qu'il
294 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
qu'il paie la somme adjugée par le dit ordre, aiusi que les
frais adjugés, et déeernera, si c'est nécessaire, une ordonuance
pour faire exécuter le jugement de la cour ; et si, après
qu'un dépôt aura été fait comme susdit, la condamnation ou
l'ordre est coniirmé, la cour pourra ordonner que la somme
dont le paiement est adjugé, ainsi que les frais de la condam-
nation ou de l'ordre et les frais de Pappel, soient payés sur
les deniers déposés, et que le résidu, s'il en est, soit rem-
boursé à l'appelant ; et si, après ce dépôt, la condamnation
ou l'ordre est infirmé, la cour ordonnera que les deniers
déposés soient remboursés à l'appelant ; — 53 Y., c. 37, art. 24.
(/.) La cour pourra toujours, si c'est nécessaire, par ordon-
nance inscrite au verso de la condamnation ou de l'ordre,
ajourner l'audition de l'appel d'une séance à une autre ou à
d'autres séances de la cour ;
(g.) Si une condamnation ou un ordre est infirmé sur
appel comme susdit, le greffier de la paix ou autre officier
autorisé inscrira immédiatement au verso de la condamna-
tion ou de l'ordre une note à l'effet que cette condamnation
ou cet ordre a été ainsi infirmé ; et lorsqu'une coi^ie ou un
certificat de cette condamnation ou de cet ordre sera fait,
copie de cette note y sera ajoutée, et sera, après avoir été
certifiée sous le seing du greffier de la paix ou de l'officier
qui en sera le dépositaire, une preuve suffisante, devant tous
les tribunaux et pour toutes les fins, que la condamnation
ou l'ordre a été infirmé. — 51 Y., c. 45, art. 8.
Procédures en 881. Lorsqu'uu appel aura été interjeté en bonne et due
appe . forme, et d'accord avec les prescriptions de la présente partie,
d'une condamnation ou décision sommaire, la cour à laquelle
l'appel est porté instruira la cause et sera juge absolu, tant
sur les faits que sur le droit, au sujet de la condamnation ou
décision ; et l'une ou l'autre partie à l'appel pourra assigner
des témoins et produire des preuves, que ces témoins aient
été assignés ou ces preuves produites lors de l'audition de la
cause par le juge de paix, ou non, soit à l'égard de la crédi-
bilité de quelque témoin, soit à l'égard de tout autre fait
essentiel à l'enquête ; mais tout témoignage qui aura été
rendu devant le juge de paix, signé par le témoin qui l'aura
rendu et attesté par le juge de paix, pourra être lu en appel
et aura la même valeur et le même efiet que si le témoin eût
été interrogé en cour d'appel, pourvu que la cour à laquelle
est porté l'appel soit convaincue, par affidavit ou autrement,
que la présence personnelle du témoin ne peut être obtenue
par aucun efibrt raisonnable. — 53 Y., c. 37, art. 25.
Appel basé 882. Nul jugement ne sera rendu en faveur de l'appelant
sur des mfor- «i, ixi_' \,' i.' ^ j' "j.'
maiités. SI 1 appel cst base sur une objection a une dénonciation,
plainte ou assignation, ou à un mandat d'arrêt contre un
défendeur, décerné à la suite de cette dénonciation, plainte
ou assignation, pour quelque prétendu défaut au fond ou à
la forme, ou pour quelque divergence entre cette dénoncia-
402 tion,
1892. Code Criminel, 1892. Titre VU. 295
tion, plaiute, assignation ou mandat et la preuve apportée
à l'appui lors de l'audition de cette dénonciation ou plainte,
à moins qu'il ne soit prouvé devant la cour qui entendra
l'appel que cette objection a été faite devant le juge de paix
devant qui la cause a été jugée, et par qui la condamnation,
sentence ou décision a été prononcée,- ni à moins qu'il ne
soit prouvé que, nonobstant qu'il eût été démontré au juge
de paix que la personne assignée et comparaissant, ou arrê-
tée, avait été trompée ou induite en erreur par cette diver-
gence, le juge de paix a refusé d'ajourner l'audition de la
cause à un jour ultérieur, ainsi que le prescrit le présent
acte.— S.E.C., c. 178, art. 79.
8855. Dans tout cas d'appel d'une condamnation som- Le jugement
maire prononcée ou d'un ordre décerné par un juge de paix, 'i^rîe fonT"^
la cour à laquelle l'appel est interjeté devra, nonobstant même de Taf-
toute défectuosité dans la condamnation ou l'ordre, et nonobs- ^^^'■^•
tant que la peine infligée ou l'ordre décerné outrepasserait
la peine qui aurait pu être légalement infligée ou l'ordre
qui aurait pu être légalement décerné, entendre et décider
l'accusation ou plainte sur laquelle cette condamnation aura
été prononcée ou cet ordre aura été décerné, sur le fond
même de l'affaire, et pourra confirmer, renverser ou modifier
la décision de ce juge de paix, ou prononcer telle autre
condamnation ou décerner tel autre ordre dans l'aflaire que
la cour croira juste ; et elle pourra, par cet ordre, exercer tout
pouvoir que le juge de paix dont la décision est portée en
appel aurait pu exercer ; et cette condamnation ou cet ordre
aura le même efîet et pourra être mis à exécution de la même
manière que si l'ordre eût été décerné ou si la condamnation
eût été prononcée par le dit juge de paix. La cour pourra
aussi décerner tel ordre, quant aux frais à payer par l'une
ou l'autre partie, qu'elle jugera à propos.
2. Toute condamnation prononcée ou tout ordre décerné par
la cour en appel pourra aussi être mis à exécution au moyen
des mandats de la cour elle-même. — 53 Y., c. 27, art. 26.
884. La cour à laquelle l'appel est interjeté, sur preuve Frais lorsque
qu'avis de l'appel à cette cour a été donné à la personne aSté.^^
ayant droit de le recevoir, bien que cet appel n'ait pas
ensuite été poursuivi ou inscrit, pourra, si l'appel n'a pas
été déserté conformément à la loi, à la même séance pour
laquelle l'avis a été donné, adjuger à la partie ou aux parties
recevant cet avis les frais et dépens que la cour croira juste
et raisonnable de faire payer par la partie ou les parties
donnant l'avis, et ces frais seront recouvrables en la manière
prescrite par le présent acte pour le recouvrement des frais
en appel de tout ordre ou condamnation. — S.R.C, c. 178,
art. 81.
885. Si un appel d'une condamnation ou d'un ordre est Procédure à
décidé en faveur des intimés, le juge de paix qui aura pro- f^Jp^3 e?t^*^"^
403 nonce renvoyé.
29G
Chap. 20.
Code Cmninel, 1892.
55-56 YiCT.
Nulle con-
damnation ne
sera intirniée
\Kt\iY cause
d'infonnalite.
Pas de ccrtio-
rari qxiand il
y a ai<i>el.
Le juge de
paix trans-
mettra la cou-
damnation à
la cour d'aji-
l>el.
Les vices de
forme n'in-
valideront
point les con-
danmations.
nouoé la condamiiatiou ou décerné l'ordre, ou tout autre juge
de paix pour la même circouseription territoriale, pourra
émettre le mandat de saisie ou d'incarcération en exécution
de la condamnation ou de l'ordre, comme si l'appel n'eût
pas été interjeté — S.R.C., c. 178, art. 82.
^►.SO. Nulle condamnation ou ordre confirmé, ou confirmé
et amendé en appel, ne sera infirmé pour cause d'informalité,
ni ne sera évoqué par certiorari à aucune cour supérieure ;
et nul mandat d'emprisonnement ne sera réputé nul pour
cause de défectuosité, pourvu qu'il y soit allégué que le
défendeur a été condamné, et qu'il y ait une bonne et valable
conviction à l'appui. — S.E.C., c. l78, art. 83.
HH'7* Il ne sera accordé aucun bref de certiorari, soit en
évocation d'une condamnation ou d'un ordre émanant d'un
juge de paix, si le défendeur a déjà interjeté un appel de la
condamnation ou de l'ordre à une cour à laquelle appel de
cette condamnation ou de cet ordre est autorisé par la loi, —
soit en évocation d'une condamnation prononcée ou d'un
ordre rendu à la suite de l'appel. — S.R.C., c. 178, art. 84.
.S8H. Tout juge de paix devant lequel une personne est
sommairement jugée, transmettra la condamnation ou l'ordre
à la cour à laquelle appel peut être interjeté en vertu de la
présente partie, dans et pour le district, comté ou lieu où l'on
alléguera que l'infraction a été commise, avant l'époque où
un appel de cette condamnation ou de cet ordre peut être
entendu, pour y être gardée par Toflicier qu'il appartient
parmi les archives de la cour ; et si l'appel a été interjeté de
cette condamnation ou de cet ordre et qu'une consignation
de deniers été faite, il transmettra les deniers ainsi con-
signés à la même cour ; mais il sera présumé qu'il n'y a pas
eu appel de la condamnation ou de l'ordre jusqu'à ce que le
contraire soit démontré.
2. Sur tout acte d'accusation ou dénonciation contre quel-
qu'un pour une infraction subséquente, copie de la condam-
nation, certifiée conforme par l'officier compétent de la cour,
ou qui sera prouvée être une vraie copie, sera une preuve
suffisante de la condamnation antérieure. — S.R.C., c. 178,
art. 86 ; 51 Y., 45, art. 9.
SHO. Aucune condamnation prononcée par un juge de
paix, aucun ordre décerné par lui, ni aucun mandat pour
l'exécution de la condamnation ou de l'ordre, ne seront, s'ils
sont évoqués par certiorari, réputés invalides parce qu'ils
présenteraient quelque irrégularité, vice de forme ou insuffi-
sance ; pourvu que la cour ou le juge devant qui la question
sera portée, demeure, après avoir lu les dépositions, con-
vaincu que rinfraction commise est de la nature de celle
désignée dans la condamnation, l'ordre ou le mandat, et
tombe sous la juridiction du juge de paix, et que la peine
404 infligée
1892. Code Criminel, 1892. Titre VIL 297
infligée n'excède point celle légalement applicable à cette
infraction ; et toute énonciation qui, sous l'empire du présent
acte ou autrement, serait suffisante dans la condamnation,
le sera également dans une dénonciation, une assignation,
un ordre ou un mandat ; pourvu que le tribunal ou le juge,
lorsqu'il sera convaincu comme susdit, ait, même si la peine
infligée ou si l'ordre décerné outrepassait la peine qui aurait
pu être légalement infligée ou l'ordre qui aurait pu être léga-
lement décerné, les mêmes pouvoirs, à tous égards, de traiter
la cause selon qu'il lui paraîtra juste, que ceux qui sont con-
férés, par l'article 883, à la cour à laquelle un appel est inter-
jeté en vertu des dispositions de l'article 879 du présent acte.
— S.E.C., c. 178, art. 87 ; 53 V., c. 37, art. 27.
800. Seront censés, entre autres choses, rentrer dans le inéguiantés
15 !• 1 ' ' j X dans le sens
cas prévu par 1 article précèdent : — de l'article
{a.) L'emploi, dans renonciation du jugement ou de tout précédent,
autre fait ou chose, du temps passé au lieu du temps pré-
sent ;
{h) L'imposition d'une peine moindre que celle attachée
par la loi à l'infraction énoncée dans la condamnation ou
l'ordre, ou à l'infraction qui, d'après les dépositions, paraîtra,
avoir été commise ;
(c.) L'omission de négation de certaines circonstances dont
l'existence rendrait licite l'acte qui a fait le sujet de la plainte,
soit qu'elles soient mentionnées sous forme d'exception ou
autrement dans l'article même d'après lequel l'infraction a
été formulée, ou qu'elles le soient dans un autre article.
2. Mais rien dans le présent article ne sera réputé res-
treindre la généralité des termes de l'article précédent. —
S.R.C., c. 378, art. 88.
801. S'il est présenté requête à fin d'infirmation d'une Protection
condamnation prononcée par un juge de paix, ou d'un ordre paix ^oS 1e
rendu par lui, pour le motif que ce juge de paix a outrepassé jugement est
sa juridiction, la cour ou le juge qui recevra la requête ^^^^""*^-
pourra prescrire, comme condition de l'infirmation, si bon
lui semble, qu'aucune action ne sera formée contre le juge
de paix qui a prononcé la condamnation, ni contre l'officier
qui a été chargé d'un mandat pour l'exécution de la con-
damnation ou de l'ordre. — S.E.C., c 178, art. 89.
S02. La cour ayant compétence pour infirmer une con- Condition à
damnation prononcée ou un ordre décerné par un juge de qu^^Ça d^îan-
paix, ou tout autre procédure faite devant lui, pourra prescrire àe en infir-
par un ordre général qu'aucune demande à fin d'infirmation "dn^ise.^^^^
d'une condamnation, d'un ordre ou d'une procédure de ce
genre, évoqué par bref de certiorari devant cette cour, ne sera
admise à moins que le défendeur ne justifie qu'il a consenti
un engagement valablement cautionné par une ou plusieurs
personnes, soit devant un ou plusieurs juges de paix du
omté ou lieu dans lequel a été prononcée la condamnation
405 ou
298
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 YiCT
Acte imi>érial
remi>laeé.
Il sera judici-
airement pris
connaissance
des proclama-
tions.
Refus de la
demande en
infirmation.
OU décerné l'ordre, soit devant un juge ou quelque autre
officier de justice, suivant ce qui aura été prescrit par le dit
ordre général, ou qu'il a effectué le dépôt qui aura pu être
prescrit de la même manière, portant pour condition qu'il
donnera suite elFectivement au bref de certiorari à ses propres
frais et dépens, sans retard volontaire ou simulé, et qu'il paiera
à sa partie, s'il lui est enjoint de le faire, dans le cas où la con-
damnation, l'ordre ou autre procédure serait confirmé, tous
ses frais et dépens, taxés suivant le tarif de la cour saisie.
— S.R.C., c. 1Î8, art. 90.
NW5. L'article deux de l'ai te du parlement dii Royaume-
Uni passé en la cinquième année du règne de Sa Majesté le
Roi G-eorge Deux, chapitre dix-neuf, ne sera plus applicable
en Canada aiix condamnations prononcées par les juges de
paix, aux ordres décernés par eux et aux procédures faites
devant eux ; mais l'article précédent du présent acte est sub-
stitué au dit article deux, et pour mettre à exécution la con-
dition d'un cautionnement consenti sous l'empire du dit
article, on suivra le même mode de procédure que s'il s'a-
gissait d'un cautionnement reçu sous l'empire du dit acte
du parlement du Royaume-Uni.^S.R.C, c. 178, art. 91.
81>4. Aucun ordre, ni aucune condamnation ou procé-
dure, ne seront infirmés ou annulés, et aucun défendeur ne
sera mis en liberté parce qu'on objectera qu'il n'a pas été
prouvé qu'il y a eu proclamation ou arrêté du Gouverneur
en conseil, ou que des règles ou règlements ont été faits par
le G-ouverneur en conseil en conformité d'un statut du Ca-
nada, ou que cette proclamation, cet arrêté, ces règles ou
règlements ont été publiés dans la Gazette du Canada ; mais
il sera judiciairement pris connaissance de cette proclama-
tion, de cet arrêté, de ces règles ou règlements, et de leur
publication. — 51 Y., c. 45, art. 10.
^^^5. Si une demande ou une règle à fin d'infirmer une
condamnation, un ordre ou quelque autre procédure est re-
fusée ou rejetée, il n'y aura pas lieu de délivrer un bref de
procedendo ; mais l'ordre de la cour refusant ou rejetant la
demande sera, pour le régistraire ou autre officier de cette
cour, une suffisante autorisation de renvoyer sur-le-champ
la condamnation, l'ordre et les procédures à la cour ou au
juge de paix dont on a évoqué ; et on pourra, en pareil cas,
procéder à l'exécution de la condamnation, de l'ordre et des
procédures, comme s'il y avait eu délivrance d'un bref de
procedendo, — ce qui sera fait sans retard. — S.R.C., c. 178.
art. 93.
La condamna-
tion ne sera
pas infirmée
en certains
cas.
8Î>6. S'il appert par la condamnation que le défendeur a
comparu et pl^^idé, et que l'affaire a été jugée au fond, et que
le défendeur n'a pas interjeté appel de la condamnation lors-
que l'appel est permis, ou, s'il y a eu appel, que la condam-
406 nation
1892. Code Criminel, 1892. Titre VIL 299
nation a été coniinnée, cette condamnation ne sera pas
ensuite infirmée on cassée en conséquence d'un défaut de
forme quelconque, mais l'interprétation en sera aussi équi-
table et aussi libérale que le permettra la justice de la
cause.— S.E.C., c. 1Y8, art. 94.
S07- Si, sur appel, la cour saisie de l'appel ordonne à Ordre fanant
l'une ou l'autre partie de payer les frais, cet ordre prescrira ^^^ ^'^^^'
que ces frais soient payés au greffier de la paix ou autre
officier qu'il appartient de la cour, pour être par lui remis
à qui de droit, et indiquera dans quel délai les frais seront
payés.— S.R.C., c. 178, art. 95.
898. Si les frais ne sont pas payés dans le délai ainsi Recouvre-
ïi^é, et si la personne condamnée à les payer ne s'y est pas ™^is* ^^^
obligée par un cautionnement, le greffier de la paix ou son
adjoint, sur demande de la personne qui a droit à ces frais,
ou de toute autre personne en son nom, et sur paiement de
tout honoraire auquel il aura droit, délivrera à la personne
qui le demandera un certificat constatant que ces frais n'ont
pas été payés ; et sur prodiiction de ce certificat devant tout
juge de paix de la même circonscription territoriale, celui-ci
pourra contraindre au paiement de ces frais par un mandat
de saisie-exécution en la manière susdite ; et à défaut de
meubles et effets, il pourra faire incarcérer, par un mandat,
la personne contre laquelle le mandat de saisie a été ainsi
émis, pendant une période de pas plus d'un mois, à moins
que le montant de ces frais, et tous les frais et dépens
de la saisie,' ainsi que les frais de l'emprisonnement et de la
translation de la personne à la prison, si le juge de paix
croit à propos de l'ordonner ainsi (frais et dépens dont le
montant sera constaté et indiqué dans le mandat d'empri-
sonnement), ne soient plus tôt payés.
2. Le dit certificat sera rédigé suivant la formule PPP, et
les mandats de saisie-exécution et d'incarcération seront
rédigés suivant les formules QQQ et EER, respectivement,
de la première annexe du présent acte. — S.E.C., c. 178,
art. 96.
899. X7u appelant pourra se désister de son appel en no- Désertion
tifiant par écrit la partie opposée de son intention six jours ^^ ^ '^'^^^^'
francs avant la session de la cour à laquelle il aura inter-
jeté appel, et sur ce, les frais de l'appel seront ajoutés à la
somme, s'il en est, adjugée contre l'appelant par la condam-
nation ou l'ordre, et le juge de paix procédera à l'exécu-
tion de la condamnation ou de l'ordre comme s'il n'y avait
pas eu d'appel.
900. Dans le présent article, l'expression "la cour" Exposé de la
signifie et comprend toute cour supérieure de iuridiction ^,^^!^ ^1^}^L
••n 1 • vi ,1 .^,. , juges ae paix
criminelle pour la province ou les procédures ci-mentionnees pour revision,
sont poursuivies.
407 2.
800 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT
2. Toute personue lésée, le poursuivant ou plaignant aussi
bien que le détendeur, qui désirera contester une condamna-
tion, un décret, une décision ou quelque autre procédure
d'un juge de paix en vertu de la présente partie, pour le
motif qu'il est fautif en droit, ou que 1(^ juge de paix a excédé
la juridiction, pourra demander à celui-ci de dresser et
signer un exposé des faits de la cause et des motifs pour
lesquels la procédure est contestée, et, si le juge de paix
refuse de faire cet exposé, cette personne pourra s'adresser à
la cour pour en obtenir un ordre» enjoignant que l'exposé de
sa cause soit fait.
3. La requête sera faite et l'exposé de la cause sera dressé
dans le délai et de la manière que prescriront au besoin les
règles ou ordres établis en vertu de l'article 533 du présent
acte.
4. L'appelant, en présentant cette requête, et avant que le
juge de paix n'ait dressé et lui ait remis l'exposé de cause,
devra invariablement consentir une obligation devant ce juge
de paix, ou devant tout autre juge de paix exerçant la même
juridiction, avec ou sans caution ou cautions, et pour la
somme que le juge de paix croira juste, portant pour condi-
tions qu'il poursuivra son appel sans délai et se soumettra
au jugement de la cour, et paiera les frais qui seront adjugés
par celle-ci ; et l'appelant devra en même temps, et avant
qu'il n'ait droit à la remise de l'exposé entre ses mains, payer
au juge de paix les honoraires auxquels il aura droit ; et
l'appelant, s'il est alors sous les verrous, sera libéré en ajou-
tant à son obligation la condition qu'il comparaîtra devant
le même juge de paix, ou quelque autre juge de paix siégeant
alors, sous dix jours après que le jugement de la cour aura
été rendu, pour se conformer à ce jugement, à moins que le
jugement dont il aura appelé ne soit renversé.
5. Si le juge de paix croit que la demande est simplement
frivole, mais non autrement, il pourra refuser de faire l'ex-
posé de la cause, et devra, sur demande du requérant, lui
signer et remettre un certificat de ce refus ; pourvu que le
juge de paix ne puisse pas refuser d'exposer une cause lors-
que demande à cet effet lui sera faite par ordre ou en vertu
d'un ordre du procureur général de Sa Majesté pour le Canada
ou pour aucune province.
6. Si le juge de paix refuse de faire l'exposé d'une cause,
l'appelant poura s'adresser à la cour, sur un affidavit des
faits, pour en obtenir un ordre enjoignant au juge de paix,
et aussi au défendeur, de dire pourquoi cet exposé de cause
ne serait pas fait ; et la cour pourra rendre cet ordre absolu
ou débouter l'appelant, avec ou sans paiement des frais, selon
qu'elle le jugera à propos ; et le juge de paix, sur significa-
tion de cet ordre absolu, fera l'exposé de la cause en consé-
quence, lorsque l'appelant aura consenti l'obligation ci-dessus
prescrite.
V. La cour à laquelle une cause sera transmise en vertu des
dispositions précédentes entendra et décidera la question ou
408 les
1892. Code Criminel, 1892. Titre YIL 301
les questions de droit soulevées, et confirmera, renversera
ou modifiera la condamnation, le décret ou la décision au
sujet duquel ou de laquelle l'exposé a été fait, ou renverra
l'afFaire au juge de paix avec l'opinion de la cour, ou pourra
donner tel autre ordre au sujet de l'affaire, et pourra donner
tels ordres au sujet des frais, que la cour jugera à propos ;
et tous ces ordres seront définitifs et péremptoires pour toutes
les parties ; pourvu toujours que tout juge de paix qui aura
fait et remis un exposé de cause en conformité du présent
article, soit à l'abri de tous frais occasionnés par cet appel
contre sa propre décision.
8. La cour à l'opinion de laquelle un exposé de cause sera
soumis pourra, si elle le juge à propos, faire renvoyer l'exposé
pour qu'il soit amendé ; et sur ce, il sera amendé en consé-
quence, et jugement sera rendu après qu'il aura été amendé.
9. L'autorité et la juridiction par le présent conférées à la
cour à l'opinion de laquelle un exposé de cause sera soumis
poun'ont, sauf tous ordres et décrets de la cour à cet égard,
être exercées par un juge de cette cour siégeant en chambre
et durant la vacance aussi bien que durant un terme.
10. Après la décision de la cour au sujet de toute cause expo-
sée pour son opinion, le juge de paix à propos de la décision
duquel la cause aura été exposée, ou tout autre juge de paix
exerçant la même juridiction, aura la même autorité pour
faire exécuter la sentence, le décret ou la décision qui aura
été confirmé, amendé ou rendu par cette cour, que le juge
de paix qui aura décidé la cause à l'origine aurait eu pour
faire exécuter sa décision s'il n'en eût pas été appelé ; et
nulle action ou procédure quelconque ne sera intentée ou
instituée contre un juge de paix parce qu'il aura fait exécu-
ter cette sentence, ce décret ou cette décision, à cause de
quelque défectuosité qui s'y trouverait
11. Si la cour le juge nécessaire ou à propos, tout ordre
ou décret de la cour pourra être mis à exécution par ses
propres mandats.
12. Il n'y aura besoin d'aucun bref de certiorari ou autre
pour évoquer une sentence, un décret, ou aucune autre déci-
sion au sujet duquel ou de laquelle il est fait un exposé de
cause en vertu du présent article ou autrement, pour obte-
nir le jugement ou la décision d'une cour supérieure sur cette
cause en vertu du présent article.
13. Dans tous les cas où les conditions ou quelqu'une des
conditions d'une obligation consentie en conformité du
présent article n'auront pas été remplies, cette obligation
sera traitée de la manière prescrite par l'article 878 au sujet
des cautionnements fournis sous son empire.
14. Quiconque interjettera appel en vertu des dispositions
du présent article contre la décision d'un juge de paix dont il
peut appeler en vertu de l'article 879 du présent acte, sera
censé avoir abandonné le droit d'appel en dernier lieu men-
tionné, finalement et absolument et à toutes fins et inten-
tions.
409 15.
302
Chap. 29.
Code Crimine/, 1892.
55-56 ViCT
Offre t't \vx'\v
ment.
Rapports dt
condamna-
tions et de-
niers reçus.
15. Lorsque par un acte spéeial il est statué qu'il n'y aura
pas d'appel d'uue condamuatiou ou d'un ordre, il ne sera
institué aucune procédure en vertu du présent article dans
aucun cas auquel s'applique cette disposition de l'acte
spécial.— 53 V., c. 37, art. 28.
001. Si un mandat de saisie est décerné contre les biens
d'une personne, et que cette personne paie ou offre de payer
à l'agent de la paix chargé de le mettre à exécution la somme
ou les sommes mentionnées dans le mandat, avec le mon-
tant des frais de la saisie jusqu'au moment du paiement ou
de l'offre, l'agent de la paix en suspendra l'exécution.
2. Si une personne est incarcérée pour non-paiement d'une
amende ou autre somme, elle pourra payer ou faire payer
au gardien de la prison dans laquelle elle est incarcérée la
somme indiquée dans le mandat d'incarcération, avec le
montant des frais et dépens qui y seront également men-
tionnés, et le gardien les recevra, après quoi il remettra cette
personne en liberté, si elle n'est pas détenue pour quelque
autre cause ; il devra aussi remettre immédiatement tous
deniers ainsi reçus au jvige de paix qui aura lancé le
mandat.— S.RC, c. 178, art. 97 et 98.
90S. Tout juge de paix devra faire trimestriellement, le
ou avant le second mardi de chacun des mois de mars, juin,
septembre et décembre, chaque année, au greffier de la paix
ou autre officier compétent de la cour ayant juridiction d'ap-
pel, ainsi que ci-prescrit, un rapport par écrit, portant sa
signature, de toutes les condamnations prononcées par lui,
et du chiffre et de l'emploi de toutes les sommes de deniers
reçues par lui des défendeurs, lequel rapport comprendra
toutes les condamnations et autres matières non comprises
dans quelque rapport antérieur, et sera selon la formule SSS
de la première annexe du présent acte.
2. Si deux juges de paix ou plus sont présents et concou-
rent à la condamnation, ils feront un rapport collectif.
3. Dans la province de l'Ile du Prince-Edouard, ce rapport
sera transmis au greffier de la cour d'assises du comté où les
condamnations auront été prononcées, et sera fait le ou avant
le quatorzième jour précédant immédiatement la session de
cette cour qui suivra la date de ces condamnations.
4. Chacun de ces rapports sera fait, dans le district de
Nipissingue, en la province d'Ontario, au greffier de la paix
du comté de Eenfrew, en cette province.
5. Tout juge de paix à qui des deniers seront ensuite payés
fera un rapport de la perception et de l'application de ces
deniers, à la cour ayant juridiction d'appel comme il est
ci-dessus prévu, lequel rapport sera déposé par le greffier de
la paix ou autre officier compétent de la cour parmi les ar-
chives de son greffe.— S.E.C., c. 178, art. 100.
6. Tout juge de paix qui aura prononcé une pareille con-
damnation ou aura reçu de pareils deniers et qui négligera
410 ou
1892. Code Cnmt?iel, 1892. Titre YII. 303
ou refusera d'eu faire rapport, ou qui fera à dessein un rap-
port faux, partial ou inexact, ou qui recevra intentionnelle-
ment des honoraires plus élevés que ceux qu'il est autorisé *
par la loi à recevoir, encourra une amende de quatre-vingts
piastres, qui sera recouvrable, avec tous les frais de pour-
suite, lesquels seront à la discrétion de la cour, par toute
personne qui en poursuivra le recouvrement, par action
pour dette ou par dénonciation devant toute cour d'archives
dans la province où ce rapport aurait dû être fait ou sera
fait.— S.E.C., c. 178, art. 101.
7. Une moitié de cette amende appartiendra au poursui-
vant et l'autre moitié à Sa Majesté pour les besoins publics
du Canada.
903. Le greffier de la paix du district ou comté dans Publication,
lequel ces rapports auront été faits, ou l'officier compétent, ^^^^^t^,^^^ ^^'
autre que le greffier de la paix, auquel ces rapports seront
transmis, fera afficher ces rapports dans les sept jours qui sui-
vront l'ajournement des sessions générales ou trimestrielles
suivantes de la paix, ou la session ou séance de toute autre
cour comme ci-haut, dans le palais de justice de ce district
ou comté, ainsi que dans quelque endroit bien en vue du
greffi3 de la paix ou du bureau de l'officier compétent, pour
l'information du public, et ces rapports resteront ainsi affi-
chés et exposés jusqu'à la fin des sessions générales ou tri-
mestrielles de la paix suivantes, ou de la session ou séance
de toute autre cour comme ci-haut ; et ce greffier ou officier
compétent aura droit, pour chaque rapport ainsi préparé et
affiché, à tout honoraire qui sera fixé par autorité compé-
tente.—S.E.C., c. 178, art. 103.
2. Le greffier de la paix ou autre officier de chaque district
ou comté transmettra, dans les vingt jours qui suivront la
fin de chacune des sessions générales ou trimestrielles de la
paix, ou de la session ou séance de toute autre cour comme
susdit, au ministre des Finances et Receveur général, une
^Taie copie de tous les rapports qui auront été ainsi faits
dans son district ou comté. — S.R.C., c. 178, art. 104.
904. Toutes actions pour amendes encourues en vertu Poui-suites
des dispositions de l'article 902 devront être intentées dans encoiXes^en^
les six mois après que la cause de l'action aura eu lieu, et vertu de l'ar-
elles devront être jugées dans le district, comté ou lieu où ^^^?it ^^'^*^"
elles auront été encourues ; et si le verdict ou le jugement
est en faveur du défendeur, ou si le demandeur est débouté
de son action, ou si l'action est discontinuée après con-
testation liée, ou si, sur exception ou autrement, jugement
est rendu contre le demandeur, le défendeur recouvrera, à
la discrétion de la cour, les frais comme entre solliciteur
et client, et aura le même recours à cet égard que tout dé-
fendeur peut avoir par la loi dans d'autres cas. — S.R.C., c.
178, art. 102.
411 905.
304
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-50 VrcT
Recours s;vvi-
\ t'g'anlt's.
RaiHHirt-^ dé
fechunix.
005. Eion do coutenii dans les trois articles prérédonts
n'aura rotiot d'empèohor ancune personne lésée de pour-
suivre un juge de paix, par voie de mise eu accusation, pour
toute infraction dont la commission l'aurait exposé à être
ainsi poursuivi lors de la mise en vigueur du présent acte. —
S.R.C., c. 178, art. 105.
OOO. Nul rapport paraissant fait par un juge de paix en
vertu du présent acte ne sera nul à raison de ce qu'il com-
prendrait par erreur des condamnations prononcées ou des
ordres rendus par lui relativement à des matières tombant
sous le contrôle exclusif des législatures provinciales, ou à
l'égard desquelles il aura aui sous l'autorité de quelque loi
provinciale.— S. R.C., c. 178,^art. 106.
Certaines dé- OOT- Aucuue dénouciatiou, assignation, condamnation,
WcienrJS"es '^^ aucuu Ordre ou autre acte de procédure ne seront censés
pn»cédures. éuoncer dcux infractions, ni être incertains, parce qu'on y
aura représenté l'infraction comme ayant été commise de dif-
férentes manières, ou qu'on l'aura rapportée à tel ou tel de
plusieurs objets, soit conjonctivement, soit disjonctivement ;
par exemple, en énonçant une infraction prévue à l'article
508 du présent acte, on pourra alléguer que " le défendeur
a illégalement coupé, brisé, déraciné ou autrement détruit
ou endommagé un arbre, arbrisseau ou arbuste," et il ne
sera pas nécessaire de définir plus particulièrement la nature
de l'acte, ni de spécifier si l'acte a été commis à l'égard d'un
arbre, ou d'un arbrisseau, ou d'un arbuste. — S.R.C., c. 178,
art. 107.
Pouvoir de
maintenir
l'ordre en
cour.
OO^. Tout juge des sessions de la paix, président de
la cour des sessions générales de la paix.
magistrat
de
police, magistrat de district ou magistrat stipendiaire, aura
les mêmes pouvoirs et la même autorité pour maintenir
l'ordre dans ces cours pendant les séances, et prendra les
mêmes moyens pour ce faire, que ceux qui sont maintenant
délégués par la loi dans les mêmes cas et pour les mêmes fins
à toute cour en Canada, ou à ses ju^es, pendant ses séances.
— S.R.C., c. 17 8, art. 109.
Poiiyoirde OOIK Daus tous Ics cas de résistauce à l'exécution d'une
tance aux*^^^^ assiguatiou, d'uu mandat de saisie-exécution ou autre ordre
ordres. émis par lui, tout juge des sessions de la paix, président
de la cour des sessions générales de la paix, magistrat de
police, magistrat de district ou magistrat stipendiaire pourra
employer, pour le faire exécuter, les moyens prescrits par la
loi pour mettre à exécution les ordres des autres cours en
pareils cas.--S.R.C., c, 178, art. 110.
412
PARTIE
1892. Code Criminel, 1892. Titre VII
305
PARTIE LIX.
DES CAUTIONNEMENTS.
910
iudiT
LO. Toute personne qui se sera portée caution pour un La caution
ridu accuse d un acte criminel pourra, sur affidavit énon- ^'^^'- ^^'T ^'
çant les motifs de sa démarche, accompagné d'une copie cer- caîTS^n
tiHee du cautionnement, obtenir d'un jug-e d'une cour supé- ^'"'""•
neure ou d'une cour de comté ayant juridiction criminelle
ou, dans la province de Québec, d'un magistrat de district'
un ordre par écrit, sous sa signature, pour taire réintéo-rer cet
individu dans la prison commune du comté où son°procès
doit aA'oir lieu.
2 Les cautions pourront, en vertu de cet ordre, arrêter l'in-
dividu cautionné et le remettre, en même temps que l'ordre
au geôlier y dénommé, qui le recevra et l'incarcérera dans
cette prison, et qui sera chargé de la garde de cet individu
lusqu ace qu'il soit élargi par l'opération de la loi — S R C
c. 179, art. 1 ^^ 2. • • .,
911. L'individu réincarcéré pourra s'adresser à un juge Cautionn.-
d une cour supérieure, ou, dans les cas où un juo-e de cour ^^^^^vr^^
de comté peut admettre à caution, à un juge d'une cour de ^■""*'^^^^^"-
comte, a 1 effet d'être de nouveau admi- à caution ; et ce juo-e
pourra après enquête, accueillir ou refuser cette demandée
et, s 11 1 accueille, prescrire le nombre de cautions et le chiffré
de 1 obligation qu'il jugera à propos, et son ordonnance sera
traitée de la même manière que la première ordonnance de
cautionnement, et ainsi de suite chaque fois que les circons-
tances 1 exigeront— S.R.C., c. 179, art. 3
..^^^l-f''\^A^'^T^ régulière de cette réintégration et sur Décharge du
un certilicat du sherif, attesté par l'affidavit d'un témoin si- ^^"^ionne-
gnataire que cet individu a été ainsi réintégré en prison un "''''''
juge de la cour supérieure ou de la cour de comté, selon le
cas, ordonnera qu'il soit fait une inscription du fait de cette
réintégration sur le cautionnement par l'officier qui en a la
garde, et cette inscription annulera le cautionnement et
pourra être plaidée ou alléguée comme étant une décharge
de 1 obligation souscrite au cautionnement.— S.R.C., c. 179,
91». Les cautions pourront amener l'individu accusé Remise du
comme susdit devant la cour où il est tenu de comparaître cautionné à
pendant qu'elle siège, et, avec l'autorisation de la cour \q '^"'•
remettre en accomplissement du cautionnement, en tout
temps avant son procès, et le prévenu sera ensuite renvoyé
en prison pour y rester jusqu'à ce qu^il soit élargi par l'opé-
ration de la loi ; mais la cour pourra admettre le prévenu à
"" os -S ^^J^^'^P^^^^*^^ ^^ *^^t temps qu'elle jugera à pro-
VOL. 1—28 ' 413 »14.
G06
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT
La mise en
iiigement du
la cx>nviction
ne liWiv i«is
la c-ftution.
Droit de la
caution de
réintégrer le
cautionné en
prison, non
affecté.
Inscription
des amendes,
etc., sur une
liste, et leiu-
recouvrement.
1114. La mise en jugement ou la conviction de tout indi-
vidu accusé et obligé comme susdit ne déchargera pas le
cautionnement, mais celui-ci restera en vigueur pour assurer
la comparution du prévenu au procès ou pour recevoir sa sen-
tence, selon le cas ; néanmoins, la cour pourra renvoyer le pré-
venu en prison lors de sa mise en jugement ou de son procès,
ou pourra exiger de nouvelles ou d'autres cautions pour
assurer sa comparution au procès ou au prononcé de la sen-
tence, selon le cas, nonobstant ce cautionnement ; mais ce
renvoi en prison sera une libération des cautions. — S.R.C,
c. 179, art. 6.
»!•>. Eien dans les dispositions précédentes ne limitera
ou restreindra aucun droit que possède actuellement une
caution de prendre et réintégrer en prison tout individu
accusé d'un acte criminel comme susdit, pour lequel elle
se sera portée caution. — S."R.C., c. 179, art. 7.
1^16. A moins qu'il ne soit autrement prescrit, toutes les
amendes, dédits, sommes pénales et cautionnements confis-
qués, dont l'emploi tombe sous le contrôle législatif du
parlement du Canada, imposés, convenus, perdus ou confis-
qués devant une cour de juridiction criminelle, seront, dans
les vingt et un jours qui suivront l'ajournement de la cour,
inscrits et résumés sur une liste par le greffier de la cour,
ou, en cas de son décès ou de son absence, par quelque autre
personne sous les ordres du juge qui aura présidé cette cour,
laquelle liste sera faite en double et signée par le greffier de
la cour ou, en cas de son décès ou de son absence, par le juge.
2. Si cette cour est une cour supérieure de juridiction cri-
minelle, l'un des doubles de cette liste sera déposé entre
les mains du greffier, du protonotaire, du régistrateur ou
autre fonctionnaire compétent, —
(a.) Dans la province d'Ontario, d'une subdivision de la
Haute cour de Justice ;
(h.) Dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-
Brunswick et de la Colombie-Britannique, de la cour Su-
prême de la province ;
(c.) Dans la province de l'Ile du Prince-Edouard, de la
cour Suprême de Judicature de cette province ;
(d.) Dans la province du Manitoba, de la cour du Banc de
la Reine de cette province ; et
(e.) Dans les territoires du Nord-Ouest, de la cour Suprême
des dits territoires, —
le ou avant le premier jour de la session immédiatement
suivante de la cour par ou devant laquelle ces amendes ou
confiscations ont été imposées ou prononcées.
3. Si cette cour est une cour de sessions générales de la paix,
ou une cour de comté, l'un des doubles de cette liste restera
en dépôt au grefîe de cette cour.
4. L'autre double de cette liste, aussitôt qu'elle aura été
dressée, sera envoyé par le greffier de la cour qui l'aura faite,
414 ou,
1892. Code Criminel, 1892. Titre VU. 30Y
ou, en cas de son décès ou de son absence, par le juge susdit,
avec un bref de fieri facias et captas, d'après la formule TTÏ
de la première annexe du présent acte, au shérif du comté où
la cour a siégé ; et ce bref sera pour le shérif une autorisation
suffisante de procéder au recouvrement et prélèvement de ces
amendes, dédits, sommes pénales et cautionnements confis-
qués, sur les biens et effets, terres et tènements des différentes
personnes portées sur la liste, ou pour appréhender au corps
les dites personnes, respectivement, s'il ne se trouve pas
assez de biens et effets, terres et tènements pour couvrir les
sommes nécessaires ; et toute personne ainsi appréhendée
sera logée dans la prison commune du comté jusqu'à ce que
la somme soit payée ou jusqu'à ce que la cour à laquelle
le bref est rapportable ait, si la partie fait valoir des motifs
suffisants, ainsi que ci-après mentionné, décerné une ordon-
nance à cet égard, et jusqu'à ce que les conditions de cette
ordonnance aient été parfaitement remplies.
5. Le greffier de la cour fera et souscrira, au pied de chaque
liste faite ainsi que ci-dessus prescrit, un affidavit dans les
termes suivants, savoir : —
"Je, A.B. {désigner sa charge), ^ure que cette liste est cor-
"rectement et soigneusement dressée et contrôlée, et que
" toutes les amendes, dédits, sommes pénales, obligations,
" cautionnements et confiscations qui ont été imposés, perdus,
" prononcés ou confisqués, dans ou par la cour y mentionnée,
" et qui, de droit et par l'opération de la loi, devraient être
" prélevés et payés, sont, au meilleur de ma connaissance et
*' de mon intelligence, insérés dans cette liste ; et que la dite
"liste contient et indique aussi toutes les amendes qui
" m'ont été payées ou que j'ai reçues, soit en cour, soit
*' autrement, sans aucune quittance, omission, erreur de nom
" ou défectuosité volontaires quelconques. Ainsi, Dieu me
" soit en aide."
Et tout juge de paix du comté est par le présent autorisé
à faire prêter ce serment. — S.R.C, c. 179, art. 8, 9 e^ 15.
017. Si une personne qui a souscrit une obligation à Lotticier pre-
l'efFet de comparaître (ou pour la comparution de laquelle l,7ieX^reder'^
une autre personne s'est portée caution) pour poursuivre ou i)er.sonnes m\-
rendre témoignage dans un cas d'acte criminel, ou répondre tïon quiTmt
à une accusation de simples voies de fait, ou à une citation défaut.
pour garder la paix, fait défaut et ne comparaît pas, l'officier
de la cour préposé à cette fin dressera une liste par écrit,
indiquant le nom de chaque personne en défaut, et la na-
ture de l'infraction à raison de laquelle cette personne ou
sa caution s'était ainsi obligée, ainsi que le domicile, le
commerce, la profession ou le métier de cette personne et de
sa caution ; et il de'\Ta distinguer sur cette liste les princi-
paux obligés des cautions, et déclarer, s'il la connaît, la cause
du défaut de comparution de cette personne, et si, par suite
de ce défaut, les fins de la justice ont été éludées ou retar-
dées.—S.R.C., c. 179, art. 10.
VOL. I— 28J 415 »l>i.
308
Chap. 29
Code Criminel, 1892.
55-56 ViOT
tii»niu'nients
sujets à con-
tiscjititm sans
Toi-dn' du
iujj:»'. »to.
Aucune pro- \^\H* L'officier de la cour devra, avant que le eautionue-
^r^lSeair"^ meiit lie puisse être confisqué, soumettre cette liste au juge
ujetdes eau OU à l'uu dcs jugcs qui aurout présidé la cour, ou si la cour
n'était pas présidée par un juge, il la soumettra à deux juges
de paix qui auront assisté à la cour, et ce juge ou ces juges
de paix examineront cette liste et rendront telle ordonnance
au sujet de la confiscation ou du recouvrement par poursuite
de la somme pénale du cautionnement, qu'ils croiront juste
et à propos, sans préjudice, toutefois, dans la province de
Québec, des dispositions ci-après contenues ; et nul officier
de la cour ne pourra déclarer la confiscation, ni poursuivre
pour le montant du cautionnement, sans l'ordre écrit du
juge ou des juges de paix auxquels la liste aura été respec-
tivement soumise. — S.R.C., c. 179, art. 11.
La ctnu" \^\\t
s'abstenir de
confisquer le
eautioinie-
ment en cer-
tains cas.
01î>. Sauf dans le cas de personnes qui ont souscrit une
obligation par laquelle elles se sont engagées à comparaître,
ou leurs cautions pour elles, pour poursuivre ou rendre
témoignage dans un cas d'acte criminel, ou pour répondre à
une accusation de simples voies de fait, ou à une citation
pour garder la paix, dans tous les cas de défaut de compa-
rution par suite duquel un cautionnement est confisqué, si
la cause de l'absence est exposée à la cour devant laquelle
la personne cautionnée était tenue de comparaître, la cour,
prenant cette cause en considération, et prenant aussi en
considération si par le fait de l'absence de cette personne
les fins de la justice ont été éludées ou retardées, pourra
s'abstenir de déclarer le cautionnement confisqué; et à
l'égard de tous les cautionnements confisqués, si le juge qui
a présidé la cour est d'avis que l'absence de la personne pour
la comparution de laquelle un cautionnement avait été
fourni était due à des circonstances qui rendaient cette ab-
sence justifiable, il pourra ordonner que la somme pénale
du cautionnement ainsi confisqué ne soit pas prélevée
2. Le greffier de la cour devra à cet effet, avant de trans-
mettre aucune liste au shérif, accompagnée d'un bref de
fieri facias et captas, ainsi que le prc^scrit l'article 916,
soumettre cette liste au juge qui aura présidé la cour, lequel
pourra inscrire sur la liste et le bref une note des sommes
pénales et des amendes qu'il croit devoir ordonner de ne
pas prélever ; et le shérif se conformera à cette note écrite
sur la liste et le bref, ou à leur verso, et s'abstiendra en con-
séquence de prélever aucune de ces sommes pénales ou
amendes.— S.R.C., c. 179, art. 12 et 13.
Vente de
terres par le
shérif à la
suite d'un cau-
tionnement
confisqué.
9!30. Si le shérif saisit des terres et tènements à la suite
d'un bref émis en vertu de l'article 914, il en annoncera la
vente de la même manière qu'il est obligé de le faire avant
la vente de terres faite à la suite d'une saisie-exécution dans
d'autres cas ; et nulle vente n'aura lieu moins de douze
mois après que le bref sera parvenu au shérif. — S.R.C., c.
179, art. 14.
416 021.
1892. Code Criminel, 1892. Titre YIL 809
921. Si quelque personne sur les biens et effets de |^*'n''*t»' ♦-"
laquelle un shérif, huissier ou autre officier de justice est fournissant
autorisé à prélever le montant d'un cautionnement confisqué, caution.
fournit caution au shérif ou autre officier de comparaître, au
jour fixé dans le bref pour qu'il en soit fait rapport, à la cour
où ce bref est rapportable, pour se soumettre alors à la déci-
sion de cette cour, et aussi de payer le montant du caution-
nement confisqué, ou la somme qui doit être payée en rem-
placement ou à l'acquit de ce montant, ainsi que tous les
frais et dépens adjugés et prescrits par la cour, ce shérif ou
officier remettra cette personne en liberté ; et si cette per-
sonne ne comparaît pas conformément à son engagement, la
cour pourra sur-le-champ lancer un bref de fieri facias et
capias contre elle et contre sa caution ou ses cautions. —
S.R.C., c. 179, art. 16.
932. La cour à laquelle est rapportable un bref de fieri Mainlevée de
facias et capias lancé en vertu des dispositions de la présente Jui^c^a^i^iomle"
partie, pourra s'enquérir des circonstances de l'affaire, et ment.
pourra, à sa discrétion, ordonner l'annulation complète du
cautionnement confisqué, ou la quittance de la somme d'ar-
gent payée ou à payer en remplacement ou à l'acquit du cau-
tionnement, et rendre à ce sujet telle ordonnance qu'elle
jugera à propos ; et cette ordonnance opérera quittance pour
le shérif ou la partie, suivant les circonstances de l'affaire. —
S.R.C., c. 179, art. 17.
923. Le shérif à qui un bref sera adressé en vertu du pré- Rai)ix>it du
sent acte en fera rapport le jour auquel il sera rapportable, shérif.^^
et notera, au verso de la liste annexée au bref, ce qu'il aura
fait pour le mettre à exécution ; et ce rapport sera déposé à
la cour à laquelle il sera fait. — S.E.C., c. 179, art. 18.
924. Une copie de la liste et du rapport, attestée par le La liste et le
greffier de la cour à laquelle le rapport sera fait, sera immé- tSsinVau"'^
diatement transmise au ministre des Finances et Receveur ministre cU s
général, accompagnée d'une note, faite sur le rapport même,
de toute somme y mentionnée qui aura été remise par ordre
de la cour, en tout ou en partie, ou dont l'abandon aura été
autorisé sous l'empire de l'article 919. — S.E.C., c. 179,
art. 19.
925. Le shérif ou autre officier de justice versera sans Emploi des
délai tous les deniers prélevés par lui en vertu de la présente fevéiTpar u-
partie, à la caisse du ministre des Finances et Receveur gêné- shérif.
rai, ou les remettra à toute autre personne autorisée à les
recevoir.— S.R.C., c. 179, art. 20.
926. Les dispositions des articles 910 et de 919 à 924, QuéUc
inclusivement, ne s'appliqueront pas à la province de Qué-
bec, et les dispositions qui suivent ne s'appliqueront qu'à
cette province.
417 2.
s 10 Chap. 29. Code Criminel 1892. 55-56 ViCT.
2. Lorsque les conditions d'un cautionnement légalement
consenti ou souscrit dans une cause, procédure ou attaire
criminelle, dans la province de Québec, tombant sous le con-
trôle législatif du parlement du Canada, n'auront pas été
remplies, en sorte que la somme pénale y mentionnée sera
dcA'enue confisquée et due à la Couronne, ce cautionnement
sera alors enlevé ou retiré de tout dossier ou procédiire dans
lequel il se trouvera, ou, si le cautionnement a été donné
de vive voix séance tenante, un certificat ou une minute
de ce cautionnement, sous le sceau de la cour, sera lait d'a-
près les pièces des archives de la cour.
(a.) Le cautionnement, le certificat ou la minute, selon le
cas, sera transmis par la cour, le recorder, le juge de paix, le
magistrat ou autre fonctionnaire devant lequel l'obligé, ou
le principal obligé quand il y aura une caution ou des cau-
tions, était tenu de comparaître, ou de faire la chose qui,
n'étant pas faite, constitue une infraction des conditions de
son cautionnement, à la cour supérieure du district dans
lequel est compris, pour les fins civiles, l'endroit où le
défaut a eu lieu, avec le certificat de la cour, du recorder,
juge de paix, magistrat ou autre fonctionnaire comme susdit,
constatant J'infraction de la condition du cautionnement, —
lequel certificat fera foi de l'infraction et de la confiscation
de la somme pénale y mentionnée en faveur de la Cou-
ronne ;
(b.) Le protonotaire de la cour inscrira au verso de ces pièces
la date de la réception du cautionnement ou de la minute
et du certificat, et il inscrira jugement en faveur de la Cou-
ronne contre l'obligé pour la somme pénale mentionnée dans
le cautionnement, et une saisie-exécution pourra émaner en
conséquence, après le même délai qu'en toutes autres causes,
lequel comptera du temps auquel le jugement aura été ins-
crit par le protonotaire de la cour ;
(c.) Cette saisie-exécution émanera sur le fiât ouprœcipe du
procureur général ou de toute personne par lui à ce autorisée
par écrit ; et la Couronne aura droit aux frais d'exécution et
aux frais sur toutes procédures dans la cause subséquentes
à l'exécution, et à tels frais, à la discrétion de la cour, pour
l'inscription du jugement, qui seront fixés par un tarif.
3. Rien de contenu dans le présent article n'empêchera de
recouvrer par poursuite la somme confisquée à raison de l'in-
fraction de tout cautionnement, de la manière prescrite par
la loi, si cette somme ne peut, pour quelque raison, être
recouvrée de la manière prescrite par le présent article.
(a.) En pareil cas, la somme perdue par confiscation pour
cause d'inexécution de la condition du cautionnement sera
recouvrable avec dépens, par action devant toute cour ayant
juridiction dans les causes civiles à concurrence du même
montant, à l'instance du procureur général du Canada ou
de Québec, ou de toute autre personne ou officier autorisé à
poursuivre pour la Couronne ; et dans toute action de ce
genre, la personne qui poursuivra pour la Couronne sera
418 censée
1892. Code Criminel, 1892. Titre VIL 311
censée dûment autorisée à le faire, et les conditions du cau-
tionnement seront censées n'avoir pas été remplies, et la
somme y mentionnée sera censée être en conséquence due à
la Couronne, à moins que le défendeur ne prouve le contraire.
4. Dans le présent article, à moins que le contexte n'exige
une interprétation différente, l'expression " obligé " com-
prend tout nombre d'obligés dans le même cautionnement,
soit comme principaux, soit comme cautions.
5. Lorsqu'une personne aura été arrêtée dans un district
pour une infraction commise dans les limites de la pro-
vince de Québec, et qu'un juge de paix de ce district aura
fait souscrire aux témoins entendus devant lui ou un autre
juge de paix, les obligations par lesquelles ils s'engageront
à comparaître à la prochaine session de la cour de juridic-
tion criminelle compétente, devant laquelle cette personne
devra subir son procès, pour y rendre témoignage dans ce
procès, et que ces obligations auront été transmises au greffe
de cette cour, la cour pourra procéder sur ces obligations de
la même manière que si elles avaient été souscrites dans le
district où se tient la cour.— S.E.C., c. 179, art. 21. 22 et 23.
PARTIE LX.
DES AMENDES ET CONFISCATIONS.
1^27. Lorsqu'il n'est rien prescrit par quelque loi du Emploi des
Canada à l'égard de l'emploi de quelque amende, peine '^"^^^^*'^' ^**^-
pécuniaire ou confiscation imposée pour l'infraction de cette
loi, elle appartiendra à la Couronne pour les besoins publics
du Canada.
2. Tous droits, amendes, sommes d'argent ou produits de
confiscations attribués à la Couronne en vertu de quelque
acte, formeront partie du fonds du revenu consolidé du
Canada, s'il n'existe pas de dispositions contraires au sujet
de ces deniers ; et il en sera rendu compte et autrement
disposé en conséquence. — S.E.C., c. 180, art. 2 et ^.
flâ8. Le Grouverneur en conseil pourra en tout temps Application
ordonner que toute amende, peine pécuniaire ou coniîsca- etc-Tpar^ordie
tion, en tout ou en partie, qui autrement appartiendrait à la ^» conseil.
Couronne pour les besoins publics du Canada, soit remise à
toute autorité provinciale, municipale ou locale, qui supporte
en totalité ou en partie les frais d'administration de la loi
en vertu de laquelle cette amende, peine pécuniaire ou con-
fiscation est imposée, ou qu'elle soit appliquée de toute
autre manière jugée la plus propre à atteindre le but de
cette loi et à en assurer la bonne administration. — S.R.C., c.
180, art. 3.
921I. Chaque fois qu'une pénalité pécuniaire ou confisca- Recouvre-
tion est imposée pour contravention à un acte, cette pénalité 'am?n(?e?ou
419 ou confiscationg.
31-2
Chap 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
l'i'eâcri[)tioii
deH jKJur-
siiites.
OU confiscatiou, s'il n'a pas été prescrit d'autre mode d'en
opérer le recouvrement, pourra être recouvrée ou opérée,
avec dépens à la discrétion de la cour, par action ou
procédure civile à la poursuite de la Couronne seule-
ment, ou de tout particulier poursuivant tant au nom
de la Couronne qu'en son propre nom, dans la forme
voulue en pareil cas par la loi de la province où
l'action est intentée, devant toute cour ayant juridiction
jusqu'à concurrence du montant de la pénalité dans les cas
de simple contrat, sur le témoignage d'un seul témoin digne
de foi autre que le demandeur ou la partie intéressée ; et
s'il n'a pas été établi d'autres dispositions pour l'emploi de
la pénalité ou confiscation ainsi recouvrée ou opérée, moitié
en appartiendra à la Couronne et moitié au poursuivant, s'il
y en a un ; et s'il n'v en a pas. la totalité en appartiendra à
la Couronne.--S.E.G^., c 180, art. 1.
030. Aucune action, poursuite ou dénonciation pour le
recouvrement d'une amende ou l'opération d'une confisca-
tion en vertu d'un acte quelconque, ne sera portée ou prise,
si ce n'est dans les deux ans après que la cause de l'action
aura pris naissance ou après que la contravention aura eu
lieu, à moins qu'il n'en soit autrement prescrit par l'acte. —
S.R.C., c. 180, art. 5.
TITRE VIII.
PROCÉDURES APRÈS CONVICTION.
PARTIK LXI.
DES PUNITIONS EN GÉNÉRAL.
L;« punition
n'a lieu qu'a-
prfs ctmvic-
tion.
931. Lorsqu'une personne, pour avoir commis un certain
acte, est déclarée coupable de quelque infraction, et est
passible de quelque punition en conséquence, il sera entendu
que cette personne ne sera réputée coupable de cette infrac-
tion et ne sera passible de la peine qu'après avoir été
dûment convaincue d'avoir commis cet acte. — S.R.C., c.
181, art. 1.
L>egif> de la
punition.
982. Lorsqu'il est prescrit que le délinquant sera passi-
ble de différents degrés ou genres de peines, la punition à
infliger sera, sauf les restrictions contenues dans le dispositif
qui la décrète, à la discrétion de la cour ou du tribunal par-
devant lequel il aura été trouvé coupable. — S.R.C., c. 181,
art. 2.
933. Si un délinquant peut être puni en vertu de deux
ûême
acte,
Si le dëlin-
eS?pum"en actes OU plus, OU cu vertu de deux articles ou plus du même
420
1892. Code Criminel, 1892. Titre YIII. 313
acte, il pourra être jugé et puni sous l'empire de l'un ou v^^rt" de <iif-
r autre de ces actes ou articles ; mais nul ne sera puni deux
fois pour la même infraction. — S.R.C, c. 181, art. 3.
984. Lorsqu'une amende ou une peine pécuniaire peut Amemi. ii u
être imposée j^our une iniraction, le cnitire de cette amende la
ou peine pécuniaire sera, dans les limites prescrites à cet
égard, s'il en est prescrit, à la discrétion de la cour ou de la
personne qui prononcera la sentence ou déclarera la culpabi-
lité, selon le cas.— S.R.C., c. 181, art.
cour.
09
PARTIE LXIJ.
DE LA PEINE CAPITALE.
935. Quiconque est mis en accusation comme auteur ou La i>eiiie sera
complice d'un fait qualifié crime capital par quelque statut, JuitTSe^œi*
sera passible de la même peine, qu'il soit convaincu sur viction sur
verdict ou sur confession, et cela tout aussi bien pour les confession. ^"^
complices que pour le principal coupable. — S.R.C., c. 181,
art. 4.
936. Dans tous les cas de condamnation à mort, la sen- Formule de
j !• ,v -. ,1 -11 ,•! condamnation
tence ou le jugement a renare contre le coupable sera qu il à mort.
soit pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. —
S.E.C., c. 181, art. 5.
93T. Lorsqu'un prisonnier est condamné à la peine de n ^^era fait
mort, le juge devant qui le prisonnier aura été convaincu sentence de'^
fera sans retard un rapport de l'affaire au Secrétaire d'Etat mortauSecré-
pour l'information du Gouverneur général ; et le jour qui ^"^ f ^ a •
sera fixé pour l'exécution de la sentence devra l'être de ma-
nière à laisser, dans l'opinion du juge, un intervalle suffisant
pour la signification du bon plaisir du Grouverneur avant le
dit jour; et si le juge est d'avis que le condamné devrait
être recommandé à la clémence royale, ou si à raison de ce
que quelque point de droit réservé en la cause n'a pas encore
été décidé, ou pour toute autre raison, il devient nécessaire
de surseoir à l'exécution, il pourra, ainsi que tout autre juge
de la même cour, ou pouvant tenir cette cour ou y siéger,
ajourner de temps à autre, pendant les sessions oii les va-
cances, l'exécution de la sentence au delà de l'époque ou
des époques fixées pour son exécution, aussi longtemps qu'il
sera nécessaire pour permettre à la Couronne d'examiner
l'affaire.— S.E.C , c. 1»1, art. 8.
9î$8. Toute personne condamnée à mort sera, après juge- Tout prison-
nient, détenue dans quelque lieu sûr à l'intérieur de la "it'icondannté
.,,,^^ . . n'^ nioi-t sera
prison, et séparée de tous les autres prisonniers; et nulle détenu sépa-
personne autre que le geôlier et ses serviteurs, le médecin '"^"i^"^-
ou chirurgien de la prison, et un aumônier ou un ministre de
421 la
314 Chap. 29. Code Criminel 1892. 55-56 ViCT.
la religiou, n'aura accès auprès du condamné, sans une auto-
risation par écrit du tribunal ou du juge devant lequel le
condamné a subi son procès, ou du shérif. — 8.R.C., c. 181,
art. 9.
Où aura lifu lltifK
IVxécution.
'• La sentence de mort portée contre iin prisonnier
sera mise à exécution dans l'enceinte des murs de la prison
dans laquelle le condamné sera détenu à l'époque de l'exécu-
• tion.— S.R.C., c. 181, art. 10.
Personnes q\ii 040. Le shérif chargé de l'exécution, ainsi que le geôlier,
tel-\T'e.\Xu* ^^ médecin ou le chirurgien de la prison, et ceux des autres
tion. officiers de la prison et les personnes dont le shérif requerra
la présence, assisteront à l'exécution. — S.E-.C, c. 181, art 11.
Personnes cjui 041. Tout jugc de paix pour le district, comté ou lieu
ter\rrex^ '^^'^ daus lequel se trouve la prison, ceux des parents du prison-
écution. nier et autres personnes que le shérif croira à propos d'ad-
mettre dans la prison pour cet objet, et tout membre du
clergé qui manifestera le désir d'être présent, pourront aussi
assister à l'exécution. — S.R.C., c. 11, art. 181.
Certificat de î>42. Aussitôt quc faire se pourra après exécution de la
mort. sentence de mort, le médecin ou chirurgien de la prison fera
l'examen du corps du condamné, et constatera le fait de sa
mort, et en signera un certificat suivant la formule UUU
de la première annexe du présent acte, qu'il remettra au
shérif.
2. Le shérif et le geôlier de la prison, les juges de paix et
autres personnes présentes, s'il en est, à la demande ou avec
la permission du shérif, signeront également une déclara-
tion selon la formule WY de la dite annexe, constatant que
la sentence de mort a été bien et dûment exécutée. — S.R.C.,
c. 181, art. 13 et 14.
Quand les ad- 043. Lcs dcvoiîs i mposés au shérif, au geôlier, et au méde-
ront^agS?'^ ciu OU chirurgien par les deux articles précédents, pourront,
et, en leur absence, devront être accomplis par leurs substi-
tuts ou adjoints légaux, ou par tous autres officiers ou per-
sonnes agissant d'ordinaire en leur nom ou conjointement
avec eux, ou remplissant les fonctions de quelqu'un d'entre
eux.—S.R.C, c. 181, art. 15.
Une enquête 044. Un corouer du district, comté ou lieu dans lequel
sera tenue. g^ trouve la prisou OÙ la sentence de mort a été mise à exécu-
tion, devra, dans les vingt-quatre heures après l'exécution,
tenir une enquête sur le corps du condamné, et le jury, lors
de l'enquête, constatera l'identité du corps, ainsi que le fait
que la sentewce de mort a été bien et dûment exécutée ; et
le procès-verbal de l'enquête sera fait en double, et l'un des
originaux devra être remis au shérif.
422 2.
1892. Code Criminel, 1892. Titro VIII. 315
2. Nul officier de la prison ou prisonnier qui y sera interné
ne devra en aucun cas agir comme juré lors de l'enquête. —
S.R.C, c. 181, art. 16 et Vl.
1145. Le corps de chaque condamné exécuté sera inhumé où «♦ la in-
dans l'enceinte des murs de la prison dans laquelle la sen- !hl"co,K*iamn^
tence de mort aura été mise à exécution, à moins que le exécuté.
lieutenant-gouverneur en conseil n'en ordonne autrement. —
S.E.C., c. 181, art. 18.
1I40. Chaque certificat et déclaration, ainsi que le double Lecei-tificat
du procès-verbal de l'enquête prescrite par le présent acte, aul^ec^Se
devront, dans chaque cas, être transmis par le shérif, avec d'Etat et afti-
toute la diligence possible, au Secrétaire d'Etat ou à tout ^Jj,^/^ ^^ ''"'
autre fonctionnaire qui sera de temps à autre préposé à cette
fin par le Gouverneur en conseil ; et des exemplaires impri-
més de ces différents documents devront, aussitôt que possi-
ble, être affichés et tenus affichés pendant vingt-quatre heures
au moins sur ou près l'entrée principale de la prison dans
laquelle la sentence de mort a été exécutée. — S. U.C., c. 181,
art. 20.
î^4:T« L'omission de se conformer à quelqu'une des dispo- Certaines
sitions précédentes de la présente partie n'aura pas l'effet de n^ntïikieront
rendre illégale l'exécution de la sentence de mort dans les pasi'exécu-
cas où cette exécution aurait d'ailleurs été légale. — S.E-.C, ^°"'
c. 181, art. 21.
94S. Sauf en tant qu'il est autrement prescrit par le pré- Autres prcK;ë-
sent, la sentence de mort sera mise à exécution tout comme ci^^nt ie"exé-
si les dispositions précédentes n'eussent pas été passées. — entions non
S.R.C., c. 181, art. 22. ''^'''''''^
949. Le Grouverneur en conseil pourra en tout temps Règles et rè-
décréter les règles et règlements qui devront être observés fi^èTde^ ^"
lors de l'exécution de la sentence de mort dans chaque pri- entions.
son, selon qu'il le jugera à propos, tant pour prévenir les
abus qui pourraient se commettre lors de ces exécutions, que
pour y apporter plus de solennité, et pour faire connaître en
dehors des murs de la prison le moment précis où la sentence
est mise à exécution.
2. Ces règles et règlements seront déposés sur les bureaux
des deux chambres du parlement dans les six semaines après
avoir été décrétés, ou, si le parlement n'est pas alors en
session, dans les quatorze jours après sa prochaine réunion.
—S.R.C, c. 181, art. 44 et 45.
s exe-
423 PARTIE
316
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
TARTIK l.XIII.
1)K L'EMPRISONNEMENT.
Infractions {I50. Quicoiique ost convaiiicii d'uue infraction non pu-
We" d"inort, nissablo de mort, sera puni de la manière, s'il en est, prescrite
tH)ninunt eiits pr^^ \ç j^tatut ayant spécialement rapi^ort à cette infraction. —
s,.runt punies , Zi-p/i^-,Q-,-',oo
fe.lv. C ., c. 181, art. 23.
Eniprisoinu'-
ment dans le.>
cas non spé-
cialement
prévus.
Punition
d'iuie infrac-
tion connnise
après une cou-
damnation
antérieiu'e.
Durée de
l'emprisonne-
ment à la dis-
crétion de la
cour. "_>_i_ I ,. I ,
051. Quiconque est convaincu d'un acte criminel pour
lequel nulle peine n'est établie d'une manière spéciale, est
passible de sept ans d'emprisonnement.
2. Quiconque est convaincu, sur procédure sommaire, d'une
contravention à l'égard de laquelle aucune peine n'est spé-
cialement prescrite, est passible d'une amende de cinquante
piastres au plus, ou d'un emprisonnement, avec ou sans
travaux forcés, n'excédant pas six mois, ou des deux peines
à la fois.— S.E.C., c. 181, art. 24.
0«>2. Qviiconque ayant été convaincu d'un acte criminel,
n'entraînant pas la peine de mort, commis après une condam-
nation antérieure pour un acte criminel, est passible de dix ans
d'emprisonnement, à nioins qu'une autre peine ne soit pres-
crite par quelque statut pour l'infraction particulière, auquel
cas le délinquant sera passible de la peine ainsi imposée, et
de nulle autre.— S.E.C., c. 181, art. 25.
053. Qui(îonque est passible de l'emprisonnement à per-
pétuité, ou pendant un nombre d'années ou autre terme
déterminé, peut être emprisonné pendant un temps moins
long ; mais nul ne sera emprisonné pendant un temps moins
long que l'espace de temps minimum prescrit, s'il en est,
pour l'infraction dont il aura été convaincu. — S.R.C., c. 181,
art. 26.
Sentences cu-
mulatives.
Emprisonne-
ment au {x^-
nitencier.
054. Lorsqu'un individu est convaincu de plus d'une
infraction devant une même cour ou personne, et à la même
session, ou lorsqu'un individu qui subit une punition pour
une infraction est convaincu d'une autre infraction, la cour
ou la personne prononçant la sentence peut, lors de la der-
nière conviction, ordonner que les condamnations portées
contre lui pour ces différentes infractions soient mises à effet
l'une après l'autre.— S. R.C., c. 181, art. 2^.
055. Tout individu condamné à l'emprisonnement à per-
pétuité, ou pour un nombre d'années non inférieur à deux,
sera incarcéré dans le pénitencier de Ja province où la con-
damnation sera prononcée.
2. Tout indi^'idu condamné à un emprisonnement de
moins de deux ans sera, si nulle autre place n'est formellement
exprimée, condamné à être incarcéré dans la prison com-
424 mune
1892. Code Criminel, 1892. Titre VIII. 317
mune du district, comté ou lieu où la sentence est prononcée,
ou, s'il n'y a pas de prison commune, dans la prison com-
mune la plus voisine de cette localité, ou dans quelque
prison ou lieu de détention établi par la loi, autre que le
pénitencier, dans lequel la sentence d'emprisonnement peut
légalement être mise à effet.
3. Toutefois, si quelqu'un est condamné à être incarcéré
dans un pénitencier, et qu'à la même session de la cour
devant laquelle il a subi son procès, il est condamné, pour
une ou plusieurs autres infractions, à un terme ou des
termes d'emprisonnement de moins de deux ans chacun, il
pourra être condamné pour ces termes plus courts à subir
l'emprisonnement dans le même pénitencier, ces condamna-
tions devant être mises à effet à l'expiration de sa i^remière
peine.
4. Mais tout prisonnier condamné à un emprisonnement
d'une durée quelconque par une cour martiale militaire,
navale ou de milice, ou par une autorité militaire ou navale,
en vertu de tout acte concernant la mutinerie, peut être con-
damné à subir son emprisonnement dans un pénitencier ; et
si le prisonnier est condamné à un emprisonnement de moins
de deux ans, il peut être condamné à purger sa sentence dans
la prison commune du district, comté ou lieu où la sentence
est prononcée, ou dans toute autre prison ou lieu de déten-
tion, ainsi qu'il est prévu au paragraphe deux du présent
article à l'égard des personnes condamnées sous son empire.
5. L'incarcération dans un pénitencier, dans la prison cen-
trale de la province d'Ontario, dans l'institution de réforme
Andrew Mercer (d'Ontario) pour les femmes, et dans toute
prison de réforme pour les femmes dans la province de
Québec, entraîne les travaux forcés, que la sentence le pres-
crive ou non.
6. L'incarcération dans une prison commune ou dans une
prison publique autre que celles ci-dessus en dernier lieu
mentionnées, sera subie, à la discrétion de la cour ou de la
personne qui prononcera la sentence, avec ou sans travaux
forcés, si le délinquant est condamné à la suite d'un acte
d'accusation ou en vertu des dispositions des parties LIV ou
LY, ou devant un juge de la cour Suprême des territoires du
Nord-Ouest, et, dans les autres cas, elle pourra l'être avec
travaux forcés si les travaux forcés font partie de la peine
édictée pour l'infraction dont le délinquant aura été con-
vaincu ; et si l'incarcération doit avoir lieu avec travaux
forcés, la sentence devra le mentionner.
7. La durée de l'emprisonnement subi en vertu de toute
sentence commencera, à moins que la sentence n'en prescrive
autrement, du jour que la sentence sera prononcée, mais le
temps durant lequel le prisonnier sera en liberté sous caution
ne sera pas compté comme partie de la durée de l'emprison-
nement auquel il aura été condamné.
8. Tout individu condamné à l'incarcération dans un péni-
tencier, une maison d'arrêt ou de réforme, ou autre prison
425 publique,
318
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
Iïicaivérati«m
«ians les inai-
sims de ré-
forme.
publi(iuo, sera assujéti aux dispositions des statuts coucer-
naut ce péniteucier, cette maison d'arrêt ou de réforme, ou
autre prison, et à toutes les règles de discipline et aux règle-
ments légalement établis à leur égard. — S.R.C., c. 181, art.
28 ; 53 V., c. 37, art. 31.
1I50. La cour ou la personne devant laquelle un délin-
quant n'ayant pas, selon l'opinion de la cour, plus de seize
ans au moment du procès, est convaincu, par voie sommaire
ou autrement, d'une infraction punissable d'emprisonne-
ment, pourra, sauf les dispositions de tout acte concernant
l'incarcération dans une maison de réforme, condamner ce
délinquant à être incarcéré dans toute maison de réforme de
la province où il a été trouvé coupable ; et cette incarcéra-
tion tiendra lieu, dans ce cas, de l'emprisonnement au péni-
tencier ou autre lieu de détention dont le délinquant aurait
d'ailleurs été passible en vertu de tout acte ou de toute loi
statuant sur la matière ; mais dans aucun cas la condamna-
tion à la détention dans une maison de réforme ne sera pro-
noncée pour moins de deux ans ni plus de cinq ans ; et dans
tous les cas où la durée de l'emprisonnement est portée par
la loi à plus de cinq ans, il sera subi au pénitencier.
2. Quiconque est incarcéré dans une maison de réforme est
tenu d'y faire le travail qui lui est commandé. — S.R.C.,c.
181, art. 29.
PARTIE LXIV.
DU FOUET.
Peine du
fouet.
î>«>7. Lorsque la peine du fouet peut être prononcée
contre un criminel, la cour pourra le condamner à être fustigé
une, deux ou trois fois dans l'enceinte de la prison, sous la
surveillance du médecin de la prison ; et le nombre de
coups, ainsi que l'instrument avec lequel ils seront donnés,
seront spécij&és dans la sentence de la cour ; et lorsque la
chose sera possible, la fustigation n'aura pas lieu moins de
dix jours avant l'expiration du terme d'emprisonnement
auquel le délinquant aura été condamné.
2. Les personnes du sexe ne seront pas fustigées. — S.R.C.,
c. 181, art. 30.
PARTIE LXV.
DU CAUTIONNEMENT DE GAEDER LA PAIX, ET
DES AMENDES.
Les i)ersonnes 1^5^. Toutc cour de juridictiou criminelle et tout magis-
yieuvenrêt?e ^^^^ agissant cu vcrtu de la partie LY, devant qui un indi-
condanmées à yidu scra couvaiucu d'uuc infraction et ne sera pas coi^
requise/dt damné à mort, pourront, en sus de toute sentence prononcée^
426 contre
1892. Code Criminel, 1892. Titre VIII. 319
contre cet iudividu, exiger qu'il souscrive immédiatement f'.mrnircau-
une obligation personnelle ou qu'il fournisse caution de îa 'jîafx. ^^''^''''
garder la paix et de tenir une bonne conduite pendant deux
ans au plus, et ordonner que, sur défaut, cet individu soit
emprisonné pendant un an au plus à l'expiration de l'em-
prisonnement auquel il aura été condamné, ou jusqu'à ce
qu'il ait souscrit cette obligation ou fourni ce cautionne-
ment ; et tout individu convaincu d'un acte criminel punis-
sable d'un emprisonnement de cinq ans ou moins, peut être
condamné à une amende en sus ou au lieu de toute autre
punition d'ailleurs autorisée.
959. Lorsqu'une personne est accusée devant un juge Obligation de
de paix, sous l'empire de cette partie, d'une infraction qui, ^^^ ^* ^ ^*^^^'
de l'avis de ce juge de paix, est directement contre la paix,
et que ce juge de paix, après avoir entendu la cause, est con-
vaincu de la culpabilité de l'accusé, et que l'infraction a été
commise dans des circonstances qui rendent probable que
la personne convaincue se rendra de nouveau coupable de
la même infraction ou de quelque autre contre la paix à
moins qu'elle ne fournisse caution de sa bonne conduite,
ce juge de paix x)eut, en sus ou au lieu de toute autre sen-
tence qui peut être prononcée contre l'accusé, exiger qu'il
souscrive immédiatement une obligation personnelle ou
qu'il fournisse caution de garder la paix et de tenir une
bonne conduite pendant tout espace de temps n'excédant
pas douze mois.
2. Sur plainte portée par toute personne ou au nom de
toute personne que, par suite de menaces faites par quelque
autre personne ou pour toute autre raison, le plaignant craint
que cette autre personne lui fasse à lui-même, à sa femme''
ou à son enfant, quelque lésion personnelle, ou qu'il ne
brûle sa propriété oiTy mette le feu, le juge de paix devant
qui cette plainte est portée peut, s'il est convaincu que la
crainte du plaignant est fondée sur des motifs raisonnables,
exiger que cette autre personne souscrive une obligation
personnelle ou fournisse caution qu'elle gardera la paix et
tiendra une bonne conduite pendant tout espace de temps •
n'excédant pas douze mois.
3. Les dispositions de la présente partie s'appliqueront
autant qu'elles pourront s'y appliquer, aux procédures,
faites en vertu du présent article, et le plaignant, le défen-
deur et les témoins pourront être cités et interrogés et
contre-interrogés. et le plaignant et le défendeur seront pas-
sibles des frais comme dans le cas de toute autre plainte.
4. Si quelque personne ainsi requise de souscrire une
obligation personnelle ou de fournir caution comme susdit,
refuse ou néglige de le faire, le même juge de paix ou tout
autre pourra ordonner qu'elle soit emprisonnée pendant
tout espace de temps n'excédant pas douze mois.
5. Les formules WWW, XXX et Y Y Y, avec les modifica-
tions et ajoutés que les circonstances exigeront, pourront
427 ^ être
320
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-50 VrcT.
être suivies dans les procéduros faites en vertn du présent
article.
le pristtunier
ne i>eut trou-
ver de fa»i-
tions.
m»0. Lorsqu'une personne qui aura été requise de sous-
crire une obligation avec cautions de garder la paix et de so
bien conduire, sera, faute de pouvoir fournir ces cautions,
restée emprisonnée pendant deux semaines, le shérif, geôlier
ou gardien devra donner avis du fait, par écrit, à un juge
d'une cour supérieure ou à un juge d'une cour de comté du
comté ou district dans lequel la prison ou maison de déten-
tion sera située, et, dans les cités de Montréal et de Québec,
à un juge des sessions de la paix pour le district, ou, dans
les territoires du Nord-Ouest, à un magistrat stipen-
diaire ; et le juge ou magistrat pourra alors, ou à une époque
ultérieure, sur avis donné au plaignant ou autrement,
ordonner l'élargissement de cette personne, ou décerner tel
autre ordre concernant le nombre des cautions, la somme en
laquelle elles s'obligeront, et le temps durant lequel cette
personne restera sous caution, qu'il jugera à propos. —
S.E.C., c. 181, art. 32 ; 51 V., c. 47, art. 2.
PARTIE LXVI.
DES INCAPACITÉS.
Conséquences
de la convic-
tion d'un fonc-
tionnaire pu-
blic.
961. Si une personne convaincue à l'avenir de trahison
ou d'un acte criminel pour lequel elle est condamnée à
mort ou à l'emprisonnement pendant un terme excédant cinq
ans, remplit, à l'époque de cette conviction, quelque fonc-
tion dépendant de la Coiiroune ou quelque autre emploi
public, ou a droit à une pension de retraite payable par le
public ou sur quelque tonds public, cette fonction ou cet
emploi deviendra immédiatement vacante ou vacant, et cette
pension sera immédiatement périmée et cessera d'être
payable, à moins que cette personne n'obtienne son pardon
absolu de Sa Majesté, sous deux mois après cette conviction,
ou avant qu'il ait été pourvu à la dite fonction ou au dit
emploi, si ce pardon est accordé plus tard ; et cette personne
deviendra et (jusqu'à ce qu'elle ait subi la peine à laquelle
elle aura été condamnée ou toute autre peine qui y sera
substituée par l'autorité compétente, ou qu'elle ait obtenu
son pardon absolu de Sa Majesté) continuera ensuite d'être
incapable de remplir aucune fonction dépendant de la Cou-
ronne ni aucun autre emploi public, ni d'être élue ou de sié-
ger ou de voter comme membre de l'une ou l'autre chambre
du parlement, ni d'exercer aucun droit de suffrage ou au-
cune autre franchise parlementaire ou municipale.
2. L'annulation d'une condamnation par une autorité com-
pétente fera disparaître l'incapacité par le présent imposée.
428
PARTIE
1892. Code Criminel, 1892. Titre VIII. 321
PARTIE LXVIT.
PUNITIONS ABOLIES.
06IS2. La mise hors la loi dans les affaires criminelles est Mise hoi-n la
abolie. ^''••
963. La peine de la réclusion solitaire ou du pilori ne Rtkîiusion
sera prononcée par aucun tribunal. — S.R.C., c. 181, art. 34. piiiri!^^^*
964. Nulle confiscation des effets mobiliers qui ont en- Confiscation,
traîné ou causé la mort d'un être humain, n'aura lieu en
conséquence de cette mort. — S.R.C., c. 1«1, art. 35.
965. A compter de la sanction du présent acte, aucune Anèt de mort
confession, aucun verdict, aucune enquête, aucune condam- ^'^^^^•
nation ou jugement au sujet d'un crime de trahison ou d'un
acte criminel, ou d'un suicide, ne pourra causer la mort
civile ni la confiscation des biens ; pourvu que rien de con-
tenu dans le présent article n'affecte aucune amende ou péna-
lité imposée à qui que ce soit par suite de sa condamnation,
ni aucune confiscation de biens prévue d'une manière spé-
ciale par quelque acte du parlement du Canada.
PARTIE LXVIII.
DES PARDONS.
066. La Couronne pourra étendre la clémence royale à Pardon par ht
toute personne condamnée à l'emprisonnement en vertu ^°"^°°"^'
d'un statut, bien qu'elle soit emprisonnée pour non-paiement
de deniers à quelque personne autre que la Couronne.
2. Lorsqu'il plaira à la Couronne d'étendre la clémence
royale à un délinquant convaincu d'un acte criminel punis-
sable de mort ou autrement, et de lui accorder, par mandat
sous le seing* manuel royal, contresigné par l'un des princi -
paux secrétaires d'Etat, ou par mandat sous le seing et le sceau
des armes du Grouverneur général, un pardon, soit absolu, soit
conditionnel, sa mise en liberté dans le cas de pardon absolu,
et l'exécution de la condition dans le cas de pardon condi-
tionnel, auront l'effet d'un pardon accordé au délinquant
sous le grand sceau, quant à l'infraction pour laquelle le par-
don aura été accordé ; mais nul pardon absolu, nulle mise
en liberté en découlant, nul pardon conditionnel, et nulle
exécution de la condition y attachée, n'arrêteront ni ne miti-
geront, dans aucun de ces cas, la punition à laquelle le
délinquant pourrait être autrement légalement condamné,
sur conviction subséquente de toute infraction autre que
celle pour laquelle le pardon aura été accordé. — S.R C, c.
181, art. 38 et 39.
VOL. 1—29 429 »67-
822
Chap. 29.
Code Criminef, 1892.
55-56 ViCT
(VmuuuUitiun
<U* sentence.
Subir la i^eiiu-
équivaut au
pardon.
007. La Couroiiiio peut commuer la peine de mort portée
contre toute personne convaincue d'un crime capital, en
incarcération dans le pénitencier pour la vie ou pour un
terme de pas moins de deux ans, ou en incarcération dans
toute prison ou autre lieu de détention pour un terme de
moins de deux ans, avec ou sans travaux forcés ; et un ins-
trument revêtu du seing et du sceau des armes du Grouver-
neur général annonçant cette commutation, ou une lettre
ou autre instrument sous le seing du Secrétaire d'Etat ou
du sous-secrétaire d'Etat, constituera une autorisation suffi-
sante à tout juge ou juge de paix ayant juridiction dans
cette affaire, ou à tout shérif ou officier auquel la lettre ou
l'instrument est adressé, de donner suite à cette commuta-
tion, et d'accomplir toutes choses, décerner tous ordres et
donner toutes instructions nécessaires pour placer le con-
damné sous une autre garde, ou pour le conduire dans toute
prison, lieu de détention ou pénitencier, et l'y détenir, con-
formément aux conditions auxquelles sa sentence aura été
commuée. — S.R.C., c. 181, art. 40.
Î^OS. Lorsqu'un délinquant, convaincu d'une infraction
non punissable de mort, aura subi la punition à laquelle il
a été condamné, ou si cette infraction entraîne la peine de
mort et que la sentence ait été commuée, alors, si le délin-
quant a subi la peine en laquelle sa sentence a été commuée,
la punition ainsi subie aura le même effet et les mêmes con-
séquences qu'un pardon sous le grand sceau, quant à l'in-
fraction dont le délinquant aura été ainsi convaincu ; mais
rien de contenu au présent, ni la punition ainsi subie, n'em-
pêchera ni ne mitigera la punition à laquelle le délinquant
pourrait d'ailleurs être condamné d'après la loi, s'il est sub-
séquemment convaincu de toute autre infraction. — S.R.C.,
c. 1«1, art. 41.
La i>eine met
fin aux procé-
dure«i.
OOO. Lorsqu'une personne convaincue d'une infraction
aura payée la somme adjugée, avec les frais, à la suite de
cette conviction, ou en aura obtenu remise de la part de la
Couronne, ou .aura subi l'emprisonnement auquel elle a été
condamnée à défaut de paiement de cette somme, ou l'em-
prisonnement prononcé en première instance, ou aura été
absoute par un juge de paix dans tout cas où ce juge de
paix peut absoudre cette personne, elle sera exempte de
toute autre poursuite ou procédure criminelle pour la même
cause.— S.R C, c. 181, art. 42.
Prérogativt-
royale.
970. Eien dans la présente partie n'aura ni n'a en quoi
que ce soit l'eff'et de restreindre on modifier la prérogative
royale de clémence possédée par Sa Majesté. — S.R.C., c. 181,
art. 43.
Elargisse- 971. Chaque fois qu'un individu sera convaincu devant
tionneT'd'tn ^^^ cour d'uue infraction punissable de deux ans d'emprison-
430
nement
1892. Code Criminel, 1892. Titre VIII. 323
uement au plus, et qu'aucune condamnation antérieure dividus con- 5^
n'aura été relevée contre lui, si la cour devant laquelle il sera p^^mière^in " S
ainsi convaincu trouve que, vu la jeunesse, la réputation et les fraction ^n ^
antécédents du délinquant, le peu de gravité de l'infraction ^^^^'"»<^"*- \
et les circonstances atténuantes dans lesquelles elle a été ^
commise, il est à propos que le délinquant soit relâché à ^
condition d'avoir une bonne conduite à l'avenir, la cour \
pourra, au lieu de le condamner alors à quelque peine, or- ^
donner qu'il soit remis en liberté en par lui signant un enga- ^
gement, cautionné ou non cautionné, et pour l'esi^ace de ^
temps que la cour prescrira, de se représenter pour recevoir '^
sa sentence lorsqu'il sera appelé, et dans l'intervalle de gar- '^
der la paix et tenir une bonne conduite.
2. La cour pourra, si elle le juge à propos, ordonner que le
délinquant paie les frais de poursuite, en tout ou en partie,
dans le délai et en tels versements qu'elle prescrira. — 52 Y.,
c. 44, art. 2.
972. La cour, avant d'ordonner la mise en liberté d'un Condition? de
délinquant sous l'empire de l'article précédent, s'assurera ifblîît^ ^"
que le délinquant ou sa caution a un domicile fixe ou une
occupation régulière dans le comté ou lieu du ressort de la
cour, ou dans le comté ou lieu dans lequel il est "\Taisem-
blable que le délinquant demeurera durant le temps fixé
pour l'accomplissement des conditions imposées. — 52 Y., c.
44, art. 4.
973. Si une cour compétente pour prononcer sur le cas Pr^xiédure à
d; 1. 1 j 5 • ^ • x" X • sui\Te lorsque
une personne coupable a une première miraction, ou un le délinquant
juge de paix, est informé par dénonciation faite sous ser- ^^ remplit
ment que le délinquant n'a pas rempli quelqu'une des con- tkms^de^son
ditions de son engagement, cette cour ou ce juge de paix engagement.
pourra lancer contre lui un mandat d'arrêt.
2. Un délinquant arrêté en vertu d'un tel mandat sera,
s'il n'est pas immédiatement traduit devant la cour compé-
tente pour prononcer sur lui, amené devant le juge de paix
qui aura émis le mandat, ou devant quelque autre juge de
paix de la même circonscription territoriale ; et ce juge de
paix l'ajournera, par mandat, jusqu'au temps auquel il est
tenu par son engagement de comparaître pour recevoir sa
sentence, ou jusqu'à la session d'une cour ayant droit de pro-
noncer sur sa première infraction, ou l'admettra à. caution
en par lui fournissant une garantie suffisante de se repré-
senter pour recevoir sa sentence.
3. Le délinquant ajourné pourra être envoyé dans une pri-
son, soit du comté ou lieu dans et pour lequel agit le juge de
paix qui l'aura ajourné, soit du comté ou lieu où il doit com-
paraître pour recevoir sa sentence ; et le mandat d'ajourné- *
ment ordonnera qu'il soit conduit à la cour devant laquelle
il était tenu de comparaître, pour recevoir sa sentence ou
pour être interrogé sur sa conduite depuis sa mise en liberté.
—52 Y., c. 44, art. 3.
VOL. I— 29J 431 974.
324
Définition.
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT
074. Dans les trois articles immédiatement précédents,
le mot " cour " signifie et comprend toute cour supérieure de
juridiction criminelle, tout juge ou toute cour au sens
de la partie LV, et tout magistrat au sens de la partie
LVI du présent acte. — 52 Y., c. 44, art. 1.
TITRE IX.
Temps et lieu
(le l'action.
Avis de l'ac-
titw.
Défen.se.
Offre de paie-
ment ou con-
signation en
cour.
Frais.
ACTIONS CONTRE LES PERSONNES ADMINIS-
TRANT LA LOI CRIMINELLE.
OT5» Toute action ou poursuite intentée contre une per-
sonne, à raison de toute chose apparemment faite en exécu-
tion d'un acte du parlement du Canada relatif à la loi cri-
minelle, sera, à moins qu'il n'en soit autrement prescrit,
portée et jugée dans le district, comté ou autre circonscrip-
tion judiciaire où l'acte a été commis, et non ailleurs, et ne
pourra être intentée que dans les six mois après que l'acte
aura été commis. — S.R.C., c. 185, art. 1.
076. Avis par écrit de cette action et de sa cause sera
donné au défendeur un mois au moins avant l'institution de
l'action.— S.E.C., c. 185, art. 2.
077. Dans toute action de cette nature, le défendeur
pourra plaider dénégation générale, et donner les dispositions
du présent titre et la matière spéciale en preuve, dans tout
procès qui aura lieu en conséquence. — S.R.C., c. 185, art. 3.
97S. Nul demandeur ne recouvrera dans cette action, si
l'offre d'une réparation suffisante est faite avant l'institution
de l'action, ou si, après l'institution de l'action, une somme
suffisante de deniers est consignée en cour par le défendeur
ou en son nom. — S.R.C., c. 185, art. 4.
970. Si cette action ou poursuite est intentée après le
délai par le présent fixé à cet effet, ou si elle est intentée ou
si le lieu du procès {venue) est porté dans une autre circons-
cription que celle prescrite ci-haut, un verdict sera prononcé
ou un jugement rendu en faveur du défendeur ; ou si le
demandeur est débouté ou se désiste de son action après con-
testation liée, ou si, sur défense en droit ou autrement, juge-
ment est rendu contre le demandeur, le défendeur recou-
vrera, à la discrétion de la cour, tous ses frais comme entre
solliciteur et client, et aura le même recours à cet égard que
tout défendeur peut avoir d'après la loi dans d'autres cas ;
et même si un verdict ou jugement est rendu en faveur du
demandeur sur cette action, le demandeur n'aura pas droit
aux frais contre le défendeur, à moins que le juge devant
432 lequel
1892. Code Criminel, 1892. Titre X. 325
lequel se poursuit l'instruction ne certifie qu'il approuve
l'action.— S.R.C., c. 185, art. 5.
O^O. Rien dans le présent n'empêchera l'effet d'aucun Autres recours
acte en vigueur dans une province du Canada, pour la pro- "'^" affectes.
tection des juges de paix ou autres officiers de justice, contre
les actions vexatoires intentées pour des actes apparemment
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. — S.K.C., c. 185,
art. 6.
TITRE X.
ABROaATION, ETC.
1181. Les différents actes énumérés et décrits dans la Statuts abro-
seconde annexe du présent acte seront, à compter de la date ^^'^'
fixée pour l'entrée en vigueur du présent acte, abrogés
jusqu'au point mentionné dans la dite annexe.
2. Toute infraction qui a été commise, soit totalement, soit
partiellement, contre quelqu'un des dits actes ou parties
d'actes par le présent abrogés, avant l'époque fixée pour
l'entrée en vigueur du présent acte, sera recherchée, ins-
truite, jugée, décidée et punie, et toute amende imposée au
sujet de cette infraction sera recouvrée de la même manière
que si les dits actes ou parties d'actes n'eussent pas été abro-
gés ; cette abrogation n'affectera la validité ou autrement
d'aucun acte régulièrement accompli, ni d'aucun mandat ou
autre instrument régulièrement fait ou décerné, avant
l'entrée en vigueur du présent acte ; mais ils continueront
respectivement d'avoir la même vigueur et le même effet
que si les dits actes ou parties d'actes n'eussent pas été
abrogés ; et, sauf ainsi que susdit, tout droit, titre, respon-
sabilité, privilège et protection acquis ou existant à l'égard
de toute matière ou chose faite ou accomplie avant l'entrée
en vigueur du présent acte, continuera d'avoir la même
valeur et le même effet que si les dits actes ou parties
d'actes n'eussent pas été abrogés ; et toute action, poursuite
ou autre procédure qui aura été instituée avant l'époque fixée
pour l'entrée en vigueur du présent acte, ou qui sera insti-
tuée ensuite à l'égard de quelqu'une de ces matières ou
choses, pourra, sauf ainsi que susdit, être poursuivie, con-
tinuée et résistée de la même manière que si les dits actes
et parties d'actes n'eussent pas été abrogés ; et en interpré-
tant ces parties, il pourra être référé aux portions abrogées
des actes dont elles forment respectivement partie, ainsi
qu'à tous articles du présent acte qui leur ont été substitués
ou qui traitent des mêmes matières.
983. Les différentes formules de la première annexe du ^'ormuiesdan.
présent acte, modifiées de manière à s'adapter aux cas, ou aune^suffi-
483 des santés.'
826 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 65-56 ViCT
des formules au même effet, seront réputées bonnes, valables
et suffisantes en droit.
Application, OM3. Les dispositions du présent acte s'étendront aux
.itït'ctîvs." territoires du Nord-Ouest et au district de Kéwatin et y
seront en vigueur, sauf en ce qu'elles sont incompatibles
avec les dispositions de VActe des territoires du Nord-Ouest
ou VActe de Kéwatin et leurs modifications.
2. Rien dans le présent acte n'affectera aucune loi se rat-
tachant aux forces de terre ou navales du gouvernement de
Sa Majesté.
3. Rien de ce qu'il contient n'affectera les actes et parties
d'actes reproduits à l'appendice du présent acte ; et en inter-
prétant ces parties, il pourra être référé aux portions abrogées
des actes dont elles forment respectivement partie, ainsi
qu'à tous articles du présent acte qui leur ont été substitués
ou qui traitent des mêmes matières.
434 PREMIÈRE
1892. Code Criminel, 1892. Ire Annexe 327
PREMIÈRE ANNEXE- FORMULES.
k,— (Article 551.)
MANDAT d'amener DEVANT UN JUGE DE PAIX d'uN
AUTRE COMTÉ.
('anada.
Province de
Comté de
Attendu qu'une dénonciation sous serment a été faite ce
jour, devant le soussigné, portant que A. B., de ,
le jour de , A . D. 18 , à , dans
le comté de , a {indiquez V accusation);'
Et attendu que j'ai reçu la déposition de X. Y. au sujet de
la dite infraction ;
Et attendu que l'accusation comporte une infraction com-
mise dans le comté de
Les présentes sont pour vous enjoindre de conduire le dit
{nom de V accusé), devant quelque juge de paix du comté en
dernier lieu mentionné, près du lieu ci-dessus, et de lui
remettre ce mandat et la dite déposition.
Daté à , dans le dit comté de ,
ce jour de A. D. 18 .
A de
/.P., {nom du comté,)
B.— {Article 551.)
REÇU QUI SERA DONNE AU CONSTABLE PAR LE JUGE DE PAIX DU
COMTÉ où l'infraction A ÉTÉ COMMISE.
Canada.
Province de
Comté de
Je, J. L., juge de paix dans et pour le comté de ,
certifie par le présent que "W. T., agent de la paix, du comté
de , a, ce jour de , en l'année
, en obéissance au mandat de J. S., écuier,
juge de paix dans et pour le comté de , a amené
devant moi un nommé A. B., accusé devant le dit J. S. d'avoir
{etc., indiquez sticcinctment rinfractiim), et l'a commis à la
garde de , par mon ordre, pour répondre à la dite
accusation et être ultérieurement traité selon la loi ; et qu'il
m'a aussi remis le dit mandat avec la plainte {s'il y en a)
435 ainsi
328 Chap. 29. Code Criminel 1892. 55-56 ViCT
ainsi que la (/es) déposition (.s) deC. D. {et de ), men-
tionnés au dit mandat, et qu'il a aussi prouvé sous serment
devant moi la signature du dit J. S. au bas du dit mandat.
Daté les jour et an ci-dessus en premier lieu mentionnés,
à , dans le dit comté de
J. L.,
/. P , (nom du comté.)
4-
C^.— (Article 558.)
DENONCIATION ET PLAINTE POUR UN ACTE CRIMINEL.
Canada ^
Province de , [>
Comté de . )
Dénonciation et plainte de C. D., de ,
{bourgeois), reçu ce ^out de , en
l'année 18 , devant le soussigné, (Vun) des
juges de paix de Sa Majesté dans et pour le dit comté de
, lequel déclare que {etc., indiquez Cinfr action).
Assermenté devant {moi), les jour et an ci-dessus en pre-
mier lieu mentionnés, à
J. S,
/. P., {nom du comté.)
'D.-'{ArticIe 560.)
MANDAT d'arrestation CONTRE UNE PERSONNE ACCUSÉE d'uN ACTE
CRIMINEL COMMIS EN HAUTE MER OU À l'ÉTRANGER.
Pour les infractions commises en haute mer, le mandat peut
être le même que dans les cas ordinaires, mais en décrivant Vin-
fraction comme ayant été commise " en haute mer en dehors
des limites d'aucun district ou comté du Canada et dans la
juridiction de l'Amirauté d'Angleterre."
Pour les infractions commises à Vétra7iger, pour lesquelles le
délinquant peut être mis en accusation en Canada, le mandai
peut aussi être le rnênie que dans les cas ordinaires, mais en
décrivant Vinfraction comme ayant été commise " sur terre hors
du Canada, savoir : à dans le royaume de
, ou, à , dans l'île de , dans
les Indes Occidentales, ou, à , dans les Indes
Orientales," ou selon le cas.
436 E
1892. Code Criminel, 1892. Ire Aimexe. 329
'E..— (Article 562.)
ASSIGNATION d'UNE PERSONNE ACCUSÉE d'UN ACTE CRIMINEL.
Canada. )
Province de , /
Comté de . )
A A, B., de , (journalier) :
Attendu que a'ous avez ce jour été accusé devant le
soussigné, , juge de paix dans et pour le dit comté, ^
d'avoir , à , (etc., indiquez succinctement
l'infraction) : A ces causes, les présentes sont pour vous
enjoindre, au nom de Sa Majesté, d'être et de comparaître
devant (moi), le , à heures de
midi, à , ou devant tel autre ou tels autres juges de paix
du même comté de , qui seront alors présents, pour
répondre à la dite accusation et être ultérieurement traité
selon la loi. Ce à quoi vous ne devez manquer.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
en Tannée , à dans le comté susdit.
J. S., [sceau.]
J. P.. (nom du comté.)
V.— (Article ôUS.)
MANDAT d'arrestation EN PREMIER LIEU CONTRE UNE PERSONNE
ACCUSEE d'un acte CRIMINEL.
Canada. )
Province de , [
Comté de . )
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix
dans le dit comté de
Attendu que A. B., de (journalier), a ce jour été
accusé sous serment devant le soussigné, j^g^ ^^
paix dans et pour le dit comté de , d'avoir, le
, à , (etc., indiquez succinctement Vinfraction) : —
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au
nom de Sa Majesté, d'arrêter immédiatement le dit A. B., et
de le conduire devant moi ou quelque autre juge de paix
dans et pour le dit comté de , afin qu'il réponde
à la dite accusation et soit ultérieurement traité selon la loi.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
en Tannée , à
dans le comté susdit.
J. S., [sceau.]
/. /*., {nom du comté.)
437 a.
330 Chap 29. Code Criminel 1892. 55-56 ViCT.
Q.-- Article 563.)
MANDAT d'amener POUR CAUSE DE DÉSOBÉISSANCE À l'aSSI-
GNATION.
Canada.
Province de
Comté de
A tous et chacun des oonstables et antres agents de la paix,
dans le dit comié de
Attendu que le jour de (courant ou dernier,)
A. B., de , a été accusé devant (moi ou nous) sous-
signé— [ou nommez le ou. les juges de paix, suivant le cas), —
juge de paix dans et pour le dit comté de , d'avoir
{etc., comme dans Vassignation) ; et attendu que j'ai (ou que
le dit juge de paix a, ou que nous avons, ou que les dits juges
de paix ont) adressé (mon, notre, son ou leur) assignation au
dit A. B., lui enjoignant, au nom de Sa Majesté d'être et
comparaître devant {moi) le , à
heures de {Vavani) midi, à , ou devant tel
autre ou tels autres juges de paix qui seront alors présents,
pour qu'il réponde à la dite accusation et soit ultérieurement
traité selon la loi ; et attendu que le dit A. B. a négligé
d'être et comparaître aux temps et lieu fixés dans et par la
dite assignation, bien qu'il soit prouvé sous serment devant
{moi) que la dite assignation a été dûment signifiée au dit
A. B.:—
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au
nom de Sa Majesté, d'arrêter immédiatement le dit A. B., et
de le conduire devant {7}ioi) ou quelque autre juge de paix
dans et pour le dit comté de , pour qu'il réponde
à la dite accusation et soit ultérieurement traité selon la
loi.
Donné sous {mes) seing et sceau, ce jour de ,
en l'année , à , dans le
comté susdit.
J. S., [sceau.]
/. P., {nom du comté.)
Yl.— {Article 565.)
VISA d'un mandat.
Canada.
Province de
Comté de
Attendu qu'il a été prouvé aujourd'hui, sous serment,
devant moi, , juge de paix dans et pour le dit
comté de , que le nom de J. S., souscrit au présent
438 mandat,
1892. Code Criminel, 1892. Ire Annexe. 331
mandat, est de l'écriture du juge de paix y mentionné :
A ces causes, j'autorise par les présentes W. T., qui m'a
apporté ce mandat, et tous autres auxquels ce mandat a été
d'abord adressé, ou par qui il peut être légalement mis à exé-
cution, et aussi tous agents de la paix du comté de ,
de le mettre à exécution dans le dit comté indiqué en der-
nier lieu.
. Donné sous mon seing, ce jour de
A.I). 18 , à dans le comté susdit.
J. L.,
/. P., {nom du comté.)
l.— (Article 569.)
MANDAT DE PERQUISITION.
Canada.
Province de
Comté de
Attendu qu'il appert par la déposition sous serment de
A. B., de , qu'il y a raison de soupçonner que (décrivez
les objets à rechercher et l'infraction au sujet de laquelle la
perquisition est faite) sont cachés dans à
A ces causes, les présentes sont pour vous autoriser et
vous enjoindre d'entrer entre les heures de (selon que le juge
de paix l'indiquera) dans les dits lieux et de faire la perquisi-
tion des dits objets et les apporter devant moi ou quelque
autre juge de paix.
Daté à , dans le comté de
ce jour de A.D. 18
J. S.,
J. P., (nom du comté.)
A de
J.—(Ariic/e 569.)
DÉNONCIATION À l'eFFET d' OBTENIR UN MANDAT DE PERQUISITION.
Canada.
Province de
Comté de
Dénonciation de A. B,, de , dans le dit comté
de (bourgeois,) reçue ce jour de
A. D. 18 , devant moi, J. S., juge de paix dans et pour
le dit comté de , lequel A. B. dit que le (décrivez
la chose cherchée et l'infraction qui donne lieu à la perquisition),
et qu'il a de bonnes raisons de soupçonner et soupçonne effec-
tivement que ces articles et effets, en tout ou en partie, sont
cachés dans (l'habitation, etc.,) de C. D., de dans
439 le
SS2 Chap 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
le dit comté (ici ajoutez les causes de soupçon, quelles qu^elles
soient).
C'est pourquoi le dit déposant demande qu'il lui soit
accordé un mandat pour faire des perquisitions dans (lliabi-
talion, etc.,) du dit C. 13., comme susdit, pour les dits effets
et articles ainsi volés, pris et enlevés comme susdit.
Assermenté (ou affirmé) devant moi les jour et an ci-desus
en premier lieu mentionnés, dans le dit comté de
J.S.,
J. P., (nom du comté.)
y:..— (Article 580.)
ASSIGNATION d'UN TÉMOIN.
Canada.
Province de
Comté de
A E. F., de , (journalier) :
Attendu qu'une plainte a été portée devant le soussigné»
juge de paix dans et pour le dit comté de ,
à l'effet que A. B. (etc., comme dans V assignation ou le mandat
contre l accusé), et qu'il a été déclaré devant moi que vous
êtes probablement en état de rendre un témoignage essentiel
à l'appui de la (poursuite) :
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre d'être
et de comparaître devant moi, le prochain, à
heures de (f avant) midi, à , ou devant tel autre ou
tels autres juges de paix du dit comté de qui seront
alors présents, pour rendre témoignage de ce que vous savez
au sujet de la dite plainte ainsi portée contre le dit A. B.,
comme susdit. Ce à quoi vous ne devez manquer.
Donné sous mes seing et sceau, ce ^out de
, en l'année , à , dans le
comté susdit.
J. S., [sceau.]
/.P., (nom du comté.)
L -^(Article 582.)
MANDAT d'amener CONTRE UN TEMOIN POUR CAUSE DE D^SO-
BfelSSANCE À UNE ASSIGNATION.
Canada.
Province de
Comté de
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix
dans le dit comté de
Attendu qu'une plainte a été portée devant , juge
de paix dans et pour le dit comté de , à l'effet que
440 A. B.
1892. Code Criminel, 1892. Ire Annexe. 338
A B. (etc., r.omme dans V assignation), et qu'il (m'a) été déclaré
sons (serment) que E, F., de , (journalier), était
probablement en état de rendre nn témoignage essentiel à
l'appui de la (poursuite), (j'ai) dûment adressé une assigna-
tion au dit E. F., lui enjoignant d'être et comparaître devant
(moi) le , à , ou devant tel autre ou
tels autres juges de paix du dit comté qui seraient alors
présents, aux fins de rendre témoignage au sujet de la dite
plainte ainsi iDortée contre le dit A. B. comme susdit ; et
attendu qu'il a été dûment prouvé aujourd'hui sous serment
devant (moi) que la dite assignation a été dûment signifiée
au dit E. F. ; et attendu que le dit E. F. a négligé de compa-
raître aux temps et lieu fixés dans la dite assignation, et
qu'il n'offre pas d'excuse légitime de sa négligence : —
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre de
conduire et amener devant (moi) le dit E. F., le à
heures de (l'avant) midi, à , ou devant tel autre ou
tels autres juges de paix du dit comté qui seront alors pré-
sents, pour rendre témoignage de ce qu'il sait au sujet de la
dite plainte ainsi portée contre le dit A. B. comme susdit.
Donné sous (mes) seing et seau, ce jour de
en l'année , à , dans le
comté susdit.
J. S., [sceau.]
/. P., (nom du comté.)
M..— (Article 583.)
MANDAT d'amener CONTRE UN TÉMOIN EN PREMIER LIEU.
Canada.
Province de
Comté de
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix
dans le dit comté de : — '
Attendu qu'une plainte a été portée devant le soussigné,
juge de paix dans et pour le dit comté de , à
l'effet que (etc., comme dans V assignation), et qu'il a été déclaré
devant moi sous serment que E. F., de , (journalier),
est probablement en état de rendre un témoignage essentiel
à l'appui de la (poursuite), et qu'il est probable que le dit E.
F. ne se présentera pas pour donner son témoignage à moins
d'y être contraint :
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre de
conduire et amener devant moi le dit E. F., le , à
heures de (Vavant) midi, à , ou devant tel autre ou
441 tels
8o4 Chap 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
tels autres jviges de paix du même comté qui seront alors
présents, pour rendre témoignage de ce qu'il sait au sujet de
la dite plainte ainsi portée contre le dit A. B. comme susdit.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
, en l'année , à , dans le comté
susdit.
J. S., [sceau.]
.T. P., (nom du comté.)
^.--(Article 584.)
MANDAT d'amener CONTRE UN TEMOIN POUR CAUSE DE DESOBEIS-
SANCE À UN SUBPŒNA.
Canada.
Province de
Comté de
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix
dans le dit comté de : —
Attendu qu'une plainte a été portée devant , juge
de paix dans et pour le dit comté de , à l'effet que
A. B. (etc., comme dans Vasdgnation) ; et qu'il y a lieu de
croire que E. F., de , dans la province de ,
(journalier), est probablement en état de rendre un témoi-
gnage essentiel à l'appui de la (poursuite), un bref de sub-
pœna a été décerné par ordre de , juge de (nom de-la
cour), au dit E. F., lui enjoignant d'être et comparaître
devant (moi) le , à , ou devant tel
autre ou tels autres juges de paix du dit comté qui seraient
alors présents, aux fins de rendre témoignage au sujet de la
dite plainte ainsi portée contre le dit A. B. comme susdit ;
et attendu qu'il a été dûment prouvé aujourd'hui sous ser-
ment devant moi que le dit bref de subpœna a été dûment
signifié au dit E. F. ; et attendu que le dit E. F. a négligé
de comparaître aux temps et lieu fixés dans le dit bref de
subpœna, et qu'il n'offre pas d'excuse légitime de sa négli-
gence : —
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre de
conduire et amener devant (moi) le dit E. F., le à
heures de (l'avant) midi, à , ou devant tel autre ou
tels autres juges de paix du dit comté qui seront alors pré-
sents, pour rendre témoignage de ce qu'il sait au sujet de
la dite plainte ainsi portée contre le dit A. B. comme susdit.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
en l'année , à , dans le
comté susdit.
J. S., (sceau.)
/. P., (nom dît comté.)
442 0.
1892. Code Criminel, 1892. Ire Annexe 335
0.— (Article 58ô.)
MANDAT d'incarcération CONTRE UN TEMOIN QUI REFUSE DE PRÊTER
SERMENT OU DE RENDRE TÉMOIGNAGE.
Canada. )
Province de , >
Comté de . )
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix
du comté de , et au gardien de la prison
commune, à- , dans le dit comté : —
Attendu que A. B. a dernièrement été accusé devant
juge de paix dans et pour le dit comté de , d'avoir {etc.,
comme dans l'assignation) ; et vu qu'il a été représenté sous
serment devant (moi) que E. F., de , était probable-
ment en état de rendre un témoignage essentiel à l'appui de
la (poursuite)^ (f^^) dûment adressé une assignation au dit
E. F., lui enjoignant d'être et de comparaître devant (moi), le
, à , ou devant tel autre ou tels autres juges
de paix du dit comté qui seraient alors présents, aux fins de
rendre témoignage de ce qu'il sait au sujet de la dite
plainte ainsi portée contre le dit A. B. comme susdit ; et
attendu que le dit E. F., comparaissant maintenant devant
(moi), (ou qui a été conduit devant (moi) en vertu d'un
mandat d'amener pour rendre témoignage comme susdit),
étant requis de prêter serment ou de faire une affirmation
cojnme témoin en cette affaire, refuse maintenant de le faire
(ou qu'étant dûment assermenté comme témoin, il refuse
maintenant de répondre à certaines questions qui lui sont
maintenant posées à cet égard, et plus particulièrement à la
suivante : ),
sans donner aucune excuse légitime de ce refus :
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, à vous
les dits constables et agents de la paix, ou à chacun de vous,
d'arrêter le dit E. F. et de le conduire à la prison commune
à , dans le dit comté, et là de le livrer au gardien
de la dite prison, à qui vous remettrez cet ordre ; et (J'en-
joins) par le présent, à vous, le dit gardien de la dite prison
commune, de recevoir le dit E. F. sous votre garde dans la
dite prison commune, et de l'y détenir pendant l'espace de
jours pour son dit mépris, à moins que, dans
l'intervalle, il ne consente à être interrogé et à répondre à
cet égard ; et pour ce faire, les présentes vous seront une
autorisation suffisante.
Donné sous (mes) seing et sceau, ce jour dé
, en l'année , à , dans
le comté susdit.
J. S., [sceau.]
/. P., (710 m du comté.)
• 443 P.
386 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT
l\— (Article 586.)
MANDAT DE DÉPÔT d'UN PRÉVENU.
Canada.
Province de
Comté de
A. tous et chacun les constables et autres agents de la paix
dans le dit comté de , et au gardien de la prison
commune à , dans le dit comté : —
Attendu que A. B. a été aujourd'hui accusé devant moi,
soussigné, juge de paix dans et pour le dit comté de ,
d'avoir, (etc., comme dans le mandat d' arrestation,) et qu'il me
paraît nécessaire de renvoyer le dit A. B. en prison :
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au
nom de Sa Majesté, à vous les dits constables et agents de
la paix, ou à chacun de vous, de conduire immédiatement
le dit A. B. à la prison commune à , dans le dit
comté, et là de le livrer au gardien de la dite prison, avec
le présent ordre ; et je vous enjoins par les présentes, à vous
le dit gardien, de recevoir le dit A. B. sous votre garde dans
la dite prison commune et là de le détenir jusqu'au
jour de (courant), et je vous enjoins de
le conduire alors à , à heures de (Vavant)
midi du même jour, devant moi ou devant tel autre ou tels
autres juges de paix du dit comté qui seront alors présents,
pour qu'il réponde de nouveau à la dite accusation et soit
ultérieurement traité selon la loi, à moins que dans l'inter-
valle vous ne receviez quelque ordre contraire.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
, en l'année , à , dans le
comté susdit.
J. S., ' [sceau.]
J , P., (nom du comté.)
Q.— (Article 587.)
CAUTIONNEMENT AU LIEU DU RENVOI DU PREVENU EN PRISON,
LORSQUE l'interrogatoire EST AJOURNÉ.
Canada.
Province de
Comté de
Sachez que le jour de , en l'année
, A. B., de (jour7ialier,) L. M , de ,
(épicier,) et N. 0., de (boucher), ont person-
nellement comparu devant moi, , juge de paix
pour le dit ccmté, et ont chacun reconnu devoir à notre
souveraine dame la Reine, ses héritiers et successeurs,* les
444 diverses
I
1892. Code Criminel, 1892. Ire Annexe. 337
diverses sommes suivantes, savoir : le dit A. B., la somme
de ,les dits L. M. et N. 0., la somme de ,
chacun, en bon argent ayant cours légal en Canada, préle-
vables sur leurs biens meubles et immeubles, respective-
ment, au profit de notre dite dame la Reine, ses héritiers et
successeurs, si lui, le dit A. B., fait défaut de remplir la
condition inscrite au verso (ou au bas) des présentes.
Fait et reconnu devant moi, les jour et an ci-dessus en
premier lieu mentionnés, à
J. S.,
J. P., (nom du comté.)
CONDITION.
La condition du cautionnement ci-joint ( ou ci-dessus) est
comme suit, savoir : Yu que A. B., qui s'est obligé par le dit
cautionnement, a été aujourd'hui (ou le dernier)
accusé devant moi d'avoir (etc., comme dans le mandat) ; et
vu que l'interrogatoire des témoins de la poursuite a été
ajourné jusqu'au jour (courant) ; or
donc, si le dit A. B. comparaît devant moi, le dit
jour de (courant), k ,à heures de (rava/^^)
midi, ou devant tel autre ou tels autres juges de paix pour
le dit comté qui seront alors présents, aux fins de répondre
(de nouveau) à la dite accusation, et être ultérieurement traité
selon la loi, alors le dit cautionnement sera nul ; autrement,
il aura pleine force et effet.
'^.'-(Article 589.)
CERTIFICAT DE NON-COMPARUTION QUI SERA INSCRIT AU VERSO
DU CAUTIONNEMENT.
Je certifie par le présent que le dit A. B. n'a pas comparu
aux temps et lieu indiqués dans la condition ci-dessus men-
tionnée, et qu'il a fait défaut ; à raison de quoi le caution-
nement ci-joint est confisqué.
J. S.,
/.P., (nom du comté.)
S.— (Article 590.)
DEPOSITION d'un TÉMOIN.
Canada.
Province de
Comté de
Déposition de X. Y., de reçue devant le soussignér
juge de paix pour le dit comté de , ce jour
VOL. 1—30 445 ■ de
S3S Chap 29. Code Crimi?iel, 1892. 55-56 ViCT.
de A. D. 18 , (ou après avis donné à C D., qui
est emprisonné pour avoir ) en présence et
à portée de l'ouïe de C. D. qui est accusé d'avoir (indiquez
V accusation).
Le dit déposant déclare (sous serment ou solenjiellement)
comme suit : (reproduisez la déposition en employant autant que
possible les expressions du témoin).
(Si les dépositions de plusieurs témoins sont reçues en même
temps, elles peuvent être reçues et signées comme suit:)
Dépositions de X., de , de Y., de , de Z., de , etc.,
reçues en présence et à portée de l'ouïe de C. D., qui est
accusé d'avoir :
Le déposant X. déclare (sous serment ou solennellement)
comme suit :
Le déposant Y. déclare (sous sermejit ou solennellement)
comme suit :
Le déposant Z. déclare, etc., etc.
(La signature du juge de paix peut être apposée comme suit :)
Les dépositions de X., Y., Z., etc., écrites sur les diverses feuil-
les de papier, dont la dernière porte ma signature, ont été
reçues en présence et à portée de l'ouïe de C. D., et signées par
les dits X., Y., Z., respectivement, en sa présence. En foi de
quoi j'ai, en présence du dit CD., signé mon nom.
J. S.,
J. P., (nom du comté.)
T.— (Article 591.)
DECLARATION DU PREVENU.
Canada.
Province de
Comté de
A. B. étant accusé devant le soussigné, , juge
de paix pour le comté de , ce jour de
A. D. 18 , d'avoir, le dit A. B., le * à
(etc., comme dans V en tête des dépositions) ; et la dite accusa-
tion étant lue au dit A. B., et les témoins à charge, C. D. et
E. F., étant interrogés séparément en sa présence, j'ai
adressé la parole au dit A. B. comme suit : "Ayant entendu
" les témoignages, désirez-vous dire quelque chose en
" réponse à T récusation ? Vous n'êtes obligé de rien dire,
" mais tout ce que vous direz sera pris par écrit et pourra
" servir de preuve contre vous lors de votre procès. Yous
446 " devez
1892. Code Criminel, 1892. Ire Annexe. 339
" devez comprendre clairement que vous n'avez rien à
" espérer d'aucune promesse de faveur et rien à craindre
" d'aucune menace qui peuvent vous avoir été faites pour
" vous induire à faire quelque admission ou aveu de culpa-
" bilité, mais tout ce que vous allez dire pourra être apporté
" en preuve contre vous lors de votre procès, nonobstant ces
*' promesses ou menaces." A quoi le dit A. B. a répondu
comme suit : (Ici consignez tout ce que dira le prisonnier, et
autant que possible en employant ses propres paroles. Faites-le
signer, s'il y consent^
A. B.
Eeçu devant moi, à , les jour et an ci-dessus en
premier lieu mentionnés.
J. S., [sceau.]
J. P., [nom du comté)
JJ.— (Article 595.)
FORMULE d'obligation LORSQUE LE POURSUIVANT DEMANDE AU
JUGE DE PAIX DE L'OBLIGER À POURSUIVRE APRES
QUE l'accusation A ETE RENVOYEE.
Canada.
Province de
Comté de
Attendu que C. D. a été accusé devant moi sur la dénon-
ciation de E. F., d'avoir (indiquez V infraction), et qu'après
avoir entendu la preuve sur la dite accusation, j'ai élargi le
dit C. D., et que le dit E. F. désire porter un acte d'accusa-
tion contre le dit C. D. au sujet de la dite infraction et m'a
demandé de l'obliger à porter cet acte d'accusation à (décri-
vez ici la prochaine session praticable de .a cour devant laquelle
la personne élargie aurait été traduite si elle eût été condamnée
à subir son procès) :
Le soussigné E. F. s'engage par le présent à remplir l'obli-
gation suivante, savoir, à porter et à poursuivre un acte
d'accusation au sujet de la dite infraction contre le dit C.
D. à (comme ci-dessus). Et le dit E. F. se reconnaît obligé
de payer à la Couronne la somme de $ dans le cas où
il ferait défaut de remplir la dite obligation.
E. F.
Eeçu devant moi.
J. S.,
/. P. (nom du comté,)
VOL. I— 30J 447 V.
340 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-66 ^ICT.
y.— '(Article 596.)
MANDAT DE DBPÔT.
Canada.
Province de
Comté de
Au constable de , et au gardien de la prison
commune à , dans le dit comté de : —
Attendu que A. B. a, ce jour, été accusé sous serment
devant moi, J. S., l'un des juges de paix de Sa Majesté dans
et pour le dit comté de , par C. D., de ,
(cultivateur)^ et autres, d'avoir (etc.^ indiquez succinctement
Vinfraction) :
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, à vous
le dit constable, d'arrêter le dit A. B. et de le conduire à la
prison commune à susdit, et là de le livrer entre
les mains du gardien de la dite prison avec le présent ordre.
Et je vous enjoins par les présentes, à vous le dit gardien de
la dite prison commune, de recevoir le dit A. B. sous votre
garde dans la dite prison et de l'y détenir jusqu'à son élar-
gissement suivant le cours de la loi.
Donné sous mes seing et sceau, ce jo^r d^
A. D., 18 , à dans le comté susdit
J. S., [sceau.]
J. P., (nom du comté.)
W.— (Article 598.)
OBLIGATION À l' EFFET DE POURSUIVRE.
Canada.
Province de
Comté de
Sachez que le jour de en l'année
, C. D., de , dans le de
, dans le dit comté de ,
(cultivateur,) est personnellement comparu devant moi,
juge de paix dans et pour le dit comté de ,
et a reconnu devoir à notre souveraine dame la Reine, ses
héritiers et successeurs, la somme de argent du cours
légal du Canada, à prendre et percevoir sur ses biens et
effets, terres et tènements, pour l'usage de notre dite souve-
raine dame la Reine, ses héritiers et successeurs, si le dit C.
D. fait défaut Je remplir les conditions inscrites au verso
(ou au bas) des présentes.
448 Fait
1892. Code Criminel, 1892. Ire Annexe. 341
Fait et consenti devant moi, à les jour et an ci-des-
sus en premier lieu mentionnés.
J. S.,
/.P., (nom du comté.)
CONDITION DB POURSUIVRE.
L'obligation ci-jointe (ou ci-dessus) est à la condition sui-
vante, savoir: que le nommé A. B. ayant été aujourd'hui
accusé devant moi, J. S., juge de paix y mentionné, d'avoir
(etc.^ comme dans Ven-têle des dépositions) : or donc, si le dit C.
i). comparaît à la cour devant laquelle le dit A. B. subit ou
subira son procès, =^ et y poursuit cette accusation, la dite
obligation deviendra nulle ; autrement elle aura pleine force
et effet.
a.— (Article 598.)
OBLIGATION À l'eFFET DE POURSUIVRE ET DE RENDRE TEMOIGNAGE.
(Comme la dernière formule jusqu'à V astérisque^ ^ et continuez
comme suit :) et y poursuit cette accusation et rend témoi-
gnage à ce sujet, tant devant les jurés qui s'enquerront alors
de l'infraction, que devant les jurés qui seront assignés pour
faire le procès du dit A. B., la dite obligation sera nulle ;
avttrement elle aura pleine force et effet.
Y. --(Article 598.) ,
OBLIGATION À l'eFFET DE RENDRE TEMOIGNAGE.
(Même formule que V avant-dernière^ jusqu' à l'astérisque^, et
continuez ensuite ainsi) : et y rend témoignage de tout ce
qu'il sait au sujet de l'accusation qui sera alors portée contre
le dit A. B. pour l'infraction susdite, la dite obligation sera
nulle ; autrement elle aura pleine force et effet.
Z.— (Article 599.)
ORDRE d'emprisonnement d'UN TEMOIN POUR REFUS DE SOUSCRIRE
l'obligation.
Cajiada.
Province de
Comté de
A tous et chacun les agents de la paix du dit comté de ,
ou à chacun d'eux, et au gardien de la prison commune
du dit comté, à , dans le dit comté : —
Attendu que A. B. a été dernièrement accusé devant le
soussigné (nom du Juge de paix), iuge de paix dans et pour
le dit comté de , d'avoir (etc., comme
449 dans
342 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 YiCT.
daîisV assignation adressée au lémoin), et qu'il a été déclaré
sous serment devant (moi) que E. F., de , était pro-
bablement un témoin essentiel pour la poursuite, if ai)
adressé (mon) assignation au dit E. F., lui enjoignant d'être
et de comparaître devant (moi) le , à , ou
devant tel autre ou tels autres juges de paix qui seraient
alors présents, aux fins de rendre témoignage de ce qu'il
sait au sujet de la dite accusation portée contre le ditA.B.,
comme susdit ; et attendu que le dit E. F. a comparu devant
(moi) (ou a été conduit devant (moi) en vertu d'un mandat
d'amener à cet effet pour rendre témoignage comme susdit),
et qu'étant interrogé par (moi) au sujet de l'accusation et
requis par (moi) de souscrire une obligation à l'effet de rendre
témoignage contre le dit A. B., il refuse maintenant de ce
faire :
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, à
vous les dits agents de la paix, ou chacun de vous, d'arrêter le
dit E. F. et de le conduire à la prison commune, à
, dans le comté susdit, et là de le livrer au dit gardien
de la dite prison, auquel vous remettrez aussi cet ordre ; et je
vous enjoins par le présent, à vous le dit gardien de la dite
prison commune, de recevoir le dit E. F. sous votre garde
dans la dite prison commune, et de l'y détenir jusqu'après
le procès du dit A. B. pour l'infraction susdite, à moins que
dans l'intervalle le dit E. F. ne souscrive une obligation
comme susdit, pour la somme de , devant
quelque juge de paix du dit comté, avec la condition ordi-
naire de comparaître à la cour devant laquelle le dit A.B.
subit ou subira son procès, et d^y rendre témoignage au
sujet de l'accusation portée contre le dit A. B. pour l'infrac-
tion susdite.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
, en Tannée , à , dans le
comté susdit.
J. S., (sceau.)
/. P., (nom du comté.)
kk. -(Article 599.)
ORDRE SUBSÉQUENT POUR L'ÉLARGISSEMENT d'uN TEMOIN.
Canada.
Province de
Comté de
Au gardien de la prison commune à , dans le dit
comté de : —
Attendu que par (mon) ordre en date du
jour de (courant), portant que A. B. a été dernière-
ment accusé devant (moi) d'une certaine infraction y men-
tionnée, et que E. F. ayant comparu devant (moi) et ayant
450 été
1892. Code Criminel, 1892. Ire Annexe. 343
été interrogé comme témoin à charge, a refusé de souscrire
une obligation à l'efï'et de rendre témoignage contre le dit
A. B., et que (fai) en conséquence commis le dit E. F. à votre
garde en vertu du dit ordre, et vous (ai) enjoint de le détenir
jusqu'après le procès du dit A. B. pour la dite infra<tion, à
moins que, dans l'intervalle, il ne consentît à souscrire une
obligation comme susdit ; et attendu qu'à défaut de preuve
sufi&sante contre le dit A. B., le dit A. B. n'a pas été incarcéré
ou tenu de donner caution à raison de la dite infraction,
mais qu'au contraire il a été depuis remis en liberté, et qu'il
n'est pas nécessaire que le dit E. F. soit détenu plus long-
temps sous votre garde :
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, à
vous le dit gardien, d'élargir le dit E. F., en ce qui concerne
le dit ordre d'emprisonnement, et de le remettre en liberté.
Donné sous [mes) seing et sceau, ce jour de
en l'année , à , dans le comté susdit.
J. S., (sceau.)
/. P., (nom du comté)
'EE.— (Article 601.)
CAUTIONNEMENT.
Canada.
Province de
Comté de
:i
Sachez que le ^oui: de , en l'année
, A. B., de , (journalier), L. M., de
(épicier), et N. 0., de (boucher), ont personnel-
lement comparu devant (nous), soussignés, (deux) juges de
paix pour le comté de et ont chacun reconnu
devoir à notre souveraine dame la Eeine, ses héritiers et
successeurs, les diverses sommes suivantes, savoir : le dit
A. B., la somme de , et les dits L. M. et N. 0., la somme
de , chacun, en bon argent ayant cours légal en
Canada, lesquelles dites sommes seront prélevées sur leurs
biens meubles et immeubles, respectivement, pour l'usage
de notre dite souveraine dame la Eeine, ses héritiers et suc-
cesseurs, si lui, le dit A. B., fait défaut de remplir la condi-
tion inscrite au verso (ou au bas) des présentes.
Fait et signé devant nous les jour et an ci-dessus en
premier lieu mentionnés, à
J. S.,
J. N.,
J. P., (nom du comté.)
451 CONDITION.
344 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViOT.
CONDITION.
La condition du cautionnement ci-joint (ou ci-dessus) est
comme suit, savoir : Vu que le dit A. B. a été aujourd'hui
accusé devant (nous), les juges de paix y mentionnés, d'avoir
(etc., comme dans le mandat) ; or donc, si le dit A. B. compa-
raît à la prochaine cour d'oyer et terminer (ou d'évacuation
générale des prisons, ou cour des sessions générales ou tri-
mestrielles de la paix) qui se tiendra dans et pour le comté
de et là, se livre lui-même à la garde du gardien
de la prison commune du lieu, et s'il plaide à l'acte d'accu-
sation que le grand jury pourra trouver fondé contre lui
concernant la dite infraction, et s'il subit son procès et ne
quitte pas la dite cour sans permission, alors le dit caution-
nement sera nul ; autrement, il aura pleine force et effet.
QQ.— (Article 602.)
MANDAT d'Élargissement sur cautionnement donné pour un
PRÉVENU DÉJÀ emprisonné.
Canada.
Province de
Comté de
Au gardien de la prison commune du comté de
à , dans le dit comté : —
Attendu que A. B., ci-devant de , (journalier),
a devant nous, (deux) juges de paix dans et pour le dit comté
de , signé une obligation et fourni des cautions
suffisantes pour sa comparution à la prochaine cour d'oyer
et terminer (ou d'évacuation générale des prisons, ou cour
des sessions générales ou trimestrielles de la paix), qui sera
tenue dans et pour le comté de , aux fins de
répondre à notre souveraine dame la Reine, pour avoir
(comme dans le mandat d'emprisonnement), pour laquelle infrac-
tion il a été arrêté et envoyé dans votre dite prison com-
mune :
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au
nom de Sa Majesté, d'élargir immédiatement le dit A. B.,
s'il est encore sous votre garde dans la dite prison commune
pour la dite infraction, mais pour nulle autre.
Donné sous nos seings et sceaux, ce
de en l'année
le comté susdit.
452
X,
ce jour
, à dans
J.
S., [SCEAU.^
J.
N., [sceau.]
J- P , (nom du comté.)
DD.
1892. Code Criminel, 1892. Ire Annexe. 345
DD.- (Article 60^.)
REÇU DU GEÔLIER DONNE AU CONSTABLE CONSTATANT LA RÉCEPTION
DU PRISONNIER.
Je certifie par le présent que j'ai reçu de W. T., constable
du comté de , la personne de A. B., en même
temps qu'un mandat sous les seing et sceau de J. S., écuier,
juge de paix pour le dit comté de , et que le dit
A. B. était sobre [ou suivant le cas) lorsqu'il a été commis à
ma ffarde.
p. K.,
Gardien de la prison commune du dit comté.
"m.^iArticles 610 et 626.)
EN-TÊTE d'un ACTE d' ACCUSATION.
Dans la {nom de la cour où Vacte d'accusation est trouvé
fondé) .
Les jurés de notre dame la Reine déclarent que
[Lorsqu'il y a plus d'un chef d'accusation, ajoutez au com-
mencement de chaque chef] :
" Les dits jurés déclarent de plus que ."
Y^.— (Article 611.)
EXEMPLES DE LA MANIERE d'ÉNONCKR LES INFRACTIONS.
(a.) A. a assassiné B. à , le
(h.) A. a Yolé un sac de farine dans un navire appelé le
à , le
(c.) A. a obtenu de B., sous de faux prétextes, un cheval,
une charrette et le harnais d'un cheval, à le
(d) A. s'est parjuré dans l'intention de faire convaincre
B. d'une infraction punissable de la servitude pénale,
savoir, de vol, en jurant lors du procès de B. pour vol
commis sur la personne de C, à la cour des sessions trimes-
trielles du comté de Carleton, siégeant à Ottawa, le
jour de 18 : premièrement, que lui. A.,
avait vu B. à Ottawa le jour de ;
secondement, que B. avait demandé à A. de prêter à B. de
l'argent sur une montre appartenant à C. ; troisièmement, etc.
ou
(e.) Le dit A. s'est parjuré lors du procès de B. aune cour
des sessions trimestrielles siégeant à Ottawa, le
pour voies de fait que le dit B. était accusé d'avoir commises
453 contre
346 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
coutro C, il Ottawa, le jour de , en jurant
à l'eliet que le dit B. n'avait pu être à Ottawa à l'époque
des prétendues voies de fait, vu que le dit A. l'avait vu à
cette époque à Kingston.
( /;) A., avec l'intention d'estropier B., de le défigurer, le
rendre incapable, ou lui causer une lésion corporelle grave,
ou dans l'intention de s'opposer à l'arrestation ou à la déten-
tion légale de A. (ou de (J.) a causé une lésion corporelle
réelle à B. (ou à D.)
(g.) A., dans l'intention de blesser les gens ou de mettre
leur sûreté en danger sur le chemin de fer Canadien du
Pacifique, a fait une chose de nature à déranger une locomo-
tive, un tender et certaines voitures sur le dit chemin de fer
le , à en (décrivez Vinfraction avec tous
les détails suffisants pour renseigner raisonnablement le prévenu
au sujet de l'acte ou de Vomission invoqué contre lui, et pour
lui indiquer le temps et le lieu où s'est passé le fait).
(h.) A. a publié un libelle diffamatoire contre B. dans un
certain journal, appelé , le jour de
A.D. , lequel libelle était contenu dans un article
intitulé ou commençant (décrivez avec tous le.-: détails suffisants
pour renseigner raisonnablement le prévenu au sujet de la partie
de la publication invoquée contre lui,) et lequel libelle a été
écrit dans un sens à faire croire que le dit B. était (selon le
cas).
aijr.— (Article 648.)
CERTIFICAT CONSTATANT QUE l'ACTE d' ACCUSATION A ETE
TROUVE FONDE.
Canada.
Province de
Comté de
Je certifie par le présent qu'à une cour d'oyer et terminer,
(ou d'évacuation générale des prisons, ou des sessions géné-
rales de la paix), tenue dans et pour le comté de
à dans le dit comté, le , un acte d'accu-
sation a été trouvé fondé par le grand jury contre A. B.,
désigné dans le dit acte d'accusation sous le nom de A. B.,
ci-devant de (journalier), pour avoir (etc., indi-
quez succinctement Vinfraction), et que le dit A. B. n'a pas
comparu ou n'a pas répondu au dit acte d'accusation.
Daté à , ce jour de , en l'année
Z. X.
Titre de V officier.
454 HH.
1892. Code Criminel, 1892. Ire Annexe. 347
YŒ.. -(Article 648.)
MANDAT d'arrestation CONTRE UNE PERSONNE MISE EN ACCUSATION.
Canada.
Province de
Comté de
A tous et chacun les constables et autres ag*ents de la paix
dans le comté de
Attendu que J. D., greffier de la Couronne de [nom de la
cour), {ou E. G-., greffier-adjoint de la Couronne, ou greffier
de la paix, ou suivant le cas,) dans et pour le comté de
, a dûment certifié que {etc., citez le certificat) :
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au
nom de Sa Majesté, d'arrêter immédiatement et de conduire
le dit A. B. devant {moi), ou quelque autre juge ou juges de
paix dans et pour le dit comté, pour être ultérieurement
traité selon la loi.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
, en l'année , à dans le
comté susdit.
J. S., [sceau.]
/. P., {nom du comté.)
II.— {Article 648.)
MANDAT DE DÉPÔT d'UNE PERSONNE MISE EN ACCUSATION.
Canada.
Province de
Comté de
A tous et chacun les constables ou autres agents de la paix
dans le comté de , et au gardien de la prison
commune à , dans le dit comté.
Attendu que par un mandat, sous les seing et sceau de
, juge de paix dans et pour le dit comté de ,
en date du }o\xr de , alléguant qu'il a été
certifié par J. D. {etc., comme dans le certificat,) le dit juge de
paix a enjoint, au nom de Sa Majesté, à tous et chacun les
constables et agents de la paix du dit comté, d'arrêter immé-
diatement le dit A. B. et de le conduire devant {lui), le dit
juge de paix, ou devant quelque autre juge ou juges de paix
dans et pour le dit comté, pour être ultérieurement traité
selon la loi ; et attendu que le dit A. B. a été arrêté en vertu
du dit mandat, et qu'étant maintenant devant {moi,) il est
prouvé sous serment devant {moi) que le dit A. B. est la
même personne que celle qui est nommée et accusée comme
susdit dans le dit acte d'accusation :
455 A
348 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 65-56 YiCT.
A ces causes, les présentes sont pour tous enjoindre, au
nom de Sa Majesté, à vous les dits constables et agents de la
paix, ou à chacun de vous, de conduire immédiatement le dit
A. B. à la prison commune à , dans le dit comté
de , et là de le livrer au gardien de la dite prison, à
qui vous remettrez le présent ordre ; et (je) vous enjoins, à
vous le dit gardien, de recevoir le dit A. B. sous votre garde,
dans la dite prison commune, et de l'y détenir jusqu'à son
élargissement suivant le cours de la loi.
Donné sous (mes) seing et sceau ce ^oviv de
, en l'année , à , dans le
comté susdit.
J. S., [sceau.]
/. P., [nom du comté)
Zi.— (Article 648.)
MANDAT POUR DÉTENIR UNE PERSONNE MISE EN ACCUSATION ET QUI
EST DÉJÀ DÉTENUE POUR UNE AUTRE INFRACTION.
Canada. ^
Province de , [
Comté de . )
Au gardien de la prison commune à , dans le dit
comté de : —
Attendu que J. D., greffier de la (nom de la cour) (ou gref-
fier-adjoint de la Couronne, ou greffier de la paix, dans et pour
le comté de , ou selon le cas), a certifié que (etc., citez
le certificat) ; et attendu que (Je suis) informé que le dit A.
B. est sous votre garde dans la dite prison commune à
susdit, accusé de quelque acte criminel ou autre chose ;
et attendu qu'il est maintenant prouvé sous serment devant
(moi) que le dit A. B., ainsi accusé comme susdit, et le dit
A. B. qui est sous votre garde sont une seule et même per-
sonne :
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au
nom de Sa Majesté, de détenir le dit A. B. sous votre garde
dans la dite prison commune, jusqu'à ce que, en vertu d'un
bref d'habeas corpus, il en sorte pour subir son procès sur le
dit acte d'accusation, ou jusqu'à ce qu'il soit mis hors de
votre garde de toute autre manière suivant le cours de la
loi.
Donné sous (mes) seing et sceau, ce jour de
en l'année , à dans le
comté susdit.
J. S., [sceau.]
J. P., (nom du comté.)
456 KK
1892. Code Criminel, 1892. Ire Annexe. 349
KK.'-(Article 666.)
RÉCUSATION DE LA LISTE DES JURES.
Canada
Province de
Comté de
La Reine ) Le dit A. B., qui poursuit au nom de notre
vs. > dame la Reine, {ou le dit C. D., selon le cas,)
CD. ) récuse la liste des jurés parce qu'elle a été prépa-
rée par X. Y., shérif du comté de , {ou E. F., adjoint
de X. Y., shérif du comté de , selon le cas,) et que le
dit X. Y. {ou E. F., selon le cas,) s'est rendu coupable de par-
tialité {ou de fraude, ou d'incurie volontaire,) en préparant
la dite liste.
LL —{Article 668.)
RÉCUSATION d'un JURE.
Canada.
Province de
Comté de
La Reine ) Le dit A. B., qui poursuit, {etc., ou le dit C. D.,
vs. > selon le cas,) récuse &. H. parce que son nom n'ap-
C. D. ) paraît pas sur la liste des jurés {ou parce qu'il
n'est pas désintéressé entre la Reine et le dit C. I).,ou parce
qu'il a été convaincu et condamné à mort, ou à la servitude
pénale, ou à l'emprisonnement aux travaux forcés, ou pour
une période excédant douze mois, ou parce qu'il est déqua-
lifié comme aubain).
FORMULES SE RAPPORTANT A LA PARTIE LIV.
M.M..'-{Article 767.)
FORMULE DE LA GROSSE DES PROCÉDURES QUAND LE PRISON-
NIER PLAIDE NON-COUPABLE.
Canada.
Province de
Comté de
^ Qu'il soit notoire que A. B., incarcéré en attendant son pro-
cès dans la prison du dit comté sur accusation d'avoir, le
jour de 18 , volé {une vache ap-
partenant à C. D., ou selon le cas, énonçant brièvement Vinfrac-
tion), ayant été traduit devant moi {désignation
du juge), le jour de 18 , et interpellé
457 par
350 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
par moi pour savoir s'il consentait à subir son procès devant
moi sans l'intervention d'un jury, il a consenti à être ainsi
jugé; et que le jour de 18 , le dit
A B étant de nouveau traduit devant moi pour subir son
procès et se déclarant prêt, a été interpellé sur la dite accu-
sation et a plaidé " non-coupable," et après avoir entendu les
témoins, tant à charge qu'à décharge du prévenu {ou selon
le cas), je le déclare coupable de l'infraction qui lui est im-
putée comme ci-haut, et je le condamne en conséquence a
(ici insérez la sentence autorisée par la loi et que le juge croit
à propos de prononcer;) ou (je le déclare non-coupable de
l'infraction qui lui est imputée et l'élargis en conséquence).
Donné sous mon seing à <ians le comte
■ de , ce jour de 1% .
0. K.,
Juge.
NN.— (ilr^îcZe 767.)
FORMULE DE LA GROSSE DES PROCEDURES QUAND LE PRISON-
NIER PLAIDE COUPABLE.
Canada.
Province de
Comté de
Qu'il soit notoire que A. B., incarcéré dans la prison du
dit comté, sur accusation d'avoir, le J^^^
^Q 18 , volé {une vache appartenant à C. -D., ou
selon le cas, énonçant brièvement l'infraction), ayant été traduit
devant moi (désignation du juge), le
jour de 18 , et interpellé par moi pour savoir
s'il consentait à subir son procès devant moi sans l'interven-
tion d'un jury, il a consenti à être ainsi jugé; et que le dit
A. B., étant ensuite interpellé sur la dite accusation, et ayant
plaidé " coupable," je le condamne en conséquence à (ici
insérez la sentence autorisée par la loi et que le juge croit à
propos de prononcer).
Donné sous mon seing ce jour de
18 .
0. K.,
Juge.
458 ' 00.
1892. Code Criminel, 1892. Ire Annexe. 351
00.— (Article 781.)
MANDAT d'amener CONTRE UN TEMOIN.
Canada. )
Province de , [
Comté de . )
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix
dans le dit comté de : —
Attendu qu'il m'a été démontré que E. F., de ,
dans le dit comté de , était probablement en
mesure de rendre un témoignage essentiel pour la poursuite
(ou la défense, selon le cas,) lors d'une instruction d'une cer-
taine accusation de (tel que vol, ou selon le cas,)
portée contre A. B., et que le dit E. F. a été dûment assigné
par subpœna (ou s'est obligé par cautionnement) à compa-
raître le jour de 18 , à ,
dans le dit comté, à heures (de Vavant'midi ou
de V après-midi, selon le cas,) devant moi, aux fins de rendre
témoignage de ce qu'il sait au sujet de la dite accusation
contre le dit A. B.
Et attendu qu'il m'a été, ce jour, prouvé sous serment que
le dit subpœna a été dûment signifié au dit E. F. (ou que le
dit E F. s'est dûment obligé par cautionnement à compa-
raître devant moi, selon le cas) ; et attendu que le dit E. F.
a négligé de comparaître lors de l'instruction et au lieu fixé,
et qu'aucune excuse légitime n'a été offerte pour justifier
cette négligence :
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre d'ar-
rêter le dit E. F., et de le conduire et amener immédiate-
ment devant moi, afin qu'il rende témoignage de ce qu'il
sait au sujet de ia dite accusation contre le dit A. B., et qu'il
réponde aussi de son mépris de cour à la suite de cette négli-
gence.
Donné sous mon seing, ce jour de
en l'année 18 .
O.K.,
Juge.
VY. --(Article 781.)
FORMULE DE CONDAMNATION POUR MEPRIS DE COUR.
Canada.
Province de
Comté de
Qu'il soit notoire que le jour de , en l'année
18 , dans le comté de , E. F. a été trouvé coupable
devant moi de n'avoir pas, le dit E. F., comparu devant
459 moi
852 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
moi pour rendre témoiguage lors de rinstruction d'une
certaine accusation portée contre A. B., pour (ro/, ou selon
le cas), bien qu'il ait été dûment assigné par subpœjia (ou
qu'il se soit obligé par cautionnement) à comparaître et
rendre témoignage à ce sujet [selon le cas), mais qu'il a en
cela fait défaut, et qu'il ne m'a pas offert d'excuse suffisante
pour se justifier de ce défaut, je condamne le dit E F., pour
sa dite offense, à être incarcéré dans la prison commune du
comté de à pendant pour y
être tenu aux travaux forcés ; (et si une ame?ide doit également
être imposée, ajoutez) et je condamne aussi le dit E. F. à payer
sur-le-champ à Sa Majesté, et pour son usage, une amende
de piastres, laquelle amende, à défaut de paiement,
sera prélevée, avec les frais de perception, par la saisie et
vente des biens et effets du dit E. F. (uu si une amende seu-
lement est imposée, il faut omettre la partie relative à Vincar-
cération).
Donné sous mon seing, à dans le dit comté
de les jour et an en premier lieu mentionnés.
O.K.,
Juge.
FORMULES SE EAPPORTANT À LA PARTIE LY.
qj^.— (Article 807.)
CONDAMNATION.
Canada.
Province de
Comté de
:l
Qu'il soit notoire que, le jour de , en l'année
, à , A. B. ayant été accusé devant moi, soussigné,
de la dite (cité) (et ayant consenti que je fisse
l'instruction de l'accusation sommairement), a été convaincu
devant moi d'avoir, lui le dit A. B. (etc., indiquant Vinfraction
et Ir. temps et le lieu où elle a été commise), et je condamne le
dit A. B., pour sa dite infraction, à être incarcéré dans la
(pour y être détenu aux travaux forcés) pendant
l'espace de
Donné sous mes seing et sceau, les jour et an ci-dessus en
premier lieu mentionnés, à susdit.
J. S., [sceau.]
460 * RR.
1892. Code Criminel, 1892. Ire Annexe. 363
'KR.— (Article 80^.)
CONDAMNATION SUR UN PLAIDOYER DE COUPABLE.
Canada.
Province de
Comté de
Qu'il soit notoire que le jour de ,en
l'année , à , A. B., ayant été accusé devant
moi, soussigné, de la dite (cité), (et .ayant consenti
que je fisse l'instruction de l'accusation sommairement),
d'avoir, lui le dit A. B. (etc., indiquant V infraction et le temps
et le lieu où elle a été commise), et ayant plaidé coupable à
cette accusation, il a été alors convaincu devant moi de
la dite infraction ; et je le condamne, lui le dit A. B., pour
sa dite infraction, à être incarcéré dans la (pour
y être détenu aux travaux forcés), pendant l'espace de
Donné sous mes seing et sceau, les jour et an ci-dessus en
premier lieu mentionnés, à susdit.
J. S., [sceau.]
^^— (Article 807.)
CERTIFICAT DE l' ORDONNANCE DE NON-LIEU.
Canada.
Province de
Comté de
Je, soussigné, , de la cité (ou selon le cas) de ,
certifie que le jour de , en l'année ,
à susdit, A. B.. ayant été accusé devant moi (et
ayant consenti à ce que je fisse l'instruction de l'accusation
sommairement,) d'avoir, lui le dit A. B., (etc., indiquant r in-
fraction imputée, et le temps et le lieu où Von prétend quelle a
é^é coTwwîse), j'ai, après lui avoir fait subir un procès som-
maire, renvoyé le prévenu des fins de la plainte.
Donné sous mes seing et sceau ce jour de
, en l'année 18 , à susdit.
J. S., [sceau.]
VOL. 1—31 461 FOEMULES
354 Chîip. 29. Codt Criminel, 1892. 55-51) VîCT.
FORMULES Si: RAPPORTANT À LA PARTIE LVL
"ÏT.— (Article 819.)
CERTIFICAT DE l' ORDONNANCE DE NON-LIEU.
Canada. )
Province de , >
Comté de . )
#
Nous, j^o^s de paix pour le
de (ou si c'est un recorder, etc., je
de de sel m le cas), certifions
(certifie) par le présent que le jour
de en l'année , à , dans le dit
de , A. B. a été conduit devant nous, les
dits juges de paix (ou moi, le dit ), sous accusa-
tion de l'infraction suivante, savoir : (indiquez ici succincte-
ment tes détails de l'accusation), et que nous, les dits juges de
paix (ou moi, le dit ) avons (ai) alors débouté
la dite accusation.
Donné sous nos seings et sceaux (ou mes seing et sceau)
ce jour de en l'année 18
.T. P., [sceau.]
J. R , [sceau.]
(ou) S. .T., [sceau.]
Vil.— (Article 820.)
condamnation.
Canada.
Province de
Comté de
Qu'il soit notoire que le jo^^ ^^ >
en l'année , à , dans le comté de ,
A. B. a été convaincu devant nous, J. P. et J. R., juges de
paix pour le dit comté (ou moi, S. J., recorder, etc.,
de , de , ou selon le cas,)
d'avoir, lui le dit A. B., (spécifiez Vinfraction et le temps et
le lieu oit elle a été commise, selon, le cas, mais sans indiquer la
preuve) ; et nous, les dits J. P. et J. R. (ou moi, le dit S. J.)
condamnons (condamne) le dit A. B., pour sa dite infraction,
à être incarcéré dans , (ou à être incarcéré
dans pour y être détenu aux travaux forcés),
pendant l'espace de , (ou nous condamnons
462 (ou
1892. Code Criminel, 1892. Ire Annexe. 35Ô
(oM je condamne) le dit A. B., pour sa dite infraction, à payer
indiquez ici V amende imposée dans V espèce), et à défaut
du paiement immédiat de la dite somme, à être incarcéré
dans , (im à être incarcéré dans pour y être
détenu aux travaux forcés) pendant l'espace de ,
à moins que la dite somme ne soit plus tôt payée.
Donné sous nos seings et sceaux (ou mes seing et sceau) *
les jour et an ci-dessus en premier lieu mentionnés.
J. P., [sceau.]
J. E., [sceau.]
ou s. J., [sceau.]
FORMULES SE RAPPOETANT A LA PARTIE LVIIL
YY.— (Article 859.)
CONDAMNATION À UNE AMENDE PRBLEVABLE PAR VOIE DE SAISIE-
EXECUTION, ET EMPRISONNEMENT À DEFAUT DE MEUBLES
ET EFFETS SUFFISANTS.
Canada.
Province de
Comté de
Sachez que le jour de , en l'année
-, à , dans le dit comté, A. B. a été
convaincu devant le soussigné, , juge de paix pour le
dit comté, d'avoir, le dit A. B (etc., indiquez Vinfraction et le
temps et le lieu où. elle a été commise) ; et je condamne le dit
A. B., à raison de la dite infraction, à payer la somme de $
(indiquez l'amende, et aussi les dédommagements, s'il en est
accordé), laquelle sera prélevée et employée conformément à
la loi, et en outre à payer à C. D. la somme de
pour ses frais en cette cause ; et si les dites diverses sommes
ne sont pas payées immédiatement (ou le ou avant le
prochain), "^ j'ordonne qu'elles soient prélevées par la saisie
et vente des meubles et effets du dit A. B., et à défaut de
meubles et effets suffisants, ^ j'ordonne que le dit A. B. soit
emprisonné dans la prison commune du dit comté, à
(pour y être détenu aux travaux forcés, si telle est la sentence),
pendant l'espace de , à moins que les dites diverses
sommes et tous les frais et dépens de la dite saisie et vente
(et de l'emprisonnement et transport du dit A. B. à la dite
prison commune) ne soient plus tôt payés.
Donné sous mes seing et sceau, les jour et an ci-dessus en
premier lieu mentionnés, à , dans le comté susdit.
J. S., [sceau.]
J. P., (nom du comté.)
VOL. 1—311 463 =^ O//
350 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT
* Ou si rémissio?i d'im mandat de saisie-exécution doit être
ruineuse pour le prévenu et sa famille, ou s'il appert qu'il jia pas
de meubles et effets suffisants pour prélever le rmmtant de la
saisie, alors, au lieu des mots qui se trouvt-nt entre les astérisq»tes,
*^ dit s : — Vu qu'il me paraît que l'émission d'un mandat
de saisie-exécution en cette cause pourrait être ruineuse pour
le dit A. B. et sa famille, {ou que le dit A. B. n'a pas de
meubles et effets suffisants pour prélever les dites sommes
par voie de saisie-exécution,) j'ordonne (etc., comme ci-dessus
Jusqu'à la fin).
^^^L— (Article 859.)
CONDAMNATION A L AMENDE ET EMPRISONNEMENT A DEFAUT DE
PAIEMENT.
Canada.
Province de , .
Comté de . \
I
Sachez que le ^omil de , en l'année
, à , dans le dit
comté, A. B. a été convaincu devant moi, soussigné,
juge de paix pour le dit comté, d'avoir, le dit A. B., (indiquez
r infraction et le temps et le lieu oii elle a été commise'^ ^t je
condamne le dit A. B., à raison de la dite infraction, à payer
la somme de (indiquez l'amende et les dédommagements, s'il en
est accordé), laquelle sera payée et employée conformément
à la loi, et aussi à payer à C D. la somme de pour ses
frais en cette cause ; et si les dites diverses sommes ne sont
pas immédiatement payées (ou le ou avant le
prochain), je condamne le dit A. B. à être emprisonné dans
la prison commune du dit comté, à , (pour y être
détenu aux travaux forcés,) pendant l'espace de
à moins que les dites diverses sommes et les frais et dépens
de transport du dit A. B. à la dite prison commune ne soient
plus tôt payés.
Donné sous mes seing et sceau, les jour et an ci-dessus
en premier lieu mentionnés, à , dans le comté
susdit.
J. S., [sceau.]
J. P., (nom du comté.)
464 XX.
1892. Code Criminel, 1892. Ire Annexe. 357
XI..— (Article 859.)
CONDAMNATION SI LA PUNITION EST l'eMPRISONNEMENT, ETC.
Canada.
Province de
Comté de
Sachez que le jour de , en l'année ,
à , dans le dit comté, A. B. a été convaincu devant
moi, soussigné, , juge de paix dans et pour
le dit comté, d'avoir, le dit A. B., [etc., indiquez Cinfraction et
le temps et le lieu où elle a été commise) ; et je condamne le dit
A.B., à raison de la dite infraction, à être emprisonné dans la
prison commune du dit comté, à , (pour y être détenu
aux travaux forcés) pendant l'espace de , et je con-
damne en outre le dit A. B. à payer à C. D. la somme de
pour ses frais en cette cause ; et si la dite somme adjugée
pour les frais n'est pas immédiatement payée (ou le ou avant
le prochain), alors =^ j'ordonne que la dite somme
soit prélevée par la saisie et vente des meubles et effets du
dit A. B. ; et à défaut de meubles et effets suffisants, ^ je
condamne le dit A. B. à être emprisonné dans la dite prison
commune (pour y être détenu aux travaux forcés) pendant
l'espace de , devant commencer à l'expiration de
son dit emprisonnement, à moins que la dite somme adjugée
pour les frais ne soit plus tôt payée.
Donné sous mes seing et sceau, les jour et an ci-dessus
en premier lieu mentionnés, à , dans le comté
susdit.
J. S , [sceau.]
/. P., (nom du comté.)
"^ Ou, si rémission du mandat de saisie-exécution doit être
ruineuse pour le prévenu e'. sa famille, ou s'il appert qu'il na
pas de meubles et effets suffisants pour prélever le montant de la
saisie, alors, au lieu des mots qtd se trouvent entre tes astérisques
=^^, dites : — Yu qu'il me paraît que l'émission d'un man-
dat de saisie en cette cause pourrait être ruineuse pour le dit
A. B. et sa famille, (ou que le dit A. B. n'a pas de meu-
bles et effets suffisants pour prélever par voie de saisie la
dite somme pour frais.)
465 YY.
358 Chap. 29. Codt Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
YY.— (Article 859.)
ORDRE DE PRÉLEVER UNE SOMME d'aRGENT PAR VOIR DE SAISIE-
EXECUTION, ET EMPRISONNEMENT À DEFAUT DE
MEUBLES ET EFFETS SUFFISANTS.
Canada.
Province de
Comté de
Sachez que le , plainte a été portée devant
moi, soussigné, , juge de paix dans et pour le dit
comté de , alléguant que {rapportez les faits qui
autorisent le plaignant à obtenir l'ordre, ainsi que le temps et
le lieu où ils se sont passés) ; et attendu que, ce jour, savoir :
le , à , C. D. et A. H ont
comparu devant moi, dit juge de paix, (ou C. D. a comparu
devant moi, dit juge de paix, mais que A. B., bien que
dûment appelé, ne comparaît ni en personne ni par conseil
ou procureur, et qu'il est péremptoirement prouvé sous
serment, devant moi, que l'assignation en cette cause a été
dûment signifiée au dit A. B., lui enjoignant d'être et de
comparaître ici ce jour, devant moi ou tel juge ou tels juges de
paix du comté qui seraient présents, afin de répondre à la
dite plainte et être ultérieurement traité selon la loi) ; et
ayant maintenant entendu la dite plainte, je condamne le
dit A. B. à payer au dit C. D. la somme de
immédiatement (ou le ou avant le prochain,
021 suivant que le prescrit l'acte ou la loi), et aussi à payer au
dit C D. la somme de pour ses frais en cette
cause ; et si les dites diverses sommes ne sont pas immédia-
tement payées (oîi le ou avant le prochain), ^j'or-
donne par le présent que la dite somme soit prélevée par
la saisie et vente des meubles et effets du dit A. B., et à
défaut de meubles et effets suffisants, ^ je condamne ledit A.
B. à être emprisonné dans la prison commune du dit comté,
à , (pour y être détenu aux travaux forcés)
pendant l'espace de , à moins que les dites diverses
sommes et les frais et dépens de la dite saisie (et de l'em-
prisonnement et transport du dit A. B. à la dite prison com-
mune) ne soient plus tôt payés.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
en l'année , à dans le comté
susdit.
J. S., [sceau.]
/. P., (nom du comté.)
^ Ou si l'émission d'un mandat de saisie-exécution doit être
ruineuse pour ^e défendeur et sa famille, ou s'il appert qu'il n'a
pas de meubles et effets suffisants pour prélever le montant de la
saisie, alors, au lieu des mots qui se trouvent entre les asléris-
406 que9
1892. Code Criminel 1892. Ire Annexe 359
ques ^ ^, dites : — Vu qu'il me paraît que rémission d'un
mandat de saisie-exécution serait ruineuse pour le dit A. B.
et sa famille, {ou que le dit A. B. n'a pas de meubles et
effets suffisants pour prélever les dites sommes par voie de
saisie). .
ZZ — {Article 859.)
ORDRE DE PAYER UNE SOMME d'aRGENT, ET EMPRISONNEMENT À
DÉFAUT DE PAIEMENT.
Canada.
Province de
Comté de
Sachez que le , plainte a été portée devant le
soussigné, , juge de paix dans et pour le dit comté
de , à l'eflfet que {rapportez les faits qui auto-
risent le plaignant à obtenir Vordre, et indiquez le temps et le
lieu où ils se sont passés) ; et attendu que ce jour, savoir : le
à , C. D. et A. B. ont
comparu devant moi, dit juge de paix {ou que C. D. a com-
paru devant moi, dit juge de paix, mais que A. B., quoique
dûment appelé, ne comparaît ni personnellement ni par
conseil ou procureur, et qu'il est maintenant péremptoire-
ment prouvé sous serment, devant moi, que l'assignation en
cette cause a été dûment signifiée au dit A B., lui enjoi-
gnant d'être et de comparaître ici, ce jour, devant moi ou tel
juge ou tels juges de paix du dit comté qui seraient alors
présents, afin de répondre à la dite plainte, et d'être ulté-
rieurement traité selon la loi) ; et ayant maintenant entendu
la dite plainte, je condamne le dit A B. à payer au dit C. D.
la somme de immédiatement {ou le ou avant le
prochain, ou suivant que le prescrit-Vacte ou la loi), et
aussi, à payer au dit C. 1). la somme de pour ses
frais en cette cause; et si les dites diverses sommes ne sont
pas immédiatement payées {ou le ou avant le
prochain), je condamne le dit A. B. à être emprisonné dans
la prison commune du dit comté à , (pour y être
détenu aux travaux forcés, si l'acte ou la loi autorise cette
peine), pendant l'espace de , à moins que les dites
diverses sommes (et les frais et dépens de l'emprisonnement
et du transport du dit A. B. à la dite prison commune) ne
soient plus tôt payées.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
en l'année 18 , à , dans le comté susdit
J. S., [sceau.]
/. P.. {nom du comté.)
467 AAA.
360 Chap. 29. Code CrimineL 1892. 55-56 ViCT.
}\kk.— (Article 859.)
ORDRE POUR TOUT AUTRE OBJET, QUAND LA DÉSOBÉISSANCE À CET
ORDRE EST PUNISSABLE PAR L'EMPRISONNEMENT.
Canada. )
Province de , [
Comté de . )
Sachez que le , plainte a été portée devant moi,
soussigné, , juge de paix dans et pour le dit
comté de , alléguant que (rapportez les faits qui
auttiisent le plaignant à obtenir Vordre^ et indiquez le temps
et le lieu où ils se sont passés); et que ce jour, savoir : le
, à , C. D. et A. B. ont comparu devant moi, dit
juge de paix (ou C. 1). a comparu devant moi, dit juge de
paix, mais que A. B., bien que dûment appelé, ne comparaît
ni en personne ni par conseil ou procureur ; et attendu qu'il
est maintenant péremptoirement prouvé sous serment, de-
vant moi, que Tassignation en cette cause a été diiment
signifiée au dit A. B.,lui enjoignant d'être et de comparaître
ici, ce jour, devant moi ou tel juge ou tels juges de paix du
dit comté qui seraient alors présents, pour répondre à la dite
plainte et être ultérieurement traité selon la loi) ; et ayant
maintenant entendu la dite plainte, je condamne le dit A.
B. à (ici indiquez ce qui doit être fait); et si. après significa-
tion d'une copie de l'original du présent ordre au dit A. B.,
soit personnellement, soit en la laissant à son dernier domi-
cile, ou au lieu ordinaire de sa résidence, il néglige ou refuse
d'y obéir, alors et dans ce cas, je condamne le dit A. B , pour
cette désobéissance, à être emprisonné dans la prison com-
mune du dit comté, à , (pour y être détenu aux
travaux forcés, si Vacte ou la loi autorise cette peine), pendant
l'espace de , à moins qu'il n'obéisse plus tôt au dit
ordre ; et je condamne aussi le dit A. B. à payer au dit C.
D. la somme de , pour ses frais en cette cause; et
si la dite somme pour frais n'est pas immédiatement payée
(ou le ou avant le prochain), j'ordonne que la dite
somme soit prélevée par la saisie et vente des meubles et
efîets du dit A. B., et à défaut de meubles et eflfets suffisants,
je condamne le dit A. B. à être emprisonné dans la dite prison
commune (pour y être détenu aux travaux forcés) pendant
l'espace de , à compter de la fin de son dit em-
prisonnement, à moins que la dite somme pour frais ne soit
plus tôt payée.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
en l'année 18 , à dans le comté susdit.
J. S., [sceau.]
J. P., (nom du comté.)
468 BBB.
1892. Code CriminpL 1892. Ire Annexe. 361
BBB.—(Arlicle 862.)
ORDONNANCE DE NON-LIEU SUR UNE DENONCIATION OU PLAINTE.
Canada.
Province de
Comté de
Sachez que le , une dénonciation a été faite {ou
plainte a été portée) devant le soussigné, j^to^ de
paix dans et pour le dit comté de , alléguant que
(etc., comme dans C assignation adressée au prévenu) ; et attendu
que, ce jour, savoir : le à , (si c'est un
ajournement, insérez ici : auquel jour l'audition de cette
cause a été dûment ajournée, ce dont C. D. a été régulière-
ment notifié,) les deux parties ont comparu devant moi,
afin que je procède à entendre et juger la dite dénonciation
(ou plainte), (ou que A. B. a comparu devant moi, mais que
C. D., quoique dûment apj)elé, ne comparaît pas) — [sur quoi,
ayant procédé à l'audition de la dite dénonciation (ou
plainte), il me paraît évident qu'elle n'est point prouvée, et]
— (si le dénonciateur ou plaignant ne comparait pas, ces mots
peuvent ê-zre omis), — je déboute en conséquence la dite dénon-
ciation (ou plainte), et je condamne le dit C. D. à payer au
dit A. B. la somme de , pour les frais occasion-
nés pour sa défense en cette cause ; et si la dite somme pour
frais n'est pas immédiatement payée (ou le ou avant le
), j'ordonne que la dite somme soit prélevée par la
saisie et vente des meubles et effets du dit C. D., et à défaut
de meubles et effets suffisants, je condamne le dit C. D. à
être emprisonné dans la prison commune du dit comté, à
, (pour y être détenu aux travaux forcés), pen-
dant l'espace de , à moins que la dite somme pour
frais, et tous les frais et dépens de la saisie (et de l'emprison-
nement et du transport du dit C. D. à la dite prison com-
mune) ne soient plus tôt payés.
Donné sous mes seing et sceau, ce jo^^i' ^^
, en l'année 18 , à , dans le comté
susdit.
J. S., [sceau.]
J. P., (710VI du comté.)
469 CCC.
362 Chap. 29. Code Criminel, 1892. r)5-56 ViCT.
CCC- (Article 862,)
CERTIFICAT DE l'oRDONNANCE DE NON-LIEU.
Canada. \
Proviiico de , \
Comté do . )
Je certifie par le présent que la dénonciation (ou plainte)
portée par C. D. contre A. B., pour avoir (etc., comme dans
r assignation)^ a été, ce jour, prise en considération par moi,
juge de paix dans et pour le dit comté de , et a
été par moi déboutée (avec dépens).
I>até à , ce jour de 18 .
J. S., [sceau.]
./. P., (nom du comté.)
T)J)J).--{Article 872.)
MANDAT DE SAISIE-EXfecUTION À LA SUITE d'UNE CONDAMNATION À
l'amende.
Canada.
Province de
Comté de
A tous et chacun les cons tables et autres agents de la paix
dans le dit comté de
Attendu que A. B., ci-devant de , (journalier),
a, ce jour (ou le dernier), été dûment
convaincu devant , juge de paix dans et pour
le dit comté de d'avoir (indiquez Vinfraction
comme dans la condamnation), et que le dit A. B. a été con-
damné, à raison de la dite infraction, à payer (etc., comme dans
la andamnation), et à payer aussi au dit C. D. la somme de
, pour ses frais en cette cause ; et attendu qu'il a
été ordonné par la dite condamnation que si les dites
diverses sommes n'étaient pas payées (immédiatement,) elles
seraient prélevées par la saisie et vente des meubles et
effets du dit A. B. ; et que le dit A. B. a aussi été condamné,
à défaut de meubles et effets suffisants, à être emprisonné
dans la prison commune du dit comté, à (et
détenu aux travaux forcés) pendant l'espace de ,
à moins que les dites diverses sommes et tous les frais et
dépens de la dite saisie, et de l'emprisonnement et transport
du dit A. B. à la dite prison commune, ne fussent plus tôt
payés ; ^ et attendu que le dit A. B., ayant été condamné
comme susdit et étant (maintenant) requis de payer les dites
sommes de , et ne les a pas payées, ni aucune partie
des dites sommes, mais a en cela fait défaut : —
470 A
1892. Code Criminel, 1892. Ire Annexe. 363
A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, au
nom de Sa Majesté, de saisir immédiatement les meubles et
effets du dit A. B. ; et si, dans les jours qui
suivront immédiatement la dite saisie, les dites sommes,
ainsi que les frais raisonnables de la saisie et garde des
effets ne sont pas payés, alors il vous est enjoint di^ vendre
les dits meubles et effets par vous ainsi saisis, et de remettre
les deniers en provenant à moi , le juge de
paix (ou l'un des juges de paix) qui a prononcé la sentence,
afin qu'ils soient par moi payés et employés suivant que la
loi le prescrit, et que le surplus, s'il en est, soit remis au dit
A. B. à sa demande ; et s'il ne se trouve ni meubles ni effets
suffisants, vous me certifierez le fait, afin qu'il soit adopté
telles procédures ultérieures que de droit.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
en l'année 18 , à , dans le comté susdit.
J. S., [sceau ]
/. P., (nom du comté.)
^^'E.- (Article 872.)
MANDAT DE SAISIE-EXÉCUTION À LA SUITE d'UN ORDRE DE PAYER
UNE SOMME d'argent.
)
Canada.
Province de , /
Comté de ..)
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix
dans le dit comté de
Attendu que le dernier, plainte a été portée
devant , juge de paix dans et pour le dit comté,
alléguant que (etc., comme dans V ordre), et que depuis, savoir,
le , à , les dites parties ont
comparu devant (comme dan^ r ordre), et
qu'après mûre délibération sur la dite plainte, le dit A. B. a
été condamné à payer à C. D., la somme de ,
le ou avant le alors prochain, et aussi à payer au
dit C. D. la somme de pour ses frais en
cette cause ; et qu'il a été alors ordonné que si ces diverses
sommes n'étaient pas payées le ou avant le dit
alors prochain, le montant en serait prélevé par la saisie
et vente des meubles et effets du dit A. B. ; et qu'il a été
ordonné qu'à défaut de meubles et effets suffisants, le dit
A. B. serait emprisonné dans la prison commune du dit
comté, à , (et détenu aux travaux forcés) pendant
l'espace de , à moins que les dites diverses
sommes et tous les frais et dépens de la saisie (et de l'empri-
sonnement et transport du dit A. B. à la dite prison com-
mune) ne fussent plus tôt payés ; ^ et attendu que le délai
accordé dans et par le dit ordre pour payer les dites diverses
471 sommes
864 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
sommes de et de , est expiré, et
que le dit A. B. n'a pas encore payé les dites sommes, ni
aucune partie de ces sommes, et qu'il a en cela fait dé-
faut :—
A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, au nom
de Sa Majesté, de saisir immédiatement les meubles et effets
du dit A. B. ; et si, dans les jours après la
dite saisie, les dites sommes en dernier lieu mentionnées et
les frais raisonnables de saisie et garde des dits effets ne
sont pas encore payés, alors il vous est enjoint de vendre les
meubles et effets par vous ainsi saisis, et de remettre les
deniers provenant de cette vente, à moi, (ow à quelque autre
desju^es de paix qui ont firononcé la sentence^ suivant le cas,)
afin qu'ils soient par moi (ou lui) payés et employés selon
qu'il est prescrit par la loi, et que le surplus, s'il en est, soit
remis au dit A. B. à sa demande ; et si, faute de meubles et
effets suffisants, la dite saisie ne peut être effectuée, vous me
certifierez le fait, afin qu'il soit adopté telles autres procé-
dures ultérieures que de droit.
Donné sous mes seing" et sceau, ce jour de
en l'année 18 , à , dans le comté susdit.
.T. S , [sceau.]
J. P., {nom du comté.)
¥Y¥.— (Article 872.)
MANDAT d'emprisonnement EN PREMIER LIEU À LA SUITE d'uNE
CONDAMNATION A l' AMENDE.
Canada.
Province de
Comté de
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix
dans le dit comté de , et au gardien de la prison
commune du dit comté, à '.■■ —
Attendu que A. B., ci-devant de , (journalier), a
été ce jour convaincu devant le soussigné,
juge de paix dans et pour le dit comté, d'avoir (indiquez
Vinfraction comme dans la condamnation), et que le dit A. B. a
été condamné pour cette infraction à payer la somme de ,
(etc., comme dans la condamnation,) et à payer au dit C. D. la
somme de pour ses frais en cette cause ; et qu'il a
été aussi ordonné que si les dites diverses sommes n'étaient
pas payées (immédiatement), le dit A. B. serait emprisonné
dans la prison commune du dit comté, à (et
détenu aux travaux forcés), pendant l'espace de , à
moins que les dites diverses sommes (et les frais et dépens de
472 transport
1892. Code Criminel, 1892. Ire Annexe. 365
transport du dit A. B. à la dite iDrison commnne) ne fussent
plus tôt payées ; et attendu que le délai fixé dans et par la
dite condamnation pour payer les dites diverses sommes est
expiré, et que le dit A. B. ne les a pas payées, ni aucune
partie, mais a en cela fait défaut : —
A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, à vous les
dits constables et agents de la paix, ou à chacun de vous, d'ar-
rêter le dit A. B. et le conduire sûrement à la prison com-
mune, à susdit, et le livrer au gardien de la dite
prison, avec le présent mandat ; et je vous, enjoins, à vous,
dit gardien de la dite prison commune, de recevoir le dit A.
B. sous votre garde dans la dite prison commune, et de l'y
détenir (aux travaux forcés) pendant l'espace de , à
moins que les dites diverses sommes (et les frais et dépens
de transport du dit A. B. à la dite prison commune, se
montant à une autre somme de ,) ne soient plus tôt
payées à vous, dit gardien ; et pour ce faire, le présent man-
dat vous sera une autorisation suffisante.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
en l'année , à , dans le comté susdit.
J. S., [sceau.]
J. P., (nom du comté.)
(3rQrQc -(Article 872.)
MANDAT d'emprisonnement EN PREMIER LIEU À LA SUITE d'UN
ORDRE DE PAIEMENT.
Canada.
Province de
Comté de
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix
dans le dit comté de , et au gardien de la
prison commune du dit comté, à : —
Attendu que le (dernier), plainte a été portée
devant le soussigné, ' , juge de paix dans et
pour le dit comté de , alléguant que
(comme dans l'ordre), et que depuis, savoir: le , à
, les parties ont comparu devant moi, dit juge
de paix (ou comme dans for^/re), et qu'alors, ayant pris en
considération la dite plainte, j'ai condamné le dit A. B. à
payer au dit C. T). la somme de , le ou avant le
jour de alors prochain, et aussi à payer
au dit C. D. la somme de pour ses frais en cette
cause ; et attendu que j'ai aussi ordonné par le dit ordre
que si les dites diverses sommes n'étaient pas payées le ou
473 avant
3(UÎ Chap 29. Code Criminel, 1892- 55-5(3 ViCT.
iivaiit lo j<^^î' dt» alors prochiiiii,
lo dit A. B. sorait emprisonné dans la prison commune du
eomté de , à , (et détenu aux travaux
forcés) pendant l'espace de , à moins que les
dites diverses sommes (et les frais et dépens de transport du
dit A. B. à la dite prison commune, selon le vas,) ne fussent
plus tôt payées ; et attendu que le délai dans et par le dit
ordre pour payer les dites diverses sommes est expiré, et
que le dit A. B. ne les a pas payées, ni aucune partie, et
qu'il a en cela fait défaut : —
A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, à vous,
dits constables et agents de la paix, ou à chacun de vous,
d'arrêter le dit A. B. et le conduire sûrement à la dite prison
commune, à susdit, et le livrer au gardien de la dite
prison, avec le présent mandat ; et je vous enjoins, à vt)us,
dit gardien de la dite prison commune, de recevoir le dit A.
B. sous votre garde dans la dite prison commune, et de l'y
détenir (aux travaux forcés) pendant l'espace de ,
à moins que les dites diverses sommes (et les frais et dépens
de transport du dit A. B. à la dite prison commune, se
montant à une autre somme de ,) ne soient plus
tôt payées à vous, dit gardien ; et pour ce faire, le présent
mandat vous sera une autorisation suffisante.
Donné sous mes seing et sceau, ce }our de
en l'année 18 , à , dans le comté susdit.
J. S., [sceau.]
.7. P., {nom du comté.)
UYŒl.— (Article 874.)
VISA d'un mandat' de saisie.
Canada.
Province de
Comté de
Attendu qu'il a été, ce jour, prouvé sous serment devant
moi, , juge de paix dans et pour le dit comté, que
le nom de J. S., au bas du présent mandat, est de l'écriture
du juge de paix y mentionné, en conséquence, j'autorise U.
T., porteur de ce mandat, et toutes autres personnes aux-
quelles le présent mandat a été d'abord adressé, ou par les-
quelles il peut légalement être mis à exécution, et aussi tous
constables et agents de la paix, dans le dit comté de ,
à l'exécuter dans le dit comté.
Donné sous mon seing, ce ^out de
en l'année 18 .
O. K.,
/. P., (nom du cointé.)
474 III.
1892. Code Criminel, 1892. liv Annexe. 367
IIL— (Article 872.)
RAPPORT d'un mandat DE SAISIE PAR UN OONSTABLE.
Je, W. T., constable de , dans le comté
de , certifie par le présent à J. S., écuier,
juge de paix dans et pour le dit comté de , qu'en
vertu du présent mandat j'ai fait avec diligence la recherche
des meubles et effets de A. B., mentionné dans le dit mandat,
et que je n'en ai pas trovivé une quantité suffisante pour pré-
lever les sommes y sï)écifiées.
En foi de quoi j'ai signé, ce jour de
en l'année 18 .
W. T.
ZU —(Article 872.)
MANDAT d'emprisonnement À DEFAUT DE MEUBLES ET
EFFETS SUFFISANTS.
Canada.
Province de
Comté de
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix
dans le comté de , et au gardien de la prison
commune du dit comté, à : —
Attendu (etc.^ comme dans Vun ou Vautre des mandats de
saisie qui précèdent^ DDD et EEE, jusqu'à V astérisque, et alors
ce qui suit) : Et attendu que depuis, savoir : le jour
de , en l'année susdite, moi, dit juge de paix, j'ai
adressé un mandat à tous et chacun les agents de la paix du
comté de , leur enjoignant, ou à chacun d'eux, de
prélever les dites sommes de et de , par la
saisie et vente des meubles et effets du dit A. B. ; et attendu
qu'il appert, tant par le rapport du dit mandat de saisie fait
par l'agent de la paix chargé de le mettre à exécution, qu'au-
trement, que le dit agent de la paix a fait avec diligence la
recherche des meubles et effets du dit A. B., mais qu'il n'en
a pas trouvé une quantité suffisante pour prélever les som-
mes ci-dessus mentionnées : —
A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, à vous
les dits agents de la paix, ou à chacun de vous, d'arrêter
le dit A. B. et le conduire sûrement à la prison commune,
à susdit, et le livrer au gardien de la dite
prison avec le présent mandat ; et je vous enjoins par le
présent, à vous, dit gardien de la dite prison commune, de
recevoir le dit A. B. sous votre garde dans la dite prison
commune et de l'y détenir (aux travaux forcés) pendant l'es-
pace de , à moins que les dites diverses sommes
475 et
368 Chap 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
étions les frais et dépens de la dite saisie (et de Temprisoune-
ment et transport dn dit A. B. à la dite prison), se montant
à la somme de , ne soient plus tôt payés à
vous, dit gardien ; et pour ce faire, le présent mandat tous
sera une autorisation suffisante.
Donné sous mes seing et sceau ce jour de
en l'année 18 , à , dans le comté
susdit.
J. S., [sceau.]
.7". P., (nom du comté.)
KKK.—{Arfic/e 873.)
MANDAT DE SAISIE POUR FRAIS À LA SUITE d'UNE ORDONNANCE
DE NON-LIEU.
Canada,
Province de
Comté de
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix
dans le dit comté de : —
Attendu que le (dernier), une dénonciation a
été faite (ou plainte a été portée) devant , juge
de paix dans et pour le dit comté de , alléguant
que {etc., comme dans l'ordotmance de non-lieu), et que depuis,
savoir : le , à , les parties
ayant comparu devant pour être entendues
et ju<?ées, et les diverses preuves produites devant (moi) en
cette cause ayant été par (moi) dûment entendues et prises
en considération, la dite dénonciation (ou plainte) ne (w'a)
pas parue prouvée, et a été déboutée par (moi) ; et qiie
(,fai) condamné le dit C. D. à payer au dit A. B. la somme
de pour frais par lui encourus pour sa
défense en cette cause ; et que (fai) ordonné que si la dite
somme pour frais n'était pas payée {immédiat emeiit) la dite
somme serait prélevée par la saisie et vente des meubles et
effets du dit C. D., et qu'à défaut de meubles et effets suffi-
sants, le dit C. D. serait emprisonné dans la prison commune
du dit comté de , à ? (^^ Y serait détenu
aux travaux forcés) pendant l'espace de , à moins
que la dite somme pour frais, et tous les frais et dépens de
la dite saisie et de l'emprisonnement et transport du dit
CD. à la dite prison commune ne fussent plus tôt payés ;
^ et attendu que le dit C. D., étant requis de payer au dit
A. B. les dites sommes pour frais, ne les a pas payées, ni
aucune partie, et qu'il a en cela fait défaut ; —
A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, au nom
de Sa Majesté, de saisir immédiatement les meubles et effets
effets du dit C. D , et si, dans les jours après la
saisie, la somme en dernier lieu mentionnée, ainsi que les
476 frais
1892. Code Criminel, 1892. Ire Annexe. 360
frais raisonnables de la saisie, ne sont pas payés, alors vous
vendrez les dits meubles et effets par vous ainsi saisis, et
remettrez les deniers provenant de la dite vente à (moi),
pour être par (moi) payés et employés selon que le prescrit
la loi, et le surplus, s'il en est, être remis au dit C. D., à sa
demande ; et si, faute de meubles et effets, la dite saisie ne
peut s'effectuer, vous (me) certifierez le fait (ou à tout autre
juge de paix du même comté), afin qu'il soit adopté telles
procédures ultérieures que de droit.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
en l'année 18 , à dans le comté susdit.
J. S., [sceau.]
/. P., (nom du comté.)
IAAj.— (Article 873.)
MANDAT d'emprisonnement À DEFAUT DE MEUBLES ET EFFETS
SUFFISANTS.
Canada. )
Province de , [
Comté de . )
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix
dans le dit comté de et au gardien de la prison
commune du dit comté, à : —
Attendu (e/6'., comme dans la formule KKK jusqu'à T asté-
risque,^ et alors comme suit) : Et attendu que depuis, savoir :
le jom* de , en l'année susdite, moi,
dit juge de paix, j'ai adressé un mandat à tous et chacun les
agents de la paix dans ledit comté, leur enjoignant, ou à
chacun d'eux, de prélever la dite somme de
pour frais, par la saisie et vente des meubles et effets du dit
C. D. ; et attendu qu'il me paraît, tant par le rapport du dit
mandat de saisie fait par l'agent de la paix chargé de le
mettre à exécution, qu'autrement, que le dit agent de la paix
a fait avec diligence la recherche des meubles et effets du
dit C. D., mais qu'il n'en a pas trouvé une quantité suffi-
sante pour prélever la somme ci-dessus mentionnée : —
A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, à vous,
dits agents de la paix, ou chacun de vous, d'arrêter le dit
C. D. et le conduire sûrement à la prison commune du
dit comté, à susdit, et le livrer au gardien
de la dite prison, avec le présent mandat ; et je vous en-
joins par le présent, à vous, dit gardien de la dite prison
commune, de recevoir le dit CD. sous A^otre garde dans la
dite prison commune, et l'y détenir (aux travaux forcés) pen-
VOL. 1—32 477 dant
370 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-50 ViCT.
dant l'espace de , à moins que la dite somme, et
tous les frais et dépens de la dite saisie (et de l'emprisonne-
ment et transport dn dit C. D. à la dite prison commune, se
montant à une autre somme de ), ne vous soient
plus tôt payés à vous, dit gardien ; et pour ce faire, le pré-
sent mandat vous sera une autorisation suffisante.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
en l'année 18 , à , dans le c^omté susdit.
J. S., [sceau]
/.P., {nom du comté.)
WK^i.,— (Article 878.)
CERTIFICAT DE NON-COMPARUTION QUI SERA INSCRIT AU VERSO DU
CAUTIONNEMENT DU DÉFENDEUR.
Je certifie par le présent que le dit A. B. n'a pas comparu
aux temps et lieu mentionnés dans la dite condition men-
tionnée, mais qu'il a en cela fait défaut, à raison de quoi le
montant du cautionnement ci-joint est confisqué.
J. S., [sceau.]
J. P., [nom du comté.)
NNN.— (^r//c/e 880.)
AVIS d'appel d'un JUGEMENT OU d'UN ORDRE.
A C. D., de etc., et (noms et qualités des
parties auxquelles avis de V appel doit être signifié).
Je vous donne avis que je, A. B., soussigné, de
me propose d'interjeter et poursuivre un appel aux prochai-
nes sessions générales de la paix (ou toute autre cour, selon le
cas,) qui seront tenues à , dans et pour le comté
de , d'un certain jugement (ou ordre) daté le ou
vers le jour de courant et prononcé
(ou décerné) par (vous), J. S., écuier, juge de paix dans et
pour le dit comté de , par lequel jugement (ou
ordre) j'ai, le dit A. B., été déclaré coupable d'avoir (ou j'ai
été condamné à payer) , (indiquez ici Vinjraction
comme dans le jugement, la dénonciation ou V assignation, ou
478 le
1892. Code Criminel, 1892. Ire Annexe. 371
le montant à payer, comme dans Vordre, aussi correctement que
possible).
Daté à , ce jour de en l'année 18
A. B.
Note. — Si cet avis est donné par plusieurs défendeurs, ou
par un procureur, il faut V adapter à ce cas.
000.— (Article 880.)
FORMULE DE CAUTIONNEMENT POUR POURSUIVRE l'aPPEL.
Canada.
Province de
Comté de
Sachez que le , A. B., de (journalier).
L. M., de (épicier), et N. 0., de
(cultivateur), ont personnellement comparu devant le soussi-
gné, , juge de paix dans et pour le dit comté de
, et se sont obligés chacun envers notre sou-
veraine dame la Reine, en les diverses sommes suivantes :
le dit A. B. en la somme de , et les dits L. M.
et N. 0. en la somme de , chacun, en argent
ayant cours légal en Canada, laquelle somme sera formée et
prélevée sur leurs biens meubles et immeubles, respective-
ment, à l'usage de notre dite dame la Reine, ses héritiers et
successeurs, si le dit A. B. ne remplit pas la condition ins-
crite au verso du présent (ou ci-dessous écrite).
Fait et reconnu, les jour et an susdits, à
devant moi.
J. S. [sceau.]
/. P., (nom du comté.)
Le cautionnement ci-joint (ou ci-dessus) est donné à la
condition que si le dit A. B. comparaît personnellement aux
(prochaines) sessions générales de la paix (oit autre cour rem-
plissant les fonctions de la cour des sessions générales, selon le
cas), qui se tiendront à le jour de
prochain, dans et pour le dit comté de
, et poursuit un appel d'un certain jugement en
date du jour de (courant), et prononcé
par (moi) dit juge de paix, en vertu duquel il a été déclaré
coupable d'avoir, lui, le dit A.B., le jour de
• ,^y„ , à , dans le dit comté
de (indiquez V infraction telle qu'énoncée
VOL. I — 32i 479 dans
'2
872 Chap. 20. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
dana le jugement), et se conforme au jugement de la cour qui
sera rendu sur le dit appel et paie les frais adjugés par la
cour, alors le dit cautionnement sera nul ; autrement il aura
pleine force et etlet.
FORMULE d'avis DU CAUTIONNEMENT QUI SERA DONNE AU DEFENDEUR
(appelant) et à SES CAUTIONS.
Soyez informés que vous, A. B., vous vous êtes obligé en
la somme de , et vous, L. M. et N. O., en la somme
de , chacun, à la condition suivante, savoir : que
vous, le dit A. B., comparaîtrez personnellement aux pro-
chaines sessions générales de la paix qui auront lieu à
, dans et pour le dit cointé de , et pour-
suivrez un appel d'un jugement (ou d'un ordre) en date du
jour de (amrant), en vertu duquel vous,
A. B., avez été déclaré coupable de (ou avez reçu
ordre, etc.,) (exposez succinctement Vinfraction ou la substance
de l'ordre), et vous conformerez au jugement de la cour
sur le dit appel et paierez les frais adjugés par la cour ; et
à moins que vous, le dit A. B., ne comparaissiez personnelle-
ment et poursuiviez le dit appel, et vous soumettiez au dit
jugement et payiez les frais en conséquence, le cautionne-
ment donné par vous sera immédiatement prélevé sur vos
biens et effets et ceux de chacun de vous.
Daté à , ce jour de en l'année 18 .
FFT.— (Article 898.)
certificat du GREFFIER DE LA PAIX CONSTATANT QUE LES FRAIS
d'un appel " e sont pas payés.
Bureau du greffier de la paix du comté de
(Titre de V appel.)
Je certifie par le présent qu'à la cour des sessions géné-
rales de la paix (ou autre cour remplissant les fonctions de la
cour des sessions générales, selon le cas,) tenue à ,
dans et pour le dit comté, le (dernier), appel d'un
jugement prononcé (<iu d'un ordre décerné) par J. S., écuier,
juge de paix dans et pour le dit comté, a été interjeté par A.
B."et a été entendu et décidé par la dite cour ; et que là-
dessus la dite cour des sessions générales (oîi autre cour, selon
480 le
1892. Code Criminel, 1892. Ire Annexe. 378
le cas,) a ordonné que le dit jugement (ou ordre) serait con-
firmé (ou infirmé), et a condamné le dit (appelant) à payer au
dit (intimé) la somme de , pour frais par lui faits
dans le dit appel, laquelle somme il était tenu en vertu du
dit jugement de payer au greffier de la paix du dit comté, le
ou avant le jour de (cowraw/), pour être
par ce dernier remise au dit (intimé) ; et je certifie de plus
que la dite somme pour frais n'a pas été payée, ni aucune
partie, en obéissance au dit ordre.
Daté à , ce jour de en l'année 18
a. H.,
Greffier de la paix.
qqq.— {Article 898.)
3UTI0Î
TION OU d'un ordre.
MANDAT DE SAISIE-EXECUTION POUR FRAIS d'aPPEL d'uNE CONDAMNA-
Canada.
Province de
Comté de
:1
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix
dans le dit comté de : —
Attendu que (etc., comme dans les mandats de saisie DDD et
EEE, ci-dessus, jusqu'à la fin de la citation de la condamnation
ou de V ordre, et alors comme il suit) : — Et attendu que le dit
A. B. a interjeté appel de la dite condamnation (o^i du dit
ordre) à la cour des sessions générales de la paix (ou autre
cour remplissant les fonctions de la cour des sessions générales,
selon le cas,) du dit comté, dans lequel appel le dit A. B. était
appelant, et le dit C. D. (ou J. S., écuier, le juge de paix qui
a prononcé la dite condamnation ou décerné l'ordre) intimé,
et que le dit appel a été instruit, entendu et décidé aux der-
nières sessions générales de la paix (ou avtre cour, selon le
cas,) du dit comté, tenue à , le ; et qu'alors
la dite cour a ordonné que la dite condamnation (ou ordre)
serait confirmée (ou infirmée), et le dit (appelant) condamné
à payer au dit (intimé) la somme de , pour frais par
lui faits dans le dit appel, laquelle somme devait être payée
au greffier de la paix du dit comté, le ou avant le
jour de mil huit cent , pour être
par lui remise au dit C. D. ; et attendu que le greffier de la
paix du dit comté a, le jour de " (courant,)
dûment certifié que la dite somme pour frais n'a pas été
pavée :^
481 A
374 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
A. ces causes, le présent est pour vous enjoindre, au nom
de Sa Majesté, de saisir immédiatement les meubles et
effets du dit A. B., et si, dans les jours qui sui-
vront immédiatement la dite saisie, la dite somme en der-
nier lieu mentionnée, ainsi que les frais et dépens raison-
nables de la saisie et de la garde des dits meubles et effets
ne sont pas payés, de vendre les dits meubles et effets par
vous ainsi saisis, et de remettre le montant provenant de la
vente des dits meubles et effets au greffier de la paix du dit
comté de , pour être par lui payé et employé
selon que le prescrit la loi ; et si faute de meubles et effets
la saisie ne peut s'effectuer, vous me certifierez le fait, ou à
tout autre juge de paix du même comté, afin qu'il soit adopté
telles procédures ultérieures que de droit à cet égard.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour
de , en l'année 18 , à , dans le
comté susdit.
0. K., [sceau.]
/. P., (nom du comté.)
^'KR.— (Article 898.)
MANDAT d'emprisonnement À DÉFAUT DE MEUBLES ET
EFFETS SUFFISANTS.
Canada.
Province de
Comté de
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix
dans le dit comté de : —
Attendu que (etc., comme dans la formule QQQ jusqu'à
l'astérisque, ^ et alors comme suit :) Et attendu que depuis,
savoir : le jour de , en l'année susdite, moi,
le soussigné, j'ai adressé un mandat à tous et chacun les
agents de la paix dans le dit comté de , leur
enjoignant, ou à chacun d'eux, de prélever ladite somme de
, pour frais, par la saisie et vente des meubles et
effets du dit A.B. ; et attendu qu'il me paraît, tant par le
rapport du dit mandat de saisie fait par l'agent de la paix
chargé de le mettre à exécution, qu'autrement, que le dit
agent de la paix a fait avec diligence la recherche des meubles
et effets du die A. B., mais qu'il n'en a pas trouvé une quanr
tité suffisante pour prélever la dite somme ci-dessus men-
tionnée : —
482 A
1892.
Code Criminel, 1892.
Ire Annexe.
375
A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, à vous
dits agents de la paix, ou chacun de vous, d'arrêter le dit
A. B., et le conduire sûrement à la prison commune du
dit comté de , à susdit, et le livrer
au dit gardien de la dite prison, ainsi que le présent man-
dat ; et je vous enjoins, à vous, dit gardien de la dite prison
commune, de recevoir le dit A. B. sous votre garde dans la
dite prison commune, et de l'y détenir (aux travaux forcés)
pendant l'espace de , à moins que la dite
somme, et tous les frais et dépens de la dite saisie (et de
l'emprisonnement et transport du dit A. B. à la dite prison
commune, se montant à une autre somme de ),
ne soient plus tôt payés à vous, dit gardien ; et pour ce faire,
le présent mandat vous sera une autorisation suffisante.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
en l'année 18 , à , dans le comté susdit.
0. K., [sceau.]
/.P., (nom du comté.)
^^^.— [Article 902.)
Rapport des condamnations prononcées par moi [ou nous,
selon le cas,) pendant le trimestre expiré le 18 .
>
2
0
Nom du défendeur.
! Nature de l'accusation.
Date de la condamnation.
Nom du juge de paix pro-
nonçant la condamnation.
5g
O
^^ i
T3 te
il
1'
Quand ce montant a été
payé ou doit l'être au juge
de paix.
l
m
'S
ï
<
Si le montant n"a pas été payé, pouniuoi il
ne l'a pas été, et observations géné-
rales, s'il y en a à faire.
A. B., juge de paix qui a prononcé la condamnation,
ou
A. B. et C. D., juges de paix qui ont prononcé lacond
nation [selon le cas).
483
am-
TTT.
376 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 65-56 ViCT.
TTT.— (.4r/iV/e 916.)
BREF DE "FIERI FACIAS'' SE RAPPORTANT À LA PARTIE LIX.
VICTORIA, par la grâce de Dieu. et(\
Au shérif de , Salut :
Il vous est par lo préseut enjoint de prélever sur les biens
et effets, terres et tèuemouts de toutes et chacune les per-
sonnes mentionnées dans la liste ou le résumé au présent
bref annexé, toutes et chacune les dettes et sommes d'ar-
gent portées au débit de chacune de ces personnes séparé-
ment, ainsi qu'il y est spécifié ; et si quelqu'une de ces
différentes dettes ne pouvait être recouvrée, pour la raison
qu'il ne pourrait pas être trouvé de biens et effets, terres ou
tènements, appartenant aux dites personnes, respectivement,
alors et dans chacun de ces cas il vous est enjoint d'appré-
hender le corps de ces personnes et les garder en sûreté dans
la prison commune de votre comté, pour y attendre le juge-
ment de notre cour (selon le cas), sur toute raison qu'elles
feront valoir, respectivement, ou autrement de rester sous
votre garde, comme susdit, jusqu'à ce que cette dette soit
acquittée, à moins que quelqu'une de ces personnes ne four-
nisse caution suffisante, respectivement, pour sa comparu-
tion à notre dite cour, le jour auquel le présent bref est rap-
portable, ce dont vous serez responsable ; et de ce que vous
ferez en cette affaire vous nous ferez rapport en notre dite
cour (selo7i le cas) le jour de la session
de notre dite cour ; et ayez alors le présent bref.
En foi de quoi, etc.
A. B.,
Gre/fier.
FORMULES SE RAPPORTANT AU TITRE VIII.
JJUJJ.— {Article 942.)
CERTIFICAT d'exÉCUTION DE LA SENTENCE DE MORT.
Je, A.B., chirurgien (otc selon le cas) de la (décrivez la pri-
son), certifie par le présent que j'ai, ce jour, examiné le corps
de C. D., sur lequel sentence de mort a été, ce jour, exé-
cutée dans la dite prison, et que. sur cet examen, j'ai cons-
taté que le dit C. D. était mort.
Daté à , ce jour de 18
(Sio-né). A. B.
484 ^ YVY.
1892. Code Criminel, 1892. Ir»- Annexe. 377
V Y V." (Article 942.)
DÉCLARATION DU SHERIF ET d' AUTRES.
Nous, soussignés, déclarons par le présent que la sentence
de mort a été, ce jour, exécutée sur C. D. dans (décrivez
la priso7i) en notre présence.
Daté à , ce ioM\ de 18
\). F., shérif de
L. M , juge de paix pour
Gr. H., geôlier de
Etc., etc.
WWW —(Article 959.)
PLAINTE QUE DOIT PORTER UNE PERSONNE MENACEE POUR CONTRAIN-
DRE CELUI QUI LUI A FAIT DES MENACES À FOURNIR
CAUTION DE GARDER LA PAIX.
Canada.
Province de
Comté de
Dénonciation (ou plainte) de C. D., de
dans le dit comté de , (journalier), (si elle
est faite par un procureur ou agent, dites — par D. E., son agent
ou procureur dûment autorisé aux fins des présentes), reçue
sous serment, devant moi, soussigné, juge de paix dans et
pour le dit comté de , à , dans le dit comté
de , ce jour de , en l'année mil
huit cent , lequel déclare que A. B., de ,
dans le dit comté de , a, le jour de
(courant ou dernier), menacé le dit C. D. dans les termes ou à
TefFet suivant, savoir : (indiquez-les avec les circonstances où
ils ont été employés) ; et qu'à raison des menaces ci-dessus et
autres faites par le dit A. B. au dit C. D., il, dit C. D., craint
que le dit A. B ne lui cause quelque lésion corporelle, et de-
mande en conséquence que le dit A. B. soit requis de four-
nir suffisante caution de garder la paix et de se bien con-
duire envers lui, le dit <\ D.; et le dit C. D. déclare aussi
qu'il ne fait pas cette plainte contre le dit A. B. et qu'il
n'exige pas de lui tel cautionnement par malice ou mau-
vais vouloir, mais dans le seul but de se protéger.
185 XXX.
378 Ohap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 VlCT.
lLW.~AHic1e 959.)
FORMULE DE CAUTIONNEMENT POUR LES SESSIONS.
Sachez que le jour de en l'année
A. B., de . (joKrnalier), L. M., de
(épicier), et N. Ô., de . (boucher), ont personnelle-
ment comparu devant nous, soussignés, deux juges de paix
pour le comté de , et se sont obligés, chacun, envers
notre dame la Reine, en les diverses sommes suivantes,
savoir : le dit A. B. en la somme de , et les dits L.
M. et N. 0. en la somme de . chacun, en argent
ayant cours légal en Canada ; laquelle somme sera formée et
prélevée sur leurs biens meubles et immeubles, respective-
ment, à l'usage de notre dite dame la Reine, ses héritiers et
successeurs, si le dit A. B. ne remplit pas la condition ins-
crite au verso du présent (ou ci-d<»ssous écrite).
Fait et reconnu les jour et an susdits, à devant
nous.
J. S.,
.1. T..
J. P.y (nom du comté.)
Le cautionnement ci-joint (on ci-dessus) est donné à la
condition que si le dit obligé A. B. (de, etc.,) ^ comparaît à la
prochaine cour des sessions générales de la paix (ou autre
cour remplissant les fonctions de la cour des sessions générales,
ou suivant le cas), qui se tiendront dans et pour le dit comté
de , afin de faire et recevoir ce qui lui sera là et
alors enjoint par la cour, et en attendant =^ garde la paix et
se conduit bien envers Sa Majesté et ses loyaux sujets, et spé-
cialement envers C. D., (de, etc.,) pendant l'espace de
maintenant prochains, alors le dit cautionnement sera nul ;
autrement il aura pleine force et effet.
Les mots entre astérisques * * ne doivent être insérés que lorsque le cautionné
est tenu de comparaître devant la cour des sessions jrénérales de la paix ou quelque
autre cour de même nature.
YYY.^(Article959.)
FORMULE d'incarcération À DÉFAUT DE CAUTIONS.
Canada.
Province de
Comté de
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix
dans le comté de , et au gardien de la prison
commune du dit comté, à
Attendu que le , jour de (courant),
une plainte sous serment a été faite devant le soussigné
486 {ou
1892. Code Criminel, 1892. Ire Annexe. 379
(ou J. L., écuier, juge de paix dans et pour le dit comté de
), par C. D., de , dans le dit comté,
(journalier), à l'effet que A. B., de (etc.), aurait le
jour de , à , susdit, menacé (etc., conti-
nuez jusqu'à la fin de la plainte, comme dans la formule WWW,
au temps passé, puis) : Et attendu que le dit A. B. a, ce jour,
été conduit et a comparu devant moi, dit juge de paix (ou
J. L., écuier, juge de paix dans et pour le dit comté de
), pour répondre à la dite plainte, et qu'ayant été
requis par moi de s'obliger personnellement en la somme
de , avec deux cautions solvables en la somme
de chacune, de "^ comparaître aux prochaines
sessions générales de la paix (ou autre cour remplissant les
fonctions de la cour des sessions générales, ou selon le cas,) qui
seront tenues dans et pour le dit comté de ,
pour faire ce qui lui sera là et alors enjoint par la cour, et de
=^ garder la paix et se bien conduire en attendant envers Sa
Majesté et ses loyaux sujets, et spécialement envers le dit C.
D., il a refusé et négligé et refuse et néglige encore de four-
nir ce cautionnement :
A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, et à cha-
cun de vous, d'arrêter le dit A. B. et le conduire sûrement
à la prison commune, à , susdit, et là, de le
livrer au gardien de la dite prison, avec le présent ordre.
Et je vous enjoins, à vous, dit gardien de la dite prison com-
mune, de recevoir le dit A. B. sous votre garde dans la dite
prison commune, et de l'y détenir jusqu'aux dites prochai-
nes sessions générales de la paix (ou jusqu'au prochain terme
de la session de la dite cour remplissant les fonctions de la cour
des sessions générales, ou selon le cas), à moins que, dans l'in-
tervalle, il ne fownisse suffisante caution tant de comparaî-
tre aux dites sessions (ou à la dite cour) que de garder la paix
en attendant, comme susdit.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
en l'année 18 , à , dans le comté
susdit.
J. S., [sceau.]
J. F,, (nom du comté.)
Les mots entre astérisques ** ne doivent être insérés que lorsque le caution-
nement doit porter cette condition.
4SI DEUXIÈME
3S0
Chap. 29.
Code Criminel 1892.
55-56 ViCT.
DEUXIÈME ANNEXE.
ACTES ABROGÉS.
S.R.B.C..C. 10
S. R. C. C-. 32
34
3(i
38
41
43
65
81
141
145
14G
147
148
149
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
167
168
169
171
172
173
174
176
Actt' concernant les serments et s(»ciétés illicite».
Acte concernant les douanes.
Acte concernant le revenu de l'intérieur.
Acte concernant le service des [Xistes.
Acte concernant les chemins de fer de l'Etat.
Acte concernant la milice et la défense du Canada.
Acte concernant les Sauvages.
Acte concernant rinnnigration et les iunnigrant«.
Acte concernant les naufrages, les accidents et le
sauvetage.
Acte concernant les serments extrajud ici aires.
Acte concernant les comjilices.
Acte concernant la trahison et autres crimes contre
rautorité de la Reine.
Acte concernant les émeutes, les attrouitements
tumultueux et les infractions à la paix.
Acte concernant Tusage abusif des armes à feu et
autres.
Acte concernant la saisie des annes gardées dans
un but dangereux.
Acte concernant les substances explosives.
Acte concernant le maintien de la paix a\ix assem-
blées ]>\ibliques.
Acte concernant les comlmts de boxeurs.
Acte concernant le pîirjure.
Acte concernant les évasions et délivrances.
Acte concernant les délits contre la religion.
Acte concernant les crimes et délits contre les
UKeurs et la tranquillité publiques.
Acte concernant les maisons de jeu.
Art. 1, 2, 3 et 4.
Art. 213.
Art. 08 et 99.
Art. 7i), 80, Hl, 83,
84, 88, ÎM), 91, 96,
103, 107. 110 et
111.
Art. (>2.
Art. 109.
Par. 2 de Tart. 106,
et art. 111.
Art. 37.
Art. 35, 36 et 37.
Art. 1 et 2.
En entier.
En entier, excepté
les art. 6 et 7.
En entier.
En entier, excepté
l'art. 7.
En entier, excej)té
les art. 5 et 7.
En entier.
En entier, excepté
les art. 1, 2 et 3.
En entier, excepté
les art. 6, 7 et 10.
En entier, excepté
l'art. 4.
En entier.
En entier.
En entier.
En entier, excepté
les art. 9 et 10.
En entier.
Acte concernant les loteries, les i)aris et les ventes
de poules. ;
Acte concernant le jeu sur les voies de transix^rtEn entier.
publiques.
Acte concernant les infractions aux lois du ma- En entier.
riage. i
Acte concernant les crimes et délits contre les i)er-|En entier.
sonnes. \
Acte concernant le libelle.
Acte concernant le larcin et les délits de même na-
ture.
Acte concernant le faux.
Acte concernant les infractions relatives aux mon-
naies.
Acte concernant les dommages malicieux à la iiro-
priété.
Acte concernant les infractions relatives à l'armée
et à la marine.
Acte concernant la protection des effets des mate-
lots de la marine.
Acte concernant la cruauté envers les animaux.
Acte concernant les menaces, l'intimidation et
autres infractions.
Acte concernant la procédure en matières crimi-
nelles.
Acte concernant l'administration sommaire de la
justice criminelle.
488
En entier, excepté
les art. 6 et 7.
En entier.
Eu entier.
En entier, excepté
les art. 26 et 29 à
34 inclusivement.
En entier.
En entier, excepté
l'art. 9.
En entier.
En entier, excei>té
Tart. 7.
En entier, excepté
le par. 5 de l'art.
12.
En entier.
En entier.
ACTES
1892.
Code Criminel, 1892. 2e Annexe.
ACTES ABROaÉS— iSm/e.
381
ACTKS
ABROGÉH.
S. R. C.,C.
50-51
51
V.,c.
V., c.
177
178
179
180
181
185
33
45
46
48
49
50
29
40
41
52 V., c.
53 V., c.
54-.55 V., c.
42
43
44
45
47
22
25
40
41
42
44
45
46
47
10
31
37
38
23
Acte concernant les jeunes délinquants. |En entier.
Acte concernant les procédures sommaires devant! En entier.
les juges de naix. i
Acte concernant les cautionnements. !En entier.
Acte concernant les amendes et confiscations. En entier.
Acte concernant les peines, i)ardons et commuta- En entier,
tions de sentences.
Acte concernant les actions contre les i)ersonne8 En entier,
administrant les lois criminelles.
Acte amendant l'Acte des Sauvages, Art. 11,
Acte concernant les munitions publiques. iEn entier.
Acte concernant le transiX)rt de liqueurs à IxjrdiEn entier,
des vaisseaux de Sa Majesté dans les eauxl
canadiennes, j
Acte modifiant l'Acte concernant les crimes et En entier,
délits contre les mœurs et la tranquillité pu
bliques.
Acte modifiant les Statuts revLsés, chapitre cent En entier,
soixante-treize, concernant les menaces, l'inti-
midation et autres infractions, |
Acte modifiant la loi concernant la procédure en En entier,
matières criminelles.
Acte concernant les chemins de fer.
Acte concernant les annonces de fausse monnaie.
Acte modifiant la loi concernant les marques frau-
duleusement apposées sur les marchandises.
Acte concernant l'agiotage sur stocks et sur mar-
chandises.
Acte modifiant de nouveau la loi concernant la
procédure en matières criminelles.
Acte modifiant de nouveau VActe de procédure cri-
mindle.
Acte modifiant le chapitre cent soixante-dix-huit
des Statuts revisés du Canada, Acte des convic-
tions sommaires.
Acte modifiant le chapitre cent quatre-vingt-un
des Statuts revisés du Canada, concernant les
Ijeines, pardons et commutations de sentences.
Acte modifiant les Statuts revisés, chapitre soix-lArt. 3.
ante-dix-sept, concernant la sûreté des navires.
Acte modifiant le Statut revisé concernant le corps
de police à cheval du Nord -Ouest.
Acte concernant les règles de cour au sujet des
affaires criminelles.
Acte à l'effet de prévenir et supprimer les coali-
tions formées povir gêner le commerce.
Acte concernant les manœuvres de corruption dans
les affaires municipales.
Acte autorisant la mise en liberté conditionnelle
de certaines personnes convaincues d'une pre-
mière infraction.
Acte modifiant VActe des convictions sommaires,
chapitre cent soixante-dix-huit des Statuts
revisés, et l'acte qui le modifie.
Acte modifiant VActe des procès sommaires
Art, 297,
En entier.
En entier, excepté
les art. 15, 18 et
22,
En entier.
En entier.
En entier.
En entier.
En entier.
Art, 4,
En entier.
En entier, excepté
les art, 4 et 5.
En entier.
En entier.
En entier.
Acte établissant de nouvelles disj)Ositions concer-
nant l'instruction expéditive de certains crimes
et délits.
Acte à l'effet de prévenir la révélation des docu-
ments et renseignements officiels.
Acte concernant les banques et le commerce de
banque.
Acte modifiant de nouveau la loi criminelle.
Acte modifiant VActe concermint les munitions
publiques.
Acte concernant le délit de fraude envers le
vernement,
' 489
gou-
En
En
entier,
entier.
En entier.
Art. 63.
En entier, excepta
les art. 1, 2, 6, 32,
jusqu'à la fin.
En entier.
En entier.
Appendice.
382
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
APPENDICE.
ACTES ET PARTIES D'aCTES QUI NE SONT PAS AFFECTÉS
PAR LE PRÉSENT ACTE.
Définitions.
Vfnte, etc.,
d'armes on de
mnnitions
sans |)einiis.
Perquisition
et saisie des
armes et nni-
nitions ven-
dues en con-
travention.
Règlements
I)ar le Ciouvei-
neur en con-
seil.
S. R. C, CHAPITRE 50.
Acte concernant les territoires du Nord-Ouest.
loi. Dans le présent article —
(a.) L'expression " armes perfectionnées " signifie et com-
prend toutes armes autres que les fusils de chasse à canon
lisse ;
{h.) L'expression "munitions" signifie les cartouches ou
charges à balle.
2. Quiconque, dans les territoires —
{a.) Sans un permis par écrit du lieutenant-gouverneur ou
d'un commissaire nommé par lui pour délivrer de tels per-
mis (et la preuve d'une semblable permission incombera au
titulaire), aura en sa jiossession, ou vendra ou donnera à
quelqu'un, ou échangera, trafiquera ou troquera avec quel-
qu'un des armes perfectionnées ou des munitions ; ou, —
(h.) Ayant un tel permis, vendra ou donnera de telles
armes ou munitions à quelqu'un, ou les échangera, trafi-
quera ou troquera avec quelqu'un qui ne sera pas légale-
ment autorisé à les avoir en sa possession, sera, sur convic-
tion sommaire du fait devant un juge de la cour Suprême
ou deux juges de paix, passible d'une amende de deux cents
piastres au plus, ou d'un emprisonnement de six mois au
plus, ou des deux peines à la fois.
3. Toutes armes et munitions qui seront en la possession
de quelqu'un, ou qui seront vendues ou données à quel-
qu'un, ou échangées, trafiquées ou troquées avec quelqu'un,
en contravention au présent article, seront confisquées au
profit de la Couronne et pourront être saisies par tout cons-
table ou autre officier de la paix ; et tout juge de paix pourra
lancer un mandat de perquisition pour la recherche et saisie
de ces armes et munitions, comme dans le cas de vol.
4. Le Grouverneur en conseil pourra, à toute époque, faire
des règlements concernant —
(a.) La délivrance des permis autorisant à vendre, échan-
ger, trafiquer, troquer, donner ou posséder des armes ou mu-
nitions ;
(h.) Les honoraires à payer en pareils cas ;
(c.) Les rapports à fournir au sujet des permissions accor-
dées ; et —
490 • (d.)
1892. Code Criminel, 1892. Appendice. 383
(d) L'emploi qui sera tait des armes et munitions confis-
quées.
5. Les dispositions du présent acte relatives à la posses- Kxception.
sion d'armes et munitions ne s'appliqueront point aux offi-
ciers et soldats des forces de Sa Majesté, de la milice, ou du
corps de police à cheval du Nord-Ouest.
6. Le Gouverneur en conseil pourra, à toute époque, dé- ^^^^ eu vi-
(larer par proclamation qu'à partir du jour y indiqué, le £îft"articiej!rr
présent article entrera en A'igueur dans les territoires ou proclamation
dans toute partie ou lieu de ces territoires que désignera la tf^ïes.*"*^ ^^
proclamation ; et à partir de ce jour-là, mais non auparavant,
les dispositions du présent article entreront en vigueur en
conséquence.
7. Le Grouverneur en conseil pourra, de la même manière, Révc^cation de
à toute époque, déclarer que le présent article cessera d'être tîo?h^*^^^'"^
en vigueur dans toute telle partie ou lieu des territoires ; et
il pourra également, à toute époque, déclarer que cet article
y est de nouveau mis en vigueur.
8. Les cours, juges et juges de paix prendront judiciaire- Les cours en
ment connaissance de toute telle proclamation. naisî^^c"*^^'"
de l'assurance.
S. R. C, CHAPITRE 141.
Acte concernant les serments extrajudiciaires.
4. Tout affidavit, affirmation ou déclaration demandé par i^evant (i^iii
une compagnie d'assurance contre l'incendie, sur la vie ou fSsIesaffi^
maritime, autorisée par la loi à faire des opérations en davjts au sujet
Canada, au sujet de quelque perte de propriété ou de vie
assurée par elle, pourra être pris devant tout commissaire
autorisé à recevoir des affidavits, ou devant tout juge de paix
ou tout notaire public pour une province du Canada ; et ces
officiers sont par le présent requis de recevoir cet affidavit,
affirmation ou déclaration.
ANNEXE.
Je, A. B., déclare solennellement que (exposez le fait ou
les faits déclarés), et je fais cette déclaration solennelle, la
croyant consciencieusement vraie, et en vertu de VActe con-
cernant les serments extrafudiciaires.
S. R. C, CHAPITRE 146.
Acte concernant la trahison et autres crimes contre
l'autorité de la Reine.
6. Si un citoyen ou sujet d'un Etat ou pays étranger en Procès de.s
paix avec Sa Majesté prend les armes ou reste en armes S'**^.^'^"^
xciTi/r'j.'/-^i , 1 1 -i-r ♦^'tnxngers pris
contre oa Majesté en Canada, ou y commet quelque hostilité, en armes en
ou entre en Canada dans le dessein ou avec l'intention de ^''^"«^''^•
faire la guerre à Sa Majesté, ou d'v commettre quelque félo-
491 * nie
384
Chap. 29.
Co(k Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
suj<'ts de S.
M. fiiisant la
^iierrt' en
Canada avec
des étrangers
Confiscation
de l'arme.
Ce qu'il en
sera fait.
S'il n'y a pas
de inuniciiia-
lité.
nie qui rendrait celui qui s'en rendrait coupable en Canada
passible de la peine de mort, le Gouverneur général pourra
faire convoquer une cour martiale générale de milice pour
faire subir le procès à cette personne conformément à VActe
de la milice ; et s'il est trouvé coupable, par-devant cette cour
martiale, de contravention aux dispositions du présent article,
le prévenu sera condamné par la cour martiale à la peine de
mort, ou à tout autre châtiment que la cour lui infligera.
7« Tout sujet de Sa Majesté qui, en Canada, prendra les
armes contre Sa Majesté, de concert avec des sujets ou
citoyens d'un Etat ou pays étranger alors en paix avec Sa
Majesté, — ou qui entrera en Canada avec ces sujets ou
citoyens dans le but de faire la guerre à Sa Majesté, ou d'y
commettre une félonie comme il est dit ci-haut, — ou qui,
avec le dessein ou l'intention de les aider et assister, s'asso-
ciera à des individus quelconques, sujets de Sa Majesté ou
aubains, qui seront entrés en Canada avec le dessein ou
l'intention de faire la guerre à Sa Majesté, ou d'y commettre
quelque félonie, — pourra être traduit, jugé, condamné et
puni par une cour martiale de milice, de la même manière
que tout citoyen ou sujet d'un Etat ou pays étranger en paix
avec Sa Majesté peut être traduit, jugé, condamné et puni en
vertu de l'article précédent.
l\)us les jugeiî
fie paix auront
juridiction
concurrente.
S. E. C, CHAPITHE 148.
Acte concernant l'usage abusif des armes à feu et
autres.
7. Le tribunal ou le juge de paix devant lequel une per-
sonne sera convaincue d'une infraction à quelqu'un des
articles précédents confisquera l'arme pour le port de laquelle
cette personne sera convaincue, et si cette arme n'est pas un
pistolet, il la fera détruire ; mais si c'est un pistolet, le tri-
bunal ou le juge le fera remettre au conseil municipal de la
municipalité où la condamnation aura été prononcée, pour
être employée à l'usage de cette municipalité.
2. Si la condamnation est prononcée dans un lieu où il
n'y a pas de municipalité, le pistolet sera remis au lieute-
nant-gouverneur de la province où la condamnation aura
été prononcée, pour être employé aux fins de l'administration
de la justice dans cette province.
S. R. C, CHAPITRE 149.
Acte concernant la saisie des armes gardées_^dans un
but dangej'eux.
5. Tous les juges de paix de tout district, comté, cité, ville
ou lieu quelconque en Canada, auront juridiction concur-
rente comme juges de paix avec les juges ^de paix de tout
492 autre
1892. Code Criminel, 1892. Appendice. 385
autre district, comté, cité, ville ou lieu, dans tous les cas, au
sujet de la mise à exécution du présent acte, et au sujet de
toutes matières et choses relatives à la conservation de la
paix publique en vertu du présent acte, aussi amplement et
avec le même effet que si ces juges de paix formaient partie
de la commission de la paix ou étaient juges de paix ex otficio
pour chacun de ces districts, comtés, cités, villes ou lieux.
T. Le Grouverneur en conseil pourra en tout temps, par Cet acte iieut
proclamation, suspendre l'opération du présent acte dans erremis de*^^
toute province du Canada, ou dans tout district, comté ou nouveau en
localité spécifié dans la proclamation ; et à compter de la ^'^^^®"'^-
date fixée dans cette proclamation, les pouvoirs conférés par
le présent acte seront suspendus en cette province, ce dis-
trict, ce comté ou cette localité ; mais rien de contenu au
présent acte n'empêchera le Gouverneur en conseil de
déclarer de nouveau, par proclamation, que cette province,
ce district, ce comté ou cette localité sera de nouveau assujéti
au présent acte et aux pouvoirs qu'il confère ; et après pro-
mulgation de cette proclamation, le présent acte sera remis
en vigueur en conséquence.
S. E. C, CHAPITEE 151.
Acte concernant le maintien de la paix dans le voisi-
nage des travaux publics.
DEFINITIONS.
!• Dans le présent acte, à moins que le contexte n'exige Définitions
une interprétation différente, —
{a.) L'expression " le présent acte " signifie l'article ou les
articles qui en seront exécutoires, en vertu d'une proclama-
tion, dans la localité ou les localités par rapport auxquelles
on l'interprétera et l'appliquera ;
(h.) L'expression " commissaire " signifie un commissaire
agissant sous l'autorité du présent acte ;
(c.) L'expression " arme " comprend tout fusil ou autre
arme à feu, ou tout fusil à vent, ou aucune partie de ces
armes, et toute épée, lame d'épée, bayonnette, pique, pointe
de pique, lance, pointe de lance, dague, poignard, ou autre
instrument propre à trancher ou percer, et toutes jointures
(kmtckles) d'acier ou de métal, ou autres armes meurtrières
ou dangereuses, et tout instrument ou chose destinée à
servir d'arme, et toutes munitions qui peuvent être em-
ployées avec une arme quelconque ;
(d.) L'expression " liqueur enivrante" signifie et comprend
toute liqueur alcoolique, spiritueuse, vineuse, fermentée ou
autrement enivrante, ou toute liqueur mélangée dont une
partie est spiritueuse ou vineuse, fermentée ou autrement
enivrante ;
VOL. 1—33 493 (e.)
38(5 Chap. 29. Code Criminel. 1892. 55-56 Yicrr.
(e.) L'expression " district, comté ou lieu " comprend toute
division de quelque province pour les fins de l'administra-
tion de la justice relativement au sujet auquel se rapporte
le contexte ;
(/.) Les expressions "travaux publics" ou " ouvrage pu-
blic" signifient et comprennent tout chemin de fer, canal,
chemin, pont ou autre construction de toute sorte, ainsi que
toute exploitation minière sous le contrôle et la régie du
gouvernement du Canada, ou de quelque province du Ca-
nada, ou d'un conseil municipal, ou d'une compagnie léga-
lement constituée, ou de particuliers.
PROCLAMATION.
Lacté i)eut 2. Le Grouvemeur en conseil pourra, chaque fois que les
exXutoireen circonstances l'exigeront, déclarer par proclamation qu'à par-
oertains lieux tir d'uu jour désigné en la proclamation, le présent acte ou
e-Mgneï^. certains de ses articles seront exécutoires dans une ou plu-
sieurs localités déterminées du Canada désignées dans cette
proclamation, dans les limites ou le voisinage desquelles il
se fait des travaux publics, ou dans telles localités voisines
de travaux publics dans lesquelles il jugera nécessaire de
mettre l'acte ou certains de ses articles en vigueur ; et cet
acte ou ces articles, à partir du jour indiqué par la procla-
mation, auront force d'exécution dans les localités ainsi
désignées,
iii^eutêti^ 2. Le Grouverneur en conseil pourra de la même manière,
misX^? ^^ à toute époque ultérieure, déclarer que le présent acte ou
giieur. certains de ses articles cesseront d'être exécutoires dans une
ou plusieurs localités ainsi désignées ; et de nouveau décla-
rer, à toute époque, qu'ils y sont remis en vigueur.
Quant aux 3. Nullc proclamation de ce genre n'aura d'effet dans les
cites. limites d'aucune cité.
EUes seront 4, Tous Ics tribuuaux, magistrats et juges de paix pren-
li^ouï.^ ^^^ dront judiciairement connaissance de chacune de ces procla-
mations.
ARMES.
Livraison des 3* Le OU avaut le jour fixé par cette proclamation, toute
mSsahï! ^^"^ personne employée sur ou près quelque ouvrage public
auquel elle a rapport, apportera et livrera à un commissaire
ou officier nommé pour les fins du présent acte, toute arme
en sa possession, et en prendra un reçu du commissaire ou
de l'officier en question.
Saisieides 4. Toutc arme que l'on trouvera en la possession d'une
fi^S^s!^^^^ personne ainsi employée, après le jour fixé par la proclama-
tion et dans l'étendue des limites désignées dans la procla-
mation, pourra être saisie par un juge de paix, commissaire,
constable ou autre agent de la paix, et sera confisquée au
profit de Sa Majesté.
494 5.
1892. Code Criminel, 1892. Appendice. 387
•>• Toute personne employée sur ou près un ouvrage Punition r«ur
public, dans la localité ou les endroits où le présent acte JramLTiors-
sera alors en vigueur, qui, à compter du jour fixé dans la qu^^ j'acte ent
proclamation, aura ou gardera une arme en sa possension, ^" ^^^rueur.
ou sous ses soins ou son contrôle, dans cette localité, ser i pas-
sible d'une amende de deux piastres à quatre piastres pour
chaque arme ainsi trouvée en sa possession.
6. Quiconque, dans le but d'éluder le présent acte, reçoit Punition de
ou cache, ou aide à recevoir ou cacher, ou fait recevoir ou cachent des
cacher, quelque part dans les limites de toute localité dans armes.
laquelle le présent acte sera alors en vigueur, une arme
appartenant ou confiée à une personne employée sur ou près
quelque ouvrage public, encourra une amende de quarante
piastres à cent piastres ; et une moitié de cette amende ap-
partiendra au dénonciateur et l'autre moitié à Sa Majesté,
pour les besoins publics du Canada.
T. Tout commissaire ou juge de paix, constable ou agent Ceux qui
de la paix, ou toute personne agissant sous l'autorité d'un amierniéglie-
mandat et prêtant main- forte à quelque constable ou agent ment i)euvent
de la paix, pourra arrêter et détenir toute personne employée ^*^^ ^"■*^*^^-
sur tout ouvrage public que Ton trouvera portant une arme
sur elle dans l'étendue des limites de quelque localité où le
présent acte sera alors en vigueur, à une heure et dans des
circonstances propres à créer dans l'esprit du commissaire,
juge de paix, constable, agent de la paix ou autre personne
agissant sous l'autorité d'un mandat, de justes soupçons
que cette arme est portée dans des A^ues dangereuses pour
la paix publique ; et toute personne ainsi employée qui por-
tera cette arme sera coupable de délit, et le juge de paix ou
commissaire qui l'arrêtera ou devant qui elle sera traduite
en vertu de ce mandat, pourra l'envoyer en prison pour
subir un procès pour délit, à moins qu'elle ne donne de
bonnes et suffisantes cautions pour sa comparution à la pro-
chaine session ou séance de la cour devant laquelle l'infrac-
tion peut être jugée, pour répondre à toute accusation qui
sera alors portée contre elle.
S- Tout commissaire nommé en vertu du présent acte, ou Un mandat de
tout juge de paix rcA^êtu d'autorité dans les limites de la {^Xêtre ^^
localité où le présent acte sera alors en vigueur, pourra, sur ii^"cé.
le serment d'un témoin digne de foi, portant qu'il croit
qu'une personne a quelque arme en sa possession, ou qu'il y
en a dans quelque maison ou endroit, en contravention aux
dispositions du présent acte, émettre son mandat adressé à
un constable ou agent de la paix pour en faire la recherche
et la saisie ; et ce dernier, ou toute personne qui lui prêtera
main-forte, pourra en faire la recherche et la saisir en la
possession de toute personne ou dans toute maison ou en-
droit.
VOL. 1—331 495 »•
388
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
l)iH.)it dVntrer
dans les mai-
sons.
Vente on
destruction
des armes
confisquées.
Restitution
des armes
volontaire-
ment livrées.
î>« Si OU lui refuse l'entrée de cette maison ou endroit
après l'avoir demandée, le constable ou agent de la paix, et
la personne qui lui prêtera main-forte, pourront y entrer de
force, de jour ou de nuit, et saisir cette arme et la remettre
au commissaire ; et à moins qvie la personne en la possession
ou dans la maison ou les dépendances de laquelle elle aura
été trouvée ne prouve, dans les quatre jours après la saisie,
à la satisfaction du commissaire ou juge de paix, que l'arme
ainsi saisie n'était pas en sa possession, ou dans sa maison
ou autre endroit, contrairement à l'intention du présent
acte, cette arme sera confisquée au profit de Sa Majesté.
10. Toutes les armes qui seront confisquées en vertu du
présent acte seront vendues ou détruites sous la direction du
commissaire qui les aura saisies ou fait saisir, et le produit
de leur vente, déduction faite des dépenses nécessaires, sera
reçu par le commissaire et par lui versé entre les mains du
ministre des Finances et Receveur général pour les besoins
publics du Canada.
11. Lorsque le présent acte cessera d'être en vigueur dans
la localité où quelque arme aura été livrée et détenue ainsi
qu'il le prescrit, ou lorsque le propriétaire de cette arme ou
la personne qui y a droit convaincra le commissaire qu'il est
sur le point de sortir immédiatement des limites de la loca-
lité où le présent acte sera alors en vigueur, le commissaire
pourra rendre cette arme au propriétaire, ou à la personne
autorisée à la recevoir, si elle produit le reçu qui lui en aura
été donné.
Ra])i)ort men-
suel à faire.
12. Tout commissaire nommé en vertu du présent acte
fera un rapport mensuel au Secrétaire d'Etat de toutes les
armes qui lui auront été livrées et qu'il aura détenues en
vertu des dispositions du présent acte.
LIQUEURS ENIVRANTES.
Prohibition
de la vente
des liqueurs
spiritueuses.
13- A partir du jour désigné en la proclamation, et tant
que cette proclamation sera en vigueur, personne ne pourra,
dans aucun des lieux compris dans les limites qu'elle spéci-
fie, vendre, troquer ou, directement ou indirectement, pour
quelque objet, profit ou récompense, échanger, fournir ou
céder aucune liqueur enivrante ; ni exposer, garder ou avoir
en sa possession aucune liqueur enivrante pour quelque fin
semblable.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliqueront
point à ceux qui, étant des distillateurs ou des brasseurs
munis de licences, vendront en gros et non en détail des
liqueurs enivrantes.
Pénalité en 14. Quicouquc, par lui-même ou par son commis, servi-
vention?^^*^^ tcur OU agent, ou par toute autre personne, contreviendra à
496 quelqu'une
Proviso.
1892. Code Criminel 1892. Appendice. 389
quelqu'une des dispositions de l'article précédent, sera cou-
pable d'une infraction au présent acte ; et, s'il en est con-
vaincu pour la première fois, il sera passible d'une amende
de quarante piastres et aux frais, et, à défaut de paiement,
d'un emprisonnement de trois mois au plus ; et dans tous
les cas de rédicive, il sera passible de la même amende, ainsi
que du même emprisonnement à défaut d'acquit de cette
amende, et, cumulativement, d'un emprisonnement de six
mois au plus.
1»>. Tout commis, serviteur, agent ou autre individu qui. L'agent aura
étant employé par quelqu'un ou étant dans son établisse- j^nsabiHté*'
ment, enfreindra ou aidera à enfreindre quelqu'une des dis- q^*; le princi-
positions de l'article treize du présent acte, pour celui qui ^'^"
l'emploie ou dans l'établissement duquel il se trouve, sera
coupable au même degré que le principal contrevenant, et
passible des peines portées par l'article précédent.
lO. Si une personne jure ou affirme, devant un commis- Perquisitions
saire ou un juge de paix, qu'elle a lieu de croire et qu'elle uqueurs, sur
croit que des liqueurs enivrantes à l'éj^ard desquelles on dénonciation
T « 1 • ft mandat
a commis ou on a dessein de commettre une contravention
aux dispositions de l'article treize du présent acte, se trouvent
dans les limites désignées dans la proclamation qui a dé-
claré cet acte exécutoire, sur un vapeur, navire, bateau, canot,
cage ou autre embarcation, ou dans un édifice, un local ou ses
dépendances, ou dans leur voisinage, ou dans une voiture
ou autre véhicule, ou dans un endroit quelconque, le com-
missaire ou le juge de paix décernera un mandat de perqui-
sition, adressé à un shérif, officier de police, constable ou
huissier, lequel procédera sans retard à la visite du vapeur,
navire, bateau, canot, cage, édifice, local, voiture, véhicule
ou endroit désigné dans le mandat ; et s'il y est trouvé quel-
que liqueur enivrante, celui qui exécutera le mandat saisira
cette liqueur avec les fûts, barils, cruches, bouteilles ou
autres vases qui la contiennent, et les détiendra en lieu sûr
jusqu'à ce qu'il y ait décision finale à leur égard.
2. Aucune maison d'habitation, s'il ne se tient dans son Proviso: s'il
intérieur ou dans quelqu'une de ses parties ou dépendan- boutique ou
ces, une boutique ou un comptoir à boissons, ne pourra être de comptoir,
visitée de la sorte, à moins que le dénonciateur ne jure ou
n'affirme aussi qu'il s'est commis là une infraction aux dis-
positions de l'article treize du présent acte, dans le mois qui
a précédé sa dénonciation pour la délivrance d'un mandat
de perquisition
3. Le propriétaire de la liqueur enivrante saisie, ou celui Assignation
qui l'avait en sa garde ou en sa possession, s'il est connu de t^irey"^^"*^
l'officier saisissant, sera assigné immédiatement par le com-
missaire ou le juge de paix qui aura décerné le mandat de
perquisition, à comparaître devant lui, commissaire ou juge
de paix ; et s'il manque à se présenter, ou si l'on établit d'une
manière jugée satisfaisante par le commissaire ou le juge de
497 paix,
890
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
Le propriétai-
re, etc. , jMJurra
être condamné
sur-le-champ.
Si le proprié-
taire est m-
Cas où la
liqueur sera
restituée au
propriétaire.
paix, qu'une infraction aux dispositions de l'article treize du
présent acte a été commise ou projetée à l'égard de cette
liqueur enivrante, la liqueur saisie sera déclarée confisquée
avec les vaisseaux qui la contiennent, et sera détruite en
exécution d'un ordre par écrit à cet effet du commissaire ou
du juge de paix, et en sa présence ou en la présence de quel-
qu'un nommé par lui pour assister à cette destruction ; et le
commissaire ou le juge de paix, ou le témoin ainsi nommé
par lui, et l'officier qui aura détruit la liqueur enivrante,
attesteront conjointement, par écrit au verso de l'ordre même,
qu'elle a été détruite.
4. Celui à qui appartenait ou qui avait en sa garde ou
en sa possession la liqueur enivrante saisie et confisquée
sous l'autorité du présent article, pourra être convaincu
.d'infraction à l'article treize du présent acte sans auti;e dé-
nonciation ou procès, et sera passible des peines men-
tionnées en l'article quatorze du présent acte.
1*7. Si celui à qui appartient ou qui avait en sa garde ou
en sa possession la liqueur eni^Tante saisie sous l'autorité de
l'article précédent, est inconnu à l'officier saisissant, elle ne
sera confisquée et détruite que lorsqu'un avis, soit écrit ou
imprimé, de la saisie de cette liqueur, avec la désignation
de la liqueur, l'indication du nombre et une désignation
aussi exacte que possible des vaisseaux qui la contiennent,
aura été affiché durant deux semaines dans au moins trois
lieux publics de la localité où aura été opérée la saisie.
2. S'il est prouvé dans ces deux semaines, à la satisfac-
tion du commissaire ou du juge de paix par l'ordre duquel
la liqueur enivrante a été saisie, qu'aucune infraction aux
dispositions de l'article treize du présent acte n'a été com-
mis ou projetée à l'égard de cette liqueur enivrante, elle
ne sera pas détruite ; mais elle sera restituée au propriétaire,
qui donnera son reçu par écrit au verso du mandat de
perquisition, lequel sera remis ensuite au commissaire ou
au juge de paix qui l'aura délivré ; mais si, après l'annonce
prescrite ci-dessus, il appert au commissaire ou au juge de
paix qu'une infraction aux dispositions de l'article treize du
présent acte a été commise ou projetée, — en ce cas la liqueur
et les vaisseaux qui la contiennent seront confisqués et
détruits conformément aux dispositions de l'article pré-
cédent.
Le prix payé, 18. Tout paiement et toute compensation, soit en argent,
etc. , pour des ry i t i • • i i • i i
liqueurs eni- eitets de commerce ou garanties, soit en travail ou en quel-
yrantes ^urra qi^e nature de bien que ce soit, pour des liqueurs enivrantes
repe e. yenducs, troquécs, échangées, fournies ou cédées en contra-
vention à l'article treize du présent acte, seront réputés
avoir été criminellement reçus, sans considération et au
mépris de la loi, de l'équité et de la conscience ; et celui
qui, en pareil cas, aura fait le paiement ou donné la com-
pensation pourra en recouvrer le montant ou la valeur de
498 la
1892. Code Criminel, 1892. Appendice. 391
la personne ayant reçu le paiement ou la compensation ; et
les ventes, cessions, transports, enjçagements et garanties de
toutes sortes effectués ou donnés, totalement ou partielle-
ment, pour ou à compte sur le prix de liqueurs enivrantes
vendues, troquées, échangées, fournies ou cédées en contra-
vention à l'article treize du présent acte, seront nuls à
l'égard de toute personne quelconque, — et aucun droit ne
pourra être acquis par leur effet ; et aucune action ne
pourra être exercée, en tout ou en partie, pour des liqueurs
enivrantes vendues, troquées, échangées, fournies ou cédées
en contravention aux dispositions du dit article.
lO. Dans une poursuite pour infraction, exercée sous Une sera pas
1) «1 'i.x'1 ' ■ î nécessaire de
lempire du présent acte, il ne sera pas nécessaire qu aucun prouver l'espè-
témoin dépose directement sur l'espèce précise de la liqueur ce particulière
à l'égard de laquelle l'infraction a été commise, ni sur la la^ JonnSan-
chose précise reçue en équivalent de la liqueur, ni sur le ^^ prsonneiie
fait de sa participation à l'infraction ou de la connaissance ^^ ^^^" ^'
personnelle et certaine qu'il aura pu en avoir ; mais dès
qu'il apparaîtra au commissaire ou juge de paix devant
lequel aura été portée l'affaire, que les circonstances dont
il y a preuve acquise établissent suffisamment l'infraction
dénoncée, il appellera le défendeur à procéder à sa défense ;
et si la preuve à charge n'est pas infirmée, il prononcera
condamnation contre lui.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
^O. Tout commissaire ou juge de paix pourra entendre Procédures et
et décider sommairement toute cause survenant dans sa commissaïes
juridiction en vertu du présent acte ; et quiconque portera ou du juge^de
plainte contre tout violateur du présent acte ou de quel- ^^^^^'
qu'une de ses dispositions, devant le commissaire ou le juge
de paix, pourra être admis comme témoin ; et si le commis-
saire ou le juge de paix devant lequel l'interrogatoire ou le
procès a lieu, l'ordonne ainsi, comme il peut le faire s'il
croit qu'il y a cause raisonnable de poursuite, le défendeur
ne recouvrera point les frais, lors même que la poursuite «
aurait été renvoyée.
21« Toutes les dispositions de toute loi concernant les Applications
devoirs des juges de paix relativement aux ordres et convie- ^^tes^*'^ "^
tions sommaires, et aux appels de ces convictions, et pour
la protection des juges de paix dans l'accomplissement de
leurs fonctions, ou pour faciliter les procédures faites par ou
devant eux, dans les matières concernant les ordres et con-
victions sommaires, s'appliqueront, en tant qu'elles ne sont
pas incompatibles avec le présent acte, à chaque commis-
saire ou juge de paix mentionné dans le présent acte, ou
autorisé à juger les violateurs du présent acte ; et tout com-
missaire sera censé être juge de paix dans le sens de toute
telle loi, qu'il soit ou ne soit pas juge de paix pour d'autres
fins.
499 32.
892 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
Lt* défeiuieui îîîî. A riiistruotiou do toute procéduro, matière ou ques-
semiTt desTX ^^^^' '^^^^ l'empire du présent acte, la partie opposante ou
moins adniissi défenderesse, ainsi que sa lémme ou son mari, seront des
^^^*'*'' témoins compétents.
Les infonnaii- Sî^. Nullc actiou et autre procédure, et nul mandat, iuffe-
dent ims les uieut, Ordre ou autre instrument ou écrit, autorises par le
procédures. présent acte, ou nécessaires pour y donner suite, ne seront
réputés nuls ou déboutés pour' cause d'iiiformalité.
Prescription 24. Toute actiou intentée contre un commissaire ou juge
contre ceux ^^ paix, coiistablc, agent de la paix ou autre personne, pour
qui agissent eu oliose faite cu vei'tu du présent acte, sera commencée dans
acte. l<?s six mois après le fait qui aura donné lieu à l'action ; et
la venue sera portée ou l'action intentée dans le district,
comté ou lieu où la cause de l'action aura pris naissance ; et
le défendeur pourra plaider par une dénégation générale
et invoquer le présent acte et le fait particulier comme
moyen de défense ; et si l'action est intentée après l'expira-
tion du délai fixé, ou si la venue est portée ou l'action inten-
tée dans un autre district, comté ou lieu que celui ci-dessus
mentionné, le jugement ou le verdict sera rendu en faveur
du défendeur ; et dans ce cas, ou si le jugement ou le ver-
dict est rendu sur le fond en faveur du défendeur, ou si le
demandeur est débouté ou discontinue son action après
comparution, ou si jugement est rendu contre lui sur une
exception en droit, le défendeur aura le droit de recouvrer
doubles dépens.
S. R. C, CHAPITEE 152.
Acte concernant le maintien de la paix aux assemblées
publiques.
Les juges de 1. Tout juge de paix dans la juridiction duquel une
désanS^r^c^x assemblée est convoquée peut demander, prendre et enlever
qui assistent à à toute persouue qui y assiste ou s'y rend, toute arme ofFen-
une assemblée. ^^^^^ ^^^^q qu'arme à feu, épée, trique, bâton ou autre arme
semblable dont elle est ainsi armée, ou qu'elle a dans les
mains ou en sa possession ; et quiconque, après pareille de-
mande, refusera de la livrer tranquillement et paisiblement
à ce juge de paix, sera coupable de délit, et le juge de paix
pourra alors prendre acte de son refus de livrer cette arme
et condamner le porteur à une amende de pas plus de huit
piastres, qui sera prélevée et perçue de la même manière
que le sont les amendes en vertu de VActe concernant les pro-
cédures sommaires devant les juges de paix, ou il pourra être
traduit par voie de mise en accusation ou de dénonciation,
comme dans les autres cas de délit ; mais cette condamna-
tion n'affectera pas le pouvoir de ce juge de paix, ou de tout
500 autre
1892. Code Criminel, 1892. Appendice. 393
autre juge de paix, d'ôter ou de faire enlever cette arme à la
personne qui l'aura, sans son consentement et malgré elle,
et avec la force nécessaire pour ce faire.
2. Sur demande raisonnable au juge de paix à qui cette Restitution
arme aura été ainsi livrée tranquillement et paisiblement, tlnt^Tl^^'
faite le lendemain du jour où l'assemblée se sera définitive-
ment dispersée, mais non avant, cette arme sera par lui
remise, si la valeur en est d'une piastre ou plus, à la per-
sonne de qui il l'aura ainsi reçue.
3. Nul iuffe de paix ne sera tenu de remettre cette arme Pas de resprm-
1 *!'* ''11
ni d'en payer la valeur, si elle a été, par un accident inévi- «ont détmites
table, réellement détruite ou perdue sans la faute du juge ^^ perdues.
de paix.
S. E. C, CHAPITRE 153.
Acte concernant les combats de boxeurs.
^. Si, en quelque temps que ce soit, le shérif d'un comté, Ce qui sera
oit avoir
lieu OU district en Canada, un chef de police, un agent de ^a^t d ^^" ^*^"^
police, un constable ou autre agent de la paix, a raison de lieu.
croire que quelqu'un dans son bailliage ou son ressort doit se
battre comme boxeur sur le territoire canadien, il l'arrêtera
immédiatement et le traduira devant une personne ayant le
pouvoir de juger les infractions au présent acte, et portera
aussitôt plainte du fait sous serment devant cette personne,
qui informera alors sur l'accusation ; et si elle se convainc
que le prévenu allait, au moment de son arrestation, se
battre comme boxeur, elle exigera qu'il signe une obligation,
avec cautions suffisantes, en une somme de mille piastres à
cinq mille piastres, portant pour condition que le prévenu
s'abstiendra de se battre comme boxeur pendant l'espace
d'une année à compter du jour de son arrestation ; et à dé-
faut par le prévenu de donner cette obligation cautionnée, la
personne devant laquelle il aura été traduit l'enverra en la
prison du comté, du district ou de la cité où se fera l'infor-
mation ; et s'il n'y a pas de prison commune dans l'endroit,
elle l'enverra en la prison commune la plus proche de cet
endroit, pour y être détenu jusqu'à ce qu'il souscrive l'obli-
gation avec cautions.
■7. Si un shérif a raison de croire qu'un combat de Le shérif peu
boxeurs a lieu ou doit avoir lieu dans les limites de son res- combate.^^^
sort, ou que des personnes sont sur le point de venir en
Canada, à un endroit situé dans son ressort, d'un lieu situé
hors du Canada, avec l'intention de se battre comme boxeurs,
ou de participer ou d'assister à un combat de boxeurs sur le
ten-itoire canadien, il appellera aussitôt un nombre suffi-
501 sant
394
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-66 ViCT.
saut d'iiabitauts de son district ou comté pour faire cesser et
empêcher ce combat, et avec leur aide, il le fera cesser et
l'empêchera, et arrêtera toutes les personnes présentes à ce
combat, ou qui viendront en Canada comme il est dit ci-
dessus ; et il traduira ces personnes devant quelqu'un ayant
le pouvoir de juger les infractions au présent acte, pour
qu'elles soient jugées selon la loi, et condamnées soit à l'a-
mende, soit à la prison, soit à ces deux peines, ou contraintes
de souscrire des obligations cautionnées, ainsi qu'il est dit
ci-dessus, suivant la nature du cas.
Certains juges lo, Tout îusTe d'uuc cour Supérieure ou d'une cour de
auront les pcm- j.'j.j.'J • j-xi. 'xxi."
voirs de juges comte, tout jugc des sessious de paix, tout magistrat stipen-
depaix. diairc, magistrat de police et commissaire de police du
Canada, auront, dans l'étendue de leur juridiction comme
juges, magistrats ou commissaire, tous les pouvoirs d'un
juge de paix au sujet des infractions au présent acte.
Un juge pour-
ra ordonner
que celui qui
s'est rendu
coupable de
.parjure soit
poursuivi.
S. E. C, CHAPITRE 154.
Acte concernant le parjure.
4. Tout juge d'une cour d'archives, tout commissaire par-
devant lequel se tient une enquête ou un procès et qu'il est
par la loi obligé ou autorisé de tenir, pourra, s'il lui paraît
qu'une personne s'est rendue coupable de parjure volontaire
et prémédité dans un témoignage donné, ou dans quelque
affidavit, affirmation, déclaration, déposition, interrogatoire,
réponse ou autre procédure fait ou pris devant lui, ordonner
que cette personne soit poursuivie pour ce parjure, si le juge
ou commissaire est d'avis qu'il y a cause raisonnable pour
intenter cette poursuite, — et faire emprisonner la personne
devant être ainsi poursuivie jusqu'à la prochaine session ou
séance d'une cour ayant le pouvoir de connaître des cas de
parjure, dans le ressort de laquelle le parjure a été commis,
— ou permettre à cette personne de consentir une obligation,
avec une ou plusieurs cautions solvables, portant pour con-
dition qu'elle comparaîtra à la prochaine session ou séance
de la cour, et se rendra pour subir son procès et ne s'absen-
tera pas de la cour sans permission, — et pourra obliger toute
personne que le juge ou le commissaire jugera à propos, de
consentir une obligation, portant pour condition qu'elle
poursuivra le prévenu contre lequel une poursuite est
ordonnée, ou rendra témoignage contre lui.
502
R.S.C.
1892. Code Criminel, 1892. Appendice. 396
S. K. C, CHAPITRE 157.
Acte concernant les crimes et délits contre les mœurs
et la tranquillité publiques.
8. ###=^###
4. Si la loi de la province où la conviction aura lieu y où seront dé-
pourvoit, tout vagabond, libertin, désœuvré ou débauché Sid^J^'etc*^'^'
pourra, au lieu d'être envoyé à la prison commune ou autre
lieu de détention public, être incarcéré dans toute maison
d'industrie ou de correction, hospice, maison de travail,
refuge ou prison de réforme.
S. E. C, CHAPITEE 167.
Acte concernant les infractions relatives aux monnaies.
2». Deux juges de paix ou plus, sur la déposition d'une Saisie et con-
d. -ip.f>-, i^i/'i 1. 1 uscation de la
igne de loi, laite sous serment, déclarant que de monnaie de
la monnaie debillon a été illégalement fabriquée ou importée, ^^enrfabt?-^^^
la feront saisir et détenir, et citeront devant eux la personne quéeouimi>or-
en la possession de qui cette monnaie aura été trouvée ; et *^^-
s'il est établi à leur satisfaction, par le serment d'un témoin
digne de foi autre que le dénonciateur, que cette monnaie a
été fabriquée ou importée en contravention au présent acte,
les juges de paix la déclareront confisquée, et la feront garder
en lieu sûr, en attendant que le Grouverneur général en dis-
pose pour les besoins publics du Canada.
30- S'il est établi, à la satisfaction de ces iuffes de paix. Quand ra-
• • m^nciG serai
que la personne en la possession de qui cette monnaie de imposée.
billon a été trouvée savait qu'elle avait été ainsi illégalement
fabriquée ou importée, ils pourront la condamner à l'amende
ci-haut prescrite, et aux frais, et la faire emprisonner pen-
dant deux mois au plus, si l'amende et les frais ne sont pas
payés sur-le-champ.
31- S'il est établi, à la satisfaction de ces iu^es de paix. Amende re-
T T . , • i j • 1 couvree du
que la personne en la possession de qui cette monnaie de propriétaire de
billon a été trouvée ne savait pas qu'elle avait été ainsi illé- ^^ monnaie.
gaiement fabriquée ou importée, l'amende pourra, sur le
serment d'un témoin digne de foi autre que le demandeur,
être recouvrée du propriétaire par toute personne qui en
poursuivra le recouvrement devant une cour de juridiction
compétente.
32. Tout préposé des douanes de Sa Majesté pourra saisir Lespréi^sés
toute monnaie de billon importée ou qu'on aura tenté d'im- ixjurront la
porter en Canada, en contravention au présent acte, et pourra ''^^*^^^-
503 la
896
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
la détenir oommo confisquée, en attendant que le Gouver-
neur Liénéral en dispose pour les besoins publics du Cmindn
Emission (U' i\i\. Quicouque émet, présente ou offre en paiement quel-
cuivre illégale, quc luonuaie de billon autre que la monnaie de cuivre cou-
rante, est passible d'une amende du double de la valeur
nominale de cette monnaie.
2. Cette amende pourra être recouvrée, avec dépens, d'une
manière sommaire, sur le serment d'un témoin digne de foi
autre que le dénonciateur, par-devant tout juge de paix, qui,
si l'amende et les frais ne sont pas immédiatement payés,
pourra faire emprisonner le délinquant pendant huit jours
au plus.
Emploi des
amendes.
îi4. La moitié de toutes les amendes imposées par quel-
qu'un des cinq articles précédents, mais non la monnaie de
billon confisquée en vertu de leurs dispositions, appartiendra
au dénonciateur ou à la personne qui en poursuivra le recou-
vrement, et l'autre moitié appartiendra à Sa Majesté pour les
besoins publics du Canada.
S. E. C, CHAPITRE 169.
Acte concernant les infractions relatives à Tarmée et
à la marine.
Emploi des
amendes.
O. Une moitié de l'amende recouvrée en vertu de quel-
qu'un des articles précédents sera remise au poursuivant ou
à la personne qui aura contribué à faire condamner le
contrevenant, et l'autre moitié appartiendra à la Couronne.
S. E. C, CHAPITEE 172.
Acte concernant la cruauté envers les animaux.
Emploi des
amendes.
T. Toute amende recouvrée à l'égard de quelqu'une de
ces infractions sera répartie de la manière suivante, savoir :
une moitié en sera remise à la corporation de la cité, ville,
village, township, paroisse ou lieu où l'infraction a été
commise, et l'autre moitié, avec tous les frais, à la personne
qui aura dénoncé et poursuivi l'infraction, ou à toute autre
personne, selon que les juges de paix le jugeront à propos.
504
51
1892. Code Cnmi?iet, 1892. Appendice. 397
51 Vie, CHAPITRE 41.
Acte modifiant la loi concernant les marques fraudu-
leusement apposées sur les marchandises.
1»>. Toutes marchandises ou choses confisquées en vertu Ce qui sera
de quelque disposition du présent acte pourront être dé- confisqué^*^^^
truites, ou il en pourra être autrement disposé, de la manière
que prescrira la cour qui les aura déclarées confisquées ; et
la cour pourra, sur les produits réalisés par la vente de ces
marchandises (toutes marques de commerce et désignations
de fabrique ayant été préalablement oblitérées), adjuger à
toute personne innocente une indemnité pour toute perte
qu'elle aura innocemment éprouvée par suite de la posses-
sion de ces marchandises.
lO. Lors de toute poursuite intentée en vertu du présent Dépens,
acte, la cour pourra ordonner que les frais soient payés au
défendeur par le poursuivant, ou au poursuivant par le dé-
fendeur, en tenant compte des renseignements fournis par
le défendeur et le poursuivant, et de leur conduite, respec-
tivement.
IS, Lors de la vente, ou dans le contrat de vente de toutes Garantie des
marchandises sur lesquelles aura été apposée une marque Smm^erce,^
de commerce, ou une marque, ou une désignation de fabri- etc.
que, le vendeur sera censé garantir que la marque est une
marque de commerce authentique et qu'elle n'a été ni
contrefaite ni frauduleusement apposée, ou que la désigna-
tion de fabrique n'est pas une fausse désignation dans le sens
du présent acte, à moins que le contraire ne soit exprimé par
un écrit signé du vendeur ou en son nom et remis à l'ache-
teur, lors de la vente ou du contrat, et accepté par celui-ci.
22. L'importation de toutes marchandises qui, si elles importation
étaient vendues, seraient confisquées en vertu des disposi- ufarchlndL^es
tions du présent acte, et de marchandises fabriquées dans prohibée.
un Etat ou pays étranger qui portent quelque nom ou
marque de commerce qui est ou est supposé être le nom ou
la marque de commerce de quelque fabricant, commerçant
ou négociant dans le Royaume-Uni ou au Canada, est par
le présent prohibée, à moins que ce nom ou cette marque
de commerce ne soient accompagnés d'une indication pré-
cise de l'Etat ou pays étranger où ces marchandises ont été
fabriquées ou produites ; et toute personne qui importera
ou tentera d'importer quelqu'une de ces marchandises sera
passible d'une amende de deux cents piastres à cinq cent
piastres, recouvrable sur conviction par voie sommaire ; et Amende et
les marchandises ainsi importées ou dont l'importation aura ^«"^«cation.
été tentée seront confisquées et pourront être saisies par
tout préposé des douanes, et il en sera disposé de la môme
505 manière
398
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 YrcT.
Nom du pays
à indiquer en
certains ciu*.
Apj)lication
de cet article à
d'autres lieux
que ceux s\)é-
cifiés.
Règlements à
faire.
Kembourse-
ment des dé-
penses.
Application
des règle-
ments.
Promulgation
et entrée en
vigueur.
manière que toutes marchandises ou choses confisquées en
vertu du présent acte.
2. Lorsqu'il sera apposé sur des marchandises quelque
nom identique avec le nom, ou qui est une imitation spé-
cieuse du nom de quelque lieu dans le Royaume-Uni ou au
Canada, ce nom, à moins qu'il ne soit accompagné de celui
de l'Etat ou du pays où ce lieu est situé, sera traité, pour les
fins du présent acte, — à moins que le ministre des Douanes
ne décide que l'apposition de ce nom n'est pas de nature à
tromper (ce dont le dit ministre sera le seul juge), — comme
si c'était le nom d'un lieu dans le Eoyaume-Uni ou au
Canada.
3. Le Grouverneur en conseil pourra, chaque fois qu'il le
jugera à propos dans l'intérêt public, déclarer que les dis-
positions des deux paragraphes précédents s'appliquent à
toute cité ou localité d'un Etat ou pays étranger ; et après la
publication dans la Gazette du Canada de l'arrêté en conseil
rendu à ce sujet, ces dispositions s'appliqueront à cette cité
ou localité tout comme elles s'appliquent à toute localité du
Royavime-Uni ou du Canada, et pourront être mises en
vigueur en conséquence.
4. Le Grouverneur en conseil pourra en tout temps établir
des règlements, soit généraux, soit spéciaux, au sujet de la
détention et saisie des marchandises dont l'importation est
prohibée par le présent article, et les formalités, s'il en est,
à suivre avant cette détention ou saisie ; et il pourra, par
ces règlements, prescrire la dénonciation, les avis et les cau-
tionnements à donner, et la preuve à faire pour aucune des
fins du présent article, ainsi que le mode de vérification de
cette preuve.
5. Ces règlements pourront pourvoir au remboursement
par le dénonciateur au ministre des Douanes de tous les
frais et dommages supportés à l'égard de toute détention
faite sur sa dénonciation, et de toutes procédures prises à la
suite de cette détention.
6. Ces règlements pourront s'étendre à toutes marchan-
dises dont l'importation est prohibée par le présent article,
ou des règlements difîerents pourront être établis au sujet
de différentes classes de ces marchandises ou des contraven-
tions relatives à ces marchandises.
Y. Tous ces règlements seront publiés dans la Gazette du
Canada et entreront en vigueur à compter de la date de
cette publication.
Chap. 166 des
S. R. C,
abrosré.
23. Le présent acte est substitué au chapitre cent soi-
xante-six des Statuts revisés, concernant les marques frau-
duleusement apposées sur les marchandises, lequel est par
le présent abrogé.
506
52
1892. Code Criminel, 1892. Appendice. 399
52 Vie, CHAPITRE 41.
Acte à l'effet de prévenir et supprimer les coalitions
formées pour gêner le commerce.
4- Lorsqu'un acte d'accusation sera porté contre quel- Procès .sans
qu'un pour quelqu'un des délits prévus au présent acte, le fiu^p?"venu.^
défendeur ou prévenu pourra, à son choix, subir son procès
devant le juge présidant la cour où l'accusation sera rapportée
comme étant fondée, ou devant le juge présidant à toute
séance postérieure de cette cour, ou à toute cour où devra
se faire l'instruction de l'accusation, sans l'intervention
d'un jury ; et dans ce cas les procédures ultérieures au
choix du prévenu seront régies, autant que possible, par les
dispositions de VActe des procès expéditifs.
•'i. Appel pourra être interjeté de toute condamnation pro- Api>ei si le
noncée sous l'empire du présent acte par le juge, sans Tinter- sî^^un-^^"
vention d'un jury, à la plus haute cour d'appel en matières
criminelles dans la province où la condamnation aura eu
lieu, sur tous les points de droit et de fait ; et les dépositions
recueillies au procès formeront partie du dossier pour l'appel ;
et à cette fin, la cour devant laquelle le procès sera instruit
prendra note des dépositions et de toutes objections légales
qui y seront faites.
53 YIC, CHAPITEE 87.
Acte modifiant de nouveau la loi criminelle.
ÉVASIONS ET DÉLIVRANCES.
1- L'article neuf du chapitre cent cinquante-cinq des ^^t.^ du c.
Statuts revisés du Canada, concernant les évasions et déli- a%brogë et
vrances, est par le présent abrogé et remplacé par le sui- remplacé.
vant : —
" 9. Quiconque, ayant été condamné à l'emprisonnement Evasion dun
ou la détention, ou au sujet duquel ordre aura été donné de le ^^^""'
détenir dans une prison de réforme, une école de réforme, un
refuge industriel, un asile industriel ou une école industrielle,
s'en évadera ou tentera de s'en évader, sera coupable de délit
et pourra être traité comme il suit : —
" Le délinquant pourra, en tout temps, être arrêté sans
mandat et traduit devant un magistrat, qui, sur preuve de
son identité, —
" (a.) Dans le cas d'une évasion ou d'une tentative d'évasion ^^'y^^^ ré-
d'une prison de réforme ou d'une école de réforme, le ren- ^'""^*
verra à cette prison ou école pour y purger le reste de sa
première condamnation à l'emprisonnement ou à la déten-
tion ; ou
50Y " (b.)
400
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-5G ViCT.
D'une é<x>le
industrielle,
etc.
Nouveau
t^rme d'em-
prisonnement
comme puni-
tion.
" (h.) Daus le cas d'une évasion ou d'une tentative d'éva-
sion d'un retuge industriel, d'un asile ou d'une école
industrielle, —
" (1.) Pourra l'y envoyer pour qu il y purge le reste de sa
première condamnation à l'emprisonnement ou à la déten-
tion ; ou —
" (2.) Si le fonctionnaire en charge de ce refuge, asile ou
école atteste par écrit que la translation du délinquant à un
lieu d'emprisonnement plus sûr ou plus strict est à désirer,
et si la direction du refuge, de l'asile ou de l'école demande
cette translation, et si l'on fait valoir des raisons suffisantes
à l'appui de cette demande au magistrat, celui-ci pourra
ordonner que le délinquant soit trausleré, pour y être incar-
céré pendant le reste de la durée de sa première condamna-
tion à l'emprisonnement ou à la détention, à toute prison de
réforme ou école de réforme dans laquelle la loi autorise
l'incarcération d'un pareil délinquant pour un délit ; et
lorsqu'il n'y aura pas de pareille prison ou école de réforme,
il pourra ordonner que le délinqviant soit transféré et tenu
incarcéré dans tout autre lieu d'emprisonnement où le délin-
quant pourrait être légalement incarcéré ;
(c.) Et dans chacun des cas mentionnés aux alinéas (a) et
(b) du présent article, ou si le terme de son emprisonnement
ou de sa détention est expiré, le magistrat pourra, après
conviction, condamner le délinquant à tel autre et nouveau
terme d'emprisonnement ou de détention, selon le cas,
n'excédant pas un an, qui paraîtra à ce magistrat être une
punition suffisante pour l'évasion ou la tentative d'évasion."
2. Quiconque, ayant été condamné à l'emprisonuement
ou la détention, ou au sujet duquel ordre aura été donné de
le détenir dans un refuge industriel, un asile industriel ou
une école industrielle à cause de son incorrigibilité ou de sa
mauvaise conduite, ou, par insubordination à la discipline
générale de l'institution, échappera au contrôle du fonction-
naire en charge de l'institution, sera coupable de délit et
pourra être traité comme il suit : —
Le délinquant (^ ) Le délinquant pourra, en tout temps avant l'expira-
tninJéré k tiou de la durée de son emprisonnement ou de sa détention,
ime réforme, être amené sans mandat devant un magistrat, et si le fonc-
tionnaire en charge de ce refuge, asile ou école atteste par
écrit que la translation de ce délinquant à un lieu d'empri-
sonnement plus sûr et plus strict est à désirer, et si la direc-
tion du refuge, de l'asile ou de l'école demande cette trans-
lation, et si l'on fait valoir des raisons suffisantes à l'appui
de cette demande au magistrat, celui-ci pourra ordonner que
le délinquant soit transféré et tenu incarcéré, pendant le
reste de la durée de sa première condamnation à l'empri-
sonnement ou à la détention, dans toute prison de réforme
ou école de réforme dans laquelle la loi autorise l'incarcéra-
tion d'un pareil délinquant pour un délit ; et lorsqu'il n'y
aura pas de pareille prison ou école de réforme, le magistrat
508 pourra
Insubordina-
tion dans une
école indus-
trielle.
1892. Code Criminel, 1892. Appendice. 401
pourra ordonner que le délinquant soit transféré et tenu
incarcéré dans tout autre lieu d'emprisonnement où le délin-
quant pourrait être légalement incarcéré ;
(b.) Le magistrat pourra, après conviction, condamner le Nouveau
délinquant à tel autre et nouveau terme d'emprisonnement, pri^nnem^nt.
n'excédant pas un an, qui paraîtra à ce magistrat être une
punition suffisante de la conduite incorrigible du délin-
quant.
PRISONS PUBLIQUES ET DE REFORME.
Ecoles industrielles certifiées, Ontario.
32. Le Grouverneur général, par un mandat sous sa Transport
signature, pourra en tout temps, à sa discrétion, après que ^^'^^ -"^M"®
le consentement du secrétaire provincial d'Ontario aura été lécoie indua-
obtenu, faire transférer tout jeune garçon qui est incarcéré ontario^^^
dans une maison de réforme ou une prison dans cette pro-
vince, en vertu d'une sentence pour une infraction à quel-
que loi du Canada, lorsque la cour, le juge ou le magistrat
qui l'aura condamné certifiera que, dans l'opinion de cette
cour, ce juge ou ce magistrat, ce jeune garçon n'était, lors
de son procès, âgé que de treize ans ou moins, pour le
reste du terme de son emprisonnement, à une école indus-
trielle certifiée dans la province.
33. Lorsque, en vertu de quelque loi du Canada, un Condamna-
jeune garçon sera convaincu dans Ontario, soit par voie jeune gaicon i
sommaire, soit autrement, de quelque infraction punissable cette école.
par l'emprisonnement, et que la cour, le juge, le magistrat
stipendiaire ou de police devant lequel il aura été trouvé
coupable sera d'avis que ce jeune garçon n'est pas âgé de
plus de treize ans, cette cour, ce juge ou ce magistrat
pourra condamner le coupable à être incarcéré dans une
école industrielle certifiée pendant une période de cinq ans
au plus et de deux ans au moins ; pourvu qu'av.cun jeune Proviso.
garçon ne puisse être envoyé à une pareille école à moins
qu'avis public n'ait été donné dans la Gazette d'Ontario, et
qu'il n'ait pas été révoqué, que cette école est prête à rece-
voir et entretenir des jeunes garçons condamnés en vertu
des lois du Canada ; et pourvu aussi qu'aucun jeune garçon Pro\-iso.
ne soit détenu dans une école industrielle certifiée après
qu'il aura atteint l'âge de dix-sept ans.
Ecole industrielle d'Halifax.
34. L'article soixante et un du chapitre cent quatre- Art. 61 du c.
vingt-trois des Statuts revisés, intitulé : Acte concernant les af fwéet
prisons piib tiques et de réforme, ^^i ^diX le présent abrogé et remplace,
remplacé par le suivant : —
VOL. 1—34 509 " 61.
402 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-5G ViCT.
Certains "OI. LoTsqu'uii jeune garçon qui est protestant et en
JxnneuftHr^^^^ apparence mineur de seize ans sera convaincu, dans la Nou-
envoyés Ji velle-Ecosse, d'une infraction que la loi punit de la peine
trTèïied'Haîi- d'omprisonnomont, le juge, le magistrat stipendiaire, le
fax. juge de paix ou les juges de paix devant lequel ou lesquels
il sera convaincu, pourront le condamner aune détention
dans l'école industrielle d'Halifax, pendant cinq ans au
plus et deux ans au moins."
Art. G2 abrogé 35. L'article soixante-deux du dit acte par le présent
et remplacé. .^]i)i.ogé et remplacé par le suivant : —
Frais d'entre- " 02« Cette scnteuce ne sera prononcée que si la munici-
jeunes*^gar- palité daus laquelle la condaimiation aura été prononcée a
cous. affecté à l'entretien des jeunes garçons ainsi condamnés, une
somme, sur ses deniers, à raison de soixante piastres au
moins par année pour chaque détenu."
Asile Saint' Patrick, Halifax.
Art. c>,5 abrtDgé 36. L'article soixante-cinq du dit acte est par le présent
et remp ace. ^brogé ct remplacé par le suivant : —
Certains " 05. LorsQu'uu leune ffarçon appartenant à la religion
jeunes garçons jit -i. «' ^ ^ . .o
peuvent être catholique romaïue et en apparence mineur de seize ans
envoyés à gcra convaiucu, dans la Nouvelle-Ecosse, de quelque infrac-
pSrfck, tion que la loi punit de l'emprisonnement, le juge, le magis-
Haiifax. trat de police, le juge de paix ou les juges de paix devant
lequel ou lesquels il sera convaincu pourront le condamner
aune détention dans l'asile ^aint-Patrick, à Halifax, pendant
toute période de cinq ans au plus et de deux ans au moins ;
mais cette sentence ne sera prononcée que si la municipalité
dans laquelle la conviction aura eu lieu a affecté à l'entre-
tien des jeunes gens ainsi condamnés, une somme, sur ses
deniers, à raison de soixante piastres au moins par année
pour chaque détenu."
Art. 66 abrogé 3T. L'article soixante-six du dit acte est par le présent
et remp ace. abrogé et remplacé par le suivant : —
Le nombre de " 66. Le surintcudaut ou le chef de l'asile pourra, à toute
peut être""^^'^ époque, notifier le maire, préfet ou autre premier magistrat de
limité. toute municipalité, qu'aucun prisonnier, au delà du nombre
déjà en état de détention dans l'asile, n'y sera reçu ; et après
cette notification, il ne sera plus prononcé de pareille déten-
tion dans cette municipalité jusqu'à ce que le maire, préfet
ou premier magistrat ait été notifié de nouveau par le surin-
tendant ou le chef que l'asile est en état de recevoir d'autres
prisonniers."
Entrée en 38. Les six articles qui précèdent, ou aucun d'entre eux,
ail^32'à^S. n'entreront en vigueur qu'après une proclamation du Gou-
verneur en conseil à cet effet.
510 39.
1892. Code Criminel 1892. Appendice. 403
30. Le dit acte est par le présent modifié par l'addition ^•^;9^-; c. 183
des dispositions suivantes à la fin : —
modifié de
nouveau.
" PARTIE IV.
" MANITOBA.
" Maison de réforme pour les jeunes garçons.
"7S. Si un jeune garçon qui, lors de son procès, paraîtra Quels déiin-
à la cour être âgé de moins de seize ans, est convaincu de ven"êtr^e -
quelque infraction au sujet de laquelle une sentence d'em- voyésà la
prisonnement pour une période de trois mois ou plus, mais "éfoiTOeïu
de moins de cinq ans, peut être prononcée contre un adulte Manitoba.
convaincu d'une même infraction, et si la cour devant
laquelle ce jeune garçon est trouvé coupable est d'avis que
son bien-être matériel et moral exige évidemment qu'il soit
envoyé à la maison de réforme du Manitoba pour les jeunes *
gens, cette cour pourra condamner ce jeune garçon à être
incarcéré dans la dite maison de réforme pendant tel temps
déterminé que la cour jugera à propos, mais sans qu'il puisse
être plus long que le terme d'emprisonnement qui pourrait
être infligé à un adulte pour une même infraction, et pourra
de plus condamner ce jeune garçon à la détention dans la
dite maison de réforme pendant un temps indéfini après
l'expiration du temps ainsi déterminé; mais la période Durée de la
totale de sa détention dans la maison de réforme n'excédera ^^^e^tio^i-
pas cinq ans à compter du commencement de son incar-
cération.
" 7îl« Si un jeune garçon paraissant âgé de moins deLesdéiin-
seize ans est convaincu d'une infraction punissable sur con- sommaile?^^
viction sommaire, et s'il est condamné à la prison et incar- ment peuvent
céré dans une prison commune pendant quatorze jours au en^certains^^^
moins, tout juge de l'une des cours supérieures, ou tout juge cas.
d'une cour de comté, dans toute cause survenant dans son
comté, pourra évoquer la cause devant lui et s'enquérir des
faits et de la condamnation ; et s'il trouve que le bien-être
matériel et moral du jeune garçon l'exige, il pourra, comme
punition supplémentaire de l'infraction, condamner ce jeune
garçon à être envoyé, soit immédiatement, soit après l'expi-
ration du terme de son incarcération dans cette prison, à la
maison de réforme pour y être détenu, afin de lui donner
une éducation industrielle et morale, pendant une période
indéfinie, n'excédant pas cinq ans en tout à compter du
commencement de son incarcération dans la prison com-
mune.
'* 80. Tout jeune garçon ainsi condamné sera détenu dans Détention
la maison de réforme jusqu'à l'expiration de sa peine, si le formi d^
terme en a été fixé, à moins qu'il ne soit plus tôt libéré par délinquant.
autorité compétente ; et il sera ensuite, sauf les dispositions
511 du
404
Chap 20.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
du présent acte et les règlements faits ainsi que ci-après
prescrit, détenu dans la maison de réforme pendant une
période n'excédant pas cinq ans à compter du commence-
ment de son incarcération, dans le but de faire son éduca-
tion industrielle et morale.
Incarcération
dos délin-
quants dans
la prison jns-
qnà ce qn'ils
soient con-
dnits h, la
réforme.
" .SI. Une copie de la sentence de la cour, régulièrement
attestée par l'ollicier qu'il appartient, ou le mandat ou
l'ordre du juge ou autre magistrat qui aura condamné ce
jeune garçon à l'incarcération dans la maison de réforme,
sera une autorisation sullisante pour le shérif, constable ou
autre officier qui en recevra l'ordre, verbalement ou autre-
ment, de conduire ce jeune garçon à la prison commune du
comté dans lequel la sentence a été prononcée, et pour le
gt ôlier de cette prison de recevoir et détenir ce jeune garçon,
jusqu'à ce que quelque personne légalement autorisée
demande qu'il lui soit livré pour le conduire à la maison de
réforme.
Si le délin-
quant est
malade.
" S2. Si un jeune garçon condamné à la détention dans
la maison d(» réforme est dans un état de santé tellement
faible qu'il ne pourrait sans danger ou sans inconvénient
être Iraiisférô à la maison de réforme, il pourra être détenu
dans la prison commune ou autre lieu de détention où il se
trouvera, jusqi^'à ce qu'il soit suffisamment rétabli pour être
sans danger et sans inconvénient transféré à la maison de
réforme.
peine.
S'il est dan- " <S3. Nul jeuue garçou ne sera 'élargi de la maison de
mafade??ex- réforme à l'expiration du terme de son emprisonnement s'il
pirationdesa est alors atteint de quelque maladie contagieuse ou pesti-
lentielle, ou de quelque maladie aiguë ou dangereuse, mais
il lui sera permis de rester dans la maison de réforme
jusqu'à ce qu'il soit rétabli ; néanmoins, tout jeune garçon
restant à la maison de réforme pour quelqu'une de ces
causes sera assujéti à la même discipline et au même con-
trôle que si son emprisonnement n'était pas terminé.
Détention du
délinquiint
jusqu'à ce
qu'il soit con-
duit à la
réforme.
" 84. Le shérif ou toute autre personne ayant la garde
d'un délinquant condamné à être emprisonné dans la maison
de réform<% pourra le détenir dans la prison commune du
comté ou district où sa condamnation aura été prononcée,
ou dans tout autre lieu de détention où se trouvera ce délin-
quant, jusqu'à ce que quelqu'un légalement autorisé à cet
eli'et demande qu'il lui soit remis pour le transférer à la
maison de réforme.
Si son empri-
sonnement
expire un
dimanche.
" S5. Lorsque la durée de l'emprisonnement qu'un délin-
quant aura étc condamné à subir dans la maison de réforme,
par application d'une loi relevant de l'autorité législative
du parlement du Canada, expirera un dimanche, ce délin-
612 quant
1892. Code Criminel, 1892. Appendice. 405
quant sera mis en liberté le samedi qui le précédera, à moins
qu'il ne désire y rester jusqu'au lundi suivant."
40. Les dispositions du présent acte, en ce qui concerne Entréonnvi-
la maison de réforme pour jeunes garçons du Manitoba, f^":^^'^^
n'entreront en vigueur qu'à la suite d'une proclamation
rendue à cet effet par le Grouverneur en conseil.
SERMENTS EXTRAJUDICIAIRES.
41. L'article trois du chapitre cent quarante et un des Art. 3 du c.
Statuts revisés du Canada, intitulé : Acte concernant les ser- ]^^ d^'-^^R-
ments extrajudiciaires, est abroge et remplace par le sui- remplace.
vant : —
" 3. Tout juge, juge de paix, magistrat de police ou stipen- Une déciara-
diaire, recorder, commissaire aux affidavits à produire en tion solennelle
(;ours provinciales ou fédérales, ou autre fonctionnaire auto- reçue,
risé par les lois à recevoir le serment en quelque matière
que ce soit, pourra recevoir la déclaration solennelle de qui-
conque la fera volontairement devant lui, suivant la formule
contenue dans l'annexe du présent acte, pour attester soit
la passation d'un acte ou instrument par écrit, soit la vérité
d'une allégation de fait ou d'un compte rendu par écrit."
OTTAWA : Imprimé par Samuel Edward Davvson, In. primeur des Lois de
Sa Très-Excellente Majesté la Reine.
VOL. 1—35 513
TA.BLE DES MATIERES
ACTES DU CANADA.
DEUXIÈME SESSION, SEPTIÈME PARLEMENT, 55-56 VICTORIA, 1892.
ACTES PUBLICS OEXERAUX.
(Les chiffres renvoient à la pagination du pied des pages.)
CHAT. PAGE.
1. Acte accordant à Sa Majesté certaines sommes nécessaires pour
subvenir à certaines dépenses du service public pour l'exercice •
expirant le 30 juin 1892, et pour d'autres objets liés au service
public 3
2. Acte accordant à Sa Majesté certaines sommes nécessaires pour
subvenir à certaines dépenses du service public pour l'exercice
expirant le 30 juin 1893, et pour d'autres objets liés au service
public 11
3. Acte concernant les navires de pêche des Etats-Unis 42
4. Acte concernant l'aide par les sauveteurs des Etats-Unis dans les
eaux canadiennes 43
5. Acte autorisant l'octroi de subventions pour aider à la construction
des lignes de chemins de fer y mentionnées 44
6. Acte établissant de nouvelles dispositions au sujet des concessions
de terres aux miliciens en activité de service dans le INord-
Ouest 55
7. Acte autorisant la cession à la corporation de la cité de Toronto
de certains terrains de l'Artillerie en cette cité 56
8. Acte concernant la prime sur le sucre de betterave 58
9. Acte modifiant l'Acte concernant le havre de Saint-Jean, dans la
province du N'ouveau-Brunswick 59
10. Acte concernant les Commissaires du havre de Trois-Rivières 61
11. Acte à l'effet de répartir de nouveau la représentation à la Cham-
bre des Communes 63
12. Acte concernant les listes d'électeurs de 1891 72
13. Acte modifiant l'Acte concernant le Sénat et la Chambre des
Communes 73
14. Acte modifiant les Actes concernant le service civil 74
VOL. I — 36 515
CHAP.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
TABLE DES MATIÈRES.
(Les chiffres renvoient à la 'pagination du pied des pages.)
Acte modifiant de nouveau l'Acte des terres fédérales
Acte modifiant l'Acte concernant le département de la Commis-
sion géologique
Acte concernant le ministère de la Marine et des Pêcheries
Acte modifiant de nouveau le chapitre quatre-vingt-seize des
Statuts revisés, intitulé : ''Acte à l'eÔet d'encourager le déve-
loppement des pêches maritimes et la construction de navires
de pêche "
Acte modifiant de nouveau l'Acte d'inspection des bateaux à
vapeur
Acte modifiant l'Acte du pilotage
Acte modifiant de nouveau les Actes concernant les droits de
douane
Acte modifiant de nouveau l'Acte du Revenu de l'intérieur
Acte portant de nouvelles modifications à l'Acte d'inspection
générale
Acte modifiant de nouveau l'Acte des brevets
Acte modifiant de nouveau l'Acte de l'immigration chinoise
Acte à l'effet de modifier " l'Acte modifiant l'Acte de tempérance
du Canada, 1888."
Acte modifiant de nouveau l'Acte des chemins de fer
Acte contenant de nouvelles modiûcsition&kV Acte des liquidations.
Acte concernant la loi criminelle
PAGE.
75
79
80
8:-l
841
8"
88j
921
9'
9'
lo:
lOi
10^
10'
13Î
516
INDEX
DES
ACTES DU CANADA.
DEUXIÈME SESSION, SEPTIÈME PARLEMENT, 55-56 VICTOKIA, 1892.
ACTES PUBLICS GÉNÉRAUX.
(Les chiffres renvoient à la pagination du pied des pages.)
PAGE.
ACTES modifiés :—
1882, c. 51. — Havre de Saint-Jean 59
S.R.C.jC. 5. — Cens électoral 72
" 6. — Représentation 63
" 11. — Sénat et Chambre des Communes 73
" 17. — Service civil " 74
" 25. — Marine et Pêcheries 80
" 33. — Droits de douane 88
" 34. — Kevenu de l'intérieur 92
" 54. — Terres fédérales 75
" 61. — Brevets d'invention 97
" 67. — Immigration chinoise 101
" 78. — Inspection des bateaux à vapeur 84
" 80.— Pilotage 87
" 96. — Primes de pêche 83
" 99. — Inspection générale 94
1888, c. 29.— Chemins de fer 104
'" 35.~Tempérance 102
1889, c. 32.— Liquidations 107
1890, c. 11. — Commission géologique 79
" 20. — Droits de douane 88
1891, c. 24. — Terres fédérales 75
" 31. — Sucre de betterave 58
" 45. — Droits de douane 88
[Pour les Actes modifiés ou abrogés par le Code criminel, voir page 488.)
BATEAUX à vapeur, inspection des. Acte modifié 84
Betterave, prime sur le sucre de 58
Brevets d'invention. Acte modifié 97
CHAMBRE des Communes, représentation à la, répartie de nouveau.. 63
et Sénat, Acte modifié 73
Chemins de fer. Acte modifié 104
Subventions aux 44
VOL. 1—361 517
4 INDEX.
(Les chiffres renvoient à la pagination du pied des pages.)
* PAGE.
Code criminel. ( Foi r index séparé, qui suit celui-ci) 139
Commission géologique, Acte modifié 79
Concessions de terres aux miliciens du Nord-Ouest 55
DROITS de douane, Acte modifiés 88
ÉLECTEURS, liste des, de 1891 72
HAVRE de Saint-Jean, Acte concernant le, modifié 59
de Trois-Rivières, commissaires du 61
IMMIGRATION chinoise, Acte modifié 101
Inspection des bateaux à vapeur. Acte modifié 84
Inspection générale, Acte modifié 94
LIQUIDATIONS, Acte des, modifié 107
Liste des électeurs de 1891 72
MARINE et Pêcheries, ministère de la, dépar<-ement reconstitué 80
Miliciens du Nord-Ouest, concessions de terres aux 55
NAVIRES de pêche canadiens, encouragement de la construction des,
Acte modifié 83
de pêche des Etats-Unis, permis aux 42
sauveteurs des Etats-Unis dans les eaux canadiennes 43
PÊCHES maritimes, encouragement des 83
Permis aux navires de pêche des Etats-Unis 42
Pilotage, Acte modifié 87
Primes accordées pour le développement des pêches maritimes, Acte
modifié 83
Prime sur le sucre de betterave 58
REPRÉSENTATION à la Chambre des Communes, Acte modifié 63
Revenu de l'intérieur. Acte modifié 92
SAINT-JEAN, Acte concernant le havre de, modifié 59
Sénat et Chambre des Communes, Acte modifié 73
Service civil. Actes modifiés 74
Subsides pour 1891-92 3
pour 1892-93 11
Subventions aux chemins de fer 44
Sucre de betterave, prime sur le 58
TEMPÉRANCE, Acte de 1888 modifié 102
Terrains de l'Artillerie cédés à la cité de Toronto ôQ
Terres fédérales, Acte modifié 75
Trois-Rivières, Commissaires du havre de 61
618
DU *
CODE CRIMINEL, 1892
(^Les chiffres renvoient aux artiéles du Code.)
ABUS de confiance 363
par un fonctionnaire public 135
procédure dans les cas d' 547
Accusation, acte d' ( Voir Table des matières, partie xlvi) 608-634
contre les corporations ( Voir Table des matières, partie xlvii). 635-639
comment porté .- 641
devant le grand jury 643-648
amendement de T 723
Actes abro2:és 981
Actes séditieux 85, 86
provoquer les Sauvages à des 98
Actions contre les personnes administrant la loi criminelle 976-980
Actions indécentes 177-178
Administration de la justice, infractions contre 1' ( Voir Table des
matières, parties ix, x et xi) 131-169
Agiotage sur actions et marchandises 201, 202
preuve dans les cas d' 704
Ajournement d'une instruction en cas de divergence entre la dénon-
ciation et l'assignation 579
dans les procès sommaires 857
Aliments, vente de choses impropres comme 194
Amendes, emploi des 927, 928
dans les procès sommaires 806
des jeunes délinquants 827
recouvrement des 929
prescription des actions en 930
Amirauté d'Angleterre, instruciion des infractions du ressort de V. 542
Angleterre, contraventions aux lois d' 5, 6, 542
Animaux, cruauté envers les 512-515
Annexe 1, Formules P^ge
2, Actes abrogés P^g^
Appendice, Actes non affectés.....' page
Appel ( Voir Table des matières, partie lii) 742-751
d'une conviction sommaire 879-882
désertion d'un 899
procédures lorsqu'il est renvoyé 885
Arme oflTensive, port d' (Voir Table des matières, partie vi) 102-116
519
6 * II^DEX.
(Les chiffres renvoient aux articles du Code.)
Arrestation par un agent de la paix sans mandat 22, 27, 28, 552
par une personne quelconque sans mandat 24, 25, 26, 28, 29, 552
erronée 20
aider un agent de la paix à faire une 23
usage de la force en faisant une '. 31
en prévenant la fuite lors d'une 33-37
devoir do celui qui fait une 32
Arrêt de mort civile aboli 965
Arrêt de procédures 732
Assemblée publique, port d'arme près d'une 114
Assemblées illégales ( Voir Table des matières, partie v.) 79-98
Assemblées religieuses, troubler les 173
Associé innocent 379
Attaque avec circonstances aggravantes 264
Attentats à la pudeur 260, 261
Attroupements illégaux ( Voir Table des matières, partie v.) 79-98
délinition des 79
punition des 81
Avortement 271-ti74
BAGARRE 90
Besoins de la vie, négliger de subvenir aux 209, 210, 211
Bétail, tentative de mutiler ou empoisonner du 500
Bigamie 275, 276
Blessures 242
causées par négligence 252
par incurie 253
tirer une arme à feu avec intention de blesser 241
faites à un fonctionnaire public dans l'exécution de ses devoirs. 243
Boxeurs et pugilistes 92-97
Brefs, mandats, etc., prévarication dans l'exécution des 141
Bris de prison 161
tentative de 162
CADAVRES, profanation des 206
Cause, exposé de, par les juges de paix 900
Caution, admission à •. 587
règle quant àl' 601
après incarcération 602, 604
par une cour supérieure 603
dans le cas d'un nouveau procès 749
dans le cas d'un procès expéditif 775, 776
Cautionnements ( Voir Table des matières, partie lix) 910-926
obligation de poursuivre ou rendre témoignage dans les procès
expéditifs ! 778
dans les convictions sommaires 878-880
dispositions relatives à Québec 926
de garder la paix 958-960
Chemins de fer, dommages aux 489-491
mettre en danger la vie des voyageurs sur les 250, 251
520
INDEX. 7
{Les chiffres renvoient aux articles du Code.)
Coalitions pour gêner le commerce 516-526
ouvrières 519
Combats de boxeurs 92-97
Commerce, coalitions, etc., pour gêner le 51b-526
Commutation de sentence 967
Comparution forcée d'un accusé ( Voir Table des matières, partie
xliv) 663-576
procédure lors de la ( Voir Table des matières, partie xlv) 577-606
Complicité d'actes criminels après le fait 63, 531, 532
Complots pour gêner le commerce 516-526
pour porter une fausse accusation 152
de fraude 394
de commettre une infraction 527
Compromis d'actions pénales.. 156
Confiscation de choses causant la mort, abolie 964
Conseiller une infraction 62
Consentement à la mort n'est pas une excuse 59
d'un enfant à un attentat à la pudeur 262
à un enlèvement 265
Contrainte, infractions commises par 12, 13
Convictions sommaires ( Voir Table des matières, partie Iviii) 83i)-909
rapports des 902-906
Corporations, accusations contre les 635-639
Corruption officielle 131-137
dans les affaires municipales 136
des jurés et témoins 154
procédure 544
Cruauté envers les animaux 512-516
Culte public, troubler les offices du 173
DANGER, mettre la vie en 212-217
Défense personnelle contre la violence 45-47
de la propriété contre l'intrusion 48-53
Définitions des expressions et termes employés : —
Acte (action) : * 619
Acte (statut), tout. 3
Acte d'accusation 3
fondé 3
rapport de 1' 3
criminel 636
testamentaire 3
Agent de la paix * 3
Animaux volables 304
Arme chargée 3
offensive 3
Argenter (des monnaies) 460
Attentat 258
Attroupement illégal 79
Avocat de comté 763
Avoir en sa possession 3
521
8 INDEX.
(Les chiffres renvoient aux articles du Code.)
Définitions — Suite.
Banquier 3
Bétail 3
Bigamie 275
Billet de banque 420
Bon du trésor 420
papier de * 433
Bureau de poste 4
Choses volables 303
Circonscription territoriale 3, 839
Coalition ouvrière 519
Combats de boxeurs 92
Commerçan t 443
Communication de documents, etc 76
Complice après le fait 63
Comté 3,839
Contravention 536
Contrefait, argent 460
Cour 974
d'appel 3
supérieure de juridiction criminelle 3
Débauché 207
Département public 383
Désignation de fabrique 443
fausse 443
District 3, 839
Division territoriale 3, 839
Document 76,419
Dorer (des monnaies) 460
Ecrit 3
Effraction 410
Emettre (de la monnaie contrefaite) 460
Emeute 80
Enveloppe 443
Epave 3
Esquisse 76
Etiquette 443
Fabricant 443
Faux prétexte 358
Fidéicommissaire 3
Fonctionnaire . 3
Fonctions sous Sa Majesté 76
Greffier de la paix 763, 839
Homicide 218,220
Infraction 536
Intention séditieuse 123
Jour 3
Journal 3
Juge 763
Juge de paix 3, 809, 839
522
INDEX. 9
(Les chiffres renvoient aux articles du Code.)
Définitions — Suite,
Lettre confiée à la poste 4
Libelle difîamatoire 285
publication d'un 286
Libertin 207
Liqu eur enivrante 3
Lieu appartenant à Sa Majesté 76
Loi militaire 3
Magistrat 782
Maison déréglée 198
de débauche 195
d'habitation 407
de jeu 196
de paris 197
Malle 4
Marchandises 443
Marque de commerce 443
• Meurtre 227, 2^8
Modèle 76
Monnaie - 460
Munitions publiques 383
ITaufragé 3
Négociant 443
Nom 443
Nuisance publique 191
Nuit 3
Objet transmissible par la poste 4
Officier public 3
Papier de bons du Trésor 433
du revenu 433
Parjure •• 145
Personne 3, 443
Possession 3
Préposé 3
Prison 3, 782, 809, 839
Procureur général 3
Propriété 782
Propriétaire 3, 4-13
Rapport de l'acte d'accusation 3
Sac postal 4
Signe représentatif de valeur contrefait 479
Substance explosive 3
Titre d'immeuble 3
de marchandises 3
Trahison 65
Vagabond 207
Valeur 3
Viol 266
Voies de fait et attentats 258
_Vol 305
523
10 INDEX.
(Les chiffres renvoient aux articles du Code.)
Défloroment de filles ou femmes 185-189
Dénonciation 558
Déserteur, empêcher l'arrestation d'un 74
recevoir des eôets, etc., d'un 390, 391
Désertion d'un soldat ou matelot, favoriser la 73
d'un milicien ou d'un homme de lapoHcedu Nord-Ouest 75
Désobéissance à un statut 138
aux ordres d'un tribunal "..... 139
Dimanche, procédures des cours le 729
Discipline des enfants, pupilles ou apprentis 55
à bord des navires 56
Dommages à diftërentes choses 500-511
Drogues, administration de, afin de commettre un acte criminel 244
Duel, provocation au 91
ECCLÉSIASTIQUE officiant, entraver ou assaillir un 171, 172
Ecrit, preuve d'un, par comparaison d'écritures 698
Eôets volés, recouvrement des, sans poursuite 156, 157
acheteur de bonne foi d' 837
EfiTractions et escalades ( Fo?> Table des matières, partie xxx) 407-418
Elargissement conditionnel après une première infraction 12, 13
illégal d'un prisonnier 168
Emeutes, suppression des 41-43
punition des 82
lecture de l'Acte contre les attroupements 83
devoir des magistrats si les émeutiers ne se dispersent pas 84
négligence à supprimer les 139, 140
Emprisonnement 950-956
Enfant, naissance d'un, quand complète 219
blessé ou tué par négligence lors de sa naissance 239
faire disparaître le cadavre d'un, pour cacher sa naissance 240
conviction de suppression de part sur accusation de meurtre... 714
mineur de quatorze ans, vol d'un 284
Enlèvement d'une femme 281
d'une héritière 282
d'une fille mineure de seize ans 283
d'enfants mineurs de quatorze ans 284
Enquête du coroner 568
personne ne subira de procès sur une 642
Enquêtes par les juges de paix ( Voir Table des matières, partie xlv) 577-606
Entrée en vigueur de cet Acte 2
Epaves, infractions relatives aux 380, 381, 496
Erreur, procédures en, dans les causes criminelles, abolie 743
Evasions et délivrances de prisonniers ( Voir Table des matières,
partie xi) 159-11-6
Excès de violence, responsabilité au sujet de V 58
Excuse et justification, motifs d' ( Foi?- Table des matières, partie ii). 7-60
Exercices mil itaires, enseignement illégal des ^ 7
pratiqae illégale des » 88
524
USTDEX. 11
{Les chiffres renvoient aux articles du Code.)
Exercices religieux, troubler les 173
Exposé de cause par les juges de paix 900
Extorsion à l'aide de menaces 405, 406
FAIRE la guerre, etc., contre la Reine 68, 69
Fausse accusation, complot pour porter une 152
monnaie 478, 479
Fausses nouvelles dangereuses pour la paix publique 126
déclarations solennelles 150
Fauteurs d'infractions 61
Faux ( Voir Table des matières, parties xxxi-xxxiii) 419-455
Faux serment 147
témoignage 151
obtenir la mort par un 221
prétextes 358-362
Félonies et délits, distinction abolie entre les 535
Femme enceinte condamnée à mort 730
Folie comme excuse d'une infraction 12
du prévenu 736-741
Fonctionnaires et officiers publics, corruption des 132
fraude contre le gouvernement par les 133
abus de confiance par les 135
entraver les 144
Formules de la première annexe 982
Fouet, peine du 957
Frais 832
dans le cas déjeunes délinquants 826
dans les cas de libelle 833
sur conviction de voies de fait 834
taxation des 835
sur conviction sommaire 867-870, 873, S84, 897, 898
des actions contre les personnes administrant la justice
criminelle 979
Fraude {Voir Table des matières, partie xxviii) 364-396
contre le gouvernement 133
par nn fonctionnaire 364, 365
par un commis 366
par un employé public 367
au sujet de livres de compte 369
de biens 368-378
d'épaves 380,381
de récépissés d'entrepôt 376,378
procédure 548
Fusils à ressort, etc., tendre des 249
Fustigation , 957
GROSSESSE d'une femme condamnée à mort 730
Guerre contre la Reine, faire la 68, 69
525
12 IN-DEX.
(Les chiffres renvoient aux articles du Gode.)
HOMICIDE 218
coupable 220
la mort doit avoir lieu dans l'an et jour 222
tuer par Tinlluence sur le moral seulement n'est pas 223
teu accélérant la mort 224
en causant une mort qui aurait pu être prévenue 225
en faisant une lésion corporelle dont le traitement cause
la mort 226
involontaire 230
punition de 1' 236
(Et Voir Table des matières, partie xviii).
Honoraires dans les convictions sommaires 871
INCAPACITÉ d'un fonctionnaire public convaincu de certaines
infractions ggj
î^ce^^^ie Z.'''^'Z^Z.ZZZ'Z'. 482,483
Incendier des récoltes, etc 484-486
Inceste y^Q
Infractions aux lois d'Angleterre 5
punition des g
du ressort de l'Amirauté anglaise 542
Interprétation des actes et documents 536
des renvois à certains actes 537
Intimidation 523-526
d'une législature 70
Intrusion, défense de la propriété contre F 48
JEU sur les voies de transport publiques 203
maison de I95
jouer ou regarder jouer dans une 199
entraver un agent de la paix entrant dans une 200
preuve qu'un endroit est une 702, 703
tricber au 305
Jeunes délinquants, procès des 809-831
Jugement, sursis de 733 734
Jurés, qualités requises des 662
récusations et mises à l'écart des 668-671
durant l'ajournement de la cour 673
confort des 674
examen des lieux, etc., par les 722
se retirant pour délibérer sur le verdict 727
incapables de s'entendre 728
Juridiction des tribunaux 538-541 640
des juges de paix ' 553
changement de 651
Jury de medietatœ linguœ aboli pour les aubains 663
dans les provinces de Québec et du Manitoba 664, 665
de ventre inspiciendo aboli 73I
Justification et excuse des infractions ( Voir Table des matières,
partie ii) 7_60
526
INDEX. 13
(Les chiffres renvoient aux articles du Code.)
KÉWATIISr, application de l'Acte à 983
la partie liv, concernant les procès expéditifs, ne s'applique
pas à T62
LÉSIOIST corporelle causée par négligence 252
par incu rie 253
Lettre demandant de l'argent, etc., avec menaces 403
Libelle diffamatoire ( Voir Table des matières, partie xxiii) 285-302
contre un souverain étranger 125
blasphématoire 1 70
plaidoyer de justification - 634
preuve dans les cas de 705
Libération conditionnelle après une première infraction 971, 972
Liqueurs enivrantes, vente de, près de travaux publics 118
à bord des vaisseaux de Sa Majesté 119
Livres, etc., immoraux, mise à la poste de 180
Loi militaire, protection des personnes soumises à la 43
Loteries 205
MAISON déréglée 198
entraver un agent de la paix entrant dans une 200
d'habitation, défense d'une 51,52
de jeu publique (Et voir Jeu) 196
Mandats, prévarication dans l'exécution des 141
visa de 566, 844
de perquisition, etc 569-576
Marchandises, marques frauduleuses sur les 443-455
Mariage feint 277
célébré sans autorisation légale 279
contrairement à la loi 280
Marques frauduleuses sur des marchandises 443^455
preuve dans les cas de 710
Matelots, recevoir des effets, etc., de 391-393
Menaces, extorsion à l'aide de 405, 406
Mettre le feu aux récoltes, etc 484-486
Meurtre, etc. (Voir Table des matières, partie xviii) 227-257
ce qui constitue le 227, 228
la provocation le réduit à l'homicide 229
punition du 231
tentative de 232
menaces de 233
complot de 234
complice après le fait de 235
Mines, dommasres aux 498
Mineurs, procès des ^^^
Mise en accusation, procédures à suivre 652-658
dispositions dans les cas de trahison 658
dans les procès sommaires '. 856
Mise hors la loi abolie 962
Mœurs, crimes contre les ( Voir Table des matières, partie xiii) 174-190
527
14 INDEX.
{Les chiffres renvoient aux articles du Code.)
Monnaies, infractions relatives aux ( Voir Table des matiëres, par-
tie xxxv) 459-477
procédure 549, 718
destruction des, par ordre de la cour 721
Mort, consentement à la, n'est pas une excuse 59
faux certiiicat d'exécution d'une sentence de 158
sentence de 935-949
Mort civile abolie 965
Moyens de défense contre une accusation 630-634
exceptions à la forme abolies 656
refus de plaider 657
Munitions publiques 383
marques des 384
infractions au sujet des 385-389
preuve dans les procès pour 709
Mutinerie, inciter k la 72
NAUFRAGE, causer un ■ 493, 495
tentative de ' 494
Naufragé, empêcher de sauver la vie d'un 254
Navire innavigable, envoi en mer d'un 256
prendre la mer avec un 257
procédure 546
Négligence causant une lésion corporelle 253
mettre en danger la vie des voyageurs par 252
dans les accouchements , 239
Nouveau procès 747, 748
Nouvelle-Ecosse, liste des causes criminelles dans la 760
sentences dans la 761
Nuisances ( Voir Table des matières, partie xiv). 191-206
OBÉISSANCE àla loi de fado 60
Oôre et paiement en cas de saisie 901
Ontario, dispositions spéciales au sujet de la procédure 754-759
Opérations chirurgicales, responsabilité des 57
Ordre public, crimes contre 1' ( Voir Table des matières, titre II).... 65-130
dans les cours de magistrats, maintien de V 908
Ouvertures dangereuses non protégées 255
PAIX publique, violation de la 38, 39
Pardons (Voir Table des matières, partie Ixviii) 966-974
Paris et ventes de poules 204
Parjure 145
punition du 146
subornation de 145, 146
faire un faux affidavit, etc., est un 148, 149
Peine capitale 935, 949
Peines cumulatives 877
Personne, crimes contre la [Voir Table des matières, titre v) 209-302
Pilori, peine du, abolie 963
528
INDEX. 16
(Les chiffres renvoient aux articles du Code,)
Piraterie, punition de la 127
actes de 128
accompagnés de violence 129
ne pas résister à la 130
Plaidoiries, temps des 630
Plaidoyers spéciaux 631
de justification en matière de libelle 634
exceptions à la forme abolies 656
refus de plaider 657
Poison, administration de 245, 246
Polygamie 278
preuve dans les cas de 706
Possession, défense du droit de 54
Prescription des actions 551
Preuve et témoignages 681-710
fabrication de .* 151
Prévarication des officiers de justice 141
Prévention de certaines infractions 44
Prise de possession avec violence 89
Prisonniers, translation des 649, 650
de guerre, aider à l'évasion de 160
Procédure ( Voir Table des matières, parties xli etlx) 533-930
dans des cas particuliers ( Voir Table des matières, partie xliii). 542-552
spéciale dans Ontario 754-759
Procès expéditifs ( Voir Table des matières, partie liv) 762-781
en général 659-741
nouveau 747, 748
des jeunes délinquants 809-831
sommaires (Voir Table des matières, partie Iv) 782-808
Propriété, défense de la 48-53
Publications obscènes 179
Punitions en général 931-934
dans les cas non prévus 136, 951
peine capitale 935-949
emprisonnement 950-956
fouet 957
cautionnement de garder la paix 958-960
incapacité dans le cas d'un fonctionnaire public 961
abolies 962-965
QUEBEC, dispositions qui ne s'appliquent pas à la province de.... 926
Questions de droit, réserve des 743
décision des 753
RADEAUX et ouvrages servant à leur descente, dommages aux.. 497
Rapports des convictions sommaires 902-906
Recel d'objets volés (Voir Table des matières, partie xxv) 314-318
procès pour 715-718
Réclusion solitaire abolie 963-
Récoltes, mettre le feu aux 484-486
529
16 INDEX.
(Les chiffres renvoient aux articles du Code.)
Recours civil 534
Règles de cour 533
Reine, faire la guerre contre la 68
attaques personnelles contre la 71
Religion, crimes contre la ( Voir Table des matières, partie xii) 170-178
Réserve des questions de droit 743
Restitution des objets volés 838
dans le cas de procès sommaires 803
dans le cas de jeunes délinquants 824
SAUVAGES, provoquer les, à la violence 98
prostitution des femmes 190
Séditions ( Voir Table des matières, partie vii) 120-126
intentions séditieuses 123
punition des actes séditieux 124
Séduction de filles miheures de seize ans 181
sous promesse de mariage 182
d'une pupille, servante, etc 183
de passagères bord des navires 184
Séquestration des condamnés à mort 938
Serments illégaux 120, 121
prêtés par contrainte 122
faux 147
faire prêter serment sans autorisation 158
Signaux de marine, déranger des 495
Sodomie 174
tentative de 175
Soldats, recevoir des équipements, etc., de 890
Souverain étranger, libelle contre un 125
Stupéfier quelqu'un afin de commettre un acte criminel 244
Subornation de parjure 145
punition de la 146
Substances explosives, faire, avoir ou employer des 99-101
causer une lésion corporelle au moyen de 247
tentative de 248
procédure 545
Suicide, aider et provoquer au 237
tentative de 238
Supposition de personnes (Fozr Table des matières, partie xxiv),... 456-459
Suppression de part 240
conviction de, sur accusation de meurtre d'un enfant 714
Sursis de jugement 738, 734
TÉLÉGRAPHES, dommages aux, etc 492
Témoignages et preuve 681-710
fabrication de 151
Témoins aux enquêtes par les juges de paix 580-599
aux procès, comparution des :.. 677-680
dépositions des, prises par commission 681-686
corroboration du témoignage d'un 684
530
INDEX. 17
(Les chiffres renvoient aux articles du Code.)
Témoins — Suite.
décréditer, etc., les 695, 699-701
dans les procès expéditifs , 780, 781
dans les procès sommaires 794
dans les procès des jeunes délinquants 815-818
dans les cas de conviction sommaire 851
Tentative de commettre une infraction 528-530
ce qui constitue la 64
imputée, infraction prouvée 712
infraction imputée, tentative prouvée 711
Territoires du Nord-Ouest, application de l'Acte aux 983
partie liv, concernant les procès expéditifs, ne s'applique pas aux 762
Tirer sur quelqu'un avec intention de blesser 241
sur un navire de Sa Majesté ou au service du Canada 243
Titre abrégé de cet Acte 1
Torts et dommages [Voir Table des matières, partie xxxvii) 481-511
punition des 499
Trahison 65
complices de la 67
Trains de bois, etc., dommages aux 497
Translation des prisonniers 649, 650
Travaux publics, ports d'armes près de 117
Tricher au jeu 395
Trous dangereux dans la glace 255
VAGABONDAGE 207,208
Valeur négociable, contraindre à signer une 402
Vente de charges publiques, etc 137
Ventes de poules 204
Vie, mettre la, en danger 212-217
ne pas fournir les choses nécessaires à la 209-211, 215, 216
Viol 26ti-270
Visa de mandats 565, 844
Visite par un jury 722
Voies de fait [Voir Table des matières, partie xx) 258-265
et attentats à la pudeur 260, 261
accompagnées de lésions corporelles 263
avec circonstances aggravantes 264
conviction sommaire pour 864, 865
Vol, ce qui constitue le 305-313
ce qui peut faire l'objet d'un 303, 304
par certaines personnes 319-322
de certaines choses 323-343, 350
en certains endroits 344-352
'^ détruire des documents, punissable comme 353
cacher des biens ou effets, punissable comme 354
apporter en Canada des effets volés 355
punition du, si elle n'est pas autrement prévue 356
de choses valant plus de §200 357
VOL. I — 37 531
18 INDEX.
(Lrs rhiff'rrs reniment aux arfirirs du Code.)
Y o].— Suite.
preuve en certiiins cas do 707, 708^
par un jeune délinquant hlO
;\ main armée 307-.399
attaque avec intention de 400
arrêter la malle avec intention de 401
)
532
56 VICTORIA.
CHAR 31.
Acte concernant les témoins et la preuve.
[Sanctionné le 1er avril 1893.]
SA Majesté, par et avec l'avis et le consentement du Sénat
et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce
qui suit : —
1. Le présent acte peut être cité sous le titre : Acte de la Titre abrégé.
preuve en Canada, 1898.
2« Le présent acte s'appliquera à toutes procédures crimi- Application,
nelles, et à toutes procédures civiles et autres matières quel-
conques tombant sous le contrôle législatif du parlement du
Canada.
TÉMOINS.
3. Une personne ne sera pas incompétente à témoigner à Pas d'incom-
raison d'intérêt ou de crime. pétence ix)ur
crime ou
intérêt.
4. Toute personne accusée d'une infraction, ainsi que la Compétence
femme ou le mari, selon le cas, de la' personne accusée, sera rieîafeimnr
compétente à rendre témoignage, que la personne ainsi accusée et du mari,
le soit seule ou conjointement avec quelque autre personne ;
pourvu, néanmoins, qu'un mari ne puisse être compétent à
dévoiler aucune communication qui lui aura été faite par sa
femme pendant leur mariage, et qu'une femme ne puisse être
compétente à dévoiler aucune communication qui lui aura été
faite par son mari pendant leur mariage.
2. A défaut par la personne accusée ou par la femme, ou le l'^^^^de romar-
• • (i\it*s sur son
mari de cette personne de rendre témoignage, son abstention aUstention de
ne devra pas être le sujet de remarques de la part du juge ou témoigner,
du conseil de la poursuite lorsqu'ils adresseront la parole au
jury.
•>• Personne ne sera exempté de répondre à aucune question Réinnisei^
pour le motif '|ue la réponse à cette question pourrait tendre à .^'"""i-it^i^^'s
rincriminer, ou pourrait tendre à établir sa responsabilité dans
109 une
Chap. 31.
Témoins et preuve.
56 VicT.
Proviso.
TéiiKiignape
des muets.
Connaissance
judiciaire des
statuts impé-
riaux, etc.
une poursuite civile à l'instance de la Couronne ou de qui que
ce soit ; néanmoins, nul témoignage ainsi rendu ne pourra être
utilisé ou ne sera admissible comme preuve contre cette per-
sonne dans aucune poursuite criminelle intentée ensuite contre
elle, sauf dans une poursuite pour parjure commis en rendant
ce témoignage.
6- Un témoin qui ne peut parler peut rendre son témoi-
gnage de toute autre manière par laquelle il peut se faire com-
prendre.
7. Il sera pris judiciairement connaissance de tous les actes
du parlement impérial, de toutes les ordonnances rendues par
le Gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en
conseil de toute province ou colonie qui forme ou dont quelque
portion forme actuellement ou formera à l'avenir partie du
Canada, et de tous les actes de la législature de toute telle pro-
vince ou colonie, qu'ils aient été passés avant ou aprës la sanction
de VActe de V Amérique Britannique du Nord, 1867.
Preuve
des proclama-
tions, etc., du
Gouverneur
général, etc.
Gazette du
Canada, etc.
Exemplaire
imprimé par
l'imprimeur
de la Reine.
Copie ou
extrait certifié
par autorité
compétente.
?^« La preuve de toute proclamation, de tout arrêté ou règle-
ment rendu, ou de toute nomination faite par le Gouverneur
général ou par le Gouverneur en conseil, ou par ou sous l'au-
torité d'un ministre ou chef de tout département du gouverne-
ment du Canada, pourra être faite par les moyens ou quelqu'un
des moyens ci-dessous énoncés, savoir : —
(a.) Par la production d'un exemplaire de la Gazette du
Canada ou d'un volume des actes du parlement du Canada,
paraissant contenir une copie ou un avis de la proclamation,
de l'arrêté, du règlement ou de la nomination ;
(b.) Par la production d'un exemplaire de la proclamation,
de l'arrêté, du règlement ou de l'acte de nomination, paraissant
être imprimé par l'imprimeur de la Reine pour le Canada; et —
(c.) S'il s'agit de quelque proclamation, arrêté ou règlement
émané du Gouverneur général ou du Gouverneur en conseil,
ou d'une nomination faite par lui, par la production d'une expé-
dition ou d'un extrait paraissant certifié conforme par le
greffier, l'assistant-greffier ou le commis agissant comme greffier
du Conseil privé de la Reine pour le Canada, et s'il s'agit d'un
ordre ou d'un règlement rendu, ou d'une nomination faite par
ou sous l'autorité d'un ministre ou chef de département, par la
production d'une expédition ou d'un extrait paraissant certifié
conforme par le ministre, ou par son député ou le commis
agissant comme son député, ou par le secrétaire ou le commis
agissant comme secrétaire du département sur lequel préside ce
ministre.
Preuve
des proclama-
tions, etc.,
des lieute-
nants-gouver-
neurs en con-
seLL
O. La preuve de toute proclamation, de tout arrêté ou
ou de toute nomination faite par le lieute-
ou le lieutenant-gouverneur en conseil de
quelque province, ou par ou sous l'autorité de quelque membre
du Conseil exécutif qui est aussi chef d'un département du
110 gouvernement
règlement rendu,
nant-gou verneur
1893. Témoins et preuve. Chap. 31.
gouvernement de la province, pourra se faire par les moyens
ou quelqu'un des moyens ci-dessous énoncés, savoir : —
(a.) Par la production d'un exemplaire de la Gazette Officielle <^'fizette
11 • ^ • ^ X • • -11 Officielle.
de la provmce, paraissant contenir une copie ou un avis de la
proclamation, de l'arrêté, du règlement ou de la nomination ;
(6.) Par la production d'un exemplaire de la proclamation, exemplaire
de l'arrêté, du règlement ou de l'acte de nomination, parais- l'imprimeur^
sant être imprimé par l'imprimeur de la Reine ou du gouverne- du gouverne-
ment de cette province ; ^"^"^'
[c.) Par la production d'une expédition ou d'un extrait de Copie ou ex-
la proclamation, de l'arrêté, du règlement ou de l'acte de nomi- r)?r autorité
nation, paraissant certifié conforme par le greffier, l'assistant- comr)étente.
grefiier ou le commis agissant comme greflier du Conseil
exécutif, ou par le chef d'un département du gouvernement
d'une province, ou son député, ou le commis agissant comme
son député, selon le cas.
lO- La preuve de toute procédure ou pièce quelconque Preuve des
provenant de toute cour du Royaume-Uni, ou des cours judîcâ^res^
Suprême ou de l'Echiquier du Canada, ou de toute cour de etc.
toute province du Canada, ou d'un juge de paix ou coroner
dans toute province du Canada, ou de toute cour d'une colonie
ou possession britannique, ou de toute cour d'archives des Etats-
Unis d'Amérique ou de tout Etat des dits Etats-Unis d'Amé-
rique, ou de tout autre pays étranger, pourra se faire, dans
toute action ou procédure, au moyen d'une ampliation ou
copie certifiée de la procédure ou pièce, paraissant porter le
sceau de la cour, ou la signature ou le sceau du juge de paix ou
coroner, selon le cas, sans aucune preuve ae l'authenticité de ce
sceau ou de la signature du juge de paix ou du coroner, ni aucune
autre preuve quelconque ; et si quelqu'une de ces cours, ce juge de
paix ou ce coroner n'a pas de sceau, ou certifie qu'il ou elle n'en
a pas, elle se fera au moyen d'une copie paraissant certifiée sous la
signature d'un juge ou du magistrat présidant cette cour, ou
de ce juge de paix ou coroner, sans aucune preuve de l'authen-
ticité de cette signature ou autre preuve quelconque.
11. Les proclamations, arrêtés en conseil, traités, ordres. Preuve des
mandats, licences, certificats, règles, règlements ou autres pièces [î'^^^i^Ttc^
oflicielles, actes ou documents impériaux, pourront être prouvés
(a) de la même manière qu'ils pourront l'être en aucun temps
dans les cours en Angleterre ; ou (6) par la production d'un
exemplaire de la Gazette du Canada ou d'un volume dés actes
du parlement du Canada comportant en contenir copie ou avis ;
ou (c) par la production d'une copie de ces pièces ou docu-
ments paraissant être imprimée par l'imprimeur de la Reine
pour le Canada.
12- Dans tous les cas où la pièce originale pourrait Preuve des
être reçue en preuve, une copie de tout document officiel ou officiels "^^
public du Canada ou de quelque province, comportant être publics,
attestée sous la signature du fonctionnaire compétent ou de la
111 personne
ou
Chap. 31.
Témoins et preuve.
56 ViCT.
personne qui a la garde de ce documont otHciel ou public, ou
uuo copie d'un documont, statut, règle, règlement ou procës-
vcrbal, ou une copie d'une inscription faite dans un registre ou
autre livre de toute corporation municipale ou autre créée par
nue charte ou un statut du Canada ou de quelque province, com-
portant être attestée sous le sceau de la corporation et le seing
de son officier présidant, de son greffier ou secrét^aire, sera
admissible comme preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver
rautlienticité du sceau de la corporation, ni de la signature de
la personne ou des personnes paraissant l'avoir signée, ou leur
caractère officiel, et sans apporter aucune autre preuve à leur
éirard.
Copie des fj^, Lorsqu'uu livrc, un registre ou autre document est d'une
documents nature tellement publique qu'il puisse être admis en preuve sur
publics admis- gjj^ simple productiou par celui qui en a la 2:arde, et qu'il n'existe
preuve. pas d'autre statut qui en rende le contenu prouvable au mo^'en
d'une copie, une copie ou un extrait de ce livre ou document
sera admissible comme preuve dans toute cour de justice, ou
devant une personne autorisée parla loi ou par le consentement
des parties à entendre, recevoir et examiner la preuve, pourvu
qu'il soit prouvé que c'est une copie ou un extrait paraissant
certifié conforme parle fonctionnaire à qui l'original a été confié.
14. Il ne sera exigé ni vérification de l'écriture ni justifica-
tion de la position officielle de la personne qui aura, confor-
mément au présent acte, certifié conforme une copie ou expé-
dition, ou un extrait de quelque proclamation, arrêté, règle-
ment, nomination, livre, registre ou autre document ; et cette
copie ou expédition, ou cet extrait, pourront être imprimés ou
écrits, ou en partie imprimés et en partie écrits.
La preuve de
l'écriture ne
sera {>as
exigée.
Lasinrnature 15. ^q^i ordre écrit, sienne par le Secrétaire d'Etat du
d'Etat fera Canada, et comportant être écrit par ordre du Gouverneur
^°^- général, fera foi comme étant l'ordre du Gouverneur général.
L'eocempiaire ii5, Tous exemplaires d'avis, annonces et documents officiels
ri© Ici i^riccttc •
fera foi des et autrcs, imprimés dans la Gazette du Canada, feront foi prima
originaux. facîe dcs origiuaux et de leur contenu.
La copie iT", ^^ copie d'une écriture faite dans tout livre tenu dans
Q, ©cnturG
dans les re- tout département du gouvernement du Canada, sera reçue
gistres publics comme preuve de cette écriture, ainsi que des faits, opéra-
tions et comptes qu'elle constate, s'il est prouvé, par le
serment ou l'affidavit d'un officier de ce département, que ce
livre, lorsque l'écriture y a été faite, était un des livres ordi-
naires tenus dans le département, que cette écriture a été faite
suivant le cours ordinaire des opérations du service de ce dépar-
tement, et que cette copie y est conforme.
Preuve des j^^. Tout document paraissant être une copie d'un acte ou
dans Québec, instrument notarié fait devant un notaire, déposé ou enregistré
112 "dans
Témoins et preuve. Chap. 31. 5
dans la province de Québec, et paraissant attesté par un
notaire ou un protonotaire comme étant une vraie copie de
l'original restant en sa possession comme tel notaire ou proto-
notaire, sera admissible comme preuve au lieu et place de
l'original et aura la même valeur et le même effet que si l'ori-
ginal eût été produit et prouvé ; pourvu qu'il puisse être prouvé
en réfutation qu'il n'en existe pas d'original, ou que cette copie
n'est pas une vraie copie de l'original sous quelque rapport
essentiel, ou que l'original n'est pas un instrument de nature à
pouvoir, en vertu de la loi de la province de Québec, être reçu
par un notaire, ou être déposé ou enregistré par un notaire
dans la dite province.
1 0. Aucune copie d'un livre, registre ou autre document Avis à donnfr
mentionnés aux articles dix, douze, treize, quatorze, dix-sept ^^jj^^^j!'*'^'^
et dix-huit du présent acte, ne sera admissible comme preuve '
dans un procès, que si la partie qui a l'intention de la produire
a donné avant le procès, à la partie contre laquelle elle veut la
produire, avis raisonnable de cette intention. La cour ou le
juge décidera dans ce cas ce qiie sera un avis raisonnable, mais
l'avis ne devra en aucun cas être de moins de dix jours.
20. Les dispositions du présent acte seront censées ajouter interprétation
et non déroger aux pouvoirs que donne, pour la preuve des ^^ '^^^ ^**^-
documents, la législation existante ou le droit commun.
21. Dans toutes les procédures sur lesquelles s'exerce le Application
contrôle lésrislatif du parlement du Canada, les lois de la ^r-^ '"V^ i*'°'
-X' 1 î 1 Cl 1x1 t's rf*"
preuve en vigueur dans la province où ces procédures seront latives à la
instituées, y compris les lois de la preuve de la signification de p"'"^*^-
tout mandat, assignation, subpœna ou autre document, s'appli-
queront, sans préjudice des dispositions du présent acte et de
tous autres actes du parlement du Canada, à ces procédures.
SERMENTS ET AFFIRMATIONS.
22. Tout tribunal et juge, et toute personne autorisée par Qui peut faire
la loi ou le consentement des parties à entendre et recevoir '"'''^i'*''**^'''
- , . P • /v / . nient.
des témoignages, pourront raire prêter serment a tout témoin
légalement appelé à déposer devant ce tribunal, ce juge ou
cette personne.
23. Si une personne appelée à témoigner ou désirant témoi- Affirmation
gner s'objecte, pour des motifs de scrupule de conscience, à ai"J|j.îf|n""
prêter serment, ou si quelqu'un s'objecte à ce qu'elle le fasse à sennent.
cause d'incompétence, cette personne pourra faire l'affirmation
suivante : —
" J'affirme solennellement que le témoignage que je vais
rendre sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité."
Et lorsque cette personne aura fait cette affirmation solen-
nelle, sa déposition sera reçue et aura le même eftet que si elle
eût prêté serment.
VOL.— 8 I 113 24.
Chap. 31.
Témoins et 'preuve.
56 VrcT.
Attirmation 2-1. Si uiie persoiiiie appelée h taire un alEdavit ou une
serment** déposition, OU (lésiraut le faire dans une procédure, ou dans
une circonstance dans laquelle, ou au sujet d'une aiFaire à pro-
pos de laquelle un serment est exigé ou légal, soit en prenant
une charge ou autrement, refuse, pour des motifs de scrupules
de conscience, d'être assermentée, la cour ou le juge, l'officier
ou la personne autorisés à recevoir des affidavits ou dépositions,
permettra à cette personne, au lieu d'être assermentée, de taire
une affirmation solennelle dans les termes suivants, savoir : —
"Je, A. B., affirme solennellement," etc., laquelle affirmation
solennelle aura la même valeur et le même effet que si cette
personne eût prêté serment suivant la formule ordinaire.
Parjure. 2. Tout témoiu dout le témoignage sera admis ou qui fera
une affirmation en vertu du présent article ou de l'article pré-
cédent sera passible de mise en accusation et de punition pour
parjure, à tous égards, comme s'il eût été assermenté.
Témoignage 25. Dans toute procédure légale où l'on offrira un jeune
(1 un enfant., çi^f^n^ commc témoiu, et si cet enfant, de l'avis du juge, juge
de paix ou autre fonctionnaire présidant, ne comprend pas la
nature d'un serment, le témoignage de cet enfant pourra être
reçu, bien qu'il ne soit pas rendu sous serment, si, de l'avis du
juge, juge de paix ou autre fonctionnaire présidant, selon le
cas, cet enfant est doué d'une intelligence suffisante pour
justifier la réception de son témoignage, et s'il comprend le
devoir de dire la vérité.
Corroboration 2. Mais aucuue causc ne sera décidée sur ce témoignage
requise. g^^]^ ^^ -j ^Q^Y^i être corroboré par quelque autre témoignage
essentiel.
DÉCLARATIONS STATUTAIRES.
Déclaration
solennelle.
Affidavit
demandé
par les com-
pagnies d'as-
surance.
2C. Tout juge, notaire public, juge de paix, magistrat de
police ou stipendiaire, recorder, maire, commissaire aux affida-
vits à produire en cours provinciales ou fédérales, ou autre fonc-
tionnaire autorisé par la loi à faire prêter serment en quelque
matière que ce soit, pourra recevoir la déclaration solennelle
de quiconque la fera volontairement devant lui, suivant la for-
mule contenue dans l'annexe A du présent acte, pour attester
soit l'exécution d'un acte ou instrument par écrit, soit la vérité
d'un fait, ou l'exactitude d'un compte rendu par écrit.
2T. Tout affidavit, affirmation ou déclaration demandé par
une compagnie d'assurance autorisée par la loi à faire des opé-
rations en Canada, au sujet de quelque propriété détruite ou
endommagée, ou d'un décès, ou d'un accident arrivé à quel-
qu'un de ses assurés, pourra être pris devant tout commissaire
ou autre personne autorisée à recevoir des affidavits, ou devant
tout juge de paix ou tout notaire public pour une province du
Canada ; et ces officiers sont par le présent requis de recevoir
cet affidavit, affirmation ou déclaration.
114
'ZH.
1893.
Témoins et preuve. Chap. 31.
^S. Les actes mentionnés à l'annexe B du présent acte sont Abrogat,
par le présent abrogés.
. .tT'^' ^^ présent acte entrera en vigueur le premier ioiir de Entrée e
juillet mil huit cent rjuatre-vinf'-t-trfiizp vigueur.
quatre-vingt-treize.
ANÎ^EXE A.
Je, A 13., déclare solennellement que {exposez le fait ou les
faits déclares), et je fais cette déclaration solennelle, la croyant
consciencieusement vraie et sachant qu'elle a la même force et
Je même eftet que si elle était faite sous serment, sous l'empire
de 1 Acte de la preuve en Canada, 1893.
Déclaré devant moi, 4
c^ jour de 18
ANNEXE B.
S.R.C., c. 139.
S.R.C., c. 141.
Acte concernant la preuve
Acte concernant les serments extrajudiciaires.
L'acte entier.
L'acte entier.
OTTAWA : Imprimé i^r Samuel Edward Dawson, Imprimeur des Lois de
ba ires-l!iXceUente Majesté la Reine.
VOL. I — 8J
115
CHAP.
56 VICTORIA.
CHAP 32.
Acte modifiant le Code criminel 1892.
[Sanctionné le 1er avril 1893.]
CjA Majesté, par et avec l'avis et le consentement du Sénat
O et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce
qui suit : —
1. Le Code criminel, 1892, est par le présent modifié de la Code criminel
manière indiquée dans l'annexe ci-jointe : — d^fié.^^^ ^^
ANNEXE.
Article 3 (g). En substituant le mot " une " au mot " cette " dans la douzième ligna
Article 181 En substituant le mot " ou " au mot " et," dans la troisième ligne.
Article 215 En ajoutant à la fin les mots " à moins que l'infraction ne constitue un homi-
j cide coupable."
Article 254 De manière que l'alinéa {a) commence par le mot " qui," dans la seconde ligne,
j au lieu de mot " un," dans la quatrième ligna
Article 256 En retranchant (a) dans la troisième ligna
I
Article 260 En substituant le mot " dix " au mot " sept," dans la première ligna
Article 266 En trans]X)sant la clause formant maintenant le paragraphe trois dans la partie
I (Préliminaires), et en en faisant l'article 4a.
Page 173 En ajoutant l'article suivant après l'article 507 : —
" 507a. Est coupable d'infraction et passible, sur conviction sommaire,
d'une amende de cinquante piastres au plus, tout individu qui, de propxDS déli-
béré et sans la permission du ministre de la Marine et des Pêcheries (j^ermission
dont la preuve incombera à l'acciisé), enlève des roches, du bois, de la terre ou
d'autres matériaux formant un barrage ou banc naturel nécessaire à l'existence
d'un port ou havre public, ou une protection naturelle à ce barrage ou bana"
Article 539 En insérant après le mot " générales," dans la première ligne, le mot "ou."
Article 546 En y substituant l'article sxiivant : —
" 546. Personne ne sera poursuivi pour aucune infraction prévue aux
articles 256 ou 257 sans le consentement du ministre de la Marine et des
Pêcheries. "
Article 613 . En insérant comme alinéa (h) : —
" (h) Ou, dans les cas où le consentement de quelque personne^ fonction-
naire ou autorité est exigé avant qu'une ^xiursuite ne puisse être intentée,
qu'il ne dit pas que ce consentement a été obtenu. "
117
Article
Cliap. 82.
Code criminel.
5 G VicT.
A.rticlo 10b.
Annexe 2.
Article 735. .
Article 838..
Article 853. .
Article 909..
Article 951 .
Article 958.
Article 959.
Article 98L
En y substituant l'article suivant : —
" 705. ])ans toutes proctniures criminelles instituées ou poursuivies pour la
publication d'un extrait ou sommaire de tout document contenant \me chose
diffamatoire et qui a été publié par le Sénat, la Chambre des Communes ou
un Conseil législatif, une Assemblée législative ou ime Chainbre d'assemblée,
ou par leur autorisation, ce document pourra être produit en cour, et il
l>ourra être établi que cet extrait ou sommaire a été publié de bonne foi et
sans malice envers la personne diffamée, et si tel est l'avis du jury, il sera
rendu un verdict de non-coupable en faveur du défendeur."
îKn retranchant les mots " bref d'erreur ou d'api)el que l'on voudra prendre,"
dans les huitième et neuvième lignes, et les remplaçant par les mots " appel
que l'on voudra interjeter. "
En substituant aux chiffres " 318 on 361,'
quatre, les chiffres " 320 ou 363."
dans la sixième ligne du paragraphe
En retranchant les chiffres
par les chiffres "663."
560," dans la treizième ligne, et les remplaçant
En insérant le mot " recorder " après le mot " i>aix," dans la quatrième ligne.
En substituant le mot ** cinq " au mot " sept," dans la troisième ligne.
En y ajoutant à la fin les mots suivants : —
'* Et dans ce cas la sentence pourra prescrire que, sur défaut du paiement
de son amende, l'individu ainsi condamné soit emprisonné jusqu'^ ce que
cette amende soit payée ou pendant cinq ans au plus, à commencer de la fin
dn terme de l'emprisonnement que comporte la sentence, ou immédiatement,
selon que le cas l'exigera.
En retranchant les mots " sous l'empire de cette partie," dans la seconde ligne,
et en insérant après le mot " infraction," dims la même ligne, les mots
** jugeable en vertu de la partie LVIIl," et en substituant aux mots " pré-
sente partie," dans la première ligne du paragraphe trois, les mots " partie
LVIIL"
En retranchant le paragraphe deux et le remplaçant par le suivant : —
" 2. Les dispositions du présent acte qui ont trait à la procédure s'appli-
queront à toutes poursuites intentées le ou après le jour de l'entrée en vigueur
au présent acte, au sujet de toute infraction, en quelque temps qu'elle ait été
commise. Les procédures relatives à toute poursuite intentée avant la dite
date, autrement que sous l'empire de VActe des convictions sommaires, seront,
jusqu'au temps du renvoi en prison en attendant le procès, continuées comme
si le présent acte n'eût pas été p>assé, et après le renvoi en prison en attendant
le procès, elles seront règles par les dispositions du présent acte relative-s à la
procédure, autant que celles-ci pourront s'y appliquer. Les procédvires au
sujet de toutes poursuites intentées, avant le dit jour, en vertu de l'Acte des
convictions sovimairet, seront continuées et poursuivies comme si le présent acte
n'eût pas été passé."
En exceptant de l'abrogation du chapitre 157 des S.R.C., le paragraphe 4 de
l'article 8, et de l'abrogation du chapitre 41 de 51 V., les articles 16 et 23.
OTTAWA : Imprimé par Samuel Ed-w.^rd Dawson, Imprimeur des Lois de
Sa Très-Exoellente Majesté la Reine.
118
56 VICTORIA.
CHAP. 37.
Acte à l'effet de prévenir la fabrication et la vente
d'imitation de fromage, et de pourvoir à la marque
des produits de la laiterie.
[Sanctionné le 1er avril 1893.]
QA Majesté, par et avec l'avis et le conseatement du Sénat
io et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce
qui suit : —
1. Le présent acte pourra être cité sous le titre : Acte des Titre abrégé.
produits de la laiterie, 1893.
2. Personne ne fabriquera, ni sciemment n'acbëtera, ven- imitation de
dra, ofirira ou exposera en vente, ou n'aura en sa possession ^mageprohi-
dans le but de le vendre, aucun fromage fait avec du lait
écrémé auquel on aura ajouté quelque matière grasse étrangère '
à ce lait.
2. Tout individu qui, par lui-même ou par l'intermédiaire de punition
qui que ce soit à«sa connaissance, enfreindra les dispositions du
présent article, sera passible pour chaque infraction, sur con-
viction devant un ou des juges de paix, d'une amende de vingt-
cinq piastres à cinq cents piastres, ainsi que des frais de pour-
suite, et, à défaut de paiement de l'amende et des frais, il sera
passible d'un emprisonnement de six mois au plus, avec ou
sans travaux forcés, à moins que l'amende et les frais ne soient
plus tôt payés.
3. Personne ne vendra, n'offrira ou exposera en vente, ou t a.^ ^
? • j 1 1. ^ j 1 ^ p Le fromage de
n aura en sa possession dans le but de le vendre, aucun iro- lait écrémé
mage fait avec du lait communément appelé " lait écrémé," ou ^^^^ marqué.
du lait dont la crème aura été enlevée, ou du lait auquel on
aura ajouté du lait écrémé, à moins que les mots " fromage de
lait écrémé " ne soient étampés ou marqués d'une manière
lisible sur le côté de chaque fromage, et aussi sur l'extérieur
de chaque boîte ou colis le contenant, en lettres de pas moins
de trois quarts de pouce de hauteur et de trois quarts de pouce
de largeur.
2. Personne, dans l'intention de tromper ou de frauder, j^^^
n'enlèvera ni n'effacera, oblitérera ou changera en aucune ne seront p^
enlevées.
Chap. 37.
Produits de la laiterie.
Ôtl ViCT.
Punition.
" Canadien '
comme mar-
que.
Vente de fro-
mage ainsi
faussement
marqué.
Punition.
Nom du pays
producteur à
marquer.
Punition.
manière, les mots " fromage de lait écrémé " sur du fromage
de ce genre, ni sur aucune boîte ou colis le contenant.
3. Tout individu qui, par lui-même ou par l'intermédiaire de
qui que ce soit à sa connaissance, enfreindra quelqu'une des
dispositions du présent article, sera passible pour chaque
infraction, sur conviction devant un ou desjuges de paix, d'une
aniende de deux piastres à cinq piastres pour chaque fromage,
boîte ou colis ainsi vendu, offert ou exposé en vente, ou gardé
dans le but de le vendre, ainsi que des frais de poursuite, et à
défaut de paiement de l'amende et des frais, il sera passible
d'un emprisonnement de trois mois au plus, avec ou sans tra-
vaux forcés, à moins que l'amende et les frais ne soient plus
tôt payés.
4. Personne n'appliquera aucun des mots " Canadien," Can-
adian" ou " Canada," comme indication, marque ou étampe
descriptive sur aucun fromage, ni sur aucune boîte ou aucun
colis contenant du fromage ou du beurre, à moins que ce fro-
mage ou ce beurre n'ait été fabriqué en Canada.
2. Personne, sciemment, ne vendra, n'offrira ou exposera en
vente, ou n'aura en sa possession dans le but de le vendre,
aucun fromage ou beurre sur lequel, ou sur la boîte ou le colis
le contenant, l'un des mots ''Canadien," *'Canadian" ou
" Canada " sera appliqué comme indication, marque ou étampe
descriptive, à moins que ce fromage ou ce beurre n'ait été
fabriqué en Canada.
3. Tout individu qui, par lui-même ou par l'intermédiaire
de qui que ce soit à sa connaissance, enfreindra quelqu'une
des dispositions du présent article, sera passible pour chaque
infraction, sur conviction devant un ou des juges de paix, d'une
amende de cinq piastres à vingt-cinq piastres pour chaque fro-
mage, boîte ou colis vendu, offert ou exposé en vente, ou
gardé dans le but de le vendre, ainsi que des frais de pour-
suites, et, à défaut de paiement de l'amende et des frais, il sera
passible d'un emprisonnement de trois mois au plus, avec ou
sans travaux forcés, à moins que l'amende et les frais ne soient
plus tôt payés.
5. Personne ne vendra, n'offrira ou exposera en vente, ou
n'aura en sa possession dans le but de le vendre, aucun fro-
mage ou beurre provenant d'un pays étranger, à moins que le
nom du pays de provenance de ce fromage ou beurre ne soit
étampe ou marqué d'une manière lisible sur l'extérieur de
chaque boîte ou colis le contenant, en lettres de pas moins de
trois huitièmes de pouces de hauteur et d'un quart de pouce
de largeur.
2. Tout individu qui, par lui-même ou par l'intermédiaire
de qui que ce soit à sa connaissance, enfreindra quelqu'une des
dispositions du présent article, sera passible pour chaque infrac-
tion, sur conviction devant un ou des juges de paix, d'une
amende de deux piastres à cinq piastres pour chaque fromao-e
ou chaque boîte ou colis de beurre ainsi vendu, offert ou exposé
1893. Produits de la laiterie. Chap. 37. 3
en vente, ou gardé dans le but de le vendre, ainsi que des frais
de poursuite, et, à défaut de paiement de l'amende et des frais,
il sera passible d'un emprisonnement de trois mois au plus,
avec ou sans travaux forcés, à moins que l'amende et les frais
ne soient plus tôt payés.
O. La personne pour laquelle du fromage ou du beurre sera Qui spra res-
fabriqué, fait, vendu, oôert ou exposé en vente, ou gardé dans P^^^sabie.
le but de le vendre, en contravention aux dispositions des
articles précédents du présent acte, sera prma/ade responsable
de toute infraction aux dispositions du présent acte.
T. Dans toute plainte, dénonciation ou condamnation en Procédure,
vertu du présent acte, le motif de la plainte pourra être déclaré
et sera réputé s'être produit, au sens de VActe des convictions
sommaires^ à l'endroit où. le fromage ou le beurre qui fera
l'objet de la plainte aura été fabriqué, fait, vendu, offert ou
exposé en vente, ou gardé dans le but de le vendre.
8. Il n'y aura appel d'aucune condamnation prononcée en Appel,
vertu du présent acte, excepté à une cour supérieure, de comté,
de circuit ou de district, ou à la cour des sessions de la paix,
ayant juridiction dans la localité où la condamnation aura été
obtenue ; et cet appel devra être interjeté, l'avis de l'appel
donné par écrit, le cautionnement souscrit ou le dépôt fait,
dans les dix jours qui suivront la condamnation ; et cet appel
sera entendu, jugé et décidé, sans l'intervention d'un jury, à la
date et à l'endroit que la cour ou le juge qui en sera saisi dési-
gnera, sous trente jours de la condamnation, à moins que la
cour ou le juge ne proroge le délai fixé pour l'audition et
décision au delà de ces trente jours ; et sous tous autres rap-
ports non prévus au présent acte, la procédure prescrite par
VActe des convictions sommaires s'appliquera autant que possible.
î>. Toute personne chargée de veiller à l'exécution du pré- Droit d'exa-
sent acte pourra entrer sur la propriété de toute personne îîîage^eVdu"
soupçonnée d'infraction aux dispositions du présent acte, et beurre,
inspecter tout fromage ou beurre qu'elle y trouvera ; et toute
personne ainsi soupçonnée qui entravera ou refusera de per-
mettre cette inspection sera passible, sur conviction du tait,
d'une amende de vingt-cinq piastres à cinq cents piastres,
ainsi que des frais de poursuite, et, à défaut de paiement de
l'amende et des frais, elle sera passible d'un emprisonnement
de six mois au plus, avec ou sans travaux forcés, à moins que
l'amende et les frais ne soient plus tôt payés.
10. Toute amende imposée par le présent acte sera, après Emploi des
recouvrement, payable moitié au dénonciateur ou demandeur, ^™^"^^^-
et moitié à Sa Majesté.
11. Le Gouverneur en conseil pourra établir les règlements Règlements
qu'il jugera nécessaires pour assurer l'exécution efficace du iJeur eu^con-^'^'
seil.
Cliap. 37. Produits de la laiterie. 56 YiCT.
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présent acte ; et les règlements ainsi établis entre roi^l! en ^
vigueur à compter de la date de leur publication dans la Ga-
zette du Canada^ ou à compter de telle autre date qui feera
lixée dans une proclamation lancée à cet eif'et.
OTTAWA : Imprimé par Samuel Edward Dawson, Imprimeur des Lois de
Sa Trt à-Excellente Majesté la Reine.
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Université d'Ottawa
Echéance
University of Ottawa
Date Due
UEC 1 2 2006
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DATE DUE
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